RECUEIL GENERAL
DES
ANCIENNES LOIS FRANÇAISES.
ABRÉVIATIONS.
Le Recueil des historiens des Gaules, par D. Bouquet et les Bénédictins,
18 vol. in-!'ol., est indiqué après la date de la pièce par les initiales, Hist.; le chiffre
romain indique le tome, et le chiffre arabe la page.
La Collection in-fol. des ordonnances de la troisième race, par Laurière,
Secousse, Villcvault , Brequigny et Pastoret, est désignée sous les initiales
C. L. (Collection du Louvre) ; le chiffre romain désigne le volume, et le chiffre
arabe la page.
Baluze est cité en toutes lettres avec le tome et la page des deux éditions,
ainsi que les autres collections académiques ou savantes dans lesquelles on a
puisé.
Les notes signées L. ou Laur., sont de Laurière, premier éditeur de la Col-
lection dite du Louvre; Sec, de Secousse; Past., de M. de Pastoret.
Bien que ce Recueil soit originairement l'œuvre de la collaboration commune
des trois personnes indiquées sur le titre, il a néanmoins paru convenable d'an-
noncer au public la part que chacun d'eux y avait prise plus spécialement, en
indiquant par leurs initiales, celles des notes qui leur appartiennent, et dont ils
gardent la responsabilité.
Celles signées ls. sont de M. Isarwbert;
Celles non signées, ou signées Dec. de M. Decrusy;
Celles signées J. de M. Jourdan.
On a suppléé par des dissertations (Préface des 2e, 3e et subséquentes livrai-
sons) aux moruimens législatifs de toute espèce, qui appartiennent aux Nations
qui ont habité la France, depuis l'an 600, avant l'ère vulgaire, jusqu'à Pavéne-
ment de Philippe de Valois, en 1028, époque depuis laquelle les registres publics
nous ont été conservés presque sans interruption. V . préface de la ire livraison.
IMPRIMERIE DE E. POCHARD ,
RUE DU POT-DE-FER , N° l4, F. S. -G.
RECUEIL GÉNÉRAL
DES
ANCIENNES LOIS FRANÇAISES,
Depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789;
CONTENANT LA NOTICE OU LE TEXTE DES PRINCIPAUX MONUMENS DES
MÉROVINGIENS, DES CARLOVINGIENS ET DES CAPETIENS,
Qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l'interprétation, soit à
l'histoire du Droit public et privé,
Avec notes de Concordance, Table des matières, et Dissertation
sur la constitution de la monarchie à la mort de Clovis.
PAR MM.
ISAMBERT, Avocat aux Conseils du Roi et a la Cour de cassation;
DEC RUS Y, Avocat a la Cour royale de Paris ;*
JOURDAIN, Docteur en Droit , Avocat a la Cour royale de Paris.
ce Voulons et Ordonnons qu'en chacune Chambre de nos Cours de
x Parlement, et semblablement ez Auditoires de nos Bailb's et
» Sénéchaux y ait un livre des Ordonnances, afin que si aucune
a difficulté y survenait, on ait promptement recours à icelles. a
(Art. 79de? Ordonn. de LO UISXII^ mars 1 498, Irc d e BZois. )
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TOME y.
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i357 — i58o.
PARIS,
Chez / BELIN-LEPRIEUR, libraire-éditeur, quai des augustins,n°55.
(VERDIÈRE, libraire, quai des augustins, n° 25.
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JANVIER l82/|.
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in 2014
https://archive.org/details/recueilgeneralde05fran
ESSAI
StlR
L'ÉTABLISSEMENT MONARCHIQUE
DES
MÉROVINGIENS (0;
PAR M. ISAMBERT.
Jura publica certissitua sunt humanoe vitic
solatia, infirmorum auxilia , potenlum fïaena.
( Pi'oclamation du grand Thèodoric aux
■peuples des Gaules , an 5lO.)
Selon nous, on n'a point encore expliqué la constitu-
tion politique de la monarchie, sous la première race
de nos rois. Des hommes, d'une vaste érudition et de
taîens supérieurs, l'ont essayé; mais, ou ils ont écrit dans
un esprit de système, et n'ont envisagé la question que
sous un point de vue, ou ils ont réuni, dans un même
tableau, des traits qui appartiennent à la physionomie
de plusieurs nations diverses, prises à des âges bien
difFérens.
Le comte de Boulainvilliers , pour donner plus
d'illustration et d'indépendance a la noblesse, a pré-
tendu qu'elle n'était autre que la milice de Clovis, et
qu'ainsi elle a conquis ses droits à la pointe de l'épée,
sans rien devoir à nos Rois.
Quand cela serait, les privilèges de toute espèce qu'a-
vait obtenus l'ancienne noblesse n'en seraient pas plus
(ï) Il fait suite à l'Essai sur l'état législatif des Gaules, avant
et api ès la conquête de César. V . préface de la 2e livraison.
5. a
( a )
légitimes, car la force est un fart et non un droit; mais
il n'est pas vrai que le servage général de la Nalion, au
profit d'un petit nombre de privilégiés, remonte si
haut; les Gaulois n'ont point été réduits en servitude
par Clovis et ses guerriers. Nous aurons même l'occa-
sion de prouver que Clovis et ses successeurs accueil-
lirent les riches Gaulois, qu'ils les admirent au rang
de leurs Fidèles, de ceux qui s'engagèrent envers eux par
un serment spécial.
La noblesse féodale est le résultat de l'érection des
fiefs; les fiefs sont les enfans des bénéfices; et les béné-
fices ne remontent pas au-delà du septième siècle. La
noblesse n'a gagné ses prérogatives qu'à la fin de la
seconde race, en usurpant les droits régaliens sur les
descendans dégénérés de Charlemagne.
Le comte de Boulainvilliers n'a vu que le fait de la
conquête, et toutes ses conséquences ordinaires dans
des siècles de barbarie. L'abbé Dubos a fait un livre
pour prouver au -contraire que Clovis et ses successeurs
n'obtinrent la souveraineté dans les Gaules , que par une
cession authentique d'Ànastase et de Justinien. Un
seul fait est prouvé, c'est que Clovis s'est trouvé maître
de toutes les provinces occupées par les Romains pres-
que sans coup férir; il ne s'empara pas de leurs biens
comme avaient fait les Bourguignons et les Visigoths,
qui, en abusant du droit de la victoire, ne purent
jamais gagner l'affection des vaincus.
Dubos a raison de voir dans les circonstances de l'é-
tablissement de la monarc hie des Franks, plutôt une
soumission volontaire qu'une conquête véritable; mais
il conclut trop , quand il va jusqu'à prétendre que Clovis
régna sur les Gaules avec le même pouvoir que les Em-
pereurs. Son pouvoir fut limité, d'une part par la consti-
tution démocratique de sa Nation, dont il ne pouvait
(S)
ainsi se détacher tout-à-coup, et par le pouvoir du
clergé catholique, représenté par des assemblées d'é-
vêques élus par le peuple, et dont la personne était
inviolable.
Mabiy ne voyant à la surface, paraître et agir que la
nation des Franks, suppose que les Gaulois sont rede-
venus libres, en s'incorporant avec les vainqueurs, et
qu'ainsi, non seulement ils n'ont rien perdu à la conquête,
mais qu'ils y ont gagné l'exemption du tribut qu'ils
payaient à l'empire, et des exactions quienétaient iasuite.
La constitution de la monarchie de Clovis et de ses
successeurs ne fut pas républicaine, quoique composée
de deux élémens démocratiques.
Montesquieu ne voulait pas établir un système;
mais en examinant isolément les opinions de ses devan-
ciers, et en censurant avec amertume l'abbé Dubos, il
a prouvé que le génie seul ne suffit pas pour découvrir
les vérités historiques et législatives; malgré ses criti-
ques, le livre de Dubos n'en est pas moins resté le meil-
leur ouvrage relatif aux institutions publiques de la
monarchie à l'époque qui nous occupe. Montesquieu
a presque toujours combattu son adversaire par des
argumens tirés des monumens de la seconde race, et
par suite il soutient contre l'évidence des faits l'anti-
quité de la noblesse et des bénéfices. Ce qui a vivement
piqué Montesquieu j c'est l'opinion professée par l'abbé
Dubos , que dans les premiers temps de la monarchie
il n'y avait qu'un seul ordre de citoyens: t Prétention,
» s'écrie-t-il , injurieuse au sang de nos premières fa-
» milles, et qui ne le serait pas moins aux trois grandes
» maisons qui ont successivement régné sur nous. L'ori-
» gine de leur grandeur n'irait donc point se perdre dans
«l'oubli, la nui: el le temps I l'histoire éclairerait des
«siècles ou elles auraient été des familles communes! »
a*
( 4 )
C'est-à-dire que pour caresser l'orgueil nobiliaire de
quelques familles, et des maisons royales qui se sont
successivement emparées du trône par une usurpation
manifeste, il faudrait dépouiller le reste de la Nation
de cet héritage d'égalité primitive, attestée par les mo-
numens, et qu'elle n'a perdu un moment que sous le
règne de la féodalité; il faudrait admettre les fables
dont l'auteur anonyme des Gestes des Franks a envi-
ronné leur berceau, faire remonter l'origine de la mai-
son actuellement régnante à Tros, ou à l'un des fils de
Priam, et admettre comme une vérité historique l'ab-
surde généalogie dont le comte Fortia d'Urban s'est
rendu le garant et le défenseur (i).
Parmi les publicistes (2) récens qui se sont occupés
de l'examen de nos origines nationales , M. Meyer, dans
ses Prolégomènes sur les institutions judiciaires, en a as-
sez heureusement tracé le tableau général ; mais par cela
qu'il embrasse tout, on ne peut pas se flatter d'y trou-
ver un exposé précis et fidèle de la constitution parti-
culière du peuple intéressant qui doit nous occuper.
M. Guizot, dans un ouvrage rempli d'aperçus fins
(1) V . la généalogie de la maison de France, dans l'ouvrage
de M. de Courceiic , récemment présenté au Roi. On y compte
une série de 4<> &ois avant Pharamond, et Ton n'a pas trouvé
de difficulté à assigner la date du règne de chacun d'eux. On y
soutient en outre , que la maison de Capet descend de lu branche
aînée, par l'un des fils de Mérovée.
(2) Malgré notre désir de rendre hommage à nos devanciers,
nous ne pouvons citer ici l'histoire de la législation de M. Bcr-
nardi. Dans les 104 pages qu'il a consacrées aux institutions de
la première race, et aux temps antérieurs, il n'a approfondi au-
cune question; il ne présente aucune idée nouvelle; heureux
quand il ne substitue pas ses préjugés à l'opinion de ceux qu'il
abrège en les copiant.
( 5 )
et ingénieux, a malheureusement cru qu'il était possible,
de renfermer dans un seul cadre, l'ensemble des insti-
tutions politiques, en France, du cinquième au dixième
siècle, c'est-à-dire qu'il embrasse sous un seul point
de vue un espace de cinq cents ans.
Quoi ! dans les temps où nous vivons, il faut à peine
dix années pour voir les constitutions politiques s'alté-
rer et changer, et cet habile publiciste n'a pas senti d'a-
vance le danger de sa méthode? Peut-on conclure d'une
institution de Charlemagne, qu'elle existait sous Clovis
ou sous Charles-le-Chauve? Peut-on tirer d'un fait lé-
gislatif établi au commencement ou à la fin du cinquième
siècle, des conséquences décisives sur les bases de l'or-
ganisation politique du dixième?
Malgré toute sa sagacité, M. Guizot, après avoir couru
cette longue et pénible carrière, n'y a vu, de son aveu,
que le "chaos. « Tout s'y rencontre, dit-il, les principes
» comme les exemples de la liberté, du despotisme et du
» privilège. »
Malgré la fixité de la monarchie, on ne trouverait pas
un autre résultat, si l'on voulait mêler ensemble les ins-
titutions françaises sous Henri IV, et celles de la fin du
règne de Louis XYI ; et cependant il n'y a qu'un inter-
valle de deux siècles !
Loin de nous la folle présomption de prétendre à
plus de sagacité que nos devanciers ; mais après avoir
bien médité sur les monumens de toute espèce échappés
au naufrage des temps , après les avoir classés par épo-
ques, et avoir étudié chacune d'elles avec tout le soin
dont nous sommes capables, il nous a semblé qu'il était
aussi facile d'expliquer la monarchie des Mérovingiens
que celle de Louis XIV.
Le point de départ seul nous a paru important à fixer.
À la fin du cinquième siècle, deux grands faits histo-
( 6 )
riques et législatifs s'offrent à l'observation; une Nation
libre, mais barbare , occupe les Gaules ; elle y trouve un
peuple civilisé el encore organisé, quoiqu'en pleine dé-
cadence, dont elle maintient les lois et les coutumes.
Cette nation, conquérante si l'on veut, adopte la reli-
gion et la langue des vaincus ; dès lors il est évident que
sa constitution doit changer, et que la religion exerce
sur elle, à peu près un effet semblable à celui qu'elle
produit elle-même, sur les peuples qu'elle soumet à sa
nouvelle domination»
Le double fait de la conquête et du changement de
religion n'a point encore été suffisamment observé.
D'un autre côté il s'est trouvé dans la loi des Franks
une disposition , importante puisqu'elle se rattache à
l'ordre de successibilité au trône, qui, pour n'avoir pas
été comprise, a mis les écrivains dans l'impossibilité
de nous expliquer la constitution Mérovingienne.
Beaucoup de dissertations, et de biens savantes, ont
été publiées sur la loi Saîique; et l'on a négligé l'expli-
cation la plus simple, Sa plus naturelle, celle qui se pré-
sentait la première à l'esprit; ou s? plusieurs l'ont en-
trevue et admise , ils n'ont pas su en tirer toutes les
conséquences.
L'ordre de successibilité au trône n'a pas eu, ni pu
suivre d'autre loi que celle de l'ordre successif ordi-
naire; par la on explique les partages de la monarchie,
îe mélange d'élection et d'hérédité qui caractérise dans
l'histoire la royauté mérovingienne ; on explique les
minorités, l'absence des régences, la magistrature des
maires du palais, et plusieurs faits encore obscurs dans
la succession de la dynastie des Carlovingiens.
Si la loi salique a de même régi la race des Capétiens ,
c'est en subissant une modification importante, que per-
sonne encore n'a, je crois , signalée.
( 7 )
Nous l'expliquerons ailleurs; mais après avoir re-
connu la nécessiié de fixer l'état fie toutes les parties de
la monarchie à la mort de Clovis, de saisir la Nation, ou
les Nations dont elle se composait, à l'époque de la
grande révolution qui termine le cinquième siècle, au
moment du passage à une existence nouvelle, nous
avons dû jeter nos regards en avant, afin de reconnaître
le progrès des institutions, et de rectifier les idées trop
absolues, que l'examen isolé dune époque aurait pu
nous inspirer.
Par cet examen anticipé, nous avons été confirmés
dans l'idée que nous nous sommes faite de la consti-
tution politique de la France à !a mort de Clovis.
Depuis, la monarchie n'est pas resiée stationnaire ;
elle a reçu tout son développement, elle a eu le temps
de produire se s bons et ses mauvais effets. Deux fois
partagée, deux fois réunie dans un espace de cent vingt-
sept ans, on en voit jouer tous les ressorts. C'est dans
cet intervalle qu'on aperçoit les premières traces des
bénéfices militaires.
Mais après la mort de Dagobert (en 638), et même
un peu avant, la puissance des maires du palais s'élève
et devient une régence perpétuelle sous des rois ado-
lescens ou imbécilles, flétris avec raison par l'histoire
du nom de fainéans. Celle-ci est une époque de déca-
dence; les Leudes, les Fidèles, les Antrustions ou bé-
néficiers, commencent à former une aristocratie, mais
qui n'a encore rien de féodal. Par cela même qu'une
classe s'élève, la classe moyenne s'abaisse, le nombre
des hommes libres diminue, et celui des esclaves ou
des serfs s'accroît.
Lorsqu'en 687, Pépin de Herstall, maire du palais
d'Auslrasic réunit cà son gouvernement la mairie, c'csl-à-
( 8 )
dire la suprême autorité, dans les royaumes de Neustrie
et de Bourgogne, la dynastie des Mérovingiens a de fait
cessé de régner.
« Exhinc, dit un historien contemporain (1), exhinc
» lièges nomen , non honorem habere cœperunt (2).»
On ne vit plus paraître sur le trône que des llois en-
fans, et même il y eut des interrègnes.
Cette période, qui s'étend jusqu'à l'an 752, est une
époque d'usurpation ; c'est la maison de Pépin qui pré-
side aux destinées de la Nation, qui la représente et la
fait respecter au dehors, et qui au dedans la gouverne
avec les pouvoirs les plus étendus, et avec tous les at-
tributs de la souveraineté.
Quand Pépin-le-Bref ceignit le bandeau royal au mi-
lieu du septième siècle, la seconde dynastie régnait déjà
depuis plus d'un siècle ; Charlemagne fut le dernier
grand homme que produisit cette famille ; sa décadence
s'annonce sous Louis-le-Débonnaire , et se continue
sous Charles-le-Chauve.
Après celui-ci commence une nouvelle race de Rois
fainéans : le trône devient électif par leur faiblesse; les
usurpateurs se multiplient. Malgré l'anathême foudroyé
contre celui qui oserait se substituer à la race de Pépin,
l'oint du Seigneur, malgré le renouvellement de cet
anaîhème contre son chef, la maison des Capétiens se
rapproche chaque jour du trône. Elle y est portée par
la noblesse féodale, qui s'est formée en se rendant hé-
réditaire dans la possession de ses bénéfices, et qui veut
ainsi se légitimer.
(1) Erchamifert , fragment écrit sous Charles Martel, Recueil
des histor. des Gaules, tom. II, page 690.
(2) V. aussi les Annales de* Metz, même Recueil, page 676.
( 9 )
Quand Hugues Capet monta sur le trône vers la fin
du dixième siècle, trois cents ans après l'élévation de fa
maison de Pépin, il ne fut envié de personne; le
changement de dynastie se fit sans efforts.
Nous nous proposons de rechercher successivement
dans les monumens législatifs, les causes de ces révo-
lutions, et d'en signaler les phases et les progrès (1).
CHAPITRE Ier. — Institutions sous Clovis.
Nous avons partagé la série mérovingienne en quatre
époques. Celle qui doit nous occuper la première, est
le tableau des institutions sous Clovis.
Les Gaules alors, étaient partagées entre quatre na-
tions principales, dont deux, les Bourguignons et les
Visigoths, conservaient une sorte d'indépendance au
moins nominale, et deux autres, l'une conquérante,
et l'autre sinon conquise, au moins soumise par la
terreur des armes, tendaient à ne former qu'un seul
peuple.
Ce sont les Franks, et les Romains, ou plutôt les
Gaulois; car ce nom de Romains doit disparaître, au
moment de la chute de l'empire d'Occident; nous de-
vons restituer à nos ancêtres leur vrai nom national,
en observant toutefois , que chez les historiens, et dans
tous les monumens de cette époque, ils sont nommés
Romains, qualification qu'on oppose toujours à celle
de Barbare.
La royauté de Clovis ne pouvait pas avoir aux yeux
(1) Nous comblerons ainsi l'espèce de lacune qui existe dans
la collection à laquelle nous donnons nos soins , puisqu'elle ne
commence guère qu'à la troisième race.
( >o )
du guerrier Frank, accoutumé à délibérer avec son
prince sur la paix et sur la guerre dans l'assemblée du
Champ de Mars , le même degré de grandeur qu'aux
yeux des Romains-Gaulois, dès long-temps façonnés au
despotisme des empereurs.
La royauté des Mérovingiens, eût été absolue pour
eux, si un élément démocratique et religieux, n'était
venu s'y mêler: je veux parler du clergé gallican, qui
dès cette époque se réunissait dans des assemblées sy-
nodales, et jouissait, en la personne des évêques, d'un
pouvoir et d'une vénération , que les Rois, successeurs de
Clovis, durent d'autant plus respecter qu'ils étaient plus
ignorans.
Le clergé, pendant les guerres civiles qui déchiraient
l'empire, ne s'était pas oublié; il avait peu à peu aug-
menté ses prérogatives, acquis de nouveaux biens; et,
si des schismes ne s'étaient pas élevés dans son sein, il
se fut emparé d'une grande partie de la puissance pu-
blique; il aurait dès lors fondé l'empire de la Tiare.
Nous développerons ailleurs les causes de sa force;
nous devons nous attacher, plus particulièrement ici,
à rechercher les causes d'après lesquelles la distinc-
tion en Nations fut maintenue dans les Gaules à
l'époque de la conquête, distinction qui a continué de
subsister fort avant sous la seconde race, et qui ne s'est
effacée qu'à l'époque de l'établissement du système féo-
dal ; tous les habitans ayant été soumis au même ser-
vage, il fut dès lors impossible de distinguer le Gaulois
du Frank, le Bourguignon du Visigoth.
Agobard, archevêque de Lyon, dans une lettre
adressée à Louis-lc-Débonnairc , avait engagé ce prince
à faire cesser celte division en Nations.
« Je laisse à votre bonté, dit-il, à juger si la religion et la
» justicen'ont pas beaucoup à souffrir decelle diversiléde
( )
«lois qui est si grande, qu'il est commun de voir dans
»\e même pays , dans la même cité, dans la même mai-
»son, des personnes qui vivent suivant des lois diffé-
» rentes; il arrive souvent que de cinq personnes qui
«conversent ou qui se promènent ensemble , il n'y en a
«point deux qui suivent la même loi temporelle, quoi-
» qu'elles soient toutes de la même religion.
« N'eut- il pas mieux valu , que tous les Français, qui
«obéissent au même prince, soient sujets a la même
• loi (1) ? »
Pour arriver à l'uniformité , il aurait fallu plus de
fermeté de caractère que n'en possédait le prince au-
quel ceci s'adressait. On ne détruit pas ainsi des habi-
tudes enracinées depuis trois siècles.
Nous l'avons éprouvé nous-mêmes; pour abolir les
coutumes et les privilèges des provinces, il a fallu con-
voquer les états généraux.
Clovis, vainqueur des Gaules, ne fut pas sans doute
sans s'apercevoir combien l'uniformité de droits et de
législation eût été désirable.
Mais le chef d'une tribu de 3ooo guerriers, pouvait-
il entreprendre une réforme si hardie ?
L'entreprise eût été possible sans doute, s'il n'avait
pas eu des ennemis extérieurs et intérieurs.
Il avait conquis les provinces occupées par les Visi-
goths; mais il les avait parcourues si rapidement qu'il
ne pouvait les regarder comme acquises; il avait été
obligé de laisser subsister le trône de Bourgogne.
Dans de telles circonstances politiques, pouvait-on
convoquer une assemblée générale des Gaules? Le Frank
(i) Ut Franci sui? Rege uno, unâ omius tenerentur iege.
V. édilion de Baluzc , page ni, chap. 4.
( '2 )
aurait-il délibéré avec le Gaulois, le Visigoth avec le
Bourguignon ?
D'un autre côté, pouvait-on, dans l'assemblée des
Franks, statuer des lois pour tout le pays? Les guer-
riers de Clovis législateurs de toute la population des
Gaules, il leur eût été plus facile de réduire leurs nou-
veaux sujets en esclavage !
Quand on veut affermir des conquêtes faites d'une
manière si rapide et si inespérée, il faut laisser aux
vaincus leurs lt>is civiles. Il est facile de consoler un
peuple, abruti par le despotisme, de la perte de ses
institutions politiques, quand depuis long-temps elles
ont cessé de le protéger; mais il n'en est pas de même
des lois qai maintiennent la paix dans les familles, et
qui garantissent les intérêts de tous les jours.
Clovis fit ce qu'il pouvait; il tâcha , par une nouvelle
rédaction de la loi Salique, d'amener peu à peu sa na-
tion à fraterniser avec les autres nations des Gaules;
il y stipula des droits particuliers pour les Gaulois, avec
lesquels ils étaient déjà réunis parle lien de la religion.
Le clergé lui était dévoué; il se servit de cet instru-
ment pour statuer des lois générales ; c'est ce que prouve
invinciblement le concile de l'an 5n , tenu l'année de
sa mort, et fait sous son autorité.
Si Clovis n'était pas mort à la fleur de son âge, il eût
sans doute fait davantage.
Ses successeurs en avaient les moyens; mais la loi
pernicieuse du partage de la monarchie y mettait obs-
tacle. Les enfans de Clovis tournèrent les armes les uns
contre les autres, après la conquête définitive de laBour-
gogne.
Comment, d'ailleurs, aurait-on établi une seule loi,
dans un pays obéissant à plusieurs souverains, et qui
( '3 )
tendait toujours à se fractionner en corps de nations
séparées ?
Bien loin de travailler à cette uniformité, Thierry, fils
de Ciovis, rédigea la loi des Ripuaires. Childebert , son
frère, fit une nouvelle rédaction de la loi salique.
Clotaire, réunissant les parts de ses frères, pouvait
établir des lois générales.
Mais il était si éloigné de vouloir effacer la distinction
par Nations, que par sa constitution d^ l'an 56o, il la
consacra d'une manière formelle, oubliant ainsi qu'une
monarchie n'est puissante, qu'autant que tous les ci-
toyens sont unis, et obéissent à la même loi.
À sa mort le royaume des Frank s se trouva de nou-
veau partagé.
Les membres épars de la monarchie se réunirent de
nouveau sous Cîothaire lï, en 6i3; et dès l'année sui-
vante nous voyons reparaître une loi générale. Cepen-
dant en 63o, Dagobert, son fils, confirma la loi Salique ,
la loi des Ripuaires , la loi des Àlemands , et la loi des
Bavarois. La loi des Bourguignons continua de subsister,
ainsi que la loi romaine, et même celle des Visigoths.
Après la mort de Dagobert, la chose ne fut plus pos-
sible , la monarchie fut de nouveau partagée; il s'éleva
des rivalités sanglantes entre les Àustrasiens, les Neus-
triens et les Bourguignons.
La main de Pépin d'Herstall, celle de Charles Mar-
tel , et de Pepin-le-Bref, étaient sans doute assez puis-
santes pour opérer des réformes; mais avant tout il fal-
lait fonder la dynastie.
Nous examinerons plus tard les motifs pour lesquels
C ha rk magne crut devoir maintenir les lois des diverses
nations soumises à son empire.
Il s'agit maintenant d'examiner la loi particulière de
( «4 )
chaque Nation, au moment de la conquête faite par
Clovis.
Nous ne pouvons parler que de celles dont il reste des
monurnens. Nous serions réduits à des conjectures re-
lativement aux diverses tribus, deTeiphales, de Saxons,
de Bretons insulaires, d'Ampsivares , de Chattes et de
Chamaves, dont il n'est parlé que dans l'histoire, et en-
core d une manière vague et transitoire.
Pour obtenir la constitution mérovingienne, il faut
examiner séparément les trois élémens dont elle se
compose , savoir : i° la loi des Franks; 2° la loi des Gau-
lois; 5° et la constitution ecclésiastique, qui en forme
le lien commun.
Nous parlerons ensuite des Bourguignons et des Vi-
sigoths.
§ ier. — Loi des Franks.
Clovis fut reconnu Roi de toutes les tribus des Franks
sur la fin de son règne. Mais cette fusion, obtenue par
la force autant que par l'inclination de ces tribus, ne
fut pas durable, puisque nous voyons paraître bientôt
après, les Franks ripuaires, les Alemands et autres, avec
leurs lois personnelles.
Nous devons donc considérer en elle-même la cons-
titution des Franks, à laquelle Clovis appartenait, et
dont sortit aussi Charlemagne.
Leur loi doit être examinée de près, parce qu'étant
celle du chef de la dynastie, elle a dû naturellement
prévaloir sur les autres, ou du moins entrer comme
élément principal dans la constitution mixle qui s'é-
tablir.
Il paraît certain qu'avant Clovis , la tribu s'assemblait
tous les ans au mois de mars, pour délibérer sur la paix
et la guerre.
( .5 )
Celle époque était bien ehoisie; si l'on décidait de se
mettre en campagne, on avait le temps de faire 1< s der-
niers préparatifs, ou de recourir encore aux négocia-
tions.
Sous la seconde race, ces assemblées furent remises
au mois de mai, mais alors les moyens pour faire la
guerre étaient plus grands; c'était plutôt une revue
qu'une véritable délibération.
De noire lemps, une assemblée pareille, indiquée pour
le mois de mai, s'est trouvée reculée jusqu'au mois de
juin, et les hostilités ont commencé presque aussitôt.
C'est dans les assemblées du Champ de Mars que fut
décrétée, vers l'an 420, la loi Salique, la plus ancienne
des lois des barbares. De nos jours l'acte additionnel
aux constitutions de l'empire, fut promulgé dans une
assemblée qui portait le même nom. Mais ce fut une
vaine cérémonie. Il est présumable qu'il en était de
même sous Charlemagne.
On ne sait pas qui régnait sur les Franks en 420>
la loi ne le dit pas ; c'est une preuve bien forte, que les
llois n'exerçaient alors aucune partie de la puissance
législative, et qu'ils n'étaient que les exécuteurs des ré-
solutions de l'assemblée.
Grégoire de Tours nous apprend (Liv. II, chap. 9.),
que l'on ne connaissait pas la lignée de ces Rois ; et
qu'autrefois, même vers la fin du 4e siècle (an 388),
leurs chefs étaient encore appelés ducs ou vice-rois (1).
Des assemblées nationales qui se sont tenues sous
Clovis, l'histoire ne nous a conservé que bien peu de
traces. Nous en savons pourtant assez pourêtre certains
qu'elles ont eu lieu annuellement.
(1) V. pour les détails antérieurs à Clovis, le § 3 de la Notice,
préface de la 2e livraison.
( »6 )
C'était une assemblée nationale que celle tenue à Sois-
sons, en 4^6, pour le partage des dépouilles provenant
des premières conquêtes de Clovis.
« Transaclo verô anno, jussit omnem cum armorum
» apparatu advenire phalangem , ostensuram in Campa
• Marlio, suorum armorum nitorem ; ubi cunctos cir-
» cuire délibérât, etc.» (Grégoire de Tours, liv. II,
chap. 27. )
L'opposition du soldat au prélèvement du vase dans
le partage des dépouilles lors de la première assemblée,
est une preuve sans réplique que le Roi n'était que le
premier entre ses égaux.
La vengeance exercée par Clovis sur sa personnedans
l'assemblée de 487, prouve que le général, comme grand
juge militaire, avait droit de vie et de mort.
L'action de Clovis inspira une grande terreur: mais
elle n'était pas illégale; le pouvoir de juger une faute
contre la discipline lui appartenait.
Toutefois, il faut en convenir, la conduite du prince
des Franks, dans cette circonstance , ressemble beau-
coup à celle du chef d'une bande de brigands, qui ne
peut rien soustraire dans le partage du butin, mais qui,
dans l'exécution de ses ordres, ne prend conseil que de
lui-même.
Un changement de religion était un acte trop impor-
tant pour n'avoir pas besoin d'être sanctionné par une
délibération publique, chez un peuple où le pouvoir
des Rois était aussi restreint.
Aussi voit-on, qu'en 49^, saint Rcmy prêcha toute
la nation. Clovis se rend à l'assemblée avec les siens,
convenions cum suis. Ce n'est pas Clovis seul qui
statue, omnis popuius adeiamavit. (Grégoire de Tours,
liv. II, chap. 5i, p. 178.) Si les Rois franks avaient élé
revêtus de la puissance législative, se serait-on exprimé
( >7 )
ainsi. Quand Henri VIII, Roi d'Angleterre, rompit avec
le pape, appela-t-il son peuple à délibérer?
Au reste , un changement de religion est un acte si
important qu'il passe même les pouvoirs d'une assem-
blée nationale. S'il y a un grand nombre de dissidens,
le pacte social est rompu; c'est ce qui arriva du temps
de Clovis; trois mille seulement des siens se converti-
rent. Le reste se retira auprès des Rois des autres tribus.
(V \ la préface de la 2e livraison.)
La dernière assemblée dont parle l'histoire, est de
l'an 507. Ciovis y fît à ses guerriers la proposition de
porter la guerre chez les Visigoths. L'entreprise était
hardie. Ciovis affecta le zèle religieux d'un nouveau con-
verti.
« Valdè molesté fero, quod hi Ariani partem tenent
» Galliarum. Earaus cum Dei adjutorio, et superalis
» redigamus terram in ditionem nostram. »
L'espoir du butin enflamma tous les cœurs, piacuit
omnibus hic sermo, dit Grégoire de Tours, livre n ,
chap, 37.
C'est dans l'une de ces assemblées, on ne sait la-
quelle, parce que Grégoire de Tours n'en parle pas,
que la loi saîique fut traduite du langage barbare, dans
lequel elle était écrite (1), et qu'elle fut revisée pour
(1) Montesquieu, livre 28, chap. ier, s'élève contre Leibftitz,
qui pense que cette loi fut faite avant le règne de Clovis; « elle
s ne put l'être, dit-il, avant que les Franks fussent sortis de la
» Germanie; ils n'entendaient pas pour lors le latin. » Si cette
dernière raison est bonne, elle vient à l'appui de notre assertion.
Le prologue atteste que la loi existait du temps que les Franks
étaient encore payens, dura adhuc teneretur Barbarie; elle a
donc été écrite dans la langue du pays; tudssquc ou autre, les
Franks avaient un langage ; ce qui l'indique c'est celte foule de
5. {,
( «6 )
être appropriée au changement de religion, et purgée
de toutes les superstitions payennes.
Le fait de la révision est attesté par le préambule de
la loi salique elle-même, nuper ad cathoiicam fidem
conversa (Voy. pag. 25, tom. 1er); la nécessité en est
d'ailleurs évidente.
On peut dire de cette révision ce qu'on a dit de celle
des Franks ripuaires : « Quidquid Reœ propter vetus-
» tissimam paganorum consuetadinem emendare
nnon potuit, post faœc rex Childebertus inchoavit
» corrigere. »
Il est bien fâcheux qu'on ne nous ait conservé que la
rédaction faite sous Dagobert en 63o; celle de Clovis
nous eût révélé sans doute bien des détails précieux
pour cette époque éloignée.
Mais nous sommes obligés de la prendre telle qu'elle
est. Il est facile pourtant de conjecturer quels sont les
changemens principaux amenés par le changement de
religion.
En analysant la loi salique , nous devons négliger
tout ce qui n'appartient pas à l'état des personnes , aux
fonctions des magistrats, et à l'ordre de succession.
Nous ferons seulement ici la remarque que cette loi,
destinée à une nation toute guerrière, contient plus de
dispositions sur la culture des terres qu'aucune loi
postérieure de la monarchie. Cela prouve que les Franks
ne faisaient pas toujours la guerre ; qu'ils étaient depuis
long-temps colonisés dans les Gaules, et attachés au
mots barbares qu'on fut obligé de conserver, chrenechruda, sag-
baron3grafion, Werhgeld, aefframire; tous ces mots n'étaient
pas romains. On l'a donc traduite en latin, à l'époque de la
conversion; les évêques durent s'offrir pour ce travail. C'est
aussi l'opinion de M. Guizot.
)
( h )
sol; que ce sol était cultivé (1) : il l'était sans doute
par des esclaves , suivant l'usage de ce siècle.
Mais on ne trouve dans ce code antique aucune trace
de féodalité, aucune prééminence de la terre ou de
l'homme.
Point de cens, point de redevances; les terres des
Franks étaient libres comme leurs personnes.
Comme il n'y avait pas de cour à entretenir , que tous
les Franks étaient soldats, que la justice s'expédiait som-
mairement et brièvement, il n'y avait pas besoin de le-
ver des impôts ; quelques amendes , réservées au Roi ou
aux juges, suffisaient.
La part dans le butin était sans doute proportionnée
au grade que chacun occupait dans l'armée, et c'était
là le seul avantage des tungmans (ou dixainiers), des
centainiers, des grafions, et du Roi.
La première loi du premier titre (de l'ajournement),
si quis ad mallum iegihus dominicis mannitus fue-
ritj nous apprend que la justice civile et criminelle se
rendait dans une assemblée appelée malberg y ou
mallum (depuis piacitum), en vertu des ordres du
maître.
Mallum signifie assemblée publique; on ne désigne
pas les assemblées générales de la nation, autrement que
les assemblées particulières et cantonales. Qui per très
mallos convenientes > dit le préambule de notre loi, en
parlant de l'adoption du pacte social des Franks , pro-
posé par les quatre principaux d'entre eux.
Nous croyons qu'ici par maître > il faut entendre le
(1) Il résulterait du titre iv de la loi salique, que les Franks-
Saliens avaient établi leurs quartiers entre la Loire, la mer et la
forêt Charbonnière. Ce qui fit plus tard donner à ce pays le nom
particulier de Fvancia.
6*
( 20 )
monarque lui-même; car rien n'est plus certain qu'a-
lors il rendait la justice en personne (1) , ce qui ne veut
pas dire, que seul il participait au jugement, mais qu'il
le prononçait et le faisait exécuter.
Cela ne veut pas dire non plus que le Roi jugeait
toutes les causes, quoiqu'elles ne fussent pas nom-
breuses, mais seulement celles qui étaient importantes
par elles-mêmes, ou qui lui venaient par appel des ra-
chimbourgs , ou autres juges inférieurs.
« Licet apud concilium accusare quoque, et discrimen
» capitis intendere. » Tacite.
«r Principes qui jura per pagos vicosque reddunt, »
dit un ancien historien.
« Si quis in mallum publicum ierit, et aliquis extrà
» ordinationem Régis restare eu m facil, aut adsalire pre-
• sumpserit.» Art. 4 du t it- xvi delà loi salique.
Si quis hominem absentent apud Regem accusa-
veritj dit l'art. ieï du lit. xxi. On pourrait croire, d'a-
près cet article, que le jugement était prononcé tant en
absence que présence; mais on trouve au titre nx, De
Despectionibus , l'indication de formes très-solennelles
pour appeler le défaillant devant la justice du Roi qui
recevait l'appel de la justice du tungman et des cen-
tainiers (Loi salique, tit. xlix).
Ces mêmes solennités sont prescrites à l'égard des
antrustions , par le titre lxxvi.
Le titre xi a pour objet de punir le vol des esclaves.
L'esclavage existait chez les Franks : on n'en doit pas
être étonné ; cette violation du droit naturel a été l'er-
reur de toute l'antiquité.
(1) Nos Rois n'ont été dépouillés de ce pouvoir qu'à la révolu-
tion de 1789,
( 3» )
On pouvait vendre sa liberté ou engager ses services à
perpétuité; ceux-là avaient un nom particulier, iidus
(Loi saîique, tit. xiv, art. 6).
On perdait la liberté à la guerre si l'on était fait pri-
sonnier [V. la lettre de Ciovis, écrite en 5io aux évêques,
où il renonce en leur faveur à ce droit).
L'Église elle-même, qui, dit-on, a tant contribué à
l'abolition de l'esclavage , le déclarait légal, et même elle
poursuivait d'anathême ceux qui enlevaient ses esclaves.
Cette propriété était comme les autres déclarée par elle
imprescriptible ; tant il est vrai qu'il y a des préjugés
d'époque, contre lesquels la raison humaine et le senti-
ment inné de la justice ne peuvent rien.
L'ingénu qui épousait une femme esclave devenait
esclave avec elle (Loi salique, art. 11, tit. xiv; art. 5,
tit. xxix). On ne pouvait affranchir un esclave qu'avec de
grandes solennités devant le Roi (tit. xxx).
Comme les esclaves n'avaient rien pour payer les
compositions pécuniaires, on les punissait à coups de
fouet pour les délits légers, et pour vol on les soumet-
tait à l'infâme peine de la castration, ou à la peine capi-
tale. Le moyen de conviction était la torture (tit. xliii).
L'esclave n'est jamais cru quand il accuse son maître.
Les esclaves remplissaient dans la maison divers of-
fices, et la composition était plus forte, selon que les
services étaient plus importans; l'un avait le titre de
major, maire ou majordome; d'autres celui ftinfestor,
sénéchal ; scantio 9 échanson ; maris caicus s maréchal;
strator, écuyer (tit. xi, art. 6).
M. Bemardi cite cette loi comme une preuve de
l'antiquité de la dignité du sénéchal (Hisl. de la législ.,
ch. 6, p. 47)- Les titres des grands dignitaires de la cou-
ronne tirent donc leur origine des fonctions de Tes-|
clavage.
( ™ )
La différence de la composition , ou Wehrgeld (1 ) , in-
dique évidemment l'état des personnes ; M. Guizot
la nié, et son argument est fondé sur ce que la composi-
(1) Pour l'intelligence de ce qui va suivre, nous en donnons
ici le tableau général selon les diverses lois des barbares, d'après
M. Guizot, p. 198.
i° Pour le meurtre d'un barbare libre, dans la féaulé du Roi ?
(in truste dominicâ) , tué dans sa maison par une bande
armée, chez les Franks-Saliens (titré 46, ar-
ticle 2 1,800 solidi.
20 Leduc chez les Bavarois. — 2, 20, 4« — L'évêque
chez les Allemands. — 12,2.. . 960
3° L'évêque chez les Franks ripuaires. — 36, 9. —
Le Romain dans la féauté du Roi attaqué et
tué dans sa maison par une bande armée chez
les Saliens. — 44? 4 9°°
4° Les païens du duc (membres de la famille prin-
cière), chez les Bavarois. — 2, 20, 4 640
5° Tout homme in truste regiâ, chez les Franks-
Saliens. — 44? 4* — Et chez les Ripuaires. —
11, 1. — Le comte ou grafion , chez les Ri-
puaires.— 53, i'.'- — Le prêtre né libre chez les
Ripuaires. — 36, 8. —Le prêtre chez les Alle-
mands.— 12, 2.— Le grafion chez les Saliens.
— 57, 1. — Le sagibaron libre chez les Saliens,
— ibid. 2. — Le prêtre chez les mêmes (nouv.
rédaction), — 58, 3. — L'homme libre attaqué
et tué dans sa maison par une bande armée,
chez les mêmes. — 1[5 , 1 * 600
6° Le diacre chez les Ripuaires. — 36,7. . . . 5oo
70 Le sous-diacre chez les Ripuaires, — ibid. 6. —
Le diacre chez les Allemands. — i4« — Le
même chez les Saliens (rédac. nouv.), — 58, 2. 4°°
8° Le Romain convive du Roi, chez les Franks-
Saliens. — 44? 6. — Le jeune homme élevé au
* Nous prouverons ci -après que celui-ci est supposé.
( )
tion varie à l'égard de la même personne , dans des
circonstances différentes ; mais il ne faut rien conclure
de cette variation.
service du Roi, et l'affranchi du Roi qui a été fait
comte chez les Ripuaires. — 55, 2. — Le prêtre
chez les Bavarois, — 10, 2. — Le sagibaron qui
a été élevé à la cour du Roi, chez les Saliens. — -,
57, 2. — Le Romain tué par une bande armée
dans sa maison, ibid., — 4^> 3. (Douteux.). . 3oo solidi.
Le clerc né libre, chez les Ripuaires. — 36, 5. —
Le diacre chez les Bavarois. — ïo, 3. — Le
Frank, ripuaire libre. — 7. — L'allemand de
condition moyenne. — 68, 4* — Le Frank ou
le barbare vivant sous la loi salique. — 44?
— Le Frank voyageant chez les Ripuaires. —
36, 1. — L'homme affranchi par îe denier
chez les Ripuaires. — 52,2 200
L'homme libre en général, chez les Allemands.
— 68, 1. — Le même chez les Bavarois. — i3,
1. — Le Bourguignon, l'Allemand, le Bava-
rois, le Grisou et le Saxon chez les Ripuaires.
— 36, 2 et 4* — L'homme libre, colon d'une
église chez les Allemands. — g. ...... 160
L'optimas ou Grand, chez les Bourguignons,
tué par l'homme qu'il avait attaqué. — 1, 2. — ■
L'intendant d'un domaine du Roi, chez les
Bourguignons. — 2. — L'esclave, bon ouvrier
en or, ibid • i5o
L'homme de condition moyenne (mediocris
homo) chez les Bourguignons, tué par celui
qu'il avait attaqué. — 1, 2. — Le Romain qui
possède des biens propres, chez les Franks-
Saliens. — 44? *5. — Le Romain voyageant
chez les Ripuaires. — 36, 3. — L'homme du
Roi ou d'une église, ibid., 9, 10. — Le colon
(Lidus) par deux capitulaires de Charle-
magne. (8o3, 2, et 8i3.) L'intendant du do-
( *4 )
Pourquoi le meurtre du Frank est- il puni dans
un cas, par un Wehrgeld de 600 solidi, et dans un
autre cas de 200 ?
Parce que dans le premier, le meurtre est accompagné
de violation de domicile, premier degré d'aggravation,
et parce qu'il a été fait par une bande armée, second
degré d'aggravation. Dans le dernier cas, la victime a
mairie d'un autre que le Roi chez les Bour-
guignons. — 1, 2. — L'esclave ouvrier en ar-
gent,— ibid., 10 100 solidi.
i3° Les affranchis en présence de l'Eglise ou par
une charte formelle chez les Allemands. — 17. 80
140 L'homme de condition inférieure (minor per-
sona) chez les Bourguignons. — 1,2 ?5
i5° L'esclave barbare employé au service personnel
du maître ou à des messages, chez les Bour-
guignons. — 10 55
160 Le forgeron (esclave), chez les Bourguignons,
ibid 5o
170 Le serf d'église et le serf du Roi, chez les Alle-
mands. — 8. —Le Romain tributaire chez les
Franks-Saliens. — 44? 7 45
180 Le simple affranchi chez les Bavarois. — -4? 1 *•
— Le pâtre qui garde 4° cochons chez les
Allemands. — 79. — Le berger de 80 moutons,
ibid. — Le sénéchal de l'homme qui a 1 2 com-
pagnons ( vassi ) , dans sa maison , ibid. —
Le maréchal qui soigne 12 chevaux, ibid. —
Le cuisinier qui a un aide {junior), ibid. —
L'orfèvre, l'armurier, le forgeron, ibid. —
Le charron , chez les Bourguignons. — 10,. . 4°
190 L'esclave, chez les Ripuaires. — 8. — L'esclave
devenu colon tributaire, ibid., 62, 1 36
20° Le gardeur de cochons chez les Bourguignons.
— 10. . . : 3o
ai0 L'esclave chez les Bavarois. — 5, 18 20
( 25 )
pu se défendre , le combat était égal. Chez les Franks,
peuple guerrier, ou devait punir la lâcheté jointe au
crime.
La preuve que l'élévation du Wehrgeîd n'est due
qu'à la circonstance aggravante, c'est qu'elle se repro-
duit dans la même proportion à l'égard des autres
personnes.
Ainsi le meurtre simple d'un Romain est, selon la
législation des Salicns, puni de 100 solidi; celui d'un
Frank, de 200; celui d'un antrustion, de 600. Ce
meurtre, avec la circonstance aggravante, est puni par
la même loi, à l'égard du Romain de 3oo solidi, du
Frank de 600 , et de i'antrustion de 1800. Cette com-
position est la plus forte de toutes celles qu'on trouve
dans la loi salique; comme elle est unique, elle serait
suspecte, si l'induction tirée de la règle de proportion
ne venait l'appuyer.
Au reste, nous sommes convaincus que, sous Clovis
et avant, le Wehrgeid n'a pas pu excéder 200 solidi,
qui est le prix de la composition pour le meurtre d'un
Frank ou d'un homme libre, sauf le cas de circons-
tance aggravante.
La nation des Franks était alors trop pauvre, pour
des compositions plus élevées.
Nous croyons que tout ce qui est relatif à la compo-
sition des antrustions, a été introduit dans la loi à
l'époque de sa révision sous Dagobert , et nous y
sommes autorisés, puisque le titre relatif aux antrus-
tions ne se trouve pas dans le manuscrit de Wolfen-
buttel , ni dans le manuscrit de la bibliothèque royale
qui est du temps des Mérovingiens, ni même dans la
rédaction de Charlemagne, édition de Baluze. Ce titre
est le 76e. On ne le trouve que dans l'édition d'Eccard
ou d'Hérold, et l'on sait que l'ancienne loi salique n'a*
( ^6 )
vait pas 80 litres , comme on le voit dans cette édition ,
mais 78 seulement, y compris les décrets de Childebert
et de Clotaire; et lesquels étaient divisés en 3 livres (1).
A la vérité, dans toutes ces éditions, on lit au titre ,
du meurtre des ingénus y une composition particu-
lière et plus élevée pour l'antrustion, ou ce qui est évi-
demment synonyme, pour celui qui est dans la truste
ou la foi du Roi; mais cette disposition a pu et a dû
être interpolée, ainsi que celle qui accorde au Romain
convive du Roi, au diacre, au sous-diacre, et plus
tard aux évêques, des compositions plus élevées.
Comment, en effet, l'assemblée nationale des Franks
eût-elle sous Clovis , accordé de tels privilèges aux Ro-
mains , ou aux prêtres qui vivaient selon la loi romaine?
c'eût été recevoir la loi du vaincu; et on voit, au con-
traire, dans cette même loi une séparation bien mar-
quée entre le Romain libre, et le Frank ou barbare.
Ces privilèges n'ont donc été introduits qu'après
coup, par l'autorité du Roi, à une époque où la nation
n'exerçait plus sa puissance législative; ce qui l'indique
c'est que tous ces privilèges sont accordés à raison du
poste que I on occupe auprès du Roi.
L'antrustion , ainsi que nous l'apprend une formule
de Marcuif, était celui qui promettait une fidélité in-
violable au Roi, qui engageait toute sa fortune à ce
service personnel, et qui, en échange , était reçu sous
la protection du Roi {V. liv. n, n°. 18).
La preuve que la composition pour l'antrustion ne
(1) Expliciunt iegis saiieœ , libri m, quant Clodoveus
Bex Francorum statuit s et posteà unà cum Francis per-
tractavit, ut ad tituios aiiquid adderet sicut à prima usqut
ad j§A perduxerit. Inde ver 'd , Childebertus, etc. Recueil de
Dom Bouq., tom. iv, pag. 1 13.
( 37 )
résultait pas de la loi ancienne, c'est que dans la for-
mule, elle est expressément stipulée.
Les antrustions formaient un ordre ou un corps
à part (1); ce n'étaient pas des fonctionnaires, comme
les grafions ou autres; mais ils étaient sans doute pré-
férés dans la distribution des faveurs et des comman-
demens.
Voilà quelle a été la source de la noblesse sous la pre-
mière dynastie, noblesse de création royale, et non
de race , comme l'a prétendu le comte de Boulain-
villiers.
Sans doute, tous les Franks, compagnons de Clovis,
'qui, au lieu de jouir dans leurs terres des fruits de la
conquête, voulurent s'attacher à la personne du mo-
narque, ou y attacher la personne de leurs enfans,
composèrent le corps des fidèles ou des ieudes; ils
obtinrent un nom particulier, celui d'antrustions, lors-
qu'on les soumit à la formalité d'une réception préa-
lable et d'un serment particulier.
Mais cette faveur ne fut pas exclusive; elle fut accordée
à ceux des Romains riches, qui surent se ménager la
faveur du prince; et ce sont eux que la loi salique
désigne sous le nom de Romains, convives du Roi;
assimilation adoptée par M. Guizot, et que nous croyons
exacte, parce qu'elle s'accorde avec la progression des
deux tiers , en cas de meurtre par bande armée. En
effet, de même que l'antrustion a droit, dans ce cas,
à une composition triple du Frank libre, c'est-à-dire
de 1800 solidi, au lieu de 600; de même le Romain
convive du Roi> a droit à un Werhgeld de 5oo sous
(1) In numéro antrustionum computetur; formule de Mar~
cutf.
( 28 )
tandis que le Romain possesseur de terres n'en peut
demander que 100 (1).
D'où il suit aussi que Romain possesseur ou Ro-
(i) M. Guizot, dans son tableau du Wehrgeld, suppose qu'il
existe dans la loi salique un texte précis, d'après lequel la compo-
sition pour le meurtre, avec la circonstance de bande armée et de
violation de domicile envers le Romain in truste regiâ, est fixée
à 900 solidi ; ce qui trancherait la question proposée sur l'exis-
tance d'antrustions romains; mais c'est une fausse citation.
On trouve au titre 45 cette disposition que , si le corps d'un
homme tué porte trois blessures ou plus, et si on trouve trois
coupables du meurtre avec la circonstance, ces trois hommes
seront tenus de subir chacun la loi fixée par les articles précé-
dens, c'est-à-dire, 600 solidi pour un homme libre, ou 1800
pour un antrustion. Trois autres, s'ils sont trouvés du même com-
plot paieront chacun 90 solidi. Et si enfin on en trouve encore
trois autres qui aient participé au complot, chacun sera tenu de
payer 45 solidi.
Puis la loi ajoute : «Si Romanus vel lidus in tali contubernio
«occisus fuerit, hujus compositionis medietas solvatur. »
De là on a conclu que dans la circonstance dont il s'agit le
meurtre d'un Romain était payé 900 solidi; et M. Guizot a pensé
que cela ne pouvait s'appliquer qu'à un Romain antrustion, puis-
que s'il s'agissait d'un Romain ordinaire, d'après la progression
triple , la composition ne devrait être que de 3oo, et non de 900.
On peut répondre à M. Guizot que dans le passage en question,
la loi n'est pas claire , puisqu'elle n'inflige aux complices qu'une
amende de 90 ou même de 45 sols ; d'où il suit qu'il n'est pas pos-
sible de supposer que les trois premiers coupables soient punis de
900 solidi.
On répond en second lieu que le Romain dont il est ici parlé,
est assimilé à l'homme devenu esclave (lidus), et qu'ainsi il ne
peut pas s'agir d'un Romain antrustion, qualité trois fois supé-
rieure à celle d'un homme libre.
On répond enfin qu'il n'y a pas danslaloi ce qu'il y a lu , le Ro-
main in truste dominicâ; la première chose est de partir d'im
( 29 )
main libre est synonyme; et que le Romain convive du
Roi j ou le Romain antrustion sont égaux.
Par où l'on voit enfin, que la différence entre un
Frank et un Gaulois, est toujours de moitié. Le con-
vive du Roi n'est estimé que la moitié d'un antrustion ,
et le Romain propriétaire, la moitié d'un Frank.
La loi salique accordait aussi une composition par-
ticulière au grafion. Elle était de 600 soiidi, et ce
qu'on a pu faire ensuite de mieux pour les antrus-
tions, a été de les assimiler aux grafions;
Ce titre de Grafion correspondait au comte , ainsi que
le prouve la loi des Ripuaires , c'est-à-dire à une di-
gnité romaine; c'était la première chez les Franks.
Le grafion qui entrait au service personnel du
prince, dérogeait. La composition est alors réduite à
moitié, c'est-à-dire à 5oo sous; et il est assimilé au
sagbaron (1). Cela prouve que les grafions étaient
d'abord élus par l'assemblée et non par les Rois , ce
qui est conforme aux usages de la Germanie.
Il résulte de cette assimilation que sagbaron , ou
sagibaron, était le titre d'une dignité inférieure; les
sagbarons siégeaient au mallum; quand ils étaient
réunis au nombre de trois, leur jugement ne pouvait
être réformé par le grafion ; il n'existait plus de re-
cours qu'au Roi et à l'assemblée nationale (art. 4»
tit. ivn).
texte précis, ou d'une démonstration , lorsqu'on veut fonder un
système.
La disposition invoquée ne se trouve pas dans le manuscrit de
Wolfenbuttel.
Il paraît que le lidus était assimilé au Romain tributaire.
(1) Si guis sagùaronem, aut, gravioncm occidcvit, qui puer
regius fuerats sol. 5oo, cuipabUis judicetur.
( 3o )
Voilà la première interprétation qui résulte du texte
de l'édition d'Hérold , suivie par Eccard.
Mais s'il faut lire comme dans le texte de Baluze (ré-
daction de Charlemagne ).
« Si quis sagbaronem qui puer regius fuerat, occi-
» derit, xiim den. qui faciunt solid. ccc, culp. judi-
» cetur ; si quis sagbaronem qui ingenuus est et se sagba-
» ronem posuit, occiderit, xiiiim den. qui faciunt solid.
» dc. culp. judicetur. »
Il en résultera que le sagbaron libre, et en fonctions
était l'égal' du grafion ; que l'un était exclusivement
magistrat, et l'autre administrateur et chef militaire.
M. Guizot n'a pas cherché à expliquer cette difficulté;
Savigny, dont l'opinion est embrassée par Meyer, pense
que ces sagbarons étaient des comtes nommés par le
Roi, lorsque ces charges étaient encore remplies par
le vœu du peuple , et que le changement dans la cons-
titution qui se fit à l'époque où les Rois s'attribuèrent
exclusivement le droit de nommer à tous les emplois,
a fait disparaître cette charge.
Mais le texte de la loi , et se sagbaronem posuit ?
semble résister à cette interprétation, d'ailleurs ingé-
nieuse. Cependant on peut encore la défendre, car
il y avait des sagbarons parmi les officiers domestiques
du Roi , puer regius.
Sous Clovis , toutes les magistratures étaient à la no-
mination du peuple. L'exercice permanent des fonc-
tions judiciaires devait être pénible et dangereuse chez
les Franks , nation turbulente , ayant toujours les armes
à la main. On leur devait des garanties particulières.
Comme le Roi était le chef de la justice , il est na-
turel de penser que ces magistrats aient été tirés de
sa maison ; mais tant qu'ils étaient sous la vassalité
( 5> )
du Roi, ils ne jouissaient pas de la plénitude de leurs
droits.
Du reste, rien n'indique que la dignité de sagbaron
ait péri avant celle de grafion , puisqu'on les trouve
toutes deux dans la rédaction de Charlemagne. Les his-
toriens en ont peu parlé, parce qu'ils se servaient des
dénominations romaines.
Il ne paraît pas, quoiqu'on ait écrit à ce sujet, que
le grafion rendît la justice; il était plutôt l'exécuteur
des jugemens; c'est ainsi qu'il en est parié au tit. xlvii,
art. 2 , et tit. lui. Il était chargé de la convocation des
ratchimbourgs, (titre lu, art. 2.) Dans ce cas la réquisi-
tion de juger s'adressait non à lui, mais aux ratchim-
bourgs qui seuls étaient passibles du déni de justice. Il
recevait le fredum, c'est-à-dire les amendes attribuées
au Roi (tit. tv). Aussi la loi des Ripuaires l'appelle
juge fiscal.
La loi salique parle encore de ratchimbourgs , de
centainiers , et de tungman ; comme aucune compo-
sition particulière n'était affectée à leur dignité, c'est,
une preuve que ces magistratures étaient peu élevées ,
et que la nation était avare de privilèges.
Le tungman (tunginus) paraît être un dixainier
ou le chef de dix familles; par conséquent cette dignité
est celle qui se rapproche le plus de celle des maires
de nos communes rurales. Si elle était plus con-
centrée , c'est que l'organisation des Franks , était
principalement militaire; ils réunissaient les fonctions
civiles.
Il en était de même des centainiers ; et c'est peut-être
à cause de leurs habitudes purement militaires, qu'ils
étaient assistés de ratchimbourgs , et que, pour juger
les questions difficiles, on avait institué la cour des
sagbarons.
( 8» )
Le tungman et le centainier tenaient le mallum ou l'as-
semblée publique; car tout se faisait collectivement; et
l'assemblée générale n'avait pas un autre nom.
On y traitait de toutes les affaires de justice, et
d'administration , des mariages , divorces, etc.; mais
il n'appartenait qu'à l'assemblée suprême de délibérer
sur la paix et sur la guerre, et de faire des lois géné-
rales, comme aussi de prononcer sur les accusations
de trahison et autres grands crimes contre la sûreté
de l'état, et de prononcer sur les affranchissements.
Nos ancêtres étaient avares du sang humain; il était
précieux chez une nation de guerriers qui avait tou-
jours les armes à la main; pour tous les crimes
même capitaux, on admettait une composition. On ne
mettait à mort que les esclaves.
Mais le Frank qui ne pouvait payer le prix de la com-
position, qui, par conséquent, ne pouvait plus s'en-
tretenir comme guerrier, était mis à mort, à moins
que ses parens ne vinssent à son secours (Voy. le tit.
lxi, art. 5 de Chrenechvuda).
Le supplice usité était la corde (tit. lxix); mais quand
il s'agissait de prononcer sur la vie d'un Frank, pour
une accusation extraordinaire , c'était l'assemblée de la
nation qui prononçait. A la vérité le tit. xxi, ne parle
que du Roi; mais il ne dit pas que le Roi seul est juge.
« Si quis apud regem accusaverit ; » et nous aurons
occasion de remarquer en parlant du supplice de Bru-
nehault et d'autres, que l'assemblée nationale eu déli-
bérait.
« Si vero taie crimen ei imputaverit, unde mori de-
buisset » dit la même loi.
Donc on ne se rachetait pas toujours d'une accusation
par une composition. Il paraît qu'on distinguait dès-lors
les crimes privés des crimes publics.
( 33 )
Dans le tableau que nous donnerons des assemblées
tenues sous les premiers successeurs de Cîovis, nous
ferons voir qu'elles étaient absolument indépendantes,
et que plus d'une fois elles rejetèrent les propositions
de la couronne.
Aussi les Rois mérovingiens, ayant acquis un grand
pouvoir et de grandes possessions, cessèrent-ils bientôt
de réunir ces assemblées ; mais ces détails appartien-
nent à notre seconde période. Contentons-nous pour le
moment d'indiquer les attributions des diverses assem-
blées locales (i) et cantonnales, d'après le texte de la loi
salique. Celles-là n'étaient pas redoutables, et elles
continuèrent de subsister jusques fort avant sous îa se-
conde race.
Le titre Ier prouve que les citations, devant la jus-
tice souveraine de l'assemblée générale ; se taisaient
par les ordres du prince ( ie gibus dominicis ) ; de
même c'étaient le îungman et le centainier qui convo-
quaient le niallum , dont ils avaient îa présidence
(tit. xlvii, art. ier, et tit. xlix).
Ils y siégeaient avec leurs boucliers , armes défensives,
ce qui prouve, d'abord l'existence de mœurs guerrières,
et ensuite la nécessité, où quelquefois le juge était de
résister aux attaques du justiciable mécontent.
Tout porte à croire que les assistans siégeaient aussi
en armes.
Ces assemblées particulières se réunissaient fréquem-
ment, comme on le voit par le tit. xlvhi, où il s'agit
d'un Frank qui veut quitter son canton et se faire ins-
crire dans un autre.
Cela ne pouvait se faire sans l'assentiment de Tassem-
(1) La loi salique, tit. ierr art. 3, et tit. lui, les appelle
Pagi.
5> c
( 54 )
blée locale; on le conçoit bien. Au moment où Ton au-
rait voulu se mettre en campagne, les centaines et
dixaines eussent été désorganisées, et on n'aurait pas
pu remplir les cadres.
Il était sî important de maintenir cette règle, que la
loi faisait intervenir le grafîon, pour expulser celui qui
n'avait pas rempli les formalités, et qui pour cette viola-
tion était puni d'une forte amende.
Les tungmans ou centainiers ne pouvaient rien faire
sans l'assistance de trois hommes (tit. déjà cité); de
même le grafîon était obligé de se faire assister de sept
ratchimbourgs (tit. lui).
On recourait directement de l'assemblée locale du
tungman ou du centainier au Roi (tit. xux) , et cela
s'appelait recourir au rnaiium légitime.
Il paraît qu'on pouvait s'adresser indistinctement
à rassemblée du tungman, ou à celle du centainier,
et même au grafion duquel le bourg relevait; lequel
grafîon était alors tenu de convoquer ses ratchimbourgs
(tit. Mil).
Ces ratchimbourgs paraissent avoir rempli des fonc-
tions analogues à celles de nos jurés; mais comme les
peines étaient civiles, ils étaient juges civils du fait,
comme les sagbarons l'étaient peut-être du droit. Ils
étaient chargés d'évaluer les indemnités ( tit. lui ,
art. 3).
Ils participaient réellement au jugement (tit. lix); ils
avaient le droit d'ordonner la terrible épreuve par l'eau
bouillante (ibid). L'appel de leurs décisions ne pouvait
être porté qu'au Roi (iàid). On pouvait attaquer leur
jugement comme n'étant pas conforme à la loi salique,
c'est-à-dire par voie de cassation ; et alors ils étaient
condamnés chacun à une amende de quinze solidi; la
partie qui succombait dans ce pourvoi, était à son tour
( 5b )
condamnée à une pareille amende envers chacun d'eux
(tit. lx).
Le déni de justice, de la part des ratchimbourgs , est
puni après trois sommations; nouvelle preuve que le
pouvoir judiciaire résidait en leur personne, et qu'ils
n'étaient pas seulement des experts ou des prud'-
hommes (ibid.).
On a dit, je ne sais pourquoi, que la cour de jus-
tice, chez les Franks, devait être composée de douze
personnes, et qu'aux sept ratchimbourgs, on ajoutait
des hommes du pays , probes et âgés, qu'on appelait
boni faomines. Cette opinion fondée sur des lois étran-
gères à celle que nous examinons, ne peut recevoir ici
d'application. Les ratchimbourgs sont évidemment les
juges du pays ; il n'est question nulle part, dans cette loi ,
d'ad jonctions. Le tribunal était donc complet au nombre
de sept.
De ce que la peine du déni de justice n'est appliquée
qu'aux ratchimbourgs , et de ce qu'il y a une peine
particulière infligée au grafion (tit. lui, art. 4)> pour
n'avoir pas fait la convocation; il en résulte que le
grafion n'avait pas voix délibérative. Il présidait à la
séance; cela est constant, puisque c'est à lui que les
parties s'adressent; mais rien ne prouve que sa voix fût
comptée; autrement, il aurait pu y avoir partage.
Voilà pourquoi nous avons eu raison de dire que les ra-
tchimbourgs, sont des jurés, présidés par [un magistrat.
On conçoit qu'il devait y avoir peu de questions
de droit chez les Franks, de questions vraiment épi-
neuses, et qu'ainsi la cour des sagbarons, ne devait pas
être bien occupée. C'est peut-être pour cela qu'il n'en
est question qu'une fois dans la loi saiique.
Nous avons parlé de toutes les magistratures saliques.
La dignité de duc n'y était pas connue; c'était le Roi
c*
( 36 )
qui en faisait les fonctions , ce qui est prouvé par le
passage où Grégoire de Tours, dit que les Rois por-
taient autrefois le titre de ducs. Le prince des Bavarois,
à l'époque dont nous nous occupons ne prenait pas un
autre titre.
Les ducs ne furent créés qu'à l'époque où les Rois j
mérovingiens cessèrent de commander leurs armées en
personnes.
On s'est étonné qu'il n'y eut pas de composition par- ^
ticulière pour le meurtre du Roi, ou des princes de sa
famille ; et on en a conclu mal à propos que le régi-
cide n'était pas puni comme chez les Bavarois.
Sans doute ce cas était réputé possible; mais la loi ^
salique se tait , parce qu'il était réservé à la souverai- "
neté nationale de prononcer, et qu'ainsi il eût été inu- ^
tile de le prévoir et de le punir.
Si ce crime a été prévu dans les lois d'autres peuples ;
barbares, c'est qu'ils n'avaient pas ainsi de pouvoir P
permanent, ou qu'ils l'avaient perdu.
De la Noblesse.
■i (]
La loi salique parle en plusieurs endroits (1), de j
leudes et de fidèles; ce mot signifie Frank, et rien de j .
plus; plus tard ce nom fut donné aux antrustions. | j
{F. la formule de Marculf , iiv. II, n° j8).
Le titre de baron, qui , depuis , a fait trembler J
nos ancêtres, ne signifie pas autre chose dans la loi sa-
lique , qu'un homme libre (art. ier du litre xxxiv); car
il est opposé à une femme ingénue (art. 2, ibid.).
Le titre d'optimales ou proceres , ne se trouve pas
dans le texte de la loi (2); ce n'était pas un litre de di-
. ^ — . — 5,
(1) Tit. xix, art. 3 et 9; tit. xliv, art. 1, 4j 6; tit. l, article }
unique, édition d'Eccard.
(2) On a avancé le contraire dans la Thémis, tom. 11, p. 019,
( 57 )
gnité, mais une qualification donnée aux vieillards,
seniores , ou aux principaux officiers. Quand les Rois
successeurs de Cl© vis, enflés de leurs nouvelles préro-
gatives, et de l'accroissemenl de leur pouvoir, ne vou-
lurent plus délibérer avec la foule des guerriers, ils
n'appelèrent au Champ de Mars que leurs optimales,
c'est-à-dire qu'ils formèrent un conseil privé. Les Rois
de Bourgogne n'en avaient pas d'autre ( V. l'art. ier.
du décret de Childebert, de 532, et le préambule de
la loi Gombette).
Quand ils voulurent se montrer un peu plus popu-
laires , ils assemblèrent les ieudes ; mais dès lors s'éta-
blit une différence entre les assemblées plénières, adu~
natis omnibus , et les assemblées de leudes, un à cum
ieudis nostris , qui, alors, n'étaient qu'une assemblée
de notables (art. L\ et 2 du décret de 55a).
La raison de cette distinction est sensible; à chaque
partage de la monarchie , la nation des Franks se frac-
tionnait ; ils choisissaient dans la famille royale le chef
qui leur plaisait. Le titre de ieudes ou fidèles était
'donné par les Rois à ceux qui les suivaient. C'était une
sorte d'enrôlement; on s'obligeait dans les traités à ne
pas se débaucher cette milice (Traité d'Andeîaw, en
588; Grégoire de Tours, ix, ch. 20).
C'est pour renforcer ce lien , que plus tard on l'ac-
compagna de la formalité du serment , et qu'on institua
les bénéfices.
Tous les Franks étaient égaux, c'est ce qui résuite de
l'ensemble de la loi salique; et cette égalité, est d'au-
523, 4<>2? 4°4? 4°5. M. de P..., auteur de l'article, ne cite pas
le titre et l'article où il l'a lu. Cette erreur l'a conduit à de
fausses conséquences; du reste, nous sommes de son avis sur
bien des points.
( 38 )
tant plus remarquable, que même ceux qui exerçaient
des magistratures, comme les tungmans, les cenlainiers,
les ratchimbourgs , n'avaient pas droit à un Wehr-
geld plus élevé.
Il n'y avait dans l'exercice du droit de chasse , aucun
privilège particulier, pas même de réserve pour les
plaisirs du Roi ( Voy. le tit. xxxvi de venationibus ).
La vengeance exercée plus tard (en 5go) par Gontran
sur Chundo, l'un de ses officiers, pour avoir tué une
bête fauve dans la forêt royale des Vosges, n'est justifiée
par aucune disposition de la loi salique. Il résulte du
fait que le Roi avait le droit exclusif de chasse dans
cette forêt, mais parce qu'il en était propriétaire, et
non en vertu de sa prérogative; selon le droit naturel,
le droit de chasse est l'accessoire de la propriété; mais
l'usurpation de ce droit n'entraînait pas la peine ca-
pitale. Le combat judiciaire fut ordonné, parce que
Chundo nia le fait; il périt ensuite misérablement,
parce qu'il n'avait pas voulu subir la loi qu'il s'était
faite à lui-même, et parce que sa lâcheté révolta tous
les spectateurs; du reste Gontran se repentit d'avoir
donné autant d'importance à cette affaire, et d'avoir
perdu un de ses fidèles, pour une cause de si peu
d'importance (pro parvuiœ noxœ causa). (Grégoire de
Tours, liv. x, page 569). D'après la loi salique, la plus
forte peine qu'il eût encourue , était une amende de
quinze solidi.
Ceux qui ont voulu trouver dans la loi salique le prin-
cipe de la noblesse territoriale, se sont appuyés d'une
part, i° sur l'existence d'un corps d'antrustions ; nous
avons déjà dit, que ce corps n'a été formé que sous
Dagobert; 20 sur l'existence de la terre salique, qu'ils
assimilent à un fief; nous prouverons tout à l'heure
qu'au contraire la terre salique, est une terre franche,
( % )
possédée patrimonialement ; 3° enfin sur l'analogie tirée
de la loi des Bourguignons, où l'on voit les nobles Ro-
mains assimilés aux optimates Bourguignons.
Mais de ce que chez les Bourguignons, dont l'orga-
nisation politique était plus avancée, et déjà en déca-
dence, il y avait une classe aristocratique, séparée du
reste de la nation , il n'en faut pas conclure que le
même privilège existât chez les Franks, nation sortie
des forêts de la Germanie , avec tous les élémens d'une
liberté native.
De ce que la loi des Frisons parle de nobles et de
non nobles, il n'y a rien à en conclure relativement aux
Franks, chez lesquels il n'existe pas une disposition
semblable. Cette loi, et celle des Saxons où la distinc-
tion est écrite textuellement, le passage tiré de Ni-
thard, historien, petit-fils de Charlemagne, et le capi-
tulaire de 797, appartiennent d'ailleurs à une époque
bien éloignée de celle dont nous faisons le tableau po-
litique.
Qu'eût été chez eux une noblesse sans privilèges ni
majorats? un fantôme. Chez nous du moins, dans notre
vieille France, la noblesse existe de nom, elle vit de
souvenirs, et peut-être de l'espérance de recouvrer ses
anciennes prérogatives. Chez les Franks, elle n'aurait
pas eu de précédents.
Boulainvilliers, qui n'a pu trouver de texte pour ap-
puyer sa noblesse de race, a été obligé de considérer
comme noble, toute la nation conquérante; mais tout
Français peut prétendre à cette noblesse là; car per-
sonne ne peut affirmer qu'il descend plutôt d'un af-
franchi, ou d'un Romain tributaire, que d'un Frank.
Les familles sénatoriales dont parle Grégoire de Tours,
sont des signes de notabilité, et non de noblesse. Il n'y
( 4o )
avait pas de nobles chez les Ripuaires, nation qui s'est
formée d'une fraction des Franks, vingt ans après la
mort de Clovis.
L'abbé Dubos a donc eu raison de soutenir qu'il n'y
avait pas de corps de noblesse chez les Franks.
Montesquieu, en combattant l'abbé Dubos, avec une
amertume et une injustice marquées, tire son premier
argument, purement d'analogie, de la composition ac-
cordée au Romain convive du Roi; mais nous avons
fait voir que cette qualité est corrélative à celle d'an-
trustion , et que celle-ci est une institution postérieure à
la conquête.
Le second argument est tiré des textes relatifs aux
anlrustions; nous avons déjà prouvé que ces textes
ont été interpolés.
Le troisième argument est tiré de l'article 8 du décret
de Childebert, où il est dit que le Frank accusé de vol
sera amené devant le Roi , et que l'individu de condition
inférieure, debilîor persona ^ sera pendu sur le lieu
du délit.
Debilior persona , signifie non seulement l'esclave,
mais l'individu qui a vendu sa liberté, iidus; celui qui
a été affranchi, le Romain tributaire, le Romain posses-
seur, en un mot, tout ce qui n'est pas Frank de nation.
Impossible d'en conclure, comme le fait Montesquieu,
qu'il y avait une noblesse; ou il faudrait en revenir à
l'opinion de Boulainvilliers que tous les Franks étaient
nobles.
Le quatrième argument de Montesquieu, est tiré d'un
passage de Thegan, auteur d'une vie de Louis-lc-Débon-
naire, où il est dit, en parlant de Hebon , que le Roi
l'avait fait libre et non noble, noblesse à laquelle on
ne pouvait prétendre quand on avait vécu dans la
servitude»
( 4> )
Mais les exemples tirés de la pratique du onzième siè-
cle, ne peuvent être invoqués à l'égard de l'état politi-
que du commencement du sixième; s'il y a eu une
noblesse sous Louis-le-Débonnaire , que peut-on con-
clure relativement à l'époque de Clovis?
Le dernier argument de Montesquieu est une réponse
à l'objection, que, y eût-il un corps d'antrustions, cela
ne prouverait pas l'existence d'une noblesse héréditaire,
parce que les bénéfices ne furent d'abord conférés qu'à
vie; et que sans hérédité il n'y a pas de noblesse véri-
table, il n'y a que des honneurs.
Montesquieu ne peut y répondre autrement, qu'en
argumentant des passages précédens, et en disant que
les antrustions ont précédé les fiefs, et que les fiefs n'ont
pas précédé les an trustions; mais on n'a point prouvé
l'existence d'antrustions avant Dagobert, et comme les
bénéfices ne sont venus qu'après, il en résulte qu'il n'y
a eu de véritable noblesse que sous la seconde race,
quoique beaucoup de distinctions aient été accordées
sous Charlemagne, et même sous Charles Martel.
Mabiy suppose (liv. i er, chap. 5) que (es leudes ,
fidèles ou animations existaient chezies Germains; qu'on
était admis à ce vasselage envers le prince après quel-
que action d'éclat; que par là on était tiré de la classe
commune; qu'ainsi il y avait une noblesse personnelle;
que les leudes occupaient dans les assemblées géné-
rales une place distinguée; qu'ils possédaient les charges
publiques, qu'ils formaient le conseil toujours subsis-
tant de la nation, ou la cour du Roi, et que seuls ils
jouissaient du privilège de n'être jugés que par le prince.
S'il en eût été ainsi, le gouvernement des Franks eût
été fortement aristocratique; et Mably lui-même aurait
renversé son système.
Que le principe organique de l'antrustionage vienne
( 4* )
de cette ancienne liaison, qui selon Tacite, se formait
entre les jeunes guerriers et leur chef, on le conçoit;
mais qu'il ait été développé et réduit en système avant
Dagobert , aucun texte ne le prouve, et Mably ne peut
citer que la formule de Marcuif, qui est de la fin de
la première race.
Quant aux bénéfices, Mably convient qu'ils sont de
création plus récente (1), et très postérieure à la con-
quête. Le droit de justice qui y fut attaché, est une
prérogative récente sur laquelle nous aurons occasion
de revenir, et dont on a tort de fixer l'époque au règne de
Childebert Ier ou deGontran; car elle forme le dernier
degré d'usurpation de la noblesse féodale, et c'est pour
la détruire que Saint-Louis établit la maxime : toute
justice émane du Roi.
Montesquieu voit le commencement de la justice
des seigneurs, dans la levée du fredum, qu'il regarde
comme une espèce d'épices. Mais nous ferons voir que
le fredum ne se levait pas par le juge, ni à son profit,
qu'il était réservé au prince ou aux dépenses générales.
Comme Montesquieu ne rapporte aucun texte à l'appui
de son opinion sur la haute antiquité des justices patri-
moniales, on n'a pas besoin de la réfuter plus long-
temps. La charte !a plus ancienne qu'on ait pu alléguer
(1) On ne trouve rien à cet égard avant les formules de
Marcutf, et les annales de Metz, ad ann. ?47* 0° v0*1 bien,
dans un passage de Grégoire de Tours, liv. ix , ch. 38, que
deux personnages furent, par suite de jugemens, dépouillés
des choses qu'ils avaient méritées du fisc, à reéus quas à fisco
oneruerant ; mais une concession de terres prouve-t~elle l'exis-
tence d'un bénéfice? C'était évidemment une confiscation par
suite de jugement. Ce fait d'ailleurs appartient à l'année 5895
époque voisine de Dagobert.
( 43 )
à cet égard, est de 63o. Il sera temps de l'examiner en
son lieu.
Meyer (Inst. judic. , ch. 7) est aussi partisan de
l'idée qu'il a existé un corps de noblesse chez lesFranks;
il convient que tel n'est pas le sens du mot baro ; le seul
argument qu'il propose, c'est que dans la loi salique,
on oppose les tonsorati aux criniti, expression qui,
vantlui, ne s'applique pas à tous les Franks.
Mais alors, pourquoi, au titre xxvm de cette loi,
parle-t-on des filles qu'on tonsurait sans la permission
de leurs parens {V . l'art. 3)?
Quand la loi 2 au même titre statue une peine de
soixante-deux solidi, contre celui qui coupe la chevelure
d'un enfant sans la volonté de ses parens, c'est une dis-
position générale qui s'applique à tout le monde.
La tonsure était chez les Franks, le signe de la dégra-
dation civique; appliquée aux princes, elle était une dé-
gradation politique (1).
Le privilège de la longue chevelure appartenait donc
à tous; et, si les rois Franks ont été appelés les princes
chevelus, c'est parce que c'était le signe caractéristique
de leur nation. Mais rien ne prouve que chez les
Franks une classe particulière eût seule droit de porter
cette longue chevelure.
Grégoire de Tours , il est vrai, ( Liv. 2, chap. 9) dit
que les Franks choisissaient leurs rois chevelus, dans la
première et pour ainsi dire la plus noble famille. Reges
crinitos super se de prima, et, ut itàdicam, nobi-
iiori suorum famiiiâ.
L'expression nobiiiori, ne veut dire que notable,
(1) Il serait superflu de rapporter ici les exemples de ces dé-
gradations, tant ils sont nombreux dans l'histoire.
( 44 )
illustre, ou si Ton veut qu'elle soit un signe de distinc-
tion, elle est tirée de la pratique romaine; c'est ce qu'in-
dique Y ut ita dicarn, qui prouve qu'il s'agit là d'une
assimilation. Les ecclésiastiques étaient tous Gaulois,
et Grégoire de Tours parle toujours comme un Romain
et non comme un Frank.
M. Guizot a très bien saisi la question, et l'a résolue
avec beaucoup d'esprit et de sagacité.
« Les barbares libres se divisèrent; les uns par la
* possession des bénéfices, des offices publics, ou des
» charges de cour, passèrent dans la classe des leudes,
» et la noblesse de leur race prit sa source dans la per-
» pétuité de ces avantages; la plupart de ceux qui ne
• purent les obtenir ou les conserver, virent bientôt
» en dépit de leur origine, leur liberté compromise, et
» leurs descendans tombèrent dans la condition de colons
» ou de serfs, ensorte que si l'on veut absolument appli-
»quer l'idée de la noblesse qui est l'œuvre du temps,
» a une époque où le temps n'avait encore rien reconnu
» ni garanti, il faut dire que les hommes libres (les
»conquérans) étaient une noblesse en dissolution, en
«décadence., et les leudes une noblesse en progrès.
«Tout ce qu'on peut affirmer, d'une part, c'est
«que c'est dans la classe des leudes, plutôt que dans
» celle des Franks , que la noblesse moderne a pris
» naissance. D'autre part, il n'exista du cinquième "au
«dixième siècle, aucune noblesse véritable, puisque
«la loi des Franks ne leur garantissait point la per-
« pétuité des prééminences réelles sur lesquelles la no-
» blesse se fonde, et que les leudes ne les possédaient
» encore ni depuis un temps assez long, nia une manière
«assez stable, pour que leur supériorité de fait fût de-
avenue un droit héréditaire, avoué des peuples, et re-
» connu par les lois. »
( 45 )
L'opinion relative à l'existence d'une noblesse chez
les Franks, à cette époque reculée, est donc insoute-
nable.
Titres des Rois Franks,
L'absence dedispositions sur le crime de lèse-majesté,
quoiqu'elle s'explique parce que cette matière était de
la connaissance exclusive de l'assemblée nationale, n'en
est pas moins une preuve du peu de pouvoir des Rois.
On a remarqué que les titres dont la royauté est ac-
compagnée, sont presque toujours caractéristiques de
la présence et de l'étendue de leurs prérogatives. Dans
les titres impériaux des souverains de l'Orient, on re-
connaît tout d'un coup un autocrate, ou un despote (1).
La royauté chez les Franks était bien modeste; Recc
Franeorum est le litre des Rois, ils étaient les chefs de
la nation, et non les maîtres du pays, ou du territoire.
Homme illustre, vir iniuster, est la seule qualifica-
tion honorifique ajoutée à leur tilre, qu'ils prennent
eux-mêmes dans leurs diplômes (2). Les maires du
palais, quand ils eurent obtenu l'ad m inisf ration géné-
rale des affaires, prirent la même qualification, maïs en
sens inverse, Ulustris vir (5). Cela prouve quelle im-
portance il faut attacher aux formules.
Les souverains étrangers en écrivant aux Rois des
Franks, ne leur donnent pas d'autre titre, que celui de
votre excellence, votre gloire, votre éminence m)'. Le
(1) On connaît l'emphase des titres de Justinien.
(2) Acte authentique de Fan 5o8. V. pour plus de détails :
Prolégomènes de la première livraison , n° 96.
(5) Lettre de Charles-Martel, de l'an 74° > Recueil des Hist.,
tom. îv, p. 94.
(4) Lettres du grand Théodoric à Glovis, an 496 et 498.
(Rec. de D. Bouquet, tom iv, p. 2 et 4.) Lettre de saint Remy,
( 46 )
titre de majesté est moderne : Louis IX est appelé
dans les lois, Monsieur Saint-Loys.
La formule par la grâce de Dieu , ne fut pas en
usage avant le règne de Pépin, et à cette époque, elle
signifia par la grâce du Saint-Siège. Les Mérovingiens
devaient leur couronne au choix de la nation combiné
avec l'hérédité; le pouvoir religieux n'y entrait pour
rien, puisque le principe d'hérédité subsistait déjà,
lorsqu'ils étaient encore payens. Pépin y fit entrer cet
élément nouveau, pour consacrer aux yeux du peuple,
son pouvoir usurpé.
Lorsque les seigneurs usurpèrent, à leur tour, tous
les droits régaliens, ils prirent tous dans leurs chartes,
le titre de comte , duc ou baron par la grâce de
Dieti, pour se légitimer. Ce n'est que sous le règne
de Charles VII, qu'il fut défendu au duc de Bour-
gogne d'adopter cette formule de chancellerie, comme
étant l'attribut exclusif de la souveraineté.
Dans un diplôme de l^g6 (rapporté au Recueil des
historiens, tome iv, pag. 6i5), on donne à Clovis, le
titre de fortissimus Reoc; on ajoute la date du règne
avec l'épithèle de magnus. Mais cet acte qui a paru
suspect aux savans bénédictins, et aux académiciens
Brequigny et la Porte-Dutheil , est évidemment faux.
Clovis alors, n'était encore que le chef d'une tribu des
Francks , il n'avait pas fait ses conquêtes ; il n'aurait
pas osé prendre le titre de Grand, celui qui était obli-
gé de demander l'aveu de sa nation pour porter la
guerre chez les Visigolhs.
On l'appelle vir iiiustris, mais la qualification est
archevêque de Reims, ibid., p. 5i. Lettre de l'empereur Mau-
rice à Childebert, ibid., p. 88.
( 47 )
<vir iniuster , dans les diplômes véritables, et cette dif-
férence n'est pas sans importance , comme on vient
de le remarquer à l'occasion des maires du Palais.
Du temps de Clovis , on gavait pas le loisir d'être
verbeux , et ce diplôme est excessivement long. On met
dans sa bouche une invocation au règne céleste; Clovis
n'était pas dévot , et ce n'est pas là le langage simple
des diplômes authentiques.
L'ordre est adressé aux abbés et autres hommes
illustres, mais alors Clovis était à peine converti; ces
abbés n'avaient aucun pouvoir; il suffît pour s'en con-
vaincre de lire les conciles. Les évêques eux-mêmes
n'étaient pas des fonctionnaires publics, capables d'as-
surer l'exécution d'un acte royal; il est adressé aussi
aux ducs, aux comtes et même aux officiers domestiques;
et en 496, Clovis ne commandait qu'à ses Franks; la
dignité de duc était encore inconnue, si ce n'est chez
les Goths (Grégoire de Tours, 11, 20). Les comtes
étaient des fonctionnaires romains , qui ne pouvaient
encore obéir à Clovis.
Il est parlé dans ce diplôme de la soumission entière des
Gaules ; elles ne furent pas même entièrement conquises
sous son règne.
On donne à Clovis le titre d'Altesse [nostrœ cei-
situdini) , et cette qualification n'a jamais été donnée
aux Rois franks.
Le Roi parle de sa royale magnificence; Clovis était
pauvre, en 496; pouvait-il donner alors à des moines
dontlenombre n'est pas même déterminé, toutes les cho-
ses nécessaires à la vie, payables sur son trésor royal, à
une époque où il n'avait pas de revenu fixe?
La donation de 5o8 , a un tout autre caractère; nous
sommes assez bien informés sur les monumens du temps
( 4» )
de Clovis, pour demeurer couvaincus, que le diplôme
de 49$» est une de ces fabrications pieuses, si com-
munes, sous les deux premières races: falsifications dont
les antiquaires ont donné tant de preuves. (V . la préface
de la première livraison. )
Anachaius , signataire de ce diplôme n'est pas
nommé une fois dans l'histoire.
Le diplôme de 5o8,est contresigné par Eusèbe,
évêque d'Orléans; on le conçoit : le bien donné était
situé dans son évêché, et cet évêque était le supérieur
et le protecteur naturel des donataires. Dans ce di-
plôme, Clovis s'adresse aux saints évêques, pour qu'ils
fassent des vœux au ciel pour lui et pour la prospé-
rité de sa race; mais quelle différence entre cette allo-
cution, faite d'un ton modeste et simple, et le mande-
ment emphatique du pseudo-diplôme de 49^'
Peut-être aussi qu'à cette époque , Clovis n'avait point
encore de chancelier. Le diplôme ne porte pas de signa-
ture, ni même de signe (comme le faux diplôme de
496. ) Un barbare comme Clovis ne pouvait en savoir au-
tant que Charlemagne.
La lettre écrite en 5io, par Clovis aux évêques (1)
prouve qu'il ne se regardait que comme l'exécuteur des
volontés de sa nation, et qu'il n'avait pas le droit de
disposer du butin. Il promet aux évêques de leur remet-
tre les prisonniers qu'il a faits: mais il exige des ga-
ranties, non pour lui, mais au nom de son peuple.
« Sic lamen popuius noster petit ... Dicere non
« tardetis rem veram esse. »
Un autocrate n'eût-il pas cru abdiquer sa souverai-
neté, que de parier ainsi?
(1) Yoyez en la traduction , préface de la 2e livraison, p. 52.
( 49 )
Les Franks exempts d'impôts.
Les Franks ont-ils été soumis à quelque tribut pu-
blic, notamment à l'impôt foncier, depuis la conquête?
Dubos a soutenu l'affirmative; mais nous croyons
avec Montesquieu et Mably, qu'il n'en fut rien.
Ici l'argument négatif qu'on a opposé à Dubos, est
! aussi puissant que celui qu'il a proposé lui-même
i pour prouver que les Gaulois y furent soumis.
En effet, c'est un point constant qu'avant la con-
quête, les Franks ne payaient aucun impôt; ils étaient
chargés du service militaire; et celte charge était assez
lourde. Comment d'ailleurs, et pourquoi, un peuple
libre, aurait-il dans ses assemblées accordé un subside
au prince ,qui n'avait aucune cour à entretenir, et qui
n'avait point de charges publiques à supporter. Les
aieucc furent francs d'impôt dès l'origine, et c'est là leur
: caractère dislinctif et primordial ; c'est a cause de cette
I franchise, qu'après la conquête, beaucoup de biens
devinrent des aïeux; c'est aussi parce que cette fran-
) chise tendait à faire successivement passer dans les
5 mains des Franks, toutes les terres des Gaulois soumises
A au tribut, que les princes travaillèrent à diminuer le
. nombre des aïeux; ou du moins qu'ils les convertirent
. en bénéfices.
Voyons pourtant les argumens par lesquels Dubos pré-
J tend que les biens des Franks furent soumis à l'impôt
foncier.
J II faut d'abord écarter tous ceux qu'il a tirés de Cas-
siodore, parce que ce chancelier de Théodoric ne nous
a pas dit un mot des lors particulières aux Franks
qu'il ne connaissait pas, et qu'il ne parle que de l'état
politique des Gaulois sujets des Goths, et des Visigoths
5. d
( 5o )
du midi de la France. La constitution des Visigoths
n'était pas la même que celle des Franks , ainsi que
nous le prouverons bientôt. Il en est de même des
Bourguignons.
L'argument tiré de l'assujettissement des biens ecclé-
siastiques, est encore mauvais; car les ecclésiastiques
et leurs terres étaient soumis à la loi romaine , et nous
verrons que les Romains payaient aux Mérovingiens les
mêmes impôts qu'aux Empereurs.
Dubos convient qu'il n'existe aucun texte dans les
lois et monumens de la première race, d'où l'on puisse
conclure que les Franks payaient le tribut pour leurs
terres. Qu'importerait donc qu'ils l'eussent payé sous la
seconde race? mais ce fait même n'est pas prouvé.
Clovis eût-il osé, après la conquête, violer les fran-
chises de sa nation , au point de la soumettre à un tri-
but que ces peuples fiers regardaient comme l'apanage
du vaincu? Il ne l'aurait pas pu, légalement, sans le
faire décréter par l'assemblée du Champ de Mars; et alors
comment l'aurait-il proposé? aurait-il allégué des be-
soins nouveaux, lorsqu'il s'était si fort enrichi des biens
de l'empire, et par l'impôt établi sur les Gaulois?
C'est parce que les Rois Franks ne purent pas sou-
mettre les possessions territoriales de leur nation à
l'impôt général , qu'ils s'opposèrent prudemment à
l'augmentation du nombre des aïeux.
Dubos prétend que l'exemple tiré du soulèvement
des Franks contre Parthénius, ne prouve pas contre
l'existence de l'impôt, parce que, dit-il, il s'agissait
d'une surcharge , et non de la création d'un impôt in-
connu jusqu'alors; mais le texte ne par le pas de sur-
charge.
Le reproche fait par les Franks à Parthénius, était de
( 5. )
leur avoir infligé des impôts (i); cela était révoltant
pour les Franks, puisque c'était les soumettre à la
même loi que les Romains (2).
On conçoit que cette tentative ait été conseillée par
un ministre en 547 » Pour mettre de l'uniformité dans
l'administration; mais l'exemple du malheur arrivé à
Parthénius, prouve qu'elle n'était pas possible sous
Clovis , à une époque où la conquête n'était pas ter-
minée.
Dubos a également traduit avec inexactitude le pas-
sage relatif au juge Audoin, et au préfet Mummol, qui,
sous Childebert ior avaient soumis plusieurs Franks
libres, au tribut public (3). Il fallait que cette entre-
prise, faite vers Tan 58a , fût bien audacieuse, puisqu'elle
était restée comme une note d'infamie attachée à la
mémoire des deux conseillers,
L'opinion de Dubos est donc complètement erronée,
elle est fondée sur l'idée que les Franks après la con-
quête , durent suivre la même loi politique que les
(1) In magno odio habebant pro eo quod tribut a, prœ-
dicti régis tempore , inflixisset. Grég. de Tours, m, ch. 36.
(2) Voyez en quels termes le préambule de la loi salique
parle de l'illustre nation des Franks, comparée à celle des
Romains :
« Hsec enim gens, quse fortis dum esset et robore valida, Ro-
»manorum jugum durissimum , de suis cervicibus excussit
«pugnando, »
Voilà qui combat toute idée de cession diplomatique, et d'as-
similation des vainqueurs et des vaincus.
(3) Multos de Francis, qui ingenui f aérant , pubiico tri-
buto , subegit, vu, ch. 35. Dubos traduit : « avait obligé plu-
» sieurs Franks, qui avaient été affranchis du tribut public,
»à payer ce tribut-là. » Il n'y a point de grammairien qui ne
pâlisse, dit Montesquieu, en voyant traduire ingenui par
affranchis.
d*
( 52 )
Gaulois , tandis qu'il est prouvé qu'ils eurent chacun
une constitution séparée.
Des dons faits dans V assemblée nationale.
On prétend que les Franks faisaient des présens à
leurs Rois , dans l'assemblée du Champ de Mars, et que
c'était là un des revenus du Roi. Il est, en effet, prouvé
que tel était l'usage sous Charlemagne (i) et même sous
Pépin (2) , et les derniers Mérovingiens (5); mais exis-
tait-il sous Clovis? voilà ce dont il est permis de douter,
quoique les annales d'un pays voisin , sous l'année 750,
l'appellent une ancienne coutume (4).
La coutume pouvait être antique , sans remonter au
cinquième siècle; or, les monumens de cette époque
n'en parlent pas. On sait que depuis Clovis, l'assemblée
nationale ne fut pas régulièrement convoquée.
C'est la maison de Pépin qui les rétablit, pour se con-
cilier la faveur de la nation. Il est présumable qu'à celte
époque l'usage commença à s'introduire de donner et
(1) Dona verd tua, écrit ce prince à Fulrad, quœ ad pta-
citum nostrum nobis prœsentare debes, nobis mense maio
transmitte ad iocum ubicurnque tune fuerimus ( Recueil des
Histor., v, p. 633), ut quicumque ei dona regia cabatlos prœ-
sentaverity in manu quemque suum nomen scriptum habeatj
capitul. de 8o3, Baluze, 1 , 400-
(2) Et qualia munera ad paiatium dare voluerînt per inissos
suos ea dirigant (Capitul. de 755, Baluze, 1 , 171).
(3) Dans le' Champ de Mars (disent les Annales de Fulde,
sous l'année 75 1), celui qu'on appelait Roi, porté sur un char
traîné par des bœufs, séant dans un lieu élevé , et vu une fois par
an de ses peuples, y recevait les dons qui lui étaient offerts
solennellement.
(4) In die martis campo secundùm antiquam consuetu-
dinem dona regibus à populo offerebantur. (Ann. Hildesh. ,
ad ann. ?5o, apud Leïbnitz, Sciiptoresrer. Brunsw-, tom. icr,
P- 7»2.)
( 53 )
d'accepter des présens. C'était une conséquence natu-
relle du principe de l'antrustionage. Ce devait être le
prix delà protection que l'on demandait au Roi, protec-
tion dont il existe déjà des traces dans la loi salique , où
il est question (tit. xiv, art. 4) d'un fredum , payé par
une jeune fille, pour être sous la protection du Roi. Ce
fredum devait être offert publiquement dans l'assem-
blée nationale; autrement comment aurait-on su, qu'en
\iolant la protection du Roi, on était soumis à une peine
plus forte? mais il ne paraît pas que cette coutume ait
été générale.
On voit bien dans la loi salique que celui qui est
cité au mallum, et qui ne comparait pas, doit payer
1 5 solidi ( tit. ier et tit. xix , art. 6 ).
On lit au titre xlvii, art. 3, que dans les causes
de second mariage , le fisc succédait, à défaut de pa-
rensau septième degré, à l'indemnité mise à la charge
du second mari.
On voit au litre lui, art. 3, que le tiers des biens
expropriés était attribué au fisc , et perçu par le grafion ,
à titre de fred. Le titre liv punit comme exacleur le
grafion qui exige plus qu'il ne lui est dû.
On voit au titre lvi, que l'accusé soumis à l'épreuve
du jugement par l'eau chaude, qui compose avec sa
partie , devra également le fred au grafion.
On voit au titre liv qu'il y avait confiscation de tous
les biens contre celui qui refusait de comparaître de-
vant le Roi après avoir été cité trois fois, et que le fisc
pouvait disposer de ces biens à volonté.
On voit enfin au litre lxv que le fisc succède à ceux
qui n'ont pas de famille.
Mais était-ce le Roi qui profitait de ces avantages?
ou les deniers se versaient-ils au trésor national ou
( 54 )
public? voilà ce qui n'est pas facile à déterminer. L'ar-
gument qu'on pourrait tirer de l'art. 4 du titre xiv,
n'est pas suffisant pour établir une solution; car il n'est
pas parlé du fisc dans cet article.
L'interprétation donnée par M. Meyer ( ch. 3 des
Institut, jud.) du mot freduin , qu'il regarde comme |
synonyme de paix* ou comme indiquant cette sanction
publique qui garantit la sûreté et la paix des citoyens,
ne s'accorde guère avec le texte de la loi salique. Il pa-
raît que dans celte loi, le fred est la composition payée
au fisc, comme leWehrgeld était la composition due à
la partie lésée.
Le fred était reçu par le grafion; si, comme on a
lieu de le présumer, le grafion était un magistrat popu-
laire et non royal i il en résulterait que le fred lui aurait
appartenu, et non au Roi, ou que ce fred aurait été
employé aux dépenses publiques.
Dans ce cas, le Roi n'aurait pas eu d'autre revenu que
le produit de ses domaines, et sa part dans le butin.
Que le trésor public ait ensuite été confondu avec le
trésor du Roi, rien n'est plus facile à concevoir et plus
vraisemblable; car, n'y ayant pas de responsabilité des
ministres, le Roi pouvait disposer des valeurs fiscales
comme de sa chose.
Mais nous le répétons , au temps où la nation se ras- j
semblait annuellement , il est douteux que les Rois |
franks aient perçu à leur profit exclusif les droits de ,
déshérence , les amendes , et autres prestations indiquées
par les textes. (
Il n'est donc pas prouvé que les revenus du Roi aient \
été aussi étendus que l'ont cru Montesquieu et Mably. \
Celui-ci a fait une erreur grave, quand il a dit que le a
tiers de toutes les compositions appartenait au Roi. La e
i
( 55 )
loi salique ne lui attribue une partie de la compost lion
que dans deux cas déterminés , et rien au-delà.
Du paiement de ici composition.
Il est au contraire unanimement reconnu que le
Wehrgeld appartenait exclusivement à la partie lésée. Il
n'y avait point alors de partie publique.
L'offensé était tenu de recevoir la composition.
Loi des Saxons, ch. 3, §4; des Lombards, liv. ior, ti-
tre 37, § 1 et 2; des Allemands, litre 43, § 1 et 2. Cette
dernière loi permettait de se faire justice à soi-même,
en cas de flagrant délit.
Chez les Franks, il Tut défendu plus tard de dimi-
nuer ou d'augmenter le Wehrgeld, et de traiter hors la
présence du juge (pacte de l'an 542 , et décret de Clo-
thaire, art. 1 1 ).
C'était une espèce d'intervention de la partie pu-
blique.
Il n'y a qu'un cas dans la loi salique, où une famille
pouvait refuser la composition, et rester en état d'hos-
tilité naturelle contre son ennemi , c'est lorsqu'on avait
exhumé un cadavre pour le dépouiller ( titre lviii ,
art. icr, titre xviiï , art. 3 ). Ce crime était regardé
comme tellement abominable , que le coupable était
hors la loi, jusqu'à ce que les parens consentissent à
le recevoir à composition; il était défendu même à sa
femme de lui donner sa subsistance, ou de le recevoir
dans sa maison. Cui aquâ et igne interdictum erat.
En établissant le Wehrgeld on avait dû prévoir le
cas où le coupable serait dans l'impossibilité ou sans
volonté de la p ayer , ce qu on a ppeîait en langage bar-
bare Chrenchrud ; si aucun de ses parens ne venait
à son secours, on le livrait à la partie lésée qui pouvait
en disposer à sa volonté, même lui ôter la vie (lit. lxi).
( 56 )
Il paraît que Ton pouvait tenir son débiteur en char-
tre privée ; si guis hominem ingenuum sine causa
iigaverit , tit. xxxv. Une telle disposition n'a rien
qui doive étonner de la part d'un peuple, qui admet-
tait l'esclavage , et chez lequel il était permis de vendre
sa liberté. Il paraît que ce droit était accordé â raison
de ce qu'il n'y avait pas de prisons où maisons de force;
plus tard les comtes furent obligés d'en établir dans les
villes de leur commandement (Capitulaire de Tan 81 5,
art. 11).
Cette loi du Chrenchrud avait ruiné beaucoup
de familles, et elle fut abrogée par Childebert , lors-
qu'on vint à substituer peu à peu des peines corporelles
aux compositions.
Comme il y avait une sorte d'engagement d'honneur de
la part d'une famille à racheter ainsi la liberté ou la vie
d'un de ses membres,, on pouvait renoncer publiquement
à sa famille , en faisant une déclaration solennelle dans
le rnailum,, en présence du tungman. Dans ce cas on
ne succédait pas à la famille qu'on venait de quitter;
le fisc même était préféré ( V. le tit. lxv ).
Les Franks mesuraient le temps par le nombre des
nuits et non par celui des jours, c'est ce qu'on voit
notamment au titre 11 x de Despectionibus , et ce que
nous avons déjà remarqué ( p. 89 des prolégomènes
de la première livraison). Cette coutume a subsisté jus-
qu'au onzième siècle.
Les Franks étaient bien ignorans et par suite bien
crédules; leur superstition est prouvée par les dispo-
sitions de la loi salique, contre les sorciers et les malé-
fices (tit. 11, art. G et tit. xx) ; une sorcière qui sera con-
vaincue d'avoir mangé un homme (dit l'art. 3, tit. xlvii),
payera une composition de 200 solidi.
On trouve dans les conciles d'Àgde et d'Orléans , des
( 57 )
peines très sévères contre les sorciers; l'importance,
qu'on attache à leurs sortilèges, prouve qu'on y croyait.
Des jugemens par ordalie.
C'est à cause de cette stupide ignorance, qu'on remet-
tait au jugement de Dieu , la décision des affaires
que l'on jugeait difficiles. La loi salique ne parle pas
du combat judiciaire, mais l'épreuve par l'eau bouil-
lante est un de ses moyens de preuve.
M. Weber, clans un mémoire sur les ordalies (inséré
dans la Thémis , tom. V, p. 5i et suivantes), pense avec
M. Rogge , que nos ancêtres ne croyaient pas à la pos-
sibilité d'une justification par l'épreuve de l'eau bouil-
lante, mais que c'était un épouvantail contre la mau-
vaise foi et le mensonge ; aussi remplaçait-on cette
épreuve par une composition spéciale.
La loi ordonnait à l'accusateur d'entretenir le feu
sous la chaudière pendant plusieurs jours ; d'où Ton con-
clut que la formalité devait être rarement ordonnée,
parce qu'elle eût été trop incommode.
Le demandeur pouvait la proposera son adversaire;
mais si celui-ci adoptait la composition , elle était
moindre que n'eût été la condamnation, et le fisc en
percevait une partie (tit. lvi et lix).
Montesquieu, (1) bien loin d'admettre l'explication,
de M. Weber, croit que la main de nos ancêtres était
assez endurcie pour supporter cette épreuve , et que
les efféminés seuls devaient succomber.
Ces deux opinions s'écartent également de la vérité ;
l'épreuve était redoutable; mais on croyait à son effica-
cité.
Montesquieu a prétendu que la loi salique, à la
(1) Esprit des lois, liv. xxvm, ch. 17.
( 58 )
différence de la loi des Ripuaires , rejetait les preuves
négatives; cependant l'épreuve par l'eau bouillante est
l'une des plus absurdes que la législation d'aucun peuple
ait autorisées.
Grégoire de Tours raconte (1) une dispute entre un
prêtre Arien et un diacre catholique, qui se termina par
l'épreuve de l'eau bouillante. L'eau ne fut pas chauffée
plusieurs jours d'avance, comme le dit M. Weber; et
Grégoire de Tours n'en trouve pas moins miraculeux ,
et comme l'effet de la grâce divine, que ie catholique
ait pu mettre son bras tout entier dans le vase d'airain
sans éprouver aucun mal; tandis que le bras de l'héré-
tique fut brûlé jusqu'aux os.
Baiuze (2) rapporte les formules des prières par
lesquelles cette épreuve était accompagnée; et rien ne
prouve mieux combien elle était terrible, et la con-
fiance que les magistrats et le peuple accordaient à ce
mode d'instruction. L'autorité ecclésiastique bien loin
de condamner cette méthode, l'avait consacrée par ses
lois.
Elle fut plus tard proscrite parles papes Grégoire-le-
Grand et Etienne Y, et par Frédéric II; on prétend ce-
pendant qu'elle fut encore ordonnée en i/p6 dans la
ville de Hanovre (3).
De l'ordre de succession chez les Franks, et du pri-
vilège de masculinité.
Il nous reste à expliquer la disposition la plus im-
portante de la loi salique; celle relative à l'exclusion des
(1) De Gloria martyr, pag. 596, tom. iv, des Historiens.
(2) Recueil des Historiens, tom. iv, pag. 597,
(3) M. Weber, dans laïhémis {ubi suprà).
(59)
filles, et à l'attribution faite aux mâles, de la succession
de la terre salique.
C'est parce que jusqu'à ce jour on n'a pas bien com-
pris cette loi, ni comment (1) elle s'appliquait à l'ordre
de successibilité à la couronne, qu'on n'a pas pu expli-
quer l'un des points fondamentaux de la constitution
Mérovingienne.
Avant d'exposer les différentes opinions qu'elle a fait
naître, il faut en remettre le texte entier sous les yeux
du lecteur.
Titulus LXII. De alodis.
« i. Si quis mortuus fuerit, etfilios non dimiserit, si
» pater aut mater superstites fuerint, in ipsam haeredi-
»tatem succédant.
» 2. Si pater et mater non superfuerint, et fratrem
»aut sororem dimiserit, in hœreditatem ipsi succédant.
» 3. Si isti non fuerint, tune soror matris in haere-
» ditate succédât.
» 4- Si verô soror matris non fuerit, sic soror patris
» in haereditate succédât.
» 5. Et posteà sic de illis generationibus quicumque
«proximior fuerit, ipsi in hsereditate succédant qui ex
»paterno génère veniunt.
(2) M. Gmzot a cherché à l'expliquer par des moyens étrangers
au texte de la loi salique ( pag. 294? 3o4 ) ; c'est-à-dire par des con-
jectures plus ou moins ingénieuses ; il a très bien vu le double fait
de l'élection et de l'hérédité; mais il est faux que le principe de
l'élection dominât chez les Francs; c'était le principe d'héré-
dité, de même que chez les Goths, les Bavarois et d'autres peuples.
L'hérédité du trône est certainement antérieure à Clovis, quoi-
qu'en dise M. Guizot, pag. 297; Clovis à cet égard n'a pas innové ;
il n'a pas fait de loi de succession.
( 6o )
» 6. De terra vero saiicâ in mulierem nuiia portio
» hœreditatis transit, sed hoc viriiis sexus acquirit;
•hoc est fdii ipsâ in hœreditate succedunt.
»Sed ubi inter nepotes aut pronepotes post longum
• tempus de alode terrse contentio suscitatur, non per
«stirpes, sed per capita dividentur. »
Tel est le texte de la plus ancienne rédaction de la loi
salique, d'après Eccard (Recueil des historiens, t. iv,
p. i56). Le manuscrit de Wolfenbuttel, qui est très an-
cien aussi, comprend, sous le titre lxi, une rédaction
différente.
« De terrâ vero illâ quod muliere haereditas est, sed
» ad vero exugu frater fueret , tota terra permaniat. »
(Recueil des historiens, tom. iv, pag. 178.)
Un manuscrit de la bibliothèque du Roi, qui n'a pas
été vu par Baluze, nous présente la rédaction suivante:
« De terrâ vero saiicâ nulla in mulieris hsereditatis
»transeat portio, sed ad virile sexus tota terra proprie-
» tatis suae possideant. » (Recueil des historiens, t. iv,
pag. 201.)
Enfin la rédaction de Charlemagne, plus conforme
aux règles de la grammaire, et dégagée de la dernière
disposition sed ubi* etc., est ainsi conçue :
« De terrâ vero saiicâ nulla portio haereditatis mu-
• lieri veniat, sed ad virilem sexum tota terrse haereditas
• perveniat. » (Recueil des historiens, tom. iv, pag. 226,
et Baluze, Capitul. )
La loi des Franks ripuaires, rédigée sous Thierry,
fils de Clovis , en 53o, qui, sur ce point, ainsi que l'a
remarqué Montesquieu, suit pas à pas la loi salique,
s'exprime ainsi au titre des aïeux : « Cura viriiis sexus
» exstiterit, faemina in haereditatem aviaticam non suc-
» cedat. »
On trouve dans les formules de Marculf, liv. 11, n° i2,
( 6i )
le protocole d'un acte par lequel une fille peut être
rappelée avec ses frères au partage de ïaieu paternel:
« Diuturna sed impk, inter nos consuetudo tenelur,
»ut de terra paternâ sorores cura fratribus portionem
» non habeant. »
Il faut conclure nécessairement du rapprochement de
ces textes que la terre saiique est la même chose que
la terre aviatique des ripuaires, la terre paternelle de
Marculf, et que cette terre est un aieu , puisque par-
tout cette disposition est écrite au titre de Alodis.
Or, qu'est-ce qu'un aleu?
«Est praedium liberum , nulli servituti obnoxium,
• ideôque feudo oppositum, quod hoc semper alieni
» subjacet servituti.
» Dicilur etiam alodium terra libéra, quam quis à
»nemine tenet, nec recognoscit, licet sit in alieno dis-
• trictu et jurisdictione; ità quod solum est sub domino
• distrielus, quoad protectionem et jurisdietionem. »
(Spelmann voce alodium. V '. aussi Glossaire de Lau-
rière, Montesquieu, Liv. xxx , ch. 5, et le 2e. appendix
de l'histoire de Hume).
Dans les langues germaniques, et particulièrement
chez les Hollandais, le mot aloud, signifie très ancien.
(Meyer). Par alexi on a toujours entendu, un patri-
moine tenu en franchise par un homme libre (Merlin,
Nouv. Rép., hoc verbo) (1).
Il est donc constant que la terre saiique n'est pas
comme on l'a dit et comme on devait le penser natu-
(1) C'est incroyable combien on a fait d'efForts, pour chercher
à établir contre l'évidence , que les aïeux étaient des terres pri-
vilégiées, des bénéfices ou des fiefs. V. à cet égard les étymolo-
gistes, au Nouv. Rép. V°. Aleu.
( 6a )
Tellement , un fief donné par le souverain à la charge
du service militaire.
D'une part, il n'y avait pas encore (1) de fiefs; et rien
n'indique que les partages des terres conquises sur l'em-
pire, sous Clovis, aient été grevés de substitution mas-
culine, comme on l'a vu plus tard sous le régime
féodal.
D'un autre côté, la disposition qu'il s'agit d'inter-
préter, est antérieure de près d'un siècle à la conquête.
Il n'est pas prouvé non plus que le mot alod vienne
de ioos, sort (2).
M. Meyer voit au contraire dans l'article iet du titre
1er de la loi des Bourguignons, la preuve que les terres
obtenues par le partage des biens des vaincus, qu'on
appelait sortes , sont différens des biens paternels et des
acquêts : « Ut patri de communi facultate et de la-
»bore suo cuiiibet donare iiceat, absque terra sortis
» tituio acquisita. » Par où l'on voit que ces derniers
biens seuls étaient ma joratisés, et hors la loi ordinaire
des successions, de qua prioris legis or do servabitur ;
c'est-à-dire, qu'à l'égard de ces biens on observera les
dispositions de la loi politique , qui en Bourgogne avait
opéré le partage par moitié entre les Romains et lesBour-
guignons, leurs vainqueurs.
Puisque la terre salique est un véritable patrimoine
et non un don usufructuaire du prince, fait à la charge
(1) Nous avons déjà prouvé que les bénéfices sont d'une création
plus récente.
(2) V . Guizot, pag. 92, qui pense que les aïeux sont les terres
provenant des partages après la conquête; explication renversée
par ce fait qu'aieu est synonime de terre paternelle ou patrimo-
niale, et parce que les aïeux sont aussi anciens que la loi salique,
c'esl-à-dire antérieurs à la conquête.
( 63 )
du service militaire, quelle est donc la raison qui en
a fait exclure les filles?
L etymologie du mot ne fait rien à la question; que
ce soit la terre des Franks-Saliens , ou bien la terre qui
entoure la maison à cause du mot germain sala, peu
importe.
Il y a une raison naturelle de cette exclusion des
femmes, que Ton n'a pas encore donnée, ou du moins
que l'on n'a pas développée de manière à la rendre
assez sensible. Chez les Franks, nation qui avait presque
toujours les armes à la main, et qui délibérait sur la
paix et la guerre dans les assemblées du Champ de
Mars, chaque guerrier était obligé de s'armer et de s'é-
quiper à ses frais, et de supporter toutes les charges du
service militaire; leurs princes n'avaient point d'autres
revenus que ceux de leurs domaines , ils ne levaient pas
de tributs ; que fit donc la loi salique? Elle disposa que
les immeubles paternels seraient mis dans le lot des
mâles, et voilà tout; c'est-à-dire, qu'au lieu de vouloir,
comme le législateur moderne, (Art. 852 du Cod. civ.)
que l'on fasse entrer dans chaque lot, celui des filles,
comme tout autre, et s'il se peut, la même quantité de
meubles, d immeubles et de créances de même nature
et valeur, on mettait tous les aïeux, c'est-à-dire les
propres anciens, dans le lot des mâles. A l'époque où
cette disposition a été faite, les Franks ne prévoyaient
pas qu'ils deviendraient conquérans des Gaules , et que
cette disposition serait une source d'injustice.
Tous les mâles succédaient également à la terre salique
parce que tous étaient soumis au service militaire. Les
filles n'étaient pas entièrement exclues de la succession
paternelle. Montesquieu remarque que dans les deux
premiers degrés de succession, les avantages des mâles
et des filles, étaient les mêmes; que dans les troisième et
(64)
quatrième degrés les filles avaient la préférence ; et les
mâles dans le cinquième.
Il a trouvé l'explication de cette bizarrerie dans
Tacite (De rnoribus german). « Les enfans des sœurs,
» dit cet historien , sont chéris de leur oncle comme s'il
«était leur propre père. Il y a des gens qui regardent
* ce lien , comme plus étroit et même comme plus saint ;
» ils le préfèrent quand ils reçoivent des otages. »
On n'en pouvait donner une meilleure preuve.
La sœur de la mère était préférée à la sœur du père;
la loi salique voulait qu'après la sœur du père, le plus
proche parent par mâle eût la succession; mais s'il était
parent au-delà du cinquième degré, il ne succédait pas;
ainsi, une femme au cinquième degré aurait succédé
au préjudice d'un mâle du sixième degré; et cela se
voit dans la loi des Franks ripuaires, interprèle de la
loi salique au titre des aïeux.
Quoiqu'il ne soit pas très exact d'expliquer une loi de
succession chez un peuple par une autre, on peut ce-
pendant faire de ces rapprochemens, lorsqu'ils tendent
à montrer l'esprit d'une loi. On voit dans l'art. 5, du lit. vi,
de la loi des Angles ou Thuringiens, que l'on donnait
au mâle, avec la succession immobilière, les armes de
guerre; ad qiiemcumque hœreditas lerrœ pevveniat *
ad iiium vestis beiiica aut (orica débet pertinere.
Dans ce pays, la loi attribuait aux filles les valeurs
mobilières, l'argent et les esclaves (titre vi, art. 1").
La loi des Ripuaires, et la loi des Saxons (titre vu,
art. 1 et 8), n'excluaient les filles de la succession im-
mobilière qu'au cas où elles avaient des frères. Elles
succédaient aux immeubles â l'exclusion des collaté-
raux. On a cherché à interpréter la dernière disposition
du texte ancien de la loi salique dans ce sens.
Nous ne sommes pas de cet avis; il nous semble que
( 65 )
cette assimilation est repoussée par la dernière disposi-
tion.
Sed ubi inter nepotes aut pronepotes, post iongum
tempuSjde aiode terrœ contentio suscitatur, non per
stirpes, sed per capita dividentur.
Il en résulle que les collatéraux mâles succédaient
toujours à la terre Salique ou à l'aleu; et je ne suis pas
touché de l'argument de ceux qui disent qu'ici nepos et
pronepos , peuvent s'entendre des filles comme des
mâles, lorsque le principedel'exclusiondes filles est posé
d uce manière absolue , deux lignes plus haut.
Si la loi des Ripuaires avait eu la prééminence sur la
loi Salique, c'est-à-dire, si la branche de Thierry était de-
venue la maison régnante, nous croyons qu'en vertu de
cette loi, les filles n'eussent été exclues qu'au premier
degré, et qu'ainsi les prétentions d'Edouard au trône
de France eussent été fondées.
Mais la loi Salique fut celle de la maison régnante,
et c'est pour cela que les filles ont été exclues de la cou-
ronne, dans tous les cas.
Lorsque les circonstances politiques eurent changé;
c'est-à-dire , lorsque la charge du service militaire eut
cessé, sous les successeurs de Clovis, de porter exclusi-
vement sur tous les Franks ; lorsque les rois firent la
guerre avec les Leudes et les milices des cités, et que le
tribut levé sur les Gaulois leur permit de les entretenir';
lorsque les Franks, enrichis par les avantages de toute
nature que les conquêtes leur avaient procurés, eurent
converti des propriétés considérables en aïeux, l'exclu-
sion des filles dût paraître bien injuste.
Les rois qui voyaient successivement passer les terres
tributaires dans la classe des biens libres, et par suite
leurs revenus diminuer, durent s'alarmer; les posses-
seurs des aïeux, voulant jouir de leur fortune, ne fai-
5. e
( 66 )
saienl plus de service militaire, et ne voulaient pas les
convertir en bénéfices révocables. Les rois travaillèrent
sourdement à ruiner la franchise des aïeux; pour y par-
venir, il n'y avait pas de meilleur moyen que de ré-
tablir dans l'ordre civil l'égalité des partages, relative-
ment à celte nature de biens.
Ils permirent donc que l'on dérogeât, par une dis-
position entrè-vifs ou testamentaire, à la disposition ab-
solue et irritante de la loi. Bientôt l'usage s'établit si
généralement, que les praticiens en dressèrent la for-
mule.
Comment Marculf aurait-il osé dans ses actes , traiter
une loi toujours subsistante, de coutume impie et sa-
crilège, si l'autorité du prince n'avait permis aux juges
de tolérer ce langage, et même d'y donner le sceau de
leur autorité (1).
(i) Cette formule est si remarquable, que nous croyons de- ;
voir en donner ici la traduction , d'autant plus qu'elle consacre î c
un principe de droit naturel et de justice éternelle. î
«Ma très chère fille, une coutume ancienne, mais impie, a i
«statué parmi nous que les sœurs n'entreraient point en par-
»tage avec leurs frères dans Vimmeuble paternel » (preuve
que l'aleu n'était pas un bénéfice, un majorât constitué par j ï
le prince, à la charge d'un service public); «mais moi, vou- i
»lant remédier à cette impiété, et sachant que tous mes enfans, I I
>> puisqu'ils m'ont été également donnés par Dieu, doivent être | les
• également traités par moi; ie veux qu'ils jouissent, après mon j ce
«décès, également de mes biens. C'est pourquoi par cette lettre, j les
«ô ma chère fille, je te constitue, à l'égard de tes frères, mes m
«fils, leur égale dans mon hérédité, et je veux que tu aies une part ton
» égale à la leur, tant de cet aleu paternel , que des biens que j'ai «u
«acquis, des esclaves, etc. » t
Il en est toujours ainsi des lois qui contrarient le sentiment tio
naturel. t
Le conquérant de notre âge a voulu fonder aussi, avec des ici
(«7 )
Mais, dira-t on, pourquoi cette loi ne fut-elle pas
abrogée sous Charlemagne? Si elle neût régi qne
l'ordre civil, elle l'eût été. Mais d'une part on sait,
quel attachement invincible les nations non éclairées
ont pour leurs anciennes coutumes. Il fut si fort , que,
même sous la seconde race, toutes les nations des Gau-
les conservèrent leurs lois nationales, quoique profes-
sant la même religion , et obéissant aux mêmes princes
; depuis plus de trois siècles.
Ne voit-on pas en Angleterre conserver de vieilles
pratiques, celle par exemple, de vendre sa femme sur
un marché, sans que le législateur ait cru devoir abolir
une pareille infamie. La raison publique seule en fait
justice.
Charlemagne avait un autre motif, pour maintenir
la disposition de la loi salique. Il était Frank Salien , il
s'en glorifiait, et il affectait leurs mœurs, leurs usages,
et jusqu'à la forme extérieure de leurs habits; de plus
c'était un prince guerrier, il devait vouloir le maintien
d'une disposition qui favorisait ses leudes.
Mais une raison plus puissante encore se présentait ;
e
r biens patrimoniaux, avec des aïeux, des majorats auxquels il
- ia attaché le privilège de masculinité et de primogéniture. Les
, filles de ceux qui par vanité ont accepté cette faveur, sont comme
e les filles des Saliens; elles sont réduites à une légitime: mais
i ces lois de privilèges ne sont pas vues avec faveur. Déjà, dans
, les chambres législatives, en discutant la loi sur les dotations,
3 |oft a proposé d'abolir la substitution masculine , et de rappeler
t tous les enfans à l'égalité des partages. Le principe n'a été qu'a-
ii iourné, mais depuis, on a annoncé hautement Pintention de
détruire par une loi l'égalité des partages; ou ce qui est la même
t chose , d'autoriser tous les chefs de famille à établir de nouvelles
substitutions; personne ne doute, que par ce seul établissement,
5 la constitution du royaume , ne se trouve altérée dans son essence.
6*
( 68 )
en abrogeant cette loi, il aurait ébranlé le principe de
Tordre de successibilité à la couronne.
Car il est certain , comme l'a dit Montesquieu, que
la loi de succession dans Tordre civil, fut appliquée à
Tordre de succession dans l'ordre politique , et à la
transmission de la royauté.
Rien de plus naturel que de considérer la royauté
comme une sorte de patrimoine.
Telle fut la dignité de duc dans la maison des Agilol-
fînges, chez les Bavarois, droit que Louis-le-Débon-
naire confirma comme la propriété de cette famille.
N'est-ce pas d'ailleurs aujourd'hui une opinion pro-
fessée, sinon par la partie la plus éclairée, au moins par
la majorité des états de l'Europe , que la royauté est
patrimoniale de sa nature.
Telle étant la nature de la royauté, elle devait être
considérée comme la plus noble des propriétés; c'est-à-
dire comme la terre salique, l'ancien patrimoine des
Saliens, la terre des ancêtres , la terre paternelle, enfin
comme un aleu.
Et c'est pour cela que le plus profond de nos juris-
consultes, Dumoulin, a dit que la monarchie fran-
çaise était un franc-aieu ; ce qui n'était pas tout à fait
vrai de son temps, puisque l'aîné seul y succédait;
mais ce qui est d'une vérité rigoureuse, à l'égard de
la première et même de la seconde race de nos ïiois.
Clovis et ses prédécesseurs ne jouissaient dans la na-
tion d'aucun privilège particulier; ils étaient donc sou-
mis eux et tout ce qui leur appartenait, à la loi com-
mune.
Chez les Visigoths , qui admettaient les filles à succéder
aux terres avec leurs frères, les femmes furent capables
de succéder à la couronne.
Chez les Bourguignons, qui excluaient aussi les filles
( 69 )
de la succession aux immeubles, les filles ne succé-
I dèrent pas à la couronne.
C'est par la loi ordinaire de succession, et par cette loi
seule qu'on peut expliquer, chez les Franks , la perni-
cieuse coutume de partager la couronne entre tous les en-
fans mâles du même Roi. Le principe des partages a été
en vigueur avant Clovis ; autrement, pourquoi y aurait-
il il eu tant de Rois franks?
Des écrivains ont pensé que la couronne était élec-
tive chez les Franks : non; mais au moment où se faisait
la division des états du prince décédé, les Franks avaient
le droit de se choisir pour chef celui qu'ils préféraient
dans la lignée royale. Voilà ce que M. Guizot n'a pas
pu expliquer ( Voy. p. 294 et suiv. ) , et ce qu'il a cepen-
dant soupçonné. « Le trône, (dit-il , p. 299), appartient
héréditairement à une famille; mais les Franks s'ap-
partenaient à eux-mêmes. »
C'est là le double fait, qu'il est impossible de mécon-
naître dans les passages des historiens du temps qui ont
été allégués, pour prouver tantôt l'hérédité, tantôt
1 élection populaire des Rois franks (1). Fiodoard ,
(1) En 48 i, Chiiderico hereditario jure successit Chiodo
| vœus ( Aimoin de Gest. franc. , I* 12). En 5^5, tune Franci qui
1 quondam ad Childebertum aspexerant seniorem, ad Sigiber
i tum (egationemmittuntut ad eosveniens, dereiieto Chiiperico,
super se ipsum stabiiirent (Grég. de Tours, IV, 52). En 638,
Chlodoveum fiiium Dagoberti Franci super se regem statuunt.
(Gest. franc., I, 43). En 656, decedente prœfato rege Chiodo-
i veo, Franci Chiotarium seniorem puerum ex tribus sihi
!; regem statuunt (ibid. 44 )• En 684, principes sanè Chilperici,
è quibus A nsoaidus primus erat, acceptum fiiium ejus Chio-
tarium per civitates circumduxerunt, et sacramenta, ex
nomine ipsius , susceperunt ( ibid. III, 58).
( 70 )
dit en parlant des Francks (iiv. 4), morem asserit se-
cutos se fuisse.
Ce choix était déterminé par l'élévation sur le pa-
vois, cérémonie prouvée par la médaille d'inauguration
de l'un des Rois de la première race , Pharamond ou un
autre, {Voy. la dissertation publiée en 1772, réim-
primée en 1822) et par une foule de passages de Gré-
goire de Tours, historien contemporain.
Comment aurait-on pu obliger des hommes aussi
indépendans que les Franks , à suivre un Roi dont ils
n'auraient pas voulu !
On sait qu'à l'époque où Clovis se convertit avec
trois mille des siens, une partie de ses compagnons
d'armes usa du droit qui lui appartenait de se choisir
un autre souverain, et se retira auprès des Rois de
Cambray , etc.
C'est sans doute à cause de cette variation dans le
choix du souverain qu'on a cru le trône électif, et qu'il
est si difficile de retrouver la lignée des princes Méro-
vingiens avant Clovis, surtout celle de ce Mérovée qui
a donné son nom à toute sa race.
Il existe à cet égard deux dissertations, (Mémoires de
l'Académie des inscriptions et belles lettres, tome xx,
page 52 et 63 ).
Le savant Freret a très bien démontré , contre Gi-
bert, que Mérovée n'était point le même que Maro-
boclus; et qu'il n'était pas besoin de chercher si loin
l'origine d'un nom barbare.
Les dynasties royales de cette époque avaient toutes
adopté un nom générique qui n'était pas nécessaire-
ment celui du chef de la race, témoin les Carlovin-
giens , les Agilolfinges chez les Bavarois , etc.
Du reste, il est certain que malgré ce droit que les
Franks avaient de choisir leurs chefs, l'ordre de succès-
( 7' )
sion fut établi dans la race mérovingienne, par droit
d'hérédité et de patrimonialilé. Les enfans prennent la
royauté de leur père, dit Agathias, historien contem-
porain (Recueil des historiens, page 4$). Ce principe
fut exécuté après la conquête. Après la mort du jeune
Théodebald , Childebert et Clothaire, les plus près par
leur naissance lui succèdent vertu de la loi (ovojuloç
exaiXii. Agathias, page 71). Childebert était déjà vieux
et malade, il n'avait pas d'enfant mâle pour lui succé-
der, mais des filles; celles-ci furent exclues (an 558).
Et Clotaire, qui avait quatre fils, réunit tout l'empire
des Franks (Agathias, ibid. et Grégoire de Tours). In
PersarumFrancorumque terra reges ex génère pro-
deunt, dit le pape Grégoire-le-Grand, aussi contempo-
rain (Homélie X). In omnibus penè gentibus notum
fuerity gentem Francorum reges ex successione ha-
here consuevisse (Flodoard, Hist. de Rheims) quorum
mos semper fuerit> ut rege decedentê , aiium de
regiâ stirpe vei successione, eligerent. Ibid. liv iv.
ïhéophane, auteur du huitième siècle, dit que c'était
une loi chez eux, que le Roi commande par droit de
naissance. ( hato. yevoç ap^g/v. Chronographie, p. 337.)
Ce principe de succession fut si respecté, que même
les usurpateurs se disaient de la race royale. (Révolte
de Munderic, en Auvergne. Grégoire de Tours, liv. III,
chap. 14.)
La famille de Pépin elle-même, quoique si puissante,
délibéra pendant un siècle pour ceindre le bandeau
royal, et pour écarter les fantômes de Rois, qu'elle met-
tait sur le trône. On sait l'histoire du moine Chilpéric,
qu'on lira de son monastère, en 715, pour le placer sur
le trône. Mais on lui donna un nom royal, et on eut soin
de supposer qu'il était de la lignée royale * quia defi-
« ciente prosapiâ regum illum qtiem propinquiorem
( J» )
» Meroveis inventre poterant statuere; quia Merovei,
* ut aiunt, sicut antiquitùs Nazareni, nullo capitis crine
» inciso erant. » (Fragment d'Erchambert, Recueil des
histor. , tom. II, p. 690.)
Pour légaliser le changement de dynastie, sous Pé-
pin, il fallut l'intervention du ciel. « Sed ut non pertur-
» baretur ordo, per auctoritatem apostolicam, jussit
» Pippinum parvum regem fieri Francorum. »( Lettre
du pape Zacharie , Recueil des hist. ibid. , p. 698. )
C'est donc parce que la loi d'hérédité politique avait
sa source dans la loi civile, que Charlemagne, chef d'une
dynastie nouvelle ne voulut pas changer la loi Salique.
Cette loi se trouva modifiée sous Hugues Capet, parce
que l'égalité des partages avait cessé par l'établissement
du système féodal.
A cette époque la loi des fiefs, ou des bénéfices mili-
taires, prévalut sur la loi des aïeux; et le trône devint
lui-même un grand fief. ( Voyez le président Henrion
de P ans ey , Autorité judiciaire. )
C'est ainsi que tout s'enchaîne et s'explique sans ef-
fort,dans l'histoire des institutions, et que d'un change-
ment dans le mode de transmission des biens, peut ré-
sulter un changement dans la constitution d'un em-
pire.
C'est encore par la loi de la succession civile, et par
cette loi seule qu'on peut expliquer pourquoi tant de
Rois mineurs siégèrent sur le trône des Mérovingiens,
et gouvernèrent en leur nom dès l'âge le plus tendre,
sans qu'on eût établi de régence par aucune loi.
Puisque la royauté était unaleu, un patrimoine, les
enfans, quelque fût leur âge, devaient entrer en posses-
sion de ce bien, et l'administrer en leur nom, la ré-
gence n'était qu'une tutelle.
Ces Rois adolescens ou ces Rois enfans avaient pour
( 73 )
tuteurs naturels, tantôt la reine-mère, tantôt le maire
du palais. Mais leurs attributions étaient arbitraires; il
n'y a rien de fixe à ce sujet dans la législation.
Elle est donc bien erronée, l'opinion de ceux qui se
sont refusés à voir dans le titre des aïeux, la véritable loi
de succession à la couronne , la vraie loi Salique ; et qui
ont prétendu , contre le témoignage de nos anciens his-
toriens, que l'exclusion des filles n'était fondée que
sur l'usage.
Cette opinion a été défendue par Foncemagne, dans
un mémoire lu à l'Académie des inscriptions et belles
lettres.
Il commence par reconnaître en fait, que les filles n'ont
pas succédé à la couronne sous la première race; deux
filles de Clovis ont été exclues par leurs frères; Thierry
avait laissé une fille, qui fut exclue par son oncle CIo-
thaire; Théodebert avait deux filles, et un fils nommé
Théodebald , c'est celui-ci qui succéda; Childebert
avait également deux filles, et Clothaire, leur oncle ob-
tint sans difficulté de succéder à Childebert; Clothaire
lui-même laissa une fille qui ne prétendit rien après
sa mort; il en fut de même de la fille de Caribert, Roi
de Paris. Gontran , quoiqu'il eût deux filles, présenta
Childebert, son neveu, comme son successeur. Chil-
deric avait deux filles, lorsqu'il dit aux députés de Chil-
debert que n'ayant pas de postérité masculine, celui-ci
lui succéderait également. Bathiide enceinte craignait
d'accoucher d'une fille, parce que le trône sortirait de
sa maison (i).
(1) Ob hoc regnum succumberct , Vie de Saint Eig. Spicil;
tom. icr, pag. 1 10.
( 74 )
Au contraire, chez les Visigolhs, Amalaric succède du
chef de sa mère au trône, et Théodat par son mariage
avec Amalasonlhe, fut reconnu Roi.
Malgré ces exemples, l'académicien Foncemagne.croit
que l'exclusion des filles n'était pas fondée en loi ,
mais seulement en coutume; et il prétend que Robert
Gaguin et Claude de Seyssel, sont les premiers qui aient
fait cette application , tandis qu'il est prouvé qu'elle eut
lieu, après la mort de Louis le Hutin , en novembre
i5i6, par la décision d'une assemblée, à l'exclusion de
la princesse Jeanne, et après la mort de Charles-le-Bel,
à l'avènement des Valois, à l'exclusion du Roi d'An-
gleterre.
Foncemagne croit que la loi de succession ordinaire
n'a pas pu être appliquée à l'ordre politique ; mais il
n'y en avait pas d'autre chez les Franks. Le savant aca-
démicien prétend que les terres saliques doivent s'en-
tendre des terres distribuées après la conquête à la
charge du service militaire. Nous avons démontré que
cette interprétation est contraire â la loi des Ripuai-
res , à la rubrique du litre , et à la formule de Marculf.
D'ailleurs, il est prouvé que les bénéfices sont nés plus
tard ; l'aleu est l'opposé de fief.
L'argument, à contrario , tiré, par lui de la formule
de Marculf, a déjà été refuté parXexplication que nous
en avons donné. On a pu dans l'ordre civil, permettre
de rappeler les filles au partage des aïeux, sans qu'on
ait voulu changer l'ordre de succession à la couronne.
Il objecte enfin que la loi Salique est une loi person-
nelle , spéciale à la tribu des Franks , et qu'elle n'aurait
pu obliger les autres ; mais tous les Franks étaient sou-
mis à cette loi ; les Ripuaires en formant plus tard
un corps de nation à part, ne l'ont pas répudiée,
( 75 )
puisqu'au contraire ils ont adopté l'exclusion des filles,
tout en la restreignant au premier degré de succession
agnatique.
Aussi Foncemagne est-il obligé d'en revenir à dire
qu'il est probable que ce code a eu une application in-
directe à la couronne. Selon lui, le principe a plus de
force étant fondé sur la coutume, que s'il était appuyé
sur la loi ; comme s'il n'était pas plus naturel de penser
que la coutume s'est établie en exécution de la loi.
Vertot a soutenu à son tour, qu'il résulte de la loi
Salique, que les filles étaient exclues de toute succes-
sion, et qu'ainsi elles n'avaient pas de dot. Mais la
loi ne les prive que de leur part dans les immeubles
paternels, nullement dans ceux maternels, et dans les
valeurs mobilières.
Vertot prétend que le titre 62 de la loi appelle les
filles à la succession des aïeux et les exclut des terres
saliques, d'où il suivrait que les terres saliques seraient
toute autre chose que des terres patrimoniales ,
des terres franches, des terres paternelles; mais son
interprétation est contraire à tous les textes que
nous avons rapportés, et elle est fondée sur une dis-
position qui n'existe pas dans cette loi, savoir, que la fille
était appelée formellement à la succession de l'aleu
avec ses frères, quand c'est le contraire qui est écrit.
Il suppose donc que les terres saliques, différentes des
aïeux, quoique placées sous la rubrique, étaient des bé-
néfices ou des commanderies , et alors, il ne fait aucune
difficulté de l'appliquer par analogie à la couronne.
L'abbé Dubos (liv. vi, chap. 2), adopte l'avis que l'ar-
ticle de la loi Salique s'applique assez directement à la
couronne; mais il prétend que les terres saliques étaient
des biens de même nature que les bénéfices, et qu'ainsi
elles étaient de véritables fiefs, explication détruite par
( 76 )
les textes, et par le sens du mot aleu, partout opposé à
celui de fief.
C'est ce que Montesquieu (1) a très bien prouvé. Il
observe que tous les mâles ne succédaient pas aux fiefs,
et qu'ainsi on ne pouvait expliquer par la loi des fiefs
l'ordre de succession sous les deux premières races: que
les fiefs ne furent établis qu'après la conquête > et que
les usages saliques existaient bien avant; enfin que ce ne
fut pas la loi salique qui, en bornant la succession des
femmes, forma l'établissement des fiefs, mais l'établis-
sement des fiefs qui mit des limites à la succession des
femmes et aux dispositions de la loi Salique.
a Après ce que nous venons de dire, on ne croirait
» pas, dit-il, que la succession perpétuelle des mâles de
» la couronne de France pût venir de la loi salique : il
» est pourtant incontestable qu'elle en vient. La disposi-
» tion de la loi civile a forcé la loi politique. »
Cette idée est juste; elle était féconde : Montesquieu
ne la pas développée. Aussi a-t-il été fort embarrassé
pour expliquer la majorité des Rois franks. Comme on
ne peut nier le fait que des rois enfans (2) ont successi-
vement régné sans difficulté et sans régence, il est obligé
de supposer que les princes pupilles furent déclarés
rois en bas âge pour arrêter une main sacrilège, né-
cessité qu'aurait fait sentir le meurtre des enfans de Clo-
domir. Mais ces enfans étaient déjà saisis de la succes-
sion de leur père, et voilà pourquoi leur meurtre fut
un crime exécrable. Ce n'est donc pas à cause de cet
assassinat que plus tard la loi fut établie; cette loi exis-
tait.
(1) Esprit des lois, liv. xxm, ch. 22.
(2) Tel fut Childebert II; il régnait, n'étant âgé que de cinq ans.
( 77 )
Du reste, on a très bien prouvé contre Montesquieu
que l'argument tiré de l'étymologie du mot Sala, terre
de la maison, est puérile, puisque, si ce mot est ger-
manique, il y aurait eu des terres saliques chez toutes
les nations germaniques.
M. Meyer, dans ses institutions judiciaires, chap. 5,
s'est beaucoup rapproché de l'opinion de Montesquieu;
il a démontré que les aïeux, bien loin d'être des fiefs,
ont été restreints par la loi des fiefs. Plus la féodalité
devint générale, et plus le nombre des aïeux dut dimi-
nuer. Partout où l'on reconnaissait un droit de pro-
priété non altéré depuis les premiers temps, on admet-
tait cet aleu.
Ce savant pubiiciste observe avec raison que la terre
salique aurait pu être appelée Ripuaire, Saxonne, ou
Angle, si ces peuples ne s'étaient contentés de la dési-
gner sous le nom général d'aîeu ou de terre paternelle
et héréditaire.
M. Meyer a bien vu que la succession à la couronne
a toujours été régie par la loi Salique, quoique cette loi
eût cessé d'obliger les particuliers, par suite des chan-
gemens qui ont dénaturé les propriétés particulières, et
qui ont même fait perdre la trace des anciens usages.
Celte explication l'amenait à entendre comme nous
la formule de Marcuif; mais après s'être fait la ques-
tion de savoir, si les femmes pouvaient être appelées à la
succession de la terre salique par la disposition de
l'homme, il répond négativement, et cela , parce qu'il
a dit plus haut que la disposition de la loi qui exclut
les femmes de la succession n'avait rien d'injuste ;
opinion que nous ne pouvons partager.
Selon M. Meyer, Marcuif ne mérite pas confiance,
parce qu'il était moine et Romain, et par conséquent
ennemi de la loi Salique. Quel est le monument que
( 7» )
Ton ne pourrait pas écarter d'une discussion par des
argumens semblables?
Nous dirons plutôt que Marculf n'a pu rédiger sa for-
mule que sur ce qui se passait de son temps; que bien
évidemment les filles pouvaient être rappelées au partage
de la terre salique, que la disposition s'applique aux terres
des Franks, dont la loi est très clairement indiquée, et
non aux terres romaines ni aux biens de l'Église.
La raison de cette différence, M. Meyer lui-même Ta
donnée; c'est que le système des propriétés avait été
dénaturé depuis plus de 200 ans, sans que pour cela
la loi politique en ait été affectée.
M. Guizot, ainsi que nous lavons déjà fait remar-
quer, s'est trompé en assimilant les aïeux, aux terres
partagées après la conquête, puisqu'il est prouvé que la
terre salique est au contraire une terre patrimoniale et
ancienne; et qu'il n'est nullement prouvé ou reconnu
par les étymologistes, qwealode, vienne de ioos, sort.
Il y avait des aïeux bien avant la conquête.
M. Guizot a bien vu la cause qui fit tomber la loi en
désuétude; mais il s'est encore trompé quand il a dit
que le service militaire ri'était pas primitivement une
obligation inhérente à la propriété alodiale. Ne fallait-il
pas que le guerrier frank pût s'armer, s'équiper, et
entretenir son cheval, et n'était-ce pas une raison suffi-
sante pour lui attribuer la terre paternelle? Lui-même
remarqueque la possession de la terre était si intimement
liée au système de recrutement, que Charlemagne en fit
l'objet d'une loi positive (capitulaire en forme d'ins-
truction de l'an 812).
M. Guizot (i) a voulu expliquer la loi de l'hérédité
( 1) 4e Essai , ch. II , n° icr, pag. 297.
( 79 )
dans la famille mérovingienne, par le fait et non par le
droit; il suppose même que l'hérédité ne commença à
prévaloir qu'après l'établissement territorial; aupara-
vant la royauté eût été plutôt élective.
Mais rien n'indique qu'il se soit fait aucun change-
ment à cet égard dans l'ordre de succession; la loi de
l'hérédité existait avant la conquête comme après. Elle
n est donc pas, comme l'a dit M. Guizot, le résultat né-
cessaire de la prépondérance en fait que possédait la
famille royale et de l'indépendance des chefs.
La monarchie s'étant divisée, sous les enfans de Clovis t
d'après la loi ordinaire de succession, la prépondérance
n'existait plus; dès lors la royauté serait redevenue
élective comme avant.
M. Guizot pourtant a bien vu que le caractère fonda-
mental et distinclif de la royauté barbare, c'est qu'elle
était un pouvoir personnel, et non un pouvoir public;
par conséquent, ce pouvoir, dans sa transmission, était
nécessairement soumis à la loi personnelle de la nation
à laquelle le prince appartenait.
Voilà pourquoi il nous paraît hors de doute que la
loi ordinaire de succession a régi la famille royale,
oomme le reste de la nation.
Résumé.
Il est donc pleinement démontré que le Pacte de la
loi salique, loi souveraine, délibérée et sanctionnée
dans les assemblées de la Nation, avant sa conversion au
christianisme, n'est pas seulement une loi rurale et fo-
restière, ni même une !oi criminelle; qu'elle est aussi
«ne loi politique, puisqu'elle nous a donné l'état des ma-
gistratures, l'état des terres et des personnes, esclaves,
affranchis, Romains tributaires et possesseurs, et des
I
( 8° )
Franks libres, l'organisation judiciaire et financière des
Franks, la formation des assemblées locales, la compé-
tence de l'assemblée générale, dans toutes les matières
où il s'agit de la vie des hommes libres, et de l'élévation
d'un homme de l'état d'esclavage à l'état de liberté,
l'inviolabilité du domicile, et enfin l'ordre de successi-
bilité à la couronne. Que fallait-il de plus à un peuple
chez lequel il existait une assemblée permanente, appelée
à délibérer sur tous les grands intérêts de l'Etat?
Cette loi est donc complète, et les reproches qui lui
ont été adressés, ne viennent que de ce qu'on ne l'a pas
étudiée d'assez près. Elle est supérieure à la loi des
Douze Tables, autant du moins qu'on peut le conjec-
turer par les fragmens qui en sont parvenus jusqu'à
nous; il y a même ceci de remarquable, que les deux
maximes les plus importantes de la loi romaine se re-
trouvent dans la loi Salique.
Privilégia ne inroganto (1 ) ; la loi des Franks n'ad-
mettait pas non plus de privilège d'aucune espèce; il
en doit être ainsi dans toutes les constitutions démo-
cratiques.
De capite civis, nisi per maximum comitiatum
ne ferunto. Nous avons vu, que de même chez les
Franks, la tête d'un citoyen était trop précieuse pour
qu'on la mît à la disposition des juges ordinaires, j
Quand un homme se rend l'ennemi de la société, n'est- j
il pas convenable que ce soit cette société tout entière , j
qui, par ses représentans , prononce sur son sort.
Quant aux lois de Moïse, malgré leur antiquité et la
divinité de leur origine, je leur préfère la loi Salique;
car celle-ci ne parle point de circoncision (Exode, ch. 12,;
j
(1) Loi des Douze Tables , tab. 9,
( 8. )
vers. 44 et suiv.); ni de consécration des premiers nés
(Exode, ch. i5, verset n° 2); ni de la défense de manger
du pain avec du levain (ibid. vers. 3); ni du sabbat
qu'il faut garder, parce que le Seigneur a envoyé une
double nourriture le sixième jour (ibid., ch. 16, vers.
29 et 5o); ni de la prohibition du culte des images
! (ibid., ch. 20, verset L\ J; ni des passions du Dieu fort et
| jaloux, qui punit sur les enfans au quatrième degré,
I l'iniquité du père (ibid., vers. 5); ni du droit que le
ij maître a de percer i'oreiile de son esclave (ch. 21, v. 6);
| ni du droit d'avoir des concubines, et de les renvoyer en
}! leur payant le prix de leur virginité (vers. 10); ni du
I droit de battre son esclave, pourvu qu'il ne meure pas
sous le coup (vers, ai, etc.); ni de la peine de mort
portée contre celui qui n'a pas renfermé son bœuf
(vers. 21, etc.) Nous pourrions pousser le parallèle beau-
coup plus loin, et l'avantage serait à la loi Salique.
Qu'on cesse donc de nous parler de la barbarie de nos
ancêtres. Au commencement du sixième siècle, il y avait
plus de lumières dans les Gaules, que dans les dix siècles
postérieurs C'est le règne féodal qui nous a plongés
dans les ténèbres de la barbarie, en ôtant toute dignité à
j l'homme, et en faisant peser sur lui le double joug de
; la superstition religieuse, et du pouvoir permanent de
la lance et de la justice du baron.
Chez les Franks, le jugement par jury tant en ma-
' tière civile qu'en matière criminelle, formait les bases
du système judiciaire.
Les affaires de peu d'importance étaient décidées
dans chaque localité, publiquement, par trois jurés,
2' présidés par le centenier ou le dizenier.
Les affaires d'un ordre supérieur, telles que les com-
positions pour crimes ou délits, etc., étaient vidées
5. f
( M )
par sept jurés, nommés rachimbouvgs , présidés parle
grafion.
Certaines affaires épineuses étaient jugées par une cour
composée de trois magistrats nommés sagbarons.
Enfin , l'assemblée générale présidée par le Roi, con-
naissait de tous les appels, des accusations capitales,
des affranchisseniens , etc.
On ne pouvoit se pourvoir par appel que pour déni
de justice, et pour violation de la loi Salique, et en cas
de cassation, les premiers juges étaient punis. Il n'y
avait pas deux degrés de jurisdiclion.
Tout porte à croire que l'assemblée judiciaire prési-
dée par le Roi était différente de l'assemblée annuelle
du Champ de Mars; car celle-ci était une revue militaire
générale, autant qu'une assemblée législative et poli-
tique; tous les Franks étaient convoqués, et il ne leur
était pas permis de s'absenter : c'eût été une désertion.
Le Ptoi tenait ses assemblées particulières avec ses
principaux officiers, optimales, proceres , ou vieillards
sicambres; elles étaient publiques, comme les assemblées
du grafion, du eentenier et dudizenier; mais personne
n'était tenu de s'y rendre.
Dès que l'on eut cessé de convoquer les assemblées
du Champ de-Mars, les Rois dont les prérogatives étaient
devenues à peu près celles des Empereurs, conservèrent
le pouvoir de juger seuls; ils eurent par conséquent
droit de vie et de mort sur leurs sujets. Les successeurs
de Clovis usèrent de ce pouvoir avec autant de cruauté
et d'arbitraire que les sultans de Constantinople; les
historiens contemporains, ou n'ont pas aperçu , ou n'ont
pas osé signaler cette usurpation de pouvoir; mais la
postérité, indignée de tant d'exécutions ordonnées de
sang froid, par les princes de celte familie, sans bien
( s"> )
démêler ce qu'il y avait de légal ou d'illégal dans ces
actes de juridiction, les a considérés comme des as-
sassinats; et en effet, selon Montesquieu, un roi qui
juge ses sujets en personne, est un oppresseur.
Les rois ne voulant pas toujours exercer en personne
le pouvoir judiciaire, le déléguèrent à des officiers du
palais (1) , mais il resta comme principe de droit public,
qu'ils avaient droit de juger; et cette prérogative, exer-
cée jusque sous Louis XIII, n'a réellement été abolie
qu'en 1789 (Loi du 5 octobre, Nouv. Rép., V° Pouvoir
judiciaire).
L'établissement judiciaire des Franks n'avait rien que
de simple, et même de séduisant, et il est encore des
bons esprits qui le préfèrent à noire système, si com-
pliqué par ses formes, et qui exige un si grand nombre
de magistrats. Il a été altéré et presque détruit par
la naissance des justices seigneuriales, qui a nécessité
plus tard la formation du parlement et des cours sou-
veraines, c'est-à-dire les deux degrés de juridiction;
règle qui, au surplus, n'était pas sans exception avant
la révolution; car combien d'affaires étaient portées en
premier et dernier ressort au parlement, omisso meclio !
Le système judiciaire des Franks était donc fondé sur
le jugement des pairs : il a subsisté dans les Gaules de-
puis le commencement du sixième siècle, et peut-être
plus de deux cents ans auparavant, jusqu'à la fin du
neuvième, c'est-à-dire pendant six cents ans.
Ce n'était donc pas une si grande nouveauté que la
proposition faite à l'assemblée constituante d'établir le
jugement par jurés en matière civile, proposition plutôt
(1) V. M. le président Rcnrion de Panscy, Introduction à
l'Autorité judiciaire.
F
( 84 )
ajournée à cause des difficultés d'exécution dans notre
vieille civilisation, qu'elle n'a été réjetée.
Mais ce qui distingue surtout la loi des Franks, ce
qui la rend un monument de droit public, de la plus
haute importance, c'est qu'elle est un pacte entre la
INation et les princes Mérovingiens, pacte renouvelé à
l'avènement de Pépin-le-Bref, et même à l'avènement
de Hugues Capet, ainsi que le prouvent des textes con-
temporains, et le serment de ce roi. « C'est le pacte
«d'alliance formé, il y a neuf siècles, entre la nation
» des Franks et la maison royale de France, alliance
» perpétuée pendant neuf siècles, entre la postérité de ces
» Franks et la postérité de leurs rois (1). »
Tout fait présumer que les Mérovingiens, lorsqu'ils
étaient élevés sur le bouclier, prêtaient le serment de
respecter et faire respecter ce pacte, ainsi que les droits
du peuple (2).
On a publié en 1772, une dissertation très savante
sur le sacre des Rois, (3) d'après une ancienne médaille
dont la description avait été donnée comme authen-
tique, sous Louis XIIÏ, par de Bieet Duval, interprètes
des langues orientales avec privilège du Roi, et après
vérification du procureur-général Mole; elle représente
l'inauguration d'un roi des Franks, par l'élévation sur
le bouclier. On pourrait la croire authentique , en effet,
(1) Manifeste de S. M. Louis XVIIÏ, délibéré en son Conseil
d'état, à Gand, le 24 avril 18 i5, sur le rapport de M. de Lally-
Tolendal.
(2) Expressions du serment de Hugues 'Capet. V. tom. 1er de
cette Collection.
(5) Réimprimée par M. Dufey , de l'Yonne, avocat. Paris,
lVéchet, 1822. Dans la préface, il désigne Yves, évêque de
Chartres, sous îe titre (VYvon-Carnot.
( 85 )
si, sur l'une des faces on ne lisait cette inscription : Fa-
ramundus, Franc, Rex; car, s'il avait existé un chef
des Franks de ce nom , Grégoire de Tours , le seul his-
torien grave que nous ayons de cette époque, l'aurait
connu. Si, dès ce temps, on avait frappé des médailles
avec cette pureté de dessin, comment n'en aurait-on pas
trouvé dans le tombeau de Chilperic, à Tournay, ou dans
ceux de Clovis et de ses successeurs ?
Du resta, le symbole de l'élévation sur le bouclier
étant historique, devait être figuré par l'auteur de la
médaille, quelle que soit l'époque où elle fut frappée.
La légende du revers , unus omnium votis, exprime
bien le fait de l'élection qui accompagnait l'élévation
sur le bouclier; mais le sceptre et le glaive paraissent
des inventions presque modernes, à l'égard des pre-
miers rois Franks, qui n'étaient que des généraux. La
couronne d'olivier placée sur la tête du personnage est
encore une invention moderne, ou empruntée des Ro-
mains.
L'exergue, fid. et axer, > qu'on traduit par fideiibus
et exercitibus ; ne convient pas même au temps de
Clovis, et bien moins encore à l'an 420, où les Franks
n'avaient qu'une armée, et la formaient seuls.
Du reste, les cérémonies du sacre y sont expliquées
et commentées dans un très bon esprit; c'est le fruit de
recherches considérables, et il y a des rapprochemens
assez heureux. Les principes de l'auteur se retrouvent
exposés avec plus de précision dans la dissertation lumi-
neuse que l'abbé Guidon, de la bibliothèque Mazarine,
a donnée sur le sacre de Pépin.
Des Franks ripuaires.
Ce serait ici le lieu de parler des lois particulières à
cette tribu, s'il était vrai, comme l'ont prétendu l'abbé
( 8G )
Dabos et tant d'autres1 sa vans, quelle fut alors séparée
des Franks-Saliens.
Mais nous croyons pouvoir établir la négative de cette
question. Il nous paraît qu'à la mort de Clovis, tous les
Franks étaient réunis en une seule tribu, régis par la
même loi, et qu'avant même cette réunion, qui n'est
prouvée historiquement que pour les dernières années
de ce régne ( de l'an 509 à l'an 5 1 1 ; Grégoire de Tours ,
liv. II, ch. 4° à 43) toutes les tribus des Franks étaient
régies parla loi connue depuis sous le nom de loi Salique.
On voit en effet dans le préambule, qu'elle gouvernait
toutela nation des Franks iGensFrancorum inclyta,etc.
Frank-Salien, Frank ou Barbare, sont des termes syno
ny mes; on n'y voit de distinction qu'à l'égard des Romains.
A la vérité, les historiens parlent des Visigoths, des
Bourguignons , des Th uringiens , des Allemands , des B:
varois, comme de nations distinctes; mais aucun d'eux,
aucune des nombreuses chroniques rassemblées par les
Bénédictins (dans le tome II de leur Recueil), ne par
lent de deux ou plusieurs nations des Franks. Tous, i
est vrai , disent qu'ils étaient divisés en plusieurs tribus;
mais ce qui prouve qu'elles étaient régies par la même
loi , c'est qu'il est toujours parlé en nom collectif de leurs
mœurs, de leurs habitudes.
La division en tribus est u*ae conséquence de la divi-
sion du trône, longtemps pratiquée avant Clovis; niais
( lie n'en opéra dans les lois que sous les enfans de Clovis
Voici à quelle occasion :
En 5 11, Thierry, Clodomir, Childebert et Glotaire
se partagent le trône de leur père, et ce par égales por
tions (1). On a cru que la division était territoriale
tandis que, par la nature même de la royauté Méro
vingienne, elle fut plutôt personnelle; car Thierry
indépendamment des provinces du Rhin, et des pay
( 87 )
entre ee fleuve et la Moselle, qui formaient le noyau de
ses états, obtint aussi Rheims, Châlons, Troyes, l'Au-
vergne, le Rouerguc, Cahors, Alby et Uzès, tandis que
ijClodomir avait Sens, Àuxerre , Orléans, Tours, le
Mans, Angers et la Novem-Popuîanie; Childebcrt,
JlMeaux, Paris, Senlis , Beauvais, et le pays voisin jusqu'à
{l'Océan, le Lyonnais, la Bretagne, et aussi quelques
.■villes d'Aquitaine; et enfin Clotaire, Laon , Soissons,
lie Vermandois, tout le pays entre la France, la Meuse
et l'Océan , et encore une partie de l'Aquitaine (2).
Thierry avait un fils; il pensaità établir une monarchie
séparée; il fallait donc pensera donner à ceux des Franks
0>qui l'avaient suivi, une loi particulière. Le préambule de
s la loi Salique, en rendant compte de cette circonstance ,
()j conserve aux sujets de Thierry le nom de -Franks (3);
Jce n'est que par la suite qu'on leur a donné celui de
A Ripuaires, pour les distinguer ]des Franks restés sous
Jie commandement de Chiidebert et de Clotaire.
Le nom des Ripuaires ne se trouve dans aucun
des historiens contemporains; il est évidemment em-
prunté du nom donné par les Romains aux colonies
militaires de barbares qu'ils avaient autrefois établies
sur les bords du Rhin. Eccard n'a pu trouver les Ri-
puaires dans aucun monument avant le règne de Char-
lemagne.
S'il se trouve dans leur loi, de même que dans ta loi
à _ — _ — ,
(1) JEquâ lance dividunt , Grégoire de Tours, iiv. III, ch. 1.
(2) C'est ce qu'a prouvé le P. Pagi , ad ami. 5 14, n° 11.
(5) Celte expression a embarrassé Eccard et Dubos , qui ont pré-
tendu qu'elle s'appliquait aux Ripuaires : nous sommes de leur
avis, quant au fond de la question; mais de l'emploi du mot
frank, nous concluons, que la loi de Thierry n'était que la loi
générale des Franks revisée.
( 88 )
Salique (titre xuv et ailleurs), des termes distinctifs
des deux nations, c'est une interpolation qui date de
l'époque où la séparation fut bien marquée ( 1 ) , et où ces
lois furent confirmées séparément, c'est-à-dire sous Da-
gobert. Ripuaire a toujours été mis à la place de Salien.
Tout concourt à prouver que la loi des Ripuaires n'est
qu'une rédaction nouvelle de la loi Salique, et qu'on
lui chercha un nom particulier, parce qu'elle s'éloignait
beaucoup de l'ancienne.
Du reste, nous aurons occasion de remarquer plus
tard l'influence que la promulgation de cette loi eut
sur les Franks du Nord , quand nous aurons à faire le
tableau des rivalités entre les Franks d'Austrasie et les
Franks de Neustrie. Cette séparation ne fut pas sensible
sous Thierry, parce qu'il mourut avec son fils, et que
sa part fut de bonne heure réunie à celle de Clotaire.
Nous en avons dit assez pour prouver que la loi des
Ripuaires n'appartient pas à l'époque législative dont
nous traçons le tableau.
(Voy. la suite de cette dissertation a la quatrième livraison; nous y
parlons de la loi des Romains , de la constitution du clergé, de la loi des
Bourguignons, de celle des Visigoths , et enfin de l'état politique des
Juifs; ce qui complète le tableau politique de l'état des institutions en
France, au commencement du VIe siècle).
(1) Franci duoshaùentiegespluriéus inlocisvaidè diversas,
Eginhard, ch. 29.
VUWMWWWVWWWWlVVWWVWiUH
( 8. )
vers. 44 c* suiv.); ni de consécration des premiers nés
(Exode, ch. i3, verset n° 2); ni de la défense de manger
du pain avec du levain (ibid. vers. 3); ni du sabbat
qu'il faut garder, parce que le Seigneur a envoyé une
double nourriture le sixième jour (ibid., ch. 16, vers.
29 et 3o); ni de la prohibition du culte des images
(ibid., ch. 20, verset 4); ni des passions du Dieu fort et
jaloux, qui punit sur les enfans au quatrième degré,
l'iniquité du père (ibid., vers. 5); ni du droit que le
maître a de percer l'oreille de son esclave (ch. 21, v. 6);
ni du droit d'avoir des concubines, et de les renvoyer en
leur payant le prix de leur virginité (vers. 10); ni du
droit de battre son esclave, pourvu qu'il ne meure pas
sous le coup (vers. 21, etc.); ni de la peine de mort
portée contre celui qui n'a pas renfermé son bœuf
(vers. 21, etc.) Nous pourrions pousser le parallèle beau-
coup plus loin, et l'avantage serait à la loi Salique.
Qu'on cesse donc de nous parler de la barbarie de nos
ancêtres. Au commencement du sixième siècle, il y avait
plus de lumières dans les Gaules, que dans les dix siècles
postérieurs C'est le règne féodal qui nous a plongés
dans les ténèbres de la barbarie, en ôlant toute dignité à
l'homme, et en faisant peser sur lui le double joug de
la superstition religieuse, et du pouvoir permanent de
la lance et de la justice du baron.
Chez les Franks, le jugement par jury tant en ma-
tière civile qu'en matière criminelle, formait les bases
du système judiciaire.
Les affaires de peu d'importance étaient décidées
dans chaque localité, publiquement, par trois jurés,
présidés par le centenier ou le dizenier.
Les affaires d'un ordre supérieur , telles que les com-
positions pour crimes ou délits, etc., étaient vidées
5. f
( »2 )
par sept jurés, nommés rachimbourgs , présidés par le
grafion.
Certaines affaires épineuses étaient jugées par une cour
composée de trois magistrats nommés sagbarons.
Enfin , l'assemblée générale présidée par le Roi, con-
naissait de- tous les appels, des accusations capitales,
des affranchissemens , etc.
On ne pouvoit se pourvoir par appel que pour déni
de justice, et pour violation de la loi Salique, et en cas
de cassation, les premiers juges étaient punis. Il n'y
avait pas deux degrés de jurisdiction.
Tout porte à croire que l'assemblée judiciaire prési-
dée par le Roi était différente de l'assemblée annuelle
du Champ de Mars; car celle-ci était une revue militaire
générale, autant qu'une assemblée législative et poli-
tique; tous los Franks étaient convoqués, et il ne leur
était pas permis de s'absenter : c'eût été une désertion.
Le Roi tenait ses assemblées particulières avec ses
principaux officiers, optimates, proceres , ou vieillards
sicambres; elles étaient publiques, comme les assemblées
du grafion, du centenier et du dizenier; mais personne
n'était tenu de s'y rendre.
Dès que l'on eut cessé de convoquer les assemblées
du Champ de-Mars, les Rois dont les prérogatives étaient
devenues à peu près celles des Empereurs, conservèrent
le pouvoir de juger seuls; ils eurent par conséquent
droit de vie et de mort sur leurs sujets. Les successeurs
de Clovis usèrent de ce pouvoir avec autant de cruauté
et d'arbitraire que les sultans de Constantinople; les
historiens contemporains, ou n ont pas aperçu , ou n'ont
pas osé signaler cette usurpation de pouvoir; mais la
postérité, indignée de tant d'exécutions ordonnées de
sang froid, par les princes de cette famille, sans bien
( 83 )
démêler ce qu'il y avait de légal ou d'iHégal dans ees
actes de juridiction, les a considérés comme des as-
sassinats; et en effet, selon Montesquieu, un roi qui
juge ses sujets en personne, est un oppresseur.
Les rois ne voulant pas toujours exercer en personne
le pouvoir judiciaire, le déléguèrent à des officiers du
palais (1) , mais il resta comme principe de droit public,
qu'ils avaient droit de juger; et cette prérogative, exer-
cée jusque sous Louis XIII, n'a réellement été abolis
qu'en 1789 (Loi du 5 octobre, Nouv. Rép., V° Pouvoir
judiciaire).
L'établissement judiciaire des Franks n'avait rien que
de simple, et même de séduisant, et il est encore des
bons esprits qui le préfèrent à notre système, si com-
pliqué par ses formes, et qui exige un si grand nombre
de magistrats. Il a été altéré et presque détruit par
la naissance des justices seigneuriales, qui a nécessité
plus tard la formation du parlement et des cours sou-
veraines, c'est-à-dire les deux degrés de juridiction;
règle qui, au surplus, n était pas sans exception avant
la révolution; car combien d'affaires étaient portées en
premier et dernier ressort au parlement, omissomedio !
Le système judiciaire des Franks était donc fondé sur
le jugement des pairs : il a subsisté dans les Gaules de-
puis le commencement du sixième siècle, et peut-être
plus de deux cents ans auparavant, jusqu'à la fin du
neuvième, c'est-à-dire pendant six cents ans.
Ce n'était dorïc pas une si grande nouveauté que la
proposition faite à l'assemblée constituante d'établir le
jugement par jurés en matière civile, proposition plutôt
(1) V . M. le président Henrion de Pansey, Introduction à
l'Autorité judiciaire.
r
( 84 )
ajournée à cause des difficultés d'exécution dans notre
vieille civilisation, qu'elle n'a été réjetée.
Mais ce qui distingue surtout la loi des Franks, ce
qui la rend un monument de droit public, de la plus
haute importance, c'est qu'elle est un pacte entre la
Nation et les princes Mérovingiens, pacte renouvelé à
l'avènement de Pépin -le-Bref, et même à l'avènement
de Hugues Capet, ainsi que le prouvent des textes con-
temporains, et le serment de ce roi. « C'est le pacte
» d'alliance formé, il y a neuf siècles, entre la nation
• des Franks et la maison royale de France, alliance
» perpétuée pendant neuf siècles, entre la postérité de ces
» Franks et la postérité de leurs rois ( i ). »
Tout fait présumer que les Mérovingiens, lorsqu'ils
étaient élevés sur le bouclier, prêtaient le serment de
respecter et faire respecter ce pacte, ainsi que les droits
du peuple (2).
On a publié en 1772, une dissertation très savante
sur le sacre des Rois, (3) d'après une ancienne médaille
dont la description avait été donnée comme authen-
tique ^ sous Louis XIII, par de Bieet Duvai, interprètes
des langues orientales avec privilège du Roi, et après
vérification du procureur-général Mole; elle représente
l'inauguration d'un roi des Franks, par l'élévation sur
le bouclier. On pourrait la croire authentique , en effet,
(1) Manifeste de S. M. Louis XVIII, délibéré en son Conseil
d'état, à Gand, le 24 avril i8i5, sur le rapport de M. de Lally-
TolendaL
(2) Expressions du serment de Hugues [Capet. V. tom. ier de
cstte Collection.
(3) Réimprimée par M* Dufey , de l'Yonne, avocat. Paris,
Béchet, 1822. Dans la préface, il désigne Yves, évêque de
Chartres, sons le titre ^ Y von- Car no t.
( 85 )
si, sur l'une des façes on ne lisait cette inscription : Fa-
! ramundus, Franc. Recc; car, s'il avait existé un chef
des Franks de ce nom , Grégoire de Tours , le seul his-
torien grave que nous ayons de cette époque, l'aurait
connu. Si, dès ce temps, on avait frappé des médailles
avec cette pureté de dessin, comment n'en aurait-on pas
| trouvé dans le tombeau de Chilperic, à Tournay, ou dans
I ceux de Clovis et de ses successeurs ?
Du reste, le symbole de l'élévation sur le bouclier
étant historique, devait être figuré par l'auteur de la
médaille , quelle que soit l'époque où elle fut frappée.
La légende du revers , unus omnium votis, exprime
bien le fait de l'élection qui accompagnait l'élévation
sur le bouclier; mais le sceptre et le glaive paraissent
i des inventions presque modernes, à l'égard des pre-
miers rois Franks, qui n'étaient que des généraux. La
couronne d'olivier placée sur la tête du personnage est
encore une invention moderne, ou empruntée des Ro-
mains.
L'exergue, fid. et exer., qu'on traduit par fidelibus
et exercitibus ; ne convient pas même au temps de
Clovis, et bien moins encore à l'an 420, où les Franks
; n'avaient qu'une armée, et la formaient seuls.
: Du reste, les cérémonies du sacre y sont expliquées
, et commentées dans un très bon esprit; c'est le fruit de
recherches considérables, et il y a des rapprochemens
assez heureux. Les principes de l'auteur se retrouvent
exposés avec plus de précision dans la dissertation lumi-
neuse que l'abbé Quillon, de la bibliothèque Mazarine,
a donnée sur le sacre de Pépin.
Des Franks ripuaires.
le Ce serait ici le lieu de parler des lois particulières à
celte tribu, s'il était vrai, comme l'ont prétendu l'abbé
( 86 )
Dubos et tant d'autres savans, qu'elle fut alors séparée
des Franks-Saliens.
Mais nous croyons pouvoir établir la négative de cette
question. Il nous paraît qu'à la mort de Clovis, tous les
Franks étaient réunis en une "seule tribu, régis par la
même loi, et qu'avant même cette réunion, qui n'est
prouvée historiquement que pour les dernières années
de ce régne ( de l'an 509 à l'an 5 1 1 ; Grégoire de Tours ,
liv. II, ch. 4o à 43) toutes les tribus des Franks étaient
régies parla loi connue depuis sous le nom de loi Saiique.
On voit en effet dans le préambule, qu'elle gouvernait
toute la nation des Franks : GensFrancorum inciyta, etc.
Frank-Salien , Frank ou Barbare, sont des termes syno-
nymes ; on n'y voit de distinction qu'à l'égard des Romains.
A la vérité, les historiens parlent des Visigoths, des
Bourguignons, des Thuringiens, des Allemands, des Ba-
varois, comme de nations distinctes; mais aucun d'eux,
aucune des nombreuses chroniques rassemblées par les
Bénédictins (dans le tome II de leur Recueil), ne par-
lent de deux ou plusieurs nations des Franks. Tous, il
est vrai , disent qu'ils étaient divisés en plusieurs tribus;
mais ce qui prouve qu'elles étaient régies par la même
loi , c'est qu'il est toujours parlé en nom collectif de leurs
mœurs, de leurs habitudes.
La division en tribus est une conséquence de la divi-
sion du trône, long-temps pratiquée avant Clovis; mais
elle n'en opéra dans les lois que sous les enfans de Clovis.
Voici à quelle occasion :
En 5n, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire,
se partagent le trône de leur père, et ce par égales por-
tions (1). On a cru que la division était territoriale,
tandis que, par la nature même de la royauté Méro-
vingienne, elle fut pluîôt personnelle; car Thierry,
indépendamment des provinces du Rhin, et des pays
( 87 )
entre ce fleuve et la Moselle, qui formaient le noyau de
ses états, obtint aussi Rheims, Châlons , Troyes, l'Au-
vergne, le Rouergue, Cahors, Alby et Uzès, tandis que
Clodomir avait Sens, Auxerre , Orléans, Tours, le
Mans, Angers et la Novem-Populanie; Childebcrt,
Meaux, Paris, Senlis , Beau vais, et le pays voisin jusqu'à
l'Océan, le Lyonnais, la Bretagne, et aussi quelques
villes d'Aquitaine; et enfin Clotaire , Laon, Soissons,
le Vermandois, tout le pays entre la France, la Meuse
et l'Océan , et encore une partie de l'Aquitaine (2).
Thierry avait un fils; il pensaità établir une monarchie
séparée ; il fallait donc penser â donner à ceux des Franks
qui l'avaient suivi , une loi particulière. Le préambule de
la loi Salique, en rendant compte de cette circonstance,
conserve aux sujets de Thierry le nom de Franks (3);
ce nest que par la suite qu'on leur a donné celui de
Ripuaires, pour les distinguer des Franks restés sous
le commandement de Childebert et de Clotaire.
Le nom des Ripuaires ne se trouve dans aucun
des historiens contemporains; il est évidemment em-
prunté du nom donné par les Romains aux colonies
militaires de barbares qu'ils avaient autrefois établies
sur les bords du Rhin. Eccard n'a pu trouver les Ri-
puaires dans aucun monument avant le règne de Char-
lemagne.
S'il se trouve dans leur loi, de même que dans la loi
(1) Mquâ lance dividunt , Grégoire de Tours, liv. III, ch. 1.
(2) C'est ce qu'a prouvé le P. Pagi , ad ann. 5 14, n° 1 1.
(3) Cette expression a embarrassé Eccard et Dubos , qui ont pré-
tendu qu'elle s'appliquait aux Ripuaires : nous sommes de leur
avis, quant au fond de la question; mais de l'emploi du mot
frank, nous concluons, que la loi de Thierry n'était que la loi
générale des Franks revisée.
( 88 )
Salique (titre xliv et ailleurs), des termes distinctifs
des deux nations, c'est une interpolation qui date de
l'époque où la séparation fut bien marquée ( 1 ) , et où ces
lois furent confirmées séparément, c'est-à-dire sous Da-
gobert. Ripuaire a toujours été mis à la place de Salien.
Tout concourt à prouver que la loi des Ripuaires n'est
qu'une rédaction nouvelle de la loi Salique, et qu'on
lui chercha un nom particulier, parce qu'elle s'éloignait
beaucoup de l'ancienne.
Du reste, nous aurons occasion de remarquer plus
tard l'influence que la promulgation de celte loi eut
sur les Franks du Nord, quand nous aurons à faire le
tableau des rivalités entre les Franks d'Austrasie et les
Franks de Neustrie. Celte séparation ne fut pas sensible
sous Thierry, parce qu'il mourut avec son fils, et que
sa part fut de bonne heure réunie à celle de Clotaire.
Nous en avons dit assez pour prouver que la loi des
llipuaires n'appartient pas à l'époque législative dont
nous traçons le tableau.
(Voy. la suite de cette dissertation à la quatrième livraison; nous y
parlons de la loi des Ro î.a m , de la coi slitution du clergé, de la loi des
Bourguignons, de celle des Visigoths, et enfin de l'état politique des il
Juifs ; ce qui complète le tableau politique de l'état des institutions en
France, au commencement du VIe siècle).
( 1 ) Fran ci duoshabentiegespturiùus iniocis vaidè cliver sas,
Eginhard, ch. 29.
ORDONNANCES - :
DES
VALOIS.
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SUITE DU RÈGNE DE JEAN.
RÉGENCE DU DUC DE NORMANDIE (i),
(LE DAUPHIN) ,
Du 14 mars i357 au 4 octobre i36o.
N*. 268. — Lettres du Régent , portant nomination du chan-
celer (2) de France.
Saint-Denis, 18 mars 1357. (G. L. III, 212.)
Charles ainsnéz fils du Hoy, regent le royaume de France, duc
de Normandie et dalphin de Viennois :
A tous ceulx qui ces lettres verront, salut.
Comme par meure et grant délibération que nous avons eu
(1) Il entrait dans sa 21e année, et il avait, dit FUiaret, l'âgé requis par les
constitutions. Jusque-là, les arrêts du parlement , et autres lettres de justice ,
étaient expédiés au nom du Roi , quoiqu'absent. L'évêque de Tcrouane , eban-
', celier de Jean, cessa d'en exercer les fonctions, parce que Jean de Dormans ,
chancelier du duc de Normandie , devint chancelier du royaume. Cette régence
ne paraît pas avoir donné lieu à aucune opposition de la part des Etats,
quoique le prince n'eût pas de lettres du Roi son père. — Les Etats l'obligèient
; seulement à prendre un conseil de régence de leur choix. (Is.)
(2) Ce sont les premières lettres de ce genre. (Idem.)
1 5. > 1
II i
£ JE AI?.
avec les gens du grant Conseil de monseigneur et de nous, et
plusieurs autres prelaz , barons et bourgois de bonnes villes du
royaume de France , nous aions pris pour l'évident nécessité et
profit du dit royaume, le nom de regent et le gouvernement d'i-
celli, jusques à tant qu'il plaise à Dieu que monseigneur puisse
retourner en ycelli et estre ors de la maîn de ses ennemis, à
laquelle chouse nous veillons et entendons de tout nostre,
povoir : et pour ce conviengne de mettre une pourveue, sage et
lôyauî personne qui 'face le fait de la chancellerie :
Savoir faisons que nous confiaus à plain du sens, loyauté et
dilizence de nostre amé et féal chancelier maislre Jehan Dor
manz , par délibération - te avec les gens de nostre grant Conseil ,
ycelli nostre chaneeîîî y avons ordoné et par ces présentes orde-
nons de grâce especiai, certaine science et autorité royaul dont
nous usons, à faire le fait de la chancellerie en nostre nom et
comme regent le royaume de France, et dudit fait li avons
donné et baillé la charge tant comme nous aurons le gouverne-
ment dudit royaume, aux gaiges de deux mille livres parisis par
an, aux bourses, registres et autres proffiz et droiz que ont pris
et accoutumé de prendre et avoir ou temps passé, les chancel-
iers de France, oultre et avec les gaiges, bourses, registres et
autres droiz qu'il prent et doit prendre à cause de nostre chancel-
lerie de Normandie.
Si dottcns en mandement à noz amez et feaulx les gens des
comptes et trésoriers de monseigneur et de mous à Paris, et à
chascun d'euix, que lesdiz gaiges, profliz et droits accoustumez à
estre bailliez à chancelier de France, il fassent et lessent tant par
le nottaire audiancier comme par touz autres à qui il appartien-
dra, baillier et délivrer à nostredit chancelîier tant comme nous
aurons ledit gouvernement, oultre lesdiz gaiges, droits et autres
profliz de noslredite chancellerie, et que ce qui pour cette cause
M aura esté baillé par ledit audiencier ou par quelconques autres,
il allouent ès comptes dudit audiencier et de tous autres à qui il
appartiendra, sens aucune difficulté.
T outes-voyes nostre entente n'est pas, ne ne voulons en au-
cune manière deroguer en ce faisant, à nostre amé et féal con-
seiller le chancelîier de France ne à son droit, que il ne fasse le
l'ait de ladite chancellerie si-lost comme monseigneur sera
retournez, et que nous delairons à avoir ledit gouvernement.
En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces présentes nos-
tre scel.
RÉGENCE t>TJ DAUPHIN. — 1 558. S
Donné à Saint Denis en France, le dixhuilie'me jour de mars
Tan de grâce mil trois cens cinquante et sept.
Ainsi signées; par monseigneur le Regent, en son Conseil,
ouquel estoient messieurs l'evesque de Laon , le seigneur de
Louppy, Fadmirault de France el le connestables de Flandres.
K°. 269. — Assemblée des États de Picardie par le Régent,
Senlis, Pasques fleuries 1057. (Chronique de Saint-Denis.)
N°. 270. Lettres du Régent qui convoquent tes Étais
généraux à Compiègne*, pour ie 4 mai (1).
Au commencement de i558. (Chronique de Saint-Denis, et ord. du \\ mai.)
î>°. 271. — Lettres du Régent au prévôt de Paris, pour con-
voquer (es gens d'église et tes bourgeois de Paris (2) , au
sujet du subside.
Compiègne, i| mai 1 358. (C. L. IÏI , 221, note.)
Charles ainsné fils du Roy de France, regent le royaume, duc
de Normandie et dauphin de Viennois, au prevost de Paris ou à
son lieutenant, salut.
Comme pour avoir conseil et aide , tant sur le fait de la déli-
vrance de nostre très chier seigneur et pere, comme sur la def-
fense dudit royaume, et pour résister aux ennemis d'iceîuy, et
iceulx débouter hors dudit royaume, nous ayons fait pluseurs
assemblées des prelas et autres gens de sainte Eglise, dux, con-
(1) Les habitans de Paris en furent très-irrités , ils ne s'y rendirent p««. Celle
assemblée désavoua en quelque sorte l'ouvrage de celle de 1 356. Il y manqua
les députés de 54 diocèses et de i8 bailliages. Le Roi y envoya de Londres des
commissaires. Les lettres de convocation sont perdues (is.)
(?) Ils s'étaient absentés des États de Conipiègne à dessein, parce qu'ils sa-
vaient que le Régent y aurait toute influence. — FïUarci, Ilist. de France,
XI , oo4. — (Idem.)
- *
4 JEAN.
les, barons, baneretz et autres nobles, et des gens des bonnes
villes dudit royaume, et à l'assemblée faitte à Compiegne par
nostre mandement le quatiiesme jour de ce présent mois de may,
les prelas et autres personnes d'Eglise, les dux, contes, barons,
banerez, chevaliers et autres nobles et les gens des bonnes villes
dudit royaume de la Languedoil, nous ayent benignement et
gracieusement octroie pour la délivrance de nostredit seigneur
et pere, et pour la deflfence dudit royaume, etc.
£t comme à ladite assemblée, messire Sohier de Voisins cheva-
lier ait esté esleus de Testât des nobles pour ladite ayde mettre sus
et gouverner en la ville et dioceze de Paris, excepté ce que d'i-
celle dioceze est de la prevosté et ressort de Meaulx; et de Testât
de l'Eglise , des bonnes villes ne du plat pays n'ayent aucuns esté
t.-ileuz pour nostre ditte ville de Paris, nous vous mandons et es-
tioiltement enjoignons et se mestier est commettons, que ces
lettres venès, comme la chose requière célérité , et que il est né-
cessité de ce faire senz delay, que vous faciez assembler à Paris
des genz d'église et de nostreditte bonne ville de Paris, et à ce les
contraignez, et eulx assemblez, requérez et commandez leur de
par nostredit seigneur et de par nous, que il eslizent; c'est assa-
voir de Testât de l'église, une bonne et suffisante personne, et
pour les genz de nostreditte bonne ville et du pays, un bon et
souffisant bourgois; lesquels deux qui ainsi seront esleuz, gou-
verneront et mettront sus ce fait de ladite aide bien et loiaument,
et à ce les commettez de par nous, et par ces présentes les y
commettons ovecques ledit chevalier,, lequel nous y avons com-
mis et député et ancores commettons et deputtons ; et se ceulx
qui ainsi seront esleuz, et ledit chevalier estoient refusans ou de-
jaians du fais de ladite besoigne entreprendre, nous vous man-
dons, commandons et commettons que à ce vous les contrai-
gnez (1) ; c'est assavoir lesdiz chevalier et bourgois par prise de
corps et de biens, et celuy qui par l'église sera esleuz, par prise
i?e son temporel: et se lesdites genz d'église et bourgois estoient
dellaillanz, refusanz et delayans de eslire, esliziez par bon con-
seil deux bonnes et soufisantes personnes à ce faire; c'est assavoir
(1) Hume a remarqué, qu'en a exercé, en Angleterre, la même contrainte
contre les gens des communes, pour les forcer d'assistei au parlement; ce qui
prouve qu'on ne s'y occupait que d'impôts; et que l'autorité de ces états,
ou parlemens, n'avait aucune influence permanente sur la marche du gou~ j
verncm.ent. V» M. Hcnrion de Pansey, autor. judiciaire, p. 72, 76 et i85. (ïs.)
RÉGENCE DÎT DAUPHIN. — l558. 5
de cbascun desdiz estazun avecques ledit chevalier : et nous don-
nons en mandement à tous à qui il appartient, que «à ceulx qui
par lesdiltes genz d'église et de nostredite ville de Paris ou par
vous en leur deffaut, seront esleuz, et audit chevalier soit ohci et
entendu diligemment , et prestée aide, conseil et confort se mes-
tier en ont , et leur donnons povoir de faite un ou pïuseurs rece-
veurs, et de leur establir et tauxer gages par le conseil desdites
genz, selon ce que bon leur semblera. Et gardez que en ce n'ait
aucun deffaut ; quar nous nous en prendrions à vous, et vous en
punirions.
Donné à Compiègne . le quatorzième jour de may, l'an de grâce
mil trois cent cinquante et huit. Par monsieur le Regenl en son
Conseil
N°. 272. — Ordonnance en conséquence des Étals-généraux de
Compiegne (1).
Compiègne, i4 mai i558. (C. L. III, 221.)
Charles ainsné, fds du Roy de France, regent le royaume, duc
de Normandie et dalphin de Viennois :
(1) Le Dauphin, réfugié à Compiègne, prit îe tilre de Régent et commen<;;i
à faire paraître cette politique adroite qui a rendu son règne si célèbre. N'ayant
ni les moyens d'assembler une armée, ni les talcns pour la commander, i! ne fut
point tenté de prendre , contre les mécontens, le seul parti que l'esprit d<. che-
valerie et l'ignorance du temps semblaient lui indiquer , et que son père aurait
pris. Au lieu de les réduire par la force en rassemblant ses amis, ressource im-
puissante qui l'aurait mis dans la nécessité de conquérir successivement toutes
les provinces septentrionales de son royaume , et qui aurait infailliblement aug-
menté la confusion ; il fit entendre le nom des lois, nom qu'on peut craindre ,
mais qu'on n'ose mépriser publiquement, et qui est toujours si puissant sur les
personnes mêmes intéressées à entretenir les désordres.
Il assembla à Compiègne, au commencement de 1 558 , les Etats généraux de
la Langtiedoyl : il s'y rendit un grand nombre de prélats et de seigneurs dont h
vanité souffrait trop impatiemment les abus du pouvoir anarchique que le peuple
exerçait, pour imiter les barons d'Angleterre auteurs de la grande Cbarte, et
penser qu'ils n'affermiraient leur fortune part iculièr ; qu'en conciliant les intérêts
de tous les ordres de l'état. Il ne tenait qu'au régent de se faire déclarer le seul
juge des besoins du royaume, et le maître d'établir à son gré des impositions;
mais il sentit que pour faire respecter df's états dont il attendait le rétablissement
de la tranquillité publique, sans laquelle il n'aurait aucun pouvoir, il fallait
qu'ils ne révoltassent pas les esprits , cl que cel|e assemblée lui donnerait en vain
C JEAN.
Savoir faisons à tous présent et à venir, tjue à la supplication
fie nos chiers, feauls et bien amcz les pvrelatz et autres personne*
de sainte Eglise, les dux, contes, barons, baneiez (1), cheva-
liers et autres nobles, et les habitans de bonnes villes du royaume
de France de la Languedoii , qui à nostre mandement (2) ont esté
une autorité que le reste de la nation desavouerait. En effet, s'il était indispen-
sable de ne pas irriter de plus en plus les provinces révoltées de la Languedoyl,
il était nécessaire de ne pas effaroucher celles de la Languedoc ou du Midi. Quoi-
que ces dernières eussent eu jusque-là la docilité d'accorder au gouvernement
tout ce qu'il demandait , elles n'avaient pas laissé de murmurer contre les de-
mandes trop fréquentes qu'on leur faisait. Elles se plaignaient qu'on leur eût ôté
la liberté de refuser ce qu'elles donnaient 4 et que leurs subsides ne lussent plus
appelés des dons gratuits.
On retrouve dans Tord, publiée à la clôture des Etats de Compiègne, les mêmes
articles qui avaient été mis dans celle de 1 355 et de l'année suivante , au sujet des
roonnoyes , des généraux des aides, des élus des provinces, du droit de prise ,
des emprunts forcés et des autres franchises de la nation. Les subsides y sont
encore appelés des dons gratuits (art. 20), et le 1 dauphin consent à n'inférer de
celte libéralité des Etats , aucun droit pour l'avenir. Les assemblées précédentes
avaient voulu prendre part à l'administration du royaume; celle-ci l'abandonna
toute entière au Dauphin , en réglant seulemeut qu'il n'ordonnerait ni ne statue^
yait lieu sans l'avis de trois de ses ministres, qui contresigneraient ses ordres,
ou du moins y mettraient leur cachet, s'ils ne savaient pas écrire leur nom
(art. 11). Quels garans de la sagesse des lois, de la justice de l'administration , et
<-da stabilité du gouvernement, que des hommes cornplaisans par état , à qui
it prince ouvre ou ferme à sa volonté l'entrée de son conseil, qui peuvent trouver
leur avantage particulier à donner des avis contraires au bien public, ou qu'on
peut du moins surprendre et tromper , puisqu'ils ne savent ni lire ni écrire 1
Le Dauphin savait combien il lui importait d'avoir la disposition entière des
finances , pour jouir de l'autorité sans bornes qu'il désirait ; mais il fallait feindre
d'y renoncer, pour s'en emparer dans la suite plus sûrement. En faisant régler
que tout ie produit de l'aide qu'on lui accorde sera employé aux dépenses de la
guerre , il se fait permettre d'en prendre la dixième partie, dont il disposera à son
gré. C'est ainsi qu'il trompe le peuple , toujours inquiet soupçonneux sur l'admi-
nistration et l'emploi des finances ; et sans doute que toutes les sommes qu'il fera
verser des coffres des états dans les siens ne seront jamais réputées que cette
dixième partie qui lui appartient. Etablit-on, par celte ordonnance, quelque
règle générale qui paraisse fixer l'état des choses? on ne manquera pas d'y ajouter
quelque clause dont on abusera pour anéan tir la loi (ait. 12. Note.) 11 ne fallait
pas plus d*ai t dans le i4c siècle pour tromper et gouverner les hommes : qu'on
n'en soit pas surpris, cette politique grossière a eu un pareil succès dans de^
temps plus éclairés. — Mabîy,Obs. sur l'Hist. de Fr. , liv. v, yh. v. — (Dec.)
(1) V. sur les chevaliers bannerets, la g?î Dissert, de Du Cangc, edit. de
Joinville, p. 180. (Sec.)
{*) Ce mandement «M perdu. V, ci-dessus, p. 3. (Is.)
RÊeiSNCE 1>U DAUPHIN. — 1 5 58 « 7
assemblez à Compieigne au quart jour de cest présent mois de
may. Tan mil trois cens cinquante huit,, nous eu avec etrls àvifc ,
et deliberacion avec noz amez et feauls les gens du grant Conseil
de nostredit seigneur et du nostre, avons voulu et Ordené, vouloirs
et ordenons et leur avons octroïë et oclroions par ces présentes
lettres, de certaine science, du povoir et auctorité royauls dont
nous usons à présent, les choses , modifications et octroiz, qui ci-
aprés s'ensivent.
(1) Prcmiercnient. Pour ce que nostre peuple estoit grande-
ment domagiez pour causes de noz monnoies qui estoient foibles,
nous voulons et ordenons que le jeudi avant la nativité S.' Jehan
Baptiste prochain venant, le mouton de tin or que nous faisons
l'aire, vaille viut-quatre solz parisis ; le florin à l'eseu du coing
nostredit seigneur, seize sois parisis, et autres monnoyes blan-
ches et noires à la value. Et ferons faire monnoies blanches et
noires bonnes et de bon aîoy, selon le pris des florins d'essusdiz
par la delibcracion desdiz prelaz et autres gens d'église, nobles
et bonnes villes, et de nostre grant Conseil, et en Testât et piè
dessusdit, les tendrons, et promettons en bonne foy tenir et faire
tenir jusques à la S.1 Jehan Baptiste qui sera l'an treize cens
cinquante neuf, senz ieelle muer, croistre ou abaissier en quelque
manière : et se le contraire estoit fait par inadvertance ou autre-
ment, nous voulons et ordenons que ce ne vaille , et le promet-
tons à faire remettre en Testât dessusdit senz délai : et par ces
présentes nous dépendons et enjoignons eslroiteraent sur toutes
les poines en quoi il pevent encourir envers nostredit seigneur et
envers nous, ans mestres de wozmonoies qui à présent sont et ou
temps à venir seront, que pour mandemens , lettres, comman-
démens de bouche ou autrement, ieelies il ne muent, changent
ou afloibiissent , ne ne seuffrent changier, muer, haussier ou af-
fûibloicr par quelconques soustivelez ou manière, pour quelcon-
que cause , ne de quelconque quantité. Et pour ce que nostredit
peuple soil de ce pourveu, nous vouïans obvier au do m âge
d îeeiui, ordenons et mandons à touz noz officiers que ce que
dit est , soit crié et publié le samedi après le Saint Sacrement
prochain venant, en touz les lieux notables et accoustumez à faire
criz en tel cas.
(2) llcm. Pour ce que plusieurs personnes de ladite Langue-
doil, ont passé et enfraint les ordenances faites par nostredit sei-
gneur et par nous sur le fait et cours des monnoies, nous leur
quictons, remettons et pardonnons et à chacun d'euls pleine-
R JEAN.
ment, de nostre grâce spécial et de l'auctorité dessusdite, toute
poîne criminele et amende civile ou autre que pour ce il pevent
ou pourroient avoir encouru envers nostredit seigneur et envers
nous , et rappelions touz commissaires, lettres et commandemens
de par nostredit seigneur et de par nous sur ce députez et faiz.
Toute voye nostre entente n'est mie que nostredite grâce se es-
tande à ceuls qui ont usé de fausses monnoies, porté billon hors
du royaume, achaté monnoie hors du royaume, Comp arguons ,
Tartes, Vaiiians ou autres monnoies que des nostres, et qui ont
porté des monnoies de nostredit seigneur ou des nostres au billon
hors d'icelui royaume ; mais voulons que il en soient puni et cor-
rigié selon leurs démérites.
(5) Item. Nous avons voulu et ordené, voulons et ordenons
que durant l'aide que lesdessusdiz prelaz et autres genz d'église,
nobles et autres genz de bonnes villes et du plat pays dudit
royaume de ladite Languedoil, ont octroïé présentement à nos-
tredit seigneur et à nous, pour le fait des guerres, pour la déli-
vrance de nostredit seigneur et la deffense dudit royaume , la-
quelle aide doit commencier et commencera le quinzième jour
de cest présent mois de may, toutes autres aides, subsides quel-
conques generauls et especiauls, cessent et cesseront du tout à
plain ; et se de fait elles estoient assises ou imposées, ja soit ce
que elles aient esté accordées à nostredit seigneur ou à nous,
nous voulons et ordenons que elles cessent et que elles n'aiens
aucun efFect ou valeur, et que il ne soit obey à l'exécution d'icel-
les en quelque manière, et que pour désobéir, les desobeissanz
ne soient tenuz ne poursuiviz de meffait ou amende, et des-
maintenant les en absolons et délivrons : et se aucuns aides , sub-
sides , m on louages (1), disiemes ou autres ont esté octroiez à
nostredit seigneur ou à nous pour le fait desdites guerres ou au-
trement, à aucunes assemblées à Paris ou ailleurs, nous quic-
tons plainement et absolument tout ce qui en est et peut estre deu,
senz ce que aucun de quelconques estât qu'il soit de ladite Lan-
guedoil. en soient, doient ou puissent estre porsuiz, contrains
ou exécutez en quelconque manière que ce soit, nonobstant que
les aucuns en aient payé leur porcion ; et deffendons et enjoi-
gnons estroittement à touz les officiers de nostredit seigneur et
(i) Droit sur les bestiaux que l'on vend. V. Gloss. du Droit François^ de
Jûauriere. (Sec.)
RÉGENCE DU DAUPHIN. — l558. 9
de nous et à leurs iieuxtenans , et à touz esleuz , commis et dépu-
tez à ce et à chascun d'euls, de quelconques povoir et auctorité
qu'il usent, que desoresenavant il ne poursivent ou contraignent,
facent poursuir ou contraindre aucuns desdiz prelaz ou outres
gens d'église, nobles, bourgois ou autres de bonnes villes ne au-
tres du plat pays, et que en paiant la nouvelle aide à nous oc-
troiée à ladite assemblée de Compieigne , il les laissent et tiei-
gnent paisibles, et se aucunes choses ou biens en ont pris ou
arrestez, levez ou fait prendre, saisir, arrester ou lever, il les
rendent, délivrent et restituent à plain et sanz delay : et se les-
dits esleuz ou receveurs en sont delaians ou refusanz, nous man-
dons , commandons et enjoignons estroittement aus baillis des
lieux et autres justiciers ou à leurs liextenans, qu'il les rendent
et délivrent ou facent rendre, délivrer ou restituer tantostet senz
delay, non contrestant ordenances faites et à faire, lettres don-
nées ou à donner, commandemens generauls especiauls de bou-
che ou autrement, au contraire, souz quelconques fourme de
paroles que ce soit : quar des-maintenant nous de l'auctorité
dessusdite et de certaine science, les en quictons ; excepté toute-
voies ce qui peut estre deu des disiêmes oclroiez par nostre
saint pere le Pape (i) sur lesdiz prelaz et autres gens d'église,
avant l'assemblée de Paris faite ou mois de février l'an treize
cens cinquante six, qui se lèvera par lesdiz ordinaires, selon la
fourme des bulles sur ce faites,
(4) Item. Nous rappelions toutes lettes et commissions par
nous données tant sur le fait desdiz subsides et aides du temps
passé, tanÇ aus generauls à Paris, aus esleuz particuliers par les
diocèses et autrement : et aussi toutes manières de reformateurs
à Paris et ailleurs, et le povoir à euls et à chascun d'euls donné
par nostredit seigneur ou nous, soubz quelconques fourme de
paroles, ne pour quelconque cause que ce soit, et leur povoir
remettons et retenons en nous, et leur défendons que dores-en-
avant il ne s'en entremettent en quelconque manière, et les re-
(2) A cette époque, le Roi devait donc s'adresser au pape pour avoir des dé-
cimes sur le clergé. Le pape oclroyait la levée et en prescrivait la forme. —
Tout es fois ce recours au pape n'était pas nécessaire, quand le clergé, d'accord
avec la noblesse et le tiers-état, consentait à la lovée d'un subside sur la vente
des denrées ou marchandises, par suite de quelque tenue d'Etats-généraux ou
provinciaux. (Dec.)
10 JIÎAN.
puions pour estre privées personnes : qnar lesdiz preîaz et autres
gens d'egiisc, nobles et yens do bonnes villes ont esleu et eSlirout
personnes qui gouverneront le fait de l'aide à nous présentement
octroié eu ladite assemblée de Compieigne : et aussi avons en-
lencion de instituer en chascun pays dudit royaume, reforma-
teurs qui des olïieiers royauls et du fait des mon noies selon la
fourme et manière dessusdite, conoistront seulement, afin que
selon les ordenances royauls que nous confermons par ces pré-
sentes , les subgicz dudit royaume ne soient traiz hors du
pays où chascun sera demouranl, et où il auront commis les deliz :
quar mieux seront cogneuz leurs meffaiz là où il les auront com-
mis, et à moins de poineetdc fiait que ailleurs loin desdiz lieux :
et niesmement que si îoiutain pays ne sont pas seur pour cause
des guerres, par quoi les demourans en iceuls ne vendroient mie
seulement loins tV iceuls pays, pour double des ennemis du
royaume.
(5) Item. Pour ce que plusieurs chastiaux, fors-maisons et
autres forleresees eslanz oudit royaume, ont eslé per<lus par def-
faut de garde, et ancores sont pluseurs en donbte.de perdicion,
doïit grans dommages sont venuz et ancores pourroient venir
plus grans se brief remède n'y estoit mis, nous avons ordené et
ordenons que chascun capitaine ou pays où il sera députez, ap-
peliez avec lui bonnes, sages et loyaux personnes de Testât de
l'église, des nobles et des bonnes villes en ce cognoissans , iront
veoir et visiter les chastcaux , forteresses et fors-maisons du pays
où il sera capitaine, et se ii y en a aucuns qui ne soient garnis
et en estât de delfense , le capitaine contraindra ou fera contrain-
dre ceuls à qui lesdiz chastiaux, forleresees et fors-maisons se-
ront, à iceuls mettre ou faire mettre en estai de detïense, et à
les garnir et garder souOisamcnt, senz grant grief de ceuls à qui
ils seront, euls de ce sommez avant toute euvre: et se de ce sont
refusariz, desobeissans ou deïFaitlans, par quoi il puisse appa-
roir, ou qu'il soit double que dommage n'en advieigne ou pays,
le capitaine les fera emparer el incite en estai de deffense , et
iceuls garder bien et diligemment aus frais et despens de cents à
qui il appartendra : et de ce donnons par ces présentes mande-
ment, ci commandons à louz nuz capitaines et à chacun d'eu! s ,
et à leurs iieuxtenans : et ou cas qu'ils trouveront que ceuls à qui
iceuls chastiaux, forleresees ou fors-maisons seront, ne les vou-
dront ou pourront mettre en estât de delfense, et les garnir et
garder ou faire garder, et l'en ne trouve ou pays de leurs biens
KÉGEFTCE DU DAUPHIN. 1 558. ïl
pour ce faire en temps deû et senz délai, nous voulons et orde-
îions que ïesdiz capitaines cliascun ou pays où il sera députez, les
a bâtent ou facent abhatre et araser, si que dommage n'en v iei-
llie : et déclarons que se en ce a deflaut par faveur ou négligence ?
les capitaines seront de ce puniz, et toutes autres ordenanees sur
ce et quant à ce autrefoiz faites par nous* nous rappelions et
mettons au néant, et voulons que ces présentes soient tenues et
exécutées.
(6) Item. Pour ce que ou temps passé , pluseurs capitaines
ont esté ordenez en diverses parties du dit royaume senz delibe-
racion, et ont grandement fraie et despendu des deniers de nos-
tredit seigneur, de nous et du peuple, senz ce qu'il ait porté grant
profïit , nous avons ordené et ordenons que es pays de frontière
où il sera nécessité de envoyer et ordener capitaines, nous les or-
denerons par bonne et meure deliberacion de Conseil (1), bons
et souffisans et non autrement, en pourveant au pays et non mie
ans personnes, agréables aus pays où nous les envolerons , et qui
ne se devront meifaire.
(7) Item. Pour ce que pour le fait et debtes recelées (2) et au-
tres des Lombars usuriers tant des quatre compagnies comme
autres, les subgiez dudit royaume ont moult esîé grevez et dom-
m;igoz, nous qui voulons ledit peuple tenir et gouverner en pais
et faire grâce en ce, avons rappelîé et rappelions touz commis-
saires sur ce députez, et tout ledit fait et le povoîr desdiz commis
avons adnuilé et adnullons, et mettons du tout au néant à tou-
jours; non conlrestant ordenanees faites ou à faire par noytredit
seigneur ou par nous, lesquelles nous rappelions et mettons au
néant ; et non contrestant allegacions, proposicions et raisons que
nostre procureur, Ïesdiz Lombars ou autres veulent proposer au
contraire, dont nous les foreioons et boutons de tout par
présentes, et dépendons à tous commis et députez que par vertu
(î) Le Conseil d'État ne prend aujourd'hui aucune part aux promotions qui
appartiennent à chaque ministre, (is.)
(2) Lorsqu'on iaisoit le procès aux Lombards pour le fait d'usure 3 on ordon-
nait que leurs débiteurs payeroient au Roy ce qu'ils leur dévoient, moyennant
une certaine remise. Quelquefois ces débiteurs s'accommodoient avec les Lom-
bards, et moyennant une remise plus forte que celle que faisoil le Roy, ils ne
declar oient pas ce qu'ils leur dévoient, et leur en payoient une modique portion.
Four punir leur contravention aux ordres du Roy, on nommoit des commissaires
pour le fait des debh» des Lombards recelées. (Sec.)
12 JEAN.
des lettres données ou à donner, commendemens faiz ou à faire
sous quelconque fourme de paroles qne ce soit, il ne s'en entrer
mettent dores-en avant : quar quant à ce, nous les declairons
estre privées personnes : sauf à nous la poursuite et punicion
contre lesdiz Lombars, et contre ceuls qui dudit fait se sont en-
tremis de par nostredit seigneur ou nous, ou par vertu de nos
lettres.
(8) Item. Nous rappelions toutes manières de commissaires et
reformateurs donnez sur les faiz et contraux usuraires , et don-
nons en mandement à tous les subgiez et officiers dudit royaume
et à leurs lieuxtenans, que se il treuvent ou scevent aucuns ser-
genz ou autres qui de par lesdiz reformateurs tant ceuls de Paris
comme autres, ou de par les generauls de Paris ou des autres
csleuz ès diocèses sur le fait des aides et subsides, les quiex nous
avons remis, pardonnez et quictez, comme dit est, qui se veu-
lent efforcier ou efforcent de user de leurs povoirs, faisans ou
ayans faiz aucuns exploiz contre la teneur de ces présentes or-
denances, que iceulx exploiz il defacent et mettent au néant
royaument et de fait, senz autre mandement attendre; et avec-
ques ce, deffendons à tous les subjez dudit royaume de quelcon-
ques estât et condicion qu'il soient, que ausdiz reformateurs,
commissaires generauls, esleuz, sergens ou autres, pour cause de
quelconque subside ne obéissent, mais que seulement pour la
nouvelle aide à nous darrenierement octroiée à ladite assemblée
de Compieigne : et deffendons ancores que aus adjournemens des-
diz reformateurs aucun ne voit ou envoie, ne à euls obéissent en
aucune manière, et que en ce cas il soient reputez pour privées
personnes.
(9) Item. Comme pluseurs commissaires députez sur le fait
des monnoies, se soient efforciez et efforcent de jour en jour
pour la convoitise du prouffit qu'il y prennent autrement, de
chercher les marchanz et autres passanz par les pays dudit
royaume, par quoi leur estât et la chevance qu'il portent sont
sceulzs de moult de genz, et s'en pourroient ensuir moult d'es-
clandes et inconveniens , et pluseurs marchanz et autres estoient
espiez et murdriz en chemin : nous avons ordené et ordenons et
deffendons que aucuns marchans ou autres ne soient cherchiez
en chemin ne en villages, mais seulement aus pors et passages
qui seront par nous ordenez en lieux notables et convenables, ne
leur monnoie arreslée ne empeschée, s'il ne sont trouvez pre-
nant ou mettant monnoie fausse ou deffenduc, ou portant billon
RÉGENCE DU DAUPIIïN. — 1 358. l5
ou vaissele hors du royaume . selon les ordenances qui seront
faites sur le fait et cours desdites monnoies ; et quant à ce, nous
avons rappellé et rappelions tous lesdiz commissaires et les po-
voirs à euls donnez.
(10) Item. Comme par importunité de requerans et autre-
ment, pluseurs dons et charges tant à héritage comme à vie, à
voulenté ou à temps, aient esté ou pourroient estre faiz senz
cauze nécessaire, de et sur le domaine de nostredit seigneur et
de nous, depuis le temps de nostre très chier seigneur le Roy
Philippe le Bel que Diex absoille, tant par nostredit seigneur et
pere, ses prédécesseurs, comme par nous, nous avons rappellé et
rappelions et mettons au néant par ces présentes, touz lesdiz
dons et charges faiz depuis le temps dudit Roy Philippe le Bel
et par nostredit seigneur et pere, ses prédécesseurs et par nous,
et que nous ferons ou temps à venir, se aucuns en faisons, et les
lettres sur ce faites; et voulons, ordenons et déclairons tout estre
ramené et adjoint audit demaine (1) reaument et de fait, et def-
fendons à noz amez et feauls les genz de noz comptes , à noz tré-
soriers, à touz baillis , receveurs et autres ofïiciers ou à leurs
lieuxtenans, que à lettres, mandemens ou commandemens sur
ce faiz ou à faire de bouche ou autrement, faisant mencion de
telz dons, charges ou assignacions , il n'obéissent en quelque ma-
nière, sur les serments qu'il ont à nostredit seigneur et à nous;
excepté des choses qui auroient esté données et baillées à Dieu et
à Sainte Eglise deùement sanz préjudice d'autruy, ou à cause de
partage à aucuns du sanc et du lingage de France, ou autres
aucuns dons à euls faiz ou par douaires ou pour recompensacions
d'aucuns héritages à la valuë, senz point de fraude ne de fîccion :
eu toutevoies bons advis et bonne deliberacion quant aus autres
personnes qui ne sont mie du sanc de France , à qui aucuns dons
pourroient avoir esté faiz; quar lesdites personnes pourroient
estre teleset qui si bien l'auroient desservi et qui tant vaudroient,
qu'il ne seroit mie juste chose du rappeîler; et aussi pourroient
bien estre teles personnes, ès queies lesdiz dons seroient et sont
si mal employés, que juxte chose et honneste seroit du rappeî-
ler, et des-maintenant les rappelions et mettons au néant en
ce cas.
(1) Il y a beaucoup d'ordonnances sur cette matière. F. Tord, de i566, et la
loi de i$20, sur la recherche des biens domaniaux, (Is.)
1
(i 1) Item. Pour ce que par importunité de requerans ou au-
trement, nous avons passé ou pourrions passer et acorder ou
temps «à venir, senz advis et deliberacion de nostre Conseil ou
autrement, plusieurs choses qui ont esté et sont ou poun oient
estre ou dommage de nostredit seigneur, de nous ou du peuple
dudit royaume , ou d'aucun d'icelui contre le bien de justice,
nous avons ordené et promis, ordenons et promettons que dores-
enavant nous ne ferons ou passerons, ferons faire ne passer au-
cuns dons, remission de crimes ou ordenances d'officiers , capi-
taines ou autres, ou autres choses quelconques touchant le fait
des guerres, le demaine du royaume et la finance de nostredit
seigneur et de nous , senz la présence advis et deliberacion de
trois des genz de nostre grant Conseil ensemble tout du moins,
et en nostre présence (1) ; et se moins de trois en y a , nous vou-
lons et desclairons les lettres, l'octroi ou octroiz estre nul et de
nul value , quelconques fourme de paroles que elles conlieignent :
et voulons et ordenons que ès lettres qui en seront faites, lescîi-
tes genz de nostre grant Conseil, c'est assavoir trois du moins de
ceuls qui auront esté ausdites lettres passer et acorder, se subs-
cripsent de leurs mains, ou qu'il y mettent leurs signez se il ne
scevent escrire, avant que les secrétaires ou notaires les siguent:
et ou cas que autrement seroit fait, nous deifendons et enjoignons
si estroittement et acertes comme nous povons, à noz amez et
feauls les chanceliers de nostredit seigneur et de nous, et à chas-
cun d'euls et à touz autres députez en lieu de euls et de chascun
d'euls, sur le serment qu'il ont à nostredit seigneur et à nous et
sur la loiauté de euls, que lesdites lettres il ne scellent, ne facent
ou seuffrent sceller, nonobstant quelconques mandement ou
commandement que de bouche ou par lettres signées de nosire
main, ou autre mandement par quelconque voie que ce soit ou
nwist estre, nous leur faciens sur ce : et au cas que le contraire
seroit fait par quelconque manière ou voye, nous voulons que
] s choses et lettres soient de nulle valeur et de nul effect, et déf-
endons à touz baillis, prevoz et officiers de nostre dit seigneur
et de nous, efe à tous autres et à chascun d'euls , et à leurs lieux-
tenans, qu'il n'y obéissent ne ne les acomplissent, comme celles
(i) V. Nouv. Rép. V". Signature. Les décrets, avant d'être soumis à la si-
gnature du chef du dernier gouvernement, portaient toujours la signature du
conseiller d'État rapporteur. t. l'ord, du 19 avril 1817. (Is.)
REGENCE Dtl DAUPHIN. — 1 "58. l5
que nous tenons et desclairons estre nulles et de nulle value
comme dit est.
(12) Item. Nous avons entendu que phiseurs lettres pendens
ont esté ou temps passé scellées de nostre secret, senz ce qarc
elles aient esté veues ne examinées en la chancellerie, nous avons
ordené et ordenons que dores-en-avant aucunes lettres patentes
ne soient scellées pour quelconque cause que ce soit dudit seeî.
du secret, mais seulement lettres closes ; et ou cas que aucunes
lettres patentes en seroient scellées, nous voulons, ordenons et
declairons que icelles ne vaillent, et dciTendons à touz les justi-
ciers et subgez dudit royaume , qu'il n'y obéissent; se ce n'est
en cas de nécessité, et les cas touchant Testât et le gouver-
nement de nostre hostel, et autres cas (1) là où l'en a acoustumé
sceller (a).
(13) Item. Nous avons entendu que souvente-foiz par nostre -
dit seigneur et nostre très chiere dame madame la Royne (5),
nous, noz lieuxlenans , capitaines, connestables et autres qui se
dient avoir de ce povoir, aucuns et pluseurs crimes tant d'occi-
sions comme autres, sont et ont esté remis et pardonnez à plu-
seurs, souz umbre de aucunes excusacions ou detTenses que euls
ou leurs amis donnent à entendre en empêtrant les remissions
et pardons, lesque les causes sont ou pourroîeat aucunes ibiz
(1) On voit qu'il n'est pas nouveau de consacrer en théorie de beaux prin-
cipes, et de mettre à côté le moyen d'en éluder l'application. Mably l'ait, à ce
sujet, les réflexions suivantes : Celte malheureuse méîhode, de faire des lois
inutiles, ou qui ne sont propres qu'à laisser la liberté de tout Taire à son gré,
n'a que trop été imitée par les successeurs de Charles V.
L'ineonsidéralion française aime à espérer contre toute raison; elle ne voit:
jamais la fraude qu'on prépare, et quand elle est obiigée enfin de l'aperce-
voir, elle croit que le législateur, entraîné par les événemens, fait le mal malgré
lui, et va se corriger. IVous avons peu d'ordonnances qui, à la faveur de quelque
clause, ou de quelque malheureux, etc. , ne se détruise elle-même. (Dec.)
(2) Il y a aujourd'hui beaucoup d'ordonnances qui ne sont soumises à aucun
contrôle, et ne sont pas insérées au "Bulletin des lois. (îs.)
(3) Les Reines joiiissoient alors du privilège d'accorder la grâce à un criminel
la première l'ois qu'elles eniroienl dans une ville depuis quelles esloknt Reines;
et mêmes les lettres estoient expédiées en leurs noms, et confirmées ensuite par
le Roy. On en trouve un assez grand nombre dans les registres des Chartres de
ces temps-là. (Sec.)
l6 JEAN.
estre trouvées fausses : et quant eux ou leurs amis présentent ans
bailliz ou à autres officiers les lettres desdites remissions ou par-
dons, l'en se efforce de vouloir estre receuz par procureur pour
celui ou quel nom et pour qui la grâce, remission ou pardon sont
faiz, et aussi se il voient ou scevent que le jugement doie venir
pour euls, lors il se traient avant, mais se il doublent, scevent
ou pensent que le jugement doie venir contre euls, il n'y ven-
dront ja ; et ainsi ne sera faite aucune punicion de leurs deliz,
supposé que leurs lettres soient surreptices ou de nulle valeur; et
qui estcoritre raison et contre justice et chose de mauvais exem-
ple : pour ce avons nous ordené et ordenons que dores-en-avant
aucun en tel cas ne soit reçû par procureur à vérifier les lettres
dont il se voudroit aidier; mais y soient tenuz de venir et viei-
gnent personnellement, non contrestant droit, usage, coustume
ou stile de court ou de pays à ce contraire , que nous ordenons et
dicernons non avoir vertu ne valeur, et deffendons à touz offi-
ciers royauls et autres, que par procureur il ne reçoivent l'em-
pêtrant, nonobstant lettres quelconques octroiées ou a octroier au
contraire , que nous reputons et desclairons estre de nulle valeur
et les mettons au néant par ces présentes, et n'y voulons en rien
estre obéi.
( 1 4) Item. Comme lesdi tes personnes d'église , exemps , hospi-
taliers et autres de quelconque condicion qu'il soient, les nobles,
dux, contes, barons, banerez et autres nobles, pour euls, pour
leurs gens, hommes et femmes de corps et pour leurs subgez, les
genz des bonnes villes et du plat pays dudit royaume en ladite
Languedoil, nous aient amiablement et gracieusement octroïé et
acordé à ladite assemblée de Compieigne faitte le quatrième jour
de ce présent mois de may, pour le fait des guerres soustenir;
c'est assavoir les genz de Sainte Eglise exemps et non exempts,
hospitaliers et autres de quelque estât, condicion ou religion
qu'il soient, un plain et entiers disieme de touz leurs bénéfices
tauxez, et quant aus bénéfices non tauxez,les ordinaires y pour-
veront de subside convenable, et par leur main le feront lever;
excepté toute-voyes lesdiz hospitaliers qui paieront disieme entier
de toutes leurs possessions et revenues, ja soit ce que elles ne
soient mie tauxées : les nobles de toutes leurs terres, possessions,
justices, seigneuries, héritages et revenues quelconques, douze
deniers pour la livre de rente ; rabatu quant ausdiz nobles seule-
ment, ce que leurs hommes et femmes taillables à voulenlé leur
nÉCfiNCE DTJ DAITHIN. — l558. 17
pourroient valoir (1) à pris de terre pour cause de leurs tailles, et
ies gages des officiers à leurs terres garder : desqueles rentes et
revenues lesdiz nobîes seront creuz par leurs loyautés ; et se il ne
le veulent dire, elles seront prisées justement par ceuls qui se-
ront députez au pays sur ledit subside ou aide : les genz des
bonnes villes et citez fermées et non fermées, et villes marchan-
des, autres villes où il a marchié, chastiaux clos, villes bastices
là où les habitans sont riches, oultre le commun du plat pays,
de soixante dix feux (2) , un homme d'armes de demi-escu pour
jour.
(i5) Item. Lesdites genz d'église et les nobles (5) de et sur
leurs hommes, hostes et justiciables de leurs bonnes villes, de
soixante et dix feux, un homme d'armes de demi-escu pour
(1) Les personnes de condition servile payoîent une taille à leurs seigneurs,
qui quelquefois avoient le droit de l'imposer à leur volonté, et celte taille
laisoit partie des revenus ordinaires des terres des seigneurs : mais comme
par l'article suivant, il est porté que les serfs payeront une aide au Roy; et
que moyennant celte aide, ils ne dévoient plus payer de taille à leurs sei-
gneurs , parce qu'il leur auroit esté impossible de payer ces deux charges en
même temps; il est ordonné par cet article que l'on ne comptera point dans
le revenu de la terre des seigneurs, la taille qu'ils avoient coustume de lever sur
leurs serfs, attendu qu'ils ne la percevront pas. (Seç.)
(2) Dans cet article, il faut entendre par feux, une maison ou un ménage. Ce
qui me le persuade, c'est que dans l'art. 17 il est parlé des pupilles et des veuves
qui n'ont point de feux; c'est-à-dire qui ne sont pas censez avoir de maisons
ni de ménages. (Idem.)
(3) Les seigneurs avoiçnt dans leurs terres deux sortes de subjets, des per-
sonnes franches et libres, et des serfs. Les personnes franches, ou demeuroient
dans les villes et on les nommoit alors bourgeois, ou ils habitoient dans les
campagnes , et ils estoient appeliez hostes.
Les personnes franches ne payoîent pas de taille à leurs seigneurs à qui ils
n'estoient redevables que d'un cens annuel , et de quelques autres devoirs
seigneuriaux.
Les serfs payoîent tous la taille : mais ou le seigneur pouvait la lour imposer
à sa volonté , et alors on les nommait tailiables de haut et bas à volonté , ou il
avoit fait avec eux une convention, par laquelle la taille estoit fixée à une cer-
taine somme par an, et on les appelloit alors serfs conditionnez ou abonnez;
car c'est ainsi qu'il faut lire dans nostre arlicle , et non pas èbonnez. V . cou-
tume de Troyes, art. 2 à 7, et le Comment, de Pithou; les Recherches de Pas-
quier, 1. 4, ch. 5, 6, 7; les coutumes locales de Berry et de Lorris , par la
T haumassierre , ch. 4 à 22 ; Gloss. de Du Cange aux mois Burgenses , Hospes ,
Scrvitus Taiiia; Glossaire de Laurîcre, aux mots Abonnez , Bourgeois, Serfs,
Taiile. (Idem.)
5. 3
l8 JEAN.
jour, comme dit est : et des genz de leur plat pays ; c'est assavoir,
des franches personnes et de leurs sers ou condicionnez, puisque
il soient ébonnez ou qu'il ne soient taiilables haut et bas à vou-
lcntë chascun an, et autres genz habitanz oudit plat pays de
quelconque estât ou condicion que il soient, décent feux, un
homme d'armes de demi-escu pour jour : et de leurs sers demou-
rans en plat pays qui envers eux sont astrains de tele servitude ,
comme taiilables chascun an haut et bas à voulenté, et qui telz
seront trouvez loiaument et senz fraude, de deux cenz feux, un
homme d'armes de demi-escu pour jour, en tele manière que le
fort portera le foible ; c'est assavoir que toutes manières de genz,
contres-marregliers (i) lais, monnoiers et autres de quelconque
condicion ou estât que il soient, en quelconque lieu que il de-
meurent , et en quelconques juridictions oudit royaume en la-
dite Languedoyl , payeront ladite aide en la manière que dessus
est dit, non contrestant privilèges, coustumes, usages, droitz,
saisines quelconques et pour quelconque cause que ce soit.
(16) Item. Touz pupilles, femmes veuves et autres qui ne
tiennent feux, douze deniers pour livre de toutes les rentes et
revenues que il tiennent et ont: et sur touz serviteurs gaignanz
salaires et non tenant feu, douze deniers pour livre de leurs
loyers ou salaires; excepté seulement dudit subside, personnes
purement mendianz et non autres: et commencera ladite aide le !
quinzième jour de cest présent mois de m a y jusques à un an, et
se lèvera de troyx mois en troyx mois : et à la S*. Jean Baptiste
prochain venant, seront cueilliz et levez les premiers troyx mois;
sauf et reservez toute-voies que ès plaz pays de ladite Langue-
doyl qui ont esté couruz , et là où les ennemis sont ou seront aus
termes que l'en cueillera ladite aide, li esleu desdiz pays pourront
quant aus genz autres que de Sainte Eglise, faire moderacion
loiaument, de bonne foi, senz fraude, si comme il verront que
fait devra estre, eu regart à Testât dudit plat pays : et quant aus
genz de Sainte Eglise deinouranz esdiz plaz pays couruz et qui
leurs bénéfices y auront , li prelatz du lieu, appeliez avecques
euls les esleuz et le receveur d'iceli lieu, il pourront modérer
iotà
(1) Je n'entends point ces mots qui ne sont point dans des lettres du i4 nia
même année, où on lit seulement, toute manière do gens, monnoyers , etc. Je
soupçonne qu'au lieu de marreg tiers , il faut lire marguUiiers ; et l'on peut,
consulte» Du Cangc au mot Matriauiarii. (Sec.)
Nie
Pape de
fenr,
URGENCE DIT DAUPHI5. — l353. IQ
quant au disieme des bénéfices estant esdiz pays courus , oiz les-
diz esleuz et receveur, et faire tele modération comme il ver-
ront en leurs consciences devoir estre faites, eu regart au béné-
fice et à l'empirement d'iceli : pour tourner et convertir toutes
lesdites aides ou fait des guerres et en la deffense dudit royaume,
en tele manière que les deniers qui en istront demourront ès pays
là où ils seront cueilliz et levez, afin que se mestier leur est et
que guerres y seui vieignent, iceuls pays en puissent estre def-
fenduz; sauf tant que se les aides des pays qui seront en fron-
tière, ne pouvoient soufïire à la deffense des frontières, li esleu
des pays qui ne seront mie en frontière, seront tenuz de aidieraus
frontières des genz d'armes du pays aus fraiz de l'aide; pourvu
que nul pays ne demeure si desgarniz des deniers de ladite aide
que se besoing leur seurvenoit, il se peussent et puissent aidier et
deffendre : senz ce que nostredit seigneur, nostre très chiere
dame madame la Royne de France, nous ne autres de par nous
puissions ou doions aucune chose avoir, prendre, lever, ne rece-
voir esdites aides, excepté la disieme partie en celles, que lesdiz
prelaz et autres genz de Sainte Eglise, nobles et bonnes vilks
nous ont gracieusement et libéralement donné et octroïé pour
'estât de nous et de nostre cliiere compaigne la duchesse, et pour
le gouvernement de noz hostelz ; sauf à nous que se les ennemis
dudit royaume veuoient par icelui, par quoi il nous fausist à
grosse bataille aler contre euls en nostre propre personne , les ca-
pitaines des pays seront tenuz de venir à tout ce que il pourront:
avoir de genz d'armes et au plus efforciement que il pourront,
pour combattre à nosdiz ennemis aus frais desdites aides : et se il
avenoit que nostredit seigneur, nous et nostredite compaigne par
lettres, mandemens ou autrement, mandassent aus esleuz gene -
rauls ou particuliers, aus receveurs desdites aides ou à aucuns
d'euls, plus grant quantité ou somme desdites aides que ladite
disieme partie à nous octroïée, comme dit est, nous avons ordené
et ordenons et leur deffendons sur les seremens et sur poine de
en faire reslitucion du leur propre, que il n'y obéissent; qunr
nous desclairons et discernons les lettres, mandemens et coin-
mandemens, se aucuns leur estoient faiz oultre la disieme par-
tie, estre nulz et de nulle valeur, et donnez par inadvertance. Et
parmi ce, nous voulons et accordons que se nostre Saint Pcre le
pape de son mandement ou autrement, donnoit à nostredit sei-
gneur, à nous ou à autres pour li ou pour nous , disieme ou autre
charge sur les genz de l'Eglise ou sur leurs bénéfices pour le fait
20 JEAN.
des guerres ou autrement , que ce ne nous vaille, et que lesdites
genz d'église n'en puissent estre contrains ou poursuiz, et leur
promettons que il ne seroient mie levez, et dès maintenant les
en quictons ou cas dessusdit ; quar par cesle présente aide
nous nous tenons pour bien contens de euls pour ceste présente
année.
(17) Item. Et que certaines personnes; c'est assavoir un de
chascun estât, seront esleuz par lesdites genz d'église, nobles et
bonnes villes, et commis de par nous pour le fait desdites aides
ordeuer et mettre sus et gouverner, es lieux où il seront commis
et receveurs qui recevront les deniers de ladite aide; lesquelz re-
ceveurs seront ordenez par iceuls esleuz par conseil des bonnes
genz du pays, et feront lesdiz esleuz et receveurs serement à
nous ou à noz genz, de bien et loiaument faire ledit fait : liquel
esleu ne pourront aucune grant chose faire touchant ledit fait
l'un senz l'autre , mais que touz les troix ensemble.
Et pour ce que les autres aides du temps passé ont esté cueil-
lies à très grans frais et à très grans dépens, si que elles en sont
très grandement appeticées, et ont valu pou ou néant par les
grans et excessis gages et salaires des esleuz, particuliers rece-
veurs, sergenz, generaulz à Paris et autrement, nous ordenons
que chascun des esleuz aura pour ses gaiges ou salaires, cinquante
livres tournois pour l'année, et les receveurs au-dessouz de ladite
somme selonc ce que lesdiz esleuz verront estre bon par le con-
seil des bonnes genz du pays : et seront les sergens royauls et au-
tres des lieux et pays, tenuz à faire les adjournemens, execucions
et contraintes qui seront à faire pour ledit fait, senz aucun salaire;
mais pour leurs poines et travauls et pour leurs despens, seront
quictes de ceste présente aide, ne ne seront mie mis en nombre
des feux, non mie touz, mais que ceuls qui embesoignés en
seront : et ne pourront les receveurs ne leurs clercs prendre ne
avoir que quatre deniers pour chacune quictance, ne de prendre
quictanee ne pourra aucun estre contrains : et quant aus esciip-
tures que il faudra faire par les esleuz pour le fait desdites aides
mettre sus, elles seront prises sur lesdites aides.
(18) Item. Et parmi l'aide dessusdite, toutes manières de pri-
ses (î) et de empruns efforciez cessent et cesseront du tout et les
(t) Pour donner une idée de ces prises dont les peuples demandoient si sou-jj
veuilu suppression, l'on a jugé à propos d'imprimer icy une clause des lellresdu j
RÉGENCE DTJ DAt'PHIN. — l558. 21
abaton?,et défendons tant pour garnisons de chasleaux , pour
nostredit seigneur, pour noslrcdite dame la lloyne , pour nous,
jjour nostredite compaigne ia duchesse et pour nos hostiex, pour
noz frères, pour noz enfanz et autres de nostre sanc, connecta-
bles, lieuxtcnans, mareschaux, capitaines generauls et particu-
liers, et de touz autres seigneurs quelconques, tout en la fourme
et manière contenues en noz autres ordenances faites à l'as-
semblée qui de nostre commandement fu faite à Paris ou mois
de février Tan i356. et à autres assemblées : et dépendons dores-
en-avant à touzjours sur la fourme et manière et sur toutes les
poines contenues esdites ordenances, que nui de quelconque es-
tât que il soit, ne facenl prises quelconques de quelconque chose,
ne sur quelconque personne, autrement ne par autre manière
que contenu est en nosdites autres ordenances.
(19) Item. Touz pardons et remissions contenuz esdites autres
ordenances et en autres lettres de nous données aus genz des
bonnes villes en gênerai ou en especial , louons, gréons, acordons,
promettons, ratifions et confermons, et voulons et derechief or-
denons que lesdiz pardons et remissions leur soient tenues et
acomplies de point en point , comme se tout estoit mot à mot es-
cript et exprimé en ces présentes.
(20) Item. Et avons octroié et octroions (i) ausdiz preîaz et
mois de septembre l357, portant exemption de prises pour les habîtans de Serge
près Pon toise. Avons octroyé auxdiz habitons que pour les garnisons ou
pourveances des hostieulx de notre très cher Seigneur et pere, nostre très chère
dame la Fioyne sa compaigne, du nostre, de celli de nostre très chère et
amée compaigne la duchesse, de noz très chers frères ou de quelconques autres
de nostre lignage aians prinse» ou royaume, ou par quelconque autre cause que
ce soit, on ne lieve , praigne, saisisse, ou arreste les chevaux, charretes, blez,
vins, foins, avennes, Feurres, coûtes, coussins, draps, et couvertures de liz,
oreilliers , cuevrechiez , tables, tresteaux ne autres choses quelconques des biens
desdiz habitans ou d'aucun d'iceulx , pour quelconque besoing ou nécessité qui
en soit, ores ou temps à venir, se ce n'est par juste et convenable pris; du quel
pris nous en ce cas voulons que pleniere satisfacion soit faite entièrement des
choses prises ou arrestées des biens desdiz habitanz ou d'aucun d'iceulx , en quel-
conque lieu que ce soit, avant que les preneurs ou arrestateurs les puissent lever
ou faire lever des lieux, ou lieu où elles seront arrestées, à oeulx à qui lesdiles
choses seront.
Ces lettres sont au trésor des Chartres, reg. 89. pièce 176. (Sec.) — V . Tord,
du 28 décembre 1 355. (Ts.)
{1) Si l'on compare le stile de cette ordonnance avec celui des ordonnances
22 JE AN.
a; lires gens d'cglise, nobles, bonnes villes et p'az pays et ans ha-
bitanz dudit royaume de ladite Languedoil, que les octroiz,
aides, dons, subsides et Impositions et gabelles autrefoiz faiz à
nostredit seigneur, à ses devancieis, à nous, ne cesle présente
aide ne soient traiz ne ramenez à conséquence, à debte, ne à
servitude, et que en aucune manière ce ne face, porte ou engen-
dre à euls ne à aucun d'euls ne à leurs successeurs, servitude,
dommage ne préjudice, aucun prouffit ne nouvel droit à nostre-
dit seigneur, à nous ne aus successeurs de lui et de nous, en
saisine ne en propriété , pour le temps passé et à venir, et confes-
s ons pour nostredit seigneur, pour nous et pour les successeurs
de lui et de nous, que ce ont-il fait de leur libéralité et courtoisie,
et par manière de pur don.
(21) Item. Nous avons ordené et ordenons que quiconques
voudra avoir lettres de ces présentes ordenances , octroiz et mo-
difications, que elles leur soient faites et baillées en cire vert et
en laz de soie, franchement senz en rien payer au scel , et que se il
les apportent à nostro amé etfcal nostre chancelier, escriptes puis
que elles soient signées de aucun secrétaire ou notaire, elles leur
soient scellées et rendues franchement, comme dit est, et man-
dons et enjoignons estroittement à touz nos secrétaires et notaires
et à chacun de euls, que il en facent collacion , et que il les si-
gnent tantost et senz delay, et senz en prendre aucun salaire de
ceuls qui escriptes les leur porteront, et voulons que la copie
souz scel authentique vaille original.
(22) Item. Il est nostre entente que les personnes de sainte
église soient contrains à payer ceste présente aide par leurs or-
dinaires ou cas que les ordinaires en feront leur devoir; sauf ce
que se aucuns par vertu de la contrainte de leurs ordinaires,
cessassent longuement à païer ladite aide, et se laissassent en-
dormir et endurcir en excommuniment , li bias seculers à la re-
queste de leurs ordinaires, les contraindra deùement à eulz met-
tre en estai comme bon crestian , et à païer ce qu'il devront de
ladite aide»
(25) Item. Nous avons ordené et encores ordenons et pro-
mettons en bonne foy, que nous ne ferons dons ou assignacions
nu^laises , on voit que les successeurs de Philippe k-Ikl parlent en législateurs,
et que ceux de Jean-Sau&Terre partageât avec leur nation la puissance législa-
tive. — jViably, Obs. sur THist de i< rar.ee. — (Dec.)
RÉGENCE DU DAUPHIN. — l558. »3
quelconques pour quelconque oause que ce soft ou pnist estre
ne ne ferons faire sur les aides dessusdites octroïées à ladite as-
semblée de Compieigne; et se nous par inadvertance, importu-
nité ou autrement, faisons ou faisons faire aucuns dons ou assi-
gnations sur lesdites aides, que pour commandemens de bouche,
pour lettres ou inandemens quelconques souz quelconque
fourme de paroles , nos amez et feauls les trésoriers de nostredit
seigneur et les nostres , les esleùz à ladite aide garder et gouvener
et mettre sus , les receveurs desdites aides ou autres ne y obéis-
sent, ne que le quantité ou somme de deniers desdites aides ne
paient, baillent ou délivrent à ceuls à qui nostredit seigneur ou
nous aurions fait dons ou assignacions ; mais leur delFendons si
estroittement comme plus povons, sur leurs seremens et sur
toute la loyauté qu'il ont à nostredit seigneur et à nous, tant sur
la disieme partie desdites aides qui octroïée nous a esté pour
nous et pour le gouvernement des hostelz de nous et de noslredite
compaigne, quant sur ce qui en doit tourner à la defFense dudit
royaume et ou fait de la guerre; et se il avenoit que lesdiz tré-
soriers, lesdiz esieuz, lesdiz receveurs ou aucuns de euls obéis-
sent , et que les dons ou assignacions il paiassent ou feissent païer
sur ladite aide , ceuls qui lesdites assignacions paieront ou feroient
païer, soient lesdiz trosoriers ou autres, seroient ou seront tenuz
et contrains par la vertu de ces présentes senz autre mandement
attendre, de les rendre et restituer (1) : et aussi ceuls à qui les-
dites assignations ou dons seroient faiz , seront tenuz à nous
rendre et restituer plainement ce qu'il en auront receu, comme
paiez et receuz senz cause et contre nostre ordenance et deffense >
et à ce les avons condempné et par ces présentes condempnons,
et avecques seront tenuz de nous faire et paier amende pour la
transgression de ces présentes ordenances, et puniz de leur sere-
ment enfraint; quar nous avons considéré et considérons que
miex est prendre nostre estât, et faire les fraiz du gouvernement
des hostiex de nous et de nostredite compaigne, en et de ce qui
est nostre, meesmement sur la disieme partie de ladite aide qui
donnée nous est, comme dit est, et le surplus d'icelle aide estre
converti en la deffense dudit royaume, pourquoi elle a esté oc-
troiée et ordenée, et fermement tenir les convenances, promesses
(i) Aujourd'hui, ils seraient poursuivis comme concussionnaires, en vertu
de la disposition finale de toutes les lois de finance. (Is.)
24 JEAN, r
et ordenances que nous avons à nostredit peuple de cesser de
toutes manières de prises, que prendre senz païer les biens de
nostredit peuple, et donner ce qui est nostre , que pour les ex-
cessis dons que nous ferions par inadvertence ou par l'imporlu-
nité et convoitise des requeranz, Testât de nous et de nostredite
compaigne peut diminuer.
(24) Item. Nous avons ordené et ordenons que les genz des
bonnes villes abiles pour les armes , soient receuz pour genz
d'armes, puisqu'il soient souffisament armez et montez, et que
les capitaines ne les puissent refuser néant plus que les autres
genz d'armes, et ainsi le mandons nous par ces présentes à touz
les capitaines et autres à qui il apparlendra, ou à leurs lieux-
tenans.
(25) Item. Nous parées présentes restreignons , modérons,
ordenons et attrempons ois, chevauchiées, mandemens, bans,
arrierehans, tout en la fourme, manière et condicions contenues
en nozdites autres ordenances.
(26) Item. Que les capitaines prendront chascun ou pais là
où il sera députez et envoiez par nous, genz d'armes, senz en
prendre nulz ailleurs, se trouver en peven t ce qui leur en con-
venra.
(27) Item. Que les esleuz facent Pinquisicion et compte du
nombre des feux es bonnes villes et citez, appeliez les maires
desdites villes, ou atournez (1) là où il aura maires ou atournez,
ou des plus souffîsantes personnes d'icelles, là où il n'aura maire
et escbevins, et pour le conseil d'iceuls.
(28) Item. Chascun capitaine ou pays là où il sera députez de
par nous, assemblera et pourra assembler les genz d'église, les
nobles et genz de bonnes villes dudit pays, là où il sera ordenez
en lieu plus emmi (2) marebié , et là où îesdites genz d'église, no-
bles et genz de bonnes villes ainsi assemblez, et lesdiz capitaines
esliront en chascun pays troix ou quatre personnes ou tant que
il verront que bon sera, qui lesdiz capitaines conseilleront, senz
(1) Les maires sont ainsi nommez dams quelques villes. F. Gloss. de Lnu-
tiere , V°. Atiwr. Atournez signifie quelquefois aussi Procureurs. F. du Gange ,
V°. Atxwnatus. (Sec.)
(2) Je crois qu'il manque quelques mots entre ydas et emmi. Emmi signifie
au milieu. (Idem,)
REGENCE DU DAUPHIN. — 1 3 58 . ?.5
le conseil desquelz li capitaine ne pourront ordener du fait de La
mise.
Et toutes les choses, modificacions , grâces, promesses et or-
denances dessusdites et chacune par soi, nous de grâce especial,
de l'auctorité royal dont nous usons, et de certaine science, con-
siderans la 1res bonne amour et affection que nous avons touz-
jours eu, avons et aurons audit royaume, et au peuple d'iceli
gouverner doucement et aimablement, et la très bonne subjec-
cion et parfaite amour que nous avons trouvé es prelaz et autres
genz d'église, nobles et bonnes villes et à tout ledit peuple, et ce
que noslredit seigneur, ses prédécesseurs roys de France et nous
les avons touzjours trouvé bons et loiaux subgez, et trouverons,
se Diex plait, et ont à nostredit seigneur, à ses prédécesseurs et
à nous fait bonnes et souffisantes aides quant requis en ont esté :
acordons, voulons et donnons par ces présentes, et ycelles et
chascune d'icelles promettons en bonne foy tenir, garder, aconi-
plir, exécuter et entériner de point en point, et se aucune chose
a esté ou est faite au contraire, loy remettre ou faire remettre
senz delay à deu estât, et à punir touz ceuls noz officiers ou au-
tres qui en aucune manière feroient le contraire; et mandons,
commandons et enjoignons et commettons très estroittement à
touz nos officiers et à touz autres , et à leurs lieuxtenans , sur les
seremens que il ont à nostredit seigneur et à nous, et sur poine
de encourre en nostre indignacion , et de perdre leurs offices,
que euîs et chascun d'euls en droit soit , tieignent et facent tenir
et entériner et acomplir les choses dessusdiles et chascune d'i-
celles de point en point, et que senz autre mandement attendre,
il les exécutent et facent exécuter chascun en droit soi senz au-
cun deffaut, si et en telle manière qu'il n'en soit faite plainte à
nostredit seigneur ne à nous; quar nous les punirions si que touz
autres y prendroient exemple.
Et afin que ces choses soient plus diligemment exécutées et
fermement tenues, nous avons à ces présentes fait mettre nostre
scel.
Donné à Compieigne, le i4e. jour du mois de may, l'an de
grâce mil trois cens cinquante et huit.
Par monseigneur le Regent, en son conseil.
je au.
KQ. 273. — Mandement (1) au prévôt de fermer une rue de
Paris, pour empêcher des désordres publics, et pour as-
surer ia tranquillité des études de la [acuité des arts.
Compiègne , mai i358. (C. L. III, 207.)
Karolus régis Francie primogenilus , regnum regens , dux
Kormannie et Dalphinus Yiennensis :
Notum facimus tam presentibus quam futuris, quod cum di-
Icclis filiis nostris magistris, scolaribus Parisius sludentibus in
artium facultate et à principio fundationis studii Parisiensis vel
quasi, certus vicus ultra parvum Pontem (2) vocatus gallice ia
rue du Feurre (3),, eisdem magistris ad legendum , scolaribus
vero audiendum et proficiendum fuerit assignatus, et in dicto
vico temporibus retroactis dicti magistri pacifiée legerint , ac
seolares audierint sine inquietatione vel notali perlurbalione :
nunc vero descente malilia hominum et inimico scientie ziza-
niam inter bonos et aiios se min an te, in dicto vico de nocte im-
munditias et fecosa (4) portando ac ibidem dimiltendo, que
corda et corpora ibidem inbabilantium corrumpunt et infestant;
sed quod horrendius seu deiestabilius est 9 inter studentes et
philosophos reperiri per leones (5) et spurcissimos bomines Deum
nec scieutiam pre oculis habentes, imo, ut presumendum est,
de talibus fïorem et margaritam scientie impedire potius cupien-
tes, de nocte vilissime et inhonestissime ostia scolarum frangan-
tur, ac in eisdem meretrices communes ac mulieres immunde
adducuntur, ac in eisdem villissime et inbonestissime aliquotiens
pernoctando et remanendo, immundicias orribiles tam super
calhedras dictorum magistrorum quam per scolas et loca in
quibus scoîares sedent et sedere debent, faciunt et dimittunt ,
que in crastino magistri ad legendum, scolares ad proficiendum
ibidem accedentes, et tam enormia, turpia ac felida reperienles,
à tam fetido , horrendo et immundo loco fugiunt et rece-
(1) Nous donnons le texte de cette ordonnance à cause de sa rédaction,
et de la protection accordée par le Régent aux études , et aux bonnes mœurs.
(a) Le Petit Pont. (Sec.)
(5) Du Foiiare. (Idem.)
(4) Matières locales. (Idem.)
{■•>) Il yaroist par la suite, «tu'au lieu de tcones , il faut !ire ienoncs. (Idem.)
RÉGENCE DU D A.UPIHN . — l558. 27
dunt : quid mirum, cnm philosophos mundos esse deoeat et ho-
nestos, et habitare loca munda , decentia et honesta ; et sic,
quod dolendum est et dampnosum, tuno temporis sepe dictos
magistros et scolares à suo studio, lectura et auditorio, necnon
j a fine principaliter intento, scilicet margarita scientie, defrau-
i dari. Quibus impedimentis, perturbationibus et inquietationibus
continuatis et durantibus, iidem supplicantes dictum vicum din
înhabitare (i), possunt neque possent nisi per nos et de nostra
gratia spetiali eisdem provideremus de remedio opportuno. Et
cum in dicto vico sint due extremitates vel exilus qui ad impedi-
menta et nociva predicta removenda claudi possent , ibidem
portas faciendo que de nocte clauderentur et de die apperirentur,
prout in pluribus aliis locis ville Parisiensis est repertum , iidem
magistri et scolares nobis humilime supplicarunt, quatinus de
hujusmodi clausura ac portis faciendis de nostra gratia speciali
! et scientia certa, dignaremur licentiam impertiri, maxime cum
hujusmodi licentiam claudendi jam diu est, habuerunt à domino
fundi terre. Nos igitur qui intima cordis affectione voluntatem,
transquilitatem, bonum honorem et quietem dilecte ac dévote
filie nostre Universitatis Parisiensis , cujus dicta facultas artiuni
est quarta pars nobilis ac quartum membrum nobile, continua-
cionem dicti studii etiam totis visceribus affectamus, intendentcs
i insuper dictam facultatem que dicitur facultas seplem artium li-
beralium, esse fundamenlum, originem et principium omnium
i aliarum scientiarum , et sine qua nulla alia scientia haberi potest
perfecte, commodo nec complète, ut de cetero sepedicti magistri
et scolares liberalius, attentius et serius studere valeant tam le-
gendo quam audiendo , eisdem de nostra gratia speciali , certa
scientia et de nostra plenitudine potestatis, Concediimijs et Volu-
mi:s quod ad eoruni et tocius vici securitatem, in dictis oxtremi-
tatibus seu exitibus vici predicti , possint et eisdem liceat facere
portas et clausuras que de nocte claudi debeant et possint, et
tota die apperiri per bonos, légitimes et certos custodes per eos-
cîem supplicantes ibidem deputatos : dantes preposito Parisiensi
presenti pariter et futtiro, ac etiam eommiltentes tenore presen-
cuun in mandatis, necnon omnibus nostris justiciariis ac regni
nostri aut eorum locatenentibus presentibus pariter et futuris,
et eorum cuilibet prout ad eum vel eos pertinere poterit, quali-
m JVon. (Sec.)
JEAN.
nus dictos magistros et scolarcs dicte facultatis arlium faciant et
permutant seu sinant et gaudere et uti pacifiée et sine aliquoim-
pedimento, de presenti noslra gratia speciali, non obslantibus
quibuscunque lilteris in contrarium impetratis seu ctiam impe-
trandis, non facientibus plenani et expressam de verbo adver-
bum de hujusmodi gratia per nos eisdem înagistris et scolaribus
facta et concessa , mentionem : salvo in aliis jure nostro et in
omnibus quolibet alieno.
Quod ut firmum, perpetuum et stabile permaneat in futurum,
nostrum presenlibus apponi fecimus sigillum.
Datum apud compendium , anno domini millesimo trecen-
tesimo quinquagesimo octavo , mense maii. Per dominum re-
gentem.
N°. 274. — Lettres du Roi aux évêques, baillis, nobles,
bourgeois, etc., des baiilages, pour ie paiement du subside
accordé par tes états de Compiègne.
Londres, i5 juin i358. (C. L. III, 692.)
N°. 975. — Lettres du lieutenant du Roi en Languedoc, por-
tant confirmation des résolutions des Etats assemblés (1) à
Toulouse, en vertu d'une lettre du Roi.
Toulouse, 16 juillet i558. (C. L. IV, 1S7.)
N°. 276. — Ordonnance de Jean, Comte de Poitiers, lieute-
nant de Roi dans ie Languedoc, en conséquence d'une as-
semblée de partie des Etats de la Languedoc , à Toulouse.
Toulouse, 26 juillet i558. (C. L. IV, 187.)
SOMMAIRES.
(1) Le subside accordé ne (2) Ce subside sera levé par
pourra estre employé qu'à les communaulez ou leurs de-
payer ia rançon du Roy. puiez.
(1) Ils stipulèrent qu'ils pourraient s'assembler jusqu'à la Toussaint, quand
ils voudraient. (Is.)
REGENCE DU DATJ
(5) Les cornmunautez pour-
ront contraindre ceux qui ne
voudront pas payer ce subside.
(4) Les officiers du Roy ne
se mesteront point de ia levée
de ce subside, s'ils n'en sont
requis-
(5) Si le traité fait pour ia
rançon du Roy, n'a point de
lieu, on cessera de lever le
subside, et ce qui en a esté
payé, sera restitué.
Les cornmunautez ne ren-
dront point de compte de ce
subside, à moins que quel-
qu'un ne se plaigne.
(6) Moyennant ce subside,
tous les autres cesseront, et
on ne pourra en establir de
nouveaux , que lorsque les
cornmunautez le jugeront né-
cessaire.
(7) Les notaires payeront
ce subside à proportion de
leurs biens ; mais on ne pour-
ra les contraindre à en payer
un autre pour la Rançon du
Roy, à raison de leurs offices.
(8) Les cornmunautez pour-
ront s'assembler, lorsqu'ils le
jugeront nécessaire, pour pren-
dre des arrangemens pour
l'imposition et la levée du
subside.
(9) Les coupeurs de mon-
nayes seront révoquez , à l'ex-
ception de ceux qui sont es-
ta b lis sur les frontières du
royaume, et aux ports et
passages.
(10) Tous ceux qui ont cous-
tume de contribuer aux subsi-
des, officiers ou autres , paye-
ront celuy-cy.
(11) Les réformateurs et
commissaires généraux seront
rappeliez.
phin. — i558. 29
( 1 1) On n'envoyera point de
commissaires pour la fortifi-
cation des villes, et pour la
réparation des chemin* ; mais
les juges ordinaires y pour-
voteront.
(13) Remission générale des
peines portées dans les ordon-
nances , au sujet des monnayes
et des contracts faits au marc
d'argent, ou à une espèce de
monnoye; laquelle remission,
cependant n'aura point de
lieu pour lesfaux-monnoyeurs
et pour ceux qui ont fait sortir
du billon hors du royaume.
(14) On n'envoyera pour
faire payer ce qui est dû au
Roy, qu'un commissaire ou
sergent, auquel on fixera un
salaire modéré. On pourra en-
voyer plusieurs sergents pour
faire payer ceux qui refusent
ou qui négligent de le faire.
(15) Les consuls, syndics et
autres qui pour l'avantage
public et sans fraude, ont dé-
truit des maisons, et se sont
emparez de places et de maté-
riaux, pour bâtir des forti-
fications, ne pourront estre
recherchez à ce sujet, quand
même ces maisons r devraient
du Roy en fief ou en empliy-
theose : mais on donnera des
dommages et interests raison-
nables à ceux qui ont souffert
quelque dommage par rap-
port à ces fortifications.
(16) Le produit de ce subsi-
de sera payé par des personnes
nommées par les cornmunau-
tez , à ceux qui auront le pou-
voir de remettre le Roy en
liberté, et en même temvs
qu'il y sera réellement remis.
(17) II sera permis de faire
5o JE
des marchez et des contracta à
une certaine espèce de mon-
noyé qui ait cours; nonobstant
ics ordonnances qui le dépen-
dent, et ceux qui y auront
contrevenu à cet égard , ne
seront point sujets aux peines
qui y sont portées.
(18) Les seneschaux et autres
juges royaux , feront restituer
tes salaires eœcess-ifs qui ont
esté extorquez par tes sergents
ou commissaires envoyez par
les officiers royaux pour lever
les imposts, ou pour visiter
les fortifications et tes chemins .
( 1 9) On ne fera plus de prises
de vivres, sans en payer le
prix.
Johatînes (1) etc., Ikriversis présentes litteras inspecturis, sa-
lulem. No t uni facimus quod cum de et pro liberatione persone
dicti domini genitoris nostri, idem dominus genitor noster nobis
per suas litteras mandaverit pro somma sexcentorum millium flo-
renorum auri ad scutum, veterum, ad instans festum omnium
sanctorum, régi anglie est solvenda pro liberacione persone pre-
fati domini genitoris nostri; prout inter ipsum et regem anglie
extitit concordatum, nosque predictis et aliis in dictis litteris,
communitabus (2) lingue occitane expositis, communitates in-
frascripte; videlicet, capitulares ïholose pro sua universitate , et
alii consules et universitates villarum et locorum judicature dicte
senescallie, de dicta summapro liberacione dicti domini genito-
ris nostri predicti, quinquaginta millia denariorum auri ad mu-
tonem; et consules Montispessulani, Nemausi, Bellicadri et qui-
dam alii missi pro senescallia Bellicadri , sepluaginta millia
florenorum auri ad mutonem , et consules unitrersitatum senes-
callie Ruthenensis, sex millia auri florenorum ad mutonem, pro
dicta financia et liberacione, ut veri fidèles, nobis graciose obtu-
lerunt , ut hinc ad diclum festum omnium sanctorum solvere
promiserunt; salvistamen retencionibus , pactis et condicionibus
et protestationibus infrascriptis.
(1) Primo. Videlicet, quod dicta pecuniarum summa , ut
(1) C'est le fils du Roi, son lieutenant en la Languedoc, par-deça la rivière de
Dordoigne , comte de Poitiers. (Is.)
(2) Les Estats du Languedoc s'assemblèrent encore l'année suivante, et Ils <
accordèrent un nouveau subside : l'ordonnance qui fut faite en conséquence ,
ne s'est pas conservée, mais il est fait mention de ces Estats, dans les lettres
du 2 octobre i36o. (Sec.)
REGENCE BU DU'PHSN. — 1~58. 5ï
prefertur, ex causa predieta oblaîa , in predictis et non in aiiis
usibus , quomodolibet convertatur , nec Universitales predicte
tradere vel assignare cogantur, nisi pro liberacione eiïecluali et
reali prefati doinini nosLri régis.
(2) Item. Quod su m me predicte per dictas Universitales et
per manus earum leventur, seu per depulainîos ab eis lem.
(5) Item. Quod Universitales predicte auctoritatc régi a pîe-
aain compulsionem et cohercionem habeant, si r*ecesse fueriï,
compellendi et cohercendi il! os qui reperli fuerint desides vel
rebelles in solutione summe eis imposite pro predictis.
(4) Item. Quod thesaurarius seu alii oflic. îegii super hoc
se nullalenus intromittere valeant quoquomodo, nisi requisili.
(5) Item. Quod in casu quo cessaret (1), quod absit, redemr -
tio et liberatio antedicte, su m ma predieta hujusmodi occasione
obîata, prefatis universilalibus , prout ad ipsarum quamlibet
perlineret, libère remaneret et restituerctur, si forsan facta fuis-
set aliqualis per eas vel per earum aliquam assignalio seu depo-
situm ubicunque : hoc la mon expresse acto, quod nec ad soî-
vendum nec ad deponendum ultra et extra manum suam , nLsi
pro dicta liberacione, cogi possint , nec de eis compotum red-
dere, nisi sint aliqui conquerentes.
(6) Item. Quod cum oblacione predieta , cessant penitus
omnia alia subsidia ac etiam mutua tam universitatum quani
singularum personarum, nec non munie ion es (2) et missiones
propter. hec servientium (5) gratis ab eis procédèrent, vel néces-
sitas eis exponenda et cum eis concordanda, alia nova subsidia
seu mutua essent necessario imponenda.
(7) Item. Quod notarii et servientes qui cum vi' lis et co m mu-
ni ta li bus contribuere sunt soliti, et in exsolucione dicte summe
contribuent pro rébus et possessionibus suis, ratione suorum oi~
ficiorum, ad aliam contribucionem pro liberacione predieta ,
(1) Si le traité fait pour la rançon du Roy n'était pas exécuté. (Sec.)
(2) Je crois qu'il s'agit-là de sergents mis en garnison pour faire payer les
imposts. (Idem.)
(3) Il n'y a dans le registre que servien, avec une marque dabbreviatîon.
Cet endroit est corrompu ; et je soupçonne qu'il manque-là quelques mois.
On voit cependant bien que la fin de cet article signifie, qu'on n'eslablira
point de nouveaux imposts que les Estais ne lé jugent nécessaire. Il faut le
corriger par l'art 8 des lettres suivantes. (Idem.)
JEAN.
nomine mutui seu alio, minime compellanlur ; nisi gratis et de
eorum mera liberalitate procederet quod ipsi seu aliquis ex eis,
racione dictorum suorum officiorum, vellent eidem liberalitali
subvenire.
(8) Item. Quod liceat dictis universitatibus seu communitati-
bus , se congregare, infradictum festum , tociens quoeiens eis
seu earum alteriV ptd tractando, tailliando, portando et con-
gregando dictas pecunie summas, videbitur expedire.
(9) Item. Quod ommes couppatores monetarum revocentur
et amoveantur ; nisi in confinibus regni et portuuin passagiorum
consuetis.
(10) Item. Quod in summis predictis, solvant et contribuant
cum aliis personis villarum et locorum predictorum , ommes hii
qui alias et actenus in aliis subsidiis, cum ipsis universitatibus
contribuere consueverant , sint olïiciales vel alii.
(11) Item. Quod mediantibus dictis oblacionibus 9 cessent
refïbrmatores et commissarii générales quicunque.
(12) Item. Quod multi nitantur impetrare commissiones ad
visitanda fortalicia locarum, et ad eadem loca muranda , val-
landa et fortifficanda , et itinera reparanda, qui nullum fructum
faciunt, nisi sibi ipsis in excessivis sportulis exigendis, quod de
cetero nullus mittatur, sed ordinarii qui cum requisiti fuerint ,
requirentibus providebunt.
(i5) Item. Quod si que pene commisse sunt per quascunque
personas 9 in transgressionibus ordinacionum regiarum super
monetis et contractibus (1) editarum, quod omnes sint remisse;
exceptis falsonariis et extractoribus billoni extra regnum.
(14) Item. Quod pro dçbitis fiscalibus exigendis, non mit-
tatur per thesaurarios seu aliôs quoscunque, nisi unus commis-
sarius seu unus serviens, et cum salario moderato, juxta regias
ordinaciones ; nisi contra rebelles et in solutiones remissos.
(i5) Item. Quod consules, sindici seu alii quicunque dicta-
rum universitatum et locorum , qui pro bono publico , sine
fraude et odio, pro fortifïicatione et securitate locorum, hospicia
vel alia edificia vel feuda dirruerunt predia rusticaseu urbana (2),
(1) Il s'agit-là de la deffense de faire des contrats au marc d'argent , ou à une
espèce de monnoye. (Sec.)
(2) Ont pris des places, soit dans les villes ou dans les campagnes, pour y éle-
ver des fortifications. {Idem.)
RÉGENCE DU DAUPHIN. — l358. 33
lapides seu sementa pro dictis necessaria acceperunt et dexstruxe-
runt, non possint ex hoc puniri; licet à domino nostro rege seu
alio quocunque, in feudum vel emphiteosim teneantur : et si ex
hoc penam aliquam incurrerint, eis libère et totaliter ipsa pena
sit remissa : salvo tamen interesse pecuniario rationabiliter mo-
derando et taxando illis qui dampnificati fuerunt de predictis.
(16) Item, Quod dicta peccunia non fuerit levata seu exacta,
apportetur per sumilas communitates cujuslibet senescallie et ju-
dicature, ad certum locum seu certa loca cujuslibet senescallie et
judicature, per ipsas communitates cujuslibet senescallie, con-
cordatum seu concordala, et ibidem tradatur et deponatur in
manibus illius communitatis seu certarum personarum idonea-
lum ab ipsis communitatibus eligendarum, per ipsas tenenda et
custodienda, donec liberari et solvi debeat pro liberacione per-
sone dicti nostri régis : et quod dictarum peccuniarum solucio
fiât per certas personasper dictas universitates in singulis senes-
calliis deputatas, personis que potestatem habeant dictum do-
minum nostrum regem restituendi et tradendi : et eo tune et
cum realiter et cum effectu tradetur (1).
(17) Item. Quod quilibet possit mercari et negotiari et con-
tractas inire ad monetas firmas et stabiles auri et argenti regni
Francie, que cursum habebunt, et ad dictas firmas monetas et
stabiles valeant incartare (2) ; ordinacionibus regiis in conlrarium
factis vel faciendis, non-obstantibus; et quod sint quitti à trans-
gressione ordinacionum , et à pénis, si £ uas incurrerint ipsarum
occasione.
(18) Item. Quod cum plures commissarii et servientes ad le-
vandas décimas Regias, sigill. Montispessulani, et ad visitandos
muros et fortalitia locorum, et super reparationibus itinerum,
et levanda subsidia , focagia , cappagia, hactenus in senescalliis
et judicaturis predictis, per officiarios Ilegios et nostros députâ-
tes, plures et diversas excessivas exactiones et salaria immode-
rata per impressionem et potentiam ofïiciorum suorum, extorse-
rint, de quibus nondumfuit justitia ministrata, quod committa-
tur senescallis, vicariis et judicibus cujuslibet senescallie, vicarie
(1) Et on ne donnera l'argent, que lorsque le Boy sera réellement mis en
vi liberté. (Sec.)
(2) Je crois que ce mot qui n'est pas dans Du Cange, signifie faire rédiger
un contract far écrit. (Idem.)
5. 5
34 JEAN.
et judicature, qui sine slrepitu et figura judicii, appellationibus
et recusationibus remotis et non-obstantibus, dampna passis
emendam et restitutionem , et ad emendandum domino nostro
Régi fieri faciant ; et idem fieri volumus et deputandis in poste-
rum à predictis offieialibus Regiis atque dampnis.
(19) Item. Quod cum ofïiciales et gentes Regii quandoque
accipiunt à dictis subditis, blada, vina et alia victualia absque
solucione dictorum victualium facienda , volumus quod abinde
quod dicte captiones cessent penitus, nisi pretium seu valor dic-
torum victualium, in capcione eorumdem fieret realiter personis
à quibus capientur.
Nos vero predictas obïacioncs senescalliarum predictarum
Tholose , Bellicadri et Ruthen. acceptantes, et eas ratas et gratas
habentes, eisdem oblacionibus mediantibus, predictas retencio-
nes, convenciones et pacta ac condiciones superius expressatas,
et omnia alia et singula supradicta , predictis universitatibus et
singulis earumdem, auctoritate Regia alque nostra , concedimus,
et volumus inviolabiliter observari : promittentes nostra bona
iide, quod dictas convenciones et pacta tenebimus et servabimus,
tcnerique faciemus , et inviolabiliter observari : mandantes com-
mittendo senescallis Tholose, Bellicadri et Ruthen. dictisque vi-
cariis, judicibus, ballivis Regiis quibuscunque senescalliarum
predictarum et eorum cuilibet, vel Loca-tenenlibus eorumdem,
ut predicta omnia et singula teneant et observent, teneri et ob-
servari faciant infra eorum districtus et jurisdictiones, si et cum
f uerint requisiti, nec permittant per aliquem conlrarium attemp-
tari : que omnia singula supradicta sic fieri volumus, et dictis
communitatibus et singulis earumdem, tenore presentium con-
cedimus dicta auctoritate Regia, ex certa scientia et de speciali
gratia et ex causa; litteris sub speciali acgenerali forma impetra-
tis in contrarium vel impetrandis, non-obstantibus quibuscun-
que. In quorum fidem testimonium, sigillum etc.
Datum Tholose, vigesima-sexta die julii anno Domini mille-
simo trecentesimo quinquagesimo-octavo. Per dominum Locum-
tenentem, ad relacionem consilii in quo vos et domini mei.
RÉGENCE DtJ DAUPHIN. —
i358.
35
N\ 277. — Ordonnance (1) du lieutenant du Roi dans la
Languedoc, en conséquence des Etals particuliers de la
sénéchaussée de Carcassonne et de Beziers.
Carcassonne, dernier juillet i558. (C. L. IV, 191.)
N°. 278. — Traité entre le Roi de Navarre (2) et le Roi
d' Angleterre , au sujet des affaires de France.
i« août i358. (Rymer, III , p. 70.)
N°. 279. — Lettres du Régent, portant abolition (3), en fa-
veur de la ville de Paris, à cause des derniers troubles (4).
Paris, 10 août i358. (G. L. IV, 346.)
Charles ainsné, fiîz de Roy de France, regent ie royaume, duc
de Normandie et dalphin de Viennois :
Sçavoir faisons à tous presens et advenir, que comme à l'insti-
gation, enortement et promotion de feu Estienne Martel n'ague-
res prevost des marchands de la ville de Paris, et de plusieurs au-
tres ses alliez, adherans, collateraulx et conplices, disans et
maintenans en tous leurs faictz, pour le temps qu'ils ont de fait
gouverné la bonne ville de Paris, et li plat pays d'environ, que
tout quanques ils faisoient, estoit à bonne fin et pour la rédemp-
tion et dellivrance de nostredit seigneur, et le bien publicque,
plusieurs et grande quantité du bon peuple et loyal commun de
ladite ville de Paris, sur l'espérance dessusdicte, sans l'aucto-
rité, volenté ou consentement de nostredict seigneur ou de nous,
(1) Les dispositions sont les mômes, à quelque dïllérence près, que dans
l'ordonnance du 26 juillet. (Is.)
(2) Acte de défi par le Roi de Navarre au Régent. (Trésor des chartes, reg. 9G,
p. 219.) (Idem.)
(3) Ce mot est synonime d'amnistie. — La Charte de 1814 semble conférer au
Roi le droit de grâce et non celui d'amnistie. V. la loi du 12 janvier 1816. (Idem.)
(4) V . sur ces troubles les Mémoires de Secousse. Académ. des ïnscrip.
Belles-Lettres, 1732 et i;33. (Id«m.)
5*
56 JEAN.
ignorant les grandes trahisons et maléfices que les prevostz et
ses complices secrètement faisoient, pourpensoient et à faire en-
tendoient contre nostredit seigneur, nous et la majesté Royal 3 se
soient consentus de eslever et prendre à gouverneur et deffenseur
et capitaine, le Roy de Navarre; de faire alliance avec lny et ses
complices, aydans et hadherans, tant par lettres comme par ser-
remenz; de porter fermellez d'argent mipartis d'aimail vermeil
et azeur, au-dessoubz avoit escript, à bonne fin; et chaperons de
drap desdictes couleurs , en signe d'alliance , de vivre et mourir
avec ledit prevost , contre toute personne; d'aller aux assemblées
et congrégation dudit prevost ; de eux armer contre nous ; de nous
usurper aucuns droictz royaulx; d'estre rebelles contre nostre-
dict seigneur ; de dire parolles et reproches de nostre personne ;
de mettre à mort et occire en nostre présence et en nostre cham-
bre, messire Robert de Clermont et le mareschal de Champai-
gne, et M. Regnault Dacy ailleurs en ladite ville; de prendre et
occuper de faict nostre chastel du Louvre ; et aussi de arrester et
prendre nostre artillerye que nous faisions amener par la rivière
de Seine en certains lieux , et d'icelle oster de la puissance de nos
gens qui Tamenoient, et l'applicquer pardevers eulx; de nous
envoyer à Maulx lettres contenant plusieurs parolles rudes, lai-
des et mal gratieuses ; de estre allez ou estre consentans de l'allée
des gens-d'armes, que fu Pierre Gilles mena à Meaulx contre
nous et nostre très chère compaigne; de faire par manière de
monopole , une grant Compaignye appellées la confrérie Nostre-
Dame, en laquelle il avoit fait et faisoient plusieurs sermens,
convenances et alliances, sans l'auctorité et licence de nous ; de
avoir soubz umbre et couleur de justice, mis ou faict mettre à
mort sans cause raisonnable, Jehan Perret et Thomas Foquaut;
de prendre, arrester et faire emprisonner et questionner et mal-
traicter plusieurs de nos gens et officiers , leurs femmes et leurs
familliers et mesnies ; de prendre plusieurs des biens de nos-
dictes gens et officiers , et iceulx biens applicquer au proffit de la
ville ou à leur singulier proffit ; de reffuser et constredire la mon-
noye pour le cours que nous luy avions ordené en l'assemblée
de Compiegnc, et de faire monnoye et de contraindre nos mon-
noyez à ouvrer et monnoyer, et le proufit de nos monnoys ap-
plicquer à leur profit; de abatre et ardoire, et faire abattre et
destruire plusieurs châteaux, forteresses et autres maisons des
nobles; de piller et faire piller leurs biens; et de plusieurs au-
tres crimes et delietz et maléfices faits contre la majesté royal et
RÉGENCE DU DAUPHIN. — l358. 3?
autrement, pour ce qu'audit peuple donnoient à entendre que
nous les voullions destruire et faire piller par nos gens-d'armes ;
que abandonné avions ladite ville avec les autres citez et plat
pays du royaume de France, à iceulx gens-d'armes, et que en
riens du monde, n'avions voulenté de entendre à la dellivrance
ne rédemption de nostredit seigneur ; combien que le contraire
des choses dessusdites , fust vrai et appere nottoirement de pré-
sent: et pour ce que les dessusditz ou plusieurs d'eulx, ne se
pouroient excuser, se par rigueur de droict voullions procéder,
que leurs biens et corps ne fussent forfaictz à nostredit seigneur
et à nous ; ou au moings, que de ce les peussions poursuir et
aprochier et traire à grands punitions ou amendes, nous a-il esté
supplié humblement par nos bien amez Gentian Tristan à pré-
sent prevost des marchands, les eschevins, bourgeois et habitans
de ladite ville de Paris, que sur ce leur voullions estre piteable et
miséricorde, ou autrement pourvoir de remède gratieux:
Pourquoy nous , considerans la bonne amour et loyalté que
lesdicz prevost , bourgeois et habitans de ladicle ville, ont eu tou-
jours à nostredict seigneur et à nous et comme de fait, l'ont bien
démontré en la prinse et destruction des traistres , rebelles et en-
nemis de la couronne de France , inclinans à leur supplication , à
tous ceux de ladite ville , habitans et ayant leur domicilies ou leur
demourance plus continueille en icelle qu'ailleurs, ou temps des-
dictz delictz, qui ont esté consentant d'iceulx crimes, delictz et
maléfices ; excepté ceux qui estoient et auroient esté du Conseil
secret sur le faict de la grant trahison dudict prevost et de ses
complices ; c'est assavoir, de vouloir empescher de faire et pour-
chassier la dellivrance de nostredict seigneur ; de vouloir occire
monsieur ou nous , ou mettre et tenir en prison perpétuelle , et de
faire le Roy de Navarre Roy de France; et ainsy interprétons
nous et déclarons par ces présentes, le faict de ladicte grant
trahison.
Avons pardonné, remis et quitté, remettons, quittons et par-
donnons de nostre plain pouvoir, certaine science et grâce espe-
cial, tous lesdict crimes , delictz et maléfices , et tous autres quel-
conques, comment qu'ilz puissent estre appeliez, qui des cas
dessusdits dépendent et peuvent deppendre ; excepté le faict de
ladicte grande trahison dessus déclaré, que on leur pourroit im-
poser au temps advenir en aucune manière, avec toute peine,
tant criminelle que civille , en laquelle il pourroient pour ce estre
encourus envers nostredict seigneur et nous, et toutes autres
58 JEAN.
choses en quoy les dessusdits ou aucuns d'eux, auroient ou pour-
roient avoir mespris ou péché contre nostredit seigneur et nous,
pour raison des choses dessusdites, et des deppandance d'icelles;
et les restituons à ladicte ville à leur bonne renommée, avec
tous leurs bien meubles et immeubles quelconques, que de nou-
vel de nostre grâce leur donnons, se mestier est : en imposant
silence perpétuelles au procureur de nostre très cher seigneur et
de nous, et à tous autres promoteurs, juges ou commissaires de
nostredict seigneur ou nostre.
Sy donnons en mandement à nos aniez et féaux les gens des
comptes, trésoriers de nostrdict seigneur et nostres à Paris, au pre-
vost de Paris et tous autres justiciers royaulx ou commissaires
depputtez et à depputer par nostredict seigneur et nous, ou à
leurs lieuxtenans, et à chascun d'eux s'y comme à luy appartien-
dra, que contre la teneur de nostre presante grâce, ne les moles-
tent, contraignent , sue/Frent estre contrains ou aucuns d'eulx, en
corps ne en biens, eu aucune manière ; mais se pour ce, aucuns
de leurs biens estoient prens, saisis, arrestez ou mis en la main
de nostredict seigneur et nostre, que tantos et sans delay, leur
soient mis au délivre; non-contrestant que don ou dons en ayent
faietz ou facions à quelques personnes que se soit : lesquelz oudit
cas, nous rapellons et mettons du tout au néant : et aussy non-
obestant que pour ce aucuns se soient rendus fugitif ou absent
de ladite ville; lesquelz nous de nostre grâce, rappelions, et ne
voulons pour ce estre molestez en corps ne biens en aulcune ma-
nière, se coulpables n'estoient de ladite grand trahison dessus
esclarcie : et voulions qu'ilz puissent jouir et user de ceste pré-
sente grâce : et pour ce que aucun ou aucuns ne puissent igno-
rer le contenu d'icelle, voulions qu'elle soit publiés à Paris, et
aillieurs par tous les lieux où il plaira au dessusdit prevost,
eschevins, bourgeois et habitans de la ville; et que la coppie
ou le vidimus de ceste présente grâce, soubz scel royal ou
aulentique , vaille autant , et y soit autelle foy adjoustée comme à
l'original.
Et que se soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons
faict mettre nostre scel à ses présentes : saouf le droict de nostre-
dict seigneur et nostre en autres choses, et l'autruy en toutes.
Donné à Paris, le dix jour d'aoust, l'an de grâce mil trois cens
cinquante-huict.
Signées par monsieur le Regent. Et seellées de son grand seel en
lacz de soye et en cire verte.
RKGEÏCE DU DAUPHIN. — 1 358.
N". 280. — Ordonnance du Roi Jean (1), swr îa fixation
des droits à l'exportation des marchandises , et sur (a ju-
risdiction du visiteur général des ports et passages du
royaume.
Londres, septembre i358. (G. L. III, 264.)
Jean , par la grâce de Dieu , Roy de France : au maistre-visi-
teur gênerai des ports et passages de nostre royaume , ou à son
lieutenant, salut.
(1) Comme ès ordonnances royaux jadis faites par nos prédé-
cesseurs par délibération du grant Conseil, et à la requeste de
plusieurs prélats , nobles et communautés , et pour lo profit du
commun peuple de nostredit royaume, par nous après confir-
més, soit entre les autres choses contenu, accordé et defFendu
que laines , quelles qu'elles soint, traites ou menées hors de nos-
tre royaume par ailleurs que par les ports et passages d'Aiguës-
Mortes et de S.* Jean de Leuc, auxquels ports et passages sont
ordonnés et establis de par, nous à certains gages, cartulaires (2)
qui lesdites laines doivent peser ; et aussi lesdits marchands qui
lesdites laines veulent traire et passer hors dudit royaume,
comme dit est, sont tenus de payera toy au nom de nous, pour
chacune charge de laine prime pesant vingt-cinq preries ou qua-
tre quintaux au poids de Montpellier, soixante sols tournois, forte
monoye ; et des autres laines du pays de Languedoc , pour cha-
cune charge , quarante-cinq sols tournois ; et des laines grosses de
montagne , trante sols tournois par charge.
(2) Item. Que nulles toilles, peaux lanùes, moutons, brebis
ne soint traites ou menées hors dudit royaume, sinon par certains
ports et passages par tes prédécesseurs maistres desdits ports,
ordonnés et establis; auxquels Ports et passages se doit payer à
toy ou à tes députés au nom de nous, pour lesdites toilles, sept
(1) Cette ordonnance est remarquable, comme l'une des plus anciennes et
des plus détaillées d'entre les lois de douanes , et en ce qu'elle émane du
Roi Jean, pendant sa captivité. Celte pièce n'est pas au Trésor des Chartres ,
ensuite qu'il est douteux qu'elle ait été reçue à Paris. (Is.)
(2) Je crois qu'il faut entendre par ce mot, des commis qui tiennent registic
de tout ce qui entre dans le royaume , <*t de tout ce qui en sort , et qui font payer
les droits. (Sec.)
4<> JEAN.
deniers pour livre par dessus les quatre deniers pour la reve (1) ;
et les autres quatre deniers pour livre de la boëte aux Lombards ;
et pour chacune peau laine, et pour chacun mouton ou brebis,
trois deniers tournois.
(3) Item. Que nulles teintures ne soint traites hors du
royaume, sans accorder à nos amés et féaux les gens de nos
comptes à Paris, à toi ou à tes députés.
(4) Item. Que nul billon, vaissellemente, joyaux d'or et d'ar-
gent ne soint traits hors du dit royaume par personne quelle que
ce soit, si ce n'estoit vaissellemente de prélats, ou de nobles, ou
d'autres gens d'église pour leur service.
(5) Item. Que nuls arnois, grands chevaux, fer ou acier,
suif ou sayn , draps blancs, fil de laine , de lin ou de chanvre ,
ou draps crus ne soint traits hors dudit royaume, sans congé et
licence de nous, de toy ou de tes députés.
(6) Item. Que nul ne doit traire ou mener hors dudit royaume,
aucunes marchandises, quelles qu'elles soint, sans payer les
quatre deniers pour livre de la reve; et s'il estoit Transmontaing
ou Lombard , autre quatre deniers pour livre.
(7) Item. Que nul, de quelque estât ou condition qu'il soit,
ne doit mettre de dans ledit royaume, monoyes fausses, estran-
geres ou contrefaites; si ce n'estoit pour les porter à nos mo-
noyes , pour mettre au billon et pour les fondre, sur peine de
corps et d'avoir qui fairoit ou attempteroit au contraire desdites
ordonnances et deffenses dessusdites, lesquelles ont esté criées
et publiées par les bonnes villes de nostredit royaume ; neant-
moins, si comme nous avons entendu, plusieurs marchands et
autres, tant de nostredit royaume que dehors , en attemptant
follement contre nos ordonnances et deffenses dessusdites, et
nous et icelles méprisant, ont faites et menées, ou faites traire et
mener hors de nostredit royaume , par autres ports et passages
que par les deux dessusdits d'Aigues-Mortes et de S1. Jean de
Leone, plusieurs et grandes quantités de laines aignelins et re-
cours, sans payer'à nous, à toy ou à autre de par nous, les de-
(1) Ancien droit ou imposition qui se paye sur les marchandises qui entrent
en France, ou qui en sortent. F. le Dictionn. de commerce de Savary, Y0**
hwc et Traittc foraine. (Sec).
RÉGENCE DU DAUPHIN. — l358. 41
voirs dessusdits , et sans congé et licence de nosdits gens des
comptes ou trésoriers à Paris, ou de toy, ou de tes députés, ou
de tes prédécesseurs; et les autres qui ont porté ou fait porter
hors dudit royaume, billon , vaisselemente, joyaux d'or et d'ar-
gent, et mis et porté dedans icelluy royaume, monoyes fausses,
estrangeres ou contrefaites, et icelles mises en payement , tant
en fait de change que autrement; et aussi plusieurs marchands
lombards ou autres , qui ont trait ou fait traire hors dudit
royaume , guerdes, guerances, bresils (i) et autres teintures,
grands chevaux, porceaux, bestes lanuës, vins, bleds et plu-
sieurs autres marchandises, sans congé ou licence de nous, ou
de nosdites gens ou de toy, ou de tes députés, ou de tes prédé-
cesseurs, et sans payer les devoirs dessusdits.
(8) Item. Nous avons entendu que aucuns fermiers arandeurs
de la reve , tant desdits quatre deniers pour livre , comme pour
la boëte aux lombards, par leur grande fraude et malice, sans le
congé et licence de toy ou de tes députés ou d'autre ayant pou-
voir de le donner, ont prises compositions d'aucuns marchants
qui avoint passé marchandises hors dudit royaume, et autres qui
estoint en voye de passer, sans payer ladite reve de quatre de-
niers pour livre, ouïes devoirs accoustumés, contre les ordon-
nances et defFenses dessusdites; lesquelles marchandises , por-
ceaux _et bestes estoint à nous acquises ; et les corps desdits
marchands à nostre volonté; et icelles compositions lesdits fer-
miers ont appliquées devers eux, en nous grandement defrauder.
(9) Item. Que plusieurs sub visiteurs, gardes et autres officiers
desdits ports et passages, se sont portés mauvaisement et frau-
deleusement en leursdits offices, et commis plusieurs crimes et
maléfices, desquels punition ne s'en est encore ensuivie, en
grande lésion de justice, dommage de nous et de tout le com-
mun peuple, de quoy nous déplaît, s'il est ainsi. Pourquoy
(1) C'est un bois dont on se sert pour teindre en rouge, et qui est ainsi
nommé , parce qu'il est d'abord venu du Brésil , province de l'Amérique.
Mais puisqu'il paroist par ces lettres, que le bresil qu'on employé dans la
teinture , estoit connu long-temps avant la découverte de l'Amérique , il y a
grande apparence que la province du Bresil n'a esté ainsi nommée, que parce
qu'on y trouva une grande quantité de bois de Bresil que l'on connoissoit aupa-
ravant. (Sec.)
t\1 JEAN.
nous voulans obvier à telles fraudes et maléfices, et que tels
mauvais faits soint punis, et afin que nosdites ordonnances soint
tenues et gardées de point en point et sans enfraindre, te man-
dons, et si mestier est, commettons que tous ceux qui te appa-
roitra par informations faites ou à faire ou autrement, deûement
avoir fait ou attampté contre nos ordonnances dessusdites, et
estre coulpables des choses dessusdites ou d'aucune d'icelles , et
les autres qui en aurront esté consantans, confortans ou aydans,
soit sub visiteurs , sergens, gardes, notaires, commissaires ou au-
tres quelsconques, soint punis civilement, selon ce que le cas
le requerra, par telle manière que ce soit exemple aux autres;
et si aucun ou aucuns par appellations frivoles, récusations, de-
clinatoires ou autres diffuges, se vouloint départir de ton juge-
ment, ou de tes lieutenant ou députés, nous, afin que justice
ne soit en aucune manière dilayée , et nos droits par tels diffuges
relardés ou empeschés , voulons et expressément te mandons
que nonobstant lesdites récusations, appeaux ou autres declina-
toires et dhTuges, lesquels nous rappelions des-maintenant, tu
ailles et ne laisses d'aler avant contre lesdits malfaiteurs et leurs
biens civillement, jusques à difïinitive sentence : et au cas que
de la difïinitive sentence ils appelloint, nous voulons que tu , tes
lieutenans ou députés, les envoyés à certain jour et competant,
pardevers nos amés et feals les gens qui tiendront nostre parle-
ment à Paris, se il sied; et au cas ledit parlement ne seroit, par-
devers nos amés et feals les gens de nos comptes à Paris, avec
les procès , enquestes et sentences qui contr'eux auront esté
faites ou données; et nous mandons à nosdites gens de parlement
se il sied, et au cas où il ne seroit, à nosdites gens des comptes,
que veus lesdits procès, enquestes et sentences, et les parties
oûyes, fassent bon et brief accomplissement de justice. Mandons
et commandons à tous seneschaux , baillifs, prevosts, viguiers,
juges, châtelains et autres nos officiers et justiciers, que des
choses dessudites ne des dépendances ou d'aucune d'icelles, de
toy, ny de chose touchant à ton office, de tes lieutenans, subvi-
siteurs, sergens, gardes ou comis ne se meslent en rien, ne en
pregnient aucune cognoissance quelle qu'elle que ce soit; aincois
te donnent conseil, confort, ayde, et baillent prisons et territoire
pour juger si mestier est, toutesfois qu'ils Cn seront requis de
par toy, tes lieutenans ou députés dessusdits.
Car ainsi le voulons nous estre fait, et l'avons ordonné de
RÉGENCE DtJ DAUPHIN. — l55&. 4^
nostre certaine science, nonobstant lettres impetrées ou à im-
petrer, us, stille ou coutume à ce contraires.
Donné à Londres , le seizième jour de septembre , Pan de
grâce mil trois cens cinquante-huit.
Par le Roy.
N°. 281. — Lettres qui permettent aux couturiers (tailleurs)
de faire et de vendre des doublez.
Paris, septembre i358. (C. L. III, 262.)
EXTÛAIT.
Laquelle information et le procès renvoiez pardevers nostre
conseil, et depuys de nostre commandement, bailliez a veoir
aus procureurs et advocaz de monseigneur et de nous en par-
lement (1), desquels la relacion oye, nous par bonne délibé-
ration et par le prouffit commun , etc.
N°. 282. — Lettres de sauve-garde pour V ordre de Saint- Jean
de Jérusalem (2).
Paris, septembre i358. (C. L. III, 263.)
(î) Remarquez le pouvoir de ces magistrats à cette époque. — Henrion de
Pansey, aut. jud. — Nouveau Rép. V°. Avocat général, I, kyH. — (Dec.)
(2) Les corps et communautés qui étaient sous la sauve-garde du Roi avaient
leurs causes commises pour eux personnellement , et pour tous les biens qui
leur appartenaient, en quelque lieu qu'ils fussent situés , pardevant un juge
royal qui était le conservateur de leurs privilèges, et qui était ordinairement
nommé dans ces lettres. Il paraît par celles-ci que lorsqu'un pays était séparé de
la couronne, de quelque manière que ce fût, par exemple, lorsqu'il était donné
à un prince en partage, ou assigné à une princesse pour douaire, etc., les abbayes,
et autres corps qui étaient sous la garde royale, et qui étaient dans ce pays, ces-
saient de ressortir devant les juges royaux pardevant lesquels ils ressortissaient,
avant que le pays eût été séparé de la couronne, et qu'ils obtenaient des lettres
pour ressortir devant un autre juge royal d'un pays qui fût resté uni à la couronne.
Les privilèges des gardes-gardiennes ont été confirmés par l'art. 9 de l'édit de
Gremieu. Cet art. a été confirmé par l'art. 3 d'un édit de juin 1 55g , qui restreint
cependant ces privilèges. (Sec.)
44
r JEAN.
N°. 285. — Mandement du Régent aux présidens et conseillers
du dernier parlement , de juger tes affaires en état 9 jus-
qu'à ce que le nouveau parlement soit assemblé (1).
Pari», 18 octobre i358. (C. L. IV, 723.)
N*. 284. — Lettres sur la jurisdiction et les droits du con-
cierge du Palais, à Paris.
Au Louvre, janvier i358. (C. L. III, 3io.)
Charles aisné fils du Roy de France, régent le royaume, duc
de Normandie et dauphin de Viennois :
Sçavoir faisons à tous presens et à venir, que nostre amé et
féal escuyer Philippes de Savoysi, concierge du palais Royal à
Paris, nous a humblement supplié que nous les libertez, droits
et usages de concierge et de ladite çonciergerie , que à luy
comme concierge à cause de ladite conciergerie dudit palais
Royal, et à ses devanciers concierges dudit palais , appartiennent
et ont appartenu, voussissions confirmer, louer et approuver, et
par nos lettres déclarer, afin qu'au temps advenir aucun empê-
chement ne luy fust mis, et que d'iceulx il peut jouir et user
paisiblement , sans ce qu'au temps présent ou advenir, aucun
débat, doubte ou question luy peut estre mis; lesquels libertez,
droits et usaiges avons trouvez et déclarons estre telz : c'est as-
savoir,
(1) Que ledit concierge à cause de ladite conciergerie, a, prend
et doit prendre, exercer et percevoir seul et pour le tout, pour
(i) II n'y eut point de parlement jusqu'au i3 janvier 1060. (Sec.) — V, Tord,
ci-après, 19 mars 135g. (Is.)
Les affaires se multipliaient de jour en jour dans un temps où Ton n'avait encore
aucune loi, et où les coutumes n'étaient pas rédigées par écrit; il est très-vrai-
semblable que l'ordre établi par Philip pe-le-Long, en i320, subsista constam-
ment après lui. Tous les ans on nommait un nouveau parlement, c'est-à-dire,
qu'on faisait une nomination des magistrats qui devaient tenir cette cour; et
sans qu'il y eût une ordonnance générale qui la rendît perpétuelle, et qui changeât
l'ordre établi par Philippe-le-Bel, on lui ordonna, par des lettres particulières,
et suivant le besoin, de continuer ses assises. Cet usage subsistait encore en 1 558.
— Mably, Obs. sur l'Hist. de France. — (Dec.)
URGENCE DU DAUPHIN. — l358. 4^
1 lui et ses officiers audit palais , et dedans le pourpriz et apparte-
S tenances d'iceluy palais, tout ainsi comme il se comporte et es-
j tend de toutes parts, jusques à la rivière de Seyne d'un costé et
! d'autre; et pardevant, depuis le ruissel ou goulet qui est au bout
i| du grant Pont, ainsi comme ledit palais se comporte du costé
d'iceluy, tant ès hostels comme ès auvens (1), et au-dessous d'i-
; ceux jusques à la rivière pardevant Saint Michel; et aussi en re-
S tournant en la ruë de la Kalandre, et ès hostels d'icelle ruë aussi
comme elle se comporte, jusques à la ruelle que l'on dit Lorbe-
I rie , et descendant par icelle par-dessus ladite rivière , tant
I comme il y a terre sèche tout autour dudit palais, ainsi comme
\ il se comporte du costé vers les Augustin s, et d'autre part, par-
I devers le Chastellet de Paris jusques au grant Pont et goulet haut
et bas, toute justice, jurisdiction et seigneurie moyenne et basse
en tout cas; excepté l'exécution des cas criminels, pour lesquels
1 il conviendra faire exécution corporelle; auquel cas ledit con-
a i cierge ou ses genz gardans et exerceans sa justice, sont tenus de
rendre le malfaiteur tout jugé ; s'il est lay, ou prevost de Paris
[j ! dehors la porte dudit palais sur la chaussée, pour en faire execu-
ll5jj!tion, en retenant les meubles du malfaiteur, s'aucuns en sont
i trouvez sur luy ; et s'il est clerc ou prestre, il le rend à l'ofïiciai
de Paris ou à autres juges ses ordinaires, chargé de ses meffaits.
(2) Et a et doit avoir audit palais , cour, et y tient ses plaids
I et jurisdiction par luy, son lieutenant ou garde de sa justice, ses
lD sergens ou ses officiers par luy et en son nom, soit d'office ou à
ez' requeste de partie , de quelques persones que ce soit, nobles ou
5 autres, trouvez demeurans ou mefFaisans ès mettes, pourpris,
lieu et terme cy-dessus devisez et esclarcis.
en I Et a et doit avoir prisons (2) et ceps audit palais , pour y mettre
101 et tenir les malfaicteurs qui se meffont ès lieux dessusdits , et qui
peuvent estre prins et détenus, pour punir et corriger iceux des-
dits meffaits, et taxer à amendes telles qu'il appartient au cas et
loti jurisdiction moyenne et basse.
Et ne peut ou doit aucun de quelque estât ou condition qu'il
0 01 soit, tenir cour ou jurisdiction temporelle audit palais, pourpris
(1) Ce mot peut désigner les échoppes ou petites boutiques, qui étaient
autrefois appliquées aux murs du Palais le long de la rue de la Banlieue.
V. cy-dcssous l'art. 4- (J.)
(2) V. Gloss. du Droit françois de ]Lauricre, V°. Prison. (Sec.)
46 JEAN.
et appartenances, sans le congé et licence dudit concierge ou de
la garde de sa justice ; excepté les gens des comptes de monsei-
gneur et les nostres, de parlement et des requestes du palais, ou
aucuns commissaires députés de par eux, ou aucuns d'eux; et
aussi exceptez les maistres de l'hostel de mondit seigneur et les
nostres, tant que mondit seigneur et nous seront audit palais.
Et avec ce, a ledit concierge et doit avoir la prinse et con-
gnoissance , correction et punition de ceux qui se meffont audit
palais, pourpris et ès lieux dessus esclaircis , soient nobles ou
autres.
Et aussy la congnoissance des contracts , marchez , promesses
que audit palais, pourpris et appartenances, ont esté et sont faits
sur toutes personnes, et en toutes persones foraines ou autres,
quand et toutes fois que audit palais, pourpris et appartenances,
sont trouvées , d'iceux contraindre à y respondre, mesmement les
lais; toutefois qu'on s'est dolu et deult pardevers luy, ses gens
et officiers.
Et s'il y a aucuns qui se combattent, ou se font sang ou autres
injures ou battements ès lieux dessusditz, et il vient à sa co-
gnoissance, il en doit avoir la prinse, détention, punition et cor-
rection : et s'ils s'absentent ou defuyent, il les peut et doit pour-
suir pour cause du delict et meffait au palais et pourpris des-
susdit, et en doit avoir la congnoissance et punition en sadite
cour.
Et a et doibt avoir toutes espaves, trouveures ou choses adirées
qui sont ou pourroient estre trouvées comme espaves, au palais,
pourpris et appartenances cy-dessus déclarez, et les peut tourner
à son profit.
Et avec ce, peut et doit prendre ou faire prendre et emprison-
ner tous ceux et celles qui ont faict ou font faire audit palais,
pourpris et appaitenances, faussetez, larrecins ou mauvaistiez,
et les tenir et garder en ses prisons , jusques à ce qu'il soit sçeu si
esdits meffaicts et delicts a crime capital; et si les cas sont civils,
il en a la cognoissance , punition et correction, et en a prins et
doit prendre les exploits des amendes desdits malfaiteurs, quand
convaincus ou condamnez en ont esté; et taxe et fait taxer les
amendes par luy ou son conseil, grandes ou petites, ou telles
comme bon luy semble, selon la qualité des meffaicts, et les de-
niers d'icelles doit lever et recevoir, et tourner à son singulier
proffit.
REGENCE DD DAUPHIN. — l558. 4?
Et avec ce, s'il advient que aucuns facent contrefaire ou graver
aucun scel ou seaux, contre et à l'exemplaire des empraintes
d'autres sceaux, et il sont trouvez qu'ils les ayent fait contrefaire
audit palais , pourpris et appartenances , ledit concierge , ses gens
et officiers pour luy gardans sa justice, les prennent et doivent
prendre et emprisonner, et les contraindre à amender; et icelies
amendes taxer à telles sommes d'argent comme bon luy semble
et à son conseil, soient grandes ou petites, eu consideraciofr au
cas et à la qualité des personnes, et comme des cas civils; mes-
mement quand lesdits malfaiteurs n'avoient ne n'ont mie usé
desdits seaux contrefaicts.
Et outre ledit concierge peut et doit prendre et faire prendre
audit palais , pourpris et appartenances , toutes manières de
fausses denrées qui y ont esté et sont apportées par quelque per-
sonne que ce soit, et icelies faire ardre et faire ardoir devant le
perron audit palais, quand ce est venu ou vient à sa congnois-
sance, et des vendeurs ou apporteurs prendre et lever amende ou
amendes telle qu'il appartient en tel cas.
Et advient aucunes fois que ledit concierge appelle les maistres
commis et ordonnez sur la Visitation desdites denrées à Paris,
pour visiter audit palais, pourpris et appartenances, et s'ilz y
trouvent aucunes faussetez, il les jugent à ardoir; et par ledit
concierge et ses gens en est faite exécution devant ledit perron,
et est par luy levée ladite amende ou amendes; ne ny peuvent
visiter lesditz maistres que ce ne soit à la requeste dudit concierge
ou de ses officiers.
(3) Item. A et prend ledit concierge à la cause dessusdite , ès
hostels de ladite ruë de la Galande et de la place Saint Michel ,
ainsi comme il se comporte jusqu'à ladite ruelle de Lorberie, le
chantelage de vin ; c'est assavoir de chacun tonneau de vin ven-
dus esdits hostels et en chacun d'eux, quatre deniers parisis; et
de chacun muid d'avoine, quatre deniers parisis.
Avec ce , ledit concierge ou ses genz pour luy et en son nom ,
prend et doit prendre chacun jour que le Roy mondit seigneur
et nous pour luy (1) , sommes au palais, un septier de vin , douze
pains de cour et un de bouche, deux poulies, deux pièces de
(1) Quand nous le représentons en qualité de son lieutenant, ou de régent
(Sec.)
48 JEAN.
chair , et deux quahouers de candelle à coucher, et tout le vieil
merrain et les coupeaux qui demeurent en faisant les euvres
dudit palais ; et aussi le charbon , bûches et cendres qui de-
meurent ès cuisines, quand mondit seigneur et nous se partent
dudit palais.
Et outre, a et peut et doit prendre ledit concierge un cent de
haran chascun carême, du sous-aumônier de mondit seigneur et
de nous, et un drap de bureau pour donner pour Dieu, au*
pauvres valets qui nettoyent l'hostei dudit pallais, ou là où il
plaira à départir et donner de par ledit concierge.
Et aussi le clerc des euvres dudit palais, doit chacun an
payer une fois seulement audit concierge pour son varlet qui
nettoyé ou fait nettoyer la court dudit palais, trente solz pa-
risis.
Et si a et doit avoir ledit concierge les feures qui demeurent
audit palais des licts de mondit seigneur et de nous, et ceux des
chambellans : et ceux de l'Hostel-Dieu ont les autres feures du-
dit hostel.
(4) Item. Ledit concierge à la cause dessusdite , peut mettre
ou faire mettre et oster les auvants tenants aux murs dudit palais,
toutes fois que bon luy semble : et a la cognoissance et punition
civille de tous cas qui y eschéent ou peuvent escheoir au des-
soubs d'iceux, mais qu'ils viennent à la cognoissance de luy ou
de ses gens et officiers. Et peut et doibt corriger les malfaicteurs
aussi-bien que si les cas fussent advenus audict palais.
Avec ce , a , prend et doit prendre chascun an , à cause de la
dicte Conciergerie, soixante et quatre solz parisis de rente, surla
maison qui fut à Supplice le Chasublier, à la faute de Grand-
Pont, payez en deux termes en l'an ; c'est assavoir, moitié à Noël,
et l'autre moitié à la Saint Jean , chascun an ; et deux sols parisis
de cens, sur les maisons qui furent à Gaultier Langlois ; à sçavoir,
en la place Saint Michel.
(5) Item. Ledit concierge à cause de ladite Conciergerie,
peut et doit mettre au palais et ès allées de la mercerie en haut et
en bas audit palais , tels merciers ou mercières que bon luy sem-
ble, ou à ses officiers, bailler places, changer icelles et iceux,
ou aucuns d'eux boutter et mettre hors de leurs places et rap-
peller, et souffrir vendre iceulx en quelque place que ce soit ,
toutes fois qu'il luy plaira. Et s'il advient que lesdits merciers
dudit palais veulent faire ensemble ou chacun par soy, aucune
REGENCE DU DAUPHIN. l558. 49
courtoisie une fois en Tan, comme aus estraines ou autrement,
ledit concierge le peut prendre sans offense, et ainsi a esté faict de
long- temps.
(6) Item. Ledit concierge à cause de ladite Conciergerie des-
susdite, a et prend chacun an sur treize hostels assis à Nôtre-
Dame des 'Champs, en certain lieu appellé les Mureaux, et en
plusieurs terres appartenans à iceux, assis à Nôtre Dame des
Champs, et la maladerie apellée la Banlieue, soixante-trois sols
neuf deniers parisis de menus cens, reçeus à la Saint Remy, ou
chief d'octobre chacun an, au pressoir devant Saint Estienne des
Grez, compté en seize solz parisis que les religieux de Chaalis
doivent audit concierge, pour une grange qu'on appelle Soissy,
avec les vins, ventes desdiîs hostels et les terres desdits mu-
reaux, toutes fois que les cas y eschéent , et qu'on les vend.
Et aussi a et doit avoir à la cause dessusdite, toute justice et
seigneurie moyenne et basse, esdits lieux des Mureaux et ès terres
et appartenances d'iceux, et sur toute la chaussée depuis la porte
Saint Jacques jusques à ladite maladerie de la Banlieue : et au-
dit lieu pour luy et en son nom, a et peut avoir maire et ser-
gents pour garder sadicte justice et seigneurie, et pour prendre
tous malfaiteurs qu'ils trôuveroient en ladicte terre et lieu , mès-
faisant en aucune manière , et iceux amener ès prisons dudit pa-
lais pour les punir et corriger selon ce que les cas le requièrent,
en la manière qu'il appartient à justice moyenne et basse.
Et aussi tous espaves et choses adhirées quand les cas y écher-
ront, et les rouages (1) des vins vendus audit lieu ; c'est assavoir
de chascune pièce , deux deniers.
(7) Item. Avec ce a ledit concierge à la cause dessusdite, sur
la grange à l'evesque d'Auxerre, et sur un petit Courtil (2)
qui est derrière ledit hostel , quarante-deux solz six deniers do
fonds de terre, payez par chacun an à la Saint Remy.
Et aussi sur plusieurs héritages assis à Baigneux Saint
Oeuf-Blanc et au terroùer d'environ, trois chapons et demy
et trois pains et demy payez audit palais audit concierge ,
(1) Droit seigneurial qui se prend sur le vin qui est vendu en gros, et trans-
porté par charrois. F.Gloss. du Droit françois. V°. Rouage. (Sec.)
(2) Petite maison avec un jardin, située aux champs. V, Gloss. de Du Gange
au mot Cortis. {Idem.}
50 JEAN.
ou à ses gens ou officiers pour luy, le lendemain de Noël cha-
cun an.
(8) îtcxjfi. Ledit concierge a et doit avoir à cause de ladite
Conciergerie, toutcsfois que Ton fait un nouvel boucher en la
boucherie de Paris devant le Chàtelet, trente livres et demie , la
moitié d'un quarteron et la moitié de demi-quarteron pesant de
chair, moitié beuf et moitié porc ; la moitié d'un chapon plumé,
demi-septier de vin et deux gasteaux : et doit donner celuy qui
les va querre, au chanteur qui est en la salle aux bouchers, deux
deniers.
(9) Item. Ledit concierge à la cause dessusdite , a et doit avoir
la congnoissance de tous ormes et arbres qui sont et demeurent
secs en toutes les voiries et chemins royaux de la Banlieue et vi-
comté de Paris , et iceux ormes et arbres puis qu'ils soient secs ,
faire prendre, lever et emporter, ou qui luy plaist : et si aucuns
les coupent, il les peut contraindre à amendes, et en doit avoir
le proffit.
Avec ce ledit concierge à la cause dessusdite , a et doit pren-
dre et parcevoir chacun an à la feste de Saint Andrieu, en l'hos-
tel de ladite Conciergerie à Paris, où là il lui plaist en ladite
ville, tout le gruage (1) de tous les bois d'Yveline (2), et de
toutes les appartenances et appendances d'iceux, et de tous
voituriers et charbonniers et de toutes autres manières de
gens de quelque condicion qu'ils soient, faisans ou voiturans
charbon et escorces, par eux ou par autres ès mettes qui s'en-
suivent.
C'est assavoir, du pont de S.* Cloud jusqu'à Poissy : de Poissy
jusqu'à S.1 Legier en Yveline : dudit S.1 Legier jusqu'à Nogent de
lès Coulons : dudit Nogent jusqu'à Voolon : de Yoolon jusqu'à
S.1 Arnoui en Yveline : de S.* Arnoul jusqu'à Châtres soubs Mont-
hlery : de Châtres jusqu'à Lonjumel : et en tous les hayes et buis-
sons assis esdittes mettes et ès appartenances d'icelles jusques à
Paris, et en tous les lieux de semblable condition, de chacun
voicturant charbon ou escorce à char ou charrette 3 une chartée
(1) Dans la coustume d'Orléans, ch. l, art. 82, il est parlé de la coustume
de gruage , selon laquelle il faut mesurer, arpenter, layer, crier et lever le bois.
V . Gloss. du .Droit françois par Lauriere, au mot Grueric. (Sec.)
(2) Ancienne forests dans la Beausse. Elle est presque entièrement défrichée,
près de Rambouillet. {Idem.)
RÉGENCE DU DAUPHIN. l558. 6ï
tïe cîiarbon ou d'escorce ; et de chacun voicturant charbon à che-
nal ou autrement, une somme de charbon rendu audit jour,
toutesfois que le cas s'y est offert et offre ; et iceux contraindre
par la prinse de leurs biens, à payer à ladite feste 8/* Andrieu
audit hostel de la Conciergerie, lesdits charbons et escorce pour
cause du dit gruage en la manière dessusdite; et s'ils sont refu-
sans ou contredisans, ledit concierge les peut et doit contraindre
ou faire contraindre à amender à mondit seigneur, à nous et à
luy, d'amende convenable. Et pour lever et cueillir ledit char-
bon et escorce ou la valeur d'iceux, ledit concierge y peut
commettre pour luy et en lieu de luy, tant et telles personnnes
comme bon luy semble, et rappeller iceux touttesfois qu'il lui
plaist.
Et aussi s'il advenoit que ledit concierge voulsist envoyer let-
tres à Gonesse pour faire venir bleds ou autre chose au grenier
du Roy, les escorcheurs de la boucherie de Paris les doivent porter
ouenvoier à leurs propres cousts et despens; et s'ils le refusent,
ils sont tenus de l'amender à nostredit seigneur et au concierge
dessusdit.
(10) Item. Ledit concierge a et doit avoir toutes les clefs de
tout le palais , excepté de la porte de devant , que le portier garde
par jour; et toutefois qu'il y a faute dudit portier ou de guettes
dudit palais, de faire leur services, ledit concierge peut arrester
leurs gages, et iceux punir selon leurs mesfaicts.
Et outre ledit concierge à cause de ladite Conciergerie, est
voyer de toute la Caulendre jusqu'à la ruelle de Lorberie et par
dessous devers la rivière , qui fut à Jean Legras, et de la place
S. * Michel ; et aussi des hostels des Mureaux assis à Nostre-Dame
des Champs : et ne peut aucun massoner ne édifier sur la
voyrie (i) ne aucun d'iceux, si ce n'est du consentement, vo-
lonté et licence dudit concierge, ou de ses gens gardans sa justice ;
et s'ils font le contraire ils sont tenus de l'amender à nostredit
seigneur, à nous et audit concierge. Et pour l'amende ledit con-
cierge les peut suir en sa court audit palais.
Et a et doit avoir ledit concierge sur nostre recette de
Paris aux termes accoutumez, chacun jour trois sols pour jour,
(1) Il me semble qu'il manque-là quelques mots, comme desdiU liwaoï
(Sec.)
4*
(
h
52 JEAN.
qui valent par an cinquante-quatre livres unze sols parisis ,
et un muid de bled prins ès greniers royaux ès ailes de Paris.
Nous considerans ledit palais royal estre et avoir esté le princi-
pal hostel de nôtre très cher seigneur et pere, et des Roys de
France ses prédécesseurs et les nostres,,et aussi à la requeste et
supplication dudit concierge 9 en considération aussi aux bons et
agréables services que ledit suppliant a fait à nostredit seigneur
et à nous, et fait de jour en jour et fera encore, si Dieu plaist,
les libertez, droits et usages dessusdits, avec toutes les choses
dessusdites et chacune d'icelles, en la manière que cy-dessus elles
sont divisées et déclarées, de nostre grâce especiale, certaine
science, plaine puissance et authorité royale de quoy nous usons
à présent, louons, gréons, ratifions et approuvons, et par la te-
neur de ces mesmes présentes, confirmons, et d'abondant en
ampliant nostredite grâce.
Nous de nostredite grâce spéciale, toutes les choses dessus-
dites et chacune d'icelles, avons de nouvel donné et donnons par
la teneur de ces présentes, audit suppliant, et à ceux qui auront
cause au temps advenir à ladite Conciergerie, se mestier est. Et
mandons par ces présentes au prevost de Paris et au procureur
gênerai de nostredit seigneur et le nostre , et à tous justiciers et
officiers du royaume de France , que de nostredicte grâce et don
acent et laissent user et jouir ledit suppliant et les autres concier-
ges qui doresnavant seront en ladite Conciergerie, sans y mettre
ne souffrir estre mis empeschement aucun , et s'aucune chose es-
toit faicte au contraire au temps présent ou advenir, que tantost
et sans délay, soit mis au premier estât et deub. Et donnons en
mandement à nos amez et feaulx les trésoriers et receveurs de
Paris, de mondit seigneur et les nostres, qui à présent sont, et
qui pour le temps advenir seront, que audit suppliant et aux au-
tres concierges qui pour le temps advenir seront, ils payent les-
dits gages aux termes accoustumez , et leur facent délivrer ledit
muid de bled sans aucun delay ne contredit, nonobstant que les
choses dessusdictes et ledit don touchent on peuvent toucher en
aucune manière le patrimoine de nostredit seigneur et le nostre ,
ne quelconques autres dons autrefois faits audit suppliant, ne
deffenses ne mandemens à ce contraires.
Et nonobstant aussi que aucuns au temps passé ayent mis ou
se soient efforcés de mettre empeschement audit concierge ou à
ses prédécesseurs , ès choses dessusdites ou en aucunes d'icelles,
et que ledit concierge ou ses prédécesseurs n'en usent ou ayent
RÉGENCE DU DAUPHIN. — l558. 53
usé si pleinement ou si continuellement comme dessus èst devisé :
car ainsi le voulons nous, et l'avons octroyé et octroyons audit
concierge et à ladite Conciergerie, de grâce especiale, si mestier
est : et que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons
fait sceller ces présentes lettres de nostre scel : sauf en autres le
droit de mondit seigneur et le nostre , et en toutes le droit d'au-
truy.
Ce fut fait et donné au Louvre lès Paris , Tan de grâce mil trois
cens cinquante-huit , au mois de janvier.
N°. ^85. — Lettres de sauve-garde pour t'évêque de Meaux,
son officiai, etc.
Paris, 10 mars i358. (C. L. III, 32J.)
EXTRAIT.
Dantes dicto preposito Parisiensi tenore presencium potes-
tatem deputandi unum , duos vel très aut plures servientes
ydoneos dicti Domini nostri , nostros que, dicto episcopo, et
ipsos ex parte nostra deputandi pro premissis débite exeequen-
dis : qui rem litigiosam seu contenuosam, si qua in casu novi-
tatis fuerit seu evenerit inter ipsum et adversarios suos racione
bonorum suorum quorum cumque, ad manum dicti domini
nostri atque nostram tanquam superiorem ponant, gentes que
carissime domine nostre domine Johanne Francie (1) et Navarre
Régine, domine que de Greciaco et de Columbariis, et Caris-
simi avunculi nostri ducis Aurelianensis comitis que Valesii,
neenon et omeiarios et justiciarios nostros comitatus campanie,
super opposicionibus que in casu novitatis coram ipsis servien-
tibus facte extiterint, et super injuriis et violenciis predictis ad-
jornent coram gentibus nostris in parlamento Parisiensi ad cer-
tain eteompetentem diem, super hoc cum dicto episcopo ut fuerit
racionis et alios adversarios dicti episcopi super oppressionibus
que in dicto casu novitatis coram ipsis servientibus, etc.
(i) Le droit d'avoir le parlement pour juge immédiat, et de ne pouvoir être
traduit devant aucun autre tribunal , était au rang des plus belles prérogatives.
Les Rois se l'attribuèrent pour toutes les affaires qui intéressaient leur domaine
ou leur couronne, et la conférèrent aux grands du royaume et aux établissemens
54 JEAN.
N°. 286. — Règlement pour ta pêche du poisson de mer.
Au Louvre, 10 mars i358. (Rég. de la marée, f°. 207.) — Blanchard.
N°. 287. — Nomination, dans une assemblée populaire, du
Roi de Navarre, comme capitaine générai du royaume (1).
Paris, i358. (Viîlaret, Hist. de France, IX, 323.)
N°. 288. — Défense de sonner tes cloches après vêpres, pendant
le siège de Paris , pour ne pas troubler les sentinelles (2).
i358. (Froissard. — Spicileg., Cont. de Nangis.)
N°. 289. — Ordonnance faisant défenses aux grands officiers
du Roi d'accorder des lettres de grâce (3).
i3 mai i35g. (Nouv. Rép. Y°. Grâoe.)
N°. 290. — Assemblée (4) des Etats-généraux (4).
Paris, a5 mai 135g. (C. L. III, 347.)
publics qu'ils voulaient le plus favoriser. (L'hôpital général de Paris en jouissait
encore en 1789.) — Henrion de Pansey, aut. jud., p. 65. — (Dec.)
(1) Cette nomination ne fut pas agréée des autres villes, auxquelles il fut écrit
au nom des parisiens. Cette commission lui fut même retirée par les parisiens,
au moment de sa retraite , pendant îe siège. (Villaret, Hist. de Fr., IX, p. 35o.)
— Il y eut une sédition dans Paris; Marcel, prevôt^des marchands, fut tué, et
la ville ouvrit ses portes au Régent, iéid, p. 545. (Is.)
(2) On excepta le Gouvrefeu , ou Angélus. Villaret, Hist. de France, IX,
35 1, 4oi. — (Idem.)
(3) Nous n'avons pu trouver le texte de cette ordonnance. (Dec.)
(4) Le Régent ne déguisa pas long-temps ses vrais sentinaens-; al savait que plus
les peuples se sont écartés de leur devoir, plus ils sont impatiens après y être
rentrés. La division qui régnait entre les diffère ns ordres des citoyens , lui donna
de la confiance j et assemblant les Etats-généraux de la Languedoyl , le 25 mat
RECENCE DU DATJPI1IN. — l35g.
55
N°. 291. — Arrêt ou Ordonnance portant rétablissement des
officiers destitués à ta réquisition des États-généraux (1).
Paris, 28 mai 1059. (C. L. III, 545.)
Charles ainsné filz du Roy de France, regent le royaume, duc
de Normandie et dalphin de Viennois :
Savoir faisons à tous presens et à venir, que comme tantost
après la très douloureuse et adverse fortune de la bataille de
Poitiers , ouquel fait il pleut à Dieu le tout puissant seigneur
pour les péchiez commis ou royaume de France , ou pour autres
causes, souffrir que nostre très chier seigneur et pere fût pris
par les ennemis de li, de nous et du royaume; nous sur toutes
les choses du monde desîrrans la brieve délivrance de sa per-
sonne, eussions mandé et fait venir à Paris pluseurs notables
personnes de touz estaz du royaume de la Langue-Doil , et leur
eussiens requis que il nous vousissent donner loial conseil et
bonne et preste aide sur le fait de la délivrance dessus-dite , et à
la deffense et seurté du royaume , lesqueles choses il nous eussent
promis à faire en offrant à ce leurs corps et leurs biens en gê-
nerai, et pour trouver les voies et manières especiauls à ce con-
venables , eussent eu pluseurs traittiez ensemble par pluseurs
assemblées et continuacions de journées, esqueles assemblées
estoient aucuns qui avoient entre les autres grant auctorité et
i359, il s'y rendit, non pas comme trois ans auparavant, pour traiter avec eux,
mais pour leur déclarer que les Etats de 1 356 n'avaient été qu'une faction de
séditieux et de traîtres, qui avaient conspiré la ruine de la monarchie, et on n'au-
rait dû leur reprocher que d'avoir pris de fausses mesures pour corriger des abus
intolérables. Le Dauphin rétablit dans leurs charges les officiers qu'on l'avait con-
traint de déposer ; et des hommes couverts d'ignominie , et qui , par leurs ra-
pines, avaient causé tant de malheurs, furent honorés comme les martyrs et
les défenseurs de la patrie. — Mably, Obs. sur l'Hist. de Fr. — (Dec.)
Le Régent se rendit au Palais, sur la pierre de marbre, en la Cour, et là,
en présence de tout le peuple, il ht lire le traité fait par le Roi à Londres. Ce
traité révolta tout le peuple du royaume de France , et les Etats le rejetèrent.
Pendant ces Etats, le Régent dit, le 27 mai, en personne, que c'était injuste-
ment que les Etats avaient demandé la destitution de 22 de ses officiers , et il les
rétablit. — Le 2 juin, on statua sur le subside. Les dépntés de plusieurs villes ne
voulurent rien octroyer sans parler à leurs villes. On les renvoya; plusieurs ne
voulurent rien donner. (Is.)
(1) Nouv. Rcp. V°. Office, p. 729. et V°. Avocal-giniral. — V. art. n de
l'oidon. de mars i55G. [Idem.)
56 JEAN.
puissance, pour ce qu'il faisoient très grant semblant de parole
de vouloir la bonne etbrieve délivrance dessus-dite, et l'onneur
et le bon estât de nostrc très chier seigneur et pere, de nous et
de touz le royaume, pourquoi les autres bonnes personnes inno-
cenz et de bonne foy, estant èsdittes assemblées, adjoustoient
très grant foy à leurs diz et à leurs opinions, cuidans que il feus-
sent loiauls preudomeset tels comme il dévoient estre, et que il
tendissent de tout leur cuer aus droites fins dessus dittes; les-
queles choses alloient tout autrement, si comme depuis par leur
envies et par l'issue des besoignes est à touz apparu, et encore
appert cterement et notoirement que aucuns d'euls comme traî-
tres et conspirateurs encontre la majesté de Monsieur et de nous,
et de l'onneur et bien de la couronne et royaume de France, en
ont esté depuis justiciez et mors vilainement, et les autres s'en
sont fouiz qui n'ont osé attendre la voie de la justice, et se sont
rendus nos ennemis de tout leur povoir publiquement et notoire-
ment : et comme tant par mauvaise hayne et par envie comme
pour venir plus aisiement à leurs emprises, eussent conspiré en-
contre pluseurs des conseilliers et officiers de nostre très chier
seigneur et pere, c'est assavoir mestre Pierre de la Forest qui pa-
ravant avoit esté chan cellier de France etarcevesque de Rouen,
et estoit fait cardinal de la sainte église de Rome et ancores est,
mestre Regnauls Meschin pour le temps abbé de Falloise, lors
président de la chambre des enquestes du parlement de Monsieur
et de nous, mestre Estienne de Paris et mestre Pierre de la Cha-
rité clercs-conseillicrs et mestres des requestes de l'ostel de Mon-
sieur et de nous, messire Anceau Choquart clerc-conseillier et
mestre des requestes de l'ostel de Monsieur et de nous, messire
Symon de Rucy chevalier, premier président dudit parlement et
mestre des requestes de l'ostel et du grant et secret conseil de
Monsieur et de nous, messire Robert de Lorriz chevalier, du
grant et secret conseil de Monsieur et de nous, messire Nicolas
Braque chevalier, mestre de l'ostel de Monsieur et de nous et du
grant et secret conseil , mestre Jehan Challemait et mestre Pierre
d'Orgemont presidens oudit parlement et mestres des requestes
de l'ostel de Monsieur et de nous , messire Jehan Taupin seigneur
en lois, clerc et conseiller de ladite chambre des enquestes de
Monsieur et denous, feu Engerran du Petit-Celier lors vivant,
et Rernart Fermant trésoriers de Monsieur et de nous, Jehan
d'Auceurre mestre de la chambre des comptes de Monsieur et de
nous , Jehan Poillcvilain mestre aussi de ladite chambre des
BÉGEKCE DU DAUPHIN. — lo5ç). £>7
comptes , et gênerai et souverain mestre des monnoyes du
royaume de France, de Monsieur et de nous, Jehan Chauvel et
Jaques l'Empereur trésorier des guerres de Monsieur et de nous,,
feu maistre Regnaut Daci lors vivant gênerai advocat en parle-
ment, et aussi especial advocat de Monsieur et de nous oudik
parlement, maistre Robert de Preaux clerc et nottaire de Mon-
sieur et de nous, Gieffroy le Masurier, le Borgne de Viaux et Je-
han de Bahayne noz escuiers et de nostre hostel, contre lesquelz
il controuverent et semèrent esdites assemblées pluseurs men-
conges et paroles fausses et mauvaises, par lesquelz il s'effor-
çoient de les diffamer, et donnoient entendre aux autres bonnes
gcnz desdites assemblées, que grant prouffit seroit que il feussent
déboutez perpetuelment de touz consauls et offices royauls et
des nostres : quar bien savoient que il ne pourroient accomplir
leur mauvaise intencion tant comme îesdiz officiers qui estoient
bons et loyaux, preudes hommes et sages et expers ès besoignes
du royaume, demourroient en leurs estaz, et que nous les ap-
pellerions à nos consauls : et finablement pour venir à leur em-
prise, et pour euls vengier d'aucuns desdiz officiers et conseil-
leurs ausquelz, senz cause raisonnable, il estoient haynneux et
avoient conçu particulièrement haynes et malivolences, tant eus-
sent pouchacié que sur le fait de l'aide et du conseil par nous re-
quis, nous furent de par euls dis de bouche et bailliez par es-
cript pluseurs poins et articles touchant nostre estât et nostre
gouvernement, entre lesquelz il en y avoit aucuns moult préju-
diciables aus droiz et noblece de la couronne de France, à nos-
tredit seignieur et à nous : et avec ce y estoit contenu que nous
priverions de tous offices et consauls royauls et nostres à touzjours,
les dessus nommez comme mains souffisanz et indignes; tous
lesquelz poins et articles il vouloient que nous leur accordissiens
par nos lettres et accomplissiez de fait, ou autrement l'octroi
des aydes par euls advisiez, estre nul et cesseroit sitost que nous
ferions le contraire d'aucuns des poins et articles dessus-diz, ou
que nous ne les accomplirions en tout et par tout. Et combien
que nous apparceussiens bien que Iesdiz poins et articles estoient
moult préjudiciables à noslredit seigneur et à nous, et que à mau-
vaise occhoison nous requeroient la privacion des dessus nom-
mez, et pour ce eussiens délayé le plus que nous peusmes à leur
accorder l'article de ladite privacion cl aucuns autres, cuidans
toujours que il s'en départissent, neantmoins par leur malice et
à leur instigation, convint comme par nécessité et pour esc hiver
58 JEAtf.
plus grands périls; ( quar autrement nous failliens à touz aydes,.
et ne trouviens qui nous aidast à résister à leur maie concepcion
et voulenté ) , que nous leur accordissions ladite privacion et
tous les poins et articles dessus-diz, en la fourme et manière que
il les voudront tailler et escrire et baillier en un roîle, lequel il
firent lire et publier en la chambre de nostre parlement devant
le peuple à ce appellé, en la présence de nous et de pluseurs
prelaz, nobles et autres de tous estaz, et depuis à la table de
marbre ou grant palais et ou chastelet de Paris, lesqueles choses
nous desplaisoient deslors de tout nostre cuer et à très bonne
cause; quar bien cognoissons que icelle privacion estoit procurée,
non pas de bonne intencion ne pour le bien de justice, mais de
mauvais courage, par hayne , envie et pour vengence torconniere
et injuste, tant pour deffaut de toute vraie et juste cause; (quar
oncques n'en apparu ne ne fu proposée contre euls ne lors ne
depuis ) , comme aussi pour deffaute de tout ordre de droit et de
coustume, qui en riens n'y estoit gardée, mais estoit tout fait
euls non appeliez, non oyz, non convaincus, combien que il
nous eussent offert à euls deffendre et respondre à tout ce que
l'en vourroit dire ou proposer contre euls pardevant nous; et
aussi aucuns d'euls estans notoirement et nécessairement à Bor-
deaux avec Monsieur de son commandement et du nostre, pour
le fait de sa délivrance et pour le traittié de la pais , par quoi
toutes leurs causes especialement touchant Testât et l'onneur de
leurs personnes , dévoient estre tenues en estât jusques après
leur retour.
Pour toutes les causes dessus-dites , nous combien que à très
grant desplaisance et comme contrains, toutes voies nous encli-
nasmes pîustostà leur voulenté, et autrement jamais ne l'eussions
fait, mais quar bien savons que tout yceli fait ne se povoit sous-
tenir à la parfin , mais seroit encore cassé et rappellé par nous et
briefment, et telle estoit et a touzjours esté nostre ferme cnten-
cion , ne lesdiz officiers ne conseilliers pour cause de ladite pri-
vacion , nous en noslre cuer n'esloignasme oncques de nostre
amour, mais desirriens touzjours comment nous les poussions re-
traire devers nous, avoir et tenir en leurs estaz, ny oncques ne
1rs teinsmes ne reputârnes pour privez ne pour souspeccionez ou
diffamez en riens : et pour ce est-il que eu par nous sur ces choses
grant et meure deliberacion avec le grant conseil de Monsieur et
de nous, en la grant chambre de parlement à Paris, ouquel es-
toient des gens de noslre lignage, ducs, contes, barons, prelaz
REGENCE DO DATJPI11N. i55g. 5p)
et autres gens d'église, nobles et autres genz des bonnes villes du
royaume en grant nombre, de nostre pleine puissance et aucto-
rité royal da laquele nous usons comme régent le royaume, non
pas à l'instance ou pourchaz d'aucun, mais de nostre pur et noble
office auquel appartient rappeller et corrigier tant nostre fait
comme l'autruy, toutesfoiz que nous cognoissons que en icelui
justice a esté bleciée ou pervertie, especialment en grevant et
oppriment l'innocent par fausse et calompnieuse subgestion, nous
en persévérant et continuant en la droite entencion en laquelle
nous avons touz jours esté en cestui fait, comme dit est, considé-
rées diligemment les causes et raisons dessus-diles, et pluseurs
autres justes et raisonnables.
Par arrest avons de nostre propre bouche prononcié , dit et de- .
clarié, prononçons, disons et déclarons ladite privacion et les pu-
blicacions d'icelle, et toutes les chosez qui s'en sont ensuivies,
avoir esté faite de fait tant seulement, et pourchaciées fraudu-
leusement et calompnieusement, et optenues par fausse sugges-
tion, par très grant importunité comme par impression et non
pas de nostre franche vouienté , mais à nostre grant desplaisir, et
avoir esté et estre nulles , vaines, torçonnieres et injurieuses, et
faites senz loi , senz jugement, senz cognoissance ou existence de
cause , et non avoir eu de droit aucun efFect de privacion , suspen-
cion, infamacion, diminucion ou lésion quelconques desdiz con-
seilliers et officiers en leurs personnes, estaz, honneurs, renom-
mée, offices, gages, droiz ou autres biens quelconques ne de
aucun d'euls; et neantmoins icelles privacions et publicacions
en tant comme elles ont esté faites de fait et tout ce qui s'en est
ensuivi, annulions, cassons, rappelions et condempnons à tous-
jours-mais perpetuelment , et lesdiz conseilliez et officiers et
chascun d'euls, disons, déclarons et prononçons avoir esté touz-
jours devant ladite privacion, et après estre bons et loiaux en-
vers Monsieur, nous, le royaume et couronne de France, souffi-
sans, et dignes d'avoir et tenir les offices et estaz paravant et de-
puis à euls donnez et commis par Monsieur et par nous, et de
bonne et entière famé et renommée, senz aucune mauvaise sus-
peçon, reprouche ou tache de desloiauté quelconque, et se mes-
tier est , lesdiz officiers et conseillers et chascun d'euls, restituons
entièrement et réintégrons plenierement en leurs estaz, offices,
honneurs et bonne faîne, et deffaçons et abolissons toute note et
tache que il pourroient avoir encouru de fait ou autrement, pour
occasion des choses dessus -dites , et ancores leur rendons et
Co J E À ÏC.
restituons à plain leurs gages, dïoiz et émolument quelconques ;
lesquelz gages, droiz et emolumens nous décernons et déclarons
leur avoir esté et estre deuz pour tout le temps couru depuis la-
dite privacion comme devant , nonobstant que il n'aient exercé
leurs-diz offices depuis ladite privacion , et de iceuls gages, droiz
et emolumens leur voulons et commandons estre baillées cedules,
et leur voulons et commandons estre comptez et paiez par nos
amez et feauls les gens des comptes et les trésoriers de Monsieur
et de nous, senz délai ou empeschement quelconque, et aussi
les restituons et réintégrons à touz leurs biens donnez ou occu-
pez par nous ou par autre personne quelconque.
Toutes lesqueles choses faites par nous contenues en ces pré-
sentes, nous voulons et commandons estre signifiées et publiées
à nostre saint Pere le Pape, au collège des cardinauls de la sainte
église de Rome, à nostre très chier oncle l'Empereur, à touz pre-
laz, nobles, bonnes villes, especialment à ceuls et ès lieux es-
quelz lesdiles privacions furent signifiées et publiées: mandons
et commandons à touz nos subgiez, prians et requerans nostre
saint pere, le collège et nostre oncle dessus-diz et tous autres >
que pour occasion de la privacion et des publications dessus-dites,
ne de choses qui en soit ensuivie, il ne aient aucune senestre
soupeçon contre lesdiz officiers et conseilliers ; et se aucune en
ont eue , que il la déposent et mettent hors de leurs cuers du
tout, et tiengnent et reputent lesdiz officiers et conseilliers avoir
esté et estre bons et loiaux, et adjouster pleine foi aus choses
faictes, dictes et prononciées par Nous, et contenues en ces pré-
sentes, et les accomplissent entièrement chascun en droit soi»
si comme il leur appartendra, et que toutes les lettres passées
par nous ou par autres sur le fait de la privacion et des publica-
cions dessus-dites, il les despiecent et ardent par telle manière
que jamais ou temps à venir ne puissent estre occasion d'aucun
reprouche ou tache à nosdiz conseilliers et officiers, ne, à leurs
posteritez, hoirs ou successeurs d'iceuls ou d'aucun d'euls : et
que ce soit ferme chose et estable à touzjours, Nous avons fait
mettre nostre scel à ces présentes lettres : sauf en autres choses
le droit de mondit seigneur, le nostre et l'autrui.
Donné à Paris, en la chambre du dit parlement, le 28e. jour
de may, l'an de grâce mil trois cent cinquante et neuf.
Par arrest prononcié par monsieur le Regent.
RÉGENCE DU DAUPHIN. — l35g. 6l
ÎSTo. 292. — Lettres qui établissent IV.... juge des Juifs (1), et
gardien de leurs privilèges.
Toulouse, 5 juillet 1359. (CL. III, 35 1.)
N°. 293. — Lettres d'érection en pairie, du comté de M âcon,
en faveur d'un frère du régent (2).
Saint-Denis, septembre i55c). (Lancelot, Preuves du Mémoire des pairs,
p. 549.)
Carolus primogenitus Régis Francorum , regnum regens (3) ,
dux Normanise, ac Delphinus Viennensis.
Celsitudo regiae majeslatis illos majoribns prserogativis et ho-
noribus insignire, et inter caeteros attollere consuevit, quibus
eu m praecellenti nobililate generis, quà alios antecellunt, con-
currentia virtutum , et insolitorum actuum mérita suffragantur.
Nos igitur antiquas mémorise (lignas progenitorum nostrorum
Regum Francorum ordinationesad memoriam rovocantes, qui ad
conservationem honoris coronse Francise, ac consiliumet juvamen
reipublicse, in eodem regno duodecim Pares, qui regni Francise
in arduis consiliis et judiciis assistèrent, et in factis arniorum stre-
nué, ad tutamentum regni et reipubliese, regem ipsum paritate
fideli inter collatérales suos splendidius comitarent, considera-
tione providâ statuerunt, inter quos cornes Tholosanus unus esse
solebat, cujus successio ad coronam Francise jure hsereditario
pervenisse noscitur ab antiquo loco , cujus quantum ad parri;e
et parriatus honorem et nomen attinet, alium seque vel magis
idoneum, prsesertim his temporibus quibus in eodem regno vi-
guerunt et vigent guerrse à statore zizanise et humani inimico ge-
neris procuratse, subrogare volentes, ut saltem quantum ad
illum numerus deficiens suppleatur.
(1) V. note, vol. III, pag. 287, et les ordon. de mars 1060, et 26 avril 1 36 1 .
(Dec.)
(2) Nous donnons cette pièce, parce qu'elle contient des notions sur l'impor-
tance qu'avait la pairie , alors à son second âge. V. les lettres d'érection de la
Bourgogne, 6 sept. 1 363. (Is.)
(3) On a pensé que le régent n'avait pas le droit de créer des pairies; ques
c'était une prérogative toute royale. (Idem.)
I
$2 JEAN.
Communicato magnat um et praelatorum aliorumquc sapien-
tium coronœ Francis; fidclium consilio; et délibérât ione super
bis habita diligent!; ad personam charissimi fratris nostri Ger-
mani domini Joanuis Matisconensis et Pictaviensis comitis, qui
ad dimicandum contra hostes charissimi et metuendi domini nos-
tri Joannis Dei gralid Francorum régis, et regni non solùm ejus-
que genitoris nosLri et sui, verum et fidelem naturâ légitima fi-
lium se exhibuit; imo pro tuitione regni et reipublica3 se pugi-
lem et defensorem evicîenti virtutum et actuum strenuorum
judicio demonstravit , et praecipuè in partibus oxitanis nostrae
considerationis aciem dirigentes.
Nofcum facimus universis, prœsenlibus pariter etfuturis, nos
praefatus regnum regens, jure et aulhoritale régis quibus utimur
in hac parte , et de plenitudine potestatis regiae nobis in absen-
tid prœfali genitoris nostri attributae et débita? competentis ,
constituisse et créasse dominum Germanum nostrum ex utro-
que fraterna lined nobis junctum parent Franciœ, et in numéro
parium collo camus 3 ut comitem Matisconensem constituimus
et parem Franciœ creamus; decernentes, pronunciantes , ac
etiam statuentes authoritate., jure et pleniîudine supradictae
potestatis, ut idem Germanus noster , ut cornes Matisconensis,
et sui successores de ejus sanguine in eodem comitatu Matisco-
nensi paternâ lineâ descendentes, omnibus et singulis praeroga-
tivis, juribus, privilegiis, libertalibus et honoribus gaudeant et
utantur quibus caeteri pares Franciae gaudere et uti sunt soliti
praeleiitis temporibus et modérais, nec de personis eorum, vel
causas in quantum ad comitatum et ballivatum Matisconensem,
eorumque ressoria, vel ressorti dependentias , vel appendentias
attinet, velattinere pote rit, possitperquemcumque, quâcumque
authoritate comissione vel poteslate fugentes; sed solummodo
per reges, vel régentes regnum Franciae., vel de eorum speciali
mandaio, in regip parlamento cognosci, ac etiam judicari , salvo
ressorto causarum et negotiorum quo ad partes jurisdictionem
suam in suo foro tangentes, per viam appellationis deducendo
ad dictum regium parlamentum, sicut decausis et negotiis ca¥tê~
rorum Franciae Parium fuit et hactenus consuetum, non obstan-
tibus si comitatus et ballivatus Matisconensis alias non consue-
vcrint teneri in parriam, nec censeri honore vel nomine paritatis,
consuelu dinibus, usibus, stylis et drdinationibus contrariis qui-
buscumquc non obstantibus, etiamsi authoritate regidsint firmatae.
Mand antes authoritate , jure, et poiestate régis quibus supra,
RÉGENCE DU DAUPHIN. — i55q. 63
universis et singulis ducibus, principibus et praeiatis, comitibus
et baronibus et aliis subditis regni Francia?, quocumque nomine
censeantur, quod dominuin Germanum nostrum comitem Ma-
tisconensem, et alios ejus saccessores comités Matisconenses
ex suâ posteritate ut praemittitur descendentes, ut pares Fran-
ciae tractent, recipiant et honorent; inhibentes eisdem et eo-
rum singulis authoritate, jure et p.otestale praedictis, sub om-
nibus pœnis quas ei possumus comminari, ne ipsum vel ejus
praedictos successores in praemissis impediant , vel perturbent, aut
praesenti gratiae detractare praesumant; si offensam et ultionem
effugere voluerint regiae majestatis.
Quod ut perpetuam roboris firmitatem obtineat, litteras prae-
sentes sigilli nostri fecimus appensione muniri, saivoin aliis jure
regio et quolibet alieno.
Datum apud S. Dyonisium in Franciâ, anno Domini mccclix
mense septembri.
N°. 294. — Obdonnance sur ie serment des clercs (1) de la
chambre des comptes.
4 décembre 135g. (C. L. III, 593.)
Juramentum clericorum camere Compotorum.
Die 4a decembris i35o,, elerici camere Compotorum superius
colligati (2) juraverunt servare ordinationes camere que sc-
cuntur.
(1) Primo. Quod ipsi bene, fideliter et diligenter tenebunt
et servabunt sécréta domini Régis et camere Compotorum.
(2) Item, Quod officium suum et omnia que ad ipsum spec-
tant, diligenter et fideliter facient, tam pro Rege quam pro
aliis, quod habebunt facere cum ipsis racione Compotorum
suorum.
(3) Item. Quod ea que ad Compotos et eorum audicionem (3),
(1) Ce sont les référendaires actuels. (Is.)
(2) Il paraît que pendant les troubles, la chambre avait cessé ses fonctions.
Elle fut rétablie par le régent , le 4 novembre îoôg. Aussitôt la nomination, ils
prêtèrent le serment suivant, qui indique leurs devoirs. (Idem.)
(3) Je crois que cela signifie le jugement du compte, dont le rapport est fait
par un auditeur des comptes, devant les présidens et les maistres. (Sec.)
04 J E A N.
et fines (i) eorum fideliter redigendos in scriptis, spectant, se-
crète tenebunt.
(4) Item. Quod dictos fines Compotorum rédigent in debitis,
et correcciones (2) eorum facient prout fieri debenl, nec revela-
bunt aliqua débita aut aliqua domania aliquibus personis aîiis
quam magistris camere Compotorum, nec fines vel correcciones
predictas, nec tradent copiam eorum alicui , nec de aliis scriptis
camere, nisi de licencia magistrorum vel alterius eorum.
(5) Item. Quod dicta scripta et Compotos camere diligenter
ordinabunt, et ordinata servabunt, et quociens pro aliqua neces-
sitate amovebuntur de locis suis, statim quam cito polerunt, re*
ponent ea in locis suis.
(6) Item. Quod tam Compotos et scripta quam etiam doma-
nia vel expletta seu revenutas Regni vel débita quecunque, non
ostendent vel revelabunt alicui persone extranee, nisi solis gen-
tibus Compotorum.
(7) Item. Quod nullam collationem de vidimus facient de
aliquibus litteris vel scriptis prejudicialibus, sine licentia duorum
vel alterius eorumderm
(8) Item. Quod nullus faciet avaluacionem monetarum, nisi
ad hoc fuerit per cameram deputatus.
(9) Item. Quod deputati super Compolis guerrarum et litteris
eorum recipiendis, diligenter et sollicité caveant de cautela etdup-
plicitate et deceptione clericorum thesaurarii guerrarum, tam in
receptis et compotis, quam litteris recipiendis.
(10) Item. Quod venient manè ad cameram hora débita et
suCficiente, et quod non recèdent ante horam sine licentiac
(1) C'est ce qu'on appellait asseoir V estât final du comyte; c'est-à-dire, fixer
le total de la recepte et de la dépense , et la somme à laquelle monte l'excé-
dent de la recepte au-dessus de la dépense; ce qui constitue le débet du comp-
table. (Sec.)
(2) Lorsque les comptes sont rendus, ils sont de nouveau examinez et cor-
rigez; et ce n'est que lorsque l'arrcst de correction a esté rendu , que le compta-
ble a sa décharge entière. (Idem.)
RÉGENCE DU DAUPHIN. — 1J0(). G5
N°. 295. — Lettres du Régent, portant que les pairs de France,
et leurs sujets, ne doivent ressortir que devant (es juges
royaux.
Melun, décembre 1 35g. (Mss. de Brienne , vol. 236, f°. 97. — Lancelot,
preuves du Mémoire des pairs, p. 55i.)
N°. 20,6. — Ordonnances du conseil de régence, sur le rétablis-
sement des officiers du parlement, des guerres , des mon-
naies, des eaux, et forêts , des notaires; sur les attribu-
tions du conseil du Roi, les grâces, tes sceaux, la sus-
pension des receveurs , ia prohibition de cumul des offices,
la rédaction des ordonnances (1), etc.
Paris, 27 janvier 1.359. (C. L. III, 586.)
Ce sont les ordenances faites sur la restitucion du nombre de
nos officiers, et sur pluseurs autres choses contenues ci-dessous
après le nombre desdiz officiers: lesqueles ordenances furent
lues en la présence de nous et de nostre Conseil à Paris,
le vintg et sepliesme jour de janvier, l'an mil trois cens cin-
quante-neuf, et par nous et nostredit Conseil passées en la ma-
nière qui s'ensuit.
Premièrement. Quant à l'office des presidens en parlement,
ordené est que de ceuls qui à présent sont presidens, demour-
ront ancores quatre: et ou lieu de celui qui premiers laissera le-
dit office, ne sera mis nul autre, mais y demourront les trois
autres tanl-seulemenL, ne plus de troix dès-lors en avant n'aura
oudil office.
(2) Item. En l'office des requestes de l'ostel (2) , seront à
(1) V. Nouv. Rép. V°. Régence. — Henrion de Pansey, autor. jurîic, p. 77.
(té.)
(2) Les fonctions des maîtres des requêtes de l'hôtel étaient de recevoir les pla-
cets présentés au Roi, de les examiner, de rejeter les demandes déraisonnables;
et, quant à celles qui leur paraissaient j listes, de faire dresser les lettres nécessaires
par le notaire du Roi, qui faisait les fonctions de greffier auprès d'eux. Ces lettres
étaient terminées par cette formule : in rcquestis faospitii; ou ès requêtes de
V hôtel. Elles étaient ensuite portées au conseil du Roi , où , après une nouvelle
discussion , elles étaient définitivement re jetées ou admises.
Ces lettres, ainsi rédigées par les maîtres des requêtes, corrigées et adoptées
5. 5
66 EAN.
présent et dores-en-avant quatre elers et quatre lais tant-seule-
ment.
(3) Item. En l'office des conseillers de la grant chambre de
parlement, seront à présent et dores-en-avant tant -seulement
quinze clers et quinze lais; exceptéz les prelaz, princes et ba-
rons (1), dont il y en aura tant comme il nous plaira, pour ce
qu'il ne prennent nulz gages.
(4) Item. En l'office de la chambre des enquestes, seront à pré-
sent et dores-en-avant tant-seulement vingt-quatre clers et seize
lais ; exceptez les prelaz, dont il y aura tant comme il nous plaira
pour la cause dessusdite.
(5) Item. En l'office des requcstes du palais, seront à pré-
sent et dores - en - avant tant -seulement cinq clers et troix lais.
(t>) Item. En l'office de la chambre des comptes, seront à pré-
sent tant-seulement neuf mestres; c'est assavoir cinq clers et
quatre lais et douze petiz clers ; et en lieu de celui des clers
qui premiers laissera ledit office, ne sera mis nul autre, mais
y demourront les quatre autres , ne plus de quatre clers et
par le conseil , étaient envoyées au sceau. Le chancelier avait encore Je droit
de les examiner, et d'y faire les corrections qu'il croyait convenables, suivant
l'art. 44 de l'ordon. de mars i356. {V . Tome 4, pag. 838.) L'une des fonctions
de ce premier magistrat était devoir et examiner, corriger, passer et sceller les
lettres qui seront à passer et à sceller; et par l'art. 12 de l'ordon. du 14 mai i55S
{V . pag. 1 5 de ce vol.) , il lui est enjoint de ne pas sceller les lettres passées au
conseil, lorsqu'elles ne seront pas revêtues des formalités prescrites par cet
article.
Quelques-unes des lettres ainsi dressées par les maîtres des requêtes, approu-
vées par le conseil et scellées , avaient force de loi dans tout le royaume. Tels
étaient les privilèges accordés à des villes. Il était encore dans les attributions des
maîtres des requêtes de faire les réglemens que les corps de communautés de-
mandaient au Roi.
Les maîtres des requêtes avaient aussi une jurisdiction. V. l'art. 18 de l'ordon.
de décembre i363.
Le Roi était toujours accompagné de quelques maîtres des requêtes; aussi
sont-ils désignés, dans quelques ordonnances, sous la dénomination de pour-
suivants le Roi; et, comme ils auraient pu abuser de cette prérogative, il leur
était expressément défendu de rien demander ni pour eux, ni pour leurs parens
ou amis. V '. l'art. 47 de Tord, de mars i356. — Henrion de Pansey, aut. jud.,
p. 71. — (Dec.)
(1) Ils composaient la Cour des pairs. (Is.)
RÉGENCE DU DAUPHIN. — loOO,. 67
quatre lais et douze petits ciers n'aura dès-lors-en-avant oudit
office.
(7) Item. En l'office des trésoriers de France et de Norman-
die, seront à présent et dores-en-avant troix tant-seulement.
(8) Item. En l'office des trésoriers des guerres, seront à pré-
sent et dores-en-avant deux , et non plus.
(9) Item. En l'office de la clergie des arbaleslriers , sera à pré-
sent et dores-en-avant un tant-seulement.
(10) Item. En l'office des monnoies , seront à présent et
dores-en-avant huict generauls-mestres des monnoies tant-seu-
lement.
(11) Item. Un clerc pour tout l'office des monnoies, et en
chascune monnoie deux gardes.
(12) Item. En l'office de la mestrie des eaues et des forez,
seront à présent et dores-en-avant quatre pour la Languedouyl,
et un pour la Languedoc (1) tant-seulement.
(13) Item. En l'office des nottaires, seront à présent et dores-
en-avant cinquante nottaires tant-seulement, comptez dedans
les secrétaires : desquelz pour certaines causes nous avons rete-
nuz en leursdiz offices de secrétaire jusques au nombre de dix-
huict, dont les douze ont esté faiz par Monsieur et les six par nous,
et ne ferons nul secrétaire jusques à tant qu'il seront ramenez au
nombre de six.
(14) Item. En l'office des huissiers de parlement^ comptez de-
denz le portier de palais les deux huissiers des requestes et des en-
questes, seront à présent et dores en-avant douze des plus souffi-
sans tant-seulement.
(15) Item. Comme jadis nostre très-chier seigneur et ayeul le
Roy (2) Philippe, dont Diex ait l'ame , considerans que le nombre
des sergens d'armes estoit trop grant et excessif, et que souvent
estoit pressez de en faire, eust par bonne et meure deliberacion
de Conseil, restraint, lauxé et ordené le nombre des sergenz-
d'armes au nombre de cent : nous semblablement par ces pré-
sentes ordenances, le taxons et ordenons estre ramené au nombre
(1) Le Languedoc était alors beaucoup moins considérable que plus tard, et
que la Languedoyl; voilà pourquoi on appelait états généraux, ceux de la Langue-
doyl seulement. (Is.)
(2) Philippe de Valois, art. 3, ordon. du 18 avril 1042. V. Tom. 4, pag. 466.
(Idem.)
5*
68 S È A N.
(le cent dessusdit ., et ne ferons sergeiifc- d'armes jusques à tant que
il seront ramenez à ce nombre.
(16) Item. Nous avons taxé et ordené le nombre des huissiers-
d'armes estre ramené au riombre de (16).
(17) Item. Nous avons ordené que dores en-avant nulz des
officiers de Monsieur ou de nous, de quelque estât ou con-
dicion qu'il soit , ne porra tenir deux offices , se ne sont
offices qui aient accoustumé estre ensemble, et qui puissent bien
et convenablement estre desservi et gouverné par une per-
sonne (1).
(î8) Item. Que nous tendrons requestes en la présence de
nostre Conseil, chascune semaine deux fois ou une foiz se
nous n'avons empeschement : et lors par nous seront délivrées
en la présence de nostre Conseil ce qui ce porra bonnement
délivrer des requestes qui nous doivent estre réservées (2).
( 1 9) Item. Que dores en-avant nulz de nos officiers de quelque
estât ou condicion que il soit, exceptez tant-seulement nostre
chancellier, nos conseilliers du grant Conseil, noz chambellans,
les mestres des requestes de nostre hostel, nostre confesseur ou
son compaignon en s'absence, et nostre aumosnier ou le souz-
aumosnier en l'absence de l'aumosnier, ne nous ferons requestes,
se n'est pour leurs personnes, et en la présence de trois ou de
deux au moins des genz de nostre Conseil, ou se ce n'est de béné-
fices de sainte église.
(20) Item,. Que noz confesseur ou son compaignon , aumos-
nier ou souz-aumosnier ne nous ferons nulles requestes; fors des
choses qui pevent touchier leurs offices, et aux heures accoustu-
mées (3).
(1) Le cumul des fonctions a été souvent interdit par la législature. Sous ces
règnes faibles, il a été porté à l'excès. V. Ford, de 002, celle de Charles
VII, en i446; les ordon. de Blois et de Moulins, et de François Ier, de 1 535 ;
loi du i5 octobre 1794. (Is.)
(2) Encore aujourd'hui, le Roi est réputé présent au Conseil d'étal à toutes
jes décisions. Dissertation sur les arrêts du conseil, Rec. Isambert , 1821,
p.éfacc. (Idem.)
(5) On sait que c'est à l'influence du père Lachaise, confesseur de Louis
\IV, que sont dues les persécutions dirigées contre les protestans. sur la fin
de son règne. C'est à quoi l'on a voulu remédier ici. — Aujourd'hui le grand-
irnonier a la feuille des bénéfices, c'est-à-dire la pvésentation aux évèchés
{Idem.)
RÉGENCE DU DAUPHIN- — lo5ç). 69
(21) Item. Que nulle requeste de don , quictance , rémission
ou autre grâce , ne sera par nous passée senz la deliberacion de
nostre Conseil, ouquel Conseil en ait deux à tout le moins, les-
quelz seront nommez en la lettre; et se autrement la passons,
elle sera de nulle valeur, et n'en sera point signée ne scellée la
lettre, et se elle l'est, l'en y obéira point.
(22) Item. Que nulz de noz secrétaires ou notaires sous poine
d'estre privez de leurs offices, et d'eslre autrement condempnez
et puniz , ne prendront ne consentiront eslre pris à leur proufïit
dores-en-avant, or ne argent ou autre chose de quelconque let-
tre qu'il facent, se ne sont choses permises de droit (i) ou de
ordenance royal; exceptez les lettres de sanc et les Chartres (2)
dont il porront prendre; c'est assavoir des lettres de sanc,
les seauls, et des Chartres attrempecment , non pas en la manière
que aucuns l'ont fait depuis aucun temps, mais selon l'ancienne
coustume, ou selon ce qu'il sera taxé raisonnablement par nostre
chan cellier.
(23) Item. Que nul de noz conseillers, chambellans, mestres
des requestes, secrétaires, notaires ou autres officiers quelcon-
ques, souz poine d'eslre privez de leurs offices, et d'estre au-
trement griefment condempnez et puniz, ne prendront or ne
argent ne chose que le vaille, de empêtrer ou procurer par-
devers nous aucunes lettres ou besoignes de quelque chose que
ce soit, se ne sont choses permises de droit ou de ordenance
royal.
(24) Item. Que l'en ne scellera nulles lettres ou cedules ou-
vertes de nostre scel secret, se ne sont lettres très-hasîives tou-
chant Monsieur ou nous, et en absence du grant scel et du scel
(1) Je crois que la disposition du droit qui est icy rappellée, est !a Loy 18,
§. deofficiis prœsidis, laquelle porte, plébiscite* continetur, ut ne rjuis frœsidum
munua donumve ca-pvre, nisi c se aient uni , powiientumvc , quod inf'ra dies prooei-
t)<os prodi/jatur. (Je lie dciTense se trouve aussi dans plusieurs ordonnances.
(Sec.) "
(2) Je ciois que ce sont les lettres de grâces obtenues par ceux qui avaient
répandu du sang, soit en tuant, soit en blessant.
Par Chartres on entendait les lettres d'anuobiissement , d'amortissement , d.e
légitimation, et de naturalité , et quelques autres. V. dans le Recueil lutin-
beit, 1821, j'ordon. du 16 .septembre >8i.4, sur les formes des actes de l'au-
torité royale. (I*.)
70 JEAN.
du Chastellet, non autrement, n'en autre cas : et se autres ne
autrement en sont scellées, l'en n'y obéira point.
(a5) Item. Que touz receveurs de Monsieur et de nous seront
suspendus de leurs offices, jusqnes à tant qu'il aient compté et
qu'il soient affiné et acquitté entièrement envers nous et nos sub-
giez de ce qu'il leur seront tenuz de leurs receptes, dont le
payement sera alloué en leurs comptes; mais après leur compte
et affinement, s'il sont trouvez souffisans et quictes envers Mon-
sieur et nous et envers nozdiz subgiez, il seront remis en leurs
offices.
(26) Item. Que dores-en-avant les mestres et les clers de la
chambre des Comptes, trésoriers , mestres de monnoies , rece-
veurs et autres officiers qui regardent fait de compte ou de fi-
nance , seront mis par nous en nostre Conseil , et en seront après
portées les lettres qu'il en auront, en la chambre des comptes, et
passées par les gens de ladite chambre, avant qu'il usent de leurs
offices.
(27) Item. Semblablement dores-en -avant les genz du par-
lement et des requestes, touz baillifs, notaires et officiers royauls
qui seront menistres du fait de justice, seront mis par nous,
eu sur ce premièrement l'avis et deliberacion des genz de nostre
Conseil ; se ce ne sont sergenteries senz gages accoustumées à
donner par nostre chanceilier, et par les mestres des requestes de
nostre hostel.
(28) Item. Que touz dons faiz et octroiez par nous à héritage,
à vie, à temps ou à voulenté, seront veus et visitez par ceuls
que nous ordenerons à ce, afin que tout ce qui en sera trouvé
avoir esté fait raisonnablement et attrempeement , tieigne,
vaille et soit confermé, se mestier est ; et ce qui aura esté
fait sanz desserte ou cause raisonnable, ou trop excessivement ,
soit retraitié et rappellé du tout, ou attrempé et modéré raison-
nablement.
(29) Item. Que dores-en-avant nous ne ferons aucunes orde-
nances, ne n'ottroierons aucuns privilèges que ce ne soit par de-
liberacion de ceuls de nostre Conseil (1).
(30) Item. Nous retenons en l'amour, en la grâce et en la
(i) Cette importante disposition se retrouve dans l'ordon. royale du 19 avril
1817, mais elle n'a jamais été bien exécutée. (Is.)
RÉGENCE DU DAUPHIN. — ï35g. 71
provision de Monsieur et de nous, toutes les personnes qui par
la restrinction du nombre faite par nostre présente ordenance,
ne demeurent plus en office; et ne voulons que ce leur puisse
tourner à reprouche, lésion ou diminucion aucune de leur re-
nommée par quelque manière que ce soit; mais voulons que
quant aucuns lieux où offices vaqueront, esquels selon Porde-
nance dessusdites, aucuns devront estre subrogiez; que devant
touz autres qui autrefoiz n'auront esté es lieux et offices des-
susdiz, il soient avanciez, préférez, mis et instituez en iceuls ,
si comme il seront trouvez convenables , eu regart à la
condicion des offices et à la qualité et souffisance de leurs per-
sonnes.
Donné, comme dessus (1).
N°. 297. — Lettres qui portent qu'attendu ta perte des titres
de l'abbaye de Saint-Martin de Seez, la possession de 40
ans lui servira de titres pour tous les droits et héritages
dont elle jouit.
Paris , janvier i35c). (C. L. VII, 459.)
N°. 298. — Ordonnance du Régent, portant qu'il sera perçu
un droit sur toutes tes marchandises qui sortiront de Paris.
Melun, 11 février 135g. (C. L. IV, 357.)
(1) Le 28 nov. i35g, le Régent avoit fait une nomination des officiers du
parlement, de la chambre des comptes, et il avoit réduit leur nombre à celuy
qu'il fixa dans la suite par cette ordonnance.
La liste de ces officiers se trouve dans le Mémor. de la chambre des comptes
immédiatement avant cette ordonnance , et on la trouve en la Coll. du Louvre
III, 3go, avec la liste de quelques officiers de la Maison du Roy. (Sec.) —
V . l'Histoire des avocats, par Fournel.
J E 4 K.
N°- 299- — Edit (i) portant entre autres dispositions:, dé-
fense à tous les officiers du Roi de lui présenter requêtes
autrement que par ies gens de son conseil, sous (es seules
exceptions y portées.
27 février i35<j. (Du Gange sur Joinville, p. 69, iid. 1819.)
EXTRAIT.
« Nous tiendrons requestes en la présence de nostre grant con-
»seil chasque semaine deux fois. Nui de nos officiers de quelque
» estât qu'ils soient ne nous feront lequesîes, si ce n'est pas leurs
«personnes, sinon nostre chancelier, et nos conseillers du grant
» conseil, nos chambellans, nos maîstres des requestes de nostre
» hostel , nostre confesseur, et nostre aumônier. » >
W. 5oo. — Traité de pacification entre ie Régent et le Roi de
Navarre (2).
i4mars 135g. (Trésor des ch. , reg. 87 et 107. — Chambre des comptes, mémor.
D. — Blanchard, compil. chren. — Villaret, Hist. de Fr., IX, Û71.)
N°. 5oi. — Mandement du lieutenant du Roi aux présidais
du parlement, déjuger, pendant ta suspension du parle-
ment (5), toutes les affaires, et de rendre justice 'sans égard
aux lettres du Roi , lesquelles sont déclarées subreptices.
Paris', 19 mars 1359. (G. L. IV, 726 ; enregistré au parlement le 20 avril
i36o.)
Charles ainsné, filz du I\oy de France, duc de Normendie,
et dauphin de Vieil ti.
A noz amez et féaux conseilliers de nostre très chier seigneur et
(1) Nous n'avons pu trouver cet edit important, mentionné par Du Cange.
(Dec.)
(2) Ce traité fut soumis à l'assemblée dupeupleparisien . qui y donna son con-
sentement par l'organe de Jean Desmarcs , avocat. — Villaret, Hist. de France,
IX, 375. — (Is.)
(3) V. Hen. Abr.chr. (Dec.)
RÉGENCE DU DAUPHIN. — i35q. ?5
pere, et les noslres, les présidons par nous députez en la cham-
bre du parlement à Paris, salut et dilection.
Comme pour le fait et occupacion des présentes guerres, qui
lonctemps ont esté et encore sont, lesqueles croissent et multi-
plient de jour en jour; le parlement qui touztemps a esté , et est,
quant il se tient, la justice capital et souveraine de tout le
royaume de France, représentant, sanz moyen, la personne de
mondit seigneur et la nostre, n'ait pas esté tenuz par certainnes
années derrenierement passées, et encore pour la cause dessus-
dicte, ne puisse-l'en savoir bonnement , quant il se pourra tenir, et
pour ce, nous, par noz autres lettres faites et données à Paris, le i8.°
jour d'octobre, l'an i558, vousenssions commis, deputezet establiz
président oudit parlement, pour faire et exercer et maintenir en
lieu d u dit parlement, et ycelui vaccant, ladicte justice capital, si
comme plus à plain est contenu en nozdictes lettres: toute-voiz,
nous avons entendu que de plusieurs faiz et causes civiles et cri-
minelles , qui depuis sont avenues et escheuës, et de jour en jour
aviennent et eschient, vous n'avez voulu ne ne voulez cognoistre,
ganz en avoir de nous, mandement et commission par nos lettres
patentes: et comme depuis la date de noz lettres dessusdictes,
et n'agaire, Nous, par grande et meure deliberacion de nostre
Conseil, pour le bien principalment de justice, qui est lumière
et conservaeion de pais, et pour le proufit évident de la chose et
du bien publique , qui est à préférer devant toutes choses terrien-
nes, aïans entre les autres choses, fait certainne ordenance (1)
sur le fait et estât dudit parlement, et sur Peleccion et nombre
des personnes qui seront et continueront dores-en-avant , en
iceiui parlement, pour faire et exercer laditte justice capital; du-
quel nombre, combien que à présent, ledit parlement nonséant
vous soïez nommez et appelez président, vous avez esté et estes
nommé et eslu pour le grant bien, prudence, science, loyauté et
diligence qui sont en vous: pourquoy, considérées les choses
dessusdictes , et mesmement, que selon toute raison , et les -drditz
qui parlent et traittent de conservaeion, seurîé et union de peu-
ples, royaume et régions, justice est plus neccessaire , et doil eslre
plus diligemment et asprement faite, maintenue et gardée en
temps de guerre, que de pais, Nous, qui sommes grandement
occupez à veiilicr et entendre neccessairement et continu élurent ,
|
(i) C'est celle du r>.j janvier i35<). (Sec.)
T4 JEAN.
au fait desdictes guerres, et au bon gouvernement du dit royaume ,
pour la seurté d'icelui, et la bonne et brève délivrance et recou-
vrance de mondit seigneur et pere principalement; confians aussi
à plain de voz discrecions, sens, prudences, loyautezet diligences
dessusdictes.
Avons commiz, député et enchargié, et par la teneur de ces
présentes lettres, vous commettons , députons et enebargons par-
dessus touz , tout le fait, la charge et l'exercice entièrement de
toute ladicte justice capital dudit royaume, sanz aucunnes
causes ou personnes quelconques en excepter; et quant à ce,
nous en deschargons nostre conscience et en chargons les vostres.
Si vous mandons, commettons et estroUement commandons et
enjoignons , sur les loyautez et sercmens que vous avez à mondit
seigneur et à nous, que en touz cas, et en toutes causes civiles
et criminelles, avenues et à avenir, meuës et à mouvoir, entre,
pour et contre quelques personnes que ce soit, de quelque estât
et condicion que elles soient, nobles ou non nobles, de nostre
sanc, des hoslelz de nous, de nostre très chiere compaigne la du-
chesse, ou d'autres, vous faciez raison et justice, sanz faveur,
delay, ne déport, et sans acceptation de personnes grandes,
moïennes, au petites, selon ce et par la manière que vous verrez
qu'il sera à faire, et que les cas les requerront, tout en la fourme
et manière que vous feriez , pourriez et devriez faire par la justice
ordinaire, souveraine et capital dudit parlement, se il seoit.
Et oultre, se par aucune aventure, par importunité de reque-
rans, par inadvertence ou autrement, comment que ce soit ou
feust, nous ou noz lieutenans, connestables , mareschaulx, mes-
tres des arbalestriers, au capitaines, avons fait, ont fait ou temps
passé, faisons ou facent ou temps avenir, aucunes remissions,
grâces, dons ou pardons, soit en cas civil ou criminel, qui aient
esté ou soient ottroïées et passées sans cause juste et raisonnable ,
ou contre bien de justice, ou au préjudice et dommage de mon-
dit seigneur, de nous, ou d'autre personne quelconques, nous
voulons et vous deffendons estroittement, que aus lettres paten-
tes ou closes qui en sont ou seront faites, et scellées, soit en las
de soie et cire vert, en jaune ou vermeille cire, signées de nostre
propre main ou autrement, ne à quelconques mandemens de
bouche que nous vous en facions, vous n'y obbeissiez en aucune
manière; maiz icelles lettres^comme injustes, subreptices, torsio-
neres et iniques, cassés et annulées sanz difficulté aucune, et sanz
de nous avoir, ne attendre autre mandement sur ce: et nous
RÉGENCE LJ5 DAUPHIN. — l£6o. ?5
icelles leltres oudil cas, comme obtenues et empêtrées par impor-
tunité, inadverlence, et contre nostre conscience, les cassons,
irritons et anullons par ces présentes; et tant ce que vous avez
fait et ferez d'ores-en-avant, ou fait de justice et ès choses dessus-
dictes et en leur dépendances, nous voulons, décernons, declai-
rons et ordenons, que il tiegne et vaille, et ait aulele force et
vertu, et soit miz à execucion , comme s'il avoit esté et feust fait
par vous, ledit parlement séant. Car ainsi le voulons nous, et
l'avons ordené et ordenons pour considcracion des choses dessus-
dictes, par la délibération de nostre grant-Conseil, de certaine
science , et de l'auttorilé royal dont nous usons-
En tesmoing de ce, nous avons fait seeller ces lettres de nostre
seel.
Donné à Paris, le 19.* jour de mars, l'an de grâce i55g.
Publicata ad hostium camere Parlamenti, die lune, 20 die
aprilis, anno domini i56o.
N°. 5o2. — Lettres de convocation par ie Régent^ des Etats-
généraux, pour ie 19 mai, afin de délibérer sur ie traité
négocié en Angieterre.
t359. (Ghron. de Saint-Denis, f°. 187.)
3N°. 3o3 Mandement -portant défense aux. capitaines et au-
tres, de rien toucher des revenus domaniaux.
Paris, i5 avril i36o. (C. L. III, 404.)
N°. 3o4- — Traité entre la France et V Angleterre, pour ia
déiivrance du Roi Jean (1).
Bretigny, 8 mai i36o. (Corps diplom. de Dumont, III, 7.)
Charles ainsne, filz du Roy de France, regent le royaume, duc
de Normandie, et dauphin de Vienne, a tous ceux qui ces pré-
sentes lettres verront, salut.
(1) Les peuples des pays cédés ne voulaient pas consentir, disant qu'ils
j6 JEAN.
Nous vous faisons savoir que,
De touz les debaz et descorz quelconques, menez et démenez,
entre monsire le Roy de France et nous d'une part,
étaient incorporés au royaume , et que c'est une maxime fondamentale en
France que celle qui n'admet pas le démembrement. (ïs.)
On ne peut comprendre comment tous nos historiens ont eu la simplicité d'as-
surer que le roi Edouard III, étant venu pour recueillir le fruit des deux victoires de
Crecy et de Poitiers , s'étant avancé jusqu'à quelques lieues de Paris , fut saisi
tout-à-coup d'une si grande frayeur, à cause d'une grande pluie, qu'il se jeta
à genoux, et qu'il fit vœu à la Sainte-Vierge d'accorder la paix. Rarement
la pluie a décidé de la volonté des vainqueurs et du destin des états ; et si
Edouard III fit un vœu à la Sainte-Vierge, ce vœu était assez avantageux
pour lui. Il exige pour la rançon du roi de France, le Poitou , la Saintonge ,
l'Agenois, le Périgord , le Limousin, le Quercy, l'Angoumois , le Rouergue .
et tout ce qu'il a pris autour de Calais , le tout en souveraineté , sans hom-
mage. Je m'étonne qu'il ne demanda pas la Normandie et l'Anjou , son an-
cien patrimoine. Il voulut encore trois millions d ecus d'or.
Edouard cédait par ce traité à Jean le titre de roi de France , et ses droits
sur la Normandie , la Touraine et l'Anjou. Il est vrai que les anciens domaines
du roi d'Angleterre en France étaient beaucoup plus considérables que ce qu'on
donnait à Edouard par cette paix; cependant ce qu'on cédait était un quart
de la France. Jean sortit enfin de la tour da Londres , après 4 ans , en don-
nant en otage son fi ère et deux de ses fils. Une des plus grandes difficultés étoit
de payer la rançon. Il fallait donner comptant 600,000 écus d'or pour le
premier paiement. La France s'épuisa et ne put fournir la somme. On fut
obligé de rappeler les juifs et de leur vendre le droit de vivre et de com-
mercer. {V . Note , Vol. III , p. 287. ) Le roi môme fut réduit à payer, ce
qu'il achetait pour sa maison, en une monnaie de cuir qui avait au milieu un
petit clou d'argent. Sa pauvreté et ses malheurs le privèrent de toute autorité
et le royaume de toute police. — >Volt. Essai sur les mœurs. — Le Roi, dit
Villani, fut réduit à vendre pour ainsi dire sa propie chair à l'encan. Il vendit
sa fille à Galeas Visconti, tiran de Milan , 600,000 florins, pour être mariée
à Galeas qui avait alors n ans.
Ce traité fut ratifié par les deux Rois , à Calais, le 24 octobre suivant, à la
réserve du seul art. 12, qui n'y est pas rappelé. Cependant ces princes convien-
nent, par des lettres signées le môme jour, d'envoyer à Bruges,, à la Saint-
André i36i, les renonciations que par le traiîé de Rretigny, on avait projeté
de l'aire à Calais ; mais cette dernière convention n'eut, pas lieu, car Jean ayant
envoyé à Bruges , suivant la parole qu'il en avait donnée , porter ses renoncia-
tions , et les députés d'Edouard ne s'y étant pas trouvés, les choses demeu-
rèrent par rapport à la souveraineté de la Guyenne, dans l'état où elles étaient
avant le traité de Bretigny, et Edouard fut mis en possession de la Guyenne, etc.
1 énervant les commissaires du Roi , dit le Songe du Verger, lu snuvermnetô ,
le ressort et les sujets, sans que ceux d'Edouard s'y opposassent: leur raison
ctait qu'il eût fallu qu'Edouard eût renoncé , suivant le môme article, ^u titre
RÉGENCE DU DAUPHIN. — l56o. 77
Et le Roy d'Engleterre d'autre part,
Pour bien de pais, est accorde le VIII, jour de may, l'an
de grâce mill. ccc soixante, à Bretigny de les Chartres, en
la manière qui s'ensuit,
(1) Premièrement. Que le Roy d'Engleterre, aveuc ce que il
tient en Guyenne et en Gascoigne, aura, pour lui, et pour ses
hoirs, parpetuelment et a touz jourz , toutes les choses qui
s'ensuivent, a tenir par la manière, que le Roy de France et
son filz, ou aucun de ses ancestres, Roys de France, les tin-
drent, c'est asçavoir,
Ce que en souvereineté en souvereineté , ce que en demainb
EN DEMAINE ,
Et par les temps et manières au dessouz déclares,
La cité et le chaste!, et la conte de Poitiers, et toute la
terre et le paiis de Poitou, ensamble les fiez deThoart et la terre
de Celeville,
La cité et le chastel de Xainctes, et toute la terre et le pais
de Xainctonge, par deçà et par delà la Charente,
La cité et le chastel d'Agen , et la terre et le paiis d'A-
genois,
La cité, et le chastel, et toute la conte de Pierregort et la
terre et le paiis de Pierreguys, /
La cité et le chastel de Limoges, et la terre et le paiis de
Limosin ,
La cité et le chastel de Caours et la terre et le paiis de
Caourcin ,
La cité, et le chastel, et le paiis de Tarbe, et la terre, paiis
et conte de Bigorre,
La conte, la terre et le pays de Gaure,
La cité et le chastel d'Engolesme, la conte, la terre, et le
paiis d'Engolesmois,
La cité et le chastel de Rodeis,
Et la terre et le pays de Rovergue ,
Et s'il y a aucuns seigneurs, comme le conte de Foix. le
de roi de France : ainsi Edouard resta vassal du Roi. En conséquence du frail 1
de Bretigny, le roi Jean fut mis en liberté après \ ans de prison. — lien. Abr,
Chr. — ( Dec.)
?8 JEAN.
conte d'Armignac, le conte de Lille, le conte de Pierregort, le
viconle de Limoges, ou autres qui tiegnent aucunes terres ou
lieux, dedenz les metes des diz lieux, il feront hommage au
Roy d'Engleterre , et touz autres services et devoirs , deuz à cause
de leurs terres ou lieux, en la manière que il ont fait ou temps
passé.
(2) Item. Aura le Roy d'Engleterre tout ce que le Roy d'En-
gleterre ou aucun des Roys d'Engleterre anciennement tindrent
en la ville de Monstereel sur la mer, et les appertenances.
(5) Item. Aura ledit Roy d'Engleterre toute la conte de Pon-
tieu tout entièrement ; sauf et excepte que , se aucunes choses
ont été aliénées, par les Roys d'Engleterre qui ont esté pour le
temps de la dite conte et appartenances, et a aulres personnes,
que aus Roys de France, le Roy de France ne sera pas tenu
de les rendre au Roy d'Engleterre.
Et, se les dites aliénations ont esté faites aus Roys de France,
qui ont esté pour le temps, senz aucun moien , et le Roy de
France les tiegne ad présent en sa main, il les lessera au Roy
d'Engleterre entièrement; excepté que, se les Roys de France
les ont euz par eschange pour autres terres, le Roy d'Engleterre
délivrera au Roy de France ce que l'on a eu par eschange, ou
li lessera les choses ainsi aliénées.
Mais, se les Roys d'Engleterre qui ont esté pour le temps,
en avaient aliène, ou transporte, aucunes choses en autres
personnes, que es Roys de France, et depuiz soient venues
es mains du Roy de France, ou aussi par partage, le Roy de
France ne sera paz tenu de les rendre.
Aussi, se les choses dessus ditles doivent homage, le Roy
les baillera a autre, qui en fera hommage au Roy d'En-
gleterre; et, se il ne doivent hommage, le Roy de France
baillera un tenant , qui li en fera le devoir dedenz un an pro-
chein, après ce que il sera partie de Calais.
(4) Item. Le Roy d'Engleterre aura le chastel et la ville de
Calais,
Le chastel, la ville, et seignourie de Merch,
Les villes, chasteaux, et seignouries de Sangate, Couloigne,
Hames , Wale et Oye ,
Aveuc terres, bois, marios, rivières, rentes, seignouries,
advoiaisons d'esglises, et toutes autres appartenances, et lieuz,
entregisanz dedenz les metes ou boundes qui ensuivent, c'est
asçavoir,
RÉGENCE DU DAUPHIN. — l5tëo. 79
De Calais jusques au fil de la rivière , par devant Gravelînghes :
et aussi, par le fil de mesme la rivière, tout enlour langle :
et aussi par la rivière qui va par delà Poil : et aussi, par
mesme la rivière, qui chiet ou grant lac de Guignes, et jus-
ques a Fretun; et d'illeuc par la vallée entour la montaigne de
Calkully, encloant mesme la moniaingne, et aussi jusques a la
mer.
Avec Sangate et toutes ses appartenances.
(5) Item. Ledit Roy d'Engleterre aura le chastel, et la ville,
et tout entièrement la conte de Guignes, aveuc toutes les terres,
villes, cliasteaux, forteresses, lieux, hommes, hommages, sei-
gnouries, bois, forez, droitures d'icelles , aussi entièrement
comme le conte de Guignes, derrenement mort, les tint ou
temps de sa mort : et obéiront les églises et les bonnes genz,
estans dedenz les limitations dudit conte de Guignes, de Calays
et de Merch, et des autres lieux dessus diz , au Roy d'Engle-
terre, aussi comme il obeissoient au Roy de France, et au
conte de Guignes qui fuz pour le temps.
Toutes les quelles choses, de Merch et de Calais, contenues
en cest présent article et en l'article prochein précédant , le Roy
d'Engleterre tendba en demaine : excepté les héritages des églises,
qui demourront aus dittes églises entièrement, quelquepart qu'il
soient assiz; et aussi exceptés les héritages des autres genz des
paiis de Merch et de Calais , assiz hors de la ville de Calays,
jusques à la value de cent livres de terre par an de la monnoye
courant ou paiis, et ou dessouz; lesquels héritages leur demour-
ront jusques a la value dessus ditte , et au dessouz;
Mais les héritages et heritations, assisez en ladite ville de
Calays, aveuc leur appartenances demourront, en demaine,
au Roy d'Engleterre, pour en ordonner à sa voulante; et aussi
demourront aux heritanz, en la conte, ville, et terre de Gui-
gnes, touz leurs demeines entièrement, et revendront plaine-
ment ; sauf ce que dit est des confrontations, metes, et bondes
en l'article prochein précédant.
(6) Item. Accordé est que le dit Roy d'Engleterre, et seis
hoirs, auront et tendront toutes les illes, adjacenz aus terres,
paiis, et lieux avant nommez, ensamble aveuques toutes les autres
illes, lesquelles le dit Roy d'Engleterre tient a présent.
(7) Item. Est accordé que ledit Roy de France, et son ainsné
fdz, le regent, pour euls, et pour touz leurs hoirs et successeurs,
So JEAN.
au plutost que bien pourra, senz fraude et senz mal engin ,
et au plustart dedenz la teste Saint-Micliiel, prochein venir,
en un an, rendront, bailleront, et délivreront audit I\oy d'En-
gleterre, et a touz ses hoirs et successeurs, et transporteront
en euls, toutes les honneurs, obédiences, hommages, ligean-
ces, vassauïs, fiez, services, recognoissances , droitures, mère
et mixte impere, et toutes manières de jurisdictions hautes et
basses, ressorz et sauvegardes, avoaisons et patronnages d'églises,
et TOUTES MANIERES DE SEIGNURIES ET SOUVERE1NETEZ , et tout le droit
qu'il avoient ou povoient avoir, appartenoient, appartienient ,
et povent appartenir pour quelque cause, tiltre, ou couler de
droit, a euls, aus Roys et a la couronne de France, pour cause
des citez, contes, chastiaux, villes, terres, paiis, iiles et lieux
avant nommez, et de toutez leur appartenances et appendences,
quelque part qu'il soient, et chascune d'icelles, senz y riens re-
tenir a euls, a leurs boires ne successeurs, aus Roys ne a la
couronne de France :
Et aussi manderont le diz Roy et son ainsné filz., par leurs
lettres patentes, a touz arcevesqnes, evesques, et autres prelaz
de sainte église, et aussi aus contes, viscontes, barons, nobles,
citoienz, et autres quelconques des citez, contes, terres, paiis,
iiles, et lieux avant nommez , qu'il obéissent au Roy d'Englelerre,
et a ses hoirs,, et a leur certain commandement, en la manière
qu'il ont obéi aus Rois et à la couronne de France :
Et, par mesures les lettres, leur quittront et absoldront, au
mielx qu'il se pourra faire, de touz hommages, fois, seremenz,
obligations, subjections et promesses, faiz, par aucun d'euls,
au Roy et a la couronne de France en quelque manière.
(8) Item. Accordé est que le Roy d'Engleterre aura les citez,
contez, chasleaux, terres, paiis, ylles , et lieux avant nommez,
aveuc toutes les appartenences et appendences, quelque part
qu'il soient, a tenir a iuy, et touz ses hoirs et successeurs,
heritablement et perpetuelement, en demaine, ce que le Roy
de France y avoit en demaine et aussi en fié, service, sou-
vereinete ou ressort, ce que les Rois de France y avoient;
sauf tout ce que dit est par dessus en l'article de Calais et
de Merch.
Et, se des cites, contes, chasteaux, terres, paiis, iiles et
lieux avant nommez, souvereinetez, drOis, mere et mixte im-
pere, jurisdictions et profiz quelconques que tenoit aucuns Roys
d'T.ngleterre illovecques, et en leur appartenances et appen-
HÉGENCE DU DAUPHIN. 1 Z6o. 8l
dences quelconques., aucunes aliénations, donations, obliga-
tions , ou charges ont este faitez par aucuns des Roys de France ,
qui ont esté pour le temps puiz lxx. anz en ca, par quelque
fourme ou cause que ce soit, toutes teîes donations, aliéna-
tions, obligations, et charges sont dessores, et seront du tout,
rappelées, cassées, et annullees et toutes choses, ainsi don-
nées, aliénées», ou chargées, seront reatment et de fait ren-
dues et baillées au dit Roy d'Engîeterre , ou a ses députes espe-
ciauls, a mesrne l'entierete, comme ils furent aus Roys d\En-
gleterre depuis lxx. anz en ca, au plutost que l'en pourra, sanz
mal engin, et au plus tart dedenz la Saint Michiel, prochein
venant, en un an, a tenir au dit Roy d'Engîeterre , et a touz
ses hoirs et successeurs, parpetuelment et heritablement, par
manière que dessus est dit : excepté ce qui est dit par dessouz
en l'article de Pontieu qui demourra en sa force : et sauf et ex-
cepte toutes les choses donnés et aliénés aux églises, qui leur
demourront paisiblement en tous les paiis et lieux, ci-dessus
et dessouz nommez; si que les personnes des dittes églises prient
diligement pour les dizRoys, comme pour leurs fondeurs; sur
quoy leur consciences en seront chargées.
(9) Item. Est accordé que le Pioy d'Engîeterre toutez les citez,
villes, chasteaux et paiis dessous nommez, qui anciennement
n'ont este des Roys d'Engîeterre, aura et tendra, en Pestât et
aussi comme le Pioy de France, ou ses fdz, les tiennent à présent.
(10) Item. Est accordé que, se, dedenz les metes des diz
paiis, qui furent anciement des Roys d'Engîeterre, auroiement au-
cunes choses, que autrefoitz n'eussent este des Roys d'Engîe-
terre, dont le Roy de France estoit en possession le jour de la
bataille de Poitiers (qui fu le xix. jour de septembre, l'an mill
ccclvi.) elles seront et demourront au Roy d'Engîeterre, et a ses
hoirs en la manière que dessus est dit.
(11) Item. Est accordé que le Roy de France, et son ainsné
fiiz, le regent, pour euls, et pour leurs hoirs, et pour touz les
Roys de France, et leurs successeurs, à touz jours, au plustost
que pourra faire, sanz mal engin, et au plustart dedenz la Saint
Michiel, prochein venant, en un an , rendront et bailleront au
dit Pioy d'Engîeterre, et a touz ses hoirs, et successeurs, et trans-
porteront en euis touz les honneurs regalites, obédiences, hom-
mages, ligeances, vassauls, fiez, services, recognoissances, se-
rements, droitures, mere et mixte impère, toutes manières de
jurisdictions hautes et basses, ressors, sauvegardes, etSEicxouaiES,
5. 6
?3 JEA*.
et socvereinetes qui appartenaient, appartieucut , on pourraient
en aucune manière aparleuir, ans Roys , et a ia couronne de
France, ou a aucune autre personne, a cause du Roy et de la
couronne de France, en quelque temps, es eilez , conles,
ch isleaux , terres, paiis, illes et lieux avant nommez, ou en
aucun d'euls, et a leur appartenances et appcmlruccs quelcon-
ques, ou es personnes, vassauls ou suiviez quelconques d'iceuls,
S ient princes, dus, conles, montes, ai cevesques , evesques,
et autres pielaz d'églises , barons, nobles, el autres qui Icon pu s,
s i z riens a euls, leurs hoirs, et successeurs, la cour une de
France, ou auhe que te soit, reienir ne réserver en yceuls, pour
q ,oy iiz, ne leurs hoirs, et successeurs, ou autres llovs de
Franee. ou autre que ce soit, a cause du Roy ou de la couronne
de France, aucune chose ne pourront ehalen^ier ou demander,
ou temps avenir, sur le Roy d'Eugleterre* ses hoirs, et succes-
seurs, ou sur aucun de vassauls et snobiez avant dilz, poi;r cau^e
des paiis et lieux avant nommez,
Einsi <pie lous les avant nommez personnes, et leurs hoirs et
Successeurs pei prtuelcmenl seront hommes b*geS et suiviez du
Roy d' F ni; le terre cl a louz ses hoirs, et successeurs ,
Kl (pie le dit Roy d'Fngielerre, ses hoirs el successeurs, (ouïes
les personnes, citez, conhz, terres, paiis, illes, ch;tsleaulx, et
lieux awuil nommez, et toutes les appartenances el appendan-
ces, trndionl, auront, el a eulzj demourrout pleinement,
pai pelueh nient et Ira ut heincnt . en leur SeignouHik , Souverei-
HRt£ el Obéissance, ligeance et subje lion , comme les Roys de
Fiance les avoient el lenoient en au-Cull lenij s passe',
El que le cl i 1 R vy dsFn^lelerre , ses hoirs et successeurs, auront
et tendront, perpetuelettierit touz les paiis avant nom niez aveuc
leur appartenances et appeudenees, et les autres choses avant
remuiez, en toute franchise et libelle parpeiuele, comme sei-
CMH MJUVERAIN ET LIGE, Cl COMME VOISINS AU RoY Ct au lOyauiUC
de 1 ranee,
Se>Z Y RECOIGSOISTRE SOU VER! INETE , OU FA I HE AUCUNE OBEDIENCE ,
ra.MMsCE, RESSORT, SIB.IECTION, ET SENZ F Al HE , EN AUCUNE TEMPS
AVEMR. ÀtlCUSS SERVICE OU RECOGNOiS^ANCE , AUS RotS NE A I.A COU-
RONNE de France • des eilez. con ez, cha^leaulv, lerres. paiis, illes,
lieux 1 1 personnes avant nomme/, ou pour aucun d "celles,
(ri) Item. Est accordé, que le Roy de France el son ainsne
fis. RENOUKCERONT t'Xprt SSCIHcnt 3US fliz RESSORZ et SOUV EREINLTES
ct à tout le droit qu'ils ont, ou povcnl avoir, en toutes les
\
ftËGhKCB DO DAIPHIK. — lÔGo. S5
choses qui, par ce présent traittie, doivent appartenir ait Roy
d'En^leterre.
Et, sainblablcmenl , le Uoy d'Ëngleterrc et son ainsné fils, re-
nounceront expressément a toutes les choses qui, par ce présent
Irai It je, ne doivent eslrc baillées, ne demourer au Roy d'Ëu-
glelcrre, et a toutes les demandes (pi'il fasoitau lloy de France,
Et pur especial, au nom tt au droit de la couronne et du
royaume de France ,
Et a Pomaprêi souveraineté et demsine du duchîe de Nor-
mandie, de Tonreine, des contez d'Anjou et du Maine,
Et a la souveraineté et hommage du duchie de Bretaigne,
A la souveraineté et hommage du coule et paiis de Flandres,
Et a touz autres demandes, que le Roy d'Ërigleterrè fasoit,
ou faire pourroit , au Roy de Fiance, pour quelconque cause
que ce soit, oultre ce, et excepte que. par ce présent traittie,
doit demourer et cslre baillié au dit Roy d'Engleterre , et a ses
hoirs.
Et transporteront, cesseront, et délaisseront l'un s Roys a
l'autre, parpetuclement, tout le droit que chascuu d'euls peut
avoir en toutes les choses, qui, parce présent traitlie doivent de-
mourer ou estre baillées à chascuu d'eu 1s; et du temps et lieu,
ou et quant les dittes renonciations se feront, parleront et orde-
lieront les deux Roys a Calais ensamble.
(i3) Item» Est accordé, afin que ce présent traittie puisse
estre plus briefment accompli, que le Roy d'Englelerre fera
amener le Roy de France a Calais, dedenz III semaines après
la nativité S1. Jehan Baptiste, proehein venant, (cessant tout
juste, empeschemerit) aus despenz du Roy d'Engleterre; hors les
frais de Poste! du dit Roy de France.
Item Est accordé que le Roy de France paiera au Roy
d'Engleterre lîl millions dYscus d'or; dont les II valent un noble,
de la monnoye d'Englelerre,
Et en seront paiez au dit Roy d'Engleterre ou a ses députez,
Vln. mille eseus a Calais, dedenz quane mois, à compter depuiz
que le Roy de France sera venu a Calais :
Et dedenz Fan , deslorz proehein ensieuvant^ en seront paiez
IVe. mille escus, tels comme dessuz en lu cite de Londres eu En-
gleterre :
i Et deslorz, cliascun an proehein ensieuvant, IV. nulle escus
Ci *
tels comme devant en la dite cité, jusques a temps que les dU
III millions seront parpaicz.
(i5) Item. Est accordé que,
Pour payant les diz VIe. mille escus a Calais, et pour baillant
les ostages, a dessous nommez, et délivrant au Roy d'Engleterre,
dedenz les IV moys, a compter depuiz que le Roy de France sera
venu a Calais, comme dit est, la ville et les forteresces de La
Rochele, et les chasteaux, forteresces, et villes de la conte de
Guygnes, aveuc toutes les appartenances et appendances :
La personne du dit Roy sera toute délivre de prison, et pourra
partir franchement de Calais, et venir en son povoir, senz au-
cun empeschement ; mais il ne se pourra armer, ne ses genz,
contre le Roy d'Engleterre, jusques a tant qu'il ait accompli ce
qu'il est tenu de faire par ce présent traittie : et sont ostages,
tant prisons pris a la bataillé de Poitiers, comme autres, qui
demourront pour le Roy de France, ceuls qui s'ensuit; c'est as-
savoir.
Monsire Loys, conte à' Anjou; monsire Jehan, conte de
Poitiers; le duc d'Orliens ; le duc de Bourbon; le conte de
Bloys, ou son frère; le conte d'Atençon3 ou monsire Pierre
d'Aîençon son frère; le conte de St. Pot; le conte de Hare-
court; le conte de Portien; le conte de V aientinoys ; le conte
de Brème; le conte de Vaudemonz; le conte de Forez; le
viconle de Beaumont; le sire de Coud; le sire de Fienies ;
le sire de Preans; le sire de Saint V enant; le sire de Gar en-
tières; le dauphin (Y Auvergne; le sire de Hangest ; le sire de
Montmorency ; monsire Guillem de Craon; monsire Loys de
Harccourt ; monsire Jehan de Ligny.
Ce sont les noms des prisons, qui furent pris en la bataille de
Poitiers.
Monsire Phelippe de France; le conte de Eu; le conte de
Longuevilie; le conte de Pontieu ; le conte de Tancarvilie;
le conte de Joigny; le conte de Sanceurre; le conte de Don-
martin: le conte de Ventadour; le conte de Salehruche; le
conte de Anceurris ; le conte de Fendosme, le sire de Craon;
le sire de Dervai; le mareschal de Dencham; le sire d'Au-
bigny.
(16) Item. Est accordé que les diz seze prisons, qui vendront
demourrer, en hostage, pour le Roy de France, comme dit est,
seront parmi ci délivres de leurs prisons, senz paier aucune
RÉGENCE DU DAUPHIN. l56o. 85
raencon pour le temps passé, se il n'ont esté a acort de cer-
taine raencon par convenences, faites par avant le tiers jour de
may darrein passe; et, se aucunes d'euls est hors d'Engleterre,
et ne se rent a Calais, en ostage, dedenz le premier moys après
les dittes 3 sepmaines de la Saint Jehan (cessant juste empesche-
ment) il ne sera paz quitte de la prison, mais sera contrains par
le Roy de France, a retourner en Engieterre , comme prisonnier,
ou a paier la peine, par luy promise, et encourue, par deffaut
de son retour.
(17) Item. ^Est accordé que, en lieu des diz ostages, qui ne
vendront a Calays, ou qui demourront, ou se départiront senz
congie hors du povoir du Roy d'Engleterre, le Roy de France
sera tenu de en bailler d'autres, de samblable estât, au plus près
qu'il pourra estre fait, dedenz IV moys prochein après que le
baillif d'Amiens, ou le maire de Saint Orner, en sera sur ce
par lettres du dit Roy d'Engleterre certeitie, et pourra le Roy de
France, a son départir de Calais, amener, en sa compaignie,
X des ostages, tels comme les deux Roys accorderont; et souf-
iira que, du nombre de XL dessus diz, en demeure jusques au
nombre de XXX.
(18) Item. Est accordé que le Roy de Fiance, dedens III
moys après ce qu'il sera parti de Calais, rendra a Calais, en os-
tage, IV personnes de Paris, et II personnes de chascune des
villes, dont les noms s'ensuist; c'est asçavoir,
De Sainl-Omer, Arras, Amiens, Beauvez, Lisle, Douay, Tour-
nay, Reims, Chaalons, Troyes, Chartres, Thoulons, Lion, Or-
liens, Compiegne, Rovan, Caen, Tours, Bourges.
Plus souiïisanz desdites villes, pour l'accomplissement de ce
présent traittie.
(19) Item. Est accordé que le Roy de France sera amené
d'Engleterre a Calais, et demorra a Calais par IV mois après
sa venue; mais il ne paiera riens, du premier moys, pour
cause de sa garde, et, pour chascun des autres moys ensuit,
qu'il demourra a Calais, par deffaut de lui ou de ses gens,
il paiera, pour ses gardes, X mil roiauls, tels comme il cou-
rent ad présent en France, avant son partir de Calais; et ainsi
au fuer du temps, qu'il y demourra.
(20) Item. Est accordé qu'au plustot que faire se pourra,
dedenz l'an prochein après ce que le Roy de France sera parti
de Calais, monsire Jehan conte de Montfort, aura la conté de
Montfort, avenc toutes ses appartenances, en faisant hommage
lige au Pioy de France, et devoir, et service en tons caz, tels
comme bon et loial vassal lige doit faire a son seigneur lige,
à cause de la ditte conte; et aussi si seront rcnduz ses autres
héritages, qui ne sont mie de la ducliié de Bretaigne, en faisant
hommage ou autre devoir qui appertendra,
Et, s'il veut aucune chose demander, en aucune des héritages,
qui sont de la ditte ducliie, hors du paiis de Bretaigne, bonne
et brief raison li sera faite par la court de Fiance.
(ai) Ilem. Que sur la question, du demaine de la duchice
do Bretaigne, qu'est entre le dit monsire Jehan de Mont fort d'une
part, accorde est que les II Boys, appelés pardevant eu's, ou
L-îurs, députez, les parties prmcipanrs, de Bloys et de Monlfort,
par cuLs, ou par leurs députez especiaulz, s'enfourmeront du
droit des parties, et s'enforecront de mettre les parties a ac-
eprtj sur tout ce qu'est en débat entre culs, au plnstost qu'il
pourront.
Et , en cas que les ditz Boys , par eulx, ne par leurs députez,
ne les pourrount accorder, dedans un an prochein après que le
I\oy de France sera arrivée a Calais, les amis, d'une partie et
d'autre, s'en formeront diliueanment des droits des parties, par
matière qui dessus est dit, et s'alforceronl de mettre les diles
parties a accord, au mieltz que faire se purra, a plus tosl q'ils
pourront.
Et, se ilz ne les povent mettre a accort, dedenz demi an,
adunc prochein ensuivant, ils rapporteront ans diz II Boys, ou
a leurs députez, tout ce (ju'il auront trouve sur le droit des diltes
parties, et sur quoy le débat démontra enlue les dit les parties;
et adonc les II ftoys, par euls, ou par leurs députez cspeciauîz,
au pîustot qu'il pourront, mettront les diltes pat lies a accort,
ou diront leur final avis sur le droit de Tune partie et de l'au-
tre, et ce sera exécute par les II Roy s.
Et,, en cas qu'il ne le ponrroient faire, dedenz demi an pro-
chein ensuit, adonqnes les II parties principauls, de Bloys et de
Monlfort, feront ce que mieux leur samblera ; et les amis d'une
partie et d'autre aideront quelque part qu'il leur plaira, sanz
empeschement des diz Boys, et senz avoir eu aucun temps dom-
mage, blasme, ne reproche, par aucun des diz Roys, pour la
cause dessus ditte.
F! . se ainsi estoit que l'une desdites parties ne vausist compa-
OIT T)\V?nr>. IJ03.
roir souflisaornent devant les diz Roys, ou leurs diz députez, ou
temps qu'il y sera establi,
Et aussi en cas que les diz Roys, ou leurs députez auroient
ordene, on detlarie, que lesdilles parties fussent a aeeort, ou
qu'il auroient dit leur aviz pour le droit d'une 'partie , et aucune
des dit les parties ne se vol droit accorder ad ce, ne obéir a iaditte
déclaration.
Adonques les II diz Roys seront encontre lui de tout leur po-
voir, et esi aide de l'autre qui se voldroit accorder t>l o'reir;
mais, en nul caz les ïl Roys, par leur propres per.soimes , ne
par autres, ne pourront faire ne enlreprendie guerre, l'une à
l'autre, pour la cause devant dite.
Kl touziours, deniourra ta souvereinté et l'omage de îadiltc
ducliie au Roy de Fi a ni e.
(22) Item. Que toutes les ferres, palis, villes, chasteaux* et
autres lieux, baillées ans diz Roys, seront en tilles libertés et
franchises, comme elles sont ad présent, et seront coùferrjiees
par les diz seigneurs Roys, ou par leur successeurs, et par
chascun d euls, toute fois qu'il en seront sur ce requis, se con-
traires n'esîoient a eest présent aeeort.
(23) Item. Que le diz Roy de France rendra, et fera rendre et
eslabiir de fait , a monsire Phelip de Navarre, et a touz ses ad-
hereuz en appert, au puistot que l'en pourra, senz mal èngïn,
et, au plusîart, dedenz un an procSiein, après que le Roy de
France sera parti de Calais, toutes les vilies, chasteaux. foi-
teresers, seignoiiries, droiz, rentes, proSïz, jurisdief ions, et lieux
quelconques, que le dit monsire Phelip , tant pour cause de lui,
corne pour cause de sa femme , ou ses diz adherenz, tindrenl <, ou
dévoient tenir ou royaume de France, et ne leur fera jamais
le /lit Roy reproche, damage, ne empescjvément, pour aucunes
choses, faites avant ces heures; et leur pardonerà tantes of-
fenses et mesprises, du temps passé, pour cause de la guerre;
et sur ce auront ses lettres, bonnes et souiïïsanz; si que le dit
monsire Phelip et ses avant diz adherenz retournent en sou
houunage, et li soient bons et lotauls vassaujs, et li' lacent ses
devoirs.
(24) Item. Est accordé que le Roy d'Eng'elerre pourra donner,
c'este fois tant seulement, a qui lui plaira, en héritage toutes
les terres et héritages, qui furent de feu monsire Codefroy de
Harecourl, a tenir du duc de Normandie, ou d'autre seîgueur,
88 JE AN.
de qu'elles doivent estre tenues par raison, parmy les hommages
et services, anciennement accoustumez.
(25) Item. Est accordé que nul homme, ne paiis, qu'ait este
en l'obéissance d'une partie, et vendra par c'est accort à l'obéis-
sance de l'autre partie, ne soit empeschie pour chose faite ou
temps passé.
(26) Item. Est accordé que les terres des banniz et adhe-
renz., de l'une partie et de l'autre, et aussi des églises, d'une
roialme et de l'autre, et que touz ceulz qui sont déshéritez
ou ostes de leurs terres ou héritages , ou charges d'aucune
pension, taille ou redevance, ou autrement grevez, en quel-
que manière que ce soit, pour cause de ceste guerre, soient
restituez entièrement en meisme le droit et possession, qu'il
eurent devant la guerre cominencié :
Et que toutes manières de fourlaiteures, trespaz, et mespri-
sons, faiz par euls, ou aucun d'euis, en moien temps, soient
du tout pardonnez;
Et que les choses soient faites au plustost que l'en pourra
bonnement, et au plustart, dedenz un an, prochein après ce
que le Roy sera partiz de Calais;
Excepte ce qu'est dit en l'article de Calais, de Merch, et des
autres lieux nommez ou dit article;
Excepte aussi le visconte de Fronssac, et monsire Jehan de
Galard, lequels ne seront pas comprinz en cest article, mais
demourront leurs biens et héritages en Testât, qu'il estaient
par avant cesb présent traittie.
(27) Item. Est accordé que le Roy de France délivrera au
Roy d'Engleterre, au plustost qu'il pourra bonnement, et donra,
et, au plustart, dedenz la feste Saint Michiel, prochein ve-
nant, en un au, après son partir de Calais, toutes les citez,
villes, paiis et autres lieux dessus nommez, qui par ce pré-
sent traittie doivent estre baillées au Roy d'Engleterre.
(28) Item. Est accordé que ,
En baillant au Roy d'Engleterre, ou a autre pour lui par es-
pecial députe, les villes et forteresces, et toute la conte de
Pontieu ,
Les villes et forteresces, et toute la conte de Montfort,
La cite et le chastel de Xainctes,
Les chasteaux, villes et forteresces, et tout ce que le Roy tient
en demainc , ou paiis de Xainctonge deçà et delà Charente ,
RÉGENCE DU DAUPHIN. — l56o. 8$
Et la cite d'Engolesme, et les chasteaux, forteresces et villes,
que le Roy de France tient en demaine en paiis d'Engolesmois ,
Aveuc lettres et mandemenz des delaissemenz des liez, et
hommages,
Le Roy d'Engîeterre, a ses propres couz et fraiz., délivrera
toutes les forteresces, prisez et occupeez par lui, par ses subgiez,
adherenz, et aiiez, es paiis de France, et de Toureine, d'Anjou,
de Maine, de Berri, d'Auvergne, de Bourgoigne, et de Cham-
paignie, de Picardie, et de Normandie, et de toutes les autres
parties, terres, et lieux du royaume de France; excepte celles
du duchie de Bretaigne, et des paiis et terres qui, par ce pré-
sent traittie, doivent appartenir et demourer au Roy d'En-
gîeterre.
(29) Item. Est accordé que le Roy de France fera bailler et
délivrer audit Roy d'Engîeterre, ou a ses hoirs, ou députez,
toutes les villes, chasteaulz, forteresces, et autres terres, paiis,
et lieux avant nommez, aveuc leurs appartenences, aus propres
fraiz et coux dudit Roy de France.
Et aussi que, si il y avoit aucuns rebelles , ou désobéissantes
de rendre, bailler, ou restituer audit Roy d'Engîeterre aucunes
citées, villes, chasteaux, paiis, lieux, ou forteresces, qui par ce
présent traittie li doivent appartenir, le Roy de France sera tenu
de les faire délivrer au Roy d'Engîeterre a ses despenz.
Et, sarnblablement, le Roy d'Engîeterre fera délivrer a ses des-
penz, les forteresces, qui, par ce présent traittie, doivent appar-
tenir au Roy de France.
Et seront tenuz lesditz Roys, et leur genz, a euls entraidier,
quant ad ce requiz en seront, aus gages de la partie qui le
requerra; qui seront,
D'un flourin, de Flourence, par jour, pour chivalier,
Et demy flourin pour eschier,
Et pour les autres au feur,
Et, du sourplus des doubles gages, est accordé que, se les diz
gages sont trop petiz, en regart au marchie des vivrez en paiis,
il en sera a l'ordenance de IV chivaliers, pour ce esleuz ; c'est as-
çavoir, II d'une partie, et II d'autre.
(30) Item. Est accordé que tous les arcevesques, evesques, et
autres prelaz de sainte église, a cause de leur temporalité, seront
subgiez de ceii des II Roys, souz qu'il tendront leur temporalité;
et, se il ont temporalité soirô touz les II Roys, il seront subgiez
f)A JE AT!.
âë chascun des II Boys pour leur temporalité, qu'il tendront
soubz chascun d'iceuls.
(ôi) Item. Est accorde que bonnes alliances, a mitiez, et
confédérations soient laites entre les II Roys de Fiance et d*En-
gleterre, et leurs royaumes, en gardant l'onneur et la cons-
cience de l'un Roy et de l'autre, non obstant quelconques
confédérations qu'il aient, deçà et delà , aveue quelconques
personnes, soient d'Escoce, de Flandres, ou d'autres uaiis
quelconques.
(5a) Item. Accordé est que le dit Roy de France, el son
ainsné filz, le relent, pour pulz et pour leurs hoirs, Roys de
France, si avant comme il pourra estre lait, se delaironl et
départiront du tout des alliances, (ju'ils ont aveuc les Escoz;
et promettront, si avant comme faire se pouria, que jamais
euîz, ne leurs hoirs, ne les Roys de France, qui po.ur lé temps
seront, ne donront, ne feront, au Pioy, ne au royaume d'Es-
coce, ne ans subgicz d'icelui, presens et à venir, aide, confort,
ne faveur contre le dit Roy d'Engle terre, ne contre ses hoirs,
ne successeurs, ne contre son royaume, ne contre ses subgicz,
en quelconque manière; et qu'il ne feront autres aliances aveuc
les diz Escoz, en aucun temps a venir, encontre les diz Roy et
roy a u m e d' Eii'gl e t e rVè .
Et, samMabkincnt , si avant comme faire se pourra, le Roy
d'Engle! erre, el son ainsné Rîz, se delairont et départiront des
aliances, qu'il ont aveuc les Flameoz; et promettront qu'eulz,
ne leurs hoirs, ne les Boys d'Knglelerre qui pour le temps se-
ront, ne donront, ne feront, ans Flamenz, presens ou a venir,
aide, confort, ou faveur contre le Roy de France, ses hoirs et
successeurs, ne contre son royaume, ne contre *ses suiviez, en
quelque manière; et qu'il ne feront autres aliances aveuc les
Flamenz, en aucun temps a venir, contre les Roys et royaume
de France.
(53) Item. Accordé est que les collations et provisions, faites
d'une partie et d'autre, des bénéfices vacaoz tant comme la
guerre a dure, tiennent et soient valables; et que les fixiez,
yssuez, et revenue^ recevez et levées de quelconques bénéfi-
ces, et autres choses quelconques, es diz royaumes de France et
d'En^leterre, par l'une partie et par l'autre, durant les dilles
guerres, soient quilles d'une partie et d'autre.
(7>4) Item. Que les Roys dessus diz seront tenus de faire con-
former toutes les choses dessus dittes par nôtre Saint Pere, le
REGENCE TiV CAWfflîC. — î33o. $1
Tapr, et feront vallées par seremenz, cl sentences, et censures de
court de Rome, cl tous les autres lieux, en la plus fort manière
que faire se pourra.
Et seront empêtrées dispensions, et absolutions, et le! 1res
de ladilte cour! de Rome, louch.mz la perfection et complissc-
inent de ee présent traillie, et seront bailles ans parties, au
plus lait, dedenz les 111 sepmaines après ce que le Roy sera ar-
rives a Calais.
(55) Item. Que touz les subgiez des diz Roys, qui voldront
estudier es eshides et universités des royaumes de France et
d'Fngletene, joyrnnt des privilèges el libellez desdiits eshides et
tuiivcrs'les , tout aussi CoïTiinc il povoient faite avant ces pré-
sentes guerres, et comme il (ont ad présent.
(oo) lfe:n. Afin qtie les chose-» dessus ditles. traînées el parlées,
soient plus fermes, slab'ez. et valables, seront laites el données
les fermeUz qui s'ensuivent; c'est asçavoir,
Le tires scellées de seaux des diz Roys, et des ainsnez filz d'i-
cents, les mcillours qu'il pourront l'aire el ordener par les con-
seils des diz Roys.
Et jureront les diz Roys, el leurs enfanz ainsnez, et autres en-
fanz, et aussi les autres «les Images des diz seigneurs , et autres
granz des royaumes, jusques au nomlne de XX de eliascune
parlie qu'il tendront, et aideront a tenir, pour tant comme a
ebaseune d'culz louche, les diltes choses IraiUecs et accordées,
Cl accompliront , senz jamais venir au contraire, senz fraude,
et senz mal engin et senz faire nul cmpeseliement.
Et se il avoil aucun , dudit royaume de France, ou du royaume
o'Ëngleterre , qui f eussent rebelles, on ne vausissent accorder
les choses dessus ditles, les II Roys feront tout leur povoir de
corps, de biens, el d'amis, de mettre les diz rebelles en vraie
obéissance, selon la fourme et teneur dudit liait tie.
Et, aveuc ce, se submettront les diz Roys, et leurs hoirs, et
royaumes, a la cohercion de nôtre Saint Pere le Paoe, afin
qu'il puisse contraindre, par sentences, censures d'églises, et
autres voyes deuez, celui qui sera rebelle, selonc ce qu'il sera
de raison.
El, parmy les fermetez et seurtez dessus diltes , renonceront
les diz Roys, et leurs hoirs, par foy et par sercment, a lotîtes
guerres et a touz procès de lait.
Et, se par désobéissance, rébellion, ou puissance de aucun»
92 JEAS.
subgiez du royaume de France, ou autre juste cause, le Roy
de France, ou ses hoirs, ne povoient accomplir toutes les choses
dessus dittes, le Roy d'Engleterre, ses hoirs, ou aucun pour
euïz, ne feront, ou deveront faire guerre contre le dit Roy de
France, ses hoirs, ne son royaume; mais touz ensamble s'effor-
ceront de mettre les diz rebelles en vraie obéissance, et de accom-
plir les choses dessus dittes.
Et aussi, se aucuns, du royaume et obéissance du Roy d'En-
gleterre, ne voloient rendre les chasteaux, villes, ou forteresces,
qu'il tiennent ou royaume de France, et obéir au traittie dessus
dit, ou pour juste cause ne pourront acomplir ce qu'il doit
fere par cest présent traittie, le Roy de France, ne ses hoirs, ou
aucun pour euls, ne feront point de guerre au Roy d'Engleterre,
ne a son royaume, mais touz II ensamble feront leur povoir de
recouvrer les chasteaux, villes, et forteresces dessus dittes, et
que toute obéissance et accomplissement soient faiz es traittiez
dessus dittes.
Et seront aussi faites et données, d'une part et d'autre, selon
la nature du fait, toutes manières de ferme tez et seurtez, que
l'on saura en pourra deviser, tant par le Pape, le collège de la
Court de Rome, comme autrement, pour tenir et garder parpe-
tuelement la paix, et toutes les choses par dessus accordées.
(3?) Item. Est accordé que, par ce présent traittie et accort,
touz autres accorz, traittiez, ou prolocutions, se aucuns en y a
faiz ou pourparlez ou temps passe, sont nulz, et de nulle va-
leur, et du tout miz a néant, et ne s'en pourront jamais aider
les parties, ne faire aucun reproche l'un contre l'autre, pour
cause d'iceuîz traittiez ou accorz, se aucuns en y avoit, comme
dit est.
(38) Item. Que ce présent traittie sera approuve, jure, et
c 011 fer me par les II Roys a Calais, quant il y seront en leurs
personnes.
Et, depuis que le Roy de France sera parti de Calais, et
sera en son povoir, dedenz un mois, prochein ensuivant ledit
département, ledit Roy de France en fera lettres confirma-
toires, et autres nécessaires ouvertez, et les envoyera et dé-
livrera, a Calais, audit Roy d'Engleterre, ou a ses députez au
dit lieu.
Et aussi le dit Roy d'Engleterre, en prenant les dittes lettres
confirmatoires, en baillera lettres confirmatoires, pareilles a
celles du dit Roy de France.
RÉGENCE DU DAUPHIN. — I060. g3
(59) Item. Est accordé que nul des Pioys ne procurera, ne
fera procurer, par lui, ne par autre, que aucunes nouveletez
ou griefs se lacent par l'église de Rome, ou par autres de sainte
église quelconques il soient, contre ce présent traittie , sur
aucun desdilz Roys, leurs poadjuteurs, adherenz, ou aliez,
quelconques il soient, ne sur leurs terres, ne de leurs subgiez,
pour achais ou de la guerre, ou pour autre cause, ne pour
services qne les diz coadjuteurs ou aliez aient fait auz diz Roys,
ou aucun d'iceulz; et, se nôtre dit Saint Pere on autre le vou-
loient faire, les II Roys le destourberont, selonc ce qu'il pour-
ront, bonnement, senz mal engin.
(4o) Item. Des ostages, qui seront bailles au Roy d'Engle-
terre a Calais, de la manière et du temps de leur départe-
ment les II Roys en ordeneront a Calais.
Toutes lesquelles choses dessus escriptes, et chascune d'icelle
furent faites, ordenees et accordeez par et en la présence.
De révèrent pere en Dieu, nôtre très cher et féal chancelier,
Jehan par la grâce de Dieu, esleu de Bicauvez, Per de France;
Noz amez et feauîz conseilliers, maistre Estienne de Paris,
chanoine; Pierre de la Charité, chantre de l'église de Paris;
Jehan de Jugèrent, doien de Chartres; messire Jehan de
Mengre, dit Boucicant, mareschal de France; Charles, sire
de Mounimourency ; Evart de la Tour, sire de Vinay ; Jehan
deGroutee; Regnault de Gov liions ; Pierre d'O mont ; Symon
de Bucy.
Chivalers : maistres, Guillaume de Dormans, et Jehan Des
Marez , Jehan Maiiiart.
Rourgois de Paris : maistres, Mate Guehery, et Nichote de
Verres, nos ciers, secrétaires.
Commiz et députez, de par nous, sur ce, avec les commiz
et députez dudit Roy d'Engieterrc , ci dessous nommez; c'est
asçavoir,
Monsieur Henry, duc de Lancastre; "William, conte de Nor-
thampton; Thomas, conte de Wardwikz; Raoul, conte de
Stafford ; William , conte de Sarebris; Monsieur Gautier, sire
de Manny ; monsieur Regnault de Cobham; monsieur Jehan
de Beanchamp ; monsieur Guy de Brian; Jehan Capital de
Buch; Rertholomieu de Burgoshe ; Frances de Haie; Guilliaum
Granson ; Jehan Chaundos ; Noël Loreng; Richart Lavachc;
Miles de Stapelton,
94 JEAÎf.
Cliivalers; monsieur Jehan de IVynvivykz^ chancelier du Roy
d'Englelerre; maistre Henry de Ashton; maistre Williaume do
Ldutjkleburgh; maistre Jehan de Bran faire ; Adam do flyt-
toitf et Williaume de Tyrrinyham. L'an, et le jour, et au
lieu dessus lits.
N*i 5o5. — Ordonnwck d'amnistie pour les crimes et délits
commis pendant la guerre (i).
Paris, 22 mai i5Go. (C. L. III, 407.)
Charles ainsné fils du Roy de France, relent le royaume, duo
de Normandie et dalphin de Vienne :
Au prevosl de Paris, ou à son lieutenant salut.
Çomme plusieurs et iimumerables pilieries, larrecins, robe-
rics et autres maléfices aient cs'é commis et perpetrpz ou lit
royaume, durant ces guerres soubz umhre et à cause d'i colles,
et par la voulentéet grâce de nostre seigneur, banne pàlg et bon
accort soient à présent entre noslredit seigneur et nous par tout
ledit royaume d'une part, et nostre cousin Je Roy d'Angleterre
pour lui et pour tous ses adhérons et aliez d'antre part : et
nous desirans de tout nostre cuer, et ayans ferme propos et
voulenté de faire à nostre povoir, que les pilieries et autres
maléfices dessusdiz cessent, et (pie bon amour et union soit
dores-en-avant entre les subgez rîudit royaume, telle que les
liabitans d'jcclui se puissent retraite et demeurer sau vement
chascun en son lieu et habitacion , pour faire leurs labourages
et autres hesongnes, ainsi connue l'en a fait ou temps passé,
et que tous marchans et autres genz puissent aler et mener leur
marchai) lise et autres biens, où il leur plaira oudit royaume
et dehors, sanz péril et empeschement :
Savoir vous faisons que par deliberaeion de grant conseil <Ie
monseigneur et de nous, et eue consideracion à ce qui lai soit
à considérer à la fin dessusdite, et que les subsides ordenez
et à ordener oudit royaume pour la rédemption de noslredit
Seigneur, puissent plus aisiement et promptement cslre levez
et cueillis, et que noslredit Seigneur puis plustost revenir oudit
(i) La paix venait d'être conclue avec l'Angleterre , à Bretigny , le 8 mai. (Is).
hégoce du dauphin. — 1ZG0. q5
rojaiime, et que ladite paix soit ferme et estable à tousjours,
et vrays amour et union oudit royaume, avons Tait, Ordkné et
oclroyé, faisons, ordenons et octroyons de grâce especial , de
certaine science et d'auctorité royal rionlmous usons,
Pleniere rémission et absolution des maléfices riessusdiz, et
de toute naine et amende criminelle cl ci ville que les coulpables
des choses dessusdites pcve.nl avoir pour ce encouru en quel-
que manière que ce soit, sans ce que i!z en puissent estre pour-
suis ne appi'oueliicz ou temps avenir, surtjiioy Nous imposons
silence au procureur de nostredit Seigneur ci de Nous; sauf
et réservé à partie Faction et poursuite civilement de ce que
elle Vouldret demander pour ses dommages et interès, et à
partie adverse ses délie lises parrievanl les jug s a (jui la con-
gnus^ance en appai tendra, sanz que l'une partie ne Pa litre
puisse procéder de fait , mais par voie de justice civilement
tant seulement. Toitelf >is nostre entente est , et voulons et dé-
clarons que ceulz qui renclferroienl en aucun desdiz maléfices,
ou qui ne voufriroient du tout cesser, ou Oui voolriroicnt faire ou
feront guerre, ou autrement procéderont par voie de fait oudit
royaume pour quelque cause et en quelque manière que ce soit,
on qui y serment et s'elfuceroient de tenir aucuns forteresse
contre la voulenté de nostredit Seigneur et de Nous, ou de ses
sub^ez et des nostres, ou qui les délaieront ou reflfuseront à
mettre en la main et obéissance de nostredit Seigneur, cu!z ne
soient point comprins en riostre présente grâce, et qu'ilz ne
s'en puissent airiier, et pour occasion ri'ieelle iiz ne soient, ne
puissent estre receuz à excusation desdils maléfices et des autres
choses dessusdites.
Si vous mandons et commettons et enj'oingnons estroitement,
que noz présentés lettres vous publiez, et faites lire et publier
en la ville de- Paris, et en tous les autres lieux notables de vostre
nrevosté et viconté, et aux lieux et personnes que vous verrez
que bon sera et qu'il appartendra , et que tous ceulz qui en
vouldront avoir noz lettres (i), viengneut devers Nous et devers
nostre chancelier, nostre conseil et les gens des requesles de
(1) Des lettres particulières de grâce. Les registres du Trésor des chartes
de ces temps-là, sont pleins de lettres accordées sur tout ce qui s'etait passé
pendant le temps de la guerre. (Sec.)
9^> JEAN.
noslre hostel, et Nous leur ferons avoir telle comme au cas
appartendra.
Ce que fait en aurés, Nous rescripvez hastivement.
Donné à Paris, le vint-deuxième jour de may, Tan de grâce
mil trois cens soixante.
N°. 3o6. — Lettres pour ta levée des impositions accordées
au lieutenant du Roi 9 en Languedoc , par les Etats de
i55g.
Calais, 2 octobre 1060. (C. L. IV, 199.)
Jehan par la grâce de Dieu Roy de France : à touz ceulx
qui ces lettres verront, salut :
Comme Nous avons enlendu que les prelaz, les nobles et les
communes des parties de la Languedoc, oclroierent en Tannée
darrenieremeot passée, à nostre tris-chier et amé fis le comte
de Poicliers, lors et à présent nostre lieutenant èsdictes parties,
certaines imposicions et gabelles à lever et cûillir èsdictes par-
ties , en certaines formes et manières contenues à plain oudit
octroy, et nostredit filz eut tenu plusieurs gens-d'armes et autres
oudit païs et èz frontières, pour la garde et deffense dessusdictes,
et pour résister à nos annemis, à noz gaiges, et ait eu plusieurs
autres charges pour la garde et deftense dudit païs, desquiex
plusieurs grantz sommes de deniers sont encoure à payer; les-
quelles nostredit fils ne pourroit aucunement païer, si ce n'estoit
des deniers desdictes imposicions et gabelles qui ne sont pas en-
core levées pour tout le temps que elles furent octroïées : et aussi
aïons entendu que les prelaz, nobles et communes dessusdiz,
aient du consentement de nostredit filz et lieuienant, volu et
octroie que ladicte gabelle dure et soit cuillie oudit païs, jusques
à Noël qui sera en l'an i56i.
Savoir faisons que Nous euë considération aus choses dessus-
dictes, et aus grans charges que nostredit fils et lieutenant a eu
à supporter ou temps passé, si comme Nous savons bien, avons
voulu et Octroyé, voulons et octroyons de nostre certaine science
et auctorité royal, que tout ce qui est à cûillir de ladicte im-
posicion , attendu le tems par lequel elle fu octroyée, et aussi
de ladicte gabelle jusques audit Noël qui sera en Tan 1061 des-
susdit, soit levé et cûilii en la forme et manière ordennées par
i3Go. 97
nostredit fils el lieutenant sur ce. Ordonnons en mandement \
nos amez et feaulx le chancellier de nostre dit filz, et Jehan
Sonnain chevalier, seneschal de Beaucaire , lesquiex nostredit
filz et lieutenant a fait et ordonné nos lieutenans et les siens
oudit pais, et à tous nos autres justiciers, officiers et sujets à qui
il appartiendra, que lesdicles imposicions et gabelle il lacent
et sueffrent lever et cuillir oudit païs, par les commis et députez
ou à députer ad ce, de par nostredit filz ou dcsdiz lieutenanz de
nous et de li audit païs, en la forme et manière dessusdictes ,
et les rebelles et désobeissans , se aucuns en treuvent, contrai-
gnent ad ce riguereusement par toutes les voyes et remèdes
convenables : et de ce fere leur donnons povoir et especial au-
torité el mandement, de nostre science et auctoriïé dessusdictes.
En temoing de ce, nous avons fait mettre nostre secret scei à
ces lettres.
Donné à Calais, le secont jour d'octobre, Tan de grâce mil
trois cens soixante.
Ainsi signé, par le Roy.
GOUVERNEMENT DU ROI,
Du 4 octobre i36o au 17 décembre i362.
N°. 507. — Lettres par lesquelles ie Roi confirme (es actes
de la régence du duc de Normandie (1).
Calais, 4 octobre i36o. (C. L. III, 428.)
Jehan par la grâce de Dieu Roy de France : à tous ceux qui
ces présentes letres verront , salut.
Comme depuis la bataille devant Poit/ers, en laquelle, si
comme il plot à Dieu , Nous fusmes pris et detenuz prisonier,
(1) Villatvt observe que cette confirmation fut nécessaire, parce qu'il n'en
est pas de la régence en cas d'absence du Roi , comme de la régence pendant
î;t minorité. Dans le premier cas, elle n'est qu'accidentelle. — V . Nouv. Rép.
V°. Régence. — Duvuy, Traité de la majorité, et préface du Recueil complet,
année 1817.
5. 7
nostre très-chier et ainznc.z fils Charles duc de Normandie et
dauphin de Viennois, ayt eu ou nom de Nous et pour nous,
de nostre voulenté (1) et comme nostre ainzné fils, le gouver-
nement de nostre royaume, et durant celuy temps, nostredit
i lis ayt donné et conféré par ses letres à plusieurs et diverses
personnes, plusieurs bénéfices de sainte église vacans, et appar-
tenais à nostre collation, présentation ou autre disposition , tant
de nostre piain droit et à cause de regale, ou du bail et garde
de nostre très-chier et ainzné fils le duc de Bourgoigne comte
d'Artois , et aussi ayt fait , donné et octroié à plusieurs et diverses
personnes, plusieurs grâces et dons, et donné plusieurs offices,
et assignations faites à plusieurs personnes de plusieurs prêts,
aydes et finances faites à luy : et nostredit fils nous ayt humble-
ment supplié et requis que nous veuilîiens declairier et décerner
les choses dessusdites et chascunes d'icelles, par luy estre et avoir
esté faites de nostre voulenté, et ycelles estre valables et avoir et
sortir plain effect.
Nous considerans les choses dessusdites, et que Testât et ho-
neur du fils est gloire et vie du pere (a), et la vraye amour,
parfaite honneur et filial obéissance , et la très-grant affection
que nostredit ainzné filz a touzjours eu à nous et nostre deli-
vrence, toutes collations , dons, présentations et provisions de
quelconque bénéfice d'église qui ont vacquié par ledit temps,
faites par nostredit fils par la fourme et manière- dessusdite , à
quelconques personnes habile à les tenir, les possessions et sai-
sines qu'ils ont eu ou auront d'iceuls, tout ce qui s'en est ensuy
ou ensuivra, les dons et grâces faites par nostredit fils, et aussi
les assignations faites par luy pour prêts, aydes et finances à
luy faites, comme dit est, et dons d'offices royaux et autres offi-
ces quelsconques faiz par luy, ledit temps durant, à personnes
souflîsans, se cause raisonable n'y a, parquoy il doivent estre
déboutez ; avons declauué et décerné, et de nostre certaine science
(1) On n'a pas d'acte qui constate cette délégation. 11 paraît constant que le
Dauphin ne prit l« litre de régent que de concert avec les états-généraux, et qu'à
l'égard des pouvoirs qu'il remplit comme lieutenant général pendant deux
ans, il n'y eut aucunes lettres patentes du Roi. (Is.)
(2) Ce n'est pa9 là le motif légal. Le vrai motif, c'est qu'en l'absence du Roi
légitime , il faut que l'état soit gouve rné. F. Dissertation, préface du vol. 1 8 1 5
du Recueil des lois et ord. , par hambert , et Préface de 1S17 sur les régences,
eu cas d'absence. (Idem.)
i5Go. 99
et autorité royal décernons et declairons par la teneur de ces pré-
sentes, être termes, tenables et vallables perpétuellement, et
icelles tenir et valoir, et avoir telle force et vigeur et sortir plain
effet, comme se nous estans en notredit royaume franc et déli-
vré, eussiens par noz leîres lesdicts bénéfices, dons, assigna-
tions, •ffices, grâces faiz, donnez et conférez :
Et Nous voulons et mandons par ces présentes, aus chapitres
et collèges, et à touz justiciers et officiers royaulx qui à présent
sont et pour le temps seront, et autres à qui il appartiendra,
que yceulx à qui lesdiz bénéfices ledit temps durant, ont esté
conférez par notredit filz, reçoivent ausdiz bénéfices, et que des-
dictes collations, provisions, offices, dons, grâces et assigna-
tions et autres choses dessusdictes, laissent et fassent joir et
user paisiblement sanz contredit ou empeschement aucun , et
aus lettres de notredit filz faictes sur les choses dessusdictes,
obéissent comme aus nôtres propres, non-obslant lettres, man-
demens, inhibitions, deffenses ou ordenances, collations desdiz
bénéfices ou offices faictes ou à faire sur quelconque forme de
paroles par nous ou notredit filz ledit temps durant; sauf, ex-
cepté et réservé que Nous voulons, ordenons, décernons et de-
clairons les collations et provisions par nous faictes; c'est assa-
voir, à notre très-chier et especial amy le cardinal de Rouen, de
la prébende et prevosté de Normandie en l'église de Chartres;
des prébendes en ladicte église qui ont vaqué en cest présent
régale, que nous avons donné, l'une à maistre Macé Guchery,
avecques digneté, office et personnage, et l'autre prébende à
maistre Denys de Colors, noz amez et feauîx secrétaires, les-
quelles il ont voulu ou vouldront accepter; et de la prébende de
l'egiise de Bayeux que nous avons donné audit maistre Macé Gu-
chery, laquelle tint jadis un surnommé Pantonf, et laquelle Ri-
chard le Prévost a occupée de fait; et aussi de la prébende de
la Saincte Chapelle de notre palais royal à Paris, vaquant par
la mort de feu Raoul Bonsens, que nous avons donnée audit
maistre Denys; lesquelles salvations , réservations, décret et
déclarations, Nous de notre propre mouvement faisons, et- non
pas à instance ou requeste des personnes dessusdictes ou d'au-
cunes d'icelles, mais eux ignorans de ce; et décernons de noire
auctorité royale et de certaine science, lesdictes collations par
nous faictes, estre valables et avoir force et vertu, tout aussi
comme se nous les eussions faictes presens en notre royaume
en notre plaine liberté ; et les collations des choses des-
\
J E A >' .
susdictes laietes par notredit lïlz ainsné, avant ou après les
nôtres, décernons non-valoir et estre de nulle vertu et de nulle
force; et voulons que les autres collations faictes par nostredit
fiiz à autres personnes que les dessusdictes., soient et demeu-
rent en leur force et vigueur, et que ceste présente déclaration
ne puisse porter préjudice ne dommage à leursdictes cotations
et provisions ou à aucune d'icelles : et aussi sauf et réservé que
se not redit 6lz, ledit temps durant, a fait aucuns dons ou alié-
nations à vie ou à héritage, du dernaine du royaume et de la
coronne de France, que nous les puissions révoquer et rappeller,
et en ordener selon que bon nous semblera. En tesmoing de
laquelle chose, cous avons fait mettre notre seel à ces présentes
lettres.
Donné à Calais, le quatorzième jour d'octobre, Tan de grâce
mil trois cens soixante.
fs°. 3o8. — Lettres par lesquelles le Roi se porte garant de
l'exécution de l'article du traité de Brctigny , concernant
les otages ; princes du sang.
Calais, 24 octobre i56o. (Rymer., III , part, 2, pag. 26 et 27.)
>T°. 309. — Traité de paix entre la France et V Angleterre.
Boulogne, 26 octobre i56o. (Corps diplom. de Dumont, II, 29.)
Charles, ainsne filz du Roy de France, duc de Normandie,
et dalphin de Vienne, sçavoir faisons à touz presens et a venir,
que nous avons veu et diligement avise les lettres de nôtre tres-
chier seigneur et pere contenant la forme qui s'ensuit.
Jehan, par la graçe de Dieu, Roy dt France, a touz ceux >
qui ces présentes lettres verront, salut.
Sçavoir faisons que nous,
Pensanz et consideranz que les Roys et les princes crestiens,
qui veulent bien governer le peuple qui leur est subget, doi-
vent fuyr et esc hiver guerres, dissensions, et discordes (dont
i)ieu est otfendu) et querrer et avier, pour eulx et pour leurs
subgez, paiiz, unité et concorde.
Par laquelle l'amour du souverain Iloy des Roys doit estre
acquise, les subgez sont gouvernez en transquilile, et aux
perilz des guerres est obvie,
ijGo. toi
Et recordans les grans maux, domages , et afflictions, que
nôtre royaume et noz subgez ont soustenu par long temps, pour
cause et occasion des guerres et discordes, qui ont dure lon-
guement entre nous et nôtre très chier frère le Roy d'Angleterre,
et les royaumes, subgez, amis, aydenz, et alliez d'une paftie et
d'autre,
Sur lesquelles entre nous et nôtre dit frère finabiement est
fait bon accort et bonne paiz reformée.
Et desiranz ycelîe tenir, et^tarder, et persévérer en vraye
amour parpetuelement , par bonnes et fermes aliances entre
nous et nôtre dit frère, noz noirs, et les royaumes, et subgez
de l'une et de l'autre ,
Par lesqueles pourroit laditte paix, accorde, et bonne amour
estre plus fermement et plus entièrement en concorde garde,
Justice mieux estre exercée,
Les droix et seignories de l'une et de l'autre mieulx deffenduz,
Les rebelles, malfaitteurs , et desobeissans a l'un et a l'autre,
estre plus aiselment contrains a obéir, et cesser des rebellions et
excès. m
Toute christiente estre maintenue en plus paisible estât.
Et la terre saintte en pourroit mieux estre secorue et aidée ,
Et toutes ces causes et autres attendenz, et considerans que ,
nôtre Saint-Pere le Pape ait dispense, par grant délibération ,
avec nous et nôtre dit frère ; c'est ascavoir.
Avec nous et touz noz subgez tant genz d'église, comme secu-
leurs, sur toutes les confédérations, aliances, conventions, obli-
gacions, lettres, et seremenz, qui estoient entre nous, nôtre
royaume, et noz subgez, d'une partie, et nôtre très chier cou-
sin, le Roy d'Escoce, son royaume, et ses subgez d'autre part,
comme le bien et l'effect de laditte paiz, entre nous et nôtre dit
frère d'Angleterre, les royaumes et subgez de l'une et de l'autre,
peust estre empeschee par icelles, et pour ce les ait ledit nôtre
Saint Pere cassées, ostees, anulees, et irrites de tout.
Si comme en ses lettres, et es procès, sur ce faiz, est plus
plenement contenu.
Pour considération des causes et choses dessus dittes, et aussi
voulens acomplir, en tant comme toucher nous peut, ledit ac-
cort fait sur lesdites alliances, si comme ottroie l'avons, comme
dit est, eue, sur ce, très grant et meure délibération,
Avons fait, et par ces présentes faisons, pour nous, noz en^»
103 JEAN.
fanz, noz hoirs, el noz successeur.?, nôîre royaume, et noz terres
quelconques, et noz subgiez d'une part, avec nôtre dit frère
ses enfans, ses hoirs, et successeurs, son royaume, ses terres,
et ses subgez d'autre partie, parpetueles aliances, confédérations,
amiliez, pactions, et convenances qui après s'ensuiont; c'est
asçavoir,
Que nous, noz enfans, noz hoirs, et successeurs, nôtre
royaume, noz terres, et noz subgez quelconques, presens et a
venir, nez, et a naistre, seroM| a louz joursmais, a nôtre dit
frère, ses enfanz, ses hoirs, et successeurs, son royaume, ses
terres, et subgez quelconques, bons, vrays, et loyaux amis et
alliez, et leur garderons, de tout nôtre povoir, leurs honours ,
et leurs droix ,
Ou nous les saurons, leur dishoneur, leur vitupère, et leur
dommage empescherons loyaument de tout nôtre povoir.
A aucuns de leurs ennemiz, presens et a venir, nez ou a
naistre, queiqu'il soient aucun conseil, confort, ou aide en contre
eulx, ou aucun d'eulx, pour quelconques cause ou occasion
que ce soit ou puisât estre , par nous celeement ou en appert,
nous ne donnerons, ne ferons,
Ne yceulz ennemiz, au domage ou préjudice de nôtre dit frère,
ses hoirs, ou son royaume, scieument recepterons, recevrons,
ne recepter, ne recevoir ferons ou soufFrerons, en aucune ma-
nière, en notre royaume, ou autres noz terres ou seignories,
Ne, par iceux royaume et terres, ou aucun d'eulx, en préju-
dice ou demage de nôtre dit frère, ses hoirs, successeurs, son
royaume, ses subgez, et ses terres, leurs diz ennemiz passer ne
demorer scieument soufFrerons,
Ne autrement yceulx ennemis par nous, ou par autres, en
appert ou en repost , sous quelconque tiltre ou coleur que ce soit ,
contre nôtre dit frère, ses hoirs, et subgez, et son royaume, et
autres terres, ne porterons ne soustendrons ,
Noz arniz et noz alliez a leur amour et alliance, s'il nous en
requièrent, de nostre povoir enduirons,
Et ne soufFrerons aucuns de noz subgez, ne autres quelcon-
ques, aler ou entrer en royaume ou autres terres de nôtre dit
frère, ses enfans, hoirs ou successeurs, pour y faire guerre,
domage, ne offense aucune, a gaiges ou service d'autrui, ou
autrement', par quelque manière et cause que ce soit, aincois
les empesccroiKs et destourberons de tout nôtre povoir,
i3Go. io3
Et se aucuns de nos subgez faisoieut le contraire, ou aucune
guerre, villenie, ou dommage à nôtre dit frère, a son royaume,
par terre ou par mer, ne a ses enfanz, hoirs, successeurs, ou
subgez, nous les en punirons et ferons punir, si grandement , qu'il
sera example à touz autres.
Et, de tout nôtre povoir, ferons adrecier et reparer touz les
domages, attemptaz, ou emprises, failles contre ces présentes
alliances, se nous en sommes requis,
Et toute foiz, que nôtre dit frère, ses hoirs, ou successeurs,
aurons mestier de nôtre ayde, elil nous en requerront, ou ferront
requérir, nous, encontre toute personne, qui puise vivre et
morir, leurs aiderons, et donrons tout le bon conseil, confort, et
aide, a leurs propres frais et despens , que nous ferions et pour-
roions faire pour nôtre propre fait et besoigue , et sanz fraude et
mal engin ,
Non contrestant quelconques autres alliances, amiliez ou con-
fédérations, que nous, ou noz prédécesseurs, aions eues, en
temps passe, a quelconques autres personnes ; auxquelles toutes,
et chascune d'icelles, nous renoncerons du tout, pour nous,
noz successeurs, royaumes, terres, et subgiez, à tous jourj-
mais, par présentes;
Reserve toute fois et excepte le Pape et le Saint Siège de
Rome, et l'Empereur de Rome qui ores est; les quiex nous
ne voulons estre compris en ces présentes alliances en aucune
manière.
Et, pour ce que alliances, confédérations, convenances, pac-
tions, et autres choses dessus dittes„ et chascune d'icelles, soient
plus fermement tenues, gardées, et accomplies, nous avons jure
sur le saint corps de Jesu Christ, et encores jurons et promet-
tons par la foy de nôtre corps, et en parole de Roy, les choses
dessus dittes et chascune d'icelles tenir fermement et acomplir
à touz jours sanz enfreindre en tout ou en partie, en aucune
manière, par quelconque cause ou occasion que ce soit,
Et se nous faisions, procurions, ou souffririons scieument le
contraire estre fait (ce que Dieu ne vuille) nous voulons estre
tenu et repute , en touz lieux, et en toutes places, et en touz
paiis, pour faux, maures, et desloial parjur, et encourir tel
blasme et diffame comme Roy sacre doit encorir en tel cas.
Et, par ces présentes aliances, nous n'entendons, ne voulons,
que aucun préjudice se face a nous, a nos hoirs, et subgez, pur
quoy nous, et eux, pourrions et pourront reccpter, porter ef
tenir louz les banniz et fuitis hors du royaume d'Angleterre
presens et a venir, nez et a naistre, par quelconques cause ou
occasion que ce soit , par manière que a este lait, et acous-
tume de faire en temps passe.
Et souzmettons , quant a toutes ces choses, nous, et noz hoirs,
et successeurs à la jurisdiction et cohercion de l'église de Rome.
Et voulons et consentons que nôtre Saint Pere, le Pape, con-
forme toutes ces choses, en donnant monitions et mandemens
généraux, sur racomplissement d'iceîles, contre nous, noz
hoirs, et successeurs, et contre touz noz subgez, soient com-
munes , collèges , universitez ou personnes singulières quel-
conques ,
Et en donnant sentences généraux d'escomueniement , de
suspension , et de intredit, pour eslre encoruz par nous et par
culx, pour cellui fait, sitost que nous ou eulx ferons ou attempte-
lerons , en occupant forteresee, ville ou chastel, ou autre quel-
que chose faisant, ratifiant, ou agréant, ou donnant conseil,
confort, faveur ou aide, celeement ou en appert, contre laditle
paiz et ces tes présentes alliances.
Et avons fait semblablement jurer toutes les devant dittcs
choses par,
Nos très chers enfanz le duc d' Anjou et du Maine; le duc de
Berriet d'Auvergne; le duc de Thouraine ; le duc d'Or liens,
nôtre frère; et , noz cousins , le duc de Bourbon ; monsire Jaque
de Bourbon; Jehan d'Artois; monsire Pape d'Aiençon; monsire
Jehan d'Estampes ; Guy de Bloys; le conte de Saint Poi ; le
conte d'Harecourt ; le conte d'Auceurre; le conte de Tancar-
viiie ; le conte de Sanceurre ; le conte de Joigny; le conte de
Salebruche; le conte de Breiie; le sire de Coucy; le sire de
Craon; le sire de Fientes; le dauphin d'Auvergne; le sire de
Montmorency; Guillaume de Craon; le sire de Saint Venant.
Et ferons aussi jurer, semblablement et au plustost que faire
pourrons bonnement, la plus grant partie des prelaz, pers,
dux, contes, barons et autres nobles de nôtre royaume.
En tesmoing desquelles choses nous avons fait mettre notre
seel a ces présentes lettres.
Donné à Bouloigne le XXVI jour d'octobre, l'an de grâce mil
ccc sexante.
Et nous, Charles dessus dit,
i36o. »o5
Vouletis de tout nôtre povoir entériner et acomplir tout
ce, que nôtre dit seigneur et pere a promis et convevancie,
Promettons, loyalment et en bonne foy, et avons jure, et
jurons, sur le corps Jésus Crist sacre, tenir, garder, et acom-
plir, pour tant comme il nous touche et pourra toucher, toutes,
et chascune, les choses contenues es lettres ci dessus transcriptes
et par la forme et manière que compris y est, sanz venir, ne faire
venir, en aucune manière, a rencontre,
En tesmoing de ce nous avons fait mettre nôtre seel a ces
présentes lettres.
Donné à Bouloigne le XXVI. jour d'octobre Tan de grâce miil
ccc sexantc. Par monsire le Duc.
N°. 3 10. — Ordonnance (i) sur ia réparation des t&rts causés
far ia guerre, l'administration de la justice, la levée
d'une aide, les monnaies, les salaires des ouvriers, la
mise à ferme des offices , ia réduction des sergens.
Complègne, 5 décembre i36o. (G. L. III, 4-33.)
Jehan par la grâce de Dieu Rois de France : À touz ceulz qui
ces lettres verront , salut.
Comme ou temps de nostre très cher seigneur et pere , dont
Dieux ait l'ame, guerre eust esté mehuë entre lui et son royaume
de France d'une part , et nostre très cher et aîné frère le Roy
d'Angleterre, son royaume et ses alliez d'autre part, dont plu-
sieurs personnes grans et nobles chevetains de nostre sanc et li-
gnage et autres de nostre royaume, et autres de nos alliez et
adherens furent occis et mis à mort, plusieurs églises arces , des-
truites et gastées, et plusieurs autres excès cruels et orribles faiz
et perpétrez, lesquelles choses sont notoires à touz : et eust esté
traitié par plusieurs foiz et diverses manières de paix d'acort et
ny pout estre fait durant la vie de nostre dit seigneur et pere, et
depuis son trespasla guerre ait esté enforcée et engreignée , dont
nous aviens grant tristesce et douleur, et feust venu nostredit
frère à grant effort en nostre royaume assez près d'Amiens, et y
eust fait bouler feux et plusieurs grans damaiges, et encontre de
(f) Le préambule de cette ord. est surtout important, (fs.)
°G JEAN
lui feussienz aie en enlention de nous combattre à lui, el aprèi
que départi s'en fust de nostredit royaume et retourné ou sien ,
eust envoyé nostre amé et feaul cousin le duc de Lenclastre es
parties de Normandie , et feussienz alez contre lui : et depuis
nostre très cher et amé neveu le prince de Galez filz ainsné de
nostredit frère , feust venuz pour guerroier nous et nostre royau-
me jusques ès parties de Berry, Touraine et Poitou , et là en grant
compagnie de genz d'armez, feussienz alez en personne contre
lui pour lui résister, et deffendre nostre royaume et pueple, en
entencion de délivrer nostre royaume et pueple de griefz et maulx
que il portoit, et eussiens abandonné à l'aventure de la bataille
nostre propre corps, nous enfans, plusieurs de nostre lignage et
autres pour le salut et saulvement de nostre royaume et pueple,
et par adverse fortune eussienz esté pris en ladite bataille avec
plusieurs autres de nostre sanc et autres, et avons esté detenuz
tant à Bordeaulx comme en Angleterre et à Calais, par l'espace
de quatre ans et plus, ou quel temps coutinuelment Nous et nos-
tredit pueple avons soustenu etsouflert moult de maulx, mésaises
et douleurs : quar touzjours en continuant de mal en pis, nous
venoientnouveliez, comment les genz de nostre royaume estoient
divisez et entertuoient, destruoient et damagoient l'un l'autre ,
et se mettoient les uns après autres en rébellion et désobéissance,
et comrnettoient plusieurs orribîes et enormez crimez, et telx
dont il estoit tout apparent, se les choses se feussent continuées,
nostredit royaume et pueple fussent venuz à destruction et per-
dicion du tout : et pour ce que par plusieurs foiz après noslredite
prise, durant le temps dessusdit, avoit esté traité de paix et d'a-
cort tant à Bordeaulx comme en Angleterre, lesquels ne peurent
avoir effet , nousdiz frère et neveu viudrent en nostre royaume en
grant effort, multitude et nombre de gens-d'armez , archers et
autres genz tant de cheval comme de pié, et firent moult d'ar-
se ures et occisions des genz, et damages innumerables, et pour
ce certains messaiges de par nostre Saint Pere le Pape furent en-
voiez en France et en Angleterre par plusieurs foiz, pour trailier
de paix et d'acort , et finalment entre nostredit fil pour nous,
pour lui, pour nostredit royaume et pueple, alliez et adherans
d'une part ; nostredit frère et neveu pour eulx et pour le royaume
et pueple d'Angleterre, leurs alliez et adherens d'autre part, fut
traitié à Breteigny-de-lez-Chartres, de finale paix et acort ; et fut
juré par nostredit filz pour nous et lui, et aussi par nostredit
neveu pour nostredit frerc et pour lui : lequel traitié, non pa»
i~Gb. 107
pour nostre délivrance tant seulement, comme pour eschever la
perdicion el destruction de nostre royaume et nostre bon pueple,
lu par nous acordé, et depuis encor confermé, promis et juré
solemneement sur le cors Jesucist sacré et sur les saintes Euvan-
giles de Dieu , par nous, nostredit fil et autres nous enfans , et
plusieurs de nostre lignage, prelaz et autres nobles, et par sem-
blable manière , par nostredit frère et neveu et autres ses énfans,
et plusieurs autres de son lignage, prelaz et noblez : par lesquielx
traitié, paix et acort finaulx et perpetuelx, nous avons desja de-
laissié, baiîlié et transporté, et encores sommez tenuz de baillier
à nostredit frère, plusieurs et granz nobles terres, possessions et
héritages, et avons baillé quatre cens mille escus , el sommez
encoures tenuz de bailler la somme de vint et six cens mille
escuz d'or, dont les deux valent un noble d'i\ngleterre; c'est à
savoir cent mille à Noël prochain venant , et cent mille à la Chan-
deleur ensuivant, et de là en avant dedans six ans, chascun an
quatre cens mille : et par la paix dessusdite, parmi les hostaiges
pour nous baillez pour l'accomplissement de la paix, nous avons
esté délivrez à plain de prison , et sommez franc et délivré à
touzjours, el ne povons dores-en-avant nous et nostredit frère,
nos royaumez, alliez et adherens avoir ne faire guerre, ne pro-
céder de fait l'un contre l'autre, et avons fait très-bonnez al lien-
ces ensemble, et somez retornez en nostre royaume franc et dé-
livré, par la grâce de Dieu et de la benoîte Vierge Marie, sa
glorieuse mère.
Si avons considéré Testât de nostre royaume pour le temps
passé , présent et advenir; et entre les autres mauix. avons trové
que en nostredit royaume a eu plusieurs divisions et rebellions,
roberiez, pilleriez, arsurez, larrecins, occupacions de biens, vio-
lances, oppressions, extorcions , exaccions et plusieurs autres
cruez maleficez et excès, et justice meins deuëment gardée , et
que plusieurs nouviaux paagez, coustumez, redevences, subsi-
dez et chargez tant par eaue comme par terre, oultre les anciens
et accoustumez, ont esté levez et mis en plusieurs et divers lieux
du royaume, parquoy les vivres et marchandises ont esté et sont
si chargéez que nulx n'en puet avoir raison, et que plusieurs
prinsez, ravissemens et rançonnemens de personnes, de vivres,
chevalx, bestez et autres biens ont esté faiz; parquoy les labou-
ragez cessent comme du tout : et aussy que plusieurs mutacions
cl affeblissemens des monoiez ont esté faiz; parquoy nostredit
royaume et pueple d'icellui a esté moult diminué et gasié, el en-
108 JEÀff,
core pourroit venir à plus grant destruction et perdieion , se re-
mède n'y estoit mis : quar le pueple de nostre royaume ne scet ,
ne ne puet bonnement mener ces marchandises , sauvez son
chastel, ne nulx n'a de quoy il puisse tenir son estât, pour occa-
sion des mutacions et affeblissemens desdites monoiez et autres
griefz et inconveniens dessusdiz.
Pour ce est-il que nous eue grant et meure délibération de
conseil, pour relever nostredit pueple des charges, griefz, mi-
sères et meschés dessusdiz , avons ordemé et ordenons que nous
ferons faire bonne , vraie et loial justice en nostre royaume , et
ferons reparer et adrecier touz les mauls et griefz dessusdiz et
cesser dores-en-avant du tout à nostre povoir. Avons aussy or-
dené et ordenons que touz trehuz, paages, pontenages, monte-
nages, subsides et chargez mis de nouvel , cesseront dores-en-
avant, et dès-maintenant les rappelions, et abatonz du tout, et
que toutes manierez de marchandises, bestes et autres denrées
passeront franchement et quitement tant par terre que par pons,
par eauë, bars et bateaux, en paient seulement les anciens paia-
ges et cousiumez ; et que dores- en-avant par la manière cy-
desoubz à esclarcir, nous ferons faire bonne et fort monoie d'or
et d'argent et noire monoie, par laquelle l'an pourra faire plus
asieément des aulmonez à la poure gent; et que toutes prises de
vivres, de chevaux, de bestez et d'autres biens, tant pour nous
comme pour noz enfans, les autres de nostre lignage, conestable,
mareschaut, maistre des harbeletriers, maistre d'ostel et autres
quelconques noz officiers, et touz autre de quelconque auctorité,
condicion ou estât qu'il soient, cesseront et ne pourront faire
aucunes prinses, se ce n'est par juste et loial pris, et en paient
et satisfient deuement à ceulz à qui les vivres, choses et biens
seront, toute impression et violance cessanz, si comme y laist à
faire entre personnez privéez; et ou cas que aucuns prenroient,
ou se efforceroient de prendre contre leur volunté, nous leur
donnons povoir, auctorité et licence de faire rescousse et déso-
béissance, et de les prendre et mener à la nostre plus prochaine
justice du lieu où ilz seront. Et avons considéré les très-grans
profiz qui s'ensuivront par l'accomplissement de la paix, et les
Irès-grans damagez qui avendroient à nous ou à nostre royaume,
se par deffaut de nous, nouvelle guerre recommançoit , que ja
n'avendra, se Dieu plaîst, pour lesquelx domagez et reprochez
eschever , et pour entériner et acomplir les choses par nous pro-
mises et jurées en ladite paix et le despendences d'icelle, et pour
i36o. 109
les mises qui sera nécessité de faire, tant à chacier et faire vuider
de nostre royaume les compaignez (1) et tes pitlars qui tienent
plusieurs forlerescez, et font guerre à nous et à nostre royaume
contre la volonté de nostredit frère , et pour nous autres néces-
sitez, iî convient que nous soienz aydiez et secouruz par tout
nostredit pueple , mesmement que à nostredile forte monoie
aurons nul ou moult petit aquest et gain , lequel nous peust estre
très-granl , si comme chuscun puel savoir, et aussi pour charger
ie meins que nous pourrons nostredit pueple.
Nous avons ordehé et ordenons que nous prandrons et aurons
sur ledit pueple ès parties de la Lenguedouyl , qui nous est né-
cessaire et qui ne grèvera pas tant nostie pueple de trop comme
feroitla mutacion de nostre monoie, seulement; c'est à savoir,
douze deniers pour la livre de toutes marchandisez et danrées
qui seront ivenduez ès parties de la Lenguedouyl, et le paira le
vendeur, et ayde sur le sel, le cinquiesme, et aussy aurons le
treiziesme sur les vins et autres bevragez : lesquellez sur le sel et
sur les vins et autres bevragez , seront levez et cuillez par la forme
et manière que nous avons ordené et ordenerons au meins de
grief de nostre pueple que nous pourrons : lesquelles nous feronz
mettre ès commissions et instruccions que nous envoirons à ceulx
que nous députerons sur ce ès parties de la Lenguedouyl (2).
(1) On appellait dans ce temps-là compagnies, des gens de guerre qui s'estoient
réunis en corps de troupes sans l'authorité du Roy, et qui sous la conduite de capi-
taines qu'ils avoient élus, ou ausquels ils s'estoient soumis volontairement, ou fai-
saient la guerre pour eux-mêmes , en ravageant , pillant et rançonnant le pays ,°ou
vendoient leurs services aux ennemis de la France, aux Rois d'Angleterre et de Na-
varre, et au comte de Montfort, qui soustenoit ses droits sur la Bretagne. Lorsque la
paix eust esté faite avec ces trois puissances, quelques-unes des compagnies res-
tèrent dans la France, qu'ils continuèrent de ravager : quelques-unes passèrent en
Italie, mais le plus grand nombre suivit Bertrand duGuesclin en Espagne. Le Roy
d'Angleterre estoit soupçonné de leur fournir secrètement du secours depuis la
paix, quoyqu'il eust promis par le traité de paix, d'aider le Roy Jean à les
chasser de France; et ce fut là une des raisons qui engagea Charles V à iuy
déclarer la guerre. Dès qu'elle fut recommencée , quelques-unes des compagnies
prirent le parti de la France, et les autres se mirent au service de l'Angleterre.
Froissait parle en cent endroits de ces compagnies. V. surtout les secours secrets
que le Roy d'Angleterre leur donnoit. Liv. 1, ch. 246, p. 54.0. (Sec.)
(?.) Cette ordonnance ne fait aucune mention des États pour la Ieve'e du sub-
side qu'elle établit, formalité à laquelle on n'aurait pas manqué, s'ils eussent
été assemblés. En second lieu, ces différentes impositions sont établies pour
V
110 JEAN.
Duquel ayde pour la grant compassion que nous avons de nostre-
dit pueple, nous nous passerons et tenrons pour contens, et sera
levé tant-seulement jusques à la perfection et entérinement de
ladite paix.
(2) Et avons ordené et ordenons que ledit ayde sera levé à
soulz et à livres , et non pas à taxacion de florins : par quoy
nous voulons qu'il appere clerement au pueple, que nous avons
entencion et propos ferme de tenir et garder et faire tenir et
garder la forte monoie par la manière qui s'ensuit : c'est à sa-
voir, que nous avons ordené et ordenons que le denier d'or fin
que nous faisonz faire à présent et entendonz à faire continuer,
sera appellé franc d'or, et aura cours pour seize sols parisis la
pièce ;
Et le royal d'or fin qui a couru et court à présent, aura cours
seulement pour treize sols quatre deniers parisi»;
Les deniers blans que nous faisons faire à la fleur de lis, auront
cours pour huict deniers parisis la pièce.
Item. Les parisis petiz que nous faisonz faire, auront cours
pour un parisis la pièce.
Et les tournois petiz que nous faisons faire, auront cours pour
un denier tournois la pièce :
Et les deniers blans qui ont couru et courent à présent, au-
ront cours pour quatre deniers tournois la pièce :
Et deffendons à touz que ne soit si ardiz de prandre ne mettre
monoie d'or ne d'argent de nostre coing ou d'autre , fors celles
dessusdites et par le pris dessusdit. Et en outre voulonz et or-
denons que toutes manierez de marchans, genz de mestier, la-
boureurs, serviteurs et autres quel qui soient, et de quelconque
marchandise, mestier, ouvrage, labeurs et service qui soient,
usent et doient ou puissent user et eulx entremettre pour gaai-
gner à autres, ordenentet mettent leurs marchandises, denrées,
mestiers, ovragez, labouragez, servicez et salaires à tel et si
juste, loial et convenable pris, selond nostredit bonne et forte
monoie, que les poures genz, ne les autres qui les requerront à
avoir pour leur nécessité, n'aient cause de eulx douloir de la
six ans, ce qui csl contraire à la pratique des Étals, qui n'accordaient jamais
<ju'un subside annuel. — MabJv, Obs. sur l'Hist. de Fr., iiv. ~\ , aux preuves. —
(De:.)
i56o. m
grant cherté qui y pourroit estre pour la mulacion de nostre-
dite forte monoie, si comme par plusieurs foiz est advenu en
nostre royaume oa temps passé, quant nostre monoie estoit
muée de flebe à fort, dont nous avons moult de complaintez.
(3) Item. Nous avons ordené et ordenons que nos prevostez,
tabellionages, clergeries, tant de nos seneschauciés, bailliages
comme de ycellez prevostez, et touz au très officiers de nostredit
royaume qui ont esté ou temps passé et sont encoures baillez
à ferme de par nous, ne le seront plus; ains dores-en-avant
seront baillez à bonnez personnez, suffisenz et convenablez, qui
bien exercer et gouverner les sauront, sans grever nostre pueple.
(4) Item. Avons ordené et ordenons que touz sergenz de nous-
dites seneschauciées, bailliages, prevostez et autres nous juridi-
dicions, lesquelz sergenz ne sont mie du nombre et ordenances
anciennez, soient ostez et déboutez à plain de leursdiz ofïicez,
et dès-maintenant les déboutons et ostons par ces présentes, senz
ce que eulz ne autres y soient plus mis ne instituez par qui que
ce soit dores-en- avant, et que les sergenz du nombre et orde-
nances anciennez, demourent en leurs offices, se il sont souffi-
senz à les deservir, et que eulx et les autres qui ont ofïicez, ne
les puissent vendre, transporter, ne aliéner par quelque manière
ne à quelque personne que ce soit.
Si mandons et commettons à touz nos justiciers ou à leurs
lieutenans et à chascun de eulx, que nous présentes ordenances
facent tantost et senz delay crier sollemnement en tous les lieux
notables de leurs juridicions et ressors et ailleurs, si comme il
est accoustumé, et ycellez ordenancez tenir et garder ferme-
ment senz les enfrendre ne venir encontre en aucune manière;
et facent commandement à tous et à chascun desdiz marchans,
ovriers, laboureurs, serviteurs et autres à qui il appartiendra,
que sur quanque il se pueent mesfaire envers nous, il mettent
leursdites danrées, marchandises, ovragez, labouragez et salaire
à juste et rasonable pris selond nostredite forte monoie, comme
dessus est dit. Et ou cas que en ce faire et autres choses dessus-
dites ou aucunes d'icelles, eulx ou autres de quelque estât ou
condition qui soient, seroient rebellez ou desobeissenz, nous
y pourverriens à leurs coux et despens, de bon et brief remède,
et en oultre leur monstreriens que nous desplairoit forment , et
par telle manière que nul n'aura cause ne occasion de faire plus
ainsy.
113 J E A X.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre scel en ces
présentes lettres.
Donné à Compiegne, le 5° jour de décembre, l'an de grâce
mil trois cent soixante.
Sur le repli est écrit. Par le Roy, en son conseil.
N8. 3 11. — Lettres portant révocation des aliénations du
domaine, faites depuis Phiiippe^le-Bet (i).
Paris, décembre i36o. (C. L. III, 4420
Jehan par la grâce de Dieu Roy de France.
Sçavoir faisons à tous presens et avenir , que comme par
imporîunité de requeranz et autrement, tant du temps de nostre
très chier seigneur et pere , dont Diex ait Famé, comme du
nostre temps, en ensuivant les traces de nos devanciers Roys
de France, qui toujours ont esté abandonnez à donner et oc-
troyer libéralement plusieurs grans nobleces et seigneuries, rentes
et revenues 'qui es/oient du domaine royal et propre héritage
du royaume et de la coronne de France, ou qui avoient ou
dévoient avoir aucune nature ou condicion de domaine royal,
aient esté donnez tant à héritage comme à vie et à voulenté,
à plusieurs personnes qui ne deussent pas prendre ne recevoir
telz dons ne si excessis, et par raison ne se pevent ne doivent
soutenir; quar par te!z dons excessis les hauteces et nobleces
de ladite coronne de France, ont esté et sont appeticiées en
grant partie, nous adecertes considerans les choses dessusdiles,
voulans, si comme tenus y sommes, les nobleces et seigneuries
de ladite couronne accroistre et iceuls maintenir et garder en
leur premier et ancien estât , Jesdits dons du propre domaine
Royal, ou qui ont ou doivent avoir nature et condicion de do-
maine, ainsi donnez, aliénez, séparez, mis hors et estrangiez du
domaine de ladite coronne, tant à héritage comme à vie à vou-
lenté depuis le temps du Roy Philippe le Bel en ença, avons par
granl et meure deliberacion de nostre conseil, de nostre autorité
royal et ccrteine science» rappeliez et rappelions par la teneur
(i) Nouv. Ecp. X". Domaine public, §. a. (Is.;
i36o. 1 13
de ces lettres , et iceuls dons, à la coronne de France dont il
sont issuz, rejoignons, rappliquons et remettons du tout, ex-
cepté les choses qui auroient esté baillées à Dieu et à sainte
église, deuement, senz préjudice d'autruy, ou à nos très chiers
cnfanz le duc de Normandie, dauphin de Viennois, le duc d'An-
jou et du Maine, le duc de Berry et d'Auvergne, et le duc de
Touraine, pour tenir leurs Estatz; et afin que ceste présente re-
vocation et ordenance soit parfaitement tenue et gardée dores-
en-avant scnz enfraindre, nous voulons et commandons que ces
lettres soient publiées par tout où il appartiendra, et enregistrées
en la chambre de nostre parlement, en la chambre de noz com-
ptes et èn- nostre trésor à Paris. Et pour que ce soit chose ferme
«t estable à toujours-mais, nous avons fait mettre nostre scel à
ces présentes lettres.
Faites et données à Paris, l'an de grâce mil trois cens soixante
ou mois de décembre.
Par le Roy en -son conseil.
N°. 3 12. — Ordonnance (i) sur le paiement des dettes contrac-
tées pendant la forte monnaie.
Paris, 7 janvier i36o. (C. L. III , 453.)
N°. 3i3. — Règlement sur la coupe des bois, la pêche des
étangs et des viviers, et l'administration des églises va-
cantes en regale.
Paris, janvier i36o. (Mém. chambre des comptes, coté i8, f°. 99. —
Blanchard.)
IN0. 5 14. — Ordonnance sur l'hôtel du Roi.
Paris, mars 1060. (C. L. III, 4o3.)
(1) V. Tord, plus ample, du 1 5 janvier i555. (Is.)
5.
8
JEA*.
]V. 5 1 5. — Ordonnance (i) portant rappel des juifs, et con-
cession de privilèges (p) , contenant des dispositions sur ie
prêt à intérêt et sur gage.
Paris, mars i36o. (C. L. III, 47^.)
Jehan par la grâce de. Dieu Roys de France,
Il est chose convenable, et si avons acoustumé de donner à
cculx à qui nous avons fait et octroyé aucune grâce par notre li-
béralité , à leur octroyer privilège , libériez , et franchises , senz
lesquels notre premier don et octroy ne leur pourroit valoir ou
profiter : et pour ce, comme nostre très-cliier ainsné fi!z ait
pour le temps qu'il estoit en nostre absence regent notre royaume,
pour certaines causes regardant et touchant le proufit commun
de nostredit royaume, donné et oclroyé par ces lettres, à touz
juys et juyves qui vourroient retourner et venir demourer et ha-
biter en notre royaume, que il y peussent venir et demourer
jusques à vingt ans : Et nous après par noz lettres, en approvant et
confermantl'ocîroyfait parnotredit filz, ayons par grant et meure
délibération de conseil eue avec plusieurs de notre lignage,
prelaz, dux, barons, princes, gens d'egiise, nobles et autres
habitans de nôtre royaume, et sages personnes, octroyé ausdiz
juys et juyves et leurs enfanz, genz et mesnie, le retour, de-
morer et habitation audit royaume, jusques à vint ans continuel-
lement entresivans, à compter de la date de ces présentes, soubz
certaines conditions et modifications, et pour certaines sommes
de deniers que il nous devront et seront tenuz de payer à l'entrée,
et chascun an durant le temps dessusdit, et yceulx juys et juy-
ves, leurs enfanz, mesnie et biens quelconques, aions pris et
mis en notre sauf conduit , sauve et spécial garde, si comme
les choses dessusdictes puent plus pleinement apparoir par noz
lettres et par les lettres de notredit filz sur ce faites : et pour
ce que il ne pourroient ou oseroient bonnement, ne sauroient
demourer en notre royaume et pais , se il n'avoient de nous cer-
tains privilèges, libertez et immunitez, par lesquelx il peussent
(1) Le texte latiu est en regard.
(2) V. le président Hcnrion de Panscy , de l'autorité judiciaire, p. 78; la
note, vol, III de ce Recueil, p. 287, et les ordon. des 5 juillet i35q et 26 avril
106 1.. (Dec.]
i5Go. 1 1 5
obvier et contrester aus malices et fraudes de plusieurs qui par
aventure scnz cause, les vourroient travaillier, molester, grever
ou damagier en corps ou en biens, si nous ont fait bumblemcnt
supplier que yceulx privilèges, franchises, immunilez nous leur
vuillons octroyer : car tant comme il pourront plus seurement
et plus en pais demourer en notre royaume, et que il y seront
mielx maintenuz et gardez, tant nous pourront-il mielx obéir
et payer des redevances qu'il nous devront, comme dit est.
Sçavoir faisons à touz presenz et à venir, que nous consi-
dérons les choses dessusdictes, avons ausdiz juys et juyves qui
sont desja venus demourer en notre royaume, ou il demourront
durant le temps dessusdit, octroyé, et par cés présentes de notre
autorité et pleine puissance royal , de certaine science et de grâce
especial, leur octroyons les privilèges, libériez, immunitez et
franchises qui cy-après s'ensuivent.
(î ) Et premièrement, octroyons à yceulx juys et juyves demou-
rans et qui demourront en notredit royaume, que il puissent
acquérir et avoir maisons et habitacions pour leurs mensions ,
et places pour leurs corps enterrer, et aussi faire leurs autres
nécessitez, en la manière que jusques-ores a esté aeoustumé
entre lesdiz juys, pour le temps qu'il demouroient en notre
royaume, sanz ce que sur les choses dessusdictes, lesdiz juys
et juyves puissent estre aucunnement molestez ou empeschiez.
(2) Item. Aveucques ce, nous yceulx juys et juyves qui dé-
moliront en notre royaume, comme dit est, exemptons et vou-
lons estre tenuz pour exemps de tous noz justiciers ou autres
quielxconques, soit commissaires ou autres, de quelconques
povoir ou autorité qu'il usent et de quelque estât ou condition
qu'il soient, tant en cas criminels comme civilz ou autres : mais
d'iceulx juys et juyves, réservons à nous et à leur gardian (t)
et à noz commis et députés sur ce, la court, cognoissance, pu-
nission et juridiction quelconques; c'est assavoir, de ceuîx dont
la cognoissance nous doit et puet raisonnablement appartenir;
se n'estoit que lesdiz juys en requeissent noz autres justiciers :
et pour ce détentions par ces présentes, à touz noz justiciers et
autres dudit royaume, commissaires ou autres quelconques,
(1) Il y a une ordon. spéciale à ce sujet, du mois de mars 1060. C. L. III,
4;i. — C'était le comte d'Etampes. — Cette jurisdiction paraît avoir été rendue
aux ordinaires ; ordon. de décemb. 1062 , ci-après, (Is.)
8*
1)6 JEAN.
de quelconques dignité, puissance et auctorité que il usent,
que desdiz Juys ne de leurs causes quelconques ou de leur pu-
nicion, cognoissance ou Juridiction aucune, il ne s'entremet-
tent en aucune manier^, en rappellant et mettant au néant
tout ce qui seroit ou auroit esté fait au contraire.
(5) Item. Se il avenoit que en notre roïaume, eut aucun d'i-
ceuix juys et juyves quifust moins souffisant ou ne fust mie digne
pour ses meffais, démérites ou autrement, de demourer entre
ïesdiz juys ou dit royaume, mais en fust à débouter pour aucune
cause, nous, à la relation de deux des maistres de la loy desdiz
juys, et de quatre autres juys que il auront esleu à ce, le ban-
nirons du royaume, ou le punirons selon la qualité du fait, au
dit et à la relation desdiz deux maistres et quatre juys, aux-
quels nous adjoûtons pleniere foy, senz leur demander, ne que
il soient tenuz de dire ou monstrer la cause pourquoy ce sera
fait (î)? par nous paiant toutes-voies par Ïesdiz deux maistres,
cent florins de Florence de bon pois ; et si aurons avec ce et nous
appartiendra la confiscation et forfaiture des biens dudit juys
ainsi banni ou puni, comme dit est.
(4) Item. Et se aucuns desdiz juys ou juyves demouroient
en et soubz autres justiciers ou jurisdictions que la nôtre, en
nostre royaume, il y pourront demourer et habiter paisiblement
et franchement, sanz ce qu'il soient tenuz de payer aux justi-
ciers ou seigneurs soubz qu'il il seront ? aucunnes servitutes ou
redevances quelconques, ne à autres; fors celles que il nous
doivent et devront payer, comme dit est; et aussi les cenz et
rentes de leurs maisons et habitations, chascun an, lesquielx
il seront tenus de payer aux seigneurs, si comme feront les autres
genz du royaume.
(5) Item. Voulions et leur octroyons que il puissent venir
demourer audit royaume, sanz ce qu'il puissent estre pris, ar-
restez ou empeschiez par vertu d'aucunne marque, de gaigement
de marque, ou par vertu de quelconques autres privilèges.
(6) Item. Que il ne puissent estre pris ou arrestez pour quel-
conques autre cause que ce soit , se ce n'estoit pour cas crimi-
nel; en baillant toute-voie pour ladicte cause civile, bonne et
souffisant caution de juys ou de christians.
(i) Les juifs étaient hors du droit commun. V . l'art. 5, ci après. (Is.)
1 36o. n;
(7) Item. Pour ce que par avanture , aucuns desdiz juys ou
juyves ont ou temps passé, avant leurdit département derrenier
fait, commis et perpétrez aucuns crimes, deliz ou maléfices,
pour lesquiex il pourroient cstre pris ou arrestez, ou empescliiez
en corps ou en biens, au temps à venir, nous leur avons quitté,
remis et pardonné, et par ces présentes leur quittons, remettons
et pardonnons touz crimes, deliz ou meffaiz, que euîx ou au-
cuns d'eulx auroicnt faiz, commis et perpétrez au temps passé,
audit royaume ou ailleurs, avecques toute peine et amende
corporelle , criminele ou civile que il pourroient avoir pour ce
encouru, soit pour crime de léze - magestez , fause monnoye,
murtre, rapt, larrecin , mutilation ou autre quelconques crime
capital, ou autre quelque il soit et comment qu'il soit ou puist
cstre appelle, en imposant sur ce silence à nôtre procureur et à
touz autres justiciers et officiers, en leur deffendant que pour
yceulx crimes ou aucuns d'iceulx, il ne poursuient, molestent,
Ira veillent ou empeschent yceulx juys et juyves ou aucun d'eulx,
en corps ou en biens, mais se aucune chose estoit faite au
contraire, si le rappellent et mettent, ou facent rappeller et
mectre au premier estât.
(8) Item. Nous leur octroyons et voulons que tant comme
il demouront en notre royaume, il puissent marchander tant
de leurs deniers comme de leurs autres marchandises et den-
rées quielxconques, et que il puissent prester leurs deniers,
ainsi toutes-voies que il ne pourront prendre ouitre quatre de-
niers pour livre pour chacune sepmaine.
(9) Item. Aussi que il puissent faire et exercer leurs mestiers,
leur fait, courrateries et autres euvres ou ars spéculatives (i),
pratiques, mechaniques ou autres quelconques, si comme il ont
accoutumé à faire ailleurs et ou temps passé.
(10) Item. Pour ce que iceulx juys ou juyves ont accoustumé
à prester ou temps passé, aus crestians tant-seulement, si
comme il dient, leurs deniers, nous leur octroyons et voulons
que tant comme il demouront au royaume, il puissent prester
et baillier leurs deniers, sur toutes obligations ou autrement et
(1) C'est-à-dire, les sciences, soit pour la théorie, soit pour la pratique. Les
juifs exerçoient, par exemple, la médecine, et ils estoient même obligez de
prendre des degrez dans les universitez. Y. Pordon. du 27 décembre 1062.
(Sec.)
Il8 JEAN.
sur quelconques gaiges; excepté saintes reliques, calices, sanc-
tuaires, libres et ournemens ou autres biens d'église dédiez à
Dieu, socs, coultres et ferremens de charrue et fers de molins,
en paiant par ceulx à qui il presteront leur argent, comme dit
est, pour chacune livre ou vingt sols, quatre deniers seule-
ment pour chascune sepmaine, sur touz gaiges; exceptez les
dessusdiz (s).
(11) Item. Voulons que il soient creuz par leur loy,, sur leur
foy et sermenz, de tout ce qu'il diront ou affermeront que il au-
ront baillé et qui leur sera deu sur lesdiz gaiges, des termes sur
ce donnez, et de toutes autres convenances sur ce faites.
(12) Item. Se rien n'estoit dit ou convenancié sur la garde
desdiz gaiges, entre ceulx qui les auroient bailliez ou bailleroient,
et lesdiz juys qui les recevroient et prandroient, nous voulons,
accordons et leur octroyons que il ne soient tenuz de les garder
oultre un an et un jour; lequel temps passé, il pourront vendre
ledit gaige : et avec ce , leur octroyons que il ne seront tenuz de
rendre ou restituer desdiz gaiges sur quoy il auront presté , com-
me dit est, jusques à ce qu'il soient payez entièrement de tout ce
que il affermeront, comme dit est, avoir presté sur ycelui, et de
ce qui polir ce leur sera deu , ne ne seront tenuz de nommer la
personne qui leur aura baillé aucuns gaiges.
(13) Item. Ou cas que aucuns leur bailleroit en payement
aucunne chose de sa pure volonté, il ne seront tenuz de le resti-
tuer, ne rendre ce à ceulx qui ce leur auroient payé , comme
dit est.
(14) Item. Se lesdiz juys ou juyves prenoienl ou recevoient
plus de quatre deniers pour livre de l'argent qu'il auro'ient
presté, il n'auroient que le pur sort, et rendront tout ce que
il auront eu oultre le pur sort, et les dépens à la partie faiz
pour ce.
(15) Item. Se il avenoit que aucuns desdiz juys ou juyves qui
eussent aucuns gaiges sur lesquiex il eussent presté , s'en alast
ou transportast de pais en autre, de aucunne juridiction ou ville
en une autre, nous voulons, et seront tenuz lesdiz juys et ainsi
le promettront-il, que avant que il se partent de la ville où il
demouroient, il feront crier et vendre lesdiz gaiges publiquement
(1) Quatre-vingts pour cent par an. (Is.)
j56o. 119
et solempnellemenl en lieux publiques et à ce acoustumez, par
trois cris et subastations, en prenant lettres sur ce de la justice
du lieu : et se lesdiz gaiges sont vendus ou vallent oultre ce pour-
quoy il seront obligez ou mis en gaige, ou que l'en n'en devroit
sus , le remenant et surplus sera rendu et restitué à celui ou
ceulx à qui sera ledit gage , ou sera mis et déposé en la main de
la justice, souz et en laquelle lesdiz gaiges seroient criez et ven-
duz, comme dit est.
(16) Item. Voulons aussi, et octroyons ausdiz juys et juyves ,
que il soient exemps frans et quittes de toutes impositions, sub-
sides, maltouites, gabelles et aides , de ost, de chevauchée, de
gardes de villes et fortereces, de servitutes et redevances quel-
conques qu'elles soient, faictes et ordonnées pour quelconque
cause et à quelque personne et en quelque lieu du royaume que
ce soit; excepté toutesfois les aides et subsides ordenez et à or-
dener pour le fait de nôtre délivrance et les treuages devant diz.
(17) Item. Ne payeront aucuns païages, travers, chaucies ou
treulages à aucuns de noz subjets, se ce ne sont les anciens.
(18) Item. Pour ce que par avanture , noz procureurs les
pourroient poursuite ou molester sanz cause, nous ne voulons
que nozdiz procureurs se puissent faire partie contre eulx ou les
poursuivre pour quelconques cause ou occasion que ce soit, se
il n'est avant bien et souffisamment enformé sur les faiz que l'en
leur imposeroit ou pourroit imposer.
(19) Item. Leur octroyons que nulz ne les puisse poursuir
par voie d'accusation , dénonciation ou autrement, ne pour quel-
conques crime ou cause que ce soit, se il ne sont partie contre
eulx, et se il enchient, ils payeront les despens ausdiz juys faiz
en icelle cause.
(20) Item. Pour ce que par avanture ,, aucuns chrestians ou
autres, malveillans ou hayneux ausdiz juys et juyves, et lesquielx
il vouldroient villener, grever et dommager, pourroient mettre
couvertement ou par personne interposée , aucunnes choses en
leurs maisons , lesquelles , se elles y estoient trouvées , pourroient
estre dites emblées ou fortraites par lesdiz juys, dont il pour-
roient estre accusez ou poursuiz comme de larrecin ou autrement :
nous voulons et leur octroyons, que pour quelconque chose
trouvée en leurs maisons ou habitacionz, il ne puissent estre
repris, poursuis, approchiez ou molestez par quelconque per-
sonne, et à la requeste de quelconques personnes que ce soit;
fors tant-seulement de rendre la chose, se ladicte chose n'estoit
120 JEAN.
trouvée dedanz huche ou escrin ferment, dont le seigneur ou la
dame de l'ostel juys ou juive, porlast la clef sur luy.
(21) Item. Pour ce que aucuns officiers de noire hostel ou au-
tres, pourroient ou vourroient plus ligierrement et plus volen-
tiers prendre des garnisons et biens desdiz juys et juyves, que
autres personnes, nous leur avons octroyé et octroyons, et ex-
pressément detTendons que nulz maislres de notre hôtel, mais-
tres de noz garnisons, chevaucheurs, preveneurs, fourriers ou
autres officiers quelconques de nous, de noz enfanz ou autres de
notre lignage, de dux, barons, preslaz et autres quelconques , ne
praignent ou facent prendre aucuns des chevaulx, jumens, bes-
tes à laine, aumaille, charretes, blez, vins, foin, aveine, ouslil-
lement d'ostel ou autres biens meubles desdiz juys ou juyves,
pour quelconques cause ou nécessité que ce soit, ne par vertu
de quelconques commission ou povoir que il aient sur ce : et ou
cas que aucuns des dessusdiz officiers s'efïbrceroit ou vouldroit
efforcier de faire le contraire, nous voulons que yceulx juys ou
juyves et leurs genz y puissent desobéir et requerre leursdiz
biens , sanz ce qu'il puissent pour ce, eslre traiz ou poursuiz en
aucunne peine ou amende.
(22) Item. Avec ce, octroyons ausdiz juys que pour quelconque
cas ou cause que l'en leur impose ou mette sus, il ne puissent
estre appeliez de gaige de bataille.
(23) Item. Ne voulions que il soient ou puissent estre con-
trainz d'aller à aucun service ou à prédication de chrestians, ne
que il y soient tenuz d'aler, se ce n'est de leur assontement et
voulenlé.
(24) Item. Pour ce que il conviendra lesdiz juys et juyves
faire plusieurs fraiz et mises et despens pour leurs faiz et be-
soingnes, lesquiex il ne pourroient bonnement faire, se il ne
faisoient taille sur eux, et qu'il eussent congié de les faire, nous
leur avons octroyé et octroyons par ces présentes, que toutefoiz
que il auront mestier ou vourront faire taille ou cueillette sur
eux-mesmes, il puissent élire un ou deulx de chascune ville pour
ordener, faire et asseoir et imposer tailles ou cueilletes, si comme
bon leur semblera, pour faire leurs fraiz, leurs mises et leurs
besoignes , comme dit est , et que yceulx juys et juyves se puissent
assembler pour ce faire seulement : lesquelles tailles ou cueil-
lettes, lesdiz esleu ou esleuz puissent lever, cuiilir ou recevoir,
ou faire lever, cuiilir ou recevoir pour faire leursdiz fraiz et be-
soignes; et que il puissent faire contraindre par la justice du
i 56p. i 2 i
lieu esqueiles Iesdiz juys ou juyves demourront, touz contredi-
sais et refusanz à payer lesdites tailles , si comme il appar-
tiendra (î).
(2.5) Item. Nous voulons aussi et octroions ausdiz juys et
juyves , que touz notaires et tabellions de nôtre royaume,
puissent recevoir et mettre en escript touz les contraux et
convenances faictes entre-euls et avec autres , et faire lettres
mr ce.
(26) Item. Que aucunes lettres impetrées ou à impetrer de
nous, de notre court ou autres, contre les privilèges, libertez
ou franchises desdiz juys ou juyves, ne soient d'aucune force ou
vertu , se elles ne sont veues ou acceptées par leur conserva-
teur ou gardianz que nous leur avons octroyé par noz autres
lettres.
(27) Item. En oullre, leur octroyons que leurs livres ou rou-
les (2) ne puissent estre pris ou cmpeschiez par aucuns de noz
officiers ou autres quelconques personnes, pour quelconque
cause que ce soit.
(28) Item. En-scur-que-tout nous octroyons ausdiz juys et
juyves demourans et qui vourront demourer et habiter en nôtre-
dit royaume, que lous les privilèges anciens à culx octroyés par
noz seigneurs et devanciers Roys de France, lesquielx ne seroient
contraires à ces présentes , et lesquiex il ne pourront monstrer
et ensaingner ou faire foy par chartres, registres anciens ou vi-
dimus faiz soubz seaulx, leur soient et seront conformez par
nous, quant ilvouront et il nous en requerront.
Si donnons en mandement à touz seneschals, bailliz , rec-
teurs, viguiers , prevos, mairez, jurez, eschevinz, commissaires
et justiciers ou à leurs lieutenans presens et à venir, et à chascun
d'eulx, que tous les juys et juyves dessusdiz, leurs enfanz, genz,
famille etmesniée, tant en commun et université comme singu-
(1) Cela subsiste encore. Les Israélites dressent des rôles pour les frais du culte.
Ces rôles sont rendus exécutoires par les préfets , et recouvrés comme les con-
tributions publiques. A l'égard de leurs dettes anciennes , des ordonnances royale
ont, en 181 7, autorisé des poursuites dans la même forme, mais on a soutenu
que ces créances ne pouvaient être poursuivies que devant les tribunaux. V. notes
sur les lois de finances, de 1820, 1821 et 1822. Rec. Isamhert.
(2) Anciennement les livres estoient écrits sur des bandes de parebemin que
l'on cousoit les unes aux autres, et que l'on rouloit ensuite. Ces rouleaux estoient
nommez en latin votumina. JL^ai lu quelque part, que les livres de la Loy que
J'on lit dans les synagogues, sont encore aujourd'buy-écrils de cette manière.
Il y a une ancienne ordonnance qui ordonne de bruslcr le T aimvd et îes autres
livres des juifs. V. Ordon. de décembre ia5i , art, ~>2. (Sec.)
JEAN.
lieremcnt et chascun par luy, lacent et laissent joir et user de
tous les privilèges, libertez et franchises et immunitez dessus-
dites, et de chascunes, et des circonstances et dépendances
d'icelles, senz les empeschier, molester ou travailler es choses
dessusdicles ou aucunes dïcelles , en corps ou en biens ou autre-
ment, comment que ce soit au contraire; mays se aucunne
chose estoit faite au contraire, si le rappellent et remettent , ou
facent rappeller et mettre au premier estât et deu, lanlost et
sanz delay, en contraignanz les faisanz ou attemplanz au con-
traire, à nous faire pour ce amende convenable et si comme il
appartiendra. Et pour ce que lesdiz ju}rs et juyves pourront avoir
affaire de ces présentes universaument ou particulièrement, en
plusieurs et divers lieux , lesquelles il ne pourroient bonnement
ne aisément avoir, ne ne pourroient estre bonnement devisées
en divers lieux , nous voulons et leur octroyons de grâce especial,
que au vidimus et transcript de ces présentes, ou de la clause
de ces présentes extraite soubz vidimus et transcript fait soubz
scel royal, soit adjoustéc plaine foy comme à ces présentes, senz
contredit ou difficulté quelconques. Et que ce soit ferme chose
et estable, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes :
sauf en autres choses notre droit et en toutes l'autruy.
Ce fû fait et donné à Paris, Tan de grâce mil trois cens soys-
sante , ou moys de mars.
Par le Roy en son conseil , estant en la chambre des comp-
tes(i). ^
N°. 5 16. — Fragment d'un traité passé (2) entre le Roi Jean,
prisonnier, et Edouard III, Roi d'Angleterre.
Londres, 1060 (5). (Corps diplom. de Dumont, tom. II, p. 5.)
Pœx Angliae habere débet totam Aquitaniam et Vasconiam pro
(1) On croit que les lois étaient délibérées aussi bien dans la chambre des
comptes qu'au parlement et au conseil du Roi; on ne connaissait pas la sé-
paration des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif. (Is.)
(2) Les Etats généraux refusèrent de ratifier ce traité. On établit comme prin-
cipe , qu'un Roi , hors de son territoire , prisonnier ou sous l'influence étrangère ,
est momentanément dépossédé de l'exercice de la royauté, et que ses actes ne sont
point obligatoires pour ses sujets. V . Préface du Recueil des lois et des ordonn.
Isamùert, vol. i8i5.
Le roi Jean fut très-mécontent contre son fils, du refus des Élats. Villaret ,
Ilist. de Prance , IX , 386 — 087, in- 12. (Is.)
(3) dette pièce n'est pas ici à sa date. — Elle a précédé le traité de Bretigny.
t
perpeltio absque reverso, civitatem quoque de Peytres eu m cas-
tello, cum toto comitatu et patria de Peyters : Item totum
feodum de Durward : Item totam terram de BelviU : Item civi-
tatem cum castelio de Saintona cum tota patria de Saintona
tam ultra aquam de Charent quam citra aquam : Item civita-
tem Andegaviœ cum castelio cum tota patria Andegavise : Item
civitatem cum castelio de Paragors cum tota patria in circuitu :
Item civitatem cum castelio de Caours cum patria de Caour-
sina : Item civitatem et castellum et terram de Tarke : Item ci-
vitatem et patriam de Wigornesia : Item civitatem et castrum
et terram cum patria de Caurs : Item civitatem et castellum
cum patria de Angeîmosia : Item civitatem et castellum de Pio-
desya et patriam de Vergia : Item homagia , servicia et honores
comitum de Foys et Armenak de Pararjovcnsi et vice comitis
de Lyngcsia ; et servicia de dictis dominis pro terris quas habent
in anîe dictis patriis : Item Mostrellum super mare cum suis
pertinentiis : Item integrum comitatum de Pountif : Item castel-
lum cum villa de Calesia cum dominiis et castellis Merk , San-
degate , Colne, II a m m es , Wald , Sex cum terris, mariscis ,
boscis, rivulis, redilibus et cum veslituris ecclesiarum et omni-
bus pertinentiis : Item omnes insulas appendentes ante dictis
dominiis : Item castellum cum toto comitatu de Gynes cum suis
pertinentiis : Item castellum et villa m de Rochell cum om-
nibus suis pertinentiis. Et ad ista firmiter et inviolabilités perpe-
tuis temporibus observanda juraverunt utrique reges super sa-
cramentel corporis Jesu Christi. Simili modo juraverunt Ma-
gnâtes utriusque partis pro se et haeredibus atque successoribus
suis coram III Archiepiscopis et VIII Episcopis cum indenturis
per sigilla ambarum partium munitis , et pro redemptione régis
Franciae darent.
Elle est donc du commencement de i36o. — Sa place serait entre les n°* 3o2 et
3o3, pag. j5 de ce volume. {Idem.)
JEAN.
N°. 517. — Traité (1) entre ie lioi de France cl ie Roi de
Navarre, sous la médiation de l'Angleterre, portant abo-
lition et amnistie.
1060. (Rymer, part. 3, p. 5o. — Mss. de la Bibl. du Roi, chambre des comptes,
mém. D. — Villaret, Hist. de France, IX , 426.)
N°. 5 18. — Ordonnance portant assignation des gages des
officiers du parlement.
Paris, 7 avril i3ôi. (G. L. III, 485.)
N°. 3 19. — Lettres en faveur des Juifs (2) qui voudront
passer, commercer, ou demeurer dans le royaume.
Paris, 26 avril i56i. (G. L. III, 487 )
N°. 520. — Lettres du duc de Normandie , qui homologuent
un règlement du maire de Rouen, par lequel, de l'avis
des pairs et prud'hommes de la ville, les draps doivent
être marqués.
Paris, avril i56i. (G. L. III, 49C.)
N°. 52i. — ; Lettres portant attribution au prévôt de Paris (3)
des causes concernant les marchands de poisson de mer
et leurs voituriers , pour la provision de Paris.
Paris, avril i36i. (G. L. III, 558.)
(1) Ce traité remarquable contient réserve, de la part du Roi de Navarre, de
trois cents lettres d'abolition , qu'il pouvait remplir à volonté. (Is.) \
Les lettres du Roi données à Calais le 24 octobre 1060, en exécution du
traité de Bretigny, restituent au roi de Navarre, tout ce qui lui avait été pris par
suite de la guerre. (Rymer , t. III, p. 12 et 5o.) 11 ne porte pas abolition et
amnistie. — Il paraît que celte amnistie fut accordée par un acte postérieur.
(Dec.)
(2) V. note, vol. III, p. 287 de ce Recueil , et ord. des 5 juillet i35o, et
mars i36o. ( Idem. )
(3) Par lettres de déc. i36o , le Roi avait réglé que les marchands de marée
auraient leurs causes commises par-devant le parlement , et des commissaires qui
i3Gi. 1^5
«
NJ. 5*22. — Edic portant défenses d'arrêter les chasse-marées 9
leurs chevaux et harnois.
Paris, avril 1061. (Reg. de la marée, f°. 16. — C. L. III, 56i.)
N°. 520. — Lettres qui permettent aux marchands de marée
et voituriers de s'assembler de trois en trois ans, en présence
d'un commissaire, pour élire quatre personnes, qui lèveront
sur eux, tes sommes nécessaires pour la poursuite de leurs
procès
Paris, avril i36i. (C. L. III, 565.)
N". 024. — Lettres du Roi, portant remplacement moyennant
certaine finance, de l'imposition ordonnée pour ia rançon
du Roi, dans tes sénéchaussées de Beaucaire et de Nismes
de la Languedoyt.
Château royal près Compiègne , mai à 56 1J (C. L. III, 496.)
N°. 325. — Mandement (2) portant qu'à l'avenir les terres
et seigneuries ressortiront aux prévôtés et lieux accoutu-
més, nonobstant tous transports de jurisdiction.
Au bois de Vincenncs, août i36ï. (C. L. III, 5oj.)
devaient être nommés par le Roi. Les marchands de marée formèrent opposi-
tion à ces lettres. Un arrêt du parlement , du 21 août i56i , les déclara sub-
reptices et injustes ; les annulla et renvoya les affaires des marchands de ma-
rée par-devant le prévôt de Paris, qu'il commit pour être leur juge conserva-
teur. Les lettres ci-dessus confirment l'arrêt du parlement. — (Traité de police
de Dclamarre.) — (Dec.)
(1) La même autorisation est aujourd'hui nécessaire aux personnes de la
même profession, quand les réunions excèdent le nombre de 20. (Gode pénal.)
Les professions syndiquées ont de droit cette autorisation , sans qu'il soit be-
soin de commissaires ; mais les syndicats n'ont aucun moyen de contraindre au
paiement les membres de la profession refusans, s'ils n'ont souscrit un enga-
gement direct. — L'autorité administrative ne peut donner force d'exécution à
ces taxations. —Ceci tient à ce que nos lois actuelles ne reconnaissent pas le
principe des corporations. (Is.)
(2) JMkussel, Traité des fiefs , CXIV. (Dec.)
JEAN.
026. — Ordonnance portant que les trésoriers et receveurs
du Roi pourront seuls recevoir les amendes dues à ta cou-
ronne, avec défense aux conseillers , réformateurs et com-
missaires, ou autres préposés du Roi, d'en rien prendre.
25 septembre i36i . (C. L. III, 520.)
N°. 527. — Ordonnance (1) qui défend aux nobles de se faire
la guerre, et de se tenir en armes; qui enjoint aux com-
mandans des compagnies , et à tous autres, de rentrer dans
leurs domiciles , et qui punit les rebelles du bannissement
et de ia confiscation.
Paris, 5 octobre i36i. (C. L. III, 525.)
Jehan par la grâce de Dieu Roy de France : Au prevost àô
Paris ou à son lieutenant, salut.
Nous avons entendu que aucuns nobles et autres de noîre
royaume, disanz estre privilégiez ou accoustumez de user de dé-
fiances et de guerres les uns contre les autres, combien que ce
ait esté plusieurs foiz par nous défendu pour cause de noz
guerres, veulent à présent soubz umbre de la paix publiée en
nostre royaume, et s'efforcent de faire défiances et guerres en-
treulx et de procéder par voie de fait : Et aussi plusieurs conti-
nuais les mauvaistiez que l'en a déportées pour rempeschement
de noz dictes guerres , de jour en jour font et ont fait depuiz
notre revenue d'Angleterre , plusieurs mauvaises convocations,
assemblées et chevauchiées en armes et autrement (2) , tant en
appert comme en repost , et perpelrez et commis moult de
maulx, crimes et mefFaiz en plusieurs pais, et aucuns qui se
absentent de leurs domiciles, pour lesdiz maulx, chevauchées
et assemblés faire , et leurs mauvaises volentés accomplir ou
dommager publiquement sanz obéir ne ensuyvre les voies de
droit et de justice , en lésion de nous et de nôtre seignourie et
souverainneté , et très grant grief, dommage et esclande de
nostre royaume et de noz bons et loyauix Subgez, que nous vou-
lons et entendons, à Faide de notre Seigneur, tenir en paix et
(1) F. Ducange , sur Joinviîle , p. 4^4 > édit. l8l9« (Dec.)
(2) Ce sont les compagnies dont on eut tant de peine à purger la France. (Is.)
en transquilité et gouverner par bonne justice : Et pour ce, par
grant délibération , avons Ordexé en notre conseil et ordonnons
par ces présentes :
Que nonobstant lesdiz privilèges ou usages des nobles, sur le
fait desdicles défiances et guerres, et que nous ayons paix en
notre royaume, toutes telles défiances et guerres et toutes voies
de fait contre toutes personnes et en quelconques pais que ce
soit en notre royaume, cessent dores-en-avant et pour cause,
jusques à notre espécial octroy, et toutes assamblées, convoca-
tions et chevauehiées de gens d'armes ou Archiers soient de pié
ou de cheval, se ce n'est par le congié ou ordonnance de nous
ou de noz officiers, et aussi tous pillages, prinses de biens et de
personnes sanz justice, venjances et contrevenjances , desrobe-
ries et aguez : Et oultre que toutes manières de gens nobles et
non nobles , privilégiez et non privilégiez, à ce que leur estât soit
miex cogneu , et eulz soient plus aiables à convenir ; s'il est
mestier, lesquiex durant noz dictes guerres ou depuis, se sont
absentez ou esloignez de leurs vrais domiciles et principaux ha-
bitations qu'il avoient et ont en notre royaume, retournent et
reviegnent en yceulz domiciles et habitations, dedenz un mois
après ce que ces présentes seront publiées ès bailliages, chastel-
lenies et prevostez ou jurisdietions dont il seront, et y soient senz
fraude comme il estoient et avoient accoustuniez paravant, s'il
n'en sont relevez par souffisante cause , dont nous ou noz justi-
ciers soubz qui bailliage il seront, soions deuement certifiiez :
Toutes lesquelles choses nous voulons estre tenues et gardées
par tout sanz enfraindre, sur paine d'encourre notre indigna-
cion, et eslre repuiez et tenuz desobeissanz et rebelles envers
nous et la couronne , et en nostre mercy de corps et de biens
senz déport.
Pourquoy nous vous mandons et commettons, s'il est mestier,
et néanmoins enjoignons et commettons estroictement, que noz
dictes ordennances vous tenez et failez tenir et garder, etycelies
faites tantost et sanz delay, de point en point publier et scavoir
tant en jugement comme ailleurs, et par criz solemnez ès lieux
notables et accoustumez à ce en votre prevosté et ou ressort, en
faisant commandement à touz que à ce obéissent; et dcfFendez
que à rencontre rienz ne soit fait ou souffert faire sur les paincs
dessusdicles : Et se vous trouvez aucuns dcsobéïssans ou faisant
le contraire, dont vous soiez contre culx soufïisaumcnt enfermez ,
yceulz en quelque lieu que trouvez pourront estre en notre
128 JEAN»
royaume, hor* lieu saint, prenez ou faitez prendre et emprison-
ner, et leurs b^ens saisir en noire main et tenir pour sounxsa li-
ment inventorié , et contre yceulx procédez à faire restitution et
amende à partie comme il appartiendra, et oultre à les punir
selon nos Ire dicte ordennance, et tant que il torne à exemple
aux aulres :
Et se aucuns se absentent ou ne reviennent à leursdiz domi-
cilies et habitations, selon ce que ordené avons, touz leurs biens
prenez en notre main sanz en faire recreance ou délivrance tant
qu'il soient venuz et comparuz devant vous pour attendre droit
et justice, et en leurs biens mettez mengeurs à leurs coustz, et
yceuïz doublez et multipliez selon ce que bon vous semblera : et
avec ce, s'ilz ne viengnent, contre yceulx absens sanz plus de
solemnitez, après ce qu'il seront une foiz adjornez par cri au
lieu ou il avoient a^coustumé de répairier, et mis en deffaut ,
sanz attendre autres appeaulz ne diiacions , procédez à bannis-
sement de leurs personnes et confiscations de leurs biens, et à
les tenir et publier désobéïssans et rebelles contre nous et la co-
ron ne , comme dessus est dit :
Et se aucuns desdiz malfatteurs et rebelles sont en forteresses
ou aillieurs en vostre prevosfé ou ou ressort, dont prestement
vous ne puissiés avoir l'obéissance , faites commandement de par
nous à ceulz de la forteresse et qui lesditz malfaiteurs sousten-
dront et compaigneront , que il les vous baillent et rendent sanz
delay, pour en faire raison et justice, sur tant qu'il se pevent mef-
faire envers nous, et sur peine d'encourre notre indignacion
et aux peines dessusdictes; et ou cas que obéir ne vouldront, si
faites tant par gens d'armes et assemblées de nobles et autres, s'il
est mestier, comme par siège mettant devant les lieux, et par
toutes autres voies contraintes que vous verres convenables, que
la force en soit votre et que l'obéissance vous en soit rendue pour
nous, comme estre doit : Et les malfaiteurs et rebelles punissiez
par bonne justice, tant que ce soit aux autres chastiement et
exemple, et que en votre défaut il n'en conviegne retourner à
nous : Et en ces choses entendez et faites entendre diligemment ,
et par tele voie que vous n'en puissiez esire reprins de négli-
gence; car se défaut y avoit pour vous, nous vous en ferions pu-
nir et les dommages recouvrer sur vous :
Et ad fin que de notre dicte ordennance soit greigneur mé-
moire , et soit diligenment gardée sanz enfraindre , nous avons
ces présentes fait enregistrer en la chambre de noz comptes,
et nous mandons et commandons à tous noz justiciers et subgiez
que à vous et à voz députez en ces choses obéissent et entendent
diligenment.
Donné à Paris, le cinquième jour d'octobre, Tan de grâce
mil trois cens soixante et un.
Par le Roy en son conseil.
N*. 3a8. — Mandement au haiily de Rouen (1), à l'occasion
de ia publication d'une ordonnance sous forme de lettre
close, sur les monnoyes.
Paris, 6 novembre îôGi. (G. L. III, 55o.)
De par le Roi.
Bailly de Rouen : Nous vous envoyons certaines lettres ou-
vertes, scellées de nostre grant scel, encloses en une boeste
scellée du contre -scel de la prevoslé de Paris : si vous man-
dons que le contenu d'icelles vous faciez tenir et garder plus
diligemment, que vous n'avez fait ou temps passé : et bien vous
gardez que icelle boeste ne soit ouverte, et que lesdites let-
tres vous ne veez jusques au 1 5e jour de ce présent mois de no-
vembre, auquel jour nous voulons que le contenu d'icelles vous
faciez cryer et publier par tout vostre bailliage et ressort d'ice-
luy, et non avant. Si gardez si cher comme vous doublez en-
courre en nostre indignation , que de ce fHtè n'ayt aucun
deffaut.
Donné à Paris, le Ge jour dudit mois de novembre mil tro
cens soixante et ung.
N°. 329. — Charte de réunion des duchés de Bourgogne
de Normandie, et des comtés de Champagne et de Brie à ia
couronne (2).
Château du Louvre, novembre 1 56 1 . (C. L. IV, 212.)
Jobannes Dei gratia Francorum Rex :
Licet sceptri regaîis imperiosa maies tas in apicem ceîsiludi-
nis sursum elevata , suorum subditorum reique publiée jugiter
invigiiet coxnmoditatibus, quia subjeciorum commodilate, prin-
cipis locuplclatur potencia ; tamen non ob hoc, minus curiose
sue corone jura tuens regalia, ad cjusdem exaltationem magni-
(1) Pareil mandement fut adressé à trente deux baillis et prévôts. (Dec)
(2) V. Brussel , Usage de» fiefs, 1 54. (Idem.)
5. y
l3o JKAît
ficani gloriosumquc decorem aspirans, sue consideralionis pers-
picaccissimos oculos débet erigere : istorum etenim alterum
alterius auxilio semper eguit, ut in subditorum prosperitatibus
gaudeat se felicem, et in sui diadematis exaltacione, suum
stabiliatur imperium sane nos divina favente clementia, super
cathedram regalis preeminentie sublimati, présidentes gloriose
francorum corone, quam felicibus predecessornni nostrorum
meritis inclitis, inter ceteras hujus orbis dominationes et regias
potestates, ipse per qnem reges régnant, gloriosius exaltavit,
scientiarum et aliorum bonorum communivit beneficiis, victo-
riosisque tribuit gloriari triumphis, donec nostris novissimis
temporibus, idem Rex regum et dominus, post tam prospéra,
in signum dilectionis comprobande , nobis subrninistravit ad-
versa, quia hostium nostrorum impietas , exigentibus hominum
peccatis, adversus nos hostiliter insurrexit, quod post illata
per rcgni nostri diversa climala, magnifesta et non modica
diependia , idem dominus omnium , corone nostre gloriam su-
gillans per eum sic cxaltatam, in personam nostram humiliari ,
et nostram personam hostium nostrorum concludi et captivari
manibus voluit et permisit. Tandem, illo procurante qui est
auctor pacis et amator, liberati , non modicum nostra corrona
in sui alienacione patrimonii per nos facta (1), passa est detri-
mentum, quod sic fieri, nobis et reipubKce credidimus expe-
dire, ut quod beilorum calamitas introduxit, hoc presenlis pacis
lenitate sopiatur.
Quapropterad nostre corone exaltationem , decorem et mag-
nifïcentiam, nostre providencie figcntes intuitum, idem pro-
videre cupientes, notum facimus per présentes tam présen-
tons quam fuluris, quod cum nuper per mortem carissimi filii
nostri Philippi ducis Burgundie, dictus ducatus Burgundie cum
juribus et pertinenciis universis, nobis in solidum jure proxi-
mitatis, non ratione corone nostre debitus, ad nos fuerit de~
volutus, et in nos jure successorio tranlatus, ac à nobis tan-
quam noster acceptatus, ipsum eundem ducatum Burgundie ac
comitatum Campanie (2) , nec non comitatum Tholose (3) ad
nos pleno jure spectantes, cum ipsorum singulorum juribus et
(1) V. le traité de Breligny de i36o. (Is.)
(y.) V. mémoire de Secousse, académ. des inscriptions et belles-lettres,
17JO. (idem.)
(5) V . dans le Traité des droits du Roy, par Du Puy, p. 856, comment après
la mort d'Alfonse comte de Toulouse, frère de S'. Loiiis, et celle de Jeanne
i5Gi. ï3 i
pcrtinenciis universis, nostre felici corone Francorurn , de nos-
tra certa sciencia et auctoritate regia,
Donamus, unimus, Conjungimus et inseparabiliter solidamus,
juribus dicte nostre corone, dictos ducatum Burgundie, comi-
tatus Campanie et Tholose exnunc applicantes, appropriantes,
et inter ea jura numerantes, et sic solidatos in perpeluum dicte
corone per présentes volumus, ae decernimus unités 9 quos-
eumque alios successores in eisdem ducatu et comitatibus prêter
futuros reges Francorurn, inperpeluum excludentes. Insuper
dicte nostre corone augentes insignia ducatum Normannie vo-
înmus in moduni qui sequitur, nostre corone sociari ; nam cuni
de presenti dictus ducatus Normannie, sine cujusquam injuria,
dicte nostre corone uniri nequiret seu consolidari, cum eodem
ducatu carissimus noster primogenitus , Carolus Dalfinus Vien-
nensis, ex dono regio per nos sibi facto, jam pluribus tempo-
ribus fuerit et sit investitus (1), et eidem jus reale quesitum,
quem legitimum possidentem , sicut nec alium quemeunque ,
spoliari non intendimus : ipsum tamen ducatum Normanie tune
nostre dicte corone uniendum et consolidandum volumus et dis-
ponimus, altero duorum casuum subsequenlium eventu ; vide-
licet, quando nobis presenti vita functis , dictus primogenitus
noster in regno successor extiteril, ad quod tune consolidan-
dum jubemus, et ad hoc ipsum, quantum possumus, obliga-
mus , cum insignia coronacionis suscipiet (2), prestans tune ju-
ramentum, quod nunquam per ipsum inter tam sic uni ta et
conjuncta, aliqua gencrabitur divisio seu scissura : pro quibus
omnibus et singulis ademptendis totaliter et complendis, dic-
tum carissimum primogenitum nostrum juramento volumus
astringi, et super hoc per ipsum de presenti solîempue près-
tari corporaliter juramentum; vel si, quod absit, ordine mor-
talitatis turbato, nobis adhuc vita fungenlibus, dictos noster
sa femme, mortsl'un et l'autre en 1270, le comté de Toulouse passa à S1. Loiiis
en conséquence d'un traité conclu à Paris, en avril 1228. (Sec.)
(1) En i355. V . Je mémoire déjà cité de Secousse. (Is.)
(2) ffusson, dans un factum pour la baronie de Monbar, ensuite du traité de
Duptcssis, sur la coutume de Paris, a prétendu que ce fut en vertu de cette
clause , que lors du couronnement de Charles V, on ajouta au serment que les
Rois font dans ces occasions, ces termes : Super ior liâtes , jura et nohiiilaics
coronœ Francice cuslodiam, et illa nec transport aùo nec alicnaho. Addition qui
ne se trouve point dans les sermens faits par si s successeurs. V. le cérémonial
franç. de Godefroi, t. 1, p, 33. (Sec.)
0*
iZï JEAtf.
primogenitus diem suum clauderet extremum, dictum ducatum
Normanie tune uniemus, consolidabimus, et unire seu inper-
peluum consolidari tune promilimus, prout in dictis ducatu
Burgundie , ac comitatibus Campanie et Tholose superius est
expressum : promitentes sub fidelitalis juramento, quo eidem
nostre corone sumus obligali (i), contra hujusmodi disposi-
tionem et ordinalionem prediclas., seu contra aliqua premisso-
rum, aliqua via directe, vel exquisito colore per obliquum et
indirecte non venire, vel incontrarium attemptare : que sic fieri
et adimpleri jam ad supra sancta Dei Evangelia manibus sursum
elevatis, juraviïiius solempniter et servari, et ad que perficienda
et observanda perpétue , nos et futures successores noslros reges
Francie obligamus et voiumus esse astrictos, ac dum insignia
coronacionis récipient, ad predicta juramenta renovenda per
rosdem modo et forma predictis, ipsos teneri voiumus ac decer-
nimus per présentes.
Ad quorum omnium plenissimam confirmationem, nostrum
presentibus litteris fecimus apponi sigillum.
Datum in Castro nostro de Lupera propè Parisius , anno
Domini millésime treeentesimo sexagesimo-primo , mense no-
vembris.
Per regem in suo consilio.
Hft 33o. — Ré cle ment (2) sur les notaires secrétaires du Roi,
et des conseils.
Vers le 7 décembre i36i. (G. L. III, 53a.)
K*. 55 1. — Ordonnance portant confirmatimx des privilèges,
franchises et libertés des hahitans du duché de Bourgogne ,
nouvellement réuni à la couronne (5)„ qui décide qu'on ne
-pourra appeiler des grands jours de cette province (4), et
qu'on y établira une chambre des comptes.
A l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, 28 décembre 1061. (C. L. III, 534.)
(1) Donc le prince a des devoirs à remplir dont il ne peut se dégager. V. dis-
i?i talion, servant de préface au vol. 1817 du Recueil des lois et des ordonn.
Jsamiicrt.
(2) Il n'a aucun rapport avec les fonctions des notaires du Châtelet. (Is.)
(3) Il eu fut distrait le 6 septembre i563 , par l'attribution que le Roi en fit
à son 4" fds ; ce qui nous dispense de copier cette pièce. {Idem.)
^4) C'est là l'origine du parlement de Dijon. (Idem.)
1 5G i .
i33
N*. 332. — Lettres portant nomination de trois commissaires,
à {'effet d'informer des abus d'autorité et forfaitures des
officiers royaux, dans le bailliage de Mâcon, et ailleurs,
pendant la captivité du Roi, et qui leur enjoint de recevoir
toutes tes dénonciations , et de ne permettre aucunes tran-
sactions.
Paris, 26 février 1061 . (G. L. IV, »l4.)
N°. 533. — Mandement portant que les lettres royales seront
notifiées et publiées par les baillis et sénéchaux , à l'exclu-
sion de tous autres , nonobstant tes commissions qui en au-
raient été données aux princes du sang ou autres.
Au bois de Vincenncs, 20 mars 1Ô61. (C. L. III,
N°. 334. — Lettres qui défendent aux sénéchaux et baillis
dy entreprendre sur la jurisdiction (1) des maîtres des eaux
et forêts.
Paris, 1.4 mai 1062. (G. L. III, 566.)
N°. 335. — Lettres sur les privilèges et coutumes de Prissey ,
près Mâcon, portant que les adultères seront fustigés à
travers la ville, ou qu'ils paieront 60 sous d'amende.
Mâcon, octobre i5Ô2. (C. L. III, 597.)
N°. 338. — Traité pour la liberté des otages (2) [princes
du sang).
Londres, novembre 1062. (Rymer, III, part. 2, p. 71 et 72.)
(1) Gelte jurisdiction a été supprimée par un édit de Louis XVI, proposé
au lit de justice, du 8 mai 178S , comme un tribunal d'exception. — Le garde-
des-secaux a dit que la plupart des juges n'étaient pas gradués, et qu'il en ré-
sultait beaucoup de conflits. — Ce vœu de Louis XVI n'a été réalisé qu'ea
1789 par l'assemblée nationale, qui a eu la force d'opérer cette abolition. (Is.)
(2) Le Roi étant à Avignon le confirma et le renvoya au lieutenant général —
Celui-ci l'ayant communiqué à la Cour des pairs, et pris l'avis des prélais,
seigneurs et gens de son conseil , représenta qu'il n était pas pessiblc d'ac-
cepter un traité d'où il ne résultait d'autre bien que la libellé momentanée des
otages. (Je refus rompit le traité. L'un des otages s'évada. Aujourd'hui, le dr*>jfc
des gens n'admet plus d'otages. {Idem.)
JEAN ET SON LIEUTENANT.
GOUVERNEMENT DU ROI,
ET LIEUTENANCE GÉNÉRALE DU ROYAUME.
Du 17 décembre i3S2, au mois d'août i363.
N°. 337. — Lettres par lesquelles le Roi nomme son fils aine
lieutenant - général du royaume {\), pour tes provinces
septentrionales du royaume , pendant son voyage à A vignon,
Villeueuve-d'Avignon, 17 décembre i3Ô2. (G. L. III, 602.)
Jehan par la grâce de Dieu Roys de France : A touz ceulz qui
ces lettres verront, Saint.
Savoir faisons que nous avons fait et ordené, faisons et orde-
nons par la teneur de ces présentes, nostre lieutenant gênerai
en toutes les parties de la Lenguedoyl, nostre très-chier ainsné
filz Charles duc de Normandie et dauphin de Viennoys, et li
avons commis et commettons le gouvernement de toutes les-
dites parties et de nos subgiez, en lui donnant plain povoir,
auttorité et mandement especial de ordener et faire en tout et
par tout, autant comme nous mesmes ferions et faire pourrions,
se nous y estions presens; ja soit ce que les choses ou aucunes
d'icelles requeyssent mandement especial : et voulons que ce que
parli sera fait et ordené , liegne, vaille et ait fermeté pleniere,
et le promettons avoir ferme et aggreableà touzjours. En temoing
de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces lettres.
Donné à Yillenove-lèz-Avignon , le dix-septième jour de dé-
cembre, l'an de grâce mil trois cens soixante et deux. Ainsi
signé. Par le Roy eu son conseil.
Lccte fuerunt iittere originales in presencia totius consilii,
(1) Ces délégations sont d'une haute importance ; elles confèrent une régence
momentanée. V . Dissertation servant de préface au vol. 1817 du Recueil Isam-
4)ert. Le caractère d'inviolabilité attache à la personne du monarque , est-il
transmis de droit à son lieutenant? Sous la Charte de i8i4> la décision de-
vrait être négative. V. Nouv. Rép. V° Régence , p. 12.5. (Is.)
i3f)2. i55
in domo domini Ducis apud sanciuni Paulum propre Pari-
sius, mense februarii f anno miilcsimo trecentesimo sexagc-
simo secundo.
N°. 358. — Lettres au parlement , au sujet de bénéfices va-
cans en regale , conférés par le Roi , durant sa prison.
Dijon, 22 décembre i5Ô2. (Ordin. Aatiquœ, coté A, f°. 5i.)
N°. 33g. — Ordonnance du Roi (i) qui permet aux juifs
d'exercer la médecine, s'ils sont gradués, et qui tes oblige
de porter une marque sur leurs habits.
.Nîmes, 27 décembre 1062. (C. L. III, 6o3.)
Jehan etc. Au sénéchal de Beaucaire ou à son lieutenant,
salut. Pour ce que il est venu à nôtre cognoissance, que des
Juys qui sont demourans à présent en notre royaume, dont les
uns se dient estre phisiciens, et les autres sirreurgiens, il se
sont entremiz et entremettent de jour en jour de user entre les
crestiens nos subgiez, tant en pratiquant comme autrement,
desdictes sciences de phisique et de sirreurgie, et icelles exer-
cent et veullent exercer sans ce qu'il soit apparu à vous ou à
autres de noz gens demourans en votre seneschaucie , qu'il
soient soulfisans et abiles pour lesdictes sciences exercer, ce que
par aventure eulx ou aucuns d'eulx ne sont mie, et ainsi par leur
inscience et foie entreprise, grans perilz et inconveniens irré-
parables se pourroient ensuir envers lesdiz crestiens noz sub-
giez , se par nous n'y etoit pourveu de remède.
(1) Nous par deliberacion de notre conseil, avons ordonné et
ordonnons par la teneur de ces lettres, que lesdiz Juys ne au-
cuns d'eulx ne soient si hardiz seur quanque il se pueent mef-
faire envers nous , de exercer, user ne eulx entremettre par
quelque manière que ce soit, desdictes sciences de phisique ne
de sirreurgie ne d'aucunnes d'icelles, en pratiquant ne autre-
ment, envers lesdiz crestiens ne aucuns d'eux, si ne sont pre-
mièrement et avant toute œuvre examinez en la présence de
vous ou d'autres noz gens de votre seneschaucie, par maistres
(1) V. ci-dessus les ord. d«s 5 juillet i35q , mars i56o, 26 avril j56i , et les
noies. (Dec.)
X 36 JEA3 ET SON LIEUTENANT.
ou autres crestiens expers esdites sciences, et que celui ou ceulx
desdis Juys qui s'en voudra entremettre, soit trouvez abiles et
soufiisans et convenables pour en user entre lesdiz crestiens.
(2) Item. Comme autres-foys ait esté ordené que lesdis Juys
auroient et porteroient certain signe apparent, par quoi l'en les
peust cognoistre des crestiens, et yceulx Juys ou aucuns d'eulx,
si comme nous avons entendu, aient esté et soient remiz et
negligens de le avoir et porter; ou au moins se il le ont porté
ou portent, si est de si petite apparence et en tel lieu que à
paines le puest l'en cognoistre : nous samblablement avons or-
dené et ordenons de nouvel, que tous lesdis juys qui demeu-
rent et demourront en notre royaume, auront et porteront signe
notable et apparent, afin que diference soit faite de eulx aux
cretiens, et que d'iceulx juys l'en puisse avoir meilleure et plus
cîere congnoissance.
(3) Item. Nous avons ordenné que de tous les contraux, eau-
ses, querelles et demandes quelles que elles soient, que lesdis
juys auront et pourront avoir à faire contre lesdiz crestiens, et
les crestiens contre les juys pour le temps présent et à venir,
desquiex destric ou controversion sera meue ou pourra mouvoir
entre eulx ou aucuns d'eulx, les juges ordinaires soubz qui les-
dietes parties demourront, auront la cognoissanee entièrement
et à plain, et sur les debas feront aux parties bon et brief ac-
complissement de justice. Si vous mandons et enjoignons estroi-
tement, que noz présentes ordenances vous sens aucun delay,
faictes crier et publier ès lieux notables et accoustumez en votre
seneschaucie, et icellez tenir et garder de point en point, senz
les infraindre en aucunne manière, seur quanque l'en se peut
melfaire envers nous : sachans que qui fera le contraire, nous
le ferons punir tellement que tous autres y pranront exemple.
Donné à Nymes, le vingt-septième jour "de décembre, l'an
mil troiz cens soixante-deux.
Par le Roy en son conseil.
N°. 34o. — Ordonnance du lieutenant portant que tes prévôtés
Seront mises à ferme (i),et données à personnes suffisantes.
Paris, 2 février 1Z62. (C. L. III, 609.)
Charles ainsné filz du Roy de France et son lieutenant, duc
(1) Les ét.»l.s-gt.'n<:rnux en i35ô, »356 et i3oj avaient proscrit ce! abus. V . ci-
»r,62. 107
de Normandie et dalphin de Vienois : à nos amez et feaulx gens
des comptes de Monsieur et les nostres à Paris, salut et di-
lection.
Sçavoir vous faisons que par grant et meure deliberacion que
nous avons eue avec les gens du conseil de nostredit seigneur
et du nostre, et pour certaines et justes causes qui de nouvel
sont venues à nostre cognoissance et audit conseil , et aussi
pour pourveoir aux assignez sur le demaine dudit royaume,
tant églises comme religieux et autres, avons Ordené et orde-
nons que toutes les prevostez dudit royaume qui estaient bailliez
en garde, soient bailliez desormaiz à ferme à personnes conve-
nables et suffisanz à ce, en la forme et manière que l'en le
souloit faire ou temps passé ; si vous mandons et enjoignons es-
troilement que tantost ces lettres veues, vous faciez faire man-
dement à touz bailliz et receveurs qu'il facent crier et publier
solennelement nostredite présente ordenance par tous les bail-
liages et ressorts dudit royaume, ès lieux ordenez et accoustu-
mez à ce, et icelle publiée, iceulx bailliz et receveurs desditz
baillages, icelles prevostez baillent à ferme en la manière accous-
tumée, comme dit est, de quoi lesdiz receveurs seront chargiez
de prendre les pièges et tenuz rendre compte, comme autre foiz
a esté fait : et incontinent les deniers-à-dieu des fermes d'icelles
prevostez receus, facent cesser du tout les prevosts qui les ont
tenues en garde, lesquiex du jour des fermes baillées, comme
dit est, nous ostons du tout par ces présentes, et ce fait, soient
contrains à rendre compte et payer tout ce qu'il ont receu des
emolumens desdites prevostez, du temps qu'il les ont tenues en
garde , en leur desduisant gages raisonnables : et faites faire par
telle manière que vous n'en doiez estre repris d'aucune négli-
gence. Mandons et commandons à tous les justiciers, officiers
et subgiez de nostredit seigneur et les nostres , qu'à l'execucion
et accomplissement de nostre présente ordenance, ils obéissent
diligemment et entendent.
Douné à Paris, le secont jour de février, l'an de grâce mil
trois cent soixante et deux.
Par M. le duc en son conseil.
dessus. La vénalité des charges de magistrature a été abolie définitivement
en 1789, d'après les cahiers des états-généraux. Il ne faut pas la confondre
avec la transmissibilité des offices ministériels , comme on l'a fait dans
une circulaire du garde-des-sceaux , du 21 février 1817, Recueil hambert.
V. les notes sur cette pièce, p. 54 » t-'t suiv. vol. 1817, et Pfuuv. Rép. V°. De-
nier-à-Dieu. (Is.)
JG , JEAN ET SON LIEUTENANT.
\ 7>\i. ~~ Lettres du duc de Normandie, dauphin d&
Viennois, lieutenant du Roi, qui permet aux aubains ,
membres du chapitre de Reims, de disposer de leurs biens.
Paris, 26 février 1062. (C. L. IV, 225.)
N°. 342. — Lettres du Roi qui maintiennent les barons dans
ie droit à eux appartenant, de punir les officiers roi/aux,
leurs sujets, pour faits étrangers à leurs fonctions.
Nîmes, 7 mars 1062. (C. L. IV, 25 1.)
543. — Bulle dd Pape, qui déclare ie Roi Jean chef de
la croisade.
Avignon, mars 1062. (Villaret, Ilisc. de France, IX, 5o;.)
N°. 344- — Lettres (1) du Roi, portant homologation des dé-
libérations des états de la sénéchaussée de Beaucaire et de
Nismes, assemblés à V illeneuve-les- Avignon , en présence
du Roi, relatives à une imposition et à une levée destinées
à réprimer les violences exercées par les compagnies d'a-
venturiers.
Villeneuve près Avignon, 20 avril i563. (C. L. III, 620.)
Joannes Dei gratia Francorum Rex : Universis présentes lit-
feras inspecturis, salutem.
Notum facimus quod, convocatis coram nobis et concilio nos-
tro, praelatis, nobilibus et communitatibus senescalliae nostra?
Belicadri et Nemausi, ac comparentibus congregatis de nostri
licentia et mandato apud Villam-novam-prope-Avinionem pro
negotio infrascripto , explicataque per dictum nostrum consi-
lium necessitate defensionis dicta? patriae senescalliae et totius
linguae occitanae , eo quia inimici et latrociunculi dictam se-
(1) Ces lettres nous ont paru importantes, parce que le Languedoc s'est
maintenu comme pays d'états jusqu'à la révolution de 1789. — Le Languedoc
était alors divisé en trois sénéchaussées, Nîmes et Beaucaire, Carcassonne
et Toulouse. — Ces lettres nous apprennent qu'elles délibéraient auparavant
en commun , ce qui 1'ormai.t les états-généraux du Languedoc ; mais que celte
réunion paraissait onéreuse aux liabitans, tant on était loin alors de soup-
çonner les avantages du gouvernement représentatif. (Is.)
i5.> '2. 109
nescaliiam subinlrare more hoslili conanîur , et coruin lotis
viribus eamdem et subditos nostros damnificare, prout eamdem
aîiàs discurrerunt, vi armorum capiendo, furandobona, homi-
nesque et mulieres tam viduas, virgines quam maritatas et etiam
moniales Deo dedicatas capiendo , carnaliter cognoscendo, vio-
lando et corrumpendo , et ipsas , sicque homines tam praelatos
quam religiosos , praesbiteros , clericos, nobiles atque villicos ,
a^ricullores et quoscumque alios, per vim et violentiam re-
dimi faciendo , occidendo eosdem indiferenter et inhumaniter ,
pluraque loca fortia occupando et igne concremando, muita-
quealia damna et maleficia detestabilia committendo, quod abo-
minabile est enarrare : propter quod ad obviandum maliliis
damnisque intolerabilibus per dictos latrunculos illatis , et qua?
inferri totis eorum viribus conantur subditis nostris , dicti prae-
lati , nobiles et communitates , habita eorum deliberatione ,
certificatique super bis de nostro populo senescalliae predictae ,
pro provisione delensionis patriae et salvatione dicti populi fe-
cerunt, ordinaverunt et etiam nobis attendere et compellere in-
frascripta in rotulo subsequenti contenta , promiserunt : cujus
rotuli ténor sequitur in haec verba.
Quia placuit vobis domino nostro régi, gentes cujuscumque
status ; scilicet, personas ecclesiasticas , barones, nobiles et com-
munitates senescalliae Bellicadri et Nemausi , facere consultare
super defensionis provisione et statu patriae ejusdem , contra
hostes et inimicos qui de die in diem parati sunt dictam senes-
caliiam hostiliter aggredi , et eamdem in personis et bonis dam-
nificare , retenta in omnibus voluntate et honore vestri domini
nostri régis et vestri praeexcellentis consilii , fuit avisatum et
consultum super protestationibus et retentionibus infrascriptis,
ut sequitur.
(i) Protestanturnamque primo, quod per inferiusconsultanda
vel scribenda, nulla-tenus honori regio derogare intendunt,
nec se subjicere alicui oneri novae servitutis, nec se privilegiis,
usibus , libertatibus , consuetudinibus , saisinis, franchesiis ,
compositionibus vel concessionibus quibuscumque renunciare;
imo ipsas et ipsarum quamïibet , protestantur et volunt fore
salvas et eis et eorumcuilibet illibatas pœnitus permanere, nec
aliquid intendunt dicere , consultare, facere vel tractare quod
ad incomodum versatur eorumdem nec alterutrius, nec quod
traclanda vel consultanda ad aliquam consequentiam inpeste-
rum trahi possunl, nec no vu m jus vobis domino nostro régi
1 5° JÈÀfl LT SON LlECTENAKT.
seu vestris successoiibus requin* , nec aliqua servitus eisdcm im-
puni : quas protestationcs volunt habere pru repetilis in singulis
actibus inferius consultandorum et scribendurum.
Rex per ea qua? sequuntur , non intendit jus novum sibi ac-
quirere, nec juri suo , vel ipsorum et cujuslibet ipsorum juri
derogare in futùrum.
(2) Verum eu m ad noliliam personarum eccîesiastiearum ,
baron 11 m et nobilium praesentis senescalJiae devenerit, comu-
nitales trium senescalliarum linguœoccitanac ; videlicet Tolosae ,
Careassone et Eeilicadri , duduni adunare unionem tam finan-
ciarum quani Gentium armoruni , et aliter pro expelîendis bos-
tibus et iniinicis è dictis sencscalliis et earum qualibet , inter se
cura certis pactis slipulationibus et promissionibus vallatis, fe-
cisse, et per vos dominum nosfrum. regem seu îoea- tenentes
vestros praedicla confirmasse, prout baec in certis cartis et instru-
ments super boe confeetis, latius dicuntur contineri : Diclaque
unio seu provisio damnosa fuerit ipsis ecclesiasticis , baronibus
et nobilibus praesertis senescalliae ; nec in utilitatem dictarum
comunitàttim praesentis senescalliae dicatur redundasse ; quinimo
magis damnosa et periculosa , si duraverit, ulterius exisferet, et
in tantum onerosa ipsi senescalliae et babitantibus in eadem,
quod quasi impossibiliter possit sustineri : Supplicant dictae
personae ecclesiasticae , barones et nobiles noniine eorum et sin-
dicorum suorum, dictain unionem per vos dictum dominum
nostrum regem , nuliam aut inutilem fore decerni et declarari
de vestra certa scientia et speciaii gratia, si opus fuerit, et ex
causa ad finem , quod tam dicta? personae ecclesiasticae , Ba-
rones et nobiles cum communitatibns praesentis senescalliae dis-
solues prius ab unione praedicta , comme dei et vestro auxilio
consuiere et provisîonem lacère valeant et ordinare, prout me-
lius facere et consul tare poternnt, ad expellendum , obviandum
et ejicienduiîi bostes^ tyrannos et inimicos, qui dictam senes-
calliam bellicadri invadere seu clamnificare invaderent seu dam-
nificarent, et ex causa.
(3) Et quia vos dominum nosfrum regem et vestrum praeemi-
nens consilium ac officiâtes vestros presentis senescalliae, credi-
mus sufficienter esse informâtes de damnis, oppressionibus et gra-
vaminibusac depraedationibus per inimicos qui nuper presentem
sencscalliam discurrerunt, et de die in diem discurrunt el damni-
fieunt, et aliis oiîeribus quae quotidie occurrerunt et occuirunt
pèr factùm lalliarum , tam pro facto redemptionis personae vcs~
)563. 14 1
trae, expulsionis inimicorum, vadiis genlium armorum, quam
aliis oneribus, ralione quorum quasi ad inopiam incipiunt ue-
venire, nec haberent un de aliquam provisionein genlium armo-
rum lacère possent , eorum paupertale attenta, nisi prasdicta
facerent in totum seu in parte de emoîumento gabellas salis pr as -
seniis Senescallias : Vobis domino nostro régi supplicant ut dic-
tam gabeîlam salis prassentissenescailias, ipsis et ad eorum voîun-
tatem et arbitrium velilis prorogarc ultra tempus in dicta unione
alias per vos concessum seu prorogatum , ad duos annos conîi-
nuos et complétas, ut ex nunc ex emoîumento dictas gabellas jam
imposito vel imponendo, per eosdem quantum suffi eietj gen-
tibus armorum et aliis stipendiariis satisfacere possinl : Cum, si
non sufficiat, sibi providere intendunt de aliquibus impositioni-
bus seu gabellis pro dictis gentibus armorum et aliis stipendiariis
satisfaciendo : Quodque etiam cum super dicta gabella salis pras-
sentis senescaîlias, vos et nonnulli alii nobiles habere dicamini
magnas p a' en ni oc quanlitates vobis et ipsis débitas, supplicant
etiam ratione eminentis periculi, et ut facilius gentibus armorum
de emoîumento dictas gabeiiae salisOeri possit, ut medielas émo-
lument! dictas gabellas salis convertatur in dictam satisfactioncm
diclarum gentium armorum , et alia medietas in soîutionem ta m,
debiti vestri quam aliorum nfbilium quibus dicta gabella dicitur
esse obligata, quo usque de dictis debitis sit integraliter satisfac-
lum, et prasdicta satisfactione ad plénum facta, dicta gabella in
factum prasdietum integraliter convertatur.
(4) Item. Quod concedatis eislicentiam et auctoritalem in casu
in quo emolumentum dictas gabellas salis non sufïïceret ad soîu-
tionem genlium armorum et aliorum stipendiariorum , itnpo-
nendi certas impositiones seu gabellas super bis de quibus ipsi , ut
infra continetur, concordarunt , ponereque et instituere tbesau-
rarium seu thesaurarios vel receptorem nomine ipsorum conci-
liariorum, et alia facere et ordinale quas ad dictam provisionem
faciendam fuerint necessaria ac etiam opportuna , et pro pras-
dictis et infrascriplis, se seu deputatis ab eis, tolies congregare
quoties cis videbitur expedire.
(5) Item. Quod ipsi, scu depulati abeis, possint et vaîeant
eligere et receptores nostrarum gentium armorum et servien-
tium, qui prasdictam nostram recipere habeant una cum dicto
capitaneo seu deputato ab eo : Et dictus capitaneus recuvras
genlium armorum facere veî eas cassare , si et quando eidem
J F. AN ET SON LIEUTENANT.
iucrit,de et cum consilio consiliariorum super praosenti provi-
sione ordinandorum.
(18) Item. Quod ea quae per dictas gentes armorum seu ser-
vienlium capienlur communiter seu divisim, super cîictis inimicis
sive sit pilha sive prisonerii sive aliud quodeumque, quod sint
eorum et cujuslibet eorum propria , et ea convertere possint in
eorum propriam utilitatem; nisi sit talis proditor quod de eo
justitia corporalis realiter fiât : Quod casu pilha remanebit ca-
pienti una cum armis , equis et aliis bonis suis.
(40) Item. Quodnulius justiciariusregius cujuscumque status
seu dignitatis existât, de dicta Gabella et aliis impositionibus ,
necetiamde dictis pecuniis inde levandis et exigendis, custodien-
dis seu erogandis , et in stipendiariis et aliis usibus necessariis
convertendis, nec etiam super compotis audiendis particularium
receptorum, se habeant aliqualiter intromittere, nec etiam im-
pedire : sed illi dumtaxat qui per ipsos seu deputatos aut depu-
tandos ab eis fuerint super hoc electi, qui praamissa omnia libère
lèvent, exigant, custodiant et errogent, et compotum reddant
illis qui per ipsos seu deputatos aut deputandos super hoc electi,
qui etiam habeant potestateni dictum thesaurarium seu thesau-
rarios de praediclis de quibns compotum reddiderit seu reddide-
rint, quittandi; vocato et praesente dicto capitaneo vel deputan-
do ab eo, si adesse voluerit. Quod si Dominus noster Rex seu
ejus locum-tenens , aut qui vis alius justiciarius et officiarius cu-
juscumque conditionis et preeminentiae existât, contrarium face-
re, ex tune omnis impositio et Gabella ipso facto cesset, et quod
ipsi et omnes habitantes et subditi in dicta senescallia , ad p r re-
in isso ru ni observantiam minime teneantur, sed ab omnibus et
singulis supradictis oneribus sint quitti , liberi pœnitus et immu-
nés, et quod impune possint desistere à praîdictis.
(41) Item. Quod durante tempore dictae provisionis , cessent
omnia subsidia , focagia , capagia quarentena , indictiones equi
qui dicuntur de debito, et alia oncra; excepta redemptioneper-
sonae domini nostri régis.
Supplicantes dicto domino nostro regi et ejus honorabili con-
silio, qua tenus ordinata et consultationem , descripta et contenta
in hoc praesenti rotuio, ad ipsius domini nostri régis honorem et
pro bono et deffensione suae prœsenlis senescalliae, dignetur apro-
baie, ralificare etiam et confirmarc : aliàs ipsa ordinata et con-
•sultationem ad fines praedictos et pro ipsa provisione, casu quo
i565. i4">
dicto domino nostro régi et dicto ejus honorabili consilio, apro-
bare, ratificare etiam et confirmare non placeret, intendunt et
volunt minime fecisse.
Nos autem prospicientes necessitatem defensionis hujusmodi
senescalliae et subditorum noshorum ejusdem, ne dicti latrun-
cnli eamdem valeant subintrare aut ulterins damnifîcare, habi-
taque prius deliberalione ac relatione contentorum in dicto to-
tal o à dilectis et fidelibus nostris gentibus nostii magni consilii
nobiscum exislentibus, quod necessaria et plusquam oportuna
existant praedicta : idcirco ea omnia et singula in ipso rotulo con-
tenta, laudamus, aprobamus et etiam confirmamus, et ipsa dictis
prelatis, nobilibus et communitatibus, tenore prsesentiurn , con-
cedimus de nostra certa scientia, autoritale regia et gratia spe-
ciali, si sit opus :
Mandantes sencscallo Bellicadri ac capitaneo super hoc per nos
ordinato ac etiam deputato , cœterisque officiariis noshis aut
eorum locatenentibus, et euilibet eorumcîem ut ad eum perti-
nuerit, quatenus omnia et singula in ipso rotido contenta, de
puncto in punctum teneant et servent, tenerique et observari fa-
ciant, literasque oportunas ad observationem et executionem
contentorum in artwculis in dicto rotulo transcripto contentis, ad
perfectionem operis antedicti, dictis praeîatis, nobilibus ac com-
munitatibus et corum super hoc deputandis pro praemissis exe-
quendis, juxta tenorem rotuli prœdicti concédant, et concedere
valeant : j'ure nostro et alieno in omnibus semper salvo. In cujus
rei testimonium présentes litteras nostro sigillo mnniri fecimus
impendenti.
Datum apud Villam-novam prope Avinionem , die 20 aprilis,
anno domini i563.
N°. 345. — Ordonnance du Roi et de son conseil, qui main-
tient les officiers royaux dans le droit de punir tes offi-
ciers des seigneurs, dôlinquans dans leurs offices.
Villeneuve d'Avignon, 28 avril i365. (C. L. III, 627.)
'44 JEÀR ET SOS LIHTEKANT.
>.°. 546. — Lettres du lieutenant du Roi, qui permet aux
notaires du Châteiet de> ne pas remplir leur office ie di-
manche^ et punit d'amende, ceux qui vaqueraient ce jour-
là à leurs fonctions, au préjudice de leurs confrères.
Paris, avril i363. (G. L. III, 636, et IV, 727.)
Carolus priniogenitus et locum-tencns régis Franciae, dux Nor-
manniœ, Delphinus Vienniae, universis prsesentibus, pariterque
futuris , saîutem.
Inter curas et solliciludines quœ nobis ex ministerio praedictœ
regalis dignilatis Locum-tencnli incumbunt, sollicite cogitare nos
convenit alque decet, et ad id sumnio opère nostras considéra-
tions acies versetur, quae carissimo domino genitori nostro atque
nobis fïdeîiter acirucluose obsequenles, et qui fidelitatis vinculo
naturaliter conjuncti, eidem domino nostro et nobis existant,
et potissime circa divina vacare volentes cor.digne producuntur,
et in suis oportunitatibus per dicturn dominum nostrum, nota-
rios scientes se adjulos,
Sane humilis dilecîorum DOstrprum notariorum caslelleti Pa-
rigien&is nobis porrecta suppîicatio contfnebat, cum secundum
normam decem praeceptorum legîs à summo omnium conditore
prophetae Moysi collataiu , et postmodum per dominum nostrum
Jesum-Chrislum unicum ejus filium post ejus incarnationem
confirmatam et imnletam, inter caetera unusquisque fidelis ca-
tholicus et creatura humana inter festa et soiemnitates annua-
les diem dominicain solemnizare , et ex necessitate salutis sabali-
zare, neenon in eadem die ab omni opère inanuali penitus ces-
sare teneatur, seque dévote, pio affectu et contrilo precibus et
orationibus erga omnipotentem cui proprium est misereri sem-
per et parcere, humiliter exponendo, deoque de delictis et negli-
gentiis per sex dies hujusrnodi diem dominicain praecedentes,
médian le misericordia divina , eadem die ipsi veniam obtineant :
quamobrem memorati supplicantes circa praemissa pro viribns
vacare adoptantes, ex eorum communi assensu et conformiter
unanimes, certam ordinationem et colloquium adinvicem patra-
verunl, ac etiam egerunt : verumtarnen dicti genitoris nostri et
nostrum super hoc prœbere vellemus accordum, licentiam et
assensu m suo tenore qui sequitur, et in forma; videlicet quod
ipsi supplicantes eorumque successores dicti castelieti parisieusis
amodo in antea cessabunt et ab exercitatione eorum officiorum
notariatus, et opere suo tune peragendo in hujusrnodi castelleto
i3C5. i45
et .sedibus ibidem constructis, necnon tti cœnobio seu caméra,
tabernaque vel locis communicativis , die dominica praelibata su-
persedere omnino tenebuntur, et ea ipsi suique successorës nota-
rii in creatione vel institutione eorumdem tempore successivo ,
coram preposito parisiensi vel ejus locum-tenenti, vel dicti cas-
telleti sigiilifero praesentibus vel futuris , promittere fide et jura-
mento intervenientibus, tenebuntur, et inviolabiliter observai e
sub paena viginti solidorum parisiensium, tôt vicibus àtransgves-
soribus erigendorum, quot casus erigit committendorum, et ap-
plicando mediatumdicto domino genitori nostro et nobis, per re-
ceptorem parisiensem praesentem vei futurum, et mediatum in
usibtis confratriae beatae Mariae dictorum notariorum in eodem
castelleto, per praedecessores dicti domini genitoris nostrictnos-
tros fundatae; in qua confratria missa quotidiana suis sumptibus
ibidem celebratur, precibus et suffragiis cujus missae , praedictus
dominus noster ejusque praedecessores francorum reges et nos
participes efficimur et consortes, sicut dicunt.
Notum igitur facimus quod supplicationis eorumdem, prae -
missis consideratis , favore benigno, prompte et liberaliler an-
nuentes , laudabile propositum dictorum supplicantium in domino
commendendo et ad memoriam reducentes fructuosam et coni-
meudabilem fidelitatis constantiam quam supplicantes pracîibali
erga praefatum dominum genitorem nostrum ejusque praedeces-
sorum francorum reges et nos , legitimum absque ulla macula
seu opprobrio , necnon attentione sincerae devotionis, constantiae,
fidei probitatisque fidelitatis et affectionis ipsorum integritate ,
quam ad eumdem dominum nostrum et nos temporibus dudum
lapsis habere percepimus, ha3c omnia hujusmodi ipsorum délecta^
biliter recensentes ac dignum reputanles et congruum , ut in his
quas ad ipsorum cedunl prosperitatis augmentum , dominum ge-
nitorem nostrum et nos propitios invemant et benignos, ac in
suis opportunitatibus libérales, praedictarn ordinationem , nec
non omnia et singula superius expressa tanquam rationi consona
approbantes, dicti domini genitoris nostri et nostrum super hoc
praebendo assensum, ea volumus, laudamus, ratificamus, et ex
certa scientia, authoritate regïa nobis in parte attributa, perpe-
tuo confirmamus et gratia speciali per praesentes : riantes autem
tenore praesentium in mandatis praeposilo parisiensi vel ejus lo-
cum-tenenti , necnon sigiilifero dicti eastellefi praesentibus vel
futuris, et cuilibet eorumdem, prout promiserunt , quateiîus
praedictarn ordinationem ac omnia et singula in praesentibus lit-
5. 10
JEAK ET SOS LIEUTENANT.
teris contenta, viso tenore earumdem, et quae in suo robore vo~
lu mus perpetuo permanere, receptoqueab eisdem, ut promitti-
tur , sacramento, palam et publiée loco solito et diebus oppor-
tunis in dicto castelleto publicari , ipsamque per dictos suppli-
cantes et ipsorum qliorumlibet , necnon successores eorumdem
notarii dicti castelleti tempore successivo, sub paenis superius ex-
pressatisetinjunctisà delinquentibus erigendiset elevandis, dum
et quoliescasussecontulerit, inviolabiliter observari faeiant; nec-
non receptori praedicto ut pœnas hnjusniodi ordinatione prae-
missa commissas, ab omnibus quorum intererit , et in usibus prae-
dictis applicandis erigi et eîevari, ut caeteris transeat in exem-
plum, faeiant convicti, delinquentes ad hoc viriliter compellen-
do : inhibentes insuper districte injungendo memorato dicti cas-
telleli sigillifero, ne dicta die domiuica ad locum solitum pro
exercitatione dicti sui officii uliatenus accédât, usu, consuetudi-
nibus, or<«inationibusque et mandatis contrariis neque obstanti-
bus qnibuscumque : et ut praemissa roboris perpetuo obtineant
firmiiatem , praesentes litteras sigilli nostri fecimus appensione
muniri : salvo in aliis jure praedicti domini nostri et nostro et in
omnibus quolibet alieno.
Actum Parisiis, anno domini millesimo trecentesimo sexagesi-
mo-tertio, mense aprilis.
Per dominumducem. Scellé en lacs de soye rouge et verte.
N°. 347. — Lettres du fi.oi qui suspendent de leurs fonctions
(es sergens non commissionnés par le Roi.
Villeneuve d'Avignon, a mai i563. (C. L. IV, 202,)
N°. 548. — Déclaration portant que tes excommuniés qui ne
défèrent pas aux censures ecclésiastiques, y seront con-
traints par la saisie de leurs biens et la prison.
Paris, 19 juillet i363. (Ordin. Antiquae, cotté A, f°. 68.)
i."63
GOUVERNEMENT DU ROI SEUL (i),
Du mois de mai au mois de mars i563.
N". 549- — Règlement du Roi (2), sur la tenue des bouche-
ries et la fonte des suifs, à Paris.
Paris, août i363. (C. L. III, 63g. — Reg. au Cbàtelet le 16, et au parlement
le 7 septembre i3G6.)
Jehan par la grâce de Dieu Roy de France.
Savoir faisons à tous presens et avenir , comme à la requête
de notre très chiere fille l'université de Paris, des collèges des
hostelz de Navarre et de Laon, des religieux mendiens de l'église
de Notre-Dame du Carme et de aucuns autres singuliers, tous
demourans et habitans en la rue Sainte Geneviève à Paris, les
bouchers de la boucherie Sainte Geneviève eussent esté approu-
chiez et traiz en cause , pardevant noz amez et feaulx les gens de
notre grant conseil étant à Paris, sur ce que laditte université,
collèges et autres singuliers dessusdiz , se douloient et com-
plaingnoient desdiz bouchers, de ce que yceuix bouchers tuoient
leurs bestes en leurs maisons, et le sanc et ordures de leursdictes
bestes getoient tant par jour comme par nuit, en la rue Sainte
Geneviève, et plusieurs foiz l'ordure et le sanc de leursdictes bestes
gardoient en fosses et latrines qu'il avoient en leursdictes mai-
sons, tant et si longuement qu'il estoit corrumpu et pourri, et
puis le gettoient en ladicte îûe de jour et de nuit, dont ladite
rue, la place Malbert et tout Pair d'environ eioit corrompu,
infect et puant, et que pour plus aisiement getler ledit sanc et
leurs ordures, pluseurs de yceuix bouchers avoient fait faire
puis trois ans ou quatre, chacun en sa maison un conduit qui
vient jusqu'au milieu de la rue, et plusieurs d'iceulx bouchers
(1) Il partit de France après l'ord. du 6 mars , et mourut à lioedres le 3 avril
1 364 (32 jours au pîus), avant l'expiration du sauf-conduit. (Is.)
(2) C'est une ord. de police rendue pour la salubrité de cette grande vliîe.
Les dispositions de cet acte subsistent encore en partie. (Idem.)
10 *
1 Zj8 JEAN.
a voient fosses et latrines en leurs maisons, pour recevoir ledit
sanc et ordures, et en oultrel que yceulx boucliers ardoient et
afïinoient leur suif et leurs gresses en leurs maisons , et ven-
doient leurs chars au jour de samedi : lesquelles choses etoient
et sont faictes par lesdiz bouchers contre raison , contre les or-
donnances, usages et communes observances des autres Bou-
cheries tant de la bonne ville de Paris comme des autres bonnes
villes du royaume de France , conlre les registres et ordonnances
anciens faiz en l'église de Sainte Geneviève, sur l'état et gouver-
nement de ladicte boucherie, et aussi contre le prouffît, le bien
et utilité desdiz complaignans et de toute la chose publique, et
par especial des habitans et demourans en ladite rue Saincte
Geneviefve et de la place Malbert, et de tous ceulx qui fré-
quentent et passent par le lieu; et pour ce requeroient que
briefment remède y fût mis : Et pour plus meurement et seure-
ment procéder ès choses dessusdictes, aient nosdictes gens or-
donné et député certain commissaire pour aler sur lesdiz lieux ,
et soy informer des choses dessusdictes : laquelle information
faicte être portée pardevers eulz, et oùis pluseurs mouvimens
que lesdiz bouchers avoient sur les choses dessusdictes, veue aussi
certaine cedule baillée à nosdictes gens par lesdiz bouchers, qui
disoient estre la copie du droit regestre ancien de ladicte église
de Sainte Geneviefve , sur l'état et gouvernement de ladicte
boucherie, et veue à grant et meure délibération la déposition
des lesmoings ouis et examinés en ladite information , et tout ce
qui fait à considérer en ceste partie, fu dit et ordonné par nos-
dictes gens en la présence desdictes parties , par la manière qui
s'ensuit.
(1) C'est assavoir que nul boucher de ladicte boucherie de
Sainte Geneviève , ne pourra doresnavant acheter ne vendre
char morte quelle que elle soit, se elle n'a été tuée en ladicte
boucherie.
(2) Item. Que nul boucher ne pourra ne devra par lui ne par
autre, tuer chars quelles quelles soient, au jour dont l'en ne
mangera point de char lendemain , puisqu'il sera adjourné; se
ce n'est aux vendredis depuiz la Saint Rémi jusques à caresme
prenant.
(3) Item. Que nul boucher ne pourra ne devra par lui ne par
autre, tuer chars quelles que elles soient, qui aient été nourries
en maison de huilier, de barbier, ne de maladerie.
(4) ïteirn» Que nul boucher ne pourra ne devra ardoir en la-
i563. 149
dicte boucherie.* les gréaulx qui yssent du suif des bêtes qui
tueront ou feront tuer (1).
(5) Item. Nul ne pourra avoir ezvier ne agoust par lequel il
puisse îaissier couler sang desdictes bêtes, ne autre punaisie, se
ce n'est eaue qui ne sente aucune corruption.
(6) Item. Que nul boucher ne pourra avoir ne tenir fosses, et
celles qui à présent sont, seront emplies dedens la mie-aoust
prouchain venant , aux dépens et frais de ceulx qui les ont : et
recueilleront yceulx bouchers le sang, les breuilles, les fiens et
les laveures de leurs bestes, en vaisseaulz; lequel sang, fiens et
laveures, yceulx bouchers seront tenus de faire porter et vuidier
le jour mêmes hors des murs et fossés de Paris, hors voie.
(7) Item. Nul boucher pourra ne devra tuer en ladicte bou-
cherie , aucune grosse bête qui ait le fd : et ou cas qu'il seroit
trouvé sur aucun, il perdroit la beste et seroit arse devant son huis.
(8) Item. Que nul boucher ne fera aucune chose contre les
poins et articles dessusdiz ou aucuns dïceulz, en paine de paier
pour chacune foiz, six livres d'amende, moitié à nous et moitié
à Sainte Geneviefve de Paris : et sur ce seront ordonnez jurez de
par nous et de par ladicte esglise, pour tant comme à chacun
touchera, sur la garde et Visitation des choses dessusdictes , et
pour ycelles ordonnances faire tenir et garder.
Toutes lesquelles ordonnances dessusdictes , nous pour le bien et
proufit commun , et des habitans et conversans en ladicte bou-
cherie ès lieux dessusdiz, ëu sur ce advis et délibération à notre
conseil, voulons et ordonnons par ces présentes estre tenues et
gardées dores-en-avant à tousjours-maiz senz enfraindre, et sur
les choses et peines dessusdictes, en la fourme et manière comme
ordonné a esté par nozdiz conseillers, et comme dit est dessus :
Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours-maiz, nous
avons fait mettre nôtre scel à ces présentes lettres : sauf notre
droit en autres choses et l'autrui en toutes.
Donné à Paris, l'an de grâce mil trois cens soixante et trois,
ou mois d'aoust. — Par le conseil étant à Paris.
Publiées en jugement au Chastelet de Paris, le mercredy seize
jours d'aoust, l'an mil trois cens soixante et trois.
L'an mil trois cens soixante-six, le jour de septembre, par
la court de parlement fu dist pararrest, que lesdiz bouchers eslou-
peroient leurs fosses et esbiers : Et outre fut octroyé que yceulx
(1) La fonte des suifs ne peut avoir lieu aujourd'hui que daaj lé*s éiablisse-
mens autorisés, loin des habitations. V. Tord, du i4 janvier a8i5. (Ib.)
i5o JE IX.
bouchers tuerSient dores-en-avant leurs chars hors Paris (i) sur
la rivière, et après les apporteroient à Paris pour vendre, sur
peine de dix livres, moitié au Roy et moitié à Sainte Geneviève f
toutes les ordonnances dessusdites demorans en autre choses en.
leur vertu.
N°. 55o. — Lettres du Roi, qui donnent à Philippe, son 4*
fits9 tes duché et comté de Bourgogne (2) pour les possé-
der, ainsi que les ducs précédens , *avcc le titre de premier
pair de France (5).
Cermigny, 6 septembre 1 363. (Corps diplom, de Damont, III, 42. — Brussel,
Usage des Befs. — Lancelot , preuves du Mémoire des pairs, p. 556.)
Johankes Dei gratia Francorum Kex.
Ad subditorum quietem et pacein curam gerentes sollicitant r
(1) AujourcHiu; ces tueries se font dans des abattoirs placés près des bar-
r'ères , et il est défendu aux bouchers d'abattre à domicile. Ordon. du
iS»3. (ts.)
(2} Originairement le duc de Bourgogne ne tenait pas sa pairie du Roi ,
mais à Fextinction des grands fiefs, nos rois remplacèrent les pairies éteintes
par des titres qu'ils conférèrent aux seigneurs de leur cour. — C'est là le se-
cond f.ge de la pairie, qui est toute entière d'institution royale. — C'était une
faute: contre la politique de réunir dans une seule main une province toute
entière. — Le Roi Jean fit deux fois cette faute , qu'il chercha à réparer sur
la fin de son régne, en réunissant La Normandie à la couronne. L'érection
de la maison de Bourgogne en grand fief devint funeste à ses successeurs. (Is.)
Il est assez bizarre qu'en faisant des efforts continuels pour faire oublier les
prérogatives des fiefs et réunir les grands vassaux , nos rois créassent cepen-
dant de nouveaux pairs auxquels ils attribuoient tous les droits de l'ancienne
pairie. Ne soyons pas étonnés de cette bizarrerie dans tout pays où le gouver-
nement n'a aucune règle fixe ; les passions les plus opposées entr'elles doivent
gouverner successivement , et il ne peut en résulter que la politique la plus
déraisonnable. Aujourd'hui l'ambition ou l'avarice décidera de tout, et demain
ce sera la vanité ou la prodigalité. Les successeurs de Saint- Louis aspirèrent à
un pouvoir arbitraire, parce qu'il est doux de ne trouver aucun obstacle à ses
volontés; ainsi ils voulaient écraser tout ce> qui était puissant. Mais, parce
qu'ils étaient vains , et que l'ancien gouvernement les avait accoutumés à juger
de la grandeur du suzerain par ceile des vassaux, ils voulaient encore faire des
grands. — Mabiy. — (Dec.)
(3) Jusques là les ducs d'Aquitaine et o<: Normandie avaient pris, en plusieurs
occasions, le pas sur le duc de Bourgogne, qui ne l'a eu d'une façon bien déci-
dée que depuis l'an 1080. Ce fait est digne de remarque, par rapport à l'autorité
royale, qui peut en quelque sorte changer la nature des choses , en donnant à
une institution nouvelle la priorité du temps sur de plus anciennes ; c'est san»
doute *ee1 ejferâjMfe qui autorisa Henri III à ce qu'il fit en faveur des ducs de
Joyeuse et d'Eperpou. — lien. Abr. chr. — (Dec.)
i355. i5i
facti didicimas experienlia, non modicùm prodesse, fidèles et
strenuos habere vasallos. Ipsorum enim meritis, propulsis in-
vidis et aemulis, pacis tranquillitas acquiritur, et justifia , omnium
regnorum fundamentum', pacificè administralur, ad regnantium
gloriam et honorem : unde fervor oritur dilectionis ad dominum,
eu jus etiam crescit vigor subjectionis in eisdem.
Novimus insuper coronam stabiliri regiae majestalis, dum per-
sonne praxlari generis, moribus utique et honestate vernantes, di-
gnitatibus inclytis praeferuntur. Ipsorum igitur adsislentia laterali
non minus sceptra coruscant regnantium, quàm gemmis corona.
Laudabilia igitur prœdecessorum nostrorum regum, qui solita
munificentia dignis consueverunt digna rependere, sequentesves-
tigia , ctsi singulos, juxta suorum exigentiam meritorum, desidere-
mjus prosequi favoribus gratiosis , digniores tamen censemus
debere dignioribus insigniri. Attendantes quôd et si naturaliter
nostris tenemur liberis assignare, unde statum juxta suae pers-
picuitatem prosapiae, honorificè continuent; ad hoc tamen im-
pendendum eô liberaliùs inducimur , quô instantiùs eorum
continuata mérita id exposcunt.
Et desiderantes affectuosiùs gravamina et oppressiones , îr-
ruentibus hostibus , illatas subditis nostris ducatus Burgun-
diœ, qui ex successione bonae mémorise Philippi, ultimi ducis
ejusdem, in nos, ut in propinquiorem in génère, noviter est
delatus, amputare, et ipsorum providere quieti : et ad memo-
riam reducentes grata et laude digna servitia , quae carissimus
Philippus, filius noster quarto genitus, (qui sponte expositus
mortis periculo, nobiscum imperterritus et impavidus stetit in
acie prope Pictavos vulneratus, captus et detenlus in hostium
poteslate) ibi et post liberationem nostram hactenus exhibuit,
indefessè, et vero amore filîali ductus : ex quibus suum meritô
cupientes honorare personam, perpetuoque praemio fulcire, sibi
paterno correspondentes amore, spem et fiduciam gerentes in
domino, quôd ipsius crescente providentia, dieli nostri subditi
ducatus ejusdem, â suis oppressionibus releventur.
Notum itaque facimus universis, proesenlibus pariter et futuris,
quôd nos his et aliis justis considerationibus excitati , et ad hu-
milem supplicalionem subditornm nostrorum dicti ducatus. Prae-
dictum ducatum Burgundiœ in pariatu , et quidquid juris,
possessionis et proprietatis habemus, et habere possumus, et de-
bemus, in eodem , neenon et in comilatu Burgundiœ, et in qua-
cumque parte ipsius, ex successione praedicla, cum universis
et singulis honoribus, juribus, reditibus et provenlibus, homini-
i5a JEAN.
bus, homagiïs, fcudis et retrofeudis, jurisdictionibus altis, me-
<iiis. et bassis, mero et mixto imperio, civitatibus, villis, castris, et
Castellaniis, domibus, maneriis, stagnis, fluviis , seu ripariis,
ncmoribus, forestis, vineis, terris, pratis, censibus, et aliis pos-
sessionibus quibuscuinque dicti ducatus, et juris, quod habere
possumus ex caussa praedicta in comitalu praediclo, quocunique
nomine nuncupentur, et cujuscumque valoris existant, dicto fîlio
nostro concessimus, donamusque et concedimus, tenore prao-
sentium, de nostris speciali gratia, certa scientia, auctoritate
regia, et nostrae regiae potestatis plenitudine, praemissaque in
eum transferinius tenenda, possidenda per eum, et haeredes
sucs, in légitime- matrimonio, ex proprio corpore procreandos,
perpétué, hereditariè , pacificè, et quietè.
Ponentes ex nunc dictum ducatum Burgundiœ, et jus, quod
ex successione praedicta habemus in comitatu praedicto, eu m
suis prqjdictis pertinentiis , extra nostrum domanium, et sépa-
rantes ommno : cui si quidem domanio, praemissa duxeramus
arîjungenda, nonobstante, si voluerimus et ordinaverimus, sub -
quibuscumque modo, obligatione, submissione et forma verbo-
rum, vel quod ejusmodi ordinatio praecesserit , vel si habitato-
rïpuè dictorum ducatus et comitatus, seu eommunitatibus villa-
vuui, castrorum, vel locorum aliorum eorumdem , vel personis
singularibus concesserimus , praemissa in toto vel in parte, à
nostro et coronae nostrae domanio, nullatenus ex tune in antea
séparai i. Quorum dictum filium nostrum Ducem 3 primumquz
fartm franciœ facimus et creamus. Volentes et concedentes
eidem, ut ipse suique hœredes ex proprio corpore , in légitime,
ut praedicitur, matrimonio procreati, qui se succèdent in duculu
praedicto, utantur et fruantur perpetuô et pacificè universis et
singulis priviîegiis, franchisiis, juribus, libertatibus, et praeroga-
livis, quibus usj sunt hactenus et utunlur ceteri pares Franciae,
omni modo et forma, quibus tenebant dictum ducatum. et dictis
priviîegiis usi fuerunt hactenus duces Burgundioe, et utebatur
dictus defunctus ullimus dux Pliilippus, dum vivebat ; salvis
tamen donatîonibus et concessionibus, si quas fecimus, post-
quam dictus ducatus devenît ad m an un) nostrani, ut praedicitur,
quas nolumug effectu frustrarL Salvis insuper, et retentis nobis
et successoribus nostris Franciae Regibus, superioritate et ressorto
dictorum donatoruui; fi de etiam ac liomagio ducis praestandis
nobis et successoribus nostris praedictis, modo debilo et consueto
tieri et prasstari per duces Burgundiae temporibus anteactis,
i tgaiibusque et juribus aliis regiis ad nos pertinenlibus ad eau-
1 361- i55
Ram nosirae corouae, el quai habebamus vivenle rîîclo ultimo
duce defuncto, in ducatu praedicto.
Pro quîbus donatis prœdictis, dictus filins noster nobis fecit
homagium tanqnam duxet primns par Francise praedictus, et eo
modo, quo defuncti duces Burgundiae tenebantur, et consue-
verunt facere nobis, et nostris prscdecessoribus. Ad quod homa-
gium admisimus eumdem : quem per boc emancipavimus, et
extra potestatem nostram palcrnam posuimus, et ponimus per
praesentes. Salvo insuper et relento, quod si dictus lîiius noster,
vel sua posteritas , ut praedickur, procreanda decesserint, quod
absit, absque herede ex proprio corpore, succedente in dicto
ducatu, piaeniissa universa et singula sic donata, pleno jure
integraliter revertentur ad nos, el successores nostros reges, qui
pro tempore fuerint, nostrae coron a? domanio applicanda.
Per hanc aulem concessionem nostram praesentem, et do-
num, Ducatum Turoniœ, quem cum suis pertinentes dicto
filio nostro aliàs donavimus, ad manum nostram ponimus, et
retinemus, ordioaturi de eodem ad nostrae benepîacitnm volun-
talis. Quapropter damus praesentibus in mandatis universis prae-
lalis, et aliis personis ecclesiasticis, universis ducibus, comitibus,
baronibus, et aliis nobilibus, aliisque cîericis et laicis, ad quos
pertinuerit, quatenus bomagia et deveria, honor*es, servitia, et
obedientias, in quibus nobis tenebantur ante donationem praesen-
tem, ratione ducatus, et aiiorum donatorum praediclorum , praes-
tent et faciant indilatè et de cetero dicto filio nostro, suisque
heredibus antedictis, de legitimo matrimonio procreandis, modo
et forma, quibus ipsa feeerant, et facere debuerant dicto ultimo
defuncto duci : per quorum praestalionem nos inde absolvimus
penitus, et quitamus eosdem, volumusque obediant dicto filio
nostro, tanquam duci dicli ducatus et pari Franciae primo, ple-
nariè > et absque difïicultate quacumque.
Mandamus insuper dilectis et fidelibus consiliariis nostris,
praesidentibus, et aliis gentibus nostri parlamenli Parisiensis,
universis insuper justitiariis et offîciariis nostri regni praesenlibus
et futuris, quatenus dictum filium nostrum et heredes suos ,
praedictos duces Burgundiae et pares Franciae, in omnibus ca-
sibus atque locis, in judicio et extra, ut duces et primos pares
Franciae recipiant et admittant, ipsosque faciant et permiltant
uti et gaudere pacificè praerogativis , francbisiis , libertatibus,
honoribus, et juribus ducatus et pariatus, et nostram praesen-
lem ordinationem teneri perpétué inviolabiiiter : nihil facientesj
1 -4 JEAN.
^el altcmptaiiles in conlrarUim quoquomodo; nonobstantibus
consuetudinibus, statutis, usibus, et privilegiis contrariis qui-
buscumque, donisque et gratiis dicto filio nostro factis aliàs, et
quae in praesenlibus non fuerint expressala.
Quod ut firmum et stabile permancat in futurum, nostris prse-
sentibuslitteris fecimus apponi sigillum : salvo in aliis jure nostro,
et in omnibus alieno.
Dalum Germiniaci supra materna m in die sexta septembres
anno Domini millésime trecentesimo sexagesimo tertio.
N°. 35 1. — Lettres du lieutenant du Roi dans le Languedoc,
qui ordonnent que tes juifs seront payés de ce qui leur est
dû par les chrétiens, nonobstant toutes lettres d'état.
Villeneuve près Avignon, 8 octobre i363. (C. L. IV, 237.)
N°. 352. — Edit du Roi, fait en conséquence d'une assemblée
de notahles 3 contenant des dispositions sur les juifs.
Reims, 20 octobre i363. (C. L. III , 642. — Rég. au parlement le 20 novemb.)
Jehan etc. Sur plusieurs requestes à nous faites par aucuns des
liabitans de plusieurs bonnes villes de nostre royaume (1), les-
quels nous avons mandé à venir pardevers nous, pour oir cer-
taines choses que nous leur entendons à dire et monstrer, lou-
chans l'onneur et Testât de nous et de nostredil royaume, nous
par délibération de nostre grant conseil, avons Ordené et or-
denons par la manière qui s'ensuit.
(1) Premièrement. Que tous juifs de quelque estât qu'il soient,
et en quelque terre qu'il demourront dores-en-avant, porteront
une grant rouelle bien notable, de la grandeur de nostre grant
seel, partie de rouge et de blanc, et telle que l'en puisse bien
appercevoir ou vestement dessus, soit mantel ou autre habit , en
tel lieu qu'il ne la puissent musser, non contrestant quelconques
privilèges que eux ou aucuns d'eulx client avoir ou aient de non
porter icelle rouelle, lesquclx nous cassons, irritons et mettons
du tout au néant quant à ce, et aussi que tous lesdiz juifs de quel-
que privilège ou povoir qu'il usent, ou condition et estât qu'il
(1) C'est une assemblée de notables. (Is.)
soient, seront subgez et justiciables aus juges ordinaires soubz
cui jurisdiction il demourront , tout en la fourme et manière que
sont les crestians, non-obstant quelconque privilège ou préroga-
tive qu'il aient sur ce, lesquelz quant à ce, si comme dit est,
nous mettons du tout au néant, pour les grans abus qu'il ont
fais et qui en sont venus à nostre congnoissance : Et avec ce que
aucun crestian ne pusse obligier son corps à aucun juif, mais ou
cas que aucune obligation par quelconque manière etsoubz quel-
conque seellé, privilège ou autre, en seroit faite, nous, quant au
corps , voulons qu'elle soit de nulle value (1).
(2) Et quant aus fais des Lombars usuriers, nous voulons et
aussi ordennons ycellui fait estre du tout mis au néant, et que do-
res-en-avant tous commissaires establis de par nous ou de par
autres sur ce, soient rappelés^ et que jamais ne s'entremettent
d'en cougnoistre en aucune manière : Ainçoins voulons que tous
obligiez envers lesdiz Lombars usuriers, en soient et demeurrent
quittes perpeluelment sans riens jamais en païer à euls ne à
autres (2).
(5) Et quant au fait des generaulx-reformateurs par nous dé-
putés en nostre royaume, nous voulons que lesdis reformateurs
puissent mener à fin les causes commenciés par devant euîx, des-
quelles les demandes ont esté ouvertes : Et des causes dont adjour-
nemens ont esté donnés, et demande n'a esté ouverte pardevant
eulx, elles seront envoyées pardevant les juges ordinaires, avec
les parties en Testât où il seront : Lesquelz juges procéderont en
ycelles causes somierement et de plain par voie de reformation :
Et dores-en-avant lesdiz reformateurs ne congnoistront d'au-
cunes causes nouvelles, ne aucunes en feront venir pardevant
euîz; se ne sont d'officiers, si comme de prevos et au-dessus, et
non d'autres officiers au-dessoubz : Et avec ce ordenons que tous
reformateurs particuliers par les pays que nous ou les generaulx-
reformateurs de Paris ont faiz, cessent du tout et soient rap-
pelez , et que dores-en-avant aucuns autres nouveaulz n'en soient
faiz ne envoiés par lesdiz pays : Et ne prendront lesdiz reforma-
teurs de quelque estât ou condition qu'il soient, autres gaiges
que noz genz de nostre parlement prennent : Lesquelz il pren-
(1) V. ci-dessus notes sur les ord. de mars i36o et décembre 1062. (Is.)
(i) Ces confiscations étaient fréquentes. On les prononçait, quand on présu-
mait que les usuriers étrangers s'étaient enrichis , et quand la clameur publique
s'élevait contr'eux. V. ord. de mars i56o et avril i36i, et noie, p. 287, vol. ô,
[Idem.)
dron! pour le tem^s qu'il vacqueront audit lait de reformation
et non ailleurs.
(4) Et oultre voulons que nos connestabies , mareschaulz ,
maislres de nos arbalestiers , maistres de nostre hostel, maistres
de nos yaues et forés et tous autres telz officiers, soient seule-
ment contens de ce qui regarde leurs offices, sans entreprendre
aulre chose, selon ce que autrefois a esté ordené.
loutes lesquelles choses dessusdiles et chacune d'icelles ainsi
ordenées par nous, nous de grâce cspecial, certaine science,
auctorité royal et de nostre plaine puissance, voulons eslre te-
nues et gardées sanz corrumpre, ne venir à rencontre dores-en-
avant en aucune manière.
Si mandons à nostre prevost de Paris et à son lieutenant pré-
sent et à venir, que nostredit edit ou ordennance il face tantost
crier et publier solemnelment par tous les lieux notables de sa
prevosté accoustumés à faire cris, et ycelles faire tenir et garder
en la fourme et manière que dessus est dit :
Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons
fait mettre nostre séel à ces présentes faites et données à Rains ,
le vingtième jour d'octobre, l'an de grâce mil trois cens soixante
et trois.
Par le Roy en son conseil.
N°. 553. — Édit ou Ordonnance faite par le Roi, en con-
séquence de V assemblée des Etats généraux (i) tenue à
Amiens. •
Amiens, 5 décembre i365. (C. L. III, 646. — Rég. au parlement le i5
décembre.)
Jehan par la grâce de Dieu Roy de France :
Sçavoir faisons à touz presens et à venir, que sur plusieurs
requestes à nous faites par plusieurs preslaz et autres gens d'é-
glise, plusieurs nobles tant de notre sang comme autres, et
plusieurs bonnes villes de notre royaume qui darrainement ont
esté à Amiens à notre mandement, pour avoir avis et delibera-
cion avecques eulz sur le fait de la guerre et provision de la
deffense de nôtre royaume, nous par la déliberacion de notre
(i) On ne sait pas comment ces états furent composés. Comme ces convo-
cations n'étaient faites que pour obtenir des subsides, il paraît qu'on lesconsi-
îoGT). 1 57
grant conseil (1), avons O&denkë et ordenons en la manière qui
s'ensuit.
(1) Premièrement. Que dores-en-avant aucunne ville, ne
personnes quelconques, soit de notre sang ou autre, ne mette
aucunes aides pour ledit fait ne autres quelconques , sur les
denrées et marchandises qui passeront par leurs destrois, et que
dès-maintenant-en- avant , cessent toutes celles aides imposées
en pors ou en autres passages, tant à Paris, à Bray> à Melun,
comme par tout ailleurs.
(2) Item. Que en toutes les lettres qui seront passées par
noz amez et feaulz conseillers Fevesquc de Nevers, le Sire de
Chasteillon souverain maistre de notre hostel et Olivier le Fevre
generaulz esleuz sur le fait de la guerre et provision dessusdicte,
où les deux d'eulz, touchans ledit fait, noz secrétaires et no-
taires qui les auront signées, y mettent que ce est pour nous, et
que riens n'en soit pris à notre seel ; excepté pour les particu-
lières personnes de ce qu'il requerront à leur singulier proufïit.
(o) Item. Que li maîtres de noz arbalestriers ne autres quel-
conques officiers, n'aient riens des abillemens qui seront faiz
pour la guerre présente; maiz seront rendus aus villes qui à
leurs despens les auront fait faire : et aussi n'aient aucunne chose
des abillemens et emparemens que les bonnes gens ont fait en
forteresse ou temps passé, soit en église ou ailleurs : mais leur
soit enjoint, et nous leurs enjoignons par ces présentes, que il
se cessent de en riens demander, soit pour cause de amendes
ou desdiz abillemens et emparemens, et aussi se cessent de touz
autres empeschemens y mettre pour cesle cause.
(4) Item. Que le connestable, les mareschaulz, ledit maistre
de noz arbalestriers, trésoriers des guerres ne autres noz offi-
ciers quelconques, ne prengnent ne aient cause de prendre ou
demander durant l'aide octroyé par notre poeuple pour ledit
fait, aucuns drois sur les gens d'armes qui seront mis sus pour
ledit fait, ne qui ont esté mises par les bonnes villes ou temps
passé , pour ce que les missions ont esté et sont prises sur la
dérait comme des charges , et qu'on ne mettait aucun empressement à s'y
rendre. (Is.)
(1) La nation est donc réduite à présenter des requêtes et à faire des re-
montrances; le prince ne traite plus avec elle; c'est dans son conseil qu'il déli-
bère sur les grâces qu'il veut bien lui accorder. (Dec.)
1 58 jcàn.
chose publique : mais nous voulons que ce soit sanz préjudice
d'eulz ne de leurs ofïices ou temps à venir et en autres cas.
(5) Item. Que les réformateurs surseent dès-maintenant jus-
ques à la Saint .Jehan-Baliste prouchain venant : mais s'il a de-
vant eulx aucunnes causes desirans célérité , selon l'avis de notre
grant conseil (1), elles seront oyes en parlement et sommere-
ment et de plain là déterminées, et les autres renvoïées ès
pais (2) selon l'avis dudit grant conseil, pour en congnoistre
par manière de reformation.
(6) Item. Nous avons mis jus tout le fait des lombars usu-
riers; excepté ce qui est réservé pour notre très-chere et très-
amée fille la duchesse de Normandie; c'est assavoir ce dont
compocicion a esté faicte à notredicte fdle, ou ce dont sentence
difïinitive a esté donnée, qui passée est en force de chose jugée,
et ce qui s'en est ensievy avant ce que nous meissions à Reins
au néant ledit fait desdiz lombars : et ce sera levé tant-seule-
ment : et aussi des sentences et jugemens diffinitis donnés par
les commissaires sur ledit fait, dont il a esté appellé en parle-
ment, lesdictes causes d'appel seront plaidoiées et poursivées
oudit parlement, et la déterminées selon raison : et quant au
seurplus, tout est mis au néant, tant des causes commenchées
comme autrement.
(7) Item. Que toutes prises cessent selon la fourme des or-
donnances faites après notre couronnement (3).
(8) Item. Que toutes-voies de fait de guerre, de contreven-
gement et de proussement de quelconques personnes , cessent
du tout, tant comme noz ennemis et mal-veillans soient en
notre royaume : et quicunques fera le contraire par li ne par
autres , en appert ne en couvert, il sera en notre plaine voulenlé
et punis si griefment que ce sera exemple à touz (4). Et touz
leurs biens et des soustenteurs pris et mis en nôtre main par
noz receveurs des leux sanz en faire délivrance ne récréance , jus-
ques à tant qu'il aront esté sur ce adroit, non-obstant quelcon-
ques privilèges, usages, ou coustumes de quelconques pais à ce
(1) C'est le conseil d'état, auquel appartenaient alors les réglemens de juges.
(Is.)
(■}.) Où r.atnreîlemfnt elles auroient dû être jugées. (Srr.)
(3) V. notes sur l'or-j. du ?8 décembre i355. (Is.)
(4) V. ci-dessus , l'ordon. du 5 octobre 1061. [Idem.)
contraires : et s'il avoit aucuns seigneurs soubz qui les maî-fai-
teurs fussent demourans, et les seigneurs ou leur officiers fus-
sent sommés de faire cesser te'z mal-faiteurs , et ils ne le
faisoient, lesdiz seigneurs ou leurs officiers seront adjournez à
certain et compétent jour en parlement, par le premier notre
officier ou sergent qui sur ce sera requis , sanz autre commission ,
pour ester à droit sur ce, si comme raison donra.
(9) Item. Que dores-en-avant toutes les execucions qui se-
ront à faire tant pour le fait de notre délivrance, comme autres
quelconques, soient faites par noz sergenz royaulz ou autres or-
dinaires du pais, et non par autres personnes : et nous mandons
aus commissaires sur ledit fait et à tous autres à qui il appar-
tendra , que se il ont ordenné aucuns députez sur ce autres que
lesdiz sergens, il les rappellent du tout, et nous dès-maintenant
les ostons desdiz offices et rappelions.
(10) Item. Que touz les juys qui demeurent ou demourront
en notre royaume, portent sur touz leurs vestemens houces , et
le signe tel comme ordené a esté par nous à Pieins, sur les-
dictes houces par dehors et en tel lieu qu'il puisse être veu tout
à plain, et lesdiz juys congneus tout appertement : et aussi sur
la première robe qu'il auront vestu dessoubz la houce, soit cote,
sercot ou autre veste ment, afin que quant il auront devestu la
houce, ils soient congneu cornait dit est : et ce facent sur quon-
ques il se poent meûaire envers nous; c'est assavoir dedans un
mois après la publication de ces présentes (1).
(11) Item. Et que toutes noz autres ordenances faites par
nous, et celles de noz prédécesseurs par nous confermées en
notre joyeux advenement (2), à la revenue de notre sacre en notre
chambre de parlement, soient de nouvel (3) criées et publiées
solennelment par tout noire royaume, et tenuës et gardées
dores-en-avant sanz enfraindre, seîont leur forme et teneur:
(1) V. ci-dessus les ordon. de mars i36o, décemb. i362 et 20 oct. i363. (Is.)
(2) On ne trouve point d'ordon. importante du Roi, avant celle du pénul-
tième janvier i35o, postérieure de trois mois à son sacre, qui ne contient au-
cune confirmation des ordonnances des Rois ses prédécesseurs* La Convention,
par un décret du 21 septembre 1792, commença son existence législative par
une confirmation semblable. V . préface, tom. ier de cette Collection. (Idem.)
(3) Avant la découverte de l'imprimerie, il était nécessaire de publier souvent
les lois, comme on le fait encore à l'égard des ordon. de police à Paris; autre-
ment, elles seraient tombées en désuétude. Voilà pourquoi on trouve tant
de vidimus dans les anciennes chartes. (Idem.)
ÎOO JEAN.
toutes lesquelles choses dessusdictes et chas ou ne d'icelles ainsi
par nous par la délibération dessusdicte ordenées.
Nous de certaine science , grâce espécial , plaine poissance et
auclorilé royal, voulons et commandons estre tenues et gar-
dées entièrement et perpetuelmeirt sanz corrompre ne venir à
rencontre dores-en-avant en aucune manière ,
Si mandons et commettons par ces présentes à noz amez et
feauîz gens de notre parlement, au prevost de Paris et à louz
les autres justiciers et officiers quelconques de notre royaume,
ou à leurs lieux-tenans qui ores sont et pour le temps à venir
seront, et à chascun d'eulx, que nôtre présent édit ou orde-
nance facent tantost crier et publier soiennelment en notre
parlement, et ailleurs par touz les lieux notables de leurs juri-
dictions accoustumez à faire criz, et toutes les choses dessus-
dictes et chascunne d'icelles, facent tenir et garder en la fourme
et manière que dessus est dit et devisé, et tout ce qu'il trouve-
ront estre fait, attempté ou innové au contraire, ilz le rappel-
lent et adnullent ou ramainent et remettent, ou facent rappel-
ler, adnuller ou remettre et ramener au premier et deu estât,
seiont l'ordenance de chacun article chi-dessus escript, et des
autres ordenanees dont ces présentes font mencion, sanz delay
et quelconques autre mandement attendre.
Et que ce soit ferme chose e^estable à touzjours, nous avons
fait mettre notre scel à ces présentes faites et données à Amiens,
le cinquième jour du mois de décembre, Tan de grâce mil trois
cens soixante et trois.
Par le Roy en son conseil.
Lecta et publicata in caméra parlamenti, decimu-quintù die
decembris, anno sexagesimo-tertio.
N°. 3.)/|. — Ordonnances ou Établissemens (i) du Roi, SWf for-
cira judiciaire , sur lu compétence dit parlement et la pro-
cédure, les devoirs des avocats, les évocations , lettres
d'éta t , etc.
ilesdin, décembre 1 363. (G. L. [II, 649.)
SOMMAIRES.
(s) O un' introduira au par- vent y être jugées; celles dés
lement que tes causes qui doi- pairs de France prélats, cha-
(1) V. Nouv. Rép. V". F.oles. — Le président Hcnrion , autor. jud.
p. 67 et 7 a. (ïs.)
pitres, religieux* barons» con-
suls, échcvins, communautés,
ou autres qui jouissent de ce
droit, soit en vertu de privi-
iéges à eux accordés , soit par
un ancien usage; tes causes
du domaine, et les appels du
prévôt de Paris, des baillis
et sénéchaux, et des autres
juges qui ressortissent nuement
au parlement , à moins que le
Roi ou le parlement ne juge à
propos d'évoquer.
(2) Si quelqu'un appelle de
ta sentence d'un arbitre, ou
d'amiable compositeur, au ju-
gement d'un honnête homme,
il ne pourra pas porter cet ap-
pel au parlement.
(3) Lorsqu'on voudra intro-
duire au parlement une af-
faire, avant qu'elle ait été
jugée par les juges qui en doi-
vent connaître , te parlement
la renverra devant ces juges.
(4) Trois jours après que
les rôles des sénéchaussées et
bailliages seront publiés, le
demandeur ou son procureur,
sera obligé, sous peine d'a-
mende, de montrer son ajour-
nement au défendeur ou à son
procureur, ou de lui en don-
ner copie, s'il la demande : les
huissiers feront trouver à cet
effet les parties à la porte de la
chambre. Si le demandeur ne
s'y trouve pas, il sera obligé
de communiquer son ajourne-
ment un autre jour; mais si
le dé fendeur n'a pas comparu,
le demandeur ne pourra être
obligé de le lui montrer.
(5) Si ie défendeur demande
un délai pour consulter eu
pour faire faire une enquête ,
ou pour appeler garant, on
5.
11e lui donnera qu'un court
délai.
(6) Si le demandeur meurt
pendant l'instance, son héri-
tier peut la reprendre. Si c'est
te défendeur, V héritier assi-
gné aura délai pour consulter
et voir l'état du procès.
(7) Si le demandeur ne fait
pas assigner au prochain par-
lement, les héritiers du défen-
deur, et que ceux-ci deman^
dent congé, prétendant que le
demandeur a renoncé à sa de-
mande, te demandeur soute-
nant qu'il n'a passçu la mort,
la cour pourra recevoir son
serment.
(8) Si les parties ou l'une
d'elles concluent simplement
à ce que leur adverse soit dé-
boutée de ses conclusions , se
réservant la faculté de propo-
ser dans ta suite d'autres rai-
sons, la cour t'obligera à pren-
dre des conclusions pérernp-
toires , à moins qu'elles n'ap-
puient de titres tes conclusions
préliminaires.
(9) Lorsque la cause aura
été plaidée, et que les parties
ne s' accordant pas sur les faits
auront été appointées, tes avo-
cats rédigeront par écrit les
faits positifs et défWsifs de
leurs parties , et ils pourront
raisonner sur les causes de ces
faits et sur tes conséquences
qui en résultent, se reservant
la faculté d'employer dans ta
suite des moyens de droit. Les
avocats signeront les écritures
qu'ils feront.
(10) On procédera sommai-
rement dans les causes des bé-
néfices; on exposera te fait tel
qu'il est; on no mettra rien
1 1
.1 E \ N .
dans tes écritures de super /lu.
(11) Les appointemens dont
(es parties seront convenues ,
seront donnés deux jours après
à un notaire, qui en dressera
l'acte.
(12) Les avocats ne seront
entendus que deux fois dans
ia même affaire; s'ils répè-
tent dans leurs répliques ce
qu'ils ont déjà dit, ils seront
punis.
(10) Les délais pour donner
les articles ne seront que de
trois jours, à moins que la
cour n'en accorde de plus
longs.
(14) Les articles donnés, la
cour nommera des commis-
saires devant lesquels les par-
ties articuleront les faits dans
le terme de quinze jours , le-
quel ne sera prolongé que par
la pe mission de la cour.
(15) Les commissaires use-
ront de diligence dans les en-
quêtes. On ne recevra plus de
procédures feintes à ce sujet.
La cour fixera un temps
pour l'enquête , s'il y a lieu
de renouveler (a commission.
(16) Si après que les com-
missaires auront été donnés,
une des parties se sert de lettres
d'état , le temps accordé pour
faire l'enquête ne courra
point à son préjudice.
(17) Les lettres d'état ne se-
ront cependant pas admises
indifféremment ; et nonob-
stant ces lettres , les commis-
saires ne laisseront pas de
procéder à l'audition des té-
moins, à la requête de la par-
tie contre laquelle on aura ob-
tenu ces lettres, et en l'absence
de celle qui les aura obtenues;
laquelle cependant pourra
fournir, à la fin de l'enquête,
ses reproches contre les té-
moins.
(18) Ceux qui se serviront
de lettres d'état pour empêcher
ta poursuite d'une de leurs
affaires, ne pourront pas pour-
suivre les autres, si 'ce n'est
du consentement de leurs par-
ties adverses.
(19) Les réglemens portés
par cette ordonnance n'au-
ront point lieu dans les af-
faires qui regardent te Roi,
où son procureur est seul par-
tie, particulièrement dans les
affaires domaniales.
(21) Les gens du parlement
useront de diligence pour ter-
miner les affaires.
(21) L'ancien style de la
cour sera observé, excepté
dans les articles auxquels il a
été dérogé par cette ordon-
nance.
(22) Les nouveaux régle-
mens seront observés même
dans les affaires qui sont déjà
pendantes devant le parle-
ment.
Johann es Dei gratia Francorum Rex : Ad perpétuant rei me-
moriam.
Nonnullorum fide digna relalione multorumque querimonia
fréquenter intelleximus , quod licet curia nostra parlamenti sit
et esse debeat totius justitie regni nostri spéculum verissimum
et origo, ex eaque ce te ri nosiri judices et subdili reeipere de-
beant eluceseentis justifie documenta , per que possint liles
summarie dirimere , ipsarum anfractus tollere, et cunetis ad
eosdem accedenlibus solaiium céleris justitie ministrare : alta-
nien obsianlibus et repugnanlibus quibusdam sliîis et observan-
tiis diutius in dicta nostra curia retroactis temporibus observatis,
qui lune pro bono et securitate justitie fuerunt introducli, nunc
vero dilucide tendere dignoscuntur ad noxam, barrisque et dila-
tionibus per partes ipsas Htigantes frequeniius exquisitis, cause
in dicta nostra curia introduele non potuerunt breviter dirimi ,
sed sunt et fuerunt citra, ymo contra votum judicanliuni, in ea
proteîate : nonr.ulle vero earumdem remanserunt ommno dé-
serte; undc sepius contingit iilum qui bonam causacn foverat , à
jure suo cadere , et in expensis adversarii comdempnavî : quod
Deo et nobis odibiie, ceterisque nostris judicibus ei subditis per-
niciosum exemplo cernitur et dampnosuni.
Volentes igHnr premissis, ut tenemui'j adhibere remedîum ,
nostrosque suhditos per justifie tramiîeni.a talibus gravaminibus
reievare , duxinius circa judiciarium ordinem et stiîum ac obser-
vantias antiquas dicte nostre curie, saîubriter providendum : et
quia propter effrenatam causarum mJhiludinem, que de faciii
et absque deliberatione congrua J sed per importunitatem peten-
tium aut aliter, indebite in dicta nostra curia fuerunt introduele ,
cause que jure proprio in dicta curia debebant agitari, sunt et
fuerunt. ut experienlia docuit , retardate et ad fuîurum tune
parlamentum remisse, id circo obviandum duximus circa intro-
ductiones causarum in dicta nostra curia de cetero faciendas.
(i) In primis ordinamus et staiuimus, quod nulla causa de
cetero in dicta nostra curia introducatur, nisi sit lalis quod jure
suo ibidem debeat agilari , sicut sunt cause parium Francie,
nonnullorum prelatorum, capitulorum , religiosorum , religio-
sarum , baronum , consulum , scabinorum , communîtatum , sive
aliquarum personarum quibus bec per privilégia aut antiqnam
consuetudinem disgnoscuntur pertinere : similiter et cause pro-
prietatisnostripatrimonii. Cause etiam appelîationum emissarum
à preposilo Parisiensi, senescallis et bailîivis nostris aut aliis ju-
dicibus à quibus consuevit sine medio ad dictam nostram curiam
nppellari : inbibentes adjornamentum in causis aliis in dicta nos-
tra curia inlroducendis , preterquam in premissis, concedi, nisi
ex causa justa etiam in litteris super hoc impetrandis, inserla,
M*
r64 JEAN.
nos aut curia nostra ad inlroducendam causam aliquam movere-
niur (1). Si vero ad nostram curiam , omisso medio, contigerit
appellari, et ex parte appeîlantis adjornamentum ad causam in
nostra curia introducendam petatur, non concedatur adjorna-
mentum; sed causa coram judice ad quem appellandum erat,
remittatur fine debito terminanda. Et hoc precipimus per gen-
tes requcstarum hospitii et paiati nostrorum, diligentius ob-
servari.
(2) Si quis autem à dicto aut pronnnciatione arbitrorum (2) ,
arbitratorum aut amicabilîum compositorum , ad arbitrium boni
viri duxerit appellandum , non liceat appellanti dictam curiam
nostram pro viro bono eligere ; nisi partes aut ipsarum altéra de
jure suo inibi debeant liligare.
(3) Quod si per importunitatem aut aliter subrepticie, aliquis
adjornamentum obtinuerit, sive sit in appellationis aut reclama-
tionis causa, ad nostram curiam, omisso medio, interjecte , sive
alia causa que jure suo ad nostram non debeat curiam ventilari,
cognilo de subreptione aut potentis importunitate summarie et
de piano, audiendo partem quamlibet semei tantum vel bis, si
hoc curie videatur, remittantur per nostram curiam ipse partes
ad ordinarium aut omission judicem, coram eo processure ut
jus erit : et pars impetrans in expensis adversarii condempnetur ;
nisi curia ipsa viderit ipsam ab expensis ex causa jusla rele-
vandam.
(4) Et ut amputctur dilatio que communiter ex parte rei pro
\idendis adjornamcntis peti aut requiri consuevit, precipimus et
per curiam nostram precipi volumus et injungi omnibus actori-
bus aut eorum procuratoribus, quod ex quo publicatum fuerit ex-
pedilionem causarum (3) alicujus prepositure, baillivie, comila-
tus, ducatus aut senescallie fîeri debere, infra triduum aut quam
citius fieri poterit, sine fraude ostendant adjornamenta sua par-
tibus suis adversis, et eorum copiam tradant , si petita fuerit,
(1) C'est le principe de levocation dont on a tant abusé, et qui n'existe plus
qu'au cas de suspicion légitime et de sûreté puhlique. V . ci-après l'ordonn. de
Charles V, sur une évocation , avec les notes. (Is.)
(2) Le premier est un jugé qui rend une sentence : l'autre est un ami qui fait
un accommodement, dont on peut cependant appeiler à l'arbitrage d'un homme
de bien. (Ducanrjc.)
(?)) C'est là l'ordre suivant lequel on doit plaider les appels des sentences
des bailKs et des seneschaux. (Sec.)
aut coUationem cum copia partis adverse, si habeat , fieri pa-
tianlur; injungatque curta omnibus et singulis hostiariis parla-
menti ftosirï, quod ad instantiam actorum aut procuratorum
suorum, vocent ad hostium camcrc defensores aut eorum pro-
curatores, visuros adjornamenta actorum : quod si aclor presens,
aut ipsius procurator in ejus absentia, in premissis negligens ex-
titerit, condempnetur in emenda quadraginta solidorum turo-
nensium, et in expensis defensoris, si presens fuerit, pro triduo
antedicto : tenebitur tamen actor aut ejus procurator ilerum
facere ostentionem adjornamenti : sed si defensor aut ejus pro-
curator in videndo adjornamcnto negligens fuerit aut rem issus ,
non tenebitur actor adjornamentum suum ullerius eidem csten-
dere ; sed procedet cum eo defensor, ut fuerit ralionis.
(5) Actore si quidem et defensore in nostra curia judicialiter,
aut eorum procuratoribus constituas, facta ex parte actoris petî-
tione sive demenda , si defensor diem consilii sive advisamenti
petierit, si talis fuerit causa in qua dilatio ad veutam (1) lleben-
dam et garandum adducendum cum die consilii dari debuerit ,
non dentur dilationes animales, ut preteritis temporibus solebat
lieri ; sed cum die consilii petita , in eodem parlamento (2) , si
possit fieri , certadies concedatur ad veutam faciendam, et veaula
facta ad garandum adducendum; quem garandum, si quem ha-
bere voluerit ,«per executorem ad veutam faciendam deputan-
dum , adjornari facere tenebitur; alioquin pro ipso adducendo ,
dilatio nulla detur : et si garandum quis petierit non faciendo
retenutam de causa defendenda, si garandus defensionem cause
in se non assumeret, volumus quod defensor in deffectu garandi,
ad ipsius cause defensionem admittatur, si velit.
(6) Nos insuper volentes rébus et non verbis leges imponi,
decernimus quod si actoris persona mutetur pendente judicio ,
hères aut successor ipsius possit in causa cum parte non mutata
procedere, et ad procedendum admittatur, etiam absque eo quod
verbaliter teneatur dicere arramenta resumo : Si vero ex parte
defensoris mutatio persone evenerit, heresque aut successor de-
(1) Il s'agit des vûës et monstrées qui avoient lieu, lorsque le juge faisoit
une descente sur les lieux , afin de connoistre par Iuy-même ce qui estoit l'objet
du procès. V . Glossaire de Laurîere. (Sec.)
(2) On ne pouvoit, suivant l'ancien slile du parlement, prendre un adjour-
nement et procéder en conséquence , dans le cours d'un même parlem^n^
{Idem.)
iGQ JEAN.
fensoris ad resumenda arramcnta adjornatus , diem appensa-
iiienti (1) petierit, et propler hoc dilationem requirat , non sibi
te m pus animale ad habendum appensamentum trihuatur, sed
infra ilkid parlamentum ad quod adjornatus extilit, si possit fieri,
appensamenti dies assignetur : quo pendente, statuai duntaxat in
quo causa erat tempore mortis sui predecessoris ipsius defenso-
ris, actor ostendere tenebitur, et quem statum defensori de-
functo, si viveret, actor ostendere tanturnmodo teneretur, cum
hères aut successor defensoris possit pendente appensamento , si
velit, de causa sive causis sui predecessoris suiïicienter instrui ;
advenienteque die appensamenti, teneatur. hères aut successor
defensoris, cause ipsius in qua appensamentum habuit, arra-
menta resumere vel deserere ; resurneique tacite in ea proce-
dendo , aut verbo-tenus resumendo , sicut de actore superius est
expressum.
(7) Et si actor , defensore mortuo , heredes aut successores
ipsius defensoris ad tune proximum parlamentum non fecerit
adjornari , et propter hoc heredes aut successores defensoris pétè-
rent et obtinerent in proximo parlamento post mortem defensoris
comparente, sibi dari (2), cujus virtute dicant actorem inler-
ruptionem processus fecisse, et ipsum à causa vel instantia ceci-
disse , cum ipse actor sufîiciens intervallum habuerit à dicte
mortis tempore, usque ad tune proximum parl^jnentum, ad fa-
ciendum heredes adjornari; actor vero asserat se mortem defen-
soris ignorare , offerendo se super hoc prestare juramentum ,
volumus quod attenta qualitate persone actoris, vulgataque fama
mortis defensoris, curia diclum juramentum admittat , vel non
admittatj proût sibi videbiîur : quo admisso, heredes aut succes-
sores defensoris, si adjornati fuerint ad resumenda vel deserenda
arramenta, prout superius est dictunt , curia nostra pçocedere
faciat.
(8) Sublatis igitur diffugiis et diffîcultatibus , que propter ad-
jornamenta et dilaliones in dicta curia peti consuetas, occasione-
que mutationis personarum aut alias , solebant processus in curia
nostra pendentes multiplicité!' prolongare et nonnumquam pe-
(1) Du temps pour consulter et pour délibérer, si on poursuivra l'affaire on
non. (Sec.)
(2) Il y a dans Joîy sili dari congedium. En effet, il manque-là un mot, et il
y a grande apparence que c'est celui-là. (Idem.)
i365. 167
rimere, ad ulterîora procedendo slaluimus quod si contingent
ambas partes aut alteram earumdem , concludere ad finein quod
pars adversa ad proposita vel conclusa per eam non admittatur,
volendo in hanc s tare conclusîonem , faciendo retenutam de
procedendo et proponendo ulterius in causa, quod ad hoc nulla-
tenus per curiam nostram admittatur, quin tcncaîur perempto-
rie concludere, nisi de hiis que ad illum finem proponit, promp-
tam fidemfaciant per instrumenta (1).
(9) Causa vero utrimque placitata, et factis negatis, si partes
fuerint apunctate ad tradenda curie facta sua, volumus quod
advocati in virn juramenti *ui, in scrij)tis tantummodo redisant
et curie tradant facla positiva et deHensiva, et ea que replicando
vel duplicando , ex intentione parlium (2) noscuntur, faciendo
illationes (3) et conclusiones necessarias : Reservato partibus de
tradendo raliones juris coram commissariis in cause conclusione,
si ipsis expediens videatur : ac ut scientia et experientia advoca-
torum curie nostre lucidius appareat, atque ad succinte, bene
et sustentialiter scribendum, intentius animentur, volumus quod
advocati qui scripturas fecerint, in fine scripturarum sub proprio
nomine et cognomine se subscribant (4).
(10) In causis beneficialibus in puria nostra intantatis ratione
collationum ex causa regalie aut alias jure nostro per nos facta-
rum seu etiam faciendarum , procedatur velo levato , summarie
et de piano, proponendo verum factum sine palliamentis aut
rationibus frivolis et non necessariis : quod etiam servetur in
scribendo, si partes ad scribendum fuerint apunctate : et quo-
tiens partes debent ex precepto curie rationes juris et facta tra-
dere in scriptis per modum memorie, nihil superfluum tradant,
ne.c in scribendo idem bis répétant, et hoc injungatur advocaîis
et procuratoribus in vim prestiti juramenti.
(1) En Cour souveraine, il faut conclure à toutes fins. La Cour de cassation,
dans l'affaire Berton , a exigé que l'on procédât et sur l'inscription de faux , et
sur les moyens de cassation. Arrêt du 3 octobre 1822. (Is.)
(2) Je crois que cela peut signifier, que les advocats pourront non seulement
rendre compte des faits, mais encore expliquer quel a été le motif et l'inten-
tion des parties, lorsqu'elles ont fait certaines choses. (Sec.)
(3) Ce mot peut venir d'infero pris dans le sens où il signifie, tirer une
conséquence d'une chose, en conclure, etc. d'où on a fait le mot français inférer,
lllalio peut donc signifier icy, une conséquence tirée d'un fait. [Idem.)
(4) Alors l'instruction des procès se faisait par écrit, (ts.j
1Û6 JEAN.
(i 1) Àpuncluamenla vero per partes accordanda aut aliter per
ccdulas tradenda , à partibus vel corum procuratoribus infra
biduum vel triduuni tradentur in scriptis notario cui littera in-
juncta fuerit facienda : et hoe injungatur procuratori sub pena
prestiti juramenii (i).
(12) Nullus advocatus admittatur sive ex parte actoris sive ex
parle delensoris, ad placitandum aut aliquid proponendum ultra
bis duntaxat, juxta antiquum stilum (2) : et advocatis curie nos-
tre firmiter iujungatur, quod replicando vel dupplicando 9 à rc-
petitiônibus prius propositoruni vel dictorum abslineant, nec ea
que iii primis proposais dixerînt, refricent, nisi prout fuerit ne-
eesse; et quod in faetis proponendis breviores, prout potuerint,
existant, intimando eisdem quod si fecerint contrarium, graviter
punîentur.
(13) Volumus insuper quod dilatio de tradendis articulis infra
très dies ab antiquo concessa, firmiter observetur; nisi curia lon-
giorern dilationem concesserit, et ex causa.
(14) Articulis igitur traditis, dentur per curiam commissarii
ad eoncordandos articulos sine sumptu (3). Teneantur insuper
partes ipse infra quindenam articulos concordare, née poterunt
datum terminum autoritate sua absque iicentia curie, ulterius
protelare.
Concordatis articulis, deniur commissarii pro veritate super
iactis partium inquirenda : et si ambe partes vel earum altéra ,
commissarium vel commissarios curn adjuncto de partibus (4)
(1) Yoicy comment ces mois se lisent dans le stile du parlement, fars 3a, lit.
i5, § i°, p. 5oj, col. î. (Œuvres de du Moulin, tom. 2, édit. de 1681.) Affunc-
iuamenta vero fer fartes concordanda, aut alias fer schedulas tradenda , à
fartibus vel eorum frocuratoribus infra biduum vei triduum tradantur in
scriptis notario cui fuerit injuncta littera facienda : et hoc injungitur frocu-
ratoribus sub fœna frœstiti juramenti. (Sec.)
(2) Cet usage est encore pratiqué; mais à la Cour de cassation, on n'accorde
jamais de réplique en aucune matière. (Is.)
(5) Il paroist par l'article suivant, que ces mots signifient, que les parties
poseront e t articuleront les laits desquels ils demandent à faire preuve. (Sec.)
(4) Voicy comment je conjecture que l'on peut entendre ces mots qui ne pré-
sentent pas un sens bien clair. Il est dit dans l'art. i2de l'ordon. de mars i356, que
les enquestes seront commises, si les parties le requièrent, à bonnes personnes
des pays dont les parties seront : et ou cas que l'une des fartics vauldroit avoir
commissaires du fay s, et l'autre da farlement , nous voulons et ordonnons que
ta commission s'adresse à un des conseillers dudil farlement , tel comme la
1-363. 163
petierint, eiscîem concedatur : qui parlamenlo sedente et non
sedente, procedere poterunt ad inqu%stam super factis parlium
iaeicndam.
(15) Postquam dati fuerint commissarii ad inquirendum veri-
talem super factis partium, diligentiam faciant partes cum suis
commissariis infra tempus debitum, née de ceiero ficte diligen-
tie (1) recipiantur, nec commissiones ultra duo parlamenta; vel
ex causa, ultra tertium parlamentuin renoventur; nisi per cu-
riam steterit quominus in inquesta procedatur : veluti si post
primani diligentiam, altéra partium petat inquestam ad finem
debitum recipi, et super fine debito partes apunctate fuerint in
arresto, quo pendenle tempus partibus non currat.
Volumus tamen quod curia in diclo arresto reddendo, parti-
bus tempus pretigat ad perficiendam inquestam, in casu quo
commissio fuerit renovanda.
(16) Si vero commissariis datis, contigerit alleram partium
uti literis status, tempus non currat parti ipsas producenti, ad
diligentias faciendas(2).
(17) Nolumus tamen literaÇ status indifferenter admitti , sed
eis non -obstantibus, volumus in causis procedi et per commis-
sarios testes recipi et examinari ad instantiam partis contra
quam status producetur ; non-obstante absentia partis literas
status producentis : salvis eidem nominibus (3) et reprobationi-
bus testium, si tradere voluerit in fine inqueste.
^18) Utentibus autem literis status in aliqua causarum suarum,
interdicimus in aliis causis suis aut earum aliqua, invitis suis
Cour ordonnera , adjoint avec luy un prud'homme du pays de l'autre partie.
Je crois que nostre article renouvelle cette disposition , et qu'il signifie , que si
les parties demandent qu'on joigne aux commissaires de la Cour, une personne
de leur pays, on le leur accordera. (Sec.)
(1) Ce sont apparemment les procédures par lesquelles il paroissoil qu'on
avoit fait des diligences pour procéder à l'enqueste , quoyque réellement on
n'en eust pas fait. (Idem.)
(2) Fontanon a adjousté des mots au texte de ces articles, il en a retranclié
d'essentiels , il y en a quelques-uns qu'il a mal lus dans l'original, comme
reprobabiiibus , au lieu de reprobationibus ; et apparemment par la faute de
l'imprimeur, il y a un non de supprimé , qui change entièrement le sens de
l'article. (Idem.)
(3) C'est-à-dire, apparemment, les noms des témoins qu'il voudra récuser.
(Idem.)
adversariis, placilare ; et de cetero de literis slalus illam clausu-
latn adimi volumus, qua solitum erat concedi, quod si impe-
trans in aliqua causarum suarum placitare vellet, ad hoc etiam
absque gratia, admilteretur.
(19) Présentes autem ordinationes ad causas nostras quaspro-
curator noster solus prosequitur, potissime patrimonium sive
nostrum domanium coneernentes , volumus non extendi.
(20) Gentes nostre que nostrum tenent aut tenebunt parla-
mentum , diligentes existant in consulendis et proferendis arrestis
et causarum expedilionibus : sicque poterit subditis nostris sola-
tium justitie celeriter ministrare.
(21) In céleris autem prêter quam in premissis , stilis antiquus
et ordinationes curie non mutentur; sed eas volumus fn miter
observari.
(22) Présentes autem ordinationes non solum ad causas de
novo in nostra curia introducendas , sed etiam ad jam pendentes
extendi volumus et jubemus.
Quod ut perpétue firmitatis robur obtineat, présentes literas
fecimus sigilli nostri apensione memiri.
Datum apud Hisdinum, anno Domini millesimo trecenlesimo
sexagesimo- tertio, mense decembris.
Per regem.
N°. 355. — Sauf-conduit donné au Roi Jean^pour passer en
A ngicterre.
Westminster, 10 décembre i363. (Rymëer, III , 2e part., p. 84, 3e édit. ,
in-fol., 1740.)
Rex universis et singulis admirallis, vice comitibus , majori-
bus, custodibus portuum et paragiorum, ballivis, ministris,
et aliis fidelibus suis, ad quos etc. salutem.
Sciatis quod, cùm, ma gni ficus princeps , Johajsnes Rex Fran-
cise illustris, frater noster carissimus ad nos, in regnum nos-
trum Angliae, sifc venturus,
Nos (volentes securitati ejusdem fratris nostri providere) sus-
cepimus ipsum fratrem nostrum, veniendo, cum ducentibus
equitibus et eorum famulis, in dictum regnum nostrum, ibi-
dem morando, et exinde ad partes Francise redeundo (1), ac
(1) Les historiens ont cherché à accréditer l'opinion que Jean était retourné
i363. 171
hcrncsia, pecuniam, res, et bona sua quaecumque, in sal-
vum et secuium conductum nostrum, ac in protectionem et
defensionem nostram specialem ;
Et ideô vobis masdamus, fîrmiter injungentes, quod eidem
fratri nostro , vel equitibus, aat famulis suis praedictis, in per-
sonis, equis, hernesiis, pecunia, rébus, aut bonis suis prae-
dictis non infaratis, seu, quantum in vobis est, ab aliis inferri
permittatis injuriam, molestiam, dampnum, violentiam, in-
pedimentum aliquod , seu gravamen ; sed ipsos benignè et fa-
vorabiliter pertractantes , sibi salvum et securum conductum
quotiens et quando super hoc ex parte sua fueritis requisiti ,
suis sumptibus habere faciatis;
Et, si quid eis foris factum vel injuriatum fuerit, id eis, sine
dilatione, débité corrigi et reformari faciatis.
In cujus etc. usque ad festum Pentecostes, proximo futurum,
duraturus.
Teste rege apud Wert-monasterium decimo die decenibris.
Per ipsum regem.
Et mémorandum quod ista commissio renovata fuit post mo-
dùm, sub eadem data, usque ad festum Paschae (1), proximo
futurum, duratura.
Per brève de privato sigillo.
en Angleterre pour y remplacer en otage un de ses fils , qui s'était échappé
secrètement, quoiqu'il y lut retenu en exécution du traité de Bretigny; mais
la clause de sauf- conduit prouve que le Roi Jean se réservait le droit de
retour, et son cortège nombreux qu'il voyageait en Roi, et non en captif. —
Est-ce donc par l'effet d'une autre passion, qu'il est retourné en Angleterre?
nous l'ignorons. Ce prince a toujours agi avec beaucoup d'inconséquence (Is.)
(1) Pasques u'est-il pas avant la Pentecôte? Dans ce cas, le Roi Jean serait
donc mort après l'expiration du délai fixé par le second sauf-conduit. Est-ce un
manque de foi de la part du Roi d'Angleterre, qui aurait donné un chagrin
mortel au Roi Jean, et l'aurait fait périr huit jours après, ou bien doit-on
entendre le mémorandum de la fête de Pasque 1 365 ? C'est aux lecteurs à le dé-
cider. (Idem.)
J 7 l
3 V. A N.
N". 556. — OftDONNAiscE é/w iioi portanfrùjlcment sur te
de /et fetâfle c/e Paris, par les gens de métier (i).
Paris, 6 mars i363. (C. L. III, 668.)
Jehan par la grâce de Dieu Roy de France :
Savoir faisons à tous presens et à venir, que comme ja pieça
par nos prédécesseurs Pvoys de France, et de si long-temps qu'il
n'est mémoire du contraire, pour la garde et seurté tant de nostre
bonne ville de Paris , des saintes reliques de nostre chappelle ,
des corps et personnes desdiz prédécesseurs, des prisonniers es-
tans en nostre Chastelet de Paris, comme des personnes et corps
des marchans, gens de mestiers, biens et marchandises d*iceïïe
ville, afïin de pourveoir et remédier aux perilz, inconvenicns et
mauz qui toutes les nuiz povoient ou pourraient seurvenir en la-
dite ville , tant par fortune de feu qui d'avenlure ou autrement,
se povoit prendre ou estre boutez par aucuns mal-faitleurs , en
aucune partie dicelîe ville, des roberies, murtres et larrecins, ef-
forcemens et ravissemens de femmes, comme des hostes et hos-
tesses qui de nuit vuidoient leurs maisons et hostelz qu'ils le-
noient à loùiers , pour defrauder leurs hostes, et autrement en
plusieurs et diverses manières , feust et eust esté ordonné par
grant et meure deliberacion de conseil, certain guet estre fait en
icelle ville , de par chacune nuiz , par les gens de certains mes-
tiers de ladite ville, qui de se faire se chargèrent et furent char-
giez, li un mestiers après Pautre, et le faisoit chacun mestier en
troiz sepmaines une foiz; en telle manière que s'il en deffailloit
un, les clercs du guet en mettoient un autre aux deepens du
défaillant : et oultre pour plus grant garde et seureté avoir et
estre en ycelle ville, fu par nosdiz prédécesseurs ordonné à leurs
gages et despens, oultre et par-dessus ledit guet desdiz mestiers,
chacune nuit estre fait en ycelle ville, certain guet durant toute
la nuit, de vingt sergens à cheval, et vingt et six sergens de pié,
tous armés en la compagnie d'un chevalier dit le chevalier du
guet, gouverneur et meneur d'iceulz sergens, lequel chevalier
prenoit dix soulz parisis de gaiges par jour, et vingt livres parisis
(i) La composition de cette garde avait beaucoup d'analogie avec la garde
municipale ou nationale d'aujourd'hui. — Le mode de convocation , le service
de nuit , les remplacomens , les excuses légitimes, tout cela est de même qu'à
présent. (Is."1
i~63. i?5
par an pour mauteaulz ; lesdiz sergens à cheval chacun deux
soulz, et lesdiz sergens de pié chacun douze deniers pari sis : pour
lesquelsqucs recevoir, escripre et enregistrer, furent et estoient
par nosdiz prédécesseurs ordonnez, commiz , jurez et sermenlez
deux clercs appeliez clercs du guet prenans gages chacun de
douze deniers pârisis par jour : lesquieulz clercs dévoient et es-
toient tenuz de faire pour le fait et ordonnance dudit guet , les
choses qui s'ensuivent et par la manière cy-dessouz esclarcie.
Hz estoient tenus de envoier dire et faire savoir chacun jour,
dedens heure compétent, aux gens du mestier ou mestiers
qui pour la nuit dévoient le guet, que ilz feussent au guet
en leurs personnes ou envoiassent pour eulz : et ce fait, es-
toient tenus chacune nuit, avant heure de carrefeu et de guet
livrer (1), d'eslre en certain lieu et place en nostre chasteîlet :
pardevant lesquelz venoient et esloient tenus de venir tant les
gens des mestiers qui pour la nuit dévoient faire ledit guet,
comme lesdiz chevalier, sergens de cheval et de pié ; les noms
de tous lesquelz iîz enregistroient et estoient tenus de enregistrer:
et quiconque deffailloit , quant aux gens de mestiers , iceulz
clers metoient un autre en lieu du deiTaillant et à ses despens ,
dont tenu lui estoit de faire le lendemain satisfaction le dcfl'ail-
lant (2). Et n'en estoit aucun excusez, puis que semons eust esté
de venir audit guet, se ainsi n'estoit que la femme d'icellui
geust d'enfant (3) ou qu'il feust saigniez en icellui jour, ou hors
de la ville en sa marchandise ou autrement , ou que il eust passé
soixante ans d'aage (4) ; esquels cas un chacun estoit tenus de
le faire savoir pardevers lesdiz clers, ou se ce non , point n'estoit
quilles dudit guet; et quant auxdiz chevalier, sergens de cheval
et de pié, quiconque d'eulz deffailloit, il perdoit les gaigos de la
nuit dont deffaillans estoit , et ledit enregistrement fait par la
manière que dit est, lesdiz clers ordonnoient et envoioient les-
dites gens de mestiers par la ville pour la garde d'icelle, es lieux,
-par le nombre et manière que s'ensuit.
(1) Avant que le guet partit pour se rendre aux postes qui lui estoient assi-
gnez. (Sec.)
(2) La loi du i/\ octobre 1791 admet Iey taxes de remplacement. On le tolère
aujourd'hui. (Is.)
(5) Plus bas il y a, gist d'enfant ; c'est-à-dire, est en couche. (Sec.)
(4) Ce principe est encore admis dans la garde-hatÎQnaie. Ord. du 17 juillet
x8i6. (Is.)
] 7 | JF.A N.
Six sur les carreaux oultre le guischet de uo si redit Chas-
telîet , pour la garde des prisonniers estans en ycellui, alïin
que nul ne s'en peust aler ne eschapper par les huis; six en
la rue à la Pierre dudit Chastellet , qui toutes nuit estoient
tenus de aler et venir entour ledit Chastellet , afin que nul
prisonnier ne peut descendre par cordes ne autrement, ne
aucun ne lui peust donner confort ne aide , qu'il ne feust ap-
perceuz; six en la court de nostre palais aîans et venans toute
nuit par icelle , tant pour la garde desdites saintes reliques com-
me du lieu; six en la cité devant l'ostel des Fauxilles assez près
de la Magdalaine; six en la place aux Chas ; six devant la fon-
taine des Sains innocens ; six sous les piiliers en Grève , et six à
la porte Baudoier devant l'ostel des Chappellcz. et le demourant,
se demourant y a voit, par autres carrefours, ou plus proufitabie
sambloit auxdiz clers : tous lesquels mestiers ainsi ordonnez et
mis, comme dit est, se tenoient et estoient tenus de tenir toute
la nuit jusques au jour et guette dudit Chastellet cornant, faisans
garde et guet esdiz lieux, armés de telz armes qu'îlz povoient
avoir : et ledit guet de cheval et de pié, ledit chevalier eulz me-
nans et conduisans, dès-lors que carrefeu esîoit sonnez, estoient
tenus de euîx partir dudit Chastellet, chevaulcher et aler toute
la nuit et jusques au jour et heure de guette cornant, comme
dit est, par toutes les parties de ladite ville, visitans et confortans
lesdiz gués, et savoir leur estât , et se riens leur estoit advenu ou
avoient eu riens a faire : et se lesdiz sergens de cheval trou voient
faulte esdiz guez des mestiers; c'est assavoir que les aucuns s'en
feussent alez coucher, ou en leurs besoignes, il mettoient le de-
mourant en prison (1) oudit Chastellet, afîin que par le prevost
de Paris feust fçeu pourquoy les defFaillans s'en estoient partis,
et que par lui en feussent punis, si comme le cas le requerroit.
Lequel guet depuiz le temps que ordonné fu par la manière des-
sus esclarcie, a tousjours depuis eslé fait, gardé et continué, et
jusques à naguaires que par la faulte, mauvaistié et desloiallé de
Pierre Gros-Parmi et Guillaume Poivre qui dernièrement ont esté
clers dudit guet, et aucuns autres qui devant eulz ont esté, qui au
desceu de nous et sans nostre congié et licence , de tous ceulz qui
ont deu lesdiz gués de mestiers, ont prins grans finances, et
(i) L'ord. du» 17 juillet 1816 permet de prononcer huit jours d'arrCt ou trois
jours de détention. (Is.)
i3G3. 175
ycelles ou la plus grant partie tournées et appliquées à leur
proufit, et aucune petite partie attribuoient à nous, et par ce
n'ont esté par certain temps aucuns gués de mestiers assiz ne faiz
en ladite ville, ne aussi par nostredit guet de cheval et de pié n'a
esté fait leur devoir, ne les defaultes par lesdiz cîers rapportées
comme faire le dévoient : dont plusieurs maulz et inconveniens
s'en sont ensivis , tant par prisonniers qui sont eschappez de
nostredit Chastelet, comme roberies et autres maléfices, et plus
pourroient encore ensuire ou temps à venir, se par nous n'y
estoit mis brief remède.
Pourquoy nous qui tousjours jusques à ore, avons espéré et
cuidie ledit guet estre fait et gardé par la manière dessus esclar-
cie, et anciennement par nosdiz prédécesseurs ordonné, tenu et
gardé, voulans sur ce remédier, affin de remettre ledit guet à son
premier estât pour le proufit de la chose publique, par grant et
meure deliberacion de nostre conseil, avons pourveu et Ordonné
par la manière qui s'ensuit.
(1) Premièrement. Nous avons privé et privons dès-mainte-
nant à tousjours, lesdiz clers dudit office de elergie de guet, pour
leurs démérites, et en lieu d'euîz et pour eulz faire et exercer ledit
office, avons ordonné que de par nous aura audit office de elergie
de guet, des-ores-en-avant , nottaires dudit Chastellet. Et pour
ce que Pierre Gillcbert et Pierre de Saint Orner nottaires, nous
ont esté tesmoingnez bons et convenables personnes ad ce souffi-
sans, preudommes et îoiaulz, nous leur avons donné l'office et
les gages de douze deniers par jour pour un chacun , oudit office
de elergie de guet appartenant, senz ce que ce leur porte préjudice
aucun en leursdiz offices de notaire : parmi ce toutes-voies qu'ilz
sont tenus de jurer et jureront ès mains de nostredit prevost et
chevalier du guet, faire et exercer bien et loiaîment de leur po-
voir, ledit office de elergie du guet, par la manière et selon ce que
cy-après s'ensuit.
Iceulz clers sont tenus d'un chacun jour, faire savoir de
heure compétent, au mestier ou mestiers qui pour la nuf t de-
vront guet, qu'il soient audit guet, et nulz de mestier qui doie
guet, ne sera tenuz de aler au guet, se il a passé soixante ans
d'aage ; se sa femme gist d'enfant; ne nulz qui pour la journée
qu'il devra le guet, sera sangniez, ou qui sera hors de la ville
pour ses nécessitez, on sera faisant guet sur les murs de la ville,
ou essonnez de maladie; maiz sera tenus, se semons est au guet?
'7> JEAN.
de ce faire savoir auxdiz clers à ladite heure de queuvre-feti ou
avant 4 ou autrement ne sera point quittes.
(2) Item. Que iceulz clers seront tenus chacune nuit, de estre
en Chastellet à heure ordonnée , de recevoir guet; c'est assavoir,
avant queuvre-feu, et plustost en Y ver que en esté. Et là auront
et tendront chacun un grant papier esquelz ilz enregisterront ;
c'est assavoir en l'un, les noms et seurnoms des gens des mestiers
qui pour la nuit seront tenus au guet faire , et en l'autre, lesdiz
chevalier ou son lieutenant et les sergens de cheval et de pié : et
ce fait asserront, mettront et envoieront ledit guet des gens de
mestier ès lieux , par le nombre et en la manière cy-dessoubz
esclarcie, et selon l'ordonnance de nostredit chevalier ou son
lieutenant, en tant comme il touche lesdiz sergens de cheval et de
pié : et se aucuns en y a defaillans, supposé qu'ils feussent esson-
nez d'un des six poins dessus touchiez, se savoir ne l'ont fait de
heure pardevers lesdiz clers , si comme dit est , iceulz clers seront
tenus de y en mettre un en lieu de deffaillant : et lendemain se-
ront levez sur le deffaillant, douze deniers qui seront baillez à
cellui qui pour lui aura veillé (1) : et ne seront tenus lesdites
gens de mestier de partir de leurditguet, jusqu'au jour, et guette
toute cornée en nostredit Chastellet, sur paine d'amende volun-
taire; laquelle, quant le cas y escherra , nous voulons estre
îauxée par nostredit prevost.
(5) Item, Pour ce que pluseurs ont esté trouvez faisans faux
gués (2) avant heure que ledit guet feust livré, avons ordonné
(jue ledit guet de cheval et de pié se présentera en esté à heure de
queuvre-feu sonné à Nostre-Dame, et en yver à la nuitier (3) et
(1) Aujourd'hui l'amende peut être portée à 5o francs; ordon. du 17 juillet
1816. Mais comme cette peine n'est point autorisée par la loi de 1791.» elle n'est
prononcée que par forme de commutation. (Is.)
(2) C'est abandonner son poste, et se retirer avant l'heure marquée. Livrer
le guet , c'est luy donner Tordre pour partir et aller se rendre à son poste.
Faire faux guet avant que ie guet soit livré , c'est, à ce que je crois, se re-
tirer après avoir fait écrire son nom sur le rolle, et avant que le guet parte.
(Sec.)
(5) C'est-à-dire, à la nuitée^ lorsque la nuit vient. Si le couvre-feu de N. D.
se sonnoit dansée temps-là à sept heures, il sursoit que le guet s'assemblât
pendant l'esté à l'heure du couvre-feu : mais pendant l'hy ver, il falloit qu'il s'as-
semblât pîustost, parce que la nuit commence vers les quatre ou cinq heures,
(Idem.
i563. i?7
ledit guet livré à yceile heure , à laquelle heure nous voulons ycel-
lui guet estre livré et partir de Chastellet, ilz seront tenus de
chevauchier et aler faisant guet parmi la ville, et visitans lesdiz
gués de mestiers par la manière dessus escîareie, et de chascun
guet où faulx trouveront, dont les aucuns se sont allez coucher
ou en leurs besoingnes, ceulz qui seront trouvez presens faisant
guet, seront tenus par leurs sermens, de dire les noms et seur-
noms des detfaillans, affîn que par le prevost de Paris soient
lendemaiu pugnis, se ilz n'ont jusle et loial excusacion.
(4) Item. Ledit chevalier par lui ou par personne soufïisante,
sera tenus de faire guet chacune nuit bien et deuement. Et qui-
conque desdiz sergens de cheval et de pié sera defFaillant', il
perdra ses gages pour la nuit que deffailli y aura. Et ne sera au-
cun desdiz sergens receu en aucune essoyne ; excepté de maladie
ou autre essoine de corps; et en ce cas il prendra gages.
(5) Item. Lesdiz clers du guet seront tenus dores-en-avant de
bailler les delfaulx des sergens de cheval et de pié en la fin de
chacun moys , à nostredit chevalier du guet, liquelz les baillera
soubz son séel à nostre receveur de Paris.
(6) Item. Que pour la garde et seurté de ladite ville, des de-
mourans et habitans en yceile, et à la conservacion des choses
dessus esclarcies et de chacune d'icelles , nous ne voulons que
des-ores-en-avant par lesdiz clers du guet ne autres, à leur
proufiz singuliers aucune finance de guet se face de quelque
mestier que ce soit qui doie guet : sauf et réservé à nous toutes
les droitures et finances anciennement à nous appartenons : et ce
deffendons et enjoingnons expressément ausdiz clers du guet ,
sur quanques ilz se peuent mefïaire envers nous; maiz voulions
et ordonnons que dores-en-avant, chacun de quelque estât ou
condicion qui doie guet, veille ou envoie soufïîsant pour luy au
jour et tour qui devra guet.
Toutes lesquelles choses dessus dites et chacune d'icelles ainsi
par nous ordonnées par la deliberacion dessusdite, nous de cer-
taine science, grâce especial , plaine puissance et auttorité rovaî,
voulons et mandons estre tenues et gardées entièrement et per-
petuelment sens corrumpre ne venir à rencontre dores-en-avant
en aucune manière.
Si mandons et commettons par ces présentes à nostredit pre-
vost de Paris qui est et sera, que nostre présente ordonnance
faite sur ledit guet , face tantost crier et publier soJempnelmcnt
5. 12
-
Îy8 JEAN.
en nostredit Ç h as tell et et ailleurs par tout où bon luy semblera.
Et audit prevost et chevalier du guet qui sont et pour le temps à
venir seront, et à chacun d'eulz pour tant comme à chacun puet
et doit appartenir, que ycelle lacent tenir et garder en la fourme
et manière que dessus est dit et devisé. Et tout ce qu'ilz trouve-
ront estrefait, ailempté ou innové au contraire, ilz le rappellent
et adnullcnt, ou facent rappelleret adnuller, remettre et rame-
ner en estât selon nostre présente ordonnance, sur un chacun
article cy-dessus escript , sçnz delay et senz quelconque autre
mandement attendre. Et que ce soit ferme chose et estable,
nous avons fait mettre noslre seel à ces présentes lettres.
Donné à Paris, le sixiesme jour de mars, l'an de grâce mil
trois cens soixante et troiz, soubz le seel de nostre Chasteliet de
Paris en l'absence de nostre grant.
Par le conseil estant à Paris, ouq'uel estoient messieurs l'arce-
vesque de Rains, vous les evesques de Lizieux et de Nevers, les
abbés de Clugny et du Jard, Alphonse CUevrier, Hue de Chas-
îillon et maitre Aymoin de Mignac maistre des requestes de
l'hostel, le seigneur de Chaslillon, Olivier le Fevre , Guillaume
de Hauteul trésorier de France et plusieurs autres.
N°. 357. — Ordonnance (1) sur le serment des baillis et
sénéchaux.
i365. (C. L. IV, 4io.)
(1) Premièrement. Il jureront que il tendront et garderont
toutes les ordenances ci-après déclarées; c'est assavoir, que bien
et loiaument il feront justice et droit à touz les subgiez de leurs
baillies et seneschatissées , aussi au pouvre comme au riche,
sanz nul déporter; et garderont le droit du Roy, et garderont
sessecrez; et les causes abrégeront à leurs povoirs, au moins
de despens et dommages des subgiez que il pourront : Et là où il
sçauront le droit du Roy estrangié et aliéné, il y mettront re-
mède à leurs povoirs ; et ou cas que il n'y pourront briefrnent
(1) Elle n'est pas en forme; elle est tirée du Mémorial D, chambre des
comptes de Paris, F0. 55, R°. On ne sait pas si elle émane du roi ou de la
chambre des comptes, et qu'elle est sa date exacte. Elle nous a paru assez im-
portante pour (Ire recueillie toute entière. (Is. )
îo65. î--r)
mettre bon remède et adreeement , il le feront sanz dciay savoir
au Rpy ou à son grant conseil , ou aux genz des comptes.
(2) Item. Il demourront, especialmcnt durant les guerres,
continuelment en leurs bailiies et seneschaussées , sanz avoir
lieutenant : Et pour leurs besoignes faire hors de leurs bailliages .
ne pourront vaquer en l'an , fors seulement par l'espace de un
moys ou de cinq sepmaines en Tan au plus ; non pas à une foiz,
maiz par partie : Et en ce cas, auront un seul lieutenant.
(3) Item. Que lesdiz bailliz ne leurs lieutenans, ne attribu-
vont à buts aucune jurisdicion appartenant au prevos de leurs
bailliages.
(4) Item. Il tendront leurs assises de deux mois en deux mois,
au plus ta'rt ; se il est nécessitez , et le temps le pnet souffrir.
(5) Item. Que chacun bailliz et seneschaux fera crier et savoir
au comencement desdites assises, se nul se veult douioir ou
plaindre de prevos ou d'aucuns sergenz, et leur en fera droit et
raison , si comme il verra qui doie mieulx estre fait, sommiere-
ment et de plain , sanz trop grand deîay.
(6) Item. Pour ce que le coramum est souvent mengié et grevé
en toutes baiilies et prevostez, de la grand multitude et inssuf-
fisanee des sergenz, il seront à présent tous ostez; et appellera le
baillif ou seneschal, six prudes-hommes des plus convenables de
la chastellerie ou prevostez , des plus sages et des mieulx renom-
mez; c'est assavoir, deux nobles, deux d'églises, et deux bour-
gois; et les seremens pris d'eulx, par la foy de leurs corps, et
sur les saintes euvangiles, ycelli baillif par leur conseil, mettra
le mendre nombre de sergenz qu'il pourra en bonne manière;
et en ce nombre mettra les plus convenables sergenz que il
pour a trouver, qui bien et loïaument se seront portez : Et se
l'en n'y trouve pas tant de sergens souffisans, que il puissent al-
taindre au nombre nécessaire, ycellui baillif au conseil des des-
susdiz, pourra eslire, et y mectre autres bonnes personnes à estre
sergens, jusques au nombre deu : Et donront tous iceuîs sergent
chacun pour soi, considéré (1) le petit nombre de genz et la
(1) Yoicy comment je crois qu'on peut entendre cette clause, qui n'est pas
fort claire. On obligera les sergents de donner des cautions , contre lesquelles
les parties à qui ils auront fait tort dans leurs fonctions, pourront avoir recours.
Comme les sergents sont pauvres, la précaution de leur faire donner des cau-
12 *
t8o *Ç$*:<
pauvreté d'iceulx, especialment ou plat-pais, bonne seurlé de
bien et loyaument sergenler et servir; et leur seurté donnée,
il n'en pourront estre déboutez hors de leurs sergenteries; se ce
n'est pas leur meffait ou par leur gré, tant comme il se pourront
bien et loiaument porter en leurs services : Ne aucuns autres ne
pourront sergenler, ou avoir commission , se il ne sont du nombre
d'iceulx sergens : Desquielx sergens ainsi establiz et aplegiez, le
baillif, ou le seneschal et les six prudes-hommes envoiront les
noms et les seurnoms en la chambre des comptes , par lettres
pendenz soubz seaulz, dedenz un mois après la dite élection et
ordenance : Et quant aucuns d'iceulx sergens mourra , le baillif
en y mettra un autre; appelez aveque luy six prudes-hommes ,
comme dessus; et en rescripront par leurs letres ouvertes en la-
dite chambre , si comme dit est des autres cy-dessus.
(7) Item. Tous les baillis et seneschaux en la fin de leurs as-
sises, avant qu'il se partent, tauxeront toutes les amendes ga-
gées (1); et soubs leurs seaulx, baudront aux receveurs de leurs
baillies et seneschaussées , sanz nul delay.
(8) Item» Tous quins-deniers, toutes composerions, finances,
relix, rachaz et generalment tous les exploiz qu'il auront faiz en
leurs assises, et dehors leurs assises de tout le temps précèdent, il
bailleront semblablement ausdiz receveurs ^ par la manière que
dit est.
(9) Ile m. Et se il par aucune cause , ne tenoient leurs assises,
il seront tenuz de envoier, comme dit est, toutes les composi-
cions, finances, quins-deniers, relix, rachaz et autres exploiz,
audit receveur, dedenz quinze jours après.
(10) Item. Il jureront et feront jurer à leurs prevoz et clercs,
et à ceulx (2) du conseil et à leurs mesnies (3), que il tendront
lions est nécessaire; et comme les sergens ne sont pas en grand nombre, Us
pourront trouveras cautions. (Sec.) . • ■ ;
(1) Apparemment que lorsqu'un homme csknt condamne à I amende , on luy
faisoit donner caution, pour la sûreté du payement. On trouve très souvent dans
ce Mémorial D. gagiavit entendant ad bureilum. {Idem.)
(2) Je crois qu'il faut entendre par ces mots, ceux dont les baillis et se-
neschaux prenoient conseil dans l'administration de la justice. Le concierge du
palais qui y rendoit la justice, et qui depuis a esté nommé bailli, avoit un
conseil. Ce conseil estoit peut-estre composé des prudes-hommes dont il est
parlé cy-dessous, ait. 11. (Idem.)
( :>) Domestique». (Idem.)
i7j63. loi
secrez les cxploiz, ferfaicture et autres revenues en leurs bail-
liages, ou seneschaussés, afin que ceulsqui le pourraient savoir,
n'aient cause de les venir demander ou empêtrer.
(11) Item. Il envoieront (1) chascun an, trois fois ou deux,
une au moins, toutes les parties des demandes (2), composi-
cions, quins-deniers, rachaz, reliez, forfaitures, espaves, morte-
mains, et grosses amendes, et toutes les causes esclarcies des-
dites choses : Et ce fera en roolles scellez de son scel, et des
seaulx de deux prudes-hommes de eeulx qui auront esté aus
choses dessusdites.
(12) Item. Que il ne pourront marier euîx ne leurs enfans,
aux personnes de leurs baillies ou seneschaucies, ne faire moines
ne nonains ileques à leurs prières
(13) Item. Que il visiteront toutes les euvres des chasteaux ,
fours, moulins, haies et manoirs du seigneur, qui seront à faire,
qui seront bailliées par conseil de ceulx qui se cognoissent en
ouvrages; tant par maistres des euvres, comme par autres sages
en ce : Et bien et loiaument les tesmoigneront quant elles seront ,
et quant seront faites, se il en sont requis par le receveur ou
autres pour le Roy.
(14) Item. Il ne recevront riens pour leurs gaiges ne autre-
ment; fors par la main du receveur de la baillie ou seneschaucié;
(15) Item. Il ne prendront dons ne pensions ou robes, eulx
ne leurs genz ne leurs clers, se ce n'estoit par avanture vins et
viandes, qui se pevent et doivent user par raison, en peu de
jours : Ne ne prendront à ferme, ou autrement, aucunes mai-
sons, grandies, cences, terres, prez, vignes, ou autres revenues
d'église aucune, ou d'autres personnes, en leurs bailliées ou se-
neschauciés.
(16) Item. Que il ne feront en maisons d'église , séjours à une
fois, aus dépens des esglises, plus d'un jour entier.
(17) Item. Que les femmes, veuves et les orfenins, il garde-
ront, se il ont à faire pardevant euîx; soit en assise ou ailleurs;
(1) Apparemment à la chambre des comptes : ce qui pourroît prouver que
ce serment a esté dressé par les gens de la chambre des comptes. (Sec.)
(2) Je crois que par ce mot, il faut entendre l'amende que payoit celuy qui
succomboit sur une demande formée en justice conire luy. V. Gloss. du Droit
franc, V°, Clain : car clain et demande sont la même chose. [Idem.)
r
l82 JEAN.
et leur avanceront leur droit, et les délivreront touz premiers,
en la meilleur manière que il pourront, avant touz autres.
(18) Item. Les ordenances faites et à faire par le Roy, sur le
cours de ses monnoies, et sur la deffense des autres, il tendront
en leurs personnes; et feront jurer et leurs masnies que il les
tendront ; tant au receveur, prevoz , procureurs et sergenz de leurs
baillages, et les feront souvent publier, et contraindront et feront
contraindre touz leurs subgiez à les tenir, selon ce que mandé
leur a esté ou sera ou temps à venir ; et que il mettront toute di-
ligence de punir les desobeissanz ; et aussi de faire garder les
passages par lesquieux les mauvais convoiteux portent le billon
hors du royaume , et en raportant la fausse monnoie contre-faitte
ou delfendue à avoir cours oudit royaume : Et il en auront pour
eulx et leurs commissaires, tel prouffit comme il est ordenné ès
lettres sur ce faites, et envoiées en chascun baillage; ou que il
sera mandé quant lesdites letres seront renouvellées.
N°. 358- — Testament du Roi Jean (1), par lequel il déclare
qu'il veut être enterré à Saint-Denis , et il fait des legs
aux officiers de son hôtel, de sa chambre et de sa garde-
robe.
Faubourg de Londres, maison de Savoye, 6 avril 1 364- (Layetle, Tcstamcnta
Regum et Reginarum , 269. — Dutillet , Recueil des Rois de France , Invent,
des Testam. , tom. I , p. 553.)
(1) Il fait ses exécuteurs son fils aîné, les évêques de Beauvais et de Sens,
le comte de Tancarville, et son conl'esseur, auquel il commet toute sa disposi-
tion dernière.
Voici le détail de cet événement, recueilli à la bibliothèque du Roi , manuscrit
de Dupuy, vol. 755.
' a Martis 16 aprilis, 1 564* Post pascha venerunt nova ab Anglia Parisius do-
minis de cohsilio maguo de obitu domini Régis Joannis in anglia apud London,
lume 8 die dicti mensis circa mediam noctem et 17 dicti mensis presentibus in
caméra compotorum parisiensis domino cancellario et pluribus aliis dominis
tam magni consilii quam parlamenti , inquestarum, gen. thesau. quod donec
babeatur responsum a dom. rege Carolo moderno vacabitur negotiis camer. Par-
lamenti inquest. compot. Thesauri , requestar. et Castelletti, prout autem fie-
bat, verum tamen non sigillabantur litterae. ex lib. 4 ■> memorialium cameree
compotorum signaloD. fol. 6o.»(ls.)
1 5(>4- £®3
REMARQUES SUR CE REGNE.
Jamais la misère ne fut plus grande parmi le peuple. Les pauvres
gens languissaient de faim dans les champs... Le menu peuple
était réduit à chercher des racines et à peler des arbrisseaux
pour trouver de quoi se nourrir. (Mézerai.)
Jamais le luxe n'avait été porté plus loin par la noblesse.
(Hen. Abr. chron.)
Elle étoit si corrompue, qu'elle se portoit facilement à la tra-
hison, pourvu qu'on fournit de l'argent à ses débauches. La
conduite des prélats n'était pas fort régulière; l'avarice et l'am-
bition s'étaient introduites dans les cloîtres. (Mézerai.)
Pierre de Bourbon ( j 356) est excommunié à la requête de ses
créanciers , parce qu'il ne paie pas ses dettes. — Les excommu-
nications pour dettes deviennent très-communes sous Charles V
et Charles VI. [V. ci-après, Tord, de 157a.) Le clergé les prodi-
guait pour les causes les plus légères; il est vrai qu'il n'en
consentait la levée que pour de l'argent. L'abus de ces excom-
munications en détruisit l'effet. Le peuple cessa de les craindre,
et par conséquent de les payer, et par conséquent le clergé d'en
faire usage. (Dec.)
Invention de l'usage des chaînes dans les rues (1357). — On
les fait servir de retranchement pour la défense de la ville.
Le Roi, à l'occasion d'une tentative d'assassinat , établit (i558)
des gardes à pied et à cheval pour la sûreté de sa personne (1).
(Mézerai.)
Pierre de la Forêt, chancelier, est obligé de prendre des lettres
d'anoblissement, parce que l'office de chancelier n'annoblis-
soit pas alors. (Hen. Abr. chr.)
Renaud de Aci, avocat du Roi, est qualifié général avocat en
parlement, et aussi spécial avocat du Roi, pour distinguer ses
fonctions quand il parlait dans les causes des particuliers ou
dans les causes du Roi. (Hen. Abr. chr.)
Les officiers de la chambre des comptes portaient de grands
ciseaux à leur ceinture, pour marquer le pouvoir qu'ils avaient
de retrancher les mauvais emplois dans les comptes qu'on leur
présentait. (Mém. ch. des compt. — Villaret.)
(1) Nous n'avons pas trouvé l'ordonnance d'établissement. (Dec.)
l84 JEAN.
Edouard III (1000) interdit l'usage de la langue française dans
tous les actes publics d'Angleterre, où Ton s'en était servi jus-
qu'alors. (Hen. Abr. chr.) — V. note 6, ier vol., p. 107.
Ces temps de grossièretés, de séditions, de rapines et de
meurtres, furent cependant le temps le plus brillant de la che-
valerie. Elle servait de contrepoids à la férocité générale des
mœurs. L'honneur, la générosité, jointes à la galanterie, étaient
ses principes. Le plus célèbre fait d'armes dans la chevalerie
est le combat de 5o Bretons contre 20 Anglais, 6 Bretons et 4
Allemands, quand la comtesse de Blois, au nom de son mari, et
la veuve de Monlfort, au nom de son fils, se faisaient la guerre
en Bretagne. Le point d'honneur fut le sujet de ce combat; car
il fut résolu dans une conférence tenue pour la paix. Au lieu de
traiter on se brava, et Beaumanoir, qui était à la tête des Bre-
tons, pour la comtesse de Blois, dit qu'il fallait combattre pour
savoir qui avait la plus belle amie. On combattit en champ
clos. Il n'y eut que cinq chevaliers de tués, un seul du côté
des Bretons, et quatre du côté des Anglais. Tous ces faits d'armes
ne servaient à rien, et ne remédiaient pas surtout à l'indisci-
pline des armées, à une administration presque toute sauvage.
Si les Paul Emile et les Scipion avaient combattu en champ
clos pour savoir qui avait la plus belle amie, les Romains n'au-
raient pas été les vainqueurs et les législateurs des nations, —
(Essai sur les mœurs. — Dec.)
V\\ VVVWVVWVWVVX ww wvwvxwv
CHARLES V. — AVRIL l7>G^. *85
CHARLES V,
DIT LE SAGE (1),
Succède a Jean son père, le 8 avril i36^ ; sacré et couronné à Reims avec
la Reine, le 19 mai (2); mort au château de Beauté-sur-Marne, le 16
septembre i38o.
Chanceliers ou gardes-des-sceaux. — i° Jean de Dormans, dit le cardinal de
Be«r:uvais , en i364, par continuation; 20 Guillaume de Dormans, le 21 février
îùji ; 5° Jean de Dormans, cardinal, à la mort de son frère, le 11 juillet
i5j5; 4° Pierre d'Orgemont, premier président, élu par voie de scrutin, en
grand conseil, après la mort du précédent, le 20 novembre \3jo.
N°. 359. — Ordonnance par laquelle le Roi, à son avènement
à la couronne, confirme tous les officiers, jusqu'à ce qu'il
en ait été autrement ordonné en grand conseil (3). *
Château du Goulet, 17 avril 1064. (C. L. IV, 4*3.) Registre en parlement
et à la chambre des comptes le 19.
(1) Il est le premier des fils de France qui ait pris le titre de dauphin. (Dec.)
Presque tous les actes du règne du Roi Jean appartiennent à ce prince, et c'est
ce qui fait qu'on cite plusieurs actes du dernier règne, comme appartenant à
Charles V. Ce prince enseigna cette doctrine, que l'on n'est pas obligé de tenir
les promesses que l'on a faites aux sujets. V. cidessus, p. 55. Du reste, la
législation de ce prince , qui fut un très-habile politique , est très-remarquable.
C'est lui qui a fixé la majorité des Rois à 14 ans. (Is.)
(a) Lorsque les Rois étaient mariés à leur avènement au trône, les Reines
recevaient, en même temps qu'eux , la couronne et l'onction royale à Reims.
— (Dutillet. V. ci-après, l'acte du sacre.) — (Dec.)
En Angleterre, les Reines-épouses peuvent n'êlre pas couronnées , si telle
est la volonté du Roi. C'est ce qui a été décidé en 1820, à l'avènement de
Georges IV. — La Reine avait subi un procès en adultère, avant l'avéne-
ment. (Is.)
(3) F. ci-après, l'ordon. du 28 avril, qui confirme définitivement les officiers
du parlement. {Idem.)
CHARLES V.
N°. 36o. — Lettres portant qu'en cas ou le Roi aurait des
en fans successeurs à ta couronne , le duc d'Anjou, son frère,
aura, pour lui et sa postérité, le duché de Tour aine et ses
dépendances , pour tes tenir en pairie à perpétuité (i).
Château du Goulet, 18 avril i3<$4. (Thés. Nov. Anecdot., I, 1491. — Lancelot,
Mémoire des pairs, p. 55().
Charles par la grâce de Dieu , Roy de France : A tous ceux qui
ces présentes lettres voiront, salut
Sçavoir faisons, pour l'amour et affection naturelle que tou-
jours avons eue et volons avoir à nostre très cher et féal frère le
duc d'Anjou , et que pour le temps à venir li voulons pourvoir
en accroissement de sa seigneurie, et de ses rentes et revenus.
Nous ou cas que à Dieu piairoil que nous eussions hoirs masles
procréez de nostre corps, qui à nostre royaume succederoient ;
pour laquelle chose nostredit frère par ce seroit esloigné de suc-
cession dudit royaume : à iceluy nostre frère promettons par ces
lettres de certaine science, grâce spéciale et de nostre autorité
royale pour luy et son hoir masle de son corps procrée en loyal
mariage* donner, octroyer, délaisser et transporter à toujours la
duché de Touraine avec toutes ses appartenances et appendances,
tant la cité et chasteau de Tours, comme quelconques autres
chasteaux,. villes, forteresses, édifices grands et petits, terres,
prez, moulins, fours, estangs, viviers, pêcheries, forests, bois,
rentes, cens et autres emolumens, obventions et revenus quel-
conques, avec toute justice, haute, moyenne et basse, mere et
mixte impere, collations et patronages de bénéfices, hommes,
hommages, vassaux, vasselages, obéissances, honneurs et quel-
conques autres rentes, appartenances, comment qu'elles soient
nommées, et en quelconques choses qu'elles soient appartenans
audit duché, et tout en la forme et manière que la tenoit nostre
très-cher seigneur et pere, que Dieu absolue, et tous nos autres
prédécesseurs Rois de France;
Et voulons au cas dessusdit, qu'icelle duché nostredit frère
pour luy et son hoir masle, quand il l'aura, comme dit est,
tienne de nous et de nostredit hoir et successeur en pairie de
(1) C'est une dérogation au principe des apanages, qui contenait toujours
la clause de reversion à défaut de postérité masculine. Il est étonnant qu'une
pareille pièce ait été omise dans la Collection du Louvre. (ïs.)
AVRIL l304. 187
France, sans y retenir à nous, ne à noslre hoir et successeur
aucune chose , Tors tant seulement l'hommage souveraineté et
ressort en nostre parlement à Paris, et la souveraineté en feaulé
de l'archevesché de Tours, et de l'église monseigneur S. Martin
de Tours, avec les collations des bénéfices et dignitez d'icelle
église, nonobstant quelconque privilège octroyé par nous, nos
prédécesseurs Rois de France, ne autres quelconques, à quel-
conques personnes, soient d'église, communitez, universités,
ou autres singulières personnes de quelque estât et condition
qu'ils soient, et de quelconque autorité qu'ils usent, par lesquels
privilèges il leur soit octroyé que nous ne les puissions, ou aucun
d'eux mettre hors de nos mains, ne séparer de la couronne do
France.
Et pour ce que nostredite promesse, quand le cas escherra , et
non autrement, voulons avoir son plein effet par la manière que
dit est, nous promettons à nostredit frère pour luy et son hoir
procrée de son corps en loyal mariage estre faites par nous, ou
nostre hoir, ou successeur , sur ce nos lettres en las de cire verte,
telles et si bonnes que sur ce appartiendra, afin que nostredit frère
et son hoir masle puisse jouir de nostre présente promesse,
comme son héritage.
Et pour ce qu'il appert qu'ainsi nous plaist estre fait, nous
avons mis nostre nom de nostre main à ces lettres scellées du
sceau de nostre secret, duquel nous usions paravant que nous
vinssions au gouvernement de nostre royaume.
N°. 36 1. — Lettres portant qu'on ne donnera à personne
des deniers royaux, si ce n'est en vertu de lettres du Roi (1),
à l'exception des fiefs et aumônes.
Pontoise, 20 avril i564. (C. L. IV, 4i6.)
N°. 362. — Lettres portant confirmation des officiers du par
iement , exerçant lors du décès du Roi (2).
Paris, 28 avril i364. (C. L. IV, 4 18.)
(1) V. l'ordon. du 14 septembre 1822, sur la comptabilité des dépenses pu-
bliques. (Is.)
(2) Les lettres du 17 avril sont générales, mais provisoires: elles n'empè-
t Bj8 CHARLES V.
N°. o()7). — Lettres contenant les privilèges accordés aux mar-
chands Castillans trafiquant dans le royaume (1)
Paris, avril i364. (C. L. IV,
SOMMAIRES.
( i ) Les Castillans qui vien-
dront commercer dans le
royaume , seront sous la pro-
tection du Roi.
Quelque guerre qui survien-
ne , on ne pourra les arrêter,
ni saisir leurs biens, si ce n'est
pour délits par eux commis,
ou pour dettes par eux con-
tractées.
Ils auront un an, pour ex-
porter leurs effets.
(2) Les Castillans ne seront
mis en prison que par ordre
du juge; et s'ils donnent cau-
tion, à moins qu'il ne s'agisse
de délit ou contrainte par
corps.
(3) Les contestations civiles
qui s'élèveront entre Castil-
lans, seront jugées par des
officiers de marine , ou des
marchands de leur pays.
(4) S'ils ont querelle avec
des Français, ou avec d'au-
tres étrangers , ils seront jugés
au civil seulement, par le juge
du lieu, lequel appellera avec
lui deux prud'hommes et deux
marchands Castillans. L'ap-
pel sera porté à Rouen, de-
vant le doyen de l'église, le
bailli et le vicomte.
(5) Ils ne seront pas tenus
de la réparation des ports où
ils sont reçus.
(fi) Il sera entretenu des
feux pour la sûreté des vais-
seaux qui viendront a/border
sur les cotes, qu'ils puissent
connaître leur route, sans que
les Castillans soient tenus de
rien payer pour l'entretien de
ce feu.
(n) Ils ne seront pas tenus
de l'entretien des quais.
Ils pourront décharger et
charger leurs marchandises,
même les jours de fêtes, sans
qu'on puisse les condamner à
l'amende à ce sujet.
(8) On fournira des bateaux
pour alléger les vaisseaux à
leur débarquement.
Les frais d' emmagasinage
seront réglés par le prévôt , et
deux prud'hommes, de concert
avec deux marchands de leur
nation.
(9, 10 et 1 1) Si les marchan-
dises que les Castillans auront
données en compte aux maî-
tres du cahotage, sont endom-
magées , ceux - ci en seront
responsables.
Les voituriers seront aussi
responsables.
{ 1 2) En cas de bris ou nau-
rheraient pas qu'on n'en adressât de particulières aux Cours souveraines. — Celles
que nous;donnons ici pour le parlement, forment le plus ancien monument en
ce genre. (Villarel.)
Elles furent trouvées en i545, et le parlement, par arrêt du 3 avril même
année, ordonna leur enregistrement au registre des anciennes ordonnances.
(Sec. C. L. IV, 420.) — (Dec.)
(1) Elle est citée par Ilénault. — Abr. chr. — (Dec.)
AV R I L
fraye, on leur rendra ce qui
sera ramassé* en -payant tes
frais de sauvetage , si la récla-
mation est faite dans tannée.
(i5) // en sera de même,
dans le cas où un vaisseau à
fan ère serait obligé de mettre
à ia voile, sans avoir le temps
d'emporter son ancre et ses
agrès.
"(i/j) Les maîtres des vais-
seaux Castillans pourront
prendre des esquifs dans tous
les ports sans rien payer.
(i5) Les biens des Castillans
qui mourront dans le royau-
me, sont affranchis du droit
d'aubaine.
(16} Les Castillans ne pour-
ront être condamnés à t'a-
mende que pour blasphème ou
injures contre le Roi , les prin-
ces du sang , les officiers du
Roi, tes prélats ou les grands
seigneurs, et pour crime, ou
autre cause notai? le.
(17) Ceux qui auront frappé
ou blessé des C 'asti il ans seront
punis comme violant la sauve-
garde enfreinte.
(18) Les Castillans ne se-
ront point obligés à faire le
guet.
(19) Lçs officiers de marine
ne pourront , sous aucun pré-
texte, prendre leurs vaisseaux
ou effets.
(20) Les Castillans pour-
ront établir des procureurs
pour avoir soin de leurs af-
faires.
(2 1 ) Les peseurs royaux pè-
seront leurs marchandises
sans aucuns droits.
(22) Les Castillans pour-
ront choisir des courtiers.
( a3) Les juges feront payer
ce qui sera dû aux Castillans,
nonobstant tous les privilèges
et lettres d'état , même par
l'emprisonnement des débi-
teurs.
Les Castillans pour-
ront payer avec les monnaies
quiis ont reçues, quoique cen
monnaies n'aient plus cours.
(25) Les Castillans pour-
ront emporter les monnaies
hors du royaume.
(26) Tout ce que les Castil-
lans trouveront en mer, leur
appartiendra, sauf réclama-
tion des propriétaires.
(2;-) Les Castillans qui au-
ront commis des délits en se-
ront seuls punis.
(28) Les Castillans qui au-
ront porté quelque dommage
aux effets d'autres marchands
de leur pays , seront arrêtés,
et leurs effets saisis.
(29) Les Castillans ne se-
ront pas sujets au droit de prise .
(30) Le prix des maisons et
des magasins sera fixé par des
prud'hommes.
(3 1 ) Les Castillans fixeront
te prix de leurs marcliandises,
qui ne paieront aucuns droits.
(32) Les Castillans ne paie-
ront aucuns droits pour *ta
première vente; s'ils ne veu-
lent les vendre, ils pourront
les remporter , sans droits ,
pourvu qu'ils ne les portent
point en pays ennemis.
(33) Les Castillans pour-
ront faire incarcérer tes vo-
leurs saisis dans leurs mai-
sons ou magasins.
(34) Les Castillans sont dé-
clarés quittes de toutes tes
amendes qu'ils pouvaient de-
voir au îloi.
(55) Les Castillans ne pour-
ront être poursuivis au sujet
des dettes contractées par leurs
agens, à moins qu'ils ne (es
aient autorisés.
(56) On ne pourra lever au-
cuns'impôts sur les Castillans.
(5;) Les juges feront payer
aux Castillans les sommes
auxquelles ils seront imposés
par l'ordre du Roi de Cas-
tille.
(58) On punira ceux qui
donneront atteinte aux privi-
lèges des Castillans.
(59) Les Castillans seront
exempts de tous impôts.
(40) Ils ne paieront au pré-
vôt de Leure, aucuns droits
pour les marcliandises qu'ils
E S V.
déchargeront dans sa juris-
tion.
(40 Les Castillans pour-
ront vendre dans leurs mai-
sons i le cuir qu'ils apporteront
à Paris.
(42) Le capitaine de Har-
fleur sera juge de toutes que-
relles entre Castillans et Fran-
çais : il se fera assister par
deux bonnes gens de H ar fleur,
et par deux bonnes gens de
Castille ; et l'appel sera porté
à Rouen, devant les conser-
vateurs des privilèges des Cas-
tillans.
(45) Les Castillans pour-
ront sortir du royaume en
toute sûreté, eux et leurs ef-
fets, même en temps de guerre.
Charles etc. (1 ).
Savoir faisons à ions presens et avenir, que comme plusieurs
bous et loyaulz marchands et gens du royaume de Casteile,
aient propos et volante, si comme il dient, de converser et
fréquenter nostre royaume, et de y faire mener et conduire leurs
loyaulz marchandises, et especialment ès villes et pors de Ha-
reflcur et de Leure ; et pour ce nous aient fait instamment sup-
plier et requérir, que il nous pleust leur faire grâce, et eslargir
nostre puissance royal envers eulz, et leur pourveoir de telle
grâce et seurté, par quoy il aient cause de venir en nostredit
royaume, et de faite conduire et mener leursdicles marchan-
dises; et qu'il puissent dores-en-avant demourer et séjourner
paisiblement èsdictes villes de Harefleur et de Leure, et ailleurs
en noz royaume et seignories, et d'y mener, tenir et garder
leursdictes denrées et marchandises, si comme font les autres
marchands noz subgez, demourans èsdictes villes : nous qui
desirons et volons les subgez et marchands frequentans nostre-
dit royaume , gouverner en bonne paix et transquiiitë , et qu'il
(1) A l'avenir, nous ne donnerons les formules initiale et finale qu'autant
qu'elles viendraient à changer. (Is.)
AVRIL »364. 19*
aient plus grant cause d'y venir; et pour la bonne et vraie
amour et affeccion , que nostrc très chier et très amé cousin le
Roy le Casteile et ses prédécesseurs, et aussi que les marchans
et subgez de sondit royaume, ont touzjours eue et ont à nous
et à noslre royaume, et espérons qu'il aient ou temps avenir,
voulons que en ceste partie, apperçoivent nostre grâce et li-
béralité royal, pour contemplacion de nostredit cousin qui sur
ce nous a très affectueusement escript, et à la supplicacion et
requeste desdis marchans, de grâce especial et certaine science
et de nostre auctorilé royal, avons Octroyé et octroyons par ces
présentes , ausdiz marchans et gens dudil royaume de Casteile :
(1) Que touz les marchans, gens, admiraux et maislres de
nefs et de navire dudit royaume de Casteile, qui venront, con-
verseront et habiteront ausdiz pors et villes de Harefleur et de
Leure, et par-tout ailleurs en nosdîz royaume et seignories,
leurs corps, nefs, navires, biens, muebles et marchandises, que
il y amenronl ou vouldront amener, soient et demeurent en
nostre salve-garde et seure proteccion, et que pour guerres quel-
conques que ait esté faite ou temps passé , ou pourroit estre ou
temps avenir, que Dîex ne veille, entre nous et nostredit cou-
sin Se Pioy de Casteile, enfenz, frères, gens ou amis de Nous ou
de noz hosteîz ou autres, dux, comtes, barons, communautez
ou autres quelconques subgez desdis royaume et seignorie , de
présent ou peur le temps avenir, pour prince de hommes, de
femmes ou de biens, faites en mer ou en terre, dedtes ou plei-
geries, pour (i) marques, ou autres quelconques choses données
ou octroyées par nous ou noz successeurs, contre nostred.t
cousin le Roy de Casteile ou ses successeurs, au contraire, ou
pour quelconque autre chose qui ait esté faite ou tems passé ,
en mer ou en terre, avec quelconques gens de nos royaume et
seignorie, ou d'autres quelconques, ou pourront estre ou temps
avenir, que eulz ou aucuns d'eulz," ne soient prins, leurs corps
ne leurs biens et marchandises, leurs nefs ne navires, pour quel-
conque cause que avigne #u soit avenue; si ce n'est pour son
propre mefFait qui ait esté fait en nozdis royaume et seignories ,
ou pour sa propre pleigerie ou debte qu'il auroit faite : et n'en
nlsnt
(i) Les procédures pour obtenir des marques, se faisoient au parlement;
V . ci-après, pag. 208 et 210, deux arrêts qui apprennent comment on y procé-
doit dans ces occasions. (Sec.)
M)2 CHARLES V.
sera tenus; fors celai qui auroit fait le méfiait; et que le l'ait,
obligation, délit ou mettait de l'un, ne lie en rien l'autre, ne
les biens de l'autre n'en soient en aucune manière arrestés , s'il
n'estoit trouvé deuëment qu'il eust compagnie ou biens com-
muns avecques autres qui samblablement seroient obligez : ou-
quel cas, nous volons que lesdis .biens communs demeurent
tenus et obligez en la manière que le cas le requerroit, et
soient exécutez ainsi comme de raison appât -tendra : et s'il ave-
noit, que Diex ne veuille, que aucuns contens l'ust meuz entre
nous et nostredit cousin de Casteile, ou les successeurs de nous
etde lui; par quoy les gens et marebans dudit royaume de Casteile ,
deussent départir de nostredit royaume, par le commandement
de nous ou de nos successeurs; nous volons et nous plaist , que
leurs biens et marchandises estans pour lors en nozdiz royaume
et seignorie , il puissent faire widier et emporter seulement et
salvement, dedens un an après ce qui leur sera signiffié, sanz
ce qu'il soient en leursdis biens et marchandises, grevés ou do-
magiez , ne qu'il soient par nous ou nos subgez, arrestés ou
empeschez pour cesie cause.
(2) It&ni. Nous volons, et leur ottroyons en la manière que
dessus est dit, que en touz noz royaume et seignories, ne soient
mis en prison, hommes qui sont dudit royaume de Casteile,
pour quelconque cause que ce soit, jusques à tant qu'il soit
amené devant le juge ordinaire; et qu'il soit délivrés en bail-
lant pièges convenables de faire et accomplir ce qui lui sera rai-
sonabiement demandé : et ne leur soient arrestés ne empeschés
leurs corps, nefs, navires, marchandises ne biens quelconques,
en baillant pièges, comme dit est; si ce n'estoit pour cas de cri-
me; ou que aucuns fussent obligez; lesquelz nous volons qu'il
soient contrains selon la teneur de l'obligation.
(3) Item. Volons et leur octroyons, que se aucun débat ou
discort avenoit entre les marchans et gens dudit royaume de
Casteile, les uns contre les autres, d'iceulz débas et discors,
deux ou trois hommes mariniers ou marchands d'icelli royaume
de Casteile , ou d'autres telz comme ceulz qui auront fait le dé-
bat, vouldront eslire, les puissent délivrer et mettre à acort;
sanz payer pour ce aucune amende; fors tant-seulement en cas
de crime.
(4) Item. Nous volons, et leur ottroyons que se aucun débat
ou discort avenoit entre les niarchans et gens dudit royaume
de Casteile, ou contre ceulz de Harefleur ou de Leiue, ou autres
AVRIL 1364- 1Ç)5
quelconques de noz royaume et seignories, ou autres gens quel-
conques d'autres terres et seignories, on cas qu'il y anroit sanc
ou playe, par quelque manière que ce soit, qu'il puissent estrc
délivrés en cas civil tant-seulement, par le jugement du prevost
de Harefleur., ou d'autre juge ordinaire du lieu où le contens et
débat sera meu; appellé avecques lui, deux preudomes de la-
dicte ville de Harefleur, ou d'autre où ledit débat aura esté lait ;
et aussi deux des marchans dudit royaume de Castelle, qu'il
nommeront, s'il y veulent estre; et se il n'y veulent comparoir,
ledit juge ne leissera pas pour ce, à procéder avant et faire ledit
jugement , en faisant droit aus parties. Et si aucune d'icelles par-
ties, se sentoit grevée du jugement qui lui auroit esté fait ,
nous volons et nous pîaist, que, sanz aucun mo}ren, elle puisse
appeller h Pioùen , devant le doyen de Teglize de Rouen , le bailli
et le viconle de ladicte ville de Rouen, qui à présent sont et pour
le temps avenir seront; qui jugeront loyaument selon les cas,
leurs causes d'appel, et feront droit aus parties, quand le cas
y escherra; et seront et demourront perpetuelment leurs juges
en leurs causes d'appel , et leurs conservateurs : et volons que en
îeursdictes causes et fait qui seront meuz pardevant eulz, il pro-
cèdent et facent procéder sommierement et de plain, sanz lonc
procès et figure de jugement, et au moins de grief et dommage
desdictes parties, qu'il pourront; et leur donnons povoir et anr-
torité, et commettons par ces présentes, qu'il puissent faire con-
venir et citer pardeuant eulz, toutez personnes quïl leur.apperra
deûement, qui aucune chose feroient ou atîemptcroient, ou fe-
roient faire ou attempter contre la teneur de noz presens privi-
lèges, franchises et libertez, et qu'il commandent et facent tenir
et acomplir tout ce que èsdiz privilèges est contenu , et les facent
entériner, tenir et garder sans les souffrir enfreindre en aucune
manière au contraire.
(5) Item. Nous volons et leur ottroyons, ordennens et man-
dans par ces présentes, à ceulz à qui il appartient, que il soit
fait en la crique de Leure, et devant la ville de Harefleur, port:
ethable, par quoy le nefs et navires dudit royaume de Castelle,
puissent aler, venir, séjourner et demourer seurement et sauve-
ment, afin que aucun dommage n'en viengne ausdictes nefz ,
navires, ne aucun péril aus biens et marchandises qui venront
et seront amenées et conduites audit port de Harefleur : et volons
et mandons que loutes-foiz que ledit h a Me sera empirés, qu'il
soit refait eî appareilliez, sans ce que les marchans et gens
5 i3
] C) 4 CELLES V.
dudit royaume de Castelle, soient tenus de payer aucune chose
pour la réfection et appareillement d'iceili port et hable : et s'il
avenoit que pour l'empirement dudit port et hable, lesdis mar-
chans et gens dudit royaume de Castelle , n'y peussenl descharger
leursdiz biens et marchandises, et qu'il les menassent en la ville
et jurisdiccion de Leure, pour les décharger, et que pour ceste
cause, le prevost de Leure leur voulsist aucune chose demander,
ou aucune chose faire qui leur peust porter grief ou dommage,
nous volons que iceulz gens et marchans et chascun d'eulz, qui
audit port de Leure deschargeront > soient franz et quittes pour
eulz, leursdiz biens et marchandises, de toutes coustumes , def-
faux et amendes, qu'il pourroient au prevost de Leure pour ceste
cause, appartenir.
(6) Item. Nous volons et mandons à ceulz à qui il appar-
tient, que l'en face en touz temps de nuit, feu ou groing de
Caux; afin que les nefs et navires qui venront au port de Ha-
refleur et ailleurs ou pais, puissent venir seurement, et pour
aviser leur chemin et adresse; sans ce que lesdiz marchans, gens,
amiraux, maistres et mariniers dudit royaume de Castelle,
soient tenus d'en payer aucune chose.
(7) Item. Nous voulons que les chaucées et quaiz de ladicte
ville de Harefleur, soient mis en tel estât et si convenable point ,
que lesdiz marchans et gens dudit royaume de Castelle, puis-
sent charger et descharger leurs denrées et marchandises, de
nuis et de jours, sanz païer aucun païage ne autres chose quel-
conques : et volons aussi qu'il puissent charger et descharger par
nuit et par jour, à jour de feste et autres, touies-foiz que il leur
pleira, où besoing leur sera, sans paï^r aucune amende (1).
(8) Item. Nous volons et mandons que les capitaine, prevost
et autres officiers de ladicte ville de Harefleur, qui à présent sont
et pour le temps avenir seront, ou leurs lieuxtenans, donnent
et soient tenus de donner brainnes, vaisseaulx et bateaulz, pour
alegier les nefs et navires dudit royaume de Castelle, et leurs
marchandises et biens que il apporteront audit port de Hare-
fleur, tantost qu'il seront arrivez : et volons aussi que tous les
biens qui venront èsdicles nefs et navires, soient deschargez et
mis en les hostelz et celiers desdis marchans en ladicte ville de
(1) V . la loi du S novembre 18 ï4 , art- 6, n° 7, qui contient la même excep-
tion. (Is.)
avril i3&4- ïQ5
Harefleur, ans couz raisonablcs desdiz marchans, au dit el or-
dennance dudit prevost de Harefleur, et de deux bons hommes
de ladictc ville, avecques d'eux autres bons hommes dudit
royaume de Castelle.
(9) Item. Volons que les maistres des petiz vaissaulz , qui à
présent sont et pour le temps avenir seront, reçoivent les mar-
chandises et biens qui de cy-en-avant seront deschargés et se
deschargent des nefz et navires dudit royaume de Castelle, en
Saine et dedens la crique de Leure, ou au hable qui vient de
Harefleur, ou ailleurs en nos royaume et seignorie ; et seront te-
nus de les recevoir par compte , aus propres despens et missions
desdiz marchans, comme fer, avoir de pois, vins ou autres
quelconques marchandises, et que il les rendent par compte
à ceulz à qui y seront : et s'aucune chose d'icelles estoit perduë ,
ou aucun dommage y estoit par défaut d'eulz, nous volons qu'il
soient tenus à le restituer , et desdommager par la manière que
soufïicaument porront monstrer; et qu'il en soient pugnis par
telle manière, que les autres dores- en - avant y preignent
exemple.
(10) Item. Volons et mandons que se les voituriers et char-
retiers ou autres gens quelx qu'il soient, prennent aucunes
marchandises et biens desdis marchans et gens dudit royaume
de Castelle, pour mener et ramener par nostre royaume, par
mer, par eauë et par terre, ou par aucun autre lieu; et il fai-
soient, ou s'il estoit trouvé avoir esté fait aucun dommage,
qu'il soient tenus dores-en-avant, de le rendre et restituer par
teie manière que lesdiz marchans soient payés des dommages que
il y averoient euz et soustenus.
(11) Item. Volons et mandons que se aucune personne de
noz royaume et seignorie, ou autres quelconques, estoit pris
et reçeu ès nefs et navires dudit royaume de Castelle, qui vien-
nent au port de Harefleur ou de Caen , ou en autre lieu de nozdiz
royaume et seignorie, pour convoïer lesdictes nefs, marchans et
marchandises, et adrecier leur chemin, pour certain pris fait
entre eulz; et promet que les nefs et marchandises il mènera
et conduira sauvement et seurement; et se par la faute de lui «
il avoit aucun dommage èsdictes nefs et marchandises, lesdictes
gens et marchans dudit royaume de Castelle, ne autres pour
eulz, ne seront tenus de lui aucune chose païer; mais sera tenu
celui ou ceulz qui le defFaut auront fait, de rendre et restituer
les vraiz coulz et dommages fais par leur défaut; et à ce con-
10 *
CHAULES V.
trains par prince et .expleclation de lents biens, et detencion de
Jeurs corps.
(12) Item. Volons et leur otlroyons , que se aucune nef ou
navires qui soient duciil royaume de Castelle, chargées de biens
el de marchandises quelques que elles soient, et de quelque
nation que ce soit, ou wide, en alant ou en venant, aloit et ar-
rivoit audit port de Harefleur, ou ailleurs en nozdiz royaume et
seignorie, et que pour tourment que avenist, ou pour quel-
conques autre avanlures, perillassent en mer ou en terre, en
aucunes parliez de noz royaume et seignerie, ou en la terre et
jurisdiccion d'aucuns seigneurs ou dames, ou de personne d'é-
glise ou de religion, ou d'autres quelconques noz subgez; ou ve-
nissent ou alassent nefz ou navires de quelque seignorie que ce
soit, chargées de biens et marchandises des marchand et gens
dudit royaume, de Castelle , soient perilz les gens et conducteurs
ou salves; et leurs biens ou naves se salvassent ou se périssent,
eu aucune partie d'icenlz, que tous les biens, marchandises,
navires et appareilz de leurs nefs et vaisseaulz, qui par celle ma-
nière eschapassent à l'ancre, ou par autre manière quelconque
se salvassent, qu'il soient rendus et restitués à ceulz à qui il ap-
partendront, et de qui il seront, ou à leurs hoirs ou aïans causa
d'eulz; ou cas toutes-voiez qu'il seront requis et demandez de-
dens un an depuis qu'il aurent eslé salves; en païant à ceulz
qui les auront trouvés, saîvës ou pesehés, pris et salaire con-
venable et rorsonable pour leur paine et travail, au dit et créance
de deux prendommes des lieux où lesdicies choses seront trou-
vées et peschées : et se le cas dessusdit avenoit , que Diex ne
veuille, nous volons que les justiciers du lieu ou lieuz où ledit
cas seroit avenu, facent commandement et crier publiquement,
que l-ouz ceulz qui auroient aucune chose trouvé ou recelé des
biens perdus, comme dit est, qu'il le rendent et restituent
tantost et sans deiay, et qu'il soient mis en garde et dépose en
certains lieux esleuz et ordenner, pour bailler à ceulz à qui il
appartendront; et que lesdiz juges facent lesdiz marchans ou à
ceulz à qui il appartendront, rendre et restituer entièrement
desdiz biens et marchandises, qui par la manière dessusdicte,
auront esté trouvez; sanz ce que nozdis juges ou officiers, ou
autres quelconques seigneurs nos subgez, en puissent aucune
chose demander; ou reclamer à nous ne à eulz appartenir,
par manière cTespave ou autrement, par quelque manière que
ce soit.
à Y ml i564- ' l97
(13) Item. Nous volons que se aucune nef ou navires dudit
royaume de Castelle , demouroit sur l'ancre en la mer ou en
aucun port en noz royaume et seignorie, et par fortune de
temps ou autre cause, il le convenist appareiller sanz prendre
l'ancre et le chable, et demourast là l'ancre ou chable ou batel,
ou coquet, ou autre appareil, ou se aucun le liouvoit avant
que le maistre de la nef l'envoiast quérir, celuy qui le trouvera,
sera tenu de le rendre à celui ou ceulz à qui il appartendra, en
païaut pris et salaire raisonable à celui qui l'aura trouvé , pour
son salaire et travail, au dit et ordennance de deux preudes-
h animes des lieux cù lesdictes choses seront trouvées.
(14) Item. Nous plaist et leur ottroyons, que les maistres
mariniers dudit royaume de Castelle, soient frans de prandre
escaches (1) pour leurs nefs et navires, en touz les pors de nozdiz
royaume et seignorie, sans païer aucune chose, et sans ce qu'il
en soient tenus de païer aucun ancrage par quelque manière que
ce soit : et se aucun dommage est fait à aucun en ce faisant, par
eulz ou aucun d'eulz, nous volons que satisfaction raisonable
en soit faite.
(15) Item. Nous volons que se aucuns marchans ou gens
dudit royaume de Castelle, mourroient de leur mort naturelle,
ou de mort violente, ou par autre occasion quelconques, en la
mer ou en la terre, en noz royaume et seignorie, ou autre part,
que leurs nefs, navires, marchandises ou autres biens quelz
qu'il soient, ne puissent estre arrestez ne pris, et que tous leurs
biens, marchandises, nefz et navires, soient rendus et délivrés
aus hoirs de qui il seront, ou à ceulz à qui il appartendront
et devront appartenir; et que les marchans, maistres et mari-
niers qui auront aucuns biens ou marchandises, nefs ou na-
vires du trespassé, ne soient pour ce arrestés né empeschés;
ne que nous, nos gens et officiers ou autres, y puissent au-
cune chose reclamer ou demander de droit d'espave ou autre-
ment, ou cas que l'entier ou celui qui auroit juste tiltre, en
feroit deuëment foy, ou qu'il ne nous appartenissent comme à
nous forfais, et acquis par le fait et coulpe dampnable (2) dudit
trespassé.
(16) Item. Nous leur accordons et ottroyons, que se aucuns
(1) Ce mot signifieroit-il une chaioufc ou un esquif du lalin scapha? (Sec.)
{1) Crime qui mérita une punition, laquelle emporte confiscation des biens,
(Idem.)
)o8 CHARLES V.
marchans ou gens dudit royaume de Castelle, disoient aucunes
parolles deshouetes de leur bouche, ou faisoient aucune autre
chose en noz royaume et seignorie, contre aucunes personnes
quelques elles soient, il n'en payent aucune amende; se ce
n'estoit qu'il eussent dit ou fait aucune chose contre l'oneur
de Dieu, nous ou aucuns de nostre lignage, de noz officiers,
prelaz, ou riches hommes, ou autres personnes de grant auc-
torité; ou pour cas de crime, ou pour autre cause notable (1).
(17) Item. Nous volons que se aucun de noz royaume et
seignorie, ou de quelque autre lieu qu'il soit, ferist ou navrast
en aucune manière , aucuns des marchans ou genz qui soient ou
fussent de ycellui royaume de Casielle, celui ou ceulz qui au-
ront fait le mefTait, soient punis par les justiciers de nostre
royaume, à qui la cognoissance en devra appartenir, comme
de sauve-garde enfrain te , selon la qualité du lait : et s'il ave-
noit que aucun dudit royaume de Castelle, fut tué en nostredit
royaume, nous voulons que celui ou ceulz qui ledit fait auront
commis et perpétré, en soient pugnis selon raison, sanz ce que
remission ou pardon en soit fait : et se faitte es toit par aucune
avanture, que elle ne soit d'aucune valeur; mais soit fait bon
acomplissement de justice : ou cas toutes-voiez que le fait ne
seroit tel, que la grâce y fust bien amploïés.
(18) Item. Nous leur oltroïons, que aucun capitaine ne au-
tres personnes, ou officiers quelconques de la ville de Harefleur,
ou d'autres lieux de nostre royaume et seignorie, là où seront les
marchans et gens dudit royaume de Castelle, ne les puissent
contraindre ou faire contraindre à aler faire guect et garde de
jours ne de nuis, aus portes, ne sur les murs, en quelque manière
que ce soit (2), et qu'il ne soient tenus de païer aucuns aydes,
subsides ou coustumes anciennes ordenées ou à ordenner, poul-
ies réfections et fortifficacions des villes, murs, fossés ou chauciés
des lieuz et villes où il seront, et semblament en autres choses
quelconques.
(19) Item. Nous leur ottroïons , que nostre admiraut ou son
lieutenant, ne quelconquesautres capitaines ou officiers ordennez
par nous ou par ledit admiraut, des nefz, galées, navires ne
autres vaisseaulz quelconques en nostre royaume, n'auront au-
(1) V . les lois des 17 mai 1819 e! 25 mars 1822. (Is.)
(2) 11 en est de même aujourd'hui ; les étrangers sont dispensés du seniee de
la garde -nationale. (Idem.)
AVRIL I064. 199
cuti droit ne povoir sur les murchans, gens, admiraulz, maislres
et mariniers, ne sur les nefs et navires, grans ne petites, dudit
royaume de Castelle, ne sur leurs marchandises, pour quelcon-
que navée que l'en face, ne ne prandront ou feront prandre eulz,
leurs hoirs, leurs hommes, leurs biens, ne autre chose du leur;
et quant à ce, seront exemps de leur jurisdiccion et seignorie.
(20) Item. Nous volons que les murchans et gens dudit
royaume de Castelle, et chascun d'eux, puisse faire et establir
procureurs un ou plusieurs, en nos royaume et seignorie, teîz
comme il leur pleira, par lettres scellées sonbz seel autentique,
pour toutes les choses faire qui. leur plaira, toutes-foiz que mes-
tier sera.
(21) Item. Nous leur oltroïons et voulons, que les peseurs
ordenez de par nous, en ladicte ville de Harefleur et ailleurs en
nostre royaume, aillent peser ès hostelz desdiz marc h an s et gens
dudit royaume de Castelle, leurs denrées et marchandises,
toutes-foiz que requis en seront, et mestier en sera, sanz payer
aucune chose pour ledit pesage; et que les pois demeurent touz-
jours en un estât, sans croistre ne appeticier.
(22) Item. Nous volons que toute-foiz que lesdiz marchans et
gens dudit royaume de Castelle, touz ensamble, ou un marchant
de chacun hôtel, de ceulz qui demourront ou seront residens en
ladicte ville de Harcfleu , ou ailleurs en nosdiz royaume et
seignorie, des plus souffiçans, adviseront et voldront eslire aucun
courratïer ou courra tiers souffiçans, ou changer et oster autres
courratiers non souffiçans, qui seroient ordenés, yceulz courra-
tiers par eulz esleuz, il présenteront à nostre juge dudit lieu;
lequel, s'il les trouve souffiçans, et nez de nostre royaume,
deuëment applegiez, il les institura et ordenera audit office de
couiraterie, en leur faisant faire serment, que bien et loyalment
il feront et exerceront leurdit office, ne ne seront marchans, ta-
verniers, ne hostelliers : et se par le fait et deffaut desdiz courra-
tiers ou d'aucun d'eulz, aucune perte ou dommage avenoit aus-
diz marchans et gens dudit royaume de Castelle , ledit juge estant
de par nous audit lieu , contraindra et fera pugnicion de ceulz
qui auront fait le méfiait, sur eulz et leurs pièges, par la forme
etmenniere qu'il appartendra , et selon ce que le cas le requerra,
à en faire satisfaction raisonable, à ceulz qui auront eue ladicte
perte.
(25) Item. Il nous plaist et voulons, se aucune personnes
ou personne de nozdiz royaume et seignorie, et de quelconque
200 CUARLKS V.
autre lieu, doivent cl sont tenus en aucune chose, aus mar-
chans et gens du dit royaume de Castelle , pour marchan-
dises achetées d'eulz , ou pour autre cause quelque elle soit, que
noz baillis, prevos , justiciers et autres officiers de nostre
royaume, qui à présent sont et seront pour le temps avenir, ou
leurs lieuxtenans, à qui la eognoissance eu devra appartenir,
lacent briefment, sans lonc procez, païer lesdiz créanciers, de
tout ce qu'il leur apperra estre deu , tant par lettres, obligacion,
înstrumens, ou autres loyaulz enseignernens; comme par confes-
sion de parties, par tesmoins, et autrement deùement ; en con-
traignant à ce touz leurs débiteurs, ainsi comme i! appartendru à
faire; mesmement par prinse de corps, et à tenir prison; com-
bien que par lettres ne autrement, lesdiz debteurs n'y soïent
obligez; nonobstant privilèges, grâces, respiz, et estas qu'il aient
en quelque manière que ce soit au contraire : lesquelz, en tant
comme il pourroient empescher ladicte executiou , nous ne vo-
lons qu'il aient aucun effet.
(24) Item. Se aucune monnoïe d'or ou d'argent, estoit nou-
vellement faitte et ordenée en nozdiz royaume et seignorie, ou
tjue autre monnoye y eust cours pour le temps, nous volons que
se lesdiz marchans dudit royaume de Castelle, avoient prinses
aucunes monnoïes d'or et d'argent, ayant cours en nostre royau-
me, paravant celle qui nouvellement seroit faite, pour la ven-
due de leursdis biens et marchandises, pour le freit de leurs nefs,
ou pour cautre ause quelconques, ycelle monnoye il pourrons
mettre pour le pris que elle vaudra deuëment, en tout ce qu'il
achèteront en nozdiz. royaume et seigneurie : et aussi pourront
vendre et acheter à soulz et à livres, ou à florins aïanz cours en
nostredit royaume, lequel que mielz leur plaira.
(25) Item. Nous volons et ottroïons, que lesdiz marchans et
gens dudit royaume de Castelle, puissent aler hors de nozdiz
royaume et seignorie, et emporter avecques eulz, pour faire
leurs denrées et marchandises, la monnoie d'or et d'argent aïant
pour lors cours en nostredit royaume; et aussi la monnoie de
leur païs.
(26) Item. Nous volons que toutes choses que lesdiz marchans
et gens dudit royaume de Castelle, trouveront en la mer, que
aucunes personnes de nozdiz royaume et seignorie, ou de quel-
que autre lieu que ce soit, ne le puisse avoir, ne y reclamer
droit, ou empeschemenl y mettre; fors seulement celui ou ceulz
de qui il apperra deuëment, que lesdictes choses seront.
AVRIL l364- 201
(27) Item. Que s'il avenoit que aucun ou aucuns des gens
dudit royaume de Castelle, eussent aucune chose meffait, de
nuictou de jour, en nozdiz royaume etseignorie, nous volons et
nous plaist, que pour quelconque ineffait que yceulx facent,
aucuns des autres ne soient pris, molestés ne dommagez; fors
celui ou ceulz qui auront perpétré ledit meffait, ou qui en seront
consentans ou aidans ; et que les marchandises et biens qu'il
auront ou seront de leurs maistres ou d'autrez personnes quel-
conques, en leur povoir ou comandement, ou en autre manière
quelconques, ne soient pris, empeschés ne arrestez pour cause
ou occasion du ineffait dessusdit; ne leurs compaignons ou fai-
teurs, ne les biens d'eulz qui seront estans et demourans en un
hoslel : et se par avanture, celui ou ceulz qui auroient fait et
perpétré ledit meffait, ou les consenlans et aidans, aloient en
hoslel d'autres marchans, que yceulz marchans de Phostel où il
seroient entrés ou trouvés, ne soient empeschés ne arrestés en
corps ne en biens, pour ledit cas ; mais celui ou ceulz qui auront
commis ledit meffait, et les aidans et consentens, comme dit est,
tant-seuIemenU, facent amende et soient pugnis et corrigés selon
ce que le cas le requerra.
(28) Item. Nous volons et nous plaist, que se aucuns mar-
chans et gens dudit royaume de Castelle, malmetoient, dissi-
poient et gastoient aucuns biens des marchandises de leurs
maistres ou de leurs compaignons et faileurs, ou d'autres quel-
conques, par mariage ou par autre manière quelque elle soit,
que leurs corps et biens soient pris et détenus, et touz les biens
qu'il auront, et qui seront trouvez estre de leurs maistres ou de
leurs facteurs et compaignons ou d'autres quelconques, ou à
leurs procureurs, soient rendus, baillez et délivrez; et les corps
d'iceulz dissipeurs et gasteurs, demeurent prisonniers, jusques à
tant qu'il aient faite restitution et amendement du meffait qu'il
auront fait, selon ce qui sera trouvé et prouvé par lettres et obli-
gacions, ou par deuës cognoissances; ou autrement, par dit et
ordennance des bonnes gens.
(29) Item. Nous volons et ottroyons ausdiz marchans et gens
dudit royaume de Castelle, que aucuns maistres de nostre hostel,
de nos garnisons, ou autres quelconques de noz officiers, ou de
l'ostel de nostre lies chère et très amez compaigne, la Royne, ou
de nos très chers et très amez frères, ou d'autres quelconques
de nostre sanc, de dux, de comtes, de barons, de seigneurs,
chevaliers, cscnycrs, de personnes cî'ésgfise ou de religion, ou
202 Cn ARLES V.
d'autres quelconques de nozdiz royaume et seignorie , ou aucun
d'eulz , n'aient povoir, auctorilé ne puissance, par noz lettres,
ne autrement par quelque manière que ce soit , de prandre desdiz
marehans et gens dudit royaume de Castelle, vins, biez. chars,
cire, ne autres biens et marchandises, ou autres choses quel-
ques elles soient, contre leur volenté, jusques à tant qu'il les
aient acheplées d'eulz par le pris qu'il vauldront, ou que deux
courratiers diront qu'il vaudront par leurs sermens, pour la
saison : et voulons que lesdiz marehans ou autres pour eulz ,
aient et detiengnent pardevers eulz et en leur main , leursdiz
biens et marchandises, jusques à tant qu'il en soient païés de
juste pris : et se pour cesle chose ou autres quelconques, l'en
vouloit faire ausdiz marehans ou aucuns d'eulz, dommages,
injures ou violences, ou autres quelconques injures faire, nous
volons et mandons par ces présentes, aus bailliz et capitaines,
et autres officiers quelconques de nozdiz royaume et seignorie ,
soubz quelz jurisdiccion et puissance il seront, qu'il les gardent
et deffendent de toutes injures, oppressions, dommages ou mo-
lestes; et s'aucuns leur en estoient faiz, qu'il leur en facent faire
justice, et raisonabîe amende selon le mefFait, et tellement
joignissent les coulpabîes et malfaitteurs, que ce soit perpétuel
exemple aus autres : et quant à ce, nous ne volons que aucuns
soient exemps desdiz capitaines et justiciers.
(5o) Item, Nous volons et ordenons par ces présentes , que le
bailli de Caux, ou le capitaine ou prevost de Harefleur, qui sont
à présent et pour le temps avenir seront, ou leurs lieuztenahs,
ou aucun d'eulz, facent bailler et délivrer ausdiz marehans et
gens dudit royaume de Castelle, qui venront en ladicte ville de
Harefleur, hostelz et selliers, toutes-foiz que meslieren auront,
pour eulz et les denrées, marchandises et biens mettre et re-
traire; par achat de ceulz qui de leurs bonnes volentés les voul-
dront vendre; ou par loyer, à pris convenable : lequel pris nous
volons qu'il soit fait par deux preudes - hommes de ladicte ville,
esleuz par lesdiz marehans, et par deux autres marehans dudit
royaume de Castelle, esleuz par les bonnes gens de ladite ville
de Harefleur: lesquelles quatre personnes esleuz, feront serment
pardevant ledit prevost, que bien et loyaument priseront, selon
le temps; sanz ce qu'il puissent croistre le pris qui sera prisé par
lesdiz esleuz, comme dit est.
(3i) Item. Il nous plaist et volons, que lesdiz irmrcbans et
gens dudit royaume de Castelle, puissent ordener et faire ordener
avril uS!\. ^o3
quelconques choses qu'il leur plaira, sur leurs marchandises
qu'il amèneront et feront conduire au port doudit Harefleur, ou
en autres quelconques lieuz de nozdis royaume et seignorie; et
soient frans et quittes eulz et leursdictes denrées et marchan-
dises, de toutes les coustumes, amendes, et deffaulz qu'il pour-
roient appartenir au prevost de ladicte ville de Harefleur, ou à
autres juges quelconques; en cas civil tant-seulement.
(02) Item. Nous volons que tous les marchans et gens dudit
royaume de Castelle, qui venront au port et ville de Harefleur,
où y demourront, ou en quelconques autres lieuz de nozdiz
royaume et seignorie, soient frans et quittes, eulz et toutes
leurs marchandises et biens qu'il y amèneront, pour la première
vente seulement; tant vins, comme sel et autres denrées quel-
conques; et toutes leurs nefs et navires par tout nozdiz royaume
et seignorie, de toutes malestostes et coustumes enciennes et
nouvelles, de toutes imposicions, aides, subsides, treizième du
vin et cinquiesme du sel, et autres aides et subsides quelcon-
ques, ordenez ou à ordener, tant pour le fait de la rédemption
de nostre très chier Seigneur et Pere que Diex absoille, comme
pour quelque autre cause que ce soit; et des quatre deniers pour
livre qui sont levés en ladicte ville de Harefleur et ailleurs : et ou
cas que lesdiz marchans et gens dudit royaume de Castelle, ne
pourroient vendre ne eulz délivrer si briefment comme il voul-
droient, de leursdictes denrées et marchandises, quant elles se-
roient venues audit port de Harefleur, il les pourront faire des-
cendre et décharger, en ladicte ville de Harefleur, là où bon
leur semblera, et les vendre ou làire vendre à leur volenté, sanz
ce qu'il en soient tenus de païer aucunes aides, coutumes, sub-
sides ) imposicions , trezime du vin et cinquiesme du sel, ne
autres aides quelconques dessusdictes , pour la première vente :
et se bon leur sambloit et qu'il voulsissent faire recharger en nez
ou vaisseaulz, leursdicles denrées et marchandises, et mettre ou
mener hors de ladicte ville de Harefleur, il les pourront faire
mener et arriver quelque part qu'il leur plaira , en nozdis
royaume et seignorie, ou ailleurs; ou cas qu'il ne les feront me-
ner en aucuns lieux dont les ennemis de nous et de nostre
royaume, en peussent estre souslenus; par la mer, par la ri-
vière ou par terre; et ne seront tenus d'en payer aucunes des
aides dessusdictes, en quelque manière que ce soit, pour la pre-
mière vendue : et s'il avenoit qu'il eussent sel qu'il ne peussent
1 vendre à leur volenté, il le pourront faire descharger et mellre
ao'l CHAULES V.
en aucuns greniers de gabelle, en noslre royaume, tant en la-
dicte ville de Harefleur comme ailleurs, et le faire vendre par le
grenelier du lieu , par la forme et manière que font et ont ac-
coustumé de faire les marchans de nostredit royaume : et aussi
se aucuns vins il faisoient descharger en ladicte ville de Harefleur
ou ailleurs, qu'il vouîsissent et feissent vendre à détail, il seront
îerms de païer de tout ce qu'il vendront et feront vendre à dé-
tail, seulement les aides, par la manière que font les autres
marchans de noslre royaume. Et en oultre, avons otlioyé ausdis
marchans et gens dudit royaume de Caslelle, que il puissent
acheter et revendre en ladicte ville de Harefleur seulement,
toules-foiz qu'il leur plaira, toutes manières de marchandises
quelconques, sanz païer aucuns aides ou subsides ordenés ou à
ordener; fors les enciennes coustumes : et aussi volons et leur
eltroïons, que de quelconques denrées ou marchandises qu'il
achèteront en nozdiz royaume et seignorie, pour mener oudit
royaume de Castelle ou ailleurs; maiz que ce ne soit en puis de
noz ennemis, il soient frans et quittes de touz les aides et sub-
sidez dessusdiz, sans en rien païer.
(53) Item. S'il avenoit que les marchans et gens dudit
royaume de Caslelle, trouvassent en leurs hoslelz et celiers, au-
cunes gens qui vouîsissent prandre leurs biens, par manière de
larrecin ou autrement indeuêment contre leur volenté, nous
volons et leur ottroïons , que sans batre ou villener, il les puis-
sent prandre et mener en prison, ou à la justice du lieu : et se
ceulz qu'il trouveroient mallaisans, se pïaignoient à la justice,
d'aucunes causes pour ladicte prise, lesdiz marchans, ou ceulz
qui les prandront, n'en seront eulz ne leurs biens, en aucun
dommage ou amende pour ce, en quelque manière que ce soit.
(34) Ittm. Se lesdiz marchans et gens dudit royaume de
Castelle, ou aucuns d'eulz, avoient fait ou temps passé, chose
pour quoy il feussent tenus à nous en aucune amende ou amen-
des, nous volons qu'il soient et demeurent quittes et paisibles
d'icelles amendes, et de tous les deffauz qu'il auroient fait jus-
ques aujourd'uy.
(35) Item. Il nous plaist et volons, que se aucun ou aucuns
des vallés desdiz marchans et gens dudit royaume de Castelle,
faisoient aucune obligacion de debte ou de pleigerie ou autrement ,
envers aucuns de noz subgez ou autres, les maistres d'iceulz val-
lés qui ce leroient, ne seront en leurs biens et marchandises,
tenus, obliges, empeschés ne arrcslés en aucune manière ; se
AVRIL 1?0 }. «20J
de leursdiz maistres n'avoient bonne et souffiçante procuration,
ou s'il ne se portoit notoirement eomme facteur.
(36) Item. Nous volons et mandons à tous fermiers et rece-
veurs presens et avenir, de touz les aides, coustumes, subsides,
imposicions, treizième du vin et cinquiesme du sel, et autres
aides quelconques ordenés et à ordener en nozdiz royaume et
seignorie, que sur lesdiz marchans et gens dudit royaume de
Castelle, ou sur aucun d'eulz, ne prengnent, lievent ou de-
mandent aucune chose contre la teneur de leurs presens privi-
| leges; mais selon la teneur d'iceulz, les facent, sueffrent et lais-
I sent joïr paisiblement , de leurs franchises et libertés: et s'aucune
I chose estoit faite au contraire , nous volons qu'il leur soit
amendé , ainsi comme il appartendra à (aire de raison : et s'au-
cuns desdiz aides, subsides ou imposicions, nous tenions en
I nostre main, nous mandons à tous nos vicomtes ou receveurs,
ou autres quelconques à qui il appartendra, que lesdiz marchans
I et gens dudit royaume de Castelle, et chascun d'eulz, facent
I samblablement tenir franz et quittes , selon ce que dessus est
I dit.
(37) Item. Se lesdiz marchans et gens dudit royaume de
Castelle, qui seront et demourront en nozdiz royaume et seigne-
I rie, ou aucun d'euiz, ne voloient païer ce qui sera ordené par le
| comandement du Roy de Castelle, ou par l'ordenance d'aucune
I villes de sa seignorie, ou soit ordené en nozdiz royaume et sei-
gnorie, par aucuns qui seroient esîeuz par ledit commande-
I ment, nous volons et mandons au bailli de Caux, au viconle de
Monsterviller , au capitaine et prevost de ladicte ville de Hare
fleur, et à tous autres justiciers , officiers et sergens de nozdiz
I royaume et seignorie, qui pour le temps seront \ ou à leurs lieuz-
I tenans, qu'il facent païer aus marchans, maistres de nefs, mari-
I niers et gens dudit royaume de Castelle, toutes choses qui seront
ordenez qu'il paient, comme dit est : et se païer ne le voloient,
qu'il contraignent par prinse de corps, ceulz qui en seront re-
fusanz, jusques à ce qu'il aient deuëment paie.
I (08) Item. Se lesdiz marchans ou gens dudit royaume de
Castelle, ou aucun d'eulz, recevoient, ou leur estoit fait aucun
grief ou dommage, en nozdiz royaume et seignorie, depuis le
jour de la date de ces présentes, contre la teneur de leurs pre-
sens privilèges; ou s'aucun les enfraignoit , nous mandons aux
conservafeurs dessusdis ou autres juges quelconques, à qui la
cognoissanec en devra appartenir, qu'il contraignent les nïatfàit-
206 CHARLES V.
teurs par prinse de corps et de biens, à faire amende selon le
cas. à ceulz à qui il appartendra.
(5g) Item. Nous ottroïons et volons, que aucunes nouvelles
coustumes ou enciennes imposicions, subsides, redevances, ne
autres choses quelconques, ne soient ordenées ne levées d'ores-
cn-avant, sur les marchans et gens dudit royaume de Castelle,
ne sur leurs biens et marchandises, nefs et navires : et s'aucunes
en esloient ordenées en quelque manière , qu'il n'en soient tenus
d'en rien païer, fors tant-seulement en la manière que dessus
est dit.
(40) Item. Nous volons que pour nulle marchandise ne autres
chose quelconques, que les marchans, maistres et mariniers, et
gens dudit royaume de Gaslelle, déchargent en la jurisdiction de
Leure, pour porter à Harefleur ou autre lieu quelconques, il ne
soient tenus de payer aucunes coustumes ou amendes au prevost
de Leure, ne à autres personnes quelconques.
(41) Item. Nous volons que les marchans et gens dudit
royaume de Castelle, qui amèneront ou feront amener cordoûan
ou autres marchandises quelconques, en la ville de Paris ou en
autres quelconques lieuz de nozdiz royaume et seignorie, les
puissent vendre, ou changer en leurs hostelz, sans aucun em-
peschement, et sanz en païer aucune amende.
(4a) Item. Se aucuns debas, descors ou discencions, estoient
ou avenoient entre les marchans et gens dudit royaume de Ças-
telle, aveques les gens de ladicte ville de Harefleur ou de Leure,
ou aucun autres quelconques gens de nozdiz royaume et seigno-
rie, ou d'autres quelconques lieuz, de quoy il y eust fait sanc,
plaie, mehain, ou mort, nous leur ottroïons et ordenons par ces
présentes, le capitaine de ladicte ville de Harefleur, qui à présent
est et pour le temps avenir sera, et volons qu'il soit leur juge
ordinaire, et lui donnons povoir et auctorilé, desdiz descors,
debas et dissensions cognoistre et déterminer , sommerement et
de plain, sans lonc procès ou figure de jugement, selon les mé-
rites des causes, et selon les coustumes de la mer, et les droiz
de layron dehors, et les estatus de leurs marchandises, et pour
lesdictes causes délivrer, sera ledit juge deux foiz le jour en ju-
gement, se mestier est : lequel juge appellera et jugera par le
conseil de deuz bons hommes de ladicte ville de Harefleur, et de
deuz bons hommes dudit royaume de Castelle, qui seront«csleuz
par les bonnes gens de ladicte ville de Harefleur : et de touz cas
quelconques, tant en demandant comme en deftendant, faiz
AVRIL l'56j. 207
tant en la jurisdieeiou de Leure comme de Harefleur, cognoislra
plainemêntet sommierement , en faisant aus parties bon et brief
acompiissement de iustice : et volons que lesdiz marchans et
gens dudit royaume de Castelle, ne soient tenus de respondre
pour quelconques cas que ce soit, l'ait tant en la jurisdicion de
Leure comme deHarefleur, devant quelconque juge que ce soit;
fors tant-seulement devant ledit juge , aveques lui lesdiz quatre
hommes de son conseil, les troiz ou les deux d'iceulz; c'est as-
savoir, l'un dudit pais de Harefleur et l'autre de Castelle : et
se pardevant ledit juge, lesdictes parties ne povoient estre à
acort, et qu'il y eust appel, ledit appel yra tout droit à Rouen,
devant lesdiz conservateurs, le doyen, le bailli, le viconte de
Rouen, qui desdictes causes d'appel cognoistront, et feront aus
parties, bon et brief acompiissement de justice, par la manière
que dessus est dit : et aura puissance et auclorité ledit juge, de
faire adjourner et convenir pardevant lui, toules les personnes
estans et demourans tant en la jurisdicion de Leure comme en
la jurisdicion de Harefleur, de qui lesdiz marchans et gens dudit
royaume de Castelle, se plaindront, pour leur faire droit et
raison, tantost et sanz deiay, toules-foiz que meslier sera, et
les gardera ledit juge, de injures et violences en tous cas : et s'il
avenoit que ladite ville de Harefleur, peust estre et demourer
seurement sanz y avoir capitaine, et que le pais fust en paix et
transquilité , par quoy il ne fust neccessaire que aucun capitaine
y feust ordené, nous volons que en lieu dudit capitaine, lesdiz
marchans et gens dudit royaume de Castelle, aient audit lieu,
un autre bon et souffiçant personne leur juge, aïant de nous
autel et samblable povoir que auroit ledit capitaine, lequel eu
ce cas, sera par nous ordené toutes-foiz que requis en serons.
(43) Item. Nous volons et leur ottroïons, que se les marchans,
admiraulz, maistres de nefs ou navires, mariniers ou autres
gens quelconques desdiz royaume et seignorie de Castelle , vo-
loient aler hors de nozdiz royaume et seignorie, en autres lieuz
et païs j il y puissent aler touz temps, heures et saisons qu'il leur
plaira, euîz, leurs corps, leurs marchandises, leurs biens et
leurs nefs et navires, ne pour guerrez qui en mer et en terre,
aient esté ou temps passé, ou puissent estre ou temps avenir, ne
pour volenté qu'il aient d'aler hors de nozdiz royaume et seigno-
rie, il ne pourront estre empeschés; maiz pourront aler seure-
ment et sauvement par mer et par terre, leurs corps, biens 7
marchandises, nefz et navires : et se aler s'en voloient, il auront
ao8 en arles v.
troizmois de terme d'eulz départir : et se èsdiz troiz moïse , n'avoit
temps ou vent convenable, il pourront aiendre tant q\ie Diex
leur envoie vent et temps convenabie pour eulz en aler; et ce-
pendent seront et demourront touzjours en nostie proteccion et
especial sauve-garde, leurs corps et leursdiz biens, marchan-
dises, nefs et navires ou autres choses quelconques : et aveques
ce, volons et mandons à tous nos justiciers, officiers et subgez,
à leurs lieuxtenans et à chascun d'euz, que se lesdiz marchans
et gens dudit royaume de Castelle, voloient avoir vivres, qu'il
leur en facent délivrer et bailler, par païant le juste pris; et qu'il
ne les empeschent ou sueffrent estre empeschés ou arrêtés en
aucune manière; se ce n'estoit qu'il fussent obligez envers au-
cunes personnes, et qu'il facent seremcnl en levant leursdis biens
et marchandises, qu'il ne les feront mener pour conforter ne
soustenir aucuns ennemis de nous et de nostre royaume : et se
lesdiz marchans et gens dudit royaume de Castelle, nous estoient
tenus en aucune chose, ou envers autres, il ne seront tenus de
respondre; fors chascun pour sa propre chose et fait , et pour ses
propres debîes seulement.
Lettres de marque (1) contre les sujets du Roi d^Arragon.
Paris, en parlement, îoaoût i555. (C. L. IV, 4^4 > aux notes.)
Excellentissimo principi Petro Dei gracia, Aragonum, Vaîen-
cie, Sardinie et Corcisse Régi ac comili Barchinonensi, consan-
guineo nostro carissimo.
Johannes eadem gracia Francorum Rex, salutem cum gracie
et honoris augmento, prosperos ad vota successus.
(1) Aujourd'hui on n'accorde plus de semblable» lettres. Le gouvernement se
charge de venger l'injure faite à ses sujets. Guyot, auteur du Nouv. Répertoire,
dit que ces lettres remontent à l'année i345. Elles sont plus anciennes. V. tom. 5,
p. 35, des lettres semblables contre les sujets du môme Roi, renouvelées en
1 333 , tom. IV, p. 4*5, et la note, p. 654, sur l'ordonnance de juin i35i. Nous
n'avons pas trouvé non plus l'arrêt du parlement de Paris, du i4 février i5g2.
Les dates du Nouveau Répertoire sont très-fautives. L'ordonnance de i485 , dont
il parle, et qui aurait aboli les lettres de marque, n'est point au code des prises
de Lebeau ni de Fontaines. Bien loin que cette ordonnance ait aboli les lettres
<îe représailles, il en existe de 1596, en faveur de Lescigncur. L'ordonnance de
la marine, d'août 1681, fixe les règles à cet égard , tit. X, liv. 3. I! en a été ac-
cordé en 1692, 1702 et 1778: et en dernier lieu, par décret de la Convention,
du 5 février 1793. (Is.)
AVRIL î564- 209
t)îlectus noster Bertrandus archiepiscopus Saîcrnitalus, de
îlegno nostro oriundus, nobis conquerendo monslravit, quod
cum ipse nuper faerit amb sxator missus ex parte excellenlis-
simoram principum; Robcrti Imperatoris Constantinopolitan.
ac Lndovici Jhcmsalem et Sicilie Régis, consanguineorum nos-
trorum carissimorum , ad summum pontificeui et ad nos, super
certis eorum negociis que prefatus archiepiscopus nobis seriosius
exposuit, et dum suum viagïum facioudo, esset in mari juxta
porlum Montis d'Argentarie ; videlicet, die festi sancti benedicli
ultimo prelcriti, Ferrerii de Majorica, Fr. Dom. de Barchinona
habitai ores castclli castri, palroni neenon Raym. Girard! , co-
mita, et Fr. Ray subcomita, ac Anthonius scriptor cujusdam
Galee, in qua erat vexillum vcslrum Régi uni appositum; qui
prenominati morautur in castello de Calhia , sive castello
castri in Sardinia , una cum pluribus suis complicibus, ad quan-
dam parvam Galiotam in qua erat dictas archiepiscopus, ejus
familiales et gentes, ac nonnuili alii tam de Regno nostro quam
de Regno Sicilie, impeluose irruentes, dictum archiepiscopum
et ejus gentes et familiares, per vim et vioîenciam omnibus
bonis suis que in dicta Galiota habebant; ut pote, pecunia, auro
et argcnlo, raubis , libris, reliquiis in argento repositis, jocali-
bus, ac pîuribus aliis bonis mobilibus disraubarunt, usque ad
valorem trium millium florenorum auri de Florencia, et alios
in dicta Galiota existentes, suis vestibus nudos in camisia spo-
liarunt; nonobstante quod dictus Archiepiscopus eisdem piratis
diceret, et promptarn fidem facere ofFerret per litteras Impera-
toris ac Régis predictorurn, quod ipse erat ambaxator missus, ut
prefertur : quas litteras dicti pirate videre contempserunt, prout
per informacionem per certos consiliarios nostros, super hec
factam ad ir^lanciam dicti archiepiscopi, constare posse dicebat
archiepiscopus ante -dictus : Quiquidem pirate dicta bona pre-
fatis archiepiscopo et ejus genlibus ac familiaribus , reddere el
restituere recusarunt, super hoc pluries et débite requàsiti : que
cedunt in ipsius archiepiscopi prejudicium atque dampnum non
modicum, legacionisque predicte vilipendium et contemptum,
propter quod nobis humiiiter supplicavit, ut pro predictis, eidem
rnarcham contra vestros subdÊlus concedere dignaremur.
Cum igilur dlctam informacionem in curia nostra diligenter
et videri examinari fecerimus, et ea diligenter examinala, eidem
curie nostre légitime constiterit de predictis, bine est quod nos,
qui non possumus nec debemu ; dciïcere in justieia exhibenda
5. 14
210 CHARLES V.
vestram Regiam Celsitudinem attente requirimus et rogamus,
quatenus dicto archiepiscopo aut ejus certo mandato, predieta
bona, siextanl; vel, si non extant, dictam extimacionem una
ciim dampnis, interesse et expensis factis et faciendis, reddi et
restitui, absque morosa dilacione, taliler faciatis, quod dictus
archiepiscopus non habeat materiam ad nos ulterius reeurrendi :
alioquin dicto archiepiscopo providebimus de remedio opor-
tuno, per itiarcham vel aliter ut nobis justum visumfuerit, qao
usque de predictis vel eorum valore, dicto archiepiscopo fuerit
plenarie satisfactum : Vos insuper requirentes, ut quibuscunque
personis ad premissa deputatis seu eciam deputandis , quas,
premissis pendentibus, in nostra salva-gardia suscipimus per
présentes, curn in terra et districtibus vestris fuerint, salvum
et securum guidagium et conductum , eundo, morando et re-
deundo, prebeatis, et ab omnibus injuriis et violenciis protegi et
defendi faciatis.
Datum Parisius, in Parlamento nostro, die décima Augusti,
anno Domini 1 555.
Lettres de marque contre tes Siciliens.
10 juin (C. L. IV, 4s5 . aux notes.)
Serenissimo principi consanguineo nostro carissimo , Ludovico
Dei gracia Jherusalem et Sicilie Régi illustri , Johannes eadem
gracia Francorum Rex : salulem etsuccessus prosperos votivorum.
Ad nostre Régie Celsitudinis presidium, fidelis noster subditus
Guillelmus Pellicerii Mercator Narbone, confugiens, eidem Cei-
situdini sua devota supplicacione fecît exponi, quod licet ipse
Guillelmus Pellicerii tune in partibus Chipri, apud civitateni
Famagoste, existens, Jacobum Sageti de Sancto Felice, ad na-
vigandum pro se et ipsius nomine, conduxisset eumdemque Ja-
cobum Patronum ejusdem lunbi vocatus Sanctus Nichotaus ,
constituisset, tradidisselque eidem Jacobo, infra dictum îunbum
causa portandi ad regnum nostrum; videlicet , quasdam quanti-
tates dondi, bagnadelli , piperis, ginginbris et nonnullarum alia-
rum rerum seu mercium, ac vestimenta sua aliqua; que omnia
communi existimacione valebant et valere poterant summam
septingentarum unciarum auri; dictusque lunbus su uni iter
abinde arripiens, predictis rébus et mercibus et quibusdam aliis
oncratus, apud partes regni nostri prefati, secure venirc in-
juin i36'4.
choasset, nihiloniinus djctus lunbus cum fuit in mari vocalo de
Sarragossa, in insula vestre doininaeionis, una cum predictis
rébus et mercibus dicti Guillelmi Peiiîeerii, per sergium Furen-
cium , et quosdam alios complices suos et sequaces, vestros jus-
ticiabiles et subditos, more piratico et hostili fuit captus, et
abinde res predicte per eosdem sergium et alios, rapte et abs-
tracre fuerunt, et eas apud civitatem vestram Regii asportarunt,
et capitaneo vestro tune ejusdem civitatis, realiter tradiderunt ;
de quibus rébus et mercibus seu eorum valore, diclus Guillel-
mus Pellicerii sic depredatus, nullam restitucionem habere \ nec
à vobis seu predecessoribus vestris, qui super predictis informa-
ciônem per certos ad hoc per ipsos députâtes, fieri fecerunt ,
per quam de predictis lucide eisdem constitit, justicie comple-
menlum hue usque potuit obtinere; licet nedum semel sed plu-
ries, tam ex parte se ne se al li nostri Carcassonne quam aliter,
Celcitudini vestre et predecessorum vestrorum, per prefatum
Gùillelmum Pellicerii, pro obtinenda super premissis juslicia,
cum instancia super hoc extiterit requisitum; prout eciam de
predictis omnibus et singulis, tam per informaciones in curiis
vestris, et per dictos super hoc speciaiiter deputatos, factas ,
quam per plura instrumenta publica, nobis et curie nostre cons-
titit eviclenter que cedunl in dicti nostri subditi grande preju-
dicium et jacturam; qui, nisi predicta bona aut eorum valorem
recuperel, perpétua laborabît egestate :
Quocirca vestram serenitatem affectuose requirimus et roga-
mus, quatenus, pro cultu justicie qui ex fonte vestre clemencîe
et predecessorum vestrorum, consuevit dirivari, merces et res,
ac omnia alia bona predicta , si extent ; et , si non extent , dicta m
extimacionem, una cum dampnis, interesse et expensis per pre-
dictum Gùillelmum occasione premissorum factiset passis, eidem
Guillelmo libère et absque mora reddi et restitui faciatis, taliter
quod nobis debeatesse gratum, et in casu simili, vestris subditis
in obtinendis à nobis graciis, reddamur libérales; et quod non
oporteat nos prefato notro subdito, ex defectu justicie super pre-
dictis, per marchant vel aliter, de oportuno remedio providere;
quod, cogente justicia, ipsi nostro subdito, nisi res et bona pre-
dicta aut eorum valorem* una cum dampnis, interesse et expensis
predictis, recuperaret, denegare non possemus : prebenles in-
supèrpersonis propremissis obtinendis, ad vestram Celcitudhiem
deputandis, quas nos in nostra speciali salva-gardia , tam eundo,
quam ibi stando et exinde redeundo, suscipimus per présentes,
i4*
212 CHARLES V.
vestrum salvum conductum et guidagiuoi, cum easdeni per ves-
tros districtus contigerit comerari.
N°. 364- — Lettres qui exemptent, pour un temps limité , du
droit de prises (1), appartenant au Roi, à (a Reine , aux
princes du sang, au connétable , maréchaux et officiers
du Roi, les ha bilans de Paris, et leurs propriétés hors
de cette ville.
Paris, 12 juillet i564. (C. L. IV, Publiées au Châtelct, le 7 septembre.
Charles etc, au souverain et autres maistres de nostre hostel,
et des hostelz de nostre très chiere compaigne la royne, de nos
très chers et amez frères, et des autres de nostre lignage, du con-
nestable et des mareschaux de France, et à tous les maistres de
noz garnisons, fourriers, chevaucheurs, et à queîconcques autres
nos officiers, de nostredicte compaingne, de nosdiz frères, et
des autres de nostre lignage, salut.
Comme nostre très cher seigneur et pere dont dieux ait l'ame,
aïant singulere affection au prevost des marchans, eschevins,
bourgoiz et habitans de nostre bonne ville de Paris, lesquels il
avoit tousjours trouvé prests et appareillez à lui subvenir à toutes
ses nécessités, et aux autres touchans le bien commun du
royaume, et pour ce et pour autres justes causes et consideracions,
desirans eschever les griefs et dommages qu'il avoient euz, et
avoient et soustenoient chascun jour, par les prises qui avoient
esté faictes et se faisoient sur eulz, de leurs biens et des biens de
leurs closiers et fermiers, en ladicte ville et dehors, par les gens
de nostredit seigneur et pere , et des autres dessus nommez, et
autres qui se disoient avoir prinses ou royaume, eust de. grâce
(1) Droit , qui a donné lieu , en Angleterie comme en France , à de très-grandes
vexations. Les villes réclamaient à prix d'argent cette exemption. V . l'ordon. de
décembre 1118, et celle de 1 265. — On a cherché à régler l'exercice de ce droit
par une ordon. de i3o8, p. 864, tom. IT , et par celle du 18 novembre i3i5,
p. 121, tom. III. — Philippe V l'abolit sur la demande des États, ord. du 20 février
i3i8, art. l\ , tom. III, p. 198. — Par Tord, du 8 avril 1042, art. 12> P* 46*9,
tom. IV, ce droit fut rétabli. V. aussi les art. 4 et 5 de l'ordon. du i5 février
i545 , p. 519. — Le Roi Jean paraît en avoir abusé plus que ses prédécesseurs.
Les États-généraux, en 1 355 , en demandèrent l'abolition, art. 5, ae part.,
p. ^56. — Une ord. du 28 décembre 1 355 (C. L., tom, IV, p. $26), accorda
une exemption momentanée à la ville de Paris, à cet égard. C'est cette or-
donnance que confirme Charles V. V. art. 16 de -Ford, de i356, p. 825. (Is.)
JUILLET l564-
especial ordonné etoltroïé auxdiz prevosi des marchands, bour-
goiz et habitans de nostredicte bonne ville, que toutes prinses
cessassent jusques à certain temps, sur tous les biens, denrées
et marchandises , desdiz bourgoiz, de leurs closiers et fermiers ,
qui demeurent en leurs manoirs et maisons pour eulz, en leurs
noms, senz fraude, en quelque lieu que il feussent en nostre
royaume, pour queleoneques cause, besoing ou nécessité que ce
feust, pour nostredit seigneur et pere, et pour les autres dessus
nommez, et tous autres de quelque estât ou condieion qu'il
feussent, de nostre lignage ou autres; en dépendant à tous ses
officiais, preneurs, pourveeurs, chevaucheurs, commissaires et
autres, feussent de son hostel ou d'autres, qu3 sur painne d'çn-
courre l'indignacion de nostredit seigneur, et sur quanque il se
povoient meffaire envers lui , il ne preissent ne laissassent prendre
par eulz ne par leurs députez, aucuns des biens, denrées ou
marchandises desdiz bourgoiz et habitans, de leursdiz closiers et
fermiers, leurs chevaux, charretes, voitures, ou autres biens;
voulant que ou cas que aucuns s'efforçassent de faire contre,
sadicte grâce ,tjue on ne obeist à eulz en aucune manière . quelque
povoir, auttorité, commission ou mandement que il eussent; et
en eslablissant lesdiz bourgoiz et habitans, leursdiz closiers ou
fermiers et leurs gens et chascun d'eulz, nos sergens pour prendre
et mener en prison en nosîre chaslellet de paris, ou ailleurs en
la justice dont il feussent plus prèz, tous officiers, preneurs,
pourveurs, chevaucheurs, commissaires et autres, qui en aucune
manière s'efforçassent de 'venir contre ladicte grâce et oltroy,
durant le temps d'icelles, de quelque estât, ne à qui il feussent,
senz ce que yceulz bourgoiz et habitans ne aucuns d'eulz , en
païast pour ce aucune amende à nostredit seigneur, ne à autres
en aucun temps : Et avecques ce, leur eust ottroïé que, ou cas.
que les preneurs se complainsissent d'aucunes injures ou violences
laictes à eulz, que le prevost de Paris ou le juge ordinaire du
lieu, en eust la congnoissance, la correction et putiicion, scelle
y feust afferant : et en tous les cas qui advenissent par le temps,
de ladicte grâce, eust exempté du tout les dessusdiz prevost des
marchans, eschevins, bourgoiz et habiîans, leurs closiers et fer-
miers et gens ou que il feussent, et chascun d'eulz, delà jurisdîc-
tion , congnoissance, la correction des maistres desdiz hostelz, et
de chascun d'eulz, et de tous autres que de leurs ordinaires, en
deffendant à eulz et à tous autres, que de ce ne se en Ire laissent
en aucune manière, et en décernant non valable, tout ce qu'il
en auroientfait, et declàirant qti'e yceulz prevost des m-irchans,
3,4 Cil ARLES V.
esehevins, prevosts et habitans, leurs closiers, fermiers ou gens,
ne feussent tenus de obéir, ne comparoir à leurs adjournemens
ou mandemens, en ce cas ne autres, que desdiz ordinnaires : et
cust nostredit seigneur et Pere avecques ce, voulu ceste sienne
ordonnance estre publiée en son parlement, en son chastellet de
Paris, et par tout ailleurs où mestier feust , affin que elle en feust
mieulz gardée et deffendu; que lors ne autrefoiz, son procureur
ne autres ne puissent opposer contre ces lettres sur ce faictes ,
iniquité, subrepcion ne autre defïaut quelconcque, parquoy elles
puissent estre anullées ne empêtrées en aucune manière; maiz
feussent tenues fermes en tout; nonobstant quelcoucques Qrdon-
nances, statut, Arrest ou commandement de bouche, fait ou à
faire, par lui ou ses successeurs au contraire : Et neantmoitiz eust
ordonné que se le prevost de Paris ou autres juges competens
desdiz prevost des marchans, eschevins^ bourgoiz et habitans
de Paris, de leurs closiers, fermiers, valiez et autres gens, en
quelque lieu que ilz les eussent, feussent negligens ou en donn.
force, aide et conseil contre les dessus nommez,, leurs gens ou
autres quelz que il feussent, qui aûcune chose preissent ou voul-
sissenl prendre du leur contre leur volunté, que yceulz justiciers
et officiers quels que il feussent, à la requeste des dessusdiz ou
d'aucun d'eulz, peussent estre et feussent convenus pardevanfc
les gens de son parlement, ou le (1) prevost de Paris, pour res-
pondre à yceulz, sur tout ce que il leur vouldroienl demander
pour raison de non leur avoir presté aide, force, conseil et autre-
ment : auxquelz estoit commis que sur ce, feissent accomplisse-
ment de justice, en donnant en mandement entre les autres
choses, au prevost de Paris, et à tous ses autres justiciers et sub-
gez, que à l'aide desdiz bourgoiz, habitans, closiers et fermiers,
il preissent tous officiers, preneurs, pourveurs, chevaucheurs ,
commissaires et autres, de quelque estât et à qui qu'il feussent,
qui alassent ou feissent contre les choses dessusdictes et aucunes
d'icelles, et les menassent ou feissent mener en prison oudit chas-
tellet, ou ailleurs en la justice dont il seront plus pièz, senz en
faire délivrance; se ce ne feust de son especial mandement : man-
dant aussi, et voulant auxdiz officiers , preneurs, pourveurs, che-
vaucheurs, commissaires et autres, que à la coppie ou vidimus
(1) Il semble que dans ces lettres, il est dit que le prevost de Paris sçra ad-
journé devant lui-même : mais voicy comment il faut entendre cette clause.
Le prevost de Paris sera adjourné devant le parlement* et les autres juges devant
Je prevost de Paris. (Sec.)
JUILLET 1 3G4 . 2 1 5
de ladicte grâce, scellée soubz scel autentique: il obéissent aussi
et autant comme à l'original se présent y estoit, sur painne de
perdre leurs offices, et de encourre l'indignacion de nostredit
seigneur; non contrestans ordonnances faictes ou à faire au con-
traire ; les privilèges desdiz bourgoiz ethabitans, donnez de nos-
tredit seigneur, ou de ses prédécesseurs et par lui con fermés ,
demourans en leur vertu, senz rienz en entra indre ou amenrir
par sadilte grâce et ottroy, si comme nous avons veu toutes ces
choses et pluseurs autres, estre plus à plain contenues ès lettres
de nostredit seigneur, faictes et ottroïéesauxdiz prevost, eschevins,
bourgoiz et habitans, pour eulz,pour leursdizclosierset fermiers.
Sur ce, savoir faisons que à la supplicacion desdiz prevost des
marchans, eschevins, bourgoiz ethabitans, requerans que les-
dictes franchises, libertez; et autres grâces contenues èsdictes
lettres de nostredit seigneur et pere , et par lui à eulz ottroïez,
nous voulussions avoir aggréables, et eulz ottroïez de nouvel, et
à plus long-temps que dit est.
Nous considerans la vraie amour et parfaitte obéissance que
lousjours ont eue à nos prédécesseurs et à nous, et encores ont
lesdiz prevost, eschevins, bourgoiz et habitans, et que en persé-
vérant toudiz en leur parfaitte loïalté, ont esté et sont enclins à
nous faire aides et subsides pour l'accomplissement de la paix , et
pour le fait de noz guerres et la deffencion de nostre royaume, et
que telz les avons trouvez et trouvons de jour en jour, voulans
pour ce et pour pluseurs autres bonnes causes et justes qui ad ce
nous ont meu et doivent esmouvoir , nous rendre gracieux à eulz;
especialment pour l'amour et alfection singuîere que nous avons
à nostredicte v^te, comme à celle qui est la plus principal et la
maistre-ville dSBut nostre royaume, toutes les grâces, ottroiz,
concessions , previlleges , libériez , franchises , ordonnances ,
declaracions et autres choses dessusdictes et contenues èsdictes
lettres de nostredit seigneur, sur ce faicte, si comme plus à plain
est contenu en ycelles et ci-dessus, aïans fermes et aggréables,
ycelles et chascune d'icelles.
Loons, gréons, ratifiions, approuvons et confermons :
Voulans et ordonnans que elles et chascune d'icelles, aient leur
force et vertu en tous leurs poins et chascun d'eulz, tout ainsi
que se perpetuelment et nommeement, tenir yceulz poins et
chascuns d'eulz, estoient nommez et déclarés en ces lettres et en
nostre nouvel ottroy.
Et eu ampliant nostre présente grâce, pour la consideracion
dessusdicte, avons de nouvel otlroïé el oît roïons par ces présentes,
21D Charles v.
de nostre aullorilé roïai et de nostre certaine auxriiz prevost des
marchans, eschcvins, bourgoiz, et habiians de Paris, pour eulz
et pour leurs clobiers et fermiers dessusdiz, ou que ii soient, et
pour les singuliers d'euîz, toutes les cjioses contenues et déclarées
es lettres de nostredit seigneur dessusdictes, jusque* à deux ans
continuez , à compter du jour que le terme pour lequel elles
doivent durer et avoir leur effect par la .teneur desdictes lettres
de nostredit seigneur, sera feni et accompli : lequel temps devoit
durer jusques au premier jour de may, qui sera l'an mil trois
cens soixante et sept, si comme il nous ont apparu par iesdictes
lettres à eulz otfroïées par nostredit seigneur et pere.
Voulons que par yceulz deux ans, oultre l'autre temps et terme
dessusdil, lesquelz commenceront le premier jour de may, l'an
soixante et sept dessusdictes, toutes les grâces, ottroiz et conces-
sions, previleges, libertez et franchises, ordonnances, declara-
cions, mandemens, defTenses et autres choses dessusdictes,
demeurent en leur pîainne force et vertu , et soient tenues et gar-
dées par vous et chascun de vous , entérinées et acomplies de point
ei» point : Et aussi voulons et octroïons auxdiz prevost des mar-
chans, esche vins, bourgoiz et habitans, pour eulz et les autres
dessusdiz, et pour chascun d'eulz, pour ce que l'original de ceste
présente grâce, ne pourroit bonnement estre devers tous ceulz
qui en auroient ou pourroient avoir afaire, ne monstrer en tous
les lieux où Feu en pourroit avoir besoing, que à la coppie ou
vidimus de ces présentes lettres, scellées de scel autentique,
vous et tous nos autres officiers, obéissiez aussi et autant comme
à l'original, se monstre vous estoit en présent.
Si vous mandons et à chascun de vous, e(ÉBous nos autres
officiers et à chascun d'eulz. sur les painnes deBBidictes, et sur
toutes autres que vous et eulz povez encourir ou deservir envers
nous, (pie vous ne eulz ne faiîlcs en aucune manière au contraire.
En lesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces
présentes lettres.
Donné à Paris, le douziesme jour de juillet, l'an de grâce mil
trois cens soixante et quatre.
N°. 565. — Lettres par lesquelles Philippe, duc de Bourgogne,
consent qu'il soit levé des impôts en son duché, à charge
qu'il sera appelé à en délibérer, si les autres pairs de France
sont appelés à le faire.
Au Louvre, près Paris s 2 juin i5G4- (Mss. cîc Briennc, vol. ^36, f°. îo5;
Lancdot , preuves du mémoire des pairs . p. 563.)
JUILLET l564- 217
3(j6. — Ordonnance portant révocation des domaines alié-
nés depuis ie règne de Philippe- le- Bel (i).
Fans, 2.4 juillet i364. (G. L. IV, 46G.)
Charles etc. : Savoir faisons à tous presens et avenir, que
comme par imporlunité de requérant et autrement, tant du
temps de nostres très chiers seigneurs aïeul et pere, dont Dieux
les âmes, corni^ du nostre? ensuivant les terres de nos devan-
ciers Roys de France, qui tousjours ont esté abandonnées à don-
ner et ottroïer liberaîment grans noblesses et seigneuries, rentes
et revenues, qui estoient du domaine roïal et propre héritage
du Royaume et de la couronne de France, ou qui avoient eû ou
dévoient avoir aucune nature ou condicion de domaine roïal,
aient esté données tant à héritage comme à vie et à volenté,
à pluseurs personnes qui ne deussent pas prendre ne recevoir telz
dons ne si excessifs, et par raison ne se pevent ne doivent souste-
nir : car pour telz dons excessifs, les hautesses et noblesses de la-
dicte couronne de France, ont esté et sont appeticées en grant
partie; et pour ce, nostredit seigneur et pere considérant ces
choses, veullant accroistre les noblesses et seigneuries de ladietc
couronne, et ycelles maintenir en leur premier et ancien estât,
par ses lettres données en décembre, l'an mil trois cens soixante,
en las de soie et cire vert, par grant et meure déliberacion de son
conseil, eust rappellé de sa certaine science, lesdiz dons faiz du
(1) V. note, p. 9S, ier vol., sur l'origine du principe de l'inaliénabilité qui a
subsisté jusqu'en 1789. — V. aussi p. 660, l'indication d'un'accord prétendu
entre les princes de l'Europe en 127.5, pour déclarer ce principe. ISous croyons
qu'une telle convention n'a pu exister. — C'eût été un singulier droit des gens,
— Philippe-le-Bel n'a pas rendu d'ordonnance sur l'inaliénabilité, non plus que
Louis-le-Hutîn. C'est Phiîippe-le-Long qui, le premier, en juillet 1 5 18 , révo-
qua les dons faits depuis Saint-Louis. C'était rétroagir , s'il n'existait pas de
loi antérieure. — Depuis ce temps, il n'est pas de règne où on ne trouve des
ordonnances portant révocation des domaines aliénés, tant les courtisans
étaient habiles pour surprendre la religion de nos Rois, et tant il est vrai que les
princes ont besoin d'être préservés contre leur propre faiblesse. — V . les ordon.
de Charles-le-Bcl, avril i32i; de Philippe-de-Valois , en septembre i334 et dé-
cembre i355; du Roi Jean, en novembre 1 55 1 . V. ait. |i de Tord, de 1 556 , faite
en conséquence des remontrances des Étals, p. 836; les ord. de juillet 1357. —
Octobre i58i. — Septembre i386. — Juin i388. — Février 1391. — Juin 1396.
— Mai i4o3. — Septembre i4Ci. — Mai 1466. — Septembre i483. — Juin 1492.-—
Mais 1 5 1 6. — Avril 1617. — Janvier i5Ô2. — Juin 1 509. — Et enfin, la fameuse
ord. de lévrier i56*G, qui est la dernière loi à consulter aujourd'hui pour la révo-
cation. (Is.)
I
218 CHARLES V.
propre domainne, ou qui os;t ou doiveut avoir nature et condicion
de domainne, ainsi donnez, séparez, aliénés et mis hors du do-
maine de ladicte couronne, tant à héritage comme à vie et à vo-
lunîé, députa le temps du Roy Philippe le Bel cnça, si comme
plus à plain est contenu es lettres de noshedit seigneur et pere,
sur ce faictes :
Nous adecertes, qui de tout nostre cuer avons toujours désiré,
et encore désirons l'accroissement, honneur e|^>on estât dudit
Royaume et de la couronne de France, loans en ceste partie le
bon et louable proppos de nostredit seigneur, si comme tenus y
sommes, et pour ce vouians lesdietes noblesses et seigneuries de
ladicte couronne, estre remises et ramenées, gardées et mainte-
nues en leur premier et ancien estât, lesdiz dons du propre do-
mainne roïal, ou qui ont ou doivent avoir nature et condieion
de domainne, ainsi donnez, aliénez., séparés, mis hors et cslran-
giez du domainne de ladicte couronne, tant à héritage comme à vie
et à volunté, depuiz le temps du Roy Philippe le Bel ença.
Par grant et meure déliberacion de nostre conseil, de nostre
auttorité roïal et certaine science, avons rappellé et rappelions
de certaine science, par la teneur de ces présentes; etyceulzdons,
à la couronne de France dont ilz sont yssus, rejoingnons, rap-
plicons et remettons du tout; excepté les choses qui auroient
esté baillées à Dieu et à sainte esglise, deuëment, senz préjudice
d'autrui, ou à nos très chers frères, le duc d'Anjou, le duc de
Berry et d'Auvergne et le duc de Bourgoingue, pour tenir leurs
estas :
Et a (fin que ceste renonciacion ou ordonnance soient parfaite-
ment tenues, et gardées dores-en-avant senz enfraindre, nous
voulons et commandons que ces lettres soient publiées par tout où
il apparlendra, et enregeslrées en la chambre de nostre parle-
ment, en la chambre de nos comptes, et en nostre trésor à Paris :
et pour ce que ce soit ferme chose et valable à tousjours, nous
avons fait mettre nostre scel à ces lettres présentes, qui furent
faictes et données à Paris, le 24e jour de juillet, l'an de grâce mil
trois cens soixante et quatre.
Et estoient ainsi signées en la marge. Par le Roy en son
conseil.
AOUT l564. 219
36r.. Lettres qui réunissent au domaine de la couronne
V hôtel de Saint- Poi, avec ses jardins et dépendances, bâti
parte Roi, et qui V érigent en palais du Roi, pour tenir rang
après le palais Royal, {auj. le palais de Justice).
Paris, en l'hôtel de Saint-Pol, juillet iù6{. (C. L. IV, 4;3.)
N°. 568. — Lettres portant diminution du nombre de feux (1)
dans les villes et lieux du diocèse de Mende.
Paris, août 1 364. (C. L. IV, 486.)
Karolus etc. Notum facimus etc.
Quod eu m ex parte eonsulum et habitatorum civitatis, villa-
rum et locorum diocezis mimatensis, senescallie beliieadri, fuis-
set Domino progenitori nostro expositum, quod ipsi solverunt et
solvere consueverunt, temporibus retroactis, dicto Domino pro-
genitori nostro et suis successoribus regibus Franeie, subsidia ,
juvamina et auxilia pro guerris et aliis oneribus regiis, juxta anti-
quum focorum numerum predictorum civitalis, villarum et loco-
rum dicte dyocesis, usque nunc; quamvis in predictis civitate,
locis ac villis, foci antiqui qui erant in numéro tredecim milium
trecentum et septuaginta octo, pro quibus, retroactis temporibus,
solvere consueverant, sint adeo, tam propter mortalitatem, quam
eciam propter guerras, diminuti, quod dimidîa portio reperiri
non posset ; ex quibus erant maxime moiestati et gravati ; nisi eis
super hoc provideretur de remedio opportuno.
Quaresupplicarunt dicto Domino progenitori nostro, quod fie-
ret imformacio de numéro focorum predictorum civitalis, loco-
rum et villarum dicte diocezis; quodque juxta numerum foco-
rum qui reperiretur per imformacionem, in predictis civitate, lo-
cis ac villis, deinceps futuris temporibus, dicta subsidia, juvamina
et onera regia, si et quantum imponerentur, solvere tenerentur.
Cumque de mandato dicti Domini progenitoris nostri, super prenais*
sis facta fuit quedam informacio, que in caméra nostra compoto-
rum Parisius, extitit allata, et per dilectas et fidèles gentes nostras
dicte camere, visa et diligenter examinata, per quam numerus
(i) On trouve dans le Trésor des chartes plus de 200 lettres de cette espèce ,
expédiées en faveur des différentes villes et communautés. — EUvs attestent la
misère de la France à cette époque. (Dec.)
320 CHARLES V.
quatuor milium sexcenlum et decem focorum, dumtaxat extitît
repertus in civitate, locis ac villis dyocesis memorate :
Igitur ad ipsorum habitatorum et consulum humilem suppli-
cacionem, et contemplacione domini nostri (1) pape, qui dictum
dominum progenitorem nostrum et nos affectuose rogavit, ac ha-
bito respeclu ad premissa in prefata imformacione contenta, habi-
taque matura deliberacione nostri consilii super premissis, volu-
mus ac concedimus, ac super hiis tenore presencium, ordinamus
de nostra certa scientia et de gracia speciali.
Quod dicti consules et habitatorcs prefatorum civitatis, loco-
rum, ac villarum predicte mimatensis diocesis, solvant deinceps
îuturis*et successivis temporibus, ac contribuant dictis subsidiis,
auxiliis, juvaminibus, et aliis oneribus regiis, dumtaxat pro nu-
méro predictorum quatuor milium sexcentum et decem focorum>
qui veraciler est per dictam imformacionem repertus in predic-
tis civitate, villis et locis diocesis memorate, tociens quoeiens ipsa
subsidia, juvamîna et auxilia, ac eciam alia onera regia imponere
contingerit et levare; quodque pro majori numéro, vocari seu
compelli nullatenus valeant atque possint :
Proviso tamen quod prefati consules et habitatores predicto-
rum civitatis, villarum et locorum dicte dyocesis, nobis aut re
ceptori nostro bellicadri, solvant et solvere teneantur unum flo-
renum auri pro foco, juxta supradictum anliqum numerum fo-
corum predictorum civitatis, locorum et villarum dicte diocezis,
semel dumtaxat solvcndum , quem dicto domino progenitori nostro
ac nobis, ex causis predictis solvere promiserunt.
Mandantes, ac eciam tenore presencium inhibentes gentibus
noslris predictis camere compotorum Parisius, ac dictis receptori
et senescallo, et eorum îoea-tenentibus, ac aliis quibuscumque re-
ceptoribus, thesaurariis ac cemmissariis ad hujusmodi subsidia,
juvamîna, auxilia et alia onera regia levanda, deputatis seu depu-
tandis, quatenus predictos consules et habitatores civitatis, villa-
rum et locorum, qui nunc sunt et pro tempore futuro fuerint, ad
solvcndum et eontribuendum predictis subsidiis, juvaminibus,
auxiliis et aliis oneribus regiis, compellant seu compelli faciant,
ac permittant quoquomodo ultra numerum predielum dictorum
quatuor milium sexcentum et decem focorum, in ipsis civitate,
(1) Urbain V, qui siegeoit alors, et qui se nommoit Grimoardi , csloit du
diocèse de Mende. (Sec.)
SEPTEMBRE lZGj. 221
villis et locis dicte diocesis, veraciter repertum; ipsosque et eorum
quemlibet, ac eorum successores nostra presenti gratia uti et
gauderefaciant perpetuoet permittant; ipsos seu eorum alterum,
contra formam et tenorem hujusmodi nostrc gratic , nullatenus
molestando seu vexando, aut molestari seu vexari à quocumque
permiltendo ; ordinacionibus regiis in contrarium factis seu fa-
ciendis, non-obstantibus quibuscumque.
Qnod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum pre-
senlibus litleris fecimus apponi sigillum : salvo in aliis jure nos-
tro et in omnibus quolibet alieno.
Datum Parisius, anno domini 1 364- mense Augusti.
Per consilium existens in caméra compolorum Parisius, in quo
vos eratis.
N°. 369. — Règlement de la*prévôté de Paris, portant, art.
iet, que nul ne peut être pouiaiilier à Paris , s'il n'a acheté
son métier du Roi (1).
Paris, ii septembre 1 364. (C L. IV, 490»)
N°. 370. — Lettres portant annulation des lettres de rappel
aux hannis d'une ville, expédiées par le 'bailli, sans l'ordre
du Roi, de son lieutenant, du chancelier, ou du connétable.
Paris, 21 septembre 1064. (Ç. L. XII, io5.)
3^1. — Edit (2) qui ordonne le rapport des lettres de don
de ta terre de Lunel.
27 septembre 1 364 • (Brussel, usage des fiefs.)
(1) On avait poussé, dit Louis XVI, dans le préambule de son ord. de 1776,
rendue sur le rapport de Turgot, l'abus des jurandes et maîtrises J jusqu'à ériger
en maxime , que io droit de travailler est un droit royal que le prince peut
vendre, et que les sujets doivent acheter. La veuve d'un pouiaiilier ne pouvait
continuer l'exercice de son métier, si elle ne se remariait à un pouiaiilier (art. 6).
- (Is.)_
(2) La seule chose à remarquer dans cet édit, c'est qu'il a été rendu sur les
remontrances de la chambre des comptes. (Dec.)
CHAULES V.
N°. 372. — Lettres portant que le. comte d'Etampes, gardien
et juge des juifs, pourra nommer des commis en sa place,
et ceux-ci pourront nommer des substituts pour juger (es
a ffaires des juifs.
Paris, 4 octobre 1064. (C. L. IV, 4S6.)
N°. 375. — Lettres du Roi, comme dauphin du Viennois,
qui révoque tes aliénations domaniales faites par Humbert,
et ses prédécesseurs.
Paris, 5 octobre iô6{. (C. L. IV, 497-)
N°. 574* — Mandement à la chambre des comptes, de véri-
fier les dons viagers et autres 4 arrachés au Roi par im-
portunité, sur ses domaines en Dauphiné.
Paris, 18 octobre 1064. (C. L. IV, 498.)
N°. 375. — Edit portant défense d'exercer la chirurgie à
Paris, sans avoir subi des degrés (1).
Paris, 19 octobre i364- (Ç. L. IV, 499»)
IN". 376. — Mandement portant que les vaisseaux nationaux
ou étrangers qui naviguent à la vue de la lanterne de la
tour d' Aiguës- Mortes, sont tenus d'entrer à port pour y ac-
quitter les droits (2), sous peine de confiscation.
Paris, 2 novembre i364« (C. L. IV, 5o3.)
Carolus Dei gratia Francorum rex :
Senescallo Bellicadri et Nemausi, atque castellano et vieario
nostro Aquarum-Mortuarum , aut eorum locatenentibus , salutem.
(t) Le texte est le même que celui de Tord, de novembre i3n, p. 16,
tom. 3, excepté qu'à la fin, on a attribué à la communauté des chirurgiens
les amendes encourues par les contrevenans. (Is.)
(2) C'est un principe du droit des gens qu'un état a la propriété de la mer qui
baigne ses côtes jusqu'à la portée du canon. [V . Vattcl.) Mais avant l'usage du
canon , cette fixation était arbitraire , et c'était un fréquent sujet de discussion
ontre les puissances. Aujourd'hui, tous les navires qui entrent d >.ns les eaux d'un
çtat, sont tenus d'y acquitter les droits de douane. {Idem.)
NOVEMBRE l36|.
Ex gravi que» imonia proeuratoris noslii senescallise Bellica-
dri, percepimus, quod licet, et per certam ordinationem et
statutum ab antiquo , de voluntate, consilio et assensu tam regni-
colarum, quam civitatum maritimarum infra et extra regnum
existentium, faetam, caveatur quod omnes et singuli niérea-
tores, quascumque mercaturas dueentes, et per mare navi-
gantes , ex ipso quod videre possunt lanternam in magna tuiri
Aquarum-Mortuarum , posifam, cum mercibus et quibuscumque
navigiis, appliquari debenl et tenenturad porlum dicli loci Aqua-
rum-Mortuarum , et ibidem curiœ regiae solvere et prestare, de
praetio rerum quae portabuntur, denariuni unum pro libra; nec
possunt alibi, praelerquam ad dietum portum, applicare; et de
hoc sit et fuerit in possessione et saisina pacilica, levandi et exi-
gendi dietum denarium pro libra, à quibuscumque per mare
navigantihus ; sive sint de regno, sive de exlra regnum, à tanto
tempore quod de conlrario hominum memoria non existit :
Et si aliqui reperientur contra facientes et non solventes; sed
fraudulenter jus nostrum recelantes, consueverunt corrigi et
puniri, et navigia, lamquam comissa, capi, cum omnibus mer-
cibus, et jtuibus fiscs applicari ; prout hsèc omnia per certain
arrestum super hoc per nostram parlamenti curiam, latuni,
possunt clarius apparere.
Nihilominus nonnulli mercatores de Agatha et aliunde à dicta
civitaîe Agathensi , per quoddam stagnum sive locum apud Mon-
tem-Pessulanum , et apud Latas, et converso nituntur res suas
et merces ducere et reducere, et ad dietum portum applicare,
absque datione, praestatione vel solutione alicujus pedagii vei
tributi nobis debiti; quod est in defraudationem juris nostri,
dicti portus deteriorationem , et dicti loci Aquarum-Mortuarum ,
et possessionis prœdictae grande prœjudieium atque dampnum;
j supplicans nobis sibi super hoc de remedio provideri.
Quare nos , praemissis consiueratis et atteniis, vobis et vesfrum
cuilibet mandamus, et quia hoc jus nostrum concernit, commit-
timus,
g Quatenus, si , viso praediclo arresto , et alias vobis débite cons-
ul titerit de praedictis, quoscumque navigantes, seu merces per
mare dueentes , ad solvendum nobis praedictum tributum prout
lui hactenus fuit consuetum, et ad dietum portum nostrum appli-
à j care compellatis, juxta praedicti arresti, de quo vobis liquebit,
ntl0 scriem et tenorem. Si vero aliquos contrarium facientes repère-
relis, ipsos, cum dictis mercibus nobis applicatis, taliter puniatis.
224 CHARLES V.
sccundum quod ab anliquo extitit usitatum. fus nestrjm Inte-
gràîiler ouservancio : taliter super hoc vos liabenles, quod de
diligenlia polius quam negîigentia , debeatis comendare.
Datum Parisius, die secunda novembris, auno Domini i3Glj.
In requestas hospitii.
N°. 377. — Ordonnance contenant règlement sur V adminis-
tration de ia justice aux requêtes du palais, tes devoirs des
magistrats , ceux des avocats et des sergens (1).
Paris, novembre i564- (G. L. IV, 5oG.)
SOMMAIRES.
(1) Les gens des requêtes
viendront tous les jours à
l'heure des présidais du par-
tement ; Us donneront audien-
ce , les jours que îc parlement
jugera- les procès en rapport ,
et jugeront les procès de rap-
port tes jours que le parle-
ment donnera audience.
(2) Aussitôt arrivés, ils tra-
vailleront aux procès,
(3) Ils jugeront, après di-
ner, les affaires qu'ils n'au-
ront pu juger ie ma lin.
(4) Les causes commencées
resteront jusqu'au premier
jour plaidoyable.
(5) Les avocats et procu-
reurs auront, lorsqu'ils se pré-
senteront pour plaider , avec
eux leur mémorial.
Les avocats plaideront briè-
vement , sans employer de fuis
de non - recevoir , nue lors-
qu'elles seront très-lien fon-
dées.
(6) Les avocats et procu-
reurs donneront gratuitement
leur conseil aux plaideurs
pauvres, et les gens des requê-
tes feront aussi gratuitement
tous les actes judiciaires dans
ces procès.
(7) Les gens des requêtes ne
prendront que dix sous par
jour dans les procès des per-
sonnes qui ne seront pas pau-
vres.
(8) Lorsque les avocats plai-
deront , te président seul pour-
ra parler, ou prendre, s'il ie
juge à propos, l'avis des con-
seillers , si la cause doit être
appointée.
(g) Lorsque le président
nommera des commissaires,
il choisira toujours un clerc
et un lay.
(10) Les enquêtes se feront
les jours que l'on ne plaidera
pas 9 ou aux heures non plai-
doyables.
Ceux qui auront fait les en-
quêtes^* ne pourront pas en
faire le rapport. Si les parties
savent quel est lerapporteur, et
que celui-ci en soit informé, il
remettra le procès au président.
(11) Lorsque le président
s'absentera, il remettra te
(1) V. Fontanon,!, 25; et Joly, o(Ti., p. 57, et addit., p. 111. (Is.)
sceau des requêtes au plus an-
cien conseiller.
(12) LeS sergens des requêtes
y viendront à V heure des con-
seillers, et feront faire silence.
(13) Les gens des requêtes
reiiieront à ce que le greffier
ni les sergens ne prennent des
salaires excessifs.
NOVEMBRE 1 564-
(i'4) Les gens des requêtes Si
conformeront , autant qu'Us
le pourront, à € usage dit par
lement.
(i5) Les parties qui auront,
appelé des jugemens des re-
quêtes 9 et qui y renonceront
dans huitaines payeront une
amende.
Charles, etc. : savoir faisons à tous presens et advenir,
Que comme nos aniez etfeaulx conseilliers, les gens tenans les
requestes en nostre Palais à Paris, soient si grandement chargez
et occupez de plusieurs et diverses causes touchant nos gens et
officiers et autres; lesquelles causes nous leur avons commises,
de jour en jour commettons par nos lettres, que tant pour la
multitude desdites causes, comme par les fuites, délais, cavilla-
cions et appellacions frivoles, que ont quises etfaictes et font et
quierent chacun jour pardevant euîx, plusieurs parties et leurs
procureurs, qui quierent par toutes les voyes et manières illicites
et indirectes qu'ilz pevent, fuites et delaiz pour traveiller nos-
dites gens, et coustengier et délayer les droiz de leurs parties
adverses, que nosdites gens ne pevent procéder comme il voul-
droient et qu'il appartendroit, à Texpedicion et délivrance des-
dites causes, et du peuple qui a afaire pardevant euix : nous qui
du tout nostre cueur desirons et voulons, comme tenus y sommes,
obvier et remédier à nostre povoir, aux fuites et delaiz, cavilla-
cions et appellacions frivoles dessusdictes, et les plaiz et causes
deuëment et briefment estre oyes, plaidoiées et démenées 9 mises
à fin et déterminées; par grant et meur advis et deliberacion de
nostre conseil, avons ordonné et establi, faisons, ordonnons et
establissons sur le fait et estât du siège desdits requestes , et sur
la forme, manière, expedicion et délivrance des causes et piai-
doyeries qui à présent sont, et pour le temps avenir seront meuz
et pendanz oudit siège des requestes, pardevant nosdites gens,
les ordonnances qui si-après s'ensuivent.
(1) Premièrement. Nous voulons et ordonnons que toutes
nosdites gens tenans lesdites requestes, à i'eure que nos amez et
feaulx les presidens de nostre parlement, viennent et vendront
oudit parlement ; et les causes plaidqïables pendans et qui pen-
dront pardevant eulx, ils oyent et délivrent aux jours que nos
5. i5
*a6 enduits v.
amez et feaulx les gens de uostretlit parlement, seront au conseil
en la chambre duclit parlement ; et aux jours que l'en plaidoïera
oudit parlement, soient au conseil, pour conseiller et délivrer
et faire les autres choses qu'iiz unt et auront à faire pour cause
de leur office dudit siège.
(2) Item. Puis qu'il seront venuz oudit siège, que tantost il
commancent de oyr et délivrer lesdites causes; et aux deman-
deurs, contre les défendeurs non comparons, doignent dcffault;
et aux deffendeurs, contre les demandeurs non comparons,
doignent congiez, ou autres exploiz selon Testât et condicion
desdites causes , comme l'en fait en nostredit parlement.
(3) Item. Que les causes qui ne pourront estre oyes et déli-
vrées avant disner, oyent et délivrent après disner, tant qu'il
pourront bonnement.
(4) Item. Que les causes plaidoïables qui seront entamées ou
encomancées à plaidoïer en un Jour plaidoïable, et ne pourront
estre parfîmes, soient et demeurent en tel estât, jusques à l'autre
premier jour plaidoïable, ou tel que nosdites gens y ordonne-
ront; et lors soient plaidoïées.
(5) Item. Que toutes les parties plaidoïans audit siège (1) , qui
soustiennent et soustendront les parties du demandeur, aient
chacun jour plaidoïable, quant il voudront ou devront plai-
doïer, prouitemenl en leurs mains le mémorial de leur journée
et de Testai de leur cause (2) , escript , et scellé du scel par nous
establi audit siège : parquoy lesdits demandeurs puissent faire
promptecient foy, et qu'il puist apparoir clerement de Testât du
jour de la cause.
Que tous les advocas plaidoïans audit siège, plaident sommie-
rement et de plain, leurs causes au plus clerement [et brief-
ment qu'il pourront et sauront, en délaissant du tout les fins
de recevoir] et de non recevoir, et de avoir et non avoir cause ou
action; se n'est en cause ou clerement et notoirement il sera à
faire , et ce enjoingnons nous et commandons expressément aus-
dits advocas, et sur leurs seimcns et loyauHez qu'iiz ont à nous, à
nostre court dudit parlement, et audit siège desdites requesles.
(1) C'cst-a-dire, les avocats et procureurs chargés des causes d'un deman-
deur. (Sec.)
(2) C'est-à-dire , l'acte par lequel il pnroît que c'est ce jour-là que la cause
dont ils sont chargés, doit être plaidée, en conséquence des assignations qui
ont été données. (Idem.)
KOVESÏBRE 1 5G4 -
(6) Item. Nous voulons et commandons estroictement , que
fous les advocas et procureurs frequentans et qui fréquenteront
le siège desdiles requestes, soient au conseil, pour Dieu, des
povres et misérables personnes qui y plaident et y plaideront; et
que ad ce, nosdites gens contraingnent lesdits advocaz et procu-
reurs; et que à telles et pour telles povres et misérables per-
sonnes, nosdites gens, quant les cas y escherront, lacent, pour
Dieu, leurs requestes et pièces, et les oyent diligemment, et les
délivrent briefmcnt.
(7) Item. Chacun de nosdits gens, pour les procez et enquestes
qu'ils feront à Paris, pour autres personnes que pour personnes
misérables, pourront prendre chacun jour qu'il y vacqueront ,
dix sols parîsis, et non plus.
(8) Item. Quant les advocas plaideront devant nosdites gens
audit siège, qu'il oyent diligemment 1 advocat quiplaidora, et
que nul ne parie; fors lui et le président dudit siège, qui fera les
appoinctemens comme bon lui semblera et il appartendra; et
aussi, se mestier est, par le conseil de ses compagnons.
(9) Item. Que ledit président, à bailler commissaire à faire les
dessusdits procez , baille tousjours et mette ensemble ung clerc
etung laye, se bonnement se pui.-t faire; se la cause toules-voyes
n'est si petite, que par ung seul commissaire se puist faire.
(10) Item. Que îesdits commissaires donnez et à donner,
facent dilligemment les enquestes et procez qui leur seront com-
mis à faire, aux jours que l'en ne plaidera pas audit siège des
requestes; ou au moins à heure que l'en y plaidera pas : Et se
garde bien le président, qu'il ne baille pas à veoir, visiter et rap-
porter pour juger lesdites procez et enquestes, par celui ou ceulx
qui les auront faiz : Et aussi ceulx qui auront lesdits procez et
enquestes à veoir et visiter pour rapporter pour juger, s'il peuvent
savoir par quelque manière, que aucune des parties le sache,
que par leurs sermens, ilz le rapportent et le baillent audit pré-
sident, ou au clerc desdites requestes.
(1 1) Item. Quant le président sera absent de la ville de Paris,
ou s'il advenoil qu'il feust malade, qu'il baille le.scel desdites
requestes, au plus ancien clerc en Tordre desdites requestes.
(12) Item. Que tous nos sergens desdites requestes, tous les
jours que l'en y plaidera, viengnent bien matin audit siège, à
heure que leurs ruaistres y venront, cy-dessus déclarés, et facent
faire paix ei silence, et exercent dilligeniment leurdit office.
15*
228 CIIARLES V.
(»3) Item. Pourvoien! nosdites gens et ordonnent, que le clerc
et les sergens desdites requestes, ne excédent en prenant leurs
salaires excessivement, et qu'ilz ne tiengnent les parties i\vâ
auront afaire à plaidier pardevant eulx.
(14) Item. Nous voulons et ordonnons que nosdites gens,
autant comme il pourront, ensuivent, tiengnent et gardent la
manière, coustume et stile de nostredite court de parlement.
(15) Item. Que toutes les parties qui appelleront de nosdites
gens, et renonceront dedens huit jours après l'appellacion faicte,
soient et cheent en amende vers nous, pour chacune appella-
cion qu'il feront, et renonceront, comme dit est, de soixante
sols parisis.
Toutes lesquelles ordonnances dessusdites et chacune d'icelles,
nous mandons et commandons estroictement à nosdites gens des
requestes, et à chacun d'eulx, et par leurs sermens et loyautez
qu'il ont à nous, qu'ils tiengnent et gardent, et les facent tenir
et garder sans enfraindre.
Et pour que ce soit ferme chose et stable, nous avons fait
sceller ces présentes lettres de notre scel en laps de soye et
cire vert.
Donné à Paris, l'an de grâce i564 au mois de novembre.
N°. 378. — Ordonnance portant règlement pour {'expédition
des affaires pendantes au parlement (1).
Paris, 16 décembre 1 564 • (C. L. IV, 5n. — Fontan., I, 61. — Joly, I, 1 53.)
Enregistrée le 17 au parlement.
SOMMAIRES.
(1) Lorsqu'une cause sera
appointée à écrire ou en faits
contraires , V avocat sera tenu
de présenter ses moyens à la
Cour dans quatre jours.
( 2 ) Le m ém oire de frais p ré-
senté par la partie gagnante,
sera communiqué à ia partie
adverse, qui sera tenue, dans
quatre jours , de contredire.
(3) Sur tes articles discordés,
{es greffiers ou notaires met-
tront te jour de la présenta-
tion , afin que huit jours après
ils soient réglés sur le rapport
des commissaires.
(4) Lorsque les causes des
bailliages, prévôtés et séné-
chaussées, auront été expé-
diées, ta Cour nommera des
commissaires pour faire les
enquêtes et vacations.
(1) Tout ce qui tient à l'administration de la justice est important. (Is.)
DÉCEMBRE 1 3GZj. 22g
Les avocats et procureurs articles accordés n'auront pas
seront condamnés à l'amende, été présentés àla Cour au temps
lorsque, par leur faute, les préfix.
Charges etc. A noz amez et feaulz les gens qui à présent
tiennent, et ou temps avenir tendront nostre parlement à Paris,
salut et dilection.
Comme par certaines ordenances pieça faites par noz prédé-
cesseurs Rcys de France, par grant et meure délibération de
conseil, pour l'abréviation et expédition des causes pendans oudit
parlement, fust et soit ordené et enjoint à touz les advocaz plai-
dans en nostre court de parlement, et ce aient juré faire, tenir
et accomplir par leurs seremens faiz aux saintes euvangiles de
Dieu, corporeelment touchées par euls chascun an, au premier
jour de nostre parlement, que touz les articles des causes par
euls plaidoïées , èsqueles les parties seroient apoinlées en faiz
contraires, il eussent fait et baillassent à la court, dedans trois
jours au plus tari, après ce que il auroient esté appointez en faiz
contraires; se par nostredite court ne leur feust sUr ce dispensé ;
et après ce, au plustosfc qu'il peussent, que il accordassent leurs-
diz articles, pour ce que rentencion de la court f u , et ainsi
est-il expressément contenu èsdites ordenances, que en la fin
de chascune baillie, prevoslé et seneschaucié , la court donroit
commissions et commissaires sur lesdis articles, si comme les
autres choses sont plus à pîaiu contenues èsdites ordenances,
lesqueles sont au commencement de chascun parlement, leues
publiquement oudit parlement, pardevant vous, et pardevant
lesdiz advocaz et procureurs d'icelui parlement.
Neanlmoins nous avons entendu que lesdiies ordenances ont
esté et sont chascun jour entrai nies, ne ne sont tenues ne gardées,
si comme meslier feust, dont pluseurs dommages ans parties,
péril au consciences desdiz advocaz et procureurs, et plusieurs
autres inconveniens s'en sont ensuiz et ensuient de jour en jour :
car souvenles-lois est avenu et avient, que quant les causes sont
plaidoïées et apointées en faiz contraires, il est avant un mois,
ou deux, ou plus, que lesdiz advocaz et procureurs baillent leurs
articles descordez (1) à la court; et après, autant de temps ou
(i) C.-à-d. , sur lesquelles les parties n'éloient pas d'accord ; lorsque Ifs arti-
' cles avoient été présentés par chacune des parties, il l'alloit qu'elles les accor-
230 CHAULES V.
plus; et communément jusques en la fin du parlement, avant
qu'il puissent estre accordez : pour lesquels delaiz , est avenu et
avient moult de foiz, que a accorder lesdiz articles, a et convient
avoir aussi grans plaidoieries, comme ot ou a à plaidier le prin-
cipal, tant pour le débat des intcndiz (2) qui sont à vous à ac-
corder, et des articles desquelz les advocaz qui ont plaidoïé les
causes, sclonc le stil de nostre court, sont creuz par leurs sere-
mens ; et pour la longueur et trop grant intervalle du temps que
lesdiz advocaz et procureurs meltent à baiilier leurs articles,
comme mémoire d'omme soit labile et estourviable, vous ne
euls ne pouvez estre si memoratis des conclusions et faiz des
parties, comme vous feussiés et sériés, se lesdiz articles vous
lussent bailliés et accordéz selon les ordenances dessusdites.
Pourquoi il est advenu ou temps passé, par le defFaul, négli-
gence et omission dessusdite, que en la fin de chascun parle-
ment, il a convenu tenir pluseurs de vous à nos gaiges, (5) par
l'espace d'un mois ou déplus, pour accorder lesdiz articles, et
donner commissions et commissaires sur yceuls; et depuis en
avant (4) jusques au nouveau parlement, à si briet" temps, que
les commissaires députez à faire les enquestes sur lesdiz articles,
ne les pevent parfaire, pourquoy les causes par tels délais, ne
peuvent prendre fin en nostredite court, dont vous qui tenés et
gouvernés nostre court souveraine et justice capital, en avez estes
liassent; c.-à-d., qu'elles convinssent entre elles, de la manière dont ces articles
seroienl rédigés, afin de mettre le commissaire de ia Cour en état de faire l'en-
quête sur ces articles.
Lorsque les parties ne s'accordoient pas sur la rédaction des articles, ii falloit
plaider de nouveau, elles faire rédiger parles juges. (Sec.)
(2) L'intention des parties; le fait précis dont il faut faire preuve par l'en-
quête. {Idem.)
(5) C.-à~d., donner des gages à des conseillers, quoyque le parlement ne tint
plus. Dans ce temps-là, les gages éloient réglés par jour; et d'ailleurs, comme
les conseillers du parlement ehangeoient ou pouvoient changer, chaque fois que
le Roi étabîissoit un nouveau parlement ; les conseillers d'u ; parlement cessoient
de l'être dès qu'il étoit fini; et par conséquent ne dévoient plus avoir de gages.
(Idem.)
(4) Ces conseillers à qui on avoit conservé des gages, quoyque le parlement
ne tint plus, employant presque tout le temps qui s'écouloit entre deux parle-
ments, à accorder les articles, les commissaires qu'ils nommoient ensuite poiu
aller faire sur les lieux, des enquêtes sur ces articles, n'avoient pas le temps de
les achever, avant que le nouveau parlement fût établi , ces affaires n'êtoient pas
en état d'être jugées dans le cours de ce parlement; car ces commissaires étoient
obligés de revenir au parlement, pour travailler aux affaires courantes. (Idem.)
DÈCEMBRB l5G/f. a3 1
ou temps passé, et estes encore de \&uv en jour, grandement
repris et blasmez, et nostredite court scandalisée ou mains prisée :
pourquoy nous de tout nostre cueur et pouvoir, vueillans pour-
veoir et remédier aus dommages et inconveniens dessusdiz, et
les ordenances dessusdites estre tenues et gardées en leurs termes,
sanz enfraindre, pour l'abréviation des causes et le proffit de
touz noz subgez, et autres qui ont araire en nostredite court par-
devant vous, avons voulu et ordené par délibération de nostre
conseil, voulons et ordenons, et aussi vous mandons et com-
mandons estroictement par ces présentes; et sur les scremens
que vous avez à nous, vous enjoignons que vous faciez comman-
dement exprès de par nous, à touz les advocaz pîaidoïans, et
procureurs procurans pardevant vous en nostredite court , aus-
quelz aussi et à chascun d'eulz, nous commandons et enjoignons
par ces présentes , et soubz leurs seremens qu'il font chascun an
le premier jour de parlement, comme dit est, et en leurs loyaultés
et consciences.
(ï) Que les causes qu'il plaideront et demenronv, il plaident
elles délivrent; et aussi que ès causes qui seront apointées en
fais contraires, ou a bailler en escript par manière de mémoire ,
il escrisent au plus briefment et substantieusement qu'il pour-
ront, en délaissant du tout les fins de non avoir cause et action,
de non recevoir et toutes autres fins déclinaloires el dilatoires; se
faire ne leur convient nécessairement, selonc Testât, nature et
conditions des causes qu'il plaidoieront ; et baillent à la court,
leursdlz articles doubles, et leurs mémoires dedans trois jours,
ou au mains dedans le quaîrjesme jour, à heure de midy, après
ce que les causes seront apointées en faiz contraires, ou bailler
par mémoires : lesquels articles ou mémoires, sera tenu de faire
et bailler devers la court, l'advocat qui aura plaidoié la cause;
se il n'y a présentement un autre advocat qui s'en charge de les
bailler; et lors, en i'apointement de la cause, faites escrire par
les grefliers de nostre parlement, le nom de l'advocat qui en
demourra chargiez, afin que la chose en soit plus certaine.
(2) Item. Quant aucuns despans seront baillez de partie par-
devers la court pour taxer , et la court les aura bailliez touz signez
à partie adverse, pour diminuer , nous vouions et ordenons, que
la partie soit tenue de bailler ses diminutions dedans trois jours;
ou au moins, dedans le quatriesme jour depuis qu'il auront esté
bailliez, dedans heure de midy. comme dessus est dit; et vous
deifendons que autre délai ne plus long terme , ne donnez à aucun
203 CHARLES V.
sur ce; se par bonne et meure délibération, et pour certaine
grant cause et nécessaire, attendues les qualités des personnes
et grandeurs et mérites des causes, vous ne vecz qu'il le conve-
n ist faire de nécessité : sanz ce toute-vois, que les parties de leur
commun accort ou autrement, puissent proroguer ne alonger
ledit temps.
(3) Et incontinent que lesdiz articles vous seront bailliez des-
cordez, faites les signer par lesdiz greffiers, ou par aucuns de
nos autres notaires , se mestier est, et y faites mettre le jour quant
il auront esté bailliez descordez : car de celui jour en huit jours
prochains après ensuians, nous voulons, ordenons et comman-
dons , que lesdiz articles vous soient aportez, ou devers le registre
de nostredite court, touz accordez; et dès-lors en autres huit,
soient touz triplez, cloz et scellez, et renduz à la court pour
bailler commissaires sur iceus.
(4) Item, Nous voulons et ordenons, et vous mandons que en la
fin de chascun bailliage, (i) prevosté et seneschaucie de nostredit
parlement, vous ordonnez commissaires sur lesdiz articles, qui
ainsi , comme dit est dessus, seront accordez et bailliez à la court :
parquoi le parlement finé, lesdiz commissaires puissent tantost
vaquier et entendre à faire les enquestes sur lesdiz articles : et
s'il y avoit deffaut que lesdiz articles ne fussent bailliez et accordez
par la manière et dedans le temps assigné ou prorogué, comme
dessus est dit, nous voulons et commandons , que oultre la peine
de parjure, que chascun des advocaz et procureurs encourreront
incontinent qu'il feront le contraire, ou que deffaut y aura par
euïz ès choses dessusdictes; de laquele paine nous reservons à
ordencr par devers nous, se deffaut y a par l'advocat qui en sera
chargié , que tantost et sans délai et sans aucun déport, dix livres
parisis soient levées sur ses biens; et se deffaut y a par le procu-
reur, semblablement soient levez sur lui cent sols parisis, sans
aucun espargnier, pour tourner et convertir ou paiement et
acquittement de trente livres parisis, qui sont ordenéz chacun
an, pour la chapelle où l'on chante continuellement la messe au
point du jour, en salle de nostre palais à Paris; etlesdites trente
livres païées, que le surplus soit tourné et converti en acquitte-
ment de ce en quoy nous povons chascun an, estre tenuz à l'Os-
tel-Dieu de Paris.
(i) ÇJ.-à-d,, lorsqu'on aura expédié les eauses qui éloieat sur les rôles des bai!-*
lidges, des prévôtés et des sénéel>aussées. (Sec.)
mai i365. 235
Car ainsi le voulons nous estre fait , pour considération des
choses dessusdiles.
Jin tesmoing de laquele chose, nous avons fait mettre nostre
s< el à ces présentes lettres.
Donné à Paris, le seiziesme jour de décembre, l'an de grâce
mil trois cent soixante-quatre.
Ainsi signé, par le Roy à la relacion du conseil.
Lecte, publicate in caméra et ad hostium parlamenti, die
decima-septima decembris, anno i36:j.
N°. 379. — Lettres portant entr'autres dispositions , que si
(es échevins de Commines ne se trouvent pas assez habiles
pour juger certains procès, Us iront consulter tes èchevins
de Lille a ux dépens des parties.
Paris, i364. (C. L. IV, 522.)
N°. 58o. — Lettres portant abolition de ia confiscation, à
l'égard des habitans de Carcassonne , qui sont condamnés
à mort, ou au bannissement , et qui excepte de cette aboli-
tion le crime de lèze-majcsté , hérésie et fausse monnaie (1).
Paris, 1064. (C. L. IV, 543.)
N°. 38 1. — Lettres portant qu'il sera établi un hôtel des
monnaies à Tours (2).
Paris, 26 avril i565. (G. L. IV, 54j.)
N°. 382. — Lettres portant confirmation des réglemens arrêtés
par le collège des clercs, notaires et secrétaires du Roi,
Paris, 9 mai i565. (G. L. IV, 553.)
(5) Item. Prediciis die etloco, eligetur per dictos supplian-
tes secretarios et notarios existentes ibidem, duo ex ipsis procura-
(1) La constitution du sénat, et la Charte de 18 14 > abolissent la confiscation
en toute matière. (Is.)
(2) Je ne sais, dit Secousse , par quelle raison, il n'est jamais dit, dans les or-
donnances et lettres sur les monnaies, quelles ont été scellées, quoiqu'elles le
fussent. (Dec.)
Il y avait déjà plusieurs hôtels des monnaies. Celle ordonnance est motivée
sur ce qu'il importe de répandre les nouvelles monnaies dans le pays. V '. ci-après,
Tord, de 1067^ sur l'hôtel d'Avignon. (Is.)
CHARLES V.
iores habentcs potestatem substituendi unum vel plures ex ipsis
vel alios, qui simul vel ipsorum quilibet, habebunt potestatem
causas et negotia collegii, procurandi, promovendi et prosequen-
di; redditus, legata, jura et emendas confraternitatis, exigendi,
recipiendi , et inde faciendi misias opportunas : fientque et cons-
tituentur procuratores predicti (1) , sub signis secretariorum
et notariorum ibidem presentium, et poterunt (2) substituere
apud acta : et habebunt dicti procuratores et ipsorum quilibet,
necnoc substituti ab ipsis, eamdem potestatem, ac si omnes de
collegio intéressent et constituissent eosdem : et anno quolibet
in dicto festo, renovabuntur, si dicto collegio expediens videatur :
tune tamen reddent compotum de receptis et misiis, coram dicto
collegio, vel ab eo super hoc deputandis; prestabuntque dicti
procuratores, juramentum in dictis loco et die, de fideliter exer-
cendo procuratoris et receptoris ofïicium, et alia solita in talibus
juramenta, et habebunt pensionem, prout per dictum collegium
fuerit ordinatum.
(10) Item. Si aliquem secretarium vel notarium, qui vite sue
tempore, fuerit bone faîne, vite laudabiiis et conversationis hon-
neste, contingat, quod absit, propter senium vel infortunium,
suo victu egere , in tantum quod pro inopia , compellatur suam
egestatem, vel famiiiarem paupertatem, procuratoribus collegii
detegere, et collegii petere sufFragium, procuratoribus super hoc
requisitis per ipsum, habitoque super hoc collegii consiiio et as-
sens a , quandiu idem secretarius vel notarius dictum auxilitim
exiget, quilibet secretarius et notarius tenebitur sibi, ad proprii
victus et status suslentationem , ac pro conservalione honoris
regii atque totius collegii, sibi vigenti solidos parisiensium , anno
quolibet mutuare : quos tamen restituere minime tenebitur; sed
vires puri et viri boni, dictum mutuum sorcietur; nisi ipsum
sic egentem, contingent ad pinguiorem redire fortunam : quo
casu , dictum mutuum, in lotum vel in partem, in quantum
facere polerit; deducto videlicet ne egeat, quilibet restituere
teriebiturj per diclos procuratores super hoc requisitus.
(1) Cela peut signifier, que tous les secrétaires du Roy présents, signeront
l'acte d'élection des procureurs. (Sec.)
(2) Peut-être cela signifie-t-il que ces procureurs pourront substituer d'autres
personnes en leurs places, au bas de l'acte par lequel ils auront été élùs? {Idem.)
août 1 565.
235
N°. 583. — Lettres portant nomination d'un commissaire
chargé d'arrêter tes fauxmonnoyeurs du bailliage de Mâ-
con , et qu'il aura pour ses frais et gages le quart des
prises.
Paris, ii mai i565. (C. L. IV, 55g.)
N*. 534. — Ordonnance (1) sur les monnaies.
Paris, i5 mai i365. (G. L. IV, 56o.)
(11) Item. Que nuls, de quelque condition ou estât qu'il
soient, sur ladite peine, ne soient sy hardis de faire aucuns
contraux ou marchiés à sommes de marcs d'or ne d'argent, ne
à pièces d'or; mais seulement à sols et à livre.
(12) Item. Que tous tabellions et notaires, jurent sollemp-
nement, et sur ladite peine, qu'il ne feront ne passeront let-
tres de contraux ou marchiés, qu'il soient fait par quelconques
personnes que ce soiï, fors que à sols et à livre simplement; sy
ce n'est pour cause de vray prest, de garde ou dépôt sans
fraude, ou en traittiés de mariage, et vente ou retrait d eritaige.
N°. 385. — Lettres portant confirmation de la confrairie
des marchands de vin de Paris * qui leur donnent ie droit
d'établir des statuts, à ta charge de ne rien machiner contre
ie Roi ou ses successeurs.
Paris, hôtel de Saiai-Pol, août i365, an 2« du règne. (C. L. IV, 591.)
(1) L'instabilité des monnoyes avait , sous les Rois Jean et Philipne-de-Vaîois „
occasionné les plus grands abus. Le prix du marc d'or et d'argent était fixé par
l'ordonnance du prince. Supposez le marc d'argent à 8 liv. 5 s., un nouveau rè-
glement ordonnoit une refonte, et que les vieilles espèces fussent prises aux
hôtels des monnoyes sur le pied de 7 liv. le marc : cela formoit pour le profit du
prince un bénéfice de 1 liv. 5 s. On compte, dans une seule année, onze fabri-
cations successives de nouvelles espèces. Le prince dut donc retirer par ce canal
1 5 liv. i5 s. par marc, de tout l'argent monnoyé de son royaume, c.-à-d., pres-
que le double de ce qu'il devait y en avoir réellement. Ajoutez à cela les aug-
mentations et diminutions subites de la valeur numéraire, l'infidélité dans l'al-
liage . dont le secret était recommandé aux maîtres et aux ouvriers des monnoyes,
sous les peines les plus sévères; les malversations des officiers; (Viilaret), etc., etc.,
et vous aurez une idée de la bonne foi de ces deux Rois, à l'un desquels on attri-
bue ces belles paroles : a Si la bonne foi et la vérité étaient bannies de tout le
• reste de la terre, elles devraient se trouver dans le rceur et dans la bouche des
* Rois. » (Dec.)
236
Cn ARLES V.
N°. 386. — Lettres qui permettent aux échevins de Tournai/,
comme tuteurs des mineurs, de vendre tes biens de leurs
pupilles y pourvu que la nécessité en soit constatée avec
tes parens et amis desdits mineurs, et à charge que iesdites
ventes seront faites à cri public.
Paris, octobre i365. (C. L. IV, 5Q5.)
N°. 587. — Ordonnance portant que ceux qui interjetteront
appel au parlement , et s'en désisteront dans la huitaine,
paieront une amende de 60 sols.
Paris, 18 novembre i365. (C. L. IV, 599.)
Chaules etc. , au baillif de Couslances, ou à son lieutenant,
salut :
Comme par la relation de plusieurs personnes dignes de foy,
il soit venu à nostre congnoissance, que en vostre bailliage, tant
pardevant vous comme pardevant les autres bailliz et juges sécu-
liers demourans oudit bailliage, desquels les appellations vien-
nent tout droit et sanz moyen, en nostre court de parlement,
plusieurs parties et leurs procureurs qui plaident et demmai-
nent leurs causes pardevant vous, ou pardevant les autres bailliz
et juges dessusdiz, se sont moult de foiz ou temps passé, efforciez,
et de jour en jour s'efforcent par vois illicites et indirectement,
de trouver fuites, dellaiz et cavillalions desraisonnables, èz causes
qu'il ont et demmainnent; et par especial, en appellant frivolle-
ment, et après en renunçeant à leurs apellations dedans huit
jours, comme permis et souffert leur a esté ou temps passé, soubz
couleur et entenlion de l'utilité et bien publique; laquelle chose
il ont tournée et convertie en tel abus et illusion de justice, et
préjudice des parties appellans, et aucune fois de chascune des
parties, et en si granz delaimens des causes, que à penne pevent-
clles estre menées à fin, en la vie d'icelles parties; laquelle chose,
comme elle soit contre droit et contre raison, ou grief, dommage
et préjudice de nos subges, et contre le bien de justice, Nous ne
voulons plus souffrir ne estre tolérée, sanz competant et conve-
nable remède :
Pourquoy nous, qui de tout nostre cuer desirons justice estre
laite entre nos sugés, et pourveoir à l'abrègement des causes, et
obvier aux fuites, delayz, et inconveniens dessuzdiz, selon ce que
droit et raison le vcult, par grant et meure deliberacion de nostre
NOVEMBRE 1 36 5.
conseil, pour l'évident prouffit et utilité publique, avons ordenné
et ordennons par ces présentes, de nostre auctorilé et puissance
royal,
Que toutes les parties qui appelleront de si en avant, de vous
ou d'aucun des autres desusdiz baillis et juges séculiers, dont les
appellations viennent sans moyen en nostre parlement, comme
dit est, et renonceront à leur appel dedans huit jours après l'ap-
pellation faite, soient noble , ou autres, de quelconques estât ou
condicion qu'il soient, pour chascune appellation qui feront et
renonceront, que chieent en amende de soixante solz parisis, la-
quelle amende et peine, nous voulons, tantost ce fait, estre com-
mise, levée et exigée, par ceulx à qui il appartendra, sur celui ou
ceulx qui appelleront, et renonceront, comme dit est dessuz; noz
autres ordenances et constituerons faites sur les causes d'appel,
demourant en leur vertu, quant aux autres choses.
Si vous mandons et estroictement enjoignons, que tantost et
sans delay, ces letres veues, vous faciez nostre présente orde-
nance et constitution, lire et publier èz bonnes villes èz lieux no-
tables de tout vostre bailliage, accoustumez à ce faire, et iceîle
vous ordonnons de ci-en-avant tenir et garder entièrement, par
touz les subjets d'icelli bailliage, de quelconque estât ou condi-
tion qu'il soient; et tant en faites, que vous ne puissiez ou doïez
estre repris d'aucune négligence ou deffaut.
Donné à Paris, le dix-huitiesme jour de novembre, l'an de
grâce mil trois cent soixante-cinq.
Ainsi signé. Par le Roy à la relacion du conseil.
N°. 388. — Règlement à observer sur le sacre et ie couron-
nement des Rois (1).
i365. (Cérémonial français, tom. I , p. 5i-5i.)
Ordo ad inungendum et coronandum Regem.
Primo paratur solium in modum eschafaudi aliquantulum
eminens contiguum exteriùs choro ecclesiae inler utrumque cho-
rum positum in medio, in quo per gradus ascenditur, et in quo
(i) Il est extrait d'un livre manuscrit portant : « Ce liure du sacre des Roys de
» France est à nous , Charles V de nostre nom , Roy de France, et le fîmes corri-
»ger, ordeiner, escrier, et istorier l'an i365. » Nous donnerons le formulaire du
sacre de Louis XIII. (Is.)
238 en ARLES V.
possint Pares regni, et aiiqui, si necesse fuerit, cum eo consis-
lere.
Le Roy doit estre receu à procession.
Rex autem die qno ad coronanrlum venerit débet procession a-
liter recipi, tam à canonicis quàm à caeteris ecclesiis conventua-
libus.
he Roy doit estre sacré un jour de dimanche.
Sabbato prœcedente dîem dominicain (in qua rex est conse-
crandus eteoronandus) post completorium expletuni eommittitur
ecclesias cuslodia custodibus à rege deputatis cum propriis cus-
todibus ecciesiaa.
Le Roy doit venir de mdet à V église pour faire son oraison.
Et débet llex inlempestrc noctis silentio venire in ecciesiam ora-
tionem facturas, et ibidem in oratione aliquanlulum, sivoluerit,
vigilaturus. Cùm puisa tur autem ad matutinas debent esse parali
custodes régis introitum ecciesiœ observantes, qui aliis ostiis
ecclesise firmiùs obseratis et munitis, canonicos et clericos eccle-
siœ debent bonorifieè intromittere , ac diiigenîer quoliescuuque
opus fuerit eis.
Matutinae more soîiîo decantentur : quibus expletis pulsatur
ad primam , quaî canlari débet in aurorù dîei.
Post primam cantatam débet Rex cum archiepiscopis, et epis-
copis, et baronibuset aliis quos intromittere volueri.t in ecciesiam
venire, antequaiu fiât aqua benedisca, et debent esse sedes
dispositae circa aUare, hinc et inde, ubi archiepiseopi et episcopi
bonorifieè sedeaot.
Séance et rang des Pairs ecclésiastiques.
Episcopis paribus, videlîcet, primo Laudunensi, postea Relua-
cenci, deinde Lingonensi, postea Cataiaunensi, ultimùm et Nouio-
mensi cum aliis episcopis arcbiepiscopalus Kemensis sedentibus
seorsum inter aitare et regem ab oppositis altaris non longé
à rege, née multis indecenler iulei positis. Et debent cano-
nici ecciesiœ Remensis processionaliter cum duabus crucibus,
cereis et tbuiibuio cum incenso ire ad palatium arebiepisco-
pale, et episcopi Laudunensis et Beluacensis , qui sunt primi
Parcs de episcopis, debent esse in piaedicta proeessione babentes
sanctorum reliquias in coîlo pendentes, et in caméra magna
j565. 23(j
debent reperire principem in regem conseci andum sedentem ,
et quasi jacentem supra thalamum decenter ornatum.
Et cùrn ad dieti principis praesentiam applicaverint , dicat
Laudunensis episcopus hanc oralionem. Omnipolens, etc.
Le Roy conduit à l'église par deux évesques pairs.
Qua oratione dicta, slatim suscipiant cum duo praedicli epis-
copi dextera levaque honoritieè, et ipsum reverenter ducant ad
ecclesiam canentes hoc responsum cum canonicis praedictis.
Ecce mitto , etc.
Finito responso canteiur vers. Israël si me audieris, etc. (1).
Cunctoque eum populo sequenie ad ostium ecciesiae clerus
subsistât : et alter episcopus scilicet Beluacensis, si praesens
fuerit, dicat hanc orationeni, quae sequitur. Deus quiscis, etc.
Introeuntes autem ecclesiam praecedentes canonici dicant us-
que ad introitum chori, hanc antiphonam. Domine in vir-
iute3 etc.
Le Roy présenté à Varchevcsque de Reims pour estre sacré.
Finila Antiphona metropolitanus , cui in ecclesia expectanti
ante altare, per praedictos episcopos Rex consecrandus praesen-
tabitur, dicathanc orationernsequentem. Omnipolens Deus, etc.
Quà oralione dicta ducant praedicti episcopi Regem consecran-
dum ad sedendum in cathedra sibi praeparata , in conspectu ca-
thedra) archiepiscopi , et ibi sedebit donec archiepiscopus veniat
cum sancta Aiupulla; cui venienti assurget rex reverenter.
De la Sainte Ampoulie.
Inter primam et tertiam debent venire Monachi beati Remigii
processionaliter cum crucibus, et cereis cum sacrosancta Am-
pulla, quam débet abbas reverentissime déferre sub cortina
serica quatuor perticis à quatuor monachisalbisindutis subleuata.
Rex autem débet mitere de baronibus qui eam securè condu-
;ant et ciim venerit ad ecclesiam beati Dionysii vel usque ad
majorem januam ecciesiae, propter turbam comprimentem, débet
archiepiscopus superpilitio, stola, et capa solemni indutus, cum
mitra et baculo pastorali, sua cruce praecedente, cum caeteris
archiepiscopis , et episcopis, baronibus neenon et canonicis, si
(1) Ces oraisons ne contiennent rien sur les devoirs de la royauté. (Is.)
240 CHARLES V.
fieri potest, occurere sanctac AmpuJIae, cl eam de manu abbatis
recipere, cum pollicîtatione de reddendo bona fide , et sic ad
altare cum magna populi reverentia déferre, abbate et ali<pûbus
de monachis pariter concomitantibus : ca?tcri ver6 monachi de-
benl expectare in ecclesia beati Dionysii, vel in capella beali
Nicolai donec omnia peracta fuerint, et quo ustjue sacra Am-
pulla fuerit reportata.
De ce qui suit la réception de la Sainte Ampouile.
Archiepiscopus ad missam se préparât cum diaeonibus, et
subdiaconibus , vestimenlis insignioribus , et pallio induendus :
et in hune modum indutus venit processionaliter ad altare more
solito. Gui venienti, Rex débet assurgerc reverenter : cum autem
venerit archiepiscopus ad altare, débet pro omnibus ecclesiis sibi
subditîs à rege hœc petere.
Requête au Roi de la part du clergé.
A vobis perdonari petimus , ut unicuique de no bis , et ec-
clesiis nobis commissis, canonicum priviiegium 9 aedebitam
iegem, atque justitiani conservetis, et defensionem exhibeatis,
sicut Rex in suo regno débet unicuique episcopo et ecclesiœ sibi
commissœ.
Réponse du Roi aux évêques.
Promitto vobis et perdono , quod unicuique de vobis, et ec-
clesiis vobis commissis, canonicum priviiegium, et debitam
legem atque justitiam consérvabo, et defensionem quantum
potero exhibebo domino adjuvante , sicut Rex in suo regno
unicuique episcopo , et ecclesiœ sibi commissœ per rectum ex-
hiber e débet.
Serment du Roi envers le peuple.
Item hœc dicit Rex et promittit et firmat juramento. Hœc
populo Christiano, et mihi subdito in Christi nomine promitto.
In primis, ut ecclesiœ Dei omnis populus christianus ver an
pacem nostro arhitrio in omni tempore servet.
Et superioritatem, jura, et nobilitales coronœ Franciœ in-
viota/biliter custodiam, et iila nec transportabo, nec alienabo.
Item ut omnes rapacitates et iniquitates omnibus gradibus in-
terdicam. Item ut in omnibus judiciis œquitatem et miseri-
cordiam prœcipiam : ut mihi et vobis indutgeat per suam
misericordiam clemens et misericors Dominus.
1 365. a4 1
Item de terra mea ac jurisclictione mihi subi! ha universos
hœreticos ab ècctesia dcnotatos, pro v tribus hona fuie extcr-
minare studebo. Hœc cmnia prœdieia firmo juramento
Tune manum appouat libro, et librum ôsculetur. Hîs factis
promissionibus, statim incipiatur Te Deum iaudamus. Sed
secundum usum ro manum et aliquorum regnorum non dicitur
Te Deum, usque post intronizationem quaî est post oralionem,
Sta et rétine. Et videtur melius ibi dici quàm Inc. Et duo p rai-
di et i episcopi ducunt Regem per manus an te altare, qui proster-
nit se ante altare usque in finem. Te Deum.
Postmodum surgit , jam anteà praeparatis et positis super altare,
corona regia, gladio in vagina incluso, calcaribus aureis, sceptro
deaurato, et virga ad mensuram unius cubili vel arnpliùs, ha-
bente desuper manum eburneam : item ealigis sericis, et jacin-
tinis per totum intextis liliis aureis, et tunica ejusdem coloris,
et ope ris in modum tuuicalis quo induuntur subdiaconi ad mis-
sam , nec non et socco prorsus ejusdem coloris et operis, qui est
factus ferè in modum Cappœsericae absque Caperone. Qua? omnii
abbas beati Dionysii in Francia de monasîerio suo débet Remos
afFerre, et stans ad altare custodire. »
Tune primo Rex stans ante altare deponit vestes suas prœter
tunicam sericam et camisiam, apertas profundiùs antè et retrô,
in pectore videlicet, et inter scapulas aperturis tunicae sîbi invi-
cem connexis ansulis argenteis^ et tune imprimis dicaîur ab
archiepiscopo oratio sequens. Deus inenarrabiiis auctor mun-
di, etc.
Qua oratione dicta statim ibi à magno Camerario Francis,
Régi dici as caligas calceantur. Et postmodum à Duce Burguudiœ
calcaria ejus pedibus astringuntur , et statim Lolluntur.
Benedictio super Gladlum (l'Epèe).
Exaudi Domine quœsumus preces noslras, et hune gladium
quo famulus tuusN. se accingi desiderat, majestatis tuœ dex-
tera benedicere •}• dignare, quatcnits defensio atque protectio
possit esse ecciesiarum , viduarum , orphanorum, omnium-
que Deo servientium contra sœvitiam paganorum , aliisque
insidiantibus sit pavor 3 terror , et formido.
(i) Le serment a esté adjouté depuis le concile de Latran, en i?.i5, sous le
Pape Innocent III. (Note marginale du manuscrit.)
5. 16
CHAULES V •
Postmodum Rex à solo archiepiscopo gladio accingitur, quo
accincto, slatim idem gladius diseingitur et è vagina ab archie-
piscopo extrahitur, vagina super allare reposità, et datur ei ab
archiepiscopo in manibus, quem Rex in manu sua teneat cuspide
elevato, donec Ant. Confortare, etc. fuerit cantata, et oratio se-
quens dicta per ai chiepiscopum. Accipc hune gladium, etc.
Hîc cantatur ista Anliphona. Confortare, et esto vir , etc.
Cantata ista Anliphona dicitur ista oratio post dationem gladii.
Deus qui Providentiel tua, etc.
Le Roi doit offrir son êpôe à Vautei.
Gladium debet Rex huniilitcr recipere de manu archiepisCopi,
et devotè fiexis genibus offerre ad altare, et statim genibus régis
in terram positis resumere de manu archiepiscopi , et inconii-
nenti dare senescballo Francia?, si seneschallum habuerit, sin
aulem cui voluerit de baronibus ad portandum ante se, et in ec-
clesia usque in iînem missae, et post niissam usque ad pala-
tium. Tradîlo per Regem gladio, ut dictum est, dicat archiepis-
copus banc orationem. Prospice omnipotens Deus, etc.
Alia Bénedictio. Bcne\dic Domine quœsumus , etc. Qui
vivit, etc.
L'Onction.
lïucusquc de gladio. Post liocc pi œparatur unclio in hune nio-
dum. Sed quaiidiu ab archiepiscopo paratur, incipit cantor Resp.
Gentem Frantorum inelitam, etc. Vers. Qui dono siagu-
iari , etc.
Vers. Or a pro nobis béate Remigi. Resp. Ut digni, etc. Per
Christum, etc.
Prendre une portion de ta sainte huile envoyée du Ciel, dite
ta Sainte Ampouiie.
Chrisma in al ta ri ponitur super patenam consecratam, et
archiepiscopus sancrosanctam Ampuliam quani abbas beat!
Remigii altulit super altare débet aperire, et inde cumacu aurea,
aiiquanlulum de oleo cœlitus misso attrahere, et Chrismati pa-
rato in patena diligenliùs cum digito immiscere ad inungendum
Ilcgeni, qui solus in ter universos lièges terrae hoc glorioso prae-
ialget priviîcgio, ut oleo cœlitùs misso singulariter inungalur.
Pàrat a unelione, qua Rex debet inuugi ab archiepiscopo, de-
bout dissolvi ansulae aperturarum veslimenlorum Régis antè et
i365. 245
retrô, et genibus Régis in terraru positis, prostrato super fal-
distorium, archiepiscopo etiam consimiliter prostrato, duo ai-
chiepiscopi, vel episcopi incipiunt letaniam. Kyrie eleison, etc.
Tune archiepiscopus ab accubîtu surgens, et ad Regem con-
secrandum se volvens, baculum pastoralem cum sinistra tenens
dicat hos versus, choro post eum quemlibet intégré repetente.
Ut hune prœsentem , etc.
Secundo dicit. Bene^dicere et subii^mare digneris, etc.
Tertiô dicit. Bene^dicere, et sublimare, et conse\crare3 etc.
Quo dicto et à choro responso, redit ad accubitum, episcopis
resumenlibus et prosequentibus letaniam. Ut Regibus et prin-
cipibus Christianis pacem, elc.
Letania Pinita Metropolitanus surgens, Rege, et episcopis pros-
tralis manentibus annunciat, Pater nouer. Et ne nos, etc.
Satvum fac9 etc. Oratio. Prœtende quœsumus> etc. Resp.
Amen.
Alia oratio. Actiones nostras quœsumus, etc.
Item archiepiscopus débet super Regem diccre has orationes
antequam eum inungat, et débet sedere sicut sedet, quando
consecrat episcopos. Te invocamus Domine, etc.
Alia oratio. Deus qui poputis tuis virtute consutis a etc.
Alia oratio. In dieùus ejus oriatur omnibus œquitas ctjus-
titia, etc.
Le Sacre du Ilot/.
Omnipotens sempiterne Deus creator ac gubernafor Cœli, et
Tcrrae conditor, et dispositor angelorum et hominum, Rex Re-
gum, et Dominas Dominorum, qui Abraham fïdelem famulum
tuum de hostibus triumphare fecisti; Moysi et Josue populo
tuo praelatis multiplicem victoriarn tribuisti ; humilem quo-
que puernm tuum David Regni lastigio sublimasti, eumque de
ore Leonis, et de manu bestia? atque Goliae, sed et de gladio
maligno Saûl, et omnium inimicorum ejus liberasti, et Salomo-
nem sapientia3 pacisque ineffabili munere ditasti : respice pro-
pilius ad preces nostrae humilitatis , et super hune famulum
tuum N. quem suppiici devotione in hujus regni regem pariter
eligimus, bene-J-dictionum tuarum dona multiplica , eumque
dextera potentiae tuae ubique circunda : quatenus praedictî
Abrahae lidelitate firmatus, Moysi mansuetudine fretus, Josue
ibrtitudine muni tus, David humilitate exaitatus, Salomonis sa-
16 *
244 CHARLES V.
pientià decoratus, tibi in omnibus complaceat , et per tramitem
justitiœ inoffenso gressu semper incedat, et totius Regni eccle-
î>iam deinceps cum plebibus sibi aimexis ita enulriat , ac doceat,
muniat etinstruat, contraque omnes visibileset invisibiles hostes
idem poieuler, regaliterque tua? virtutis regimen administret , ut
regale soiium, videlicet Saxonum (1), Merciorum, Nordan-
chimborum sceptra non deserat,sed ad pristinae fulti, pacisque
concordiam eorum animos te opitulante reformet, ut utrorum-
que hoium popuiorum débita protectione fultus , cum digno
amore glorificatus per longum vitae spatium paterna? apicem
gloria? tua miseralione unitum stabilité et gubernare merealur,
tuae quoque proteelionis galea munitus, et scuto insuperabili
jugiter protectus armisque cœlestibus circundatus , optabilis
Victoria? triumphum de bostibus féliciter capiat, terroremque
suse potentia? infidelibus inférât, et pacem militantibus laetanter
reportet, virtutibus nec non quibus praefatos fidèles tuos deco-
rasli, multiplie! bonoris benediclione condecora, et in regimine
regni sublimiter colloca, et oîeo gratias spiritus sancti perunge.
Per Dcminum nostrum, qui virtute crucis tartara deslruxit ,
regnoque diaboli superato ad cœlos victor ascendit, in quo po-
testas omnis, regnumque consistit, et Victoria, qua3 est gloria
humilium, et vita, salnsque popuiorum. Qui tecum, etc.
En quelles parties du corps le Roy est oint.
Hîc inungatur inunctione chrismatis et oîei de cœlo missi priùs
ab archiepiscopo confecti in palena , sicut superiùs dictum est.
Inungat autem archiepiscopus eum primo in summitate capilis
de dicta unctione. Secundo in pectore. Tertio inter scapulas.
Quarté in compagine bracbiorum, et dicat cuiîibet unctioni.
Ungo te in Regem de oleo sanclifîcato. In nomine Patris , et
Filiiy et Spiritus sancti. Dicant omnes, amen.
Diim haee unçtio agitur, cantent assistentes banc anîiphonam.
Unxerunt Salomonem Sadoc Sacerdos, et Natham Propheta
Regem in Gyon, et accedentes tœti dixerunt 9 vivat Rex in
œternurn.
(1) Ces mots signifient le royaume d' Angleterre , et ont esté mis depuis le
règne du Roy Louis Vlll. qui fut esleu Roy d'Angleterre en Tan 1216. Aupara-
vant, il se disoit : Ut régale soiium, videlicet Francorum , Burgundiorum ,
jiquUanorum sceptra non descrat. (Noie marginale du manuscrit.)
i365. 245
Facta unclione, cl cantata antiphona, dicat archiepiscopus
banc oralionem. Christc perungç, hune Regem in regimen, etc.
A lia prâtio. Deus eleclorum fortiludo, et Uumilium ectsi-
tu do , qui in primo rdio* etc.
Aiia oratio. Deus Dei ptius Dotninus noster , etc.
On ferme les v Sic mens du Roi à cause de fonction.
lîis diclis oratioYiibus cmniecî untur ansuîae aperturarum vea-
timentï Piegis ab archiepiscopo , vt l sacerdotihug vei diaconibus
propier unclionem.
Bénédiction des ornemens et habits royaux.
Deus rex regum , et dominus dominantium , per quem Êégbé
régnant et iegum i ondilores jura decernunt, dignarc propitius
hvncdicere hoc regaie oniamentum 9 et prœsla ut famulus
tuus Rex noster, qui itiud porlalurus est ornamento éonorûm
morum, et sanctarum aclionum in conspeclu tuo fulgeat, ci
post temporatem vil a ni œternam gioriam quœ tempus non
hafaety sine fine possideat , etc.
Tunique et daimatique.
- Et tune à camerario Franciàe induitur tunica jaccnli-na, et
desuper socco , î ta quod dexteram manum habet liberam in
apertura sc-cci, et super soccum éleva tum, sicut elevatur casula
sacerdoti.
Onction des mains.
Tune ab archiepiscopo ungantur sibi nianus de praedicto oleo
cœiitus iiiisso ut suprà, et dicat archiepiscopus. Ungantur ma-
nus istœ de oleo sanctifieato unde uncti fuerunt Reges et
Prophétie, et sicut unxit Samuel David in Regem, ut sis
benedictus , et constituais Rex in regno isto quod dominus
Deus tuus dédit tibi ad regendum et guhernaiidum. Quod
ipse prœstare, etc.
Deiude dicat archiepiscopus hanc orationem. Deus qui es
justorum gtoria , et misericordia peccatorum, etc.
Les gants.
Facta aulem manuum unctione jungat Rex anle peclus, postcà
si voiuerit Rei chirotiiecas subtiles inducre sicut faciunt epi*-
?46 CHARLES V.
copi dum consecrantur , ob reverentiam sanctae unctionis ne
manibus nudis aliquid tangant : Primô ab archiepiscopo bene-
dicentur chirothecae in haec verba sequentia. Oratio. Omnipo-
tens Creator, qui homini ad imaginent tuam, etc.
Et aspergantur chirothecae aqua bcnedicîa , deindc imponantur
manibus Régis per archiepiscopum dicentcm. Circunda Domine
inanus faujus famuli tui N. munditia novi hominis qui de
cœlo descendit , ut quemadmodum Jacob dilectus tuus pelii-
cutis hœdorum opertis manibus palernam bcnedictioncm ,
obiaio patri cibo , potuque gratis simo impetravit , sic et iste
gratiœ tuœ bcnedictionem impetrare niereatur. Per eundem
Dominum nostrum Jesum Ckristum, qui in simililudinem
curais peccati tibi obtuiit semetipsum. A men.
Lavement des mains du Roy.
Vel si Rex maluerit chirolhecas non habere.tunc factâmanuum
unctione, dictisque orationibus ad eam spectantibus, episcopi
adsistentes cura cotone nianus Régis abstergant, et mica panis
vel cum sale fricent, deinde lavent sibi manus. Quibus lotis, et
manibus etiam archiepiscopi, benedicat archiepiscopus anulum
sic dicens. Oremus. Oratio. Deus totius creaturœ principium
et finis , Creator, etc. Per Christum , etc.
Bénédiction de Vanneau.
Deus cœlesiium, terrestriumque conditor creaturarum ,
atque humani gêner is etc.
Alia oratio. Benc~\dic Domine, etc.
Le sceptre, et la main de justice,
Deinde datur ei ab archiepiscopo sceptrum in manu dexterâ,
et virga in sinistra, et in datione sceptri, et virgae dicentur istao
orationes. Sed notandum antequam dantur sceptrum et virga,
datur a nul us et in datione anuli dicitur haec oratio.
Hic detur anulus , et dicatur. Accipe anulum signacuium
videiicet fidei sanctœ, soiiditatem regni, augmentum poten-
tiœ , per quœ scias triumphati potentia hostes repeilere,
kœreses destrucre, subditos coadunare , et catholicœ fidei per-
severabiiitati connecti.
Oratio post anulum. Deus cujus est omnis poleslas , etc.
Dato auulo, statim po$t delur sceptrum in manu dextera, et
i5j65. 247
dicaiur hacc oratio. Accipc sccplrum, regiœ polestatis insi-
gne, etc.
Oratio post sceptrum datum. Omnium Domine fous bono-
ruin cunctorum , etc-
Post statim dalur ei virga in manu sinistra, et dîcitur. Jccipe
virgam virtutis , alque œquitatis , qua iutelligas , etc.
Bénédiction de la couronne.
Deus tuorum corona fulelium, qui in capilibus eorum
ponis coronam de lapide pretioso , verte \ die , et sanctiflca
coronam istam, qualcnus si cul, ipsa diversis prœliosisque
lapidions adomalur , sic famutô tuo largienle gratta repka-
tur. Pcr Dominurn.
Le Chancelier convoque tes pairs pour assister au couronne-
nemeut du lioy.
Post istam orationem convocantur pares nominc suo à can~
cellario suo, si praesens est, sin aistcm ah archiepiscopo : primo
laici , postea clerici, (]uihus vocatis, et circunstanlibus, archie-
piscopus accipit de altari coronam regiam , et solus impnnit eam
capiti Régis, qua posita omnes pares tam clerici quàm laici ap-
ponunt ma nu m corona? et eam undique sustentant, et soU pares.
Tune archiepiscopus dicit istam orationem antequam coronam
situet in capile, sed eam tenetsatis altè ante caj)iit régis. Oratio.
Coronct te Deus coronâ glorice atque justitiœ honore, etc.
Le Pioy défenseur et prolecteur des droits et franchises d&
V Eglise,
Qua oratione dicta ponendo coronam in capile dicat archie-
piscopus : Jccipe coronam regni in nomine Pa\tris, et Fi\lii
et Spiritus \ sancti, ut sprelo anliquo hosle, spretisque conta-
giis viliorum omnium, sic justitiam , misericordiam , et
judicium diiigas, et ita juste, et rnisericorditer et piè vivas,
■ut ab ipso Domino nostro Jesu Christo in consortio sanctorum
œlerni regni coronam percipias. Jccipe inquam coronam
sanctilalis , gloriam et honorem et opus fortiludinis inteiligas
siqnare, et per hanc te participem ministerii nostri non igno-
res > ita ut sicut nos in interioribus pastorcs , rectoresque aui-
marum intcUigimur ,ita tu contra omnes adversitaUs ccclesiœ
Chris U defensor assistas, regnique tibi à D codait s ei pcr o/fi-
CHARLES V.
cium noslrœ i/encd'ictio\nis in vice apostolorum , omniumque
sanclovum regimini tuo commissi iitiiis executor, perspi-
cuusque regnator semper apparcas, ut intcr gloriosos athietas
virtutum gemmis ornatus, et prœmio sempiternœ felicitalis
coronatus cum redemptore , ac salvalore nostro Christo, cujus
nomen vicemque gestare crederis sine fine glorieris : qui
vivit et imperat Deus cum Deo paire in sœcuta sœculorum.
À men.
Oraisons après le couronnement.
Oralio post coronam. Deus perpeluitatis , dux virtutum,
cuncterum hostium victor, etc.
Statim post istam orationem dicatur ista bcnediclio. Extendat
emnipotens Deus, etc.
Alla benedictio. Indulgent iihi Dorninus, etc.
Alia benedictio. Angelos suos bonos qui te semper , etc.
Àlia benedictio. Inimicos tuos ad pacis , etc.
Alia benedictio. Victoriosum te, atque triumphatorcm , etc.
Alia benedictio. Et qui te voîuit super popuîum, etc.
Alia benedictio dicenda super eum. Bene^dic Domine hune
Rcgcm, etc.
Alia benedictio. Et taii eum î>cnedi\ctione glorifica, etc.
Aiia benedictio. Da ci tuo spir aminé , etc.
Aiia benedictio. Tibi cum timoré sit subditus, etc.
Aiia benedictio. Honorifica eum prœ cunctis regibus, etc.
Alia benedictio. Sit in judiciis œquitatis singuiaris , etc.
Alia benedictio. Prœsta ci prolixilatem vitœ, etc.
Alia oralio. Omnipotens Deus det tiùi de rore cœli, efc.
Aiia oratio. Omnipotens benejdicat tiùi benediclionibus, etc.
Alia oratio. Benedic Domine fortitudinem principis, etc.
Le Roy portant la. couronne est mené de V autel au chœur.
Deinde coronatus P».ex, ducatur per m an cm ab arcïiiepiscopo,
concomitantibus Faribus, tam praelatis quàni laïcis, de allari
per chorum nsque ad solium jam antea prœparatum : et dum
îlex ad solium venèrit , archiepiscopus ipsum collocet in sede. Et
hîc Régis sfatus designatur, et dicat archiepiscopus.
Le royaume de France héréditaire.
Sta et rétine amodo statum, quem hue patenta succession e
tenuisti hœreditario jure tibi delegatum per aucloritatem
i365. 249
Dei omnipotcntis , et pcr prœsentcm traditlonem nostram ,
omnium scilicet episcoporum , cœterorumque servorum Dei,
et quanto clerum propinquiorem sacris altaribus prospicis ,
tanto ei potiorern in iocis cong ruent tous honorent impendert
memineris, quatenus mediator Dei, et hominum te média-
torem cleri, et pleins. ( Hîc faciat eum sedere archiepiscopns,
tenendo eum per manum). In hoc regni solio cortfirmet, et in
fcgno œ ter?w secum regnare faciat , Jésus Chrislus Dominas
noster Rex regum et dominus dominantium. Qui eu m Deo
Pâtre, etc.
Secundùm usum aliquorum , maxime secundùm usum îloma-
noruni , post intronizationexn , et non antè, Melropolitanus in-
choat, canonicis prosequcntibus , Te Deum iaudamus. Quo
fmito dicit super Re^em vers. Firmetur inanus tua et exdt&tur
dextcra tua. Resp. Jnstitia ei judicium prœparatio sedis tuœ.
Domine exaudi. Et clamer. Dominas voitiscum. Et cum spi-
ritu tuo. Oremus. Oratio. Deus qui victrices Moysi manus, etc.
I/arcIievesque de Rheims 'baise ie Roy.
His expletîs àrchièpisc&pus cum parîbus coronam susîentanli-
bus Rcgeni taliter insignitum, et deductum in solinm sibi prse-
paratum sericis stratum, et ornatum, ubi collocabtt eum in sede
eminenti, unde ab omnibus possit videri : qnem in sede sua
taliter rcsidentem , mox archiepiscopns mitrâ depositâ, osculaiur
eum dicens. Vivat Rex in œlernum.
Les pairs disent, Vive ie Roy.
Et post eum episcopi et laici pares, qui ejus coronam susten-
tant, hoc idem dicentés.
flis expîelis manebit Rex sedens in suo solio, donec Rcgina
fuerit consecrata, quâ consecraià et ad suam sedem reductà,
missa à cantore primo , et succentore chorum servantibus in-
choetur, et suo ordine decantetur. Oratio pro Rege. Quœsumus
omnipoiens Deus ut famuius tuus Rex noster N. qui tua mi-
ser atione , etc.
Lorsque V évangile se dit, ie Roy et ia Reine déposent leurs
couronnes.
Quando legiîur evangelium Ptex, et Regina debent deponere
coronas suas. Notandum quôd lecto evangelio major inter archie-
Bau CHA.RJLES V.
piscopos cl episcopos accipit l.brum evangelii et defert Domino
Régi ad deosculandum , et poslea Reginae, et postea Domiuo
archiepiscopo missam celebranti.
L'offrande du Roy et de la Reyne.
Post ofTci-torium pares deducunl Regem ad altare coronam ejus
sustinentes : Rex autem débet offerre panem unum, vinum in
urceo argenteo, tredecim bisantos aureos, et Regina similiter.
Uespcc nue portée devant te Roy.
In eundo autem, et redeundo gladius nudus defertur coram eo.
Le Roy communie sous les deux espèces.
Finitâ missâ iterum pares adducunt Regem coram altari, et
communicat corpus, et sanguiuem Domini de manu Domini
archiepiscopi missam celebrautis.
Le Roy baise la paix.
Sed notandum est, quôd ille qui dédit evangelium ad deos-
culandum débet post Pax Domini, accipere pacem ab archiepis-
copo missam célébrante et déferre Régi, cum oris osculo, et
Reginae cum libro.
Les archevesques et évesques baisent le Roy.
Et post eum omnes archiepiscopi, et episcopi unus post alium,
dant osculum pacis Régi in suo solio residenti.
Le Roy porte une couronne moindre.
Missâ finitâ deponit archiepiscopus coronam de capite Régis,
et exspoliato Rege de insignioribus vestimentis , et aliis indutis ,
iterùm imponit capili suo archiepiscopus aliam coronam mino-
rem, et sic vadit ad palatium, nudo gladio praecedente.
La camisolle du Roy doit estre bruslée à cause de V onction.
Et sciendum quôd ejus camisia propter sanctam unctionem
débet comburi.
Du retour de la sainte ampouUe.
Sciekdum quôd Rex débet accipere de Baronibus suis nobilio-
ribus, et fortiori bus in die coronationis sua3 in aurora diet, et
mitterc apud sanctum Remigium pro sancta ampulla , et illi
i3G5. 25 1
debcnt jurare abbali , et ecclesiae quôd dictam sanctam ampul-
lam bonâ fide ducent, el reducent ad sanctam Ecelesiam beâti
Rernigii. Abbas aulem hoc facto débet sanctam ampullam afferre
sicut snperiùs est nota lum. Finiîâconsecratione, et missa , dèbent
itcrùm iidem barones reducere sanctam ampullam usque ad sanc-
ti; m Remigium honorificc, et securè, et eam restituera loco suo.
Du couronnement de la Reyne.
Le trône de la Reyne n'est si haut que celui du Roy.
Qna? débet consecrari sîatim post facîam consecrationeni
Régis, débet ei parari solium in modum solii Régis, débet tamen
aliquantulum minus esse. Débet autem Rcgina adduci à duobus
episcopis in ecelesiam, et Rex in suo solio sedere in omnibus
ornamenlis suis regiis sicut in solio residebat post inunctionem
et coronationem suam snperiùs annotatam : Regina autem
adductain ecelesiam débet prosterni ante aitare et prostrata débet
orare, quâ elevatâ ab oratione ab episcopis, débet iterùm caput
inclinare, et archiepiscopus hanc orationem dicere. Oratio.
Adesto Domine suppiicationibus nostris, etc.
Deinde dicat archiepiscopus hanc orationem. Omnipotens
œterne Deus.
Alia oratio. Deus qui solus habcs immortalitatem , elc.
Alia oratio. Omnipotens sempiterne Deus hanc famuiam
tuam 9 elc.
Onction de la Reyne.
Notandum quôd tunica Reginœ, et camisia debcnt esse apertae
usque ad corrigiam, et dominus archiepiscopus débet inungere
eam oleo sancto in capite et in pectore, et dicere du m inungit
in qualibet unctione. In nomine Pa^tris, et Fi~\lii,et Spiri^tus
sancti , prosit tibi hœc unctio olei in honorera , et confirma-
tionem œternam in sœcula sœcuiorum. Amen.
Facta unctione dicat archiepiscopus. Oremus. Spiritus sancti
gratia hufniiitatis , etc.
Alia oratio. Deus pater cetemœ gioriœ sit tibi, etc.
Vanneau,
Tune débet ab archiepiscopo anulus immiti digito, et dicere,
Accipe anutum fidei signacuium sanctœTrinitatis , quopossis
omnes hœrelicas pravitates devitare, barbaras gentes virtute
tibi prœstita ad agnitioncm veritatis advocare. Scquitur
252 CHAULES V.
oratio. Dominus vobiscum. Oremus. Deus cujus est omnis
poteslas, etc.
Le sceptre de ta Règne moindre que celui du Roy.
Post istam oralionem datur ab arebiepiscopo sceplrum modi-
cura aîterius modi quam sceptrum Regium , et virga consimilis
virgae regiae, et in tradendo dicat arcliiepiscopus. Accipe vir-
gam virtulis, et œquilalis , et esto pauperibus misericors et
all'abilis, viduis, pupiilis et orphanis diligenlissimam curam
exhibeas, ut omnipotens Deus augeat tili gratiam suam. Qui
vivit et régnât.
Scquitur post dationem sceplri et virgae, haec oralio. Omni^
polcns sempiterne Deus affluentem spiritum , etc.
La couronne.
T.inc débet ei imponi à solo arebiepiscopo corona in capite
ipsins , quani imposilam sustentare debent undique barones :
Arcliiepiscopus auîem débet dicere in impositione orationem.
Jccipe coronam gioriœet regalis excellent iœ, honorera jucun-
ditaiis, ut splendida fulgeas et œterna exullatione coroncris,
ut scias te esse consortem Regni, populoque Dei semper prospéré
consutas , cl quanto plus exaltaris tanto amptiûs humilita-
tem diligas, afque custodias , unde sicut exteriùs auro et
gemmis redimiia enites , lia et inlerivs auro sapientiœ , vir-
tulumque gemmis décor art coniendas : quatenus post occasum
nu jus £ œ cuti cum prudentibus virginibus sponso perenni Do-
mino nostro Jesu Christo digne et laudabiliter occurrens ,
regiam cœlestis aulœ merearis ingredi januam , auxiliante
Domino nostro Jesu Christo, qui cum Pâtre et Spirilu sancto
vivit et régnai per infinila sœcula sœcuiorum. Amen.
Post impositarn coronam dicat arcliiepiscopus. Omnium Do-
mine fons bonorum , elc.
Post istam orationem barones qui coronam ejus sustentant,
deducunt eam ad soîium ubi in sede parala collocatur, circuns-
tantibus eam baronibus, et maironis nobiiioribus. In oblatîone,
in pace ferenda, et in communione penilus est ordo régis supe-
riùs annotatus observandus.
Bénédiction sur le Roy avant que dire ia Paix.
Notandum quod antequam arcliiepiscopus dicat Pax Do-
m i ni } cl débet diceie banc benedictionem super Regem, et super
JUILLET l565. 255
populum, sic. Benedicat tibi Do minus, cuslodiatque te, et
sicut voluit te super poputum suum constituere Regem, ita
in pvœsenti sœculo felicem, et œternœ jelicitatis tribuat
esse consortem. Amen.
Alia benedictio. Clerum ac poputum quem sua voiuit* etc.
Alia benedictio. Quatenus divinis monitis parentes* adver-
sitatibus omnibus car entes 3 etc.
Et benedic\tlo Dei omnipotentis Patris \ et Filii -jr et Spi-
ritus f sancti super vos descendat* et maneat semper. Amen.
Explicit ordo, et ofïieiiim in consecratione Pœgis, et Reginae.
N°. 389. — Lettres portant abolition (1) de ia coutume de
Saint -Amand ent Priele, d'après laquelle on brûlait les
maisons de ceux qui étaient convaincus d'un crime capital,
et qui permettait à ia famille du condamné de racheter
cette peine pour une somme d'argent.
Senlis, juin 1066. (G. L. IV, 65;.)
N8. 3go. — Lettres portant évocation (2) au grand conseil
et au Roi des contestations portées au parlement , entre le
duc de Berry, et plusieurs églises du Berry et de l'Au-
vergne.
Paris, dans l'hôtel près Saint Paul, 4 juillet 1066. (C. L. IV, 662, note.)
Enregistré au parlement le 8.
Karolus etc. Universis présentes litteras inspecturis, salulem.
Cum carissimus Germa nus noster dux Bi tarie et Arvernie, scu
(1) Cette abolition est motivée sur ce qu'il ne résulte que du mal de la
démolition. — La Convention, par un décret du 12 octobre 179"), a ordonné
que la ville de Lyon serait rasée, à cause de sa rébellion. Ce décret n'a été
mis à exécution qu'en partie. (Isambert.)
(2) Le savant Pasquier, dans ses recherches, ne fait remonter l'abus des
évocations qu'au règne de Charles VI (Iiv. II, ch. 6) , et le président Ilenrion
de Panscy s'est rendu à cette grave autorité (Aulor. jud., p. 072 et 070), d'au-
tant qu'on cite un acte du 3o mars i4i8 , où l'on fît enregistrer de force, au par-
lement, des lettres révocatoires d'ordonnances enregistrées contre les usurpations
de la cour de Rome. Mais on voit ici que l'abus des évocations remonte à CliorlesV.
(Isambert.)
2.*>4 Cn ARLES V.
ejus procurator, dudum ad uostram pari amen H curiam appellas-
set, ab au dieu lia baillivi noslri de Sancti-Petri-Monasteriu, coui-
missarii nos tri, in et super certa causa seu discordia coram die lu
baillivo muta a ut que muveri sperabatur, in ter dictuni Germa-
num nustrum, ex parle una; et precuratorem uostrum, ac Bur-
gidolensem, Case-Dei, saneti sulpicii, et nunnullus alios abbates,
priorem saneti Porciani, prupusitum et capitulum brivatensem,
ae plures alias reiigiosas et ecclesiasticas personas ducatus pie-
dicli, ex parte altéra, racione immunitatum et exempeionum
quas per privilégia regia, dicti religiosi et alie persone ecclesias-
tice antediete, se habere pretendebant à jurisdictione et ressortu
dicti germani nosti i, ac gentium et otïiciariorum ejusdem.
Notuni faeimus, quedex cerlis et justiscausisad hue nosmoven-
tibus(ii), aede expressa vuluntate cl assensu dicti germani nestri,
nus appellaciuneni seu appellacioncs antedictas, absque emenda
anullavimus et anullamus per présentes, causamprincipalem aede-
batumpredictum,etquiequidsequlumindeextiteritetsequipotest,
ad nus advocaudo, et nostre disposicioni et urdinaciuni speciali-
ter reservande : et insuper, ut dicta causa principalis seu discurdia
vel debatum predictum, brevius et cclerius valeatper nus expediri
et terminari, de dicti germani nestri vuluntate etassensu, ut premit-
titur, vive vueis uraculu, comisimus et cumittimus per présentes,
dilectis ac fidelibus gentibus nustri magni cunsilii, quatenus ipsi ,
vocatis secum dilectis ac fidelibus gentibus dictuni nustrum par.
Parlamentum tenenlibus, seu tôt et tantis de gentibus dicti par-
lamenti, quot et prout sibi videbitur expedire, de et super privi-
lèges ac immunilatibus et exempciunibus antedictis, se diligen-
ter infurment, ac videant cartas, privclegia et litteras, ac muni-
menta quas et ques seu que reîigiosi et alii supradicti, ad suaru
intencienem fundandam, producere vuluerint ac eciam exhibere,
etquicquid de et super premissis et ecrum dependentiis, repere-
rint, nobis fideliter référant, ut super premissis disponere et ordi-
nare valeamus, prout nobis videbitur racionabiliter faciendum.
Quocirca predictis gentibus nostri parlamenti, tenore presen-
cium inhibemns, ne de cetero dictas partes in causa seu causis
appcllationum predictarum, ulterius procedere faciant et corn-
pcllant.
(i) On ne dit pas quelles sont ces causes. Pasquier affirme que toutes les af-
fairés contentieuscs étaient de la compétence exclusive du paiement , et cette
autorité n'est pas 9i:spcctc. (Isambcrt,)
*
août i566. 255
Qixoâ premissorum consideracione, sic fieri volumus et ju-
bemus.
Datum in domo nostra propè ecclesiam Sancti Pauli Parisius,
quarta die julii, anno C6, et regni nostii tercio, per Ilegem.
ipsa curia, litteris nostris suprascriptis, présente ad hoc et
conscnciente procuratore nostro predicto, obtemperavit, et ob-
tempérât per présentes.
Datum Parisius, in parlamento nostro, oclava die julii, anno
domini i5(36, et regni nostri tercio.
N°. 391. — Lettres qui règlent ta mesure que doivent avoir
tes draps et les toiles fabriquées à Marvejols (1), et qui or-
donnent qu'ils seront visités et marqués.
Paris, juillet i366. (C. L. IV, 6j5.)
N°. Sep. — Ordonnance portant que (a chambre des comptes
n'enregistrera aucunes lettres d'amortissement sans fi-
nances.
Triel, 5 août i366. (C. L. IV, 680.)
N°. 3g3 — Lettres par lesquelles le Roi donne pouvoir au
Bouteiltier de France , d'accorder des lettres de rémis-
sion et de pardon, même pour crime de lèze-majesté , sauf
confirmation par te liai ('2).
Mclun, 29 août i3€6. (C. L. IV, 681.)
Charles etc.
Comme plusieurs chevaliers, escuïers et autres nos subgès, et
(1) Il y avait des fabriques de draps à Paris, Rouen, Amiens, Tournay,
Reims, Carcassonne, Saint-Omer, Dourlens, Chàlons, ïerouane, Beauvais, Lou-
viers. etc.; mais les produits étaient bien inférieurs à ceux de Bruxelles. 11 est
vrai qu'en Flandre, la liberté aidait beaucoup alors au progrès de l'industrie.
On trouve dans les lois de la confrérie des drapiers, qu'aux repas publies de
cette communauté, il y avait un plat destiné pour le Roi. Item. Le Roi notre
seigneur doit avoir son mets entier. (Decrusy.)
(2) Eu parcourant les monumens historiques de la France, (dit M. Le 'graver end ,
législation criminelle, tom. II , p. 742, 2e édit., ch. du Droit de grâce) , on voit
que les seigneurs et les grands officiers de la couronne s'arrogeaient ancienne-
356 CHARLES V.
autres, dont les aucuns ont esté baimiz hors de nostre royaume,
par leurs excès et démérites, aient fait et commis plusieurs crimes
et delizen nostredit royaume, comme murtres, roberiez, ravisse-
mens de femmes, arcins, larrecins et autres maléfices, en com-
paigne et autrement, ou temps passé et à présent, eulx ou aucun
d'eulz, aient bonne voulenté et grant désir de nous servir et de
devenir noz loyaulx vassaux, subgès et amiz, repentans de ce que
il ont commiz et méfiait envers nous, comme nous avons en-
tendu :
Savoir faisons que nous voulans faire grâce à ceulz qui en re-
penîence et en humilité, le nous requièrent, et confians à plain
du senz et loyauté de nostre chieret féal cousin, le conte de Sar-
i ebruche, à ycellui avons donné et donnons par la teneur de ces
lettrez, plain povojr et auctorité.
De pardonner, quitter et remettre, ou nom de nous et pour
nous, à ceulz à qui il verra que à pardonner sera, considéré Tes-
tât de leurs personnes, les qualitez de leurs faiz, et les services
que il nous pevent et porroient faire, au profïit du bien commun
de nostre royaume; lesquellez choses nous remettons à sa dis-
crecion, tous meffaiz dessusdiz et autres quelconques, comment
que il soient ou puissent estre dis ou appeliez, supposé qne il
fusssent crimes de lese-majesté, et toute peine criminelle et civile
qu'il pevent ou porroient avoir pour ce encouru envers nous, de
rappeller les banz èsquelz il seraient encourus, de les restituer au
pais et à leurs renommez, de leur faire rendre et délivrer tous
leurs biens meubles et heritaiges, qui pour leursdiz meffuiz, au-
raient esté miz à nostre main, aireslcz ou saisiz en quelque ma-
rnent le droit de donner des lettres de grâce, mais qu'une ordon. de Charles V,
du 1 5 mai i35o (il aurait fallu dire de lu régence du dauphin, encore cet acte
est-il perdu), renouvellée par Louis XII, en i449> leu|r défendit de donner de
pareilles lettres à l'avenir; que les Rois ont quelquefois conféré et délégué ce
pouvoir à des princes de leur famille ; que, par un abus de la puissance ecclé-
siastique , quelques légats et quelques évêques se sont crus autorisés à l'aire grâce ;
mais que ces délégations de l'autorité royale n'étaient point reconnues en général
par les parlernens, qui participaient alors à la puissance législative; et que les
prétentions élevées à cet égard , par l'autorité ecclésiastique, n'avaient l'assen-
timent ni des Rois ni de la nation, et ont donné lieu, en différens temps, à des
édits et des arrêts qui les ont répudiées. Enfin , on voit aussi que des villes étaient
en possession d'user du droit de grâce, à des époques cî dans des solennité» dé-
terminées. (Isamberl.)
NOVEMBRE 1 3C6. 25?
niere que il soient, et nonobstant quelconques donz que noz pré-
décesseurs Roys, ou nous, en aurons faiz; et de en donner ses
lettrez patentez contenant- les pardons et remissions dessusdites ,
de donner et ottroïer en nostre nom, toutes manières de sauf-
conduis, à ceulz à qui il verra que bon sera; et de faire toutes
autres choses touchant lesd. pardonz et remissions, sauf-conduis
et les dependenccs, que nous-meismez ferions et faire porrions
en personne : et nous promettons avoir ferme et aggréable, ce
que nosîredit cousin aura fait ès choses dessusdictes, et les con-
firmer par nos lettrez, quand nous en serons requis. En tesmoing
de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces lettrez.
Donné à Meleun, le 29e jour d'aoust, l'an de grâce 1066, et de
nostre règne le tiers.
N°. 5q4. — Lettres portant que tes pariemens ne sont pas
perpétuels (1). ,
Août i366. (Nouv. Rép. V°. Enregistrement des lois.)
N". 5g5. — Lettres portant que nulles causes ne seront ren-
voyées du Châtelet de Paris au parlement, si ce n'est en
vertu de lettres patentes, dans lesquelles tes causes du ren-
voi seront exprimées (2).
Paris , 16 novembre i366. (C. L. IV, 689. — Enreg. au Châtelet le 18.)
Charles etc. : au prevost de Paris ou à son lieutenant, salut.
Comme nous avons entendu n'agaires, que des causes meûes
et pendens pardevant vous, tant de ordinaire comme par com-
missions à vous faictes de par nous, par lettres scellées de notre
scel, aucunne-foiz avient que par mandemens à vous faiz par les
huissiers de notre parlement, ou autres noz sergens et officiers.
(1) L'auteur du Nouveau Répertoire a pris pour une ordonnance une note de
Secousse , sur l'ordon. du mois d'août 1066 , qui permet à l'église de Tours de
se faire représenter en jugement. Le parlement siégeait par session, comme
nos Cours d'assises. Quelquefois même le Roi, à l'ouverture de la session, nom-
mait de nouveaux membres. Mais il n'a pas pu exister d'ordon. conçue dans les
termes indiqués au Nouv. Rép. Il n'y avait encore qu'un parlement. Les beaux
jours de ces pariemens n'étaient pas encore arrivés; jusqu'ici on ne trouve aucun
acte de résistance aux abus de la puissance royale. (Isambert.)
(2) Voilà un nouveau mode d'évocation. (Idem.)
5. 17
a58 CHARLES V.
par importunité des requerans, vous faictes renvoy en notredit
parlement : laquelle chose est en la très graut charge, et aussi
en empeschement et destout biez des autres causes et besoingnes
qui y sont : pour ce, nous voulans sur ce pourveoir, vous man-
dons et expressément enjoinguons, que de nuiie cause qui soit
ou sera pardevant vous, comme dit est, vous ne faciez plus
renvoy à notredit parlement, se il ne vous apparoît du mande-
ment qui sur ce, se feroit par lettres scellées de nostre scel; et
encore que en la lettre, soit exprimée la cause du renvoy : ne
autrement ne le faictes dores-en-avant : car ainsi l'avons ordon-
né et le voulons estre fait, et pour cause.
Donné à Paris, le seizième jour de novembre, Tan de grâce mil
trois cens soixante et six, de nostre regn e le tiers.
Sellées du grant sel du Roy notre seigneur, en cire jaune.
Ainsi signé : par le Roy à la relacion du conseil. Publiées en ju-
gement ou Chastellet, le mercredi i8* jour de novembre, Tau
mil trois cens soixante et six.
3g6. — Ordonnances et Instructions (en 8 art.) pour l'éta-
blissement des greniers à sei (i).
Paris, y décembre 1066. (C. L. IV, 694.)
K* 397. — Transaction arrêtée au grand conseil, entre le Roi
et (e duc d'Orléans , son oncle, par laquelle V apanage de
celui-ci est réduit à 6000 liv. de renie en terres, avec clause
de retour à la couronne, en cas d'extinction de la ligna
masculine , et faculté à l'apanagiste d'aliéner jusqu'à con-
currence de 1000 liv. de rente
Paris, janvier i3G6. (I\îas. de Bncnnc , vol. 236, f'°. io5. V°. — Mémoire
des pairs, 575. — Brussel, usage des nefs, CXXI1I.)
(1) Dans l'origine, nos Rois ne faisaient pas le monopole du sel; mais comme
dans leurs domaines ils avaieut des salines, ils les faisaient exploiter par leurs
officiers. C'est là l'esprit des instructions données en i366, quoique nous ayon*
cru apercevoir l'origine du monopole dans un acte du 16 janvier 1099. V . aussi
l'acte de 1269, l'ordon. du 25 septembre i5i5, celle de novembre i5io, et
l'art. 2o5 de la grande ordon. de i35o. Toutefois, ce monopole n'y est pa*
clairement indiqué. La jurisdiction des greniers à sel a commencé beaucoup
plus tard; elle a été réglée principalement par l'ord. de mai 1680. Supprimé
par la loi du 21 mars 1790, le monopole a été rétabli par celle du 34 avril 1806*
(isambert.)
m a as i566. a5g
K*. 3r)8. *— Lettres contenant association entre, le Roi et (es
religieux de $ai)itr Pierre- Lenwustier , pour t'administra-
tion de ùi justice, et ia perception de ses étno lumens dam
ia seigneurie cl justice de ia ville de ce nom.
Paris, janvier i566. (C. L. VII, 2C6.)
N°. 3^9. — Lettres portant homologation d'un régiment du
prévôt de Paris, nir ia police du métier de tailleurs de
robes , leur privilège exclusif, les obligations des appren-
tis , etc. (i).
Pari», janvier i3Ô6. (C. L. VÏIIV 54g.)
N°. 4oo- — ' Lettres portant règlement sur t exercice exclusif
du métier de chapelier à Paris.
Paris, février i3G6. (C. L. IV, 706.)
N° 401* — Ordonnance rendue en grand conseil , portant que
(a ville de Tournai/ est déchue du droit de s'administrer
elle-même, à cause des troubles qui s'y sont perpétués entre
ics habitons, et qu'à l'avenir elle sera gouvernée par (es
officiers du Roi.
Paris, février i366. (C. L. IV, ;q6\)
3f>2. — Ïkstrcctioss (a) données par les gens des comptes,
à un commissaire envoyé dans ia Normandie , pour visi-
ter certains héritages et tenemeus appartenons au Roi,
qui étaient en mauvais état.
Paris, i5 mars i366. (C. L. IV, 716.)
Instruccion faite par le conseil du Roy nostre sire, estant en
la chambre des comptes, le xiij*. jour de mars, Tan mil ccc. lxvj.
(1) Il existe à Paris 24 corps de métiers, qui ont ainsi des régîemens homo-i
logués par le préfet de police, malgré les lois de 1791 et l'ordon. de 1776, qui
abolissent les jurandes et maîtrises. Les régîemens des bouchers et des boulan-
gers ont été seuls soumis à l'approbation du gouvernement. (Isambert.)
(a) Quoique cette instruction ne soit pas une ordonnance, Secousse a cru
>7*
2G0 CHARLES V.
presens l'evcsque de Chartres, le conte de Salebruche , Guillaume
de Dormans, Oudart Lévrier, Hue de Roche, Jehan d'Acheres ,
Bertran du Clos, Thomas le Tourneur, Guillaume de Hametelet
Jehan de Chevreuse, afin de savoir et enquérir vérité sur plusieurs
faiz et articles, touchans plusieurs héritages estans en Normen-
die. tenuz du Roy noslre sire, ou sur lesquelx il a droit de prendre
et avoir certaines rentes, faisances et redevances : lesquelx héri-
tages , l'en dit telement estre empiriez et tournez à ruyne , pour
le fait et occupacions des guerres et morl alitez, qui ou temps
passé ont esté en ycelli pays, que aucuns subgiez demourans et
residens iilec, tenans aucuns d'iceulx héritages, les veulent du
tout delaissier; parce que eulx ne les pourroient tenir pour les
causes dessusdictes , et païer les rentes et faisances anciennes et
acoustumées; si comme euîx dient. Et semblablement , pour ce
que aucuns demourans en ycelli pays, qui tenoient aucuns
d'iceulx héritages, sont alez de vie à trespassement , sanz hoirs
qui aient recueilli leur succession; et aucuns autres, qui pour
les causes dessusdictes ou aucunes d'icelles, se sont partiz du
pays, et ont les héritages que eulx tenoient, laissiez guerps et
gays; parquoy yceulx héritages pourroient plus convertir et
tourner en non-valoir, en dommage à nostredit seigneur, se
pourveu n'y esv.
(1) Premièrement. Est de nécessité que l'en ait par déclara-
tion, par escript en un roulle, soubz le scel de chascun viconte,
quelx héritages estans en leurs vicontez , appartiennent au Roy,
qui sont empiriez, ou les rentes et revenues empeschiées pour
les causes dessusdictes.
(2) Item. De savoir se le Roy est tresfonsicr d'iceulx héritages ;
ou se il les a par conquest, par vendue, par eschange ou autre-
ment : ou se il a droit de prendre et avoir sur yceulx, rentes,
faisances ou redevances , et queles et de quel temps.
(5) Item. Savoir-i ion quelx héritages furent bailliez, et en
quel estât eulx estaient au temps du bail d'iceulx ; et depuis quel
temps eulx furent empiriez.
(4) Item. Savoir-mon se yceulx héritages ont esté empiriez
devoir la donner, ainsi que le règlement qui suit, à cause de leur importance
pour r<:claîrcû;scmcnt des matières domaniales. Nous les plaçons, ainsi que lui,
à lu fin de l'année i3GG. Le règlement n'est pas daté, mais il 3' a apparence qu'il
a été luit vers la fin de cette année, se trouvant transcrit au mémorial D de la
chambre des comptes , immédiatement avant l'instruction. (Decrusy.)
MARS 10Ô6. 26l
par les causes dessuzdictes, et comment; ou par la simpiesce des
tenans; ou par fait d'autri qui en ait osté les édifices, desplan'é
les arbres, fait carrière ou marliere ès terres; et par autre voie
ou manière.
(5) Item. Se aucun contrepîege en a esté baillie ; ou se aunm
est obligié à garantir yceulx, fournir et faire valoir, et comment;
et quelx héritages sont à ce obligiez.
(6) Item. Se aucuns arrérages sont deuz; quelx, et à quele
quantité; et se par l'ignorance, simpiesce ou négligence d'au-
cuns receveurs ou sergens qui yceulx arrérages deussent cueillir
et recevoir, aucune chose en est deuiourée, non paie ou temps
passé, ou préjudice et domage du Iloy.
(7) Item. Que pour savoir et enquérir la vérité des choses
dessusdictes, soient faictes enquentes dcùes; appeliez à ce, les
procureurs et vicontes des lieux, ou leurs lieuxienans; et suiii-
sament, les tenans ou aïans cause d'iceulx héritages.
(8) Item. Que les lieux, et chascun d'iceulx dont il sera ques-
tion, soient veuz et visitez à bonne deliberacion ; appeliez certain
nombre de genz anciens, sages et expers en telles et semblables
choses, selon ce que l'en les pourra trouver deniourer ès paroisses
où les héritages seront assiz, ou ès plus prochaines, ou cas que
en yceîles, l'en ne pourrait avoir le nombre souiïisaut; et qui
soient passez sanz saon et sanz souspcçon ; et qui n'aïcnt pas à
faire de présent, en tele et semblable cause.
(9) Item. Que sur ce, soit fait par ie commissaire , un procès-
verbal ouquel soient contenues et comprises les parties des héri-
tages dont il sera doubte et qucsiion, et toutes les autres choses
à ce convenables et neccessaires.
(10) Item. Savoir-mon se aucunes renies ou autres choses,
ont esté achalées en charge de heu , sur les tenemens et héritages
de nostredit seigneur.
(11) Item. Quelles choses y ont esté açhatées^ et sur quelx
tenemens, et depuis quel temps.
(12) Item. Pour ce que il y a plusieurs le raies-lieu ffees, et
plusieurs autres tenemens qui sont nommez en inox generalx,
et n'en sont pas les parties contenues ès comptes des vicontes,
dont les revenues se doivent payer par parties particulières ;
comme d'aucuns grans héritages, qui furent fieufFez ensemble
par un seul homme et par une femme, qui depuis ont esté divisez
par parties entre frères, par mariage et par vente, en plusieurs
aGa CHARLES V.
et diverses parties; et aussi d'aucuns héritages jurez pour la début
du Roy, qui sont en diverses parties, et tenues par diverses per-
sonnes; et si est dit èsdiz comptes, en une seule partie de teic
jurée, tant : Et aucun en vouldroit ou pourroit vouloir delessier
aucune partie sanz faire deciaracion de quel tenement, ce que
il vouldroit delaissier, seroit. Si sera sceu et declarié au mielx que
ledit commissaire pourra, soit par déclaration de lettres prises
en ladite chambre, ou autrement, queix tenement seroient ceuîx
que l'en vouldroit delaissier, et dont euix seroient pariiz.
(i5) Item, Se il y a aucuns héritages qui soient démolirez
guerps et gays. saïizce que aucuns héritiers, successeurs ou aïans
cause, en tiegnent ou weilienï tenir tout ou partie, par rente
convenable : Lesqueîx héritages soient et aient esté longuement,
ou depuis certain temps, de nul proflit; que yceulx héritages
soient bailliez par ledit commissaire, par soiemnitez, ou autre-
ment deuement, par le conseil des viconte et procureurs, à cer-
taine rente hereditai, à vie, ou à temps; ou cas toute-voies, que
à présent, euîx ne porroîent par raison , estre bailliez profitable-
ment à héritage.
(ïZj) Item. Que ou cas que par raison desdiz héritages, ou
d'aucuns d'ieeuix, sont et pevent estre deuz au Roy, certains
arrérages, et que yceulx héritages, pour cause des guerres et
mortalitez, aient longuement esté en non-vaîoir, et non pas
par la couipe des îenans; ou que pour yceiles causes, les tenant
seroient si povres, ou aucuns d'eulx , et avoient esté long-
temps, que eulx nepourroient avoir yceulx labourez ne cultivez;
que ledit commissaire parle conseil dessuzdit, leur face d'yeeulx
arrérages, tele relasche comme de raison sera, ou cas toute-
Voies, que eulx vouidroient tenir yceulx héritages, et païer les
rentes anciennes.
(i5) Item. Se il y a aucuns héritages sur lesquels madame la
Royne Jehanne, monsieur le duc d'Orliens, ou aucuns autres,
aient droit de prendre et avoir aucunes rentes, à vie, à temps ou
à héritage, que déclaration en soit faite audit commissaire, par
les viconteSj par chascun en sa viconté; et que à faire enquesîe
de ce, soient appeliez les genz et officiers d'iceuîx, selon ce que
l'en pourra recouvrer; et soit sceu queix arrérages leur en sont
deuz, et quelles remissions euîx en vouidroient faire; et selon ce
que i!z vouidront reîsscher d'iceulx arrérages, tant que les tenans
en soient contens, si leur soient laissiez yceulx héritages, pour
les rentes anciennes : et ou cas que euix ne vouidroient sur ce
5! * r, s 1 566. *f>5
faire relasche suffisant, les héritages soient de nouvel bailliez à
autres, par leur conseil et advis: après ce que îes premiers
tenans auront esté sommea, jouxte ce que en l'article ensuivant
est contenu.
(16) Item. Pour ce que selon la coustume du pays, quant au-
cun veult recouvrer un tenement que aucun ait tenu de lui par
certaine rente, a héritage, et de droit ie tenanf, en est encores
possesseur, se de fait il ne s'en est dessaisy, ou 'se il ne Ta esté
coustumierement ; et aucuns se soient partiz du pays, quiavoîent
lesdiz héritages laissiez gayz, comme dit est; et depuis avoient
esté bailliez à certaine personne, pour le I\oy à son profïit, par le-
dit commissaire; et après pourraient revenir, et vouldroient
yceuîx héritages recouvrer; que, considérées plusieurs choses à
considérer, se euîx ont yceuîx héritages laissiez par an et. par
jour, en la manière dessusdicte, sanz depuis retourner à yceuîx;
ou se etîit sont appeliez par trois foiz, à jours de dymenehe,
heure de messe, à l'oye de la paroisse où les héritages sont assiz ;
et après, eulx ne comparent deûement devant le commissaire,
que yceuîx en soient privez et déboutez à touzjours-mes, et que
le bail qui en sera fait par ledit commissaire, à un autre, tiegne
et vailleàlouziours-mès, nonobstant couslumes, usages ou acous-
tumances à ce contraires.
(17) Item. Se aucuns héritages sont venuzauRoy, parvi-
ennes des condicions ou manières dessusdictes, qui, pouv aucune
cause, n'aient pas esté bailliez ne appliquiez à son domaine, que
yceuîx héritages, enquîz premièrement par ledict commissaire,
comment et pour quelle cause yceuîx H sont venuz, queîx ilz
sont et de quelle valeur, soient par lui bailliez à rente hereditaî,
à temps ou autrement; si comme, par le conseil dessusdit, il
sera à faire par raison.
f Ilem. Se aucuns qui aient haulte, moïenne et basse jus-
tice, ont pendant le temps dcssuzdit, et pour yceiles causes ou
autrement, prins et appliquié à eulx, aucuns héritages qui pour
quelconque cause que ce soit, puiss^ii cl doïent appartenir par
raison au ïloy nostre seigneur que se ii treuve par informacion
ou autrement deûement, yceuîx héritages au Roy appartenir, que
il les mette ou lace mettre en la main du Pioy, reaiment et de
fait : et se aucun se oppose au contraire, la chose tenue en main
comme souveraine, jour soit assigné aux opposans, à Paris, par-
devant les genz des comptes, pour aler avant sur ce, si comme de
raison sera ; et de la chose arrestée , face recreanee à partie, par
caution suffisante, se ladite recreanee lui est requise.
2&* CHARLES V.
(19) Item. Se en aucun cas qui touche le fait des héritages
dessuzcîiz, on autres, aucun veult montrer aucuns tiltres, que la
copie en soit prise, et enqueste faite sur la possession, et le pro-
cès rapporté pardevens lesdiles genz des comptes,
(20) Item. Que se ledit commissaire fait aucuns baulx à héri-
tage, à vie ou à temps, au profïit du Roy, d'aucuns héritages,
qu'il en puisse donner ses lettres, soubzson scel; lesquelles seront
confirmées et approuvées par les lettres du Roy nostre Sire;
toute-foiz retenu et réservé en ce, l'advis desdites genz des
comptes.
(2 1 ) Item. Se aucuns explois ou diligences avoient ou estoient
par lui faiz ès cas dessusdiz, desquelx il ne voulsist pas détermi-
ner, pour aucuns doubles; mais se rapportastde ce, auxdites genz
des comptes, il envoyroit les faiz toucheroient, ou par autres
certains messages, les faiz principalx, les doubtes et son advis, et
du viconte et procureur du lieu, soubz son scel; et lesdites genz
lui envoïeroient briefment, la deliberacion que eulx aroient sur
ce faite.
(22) Item. Se ledit commissaire fait aucun bail de aucuns
héritages, par le conseil desdiz viconte et procureur, pour ce
que les vicontes des vicontez ont greigneur congnoissance des
preneurs, et les sergens, que ledit commissaire; eulx en pren-
dront le contreplege, telx comme eulx seront à prendre, selon la
qualité des baux, et les facultez des personnes.
(a5j Item. Ou temps passé, en baillant les fermes muables,
comme la ferme de Montpinchont, la prevosté de la Ferté-Ma-
cien, et autres, ont esté comprises ès baulx d'iceîles, certaines
parties grosses de c. sois, xl. ou xij. sextiers d'avoine, assignés
sur Moulins et autres demaines que tiennent grosses personnes,
desquelx par leur puissance, les fermiers ont esîé mauvaisement
païez, ou temps passé : et pour ce, les fermes, quant iiz eschient
à bailler, ne sont, pour telles parties, gueres plus bailliées : ca*
ceulx qui les prennent, congnoissent bien ceîdx, qui doivent les-
dites rentes, et la manière de leurs païemens, si redonde en
domage du Roy. en celle partie : car c'est en pays coustumier,
ou quel possession ou exempeion acquiert droit, et aussi par
autre manière : car, soubz umbre que telles parties sont com-
prises èsdites fermes, le R.oy peut perdre reliefs, xiij. et gardes,
qui à cause d'iceîles rentes et tenemens, lui porraient venir, et
qui ne li sont point venuz, ou qui poy ou temps passé, ne ne feront
ou temps à venir, pour ce que tout est baillié en gênerai, comme
dit est. Si soit faite informacion par le commissaire, se ce seroit
MARS l566. 265
le proffit du Roy, que ycelles parties fussent divisées et séparées
desdites fermes, et rendues à part ou compte, comme demaine
fieffé, et ancien, ou non : et selon ce que il en trouvera,, en ad-
vise les vicontes, et leur commande à faire ce qu'il trouvera
plus profïi table pour le Iloy.
(24) Item. De savoir et enquérir quelx héritages ont esté priz
et mis ès fossez donnez, arriere-fossez et autres fortifications des
chastiaux royaux, et bonnes villes closes; et de quel valeur eulx
estoienl pour le temps : et se yceulx héritages estoient au Roy;
ou se le Roy y prenoit rentes, et quelles, et se aucuns contre-
pîeges en avoient esté bailliez, et quelx contrepleges, et par qui.
N°. 4°3- — Règlement fait par la chambre des comptes, sur
quelques-unes des fonctions des vicomtes de ta Normandie.
Paris, mars 10G6. (G. L. IV, 719.)
Instruction faite par nous les gens des comptes du Roy nostre
seigneur sur plusieurs fais touchant ycellui seigneur, pour le pays
de Normandie; si comme par les articles qui ensuivent, puet
plus plainement apparoir.
(1) Premièrement. Que les vicontes de Normandie, et chas-
cun d'iceulx, si-tost comme il vendra à sa congnoissance, que
aucun soubz-aagé soit venu en la garde dudit seigneur, ilz se
transporteront ès lieux où les héritages d'icellui soubz-aagé, se-
ront assis; et se informeront véritablement et loïalment, quelz
héritages ledit soub-aagé tendra et possidera; en quoyen seront
les revenues, quelles elles seront et de quelle valeur; et aussi
quelz édifices en manoirs, moulins, fours, halles, coulombiers,
estancs et autres édifices quelconques, que ledit soubz-aagé
tendra et possidera, ou temps qu'il vendra en la garde du Roy
nostredit seigneur.
(2) Item. Que après ce fait, le viconte en la viconté duquel
ycelle garde sera escheuë, la baillera à ferme en la manière et
par les coedicions qui ensuivent. C'est assavoir, que il la face
crier et subhaster ès lieux et en la manière acoustumez à faire
cris en sa viconté, par temps convenable.
(3) Item. Que il la baille à personne soulïisante et convenable,
plus offrant et derrenier enchierisseur, puissant de payer et faire
les choses qui ensuivent : c'est assavoir, tenir les édifices en estât,
payer vivres et douaires, quant ilz seront deuëment declairiez et
a"u Cn ARLES V.
adjugiez; et pour païer le pris d'icelle garde, avecques autres
charges deuës et accoustumées.
Item. Que il ne baillera à homme noble, à personne d'église,
à advocat, ne à autre personne quelconques, qui soit si puissant
et si fortuné ou païs, que l'en lessast enchierir sur lui ycelle
garde.
(4) Item. Que ilz se informent véritablement, quelles charges
hereditaux sont à prendre de raison et de coustume, sur les re-
venues d'icelle garde, par quelles personnes, à quel tiltre, pour
quelles causes, et quelle possession ils en ont eue.
Et aussi sont tenuz d'apporter par déclaration et soubz scellé,
que les autres charges il aura en ladicte garde , comme de vivres,
douaires, reparacions, et autres choses se elles y estoieiit.
(5) Item. Se il ne povoit bonnement bailler ycelle garde, les
condicions dessusdictes tenues et gardées, il en cûeiilira et re-
cevra bien et loïalment, les proums et esmolumens, en la main
dudit seigneur, le temps de ladicte garde durant.
(6) Item. Que à leurs prouchains comptes après le temps de
ladicte garde escheuë, ilz apporteront devers nous, par escript
soubz leur seel, les parties des héritages et revenues quelles elles
sont et de quelle valeur, avecques toutes les autres diligences
qu'ilz auront sur ce faicte, afin qu'il en soit ordené comme de
raison sera.
(?) Item. Que aucun desdis vicontes, ne paie point de l'ar-
gent du Roy, à quelconque personne, ne ne s'efForee de passer
en ses comptes, aucunes sommes d'argent, en faveur d'autruy,
se il n'apporte et rende sur ses comptes, toutes les quittances
ad ce nécessaires.
(8) Item. Pour ce que les vicontes ont acoustumé de venir
compter lantost après le terme escheu. avant que ilz paient au-
cunes rentes à héritage, à vie ne autrement; ja soit ce que on
leur ait acoustumé à passer tout en leur compte, il est ordené
que d'ores-en-avant, ilz rendront à chascun terme, avant toute
euvre, les lettres de reconçnoissance des assignez sur leurs vi-
contez, du terme précèdent ou precedens; et respondrontà touz
les arrestz qui auroient esté fais sur le compte desdiz termes;
et les sommes qu'ilz auroient prises au terme ou termes pre-
cedens, dont ilz ne monstreront lettres de recognoissance, l'en
leur fera rendre, en l'extrait de leur compte; et puis l'en- com-
mencera à oïr le compte du terme dont ilz seront venus compter.
mars t566. 267
(9) Item. Que pour ce que aucuns dcsdîs vîcontes, ont au-
cune-fois receu de plusieurs personnes , certaines sommes de
deniers, à cause de leur recepte, et par importun i té ou autre-
ment, refusoient à donner leurs quittances aux personnes qui
leur païoient ycellui argent; et ainsi ledit viconte vivant, ou après
son trespassement , quant il estoit question de l'argent qui avoit
esté païë, et cellui qui L'avoit païé, ne le povoit monstrer par
quitlance, il convenoit que il le repaïast : mesniement, que on
ne vouloit recevoir à prouver son paiement ou païeinens par tes-
moings : et pour ce, est ordené que lesdiz viconles donront de-
soresmais quittances de l'argent qu'iîz recevront, aussi et par
teîe manière comme iiz la auront de cellui qu'ilz paieront; afin
d'osier les questions, les doubles et plaidoïeries qui s'en porroient
ensuir.
(10) Item. Que chascun desdis viconîes en sa viconîô, se
transportera ès cbasîeaux, forteresccs et autres lieux royaux du
Roy nostre seigneur louteffoiz que mestier sera, et pour esebe-
ver les dommages, ruynes et empiremens qui. se porroient ensuir
desdis lieux royauîx, appeliez avec lui le capitaine desdiz chas-
teaux, ou son lieutenant, et les maistres jurez des euvres du-
dit seigneur, ou bailliage où sa viconté est assise, et autres qui
feront a appeller, tant et tel nombre comme mestier sera; et
verra et visitera, et fera veoir et visiter toutes les réparations
neccessaires à faire èsdis chasteaux , forteresses et autres lieux
royaulx, et les parties d'icelies reparacions neccessaires, fera
mettre par escript, par la relation desdiz jurez et autres ad
ce appeliez, et les prendra pardevers lui par escript, comme
dit est, par manière de rapport fait par lesdiz jurez, soubx
seel royal; ou au moins, soubz les seauîx desdiz jurez.
(11) Item. Que les tasches neccessaires pour faire lesdictej
reparacions, soient en maçonnerie, charpenîerie, couverîure,
maîicres, service pour ce faire, et toutes autres ciioses necces-
saires et convenables, il baillera à tasche à rabaiz , ensemble,
ou par parties, le mielx et le plus proulïitablement qu'il porra;
et les fera crier et subhaster deuëment par (emps convenable ès
lieux aeouslumez à faire cris en sa viconté : et les baillera et
délivrera sans faveur, aux plus rabaissans, pourveu que yeeulx
rabaissans soient personnes souffîsantes, convenables et solva-
bles pour faire et acompiir entièrement toutes lesdictes repara-
cions, sans aucune fnnlle.
(12) Item* Que lesdiz viconles paieront bien et Iotalmeftf
268 CHARLES V.
de l'argent de leur recepte , ad ceulx à qui il appartendra ,
tout ce qui devra estre païé pour lesdictes reparacions.
(i5) Item. Que de tout ce qu'ils auront païé pour cause des-
dictes reparacions 9 ilz prendront quittance soubz seel royal, de
toutes les personnes particulières à qui ilz auront fait paiement
pour raison desdictes reparacions, de telesomme d'argent comme
ilz auront païée.
(it\) Item. Que le plustot qu'ilz porront bonnement, après ce
que lesdictes reparacions auront esté faictes, ilz requerront dili-
gemment au bailli du lieu, ou à son lieutenant, que il visite
lesdictes reparacions; et ycelles visitées par ledit bailli ou lieu-
tenant, en prendra lettres de certiffication dudit bailli ou lieu-
tenant, comme ycelles reparacions auront esté faictes deuëment :
ce sauf, que ou cas que il y auroit aucune faulte par la coulpe
de ceulx à qui lesdictes tasches seroient demourrées, ledit bailli
ou son lieutenant, les contraindra hastivement à faire ce qui y
seroit à faire de raison.
(15) Item. Que chascun desdis vicontes, apportera les parties
desdictes tasches, les noms et surnoms des personnes à qui elles
auront esté baillées, et les sommes d'argent par lesquelles elles
seront demourées aux plus rabaissans, pardevers nous.
(16) Item. Que chascun desdis vicontes, apportera sur son
prouchain compte, quand il vendra compter, les parties des-
dictes reparacions, pur escript, vérifiées deuëment soubz le seel
dudit bailli ou lieutenant; et chascune partie d'icelles, par tele
manière et si clerement, qu'il puisse et doïe soutïire selon
raison.
(17) Item. Que lesdis vicontes apporteront semblabiement,
toutes quittances des sommes d'argent, païéespour les ouvrages
desdictes reparacions , sans aucune faulte.
(18) Item. Que se aucun viconte cesse par négligence ou au-
trement, de faire et acomplir bien et deuëment, toutes les choses
dessusdictes et chascune d'icelles, et il s'efforce autrement de
passer en son compte, aucunes euvres que il die avoir esté faictes
èsdiz chasteaux, forteresses et autres lieux royaux , et de prendre
pour ce en son compte, aucunes sommes de deniers, ycelles
parties lui seront royées, recouvrées sur lui, et pour ce sera mis
en bonne amende.
JUILLET l367. 269
N°. 404. — Lettres qui portent confirmation des exemptions
et privilèges de V Université de Paris, et qui lui nomment
un conservateur (1).
Au Louvre-les-Paris, 18 mars i366. (C. L. IV, 710.)
N°. 4o5. — Lettres fixant ia redevance des tisserands de Paris,
pour leur part dans l'entretien de la halle aux draps.
Paris, 20 mai 1067. (G. L. XVI, 6o4.)
N°. 406. — Ordonnance qui attribue au Châtelet de Paris la
connaissance (2) exclusive des actes passés sous le sceau de
ce tribunal.
10 juillet 136-, (Nouv. Répert. V°. Enregistrement des lois.)
N° 4°7- — Ordonnance (5) faite en conséquence des États -gé-
néraux tenus à Chartres (4) , pour préserver le plat pays
des incursions des gens des Compagnies.
Sens, 19 juillet 1367. (CL. V, 14.)
SOMMAIRES.
(1) Mode dy entretien des seigneurs, pour résister aux
forteresses , entre le Roi et (es compagnies.
(1) Ces lettres ne contiennent rien de remarquable. En i552, le 18 août , une
copie collationnée de ces lettres fut ordonnée par arrêt du parlement, à cause
des altérations que l'original avait subies. (Isambert.)
(2) V . Ford, du 8 fév. 1367, qui attribue cette connaissance exclusive au pré-
vôt de Paris. (Decrusy.)
L'indication du Nouveau Répertoire pourrait bien être fausse; nous n'avons
pu trouver cette pièce. (Isambert.)
(3) Si dans quelques occasions il était avantageux à Charles de paraître auto-
risé de la nation, pour prévenir ses murmures ou l'empêcher de demander les
Etats, il appella seulement auprès de lui des prélats, des seigneurs, et les offi-
ciers municipaux de quelques villes dévouées à ses volontés. En feignant de dé-
libérer avec des gens à qui il ne faisait qu'intimer ses ordres, il ne voulait, en
effet, que ne pas répondre seul du succès des événemens , et donner plus de
crédit à ses opérations. Telle est vraisemblablement une assemblée tenue à Com-
piègne en i366, dont nous ignorons tous les détails, et telle est certainement
celle dont il lit l'ouverture à Chartres, dans les premiers jours de juillet de
l'année suivante, et qui ayant été brusquement transférée à Sens., fut encore
plus brusquement terminée le Vj du même mois. — Mably, Obs. sur l'Hist.
de Fr., VI, 1. — (Decrusy.)
(4) Les précautions de Charles V, pour purger la France des grandes compa-.
gnies, méritent d'être lues. Elles étaient composées de gens de guerre qui s'as-
-7° CBARL
(2) Les capitaines feront re-
tirer dans {es forteresses (es
habitans du plat-pays , avec
des vivres.
(5) Tous (es deniers prove-
nant des aides seront employés
au paiement des gens d'armes,
à l'exception de ce qui sera
nécessaire pour la défense gé-
nérale du royaume.
(4) Les capitaines enverront
au Roi l'état des garnisons.
(o) Les villes se garderont
elles-mêmes.
(G) On ne pourra en faire
sortir aucunes armes , si ce
n'est pour des habitans con-
nus, sur des ordres spéciaux.
(7) Les gouverneurs enga-
geront (es jeunes gens, et les
exerceront à V arbalètre.
[ 8 ) Rem ise aux habitans des
lieux et villes du plat-pays ,
de la moitié des aides.
Don aux villes fermées, du
quart des aides, pour être em-
ployées aux fortifications.
es v.
(()) Le sel sera vendu au prix
fixé dans i assemblée des Ètats-
géiiéraux.
(10) Les exécutions seront
faites par des sergens royaux
et non par d'autres.
(11) Les élus les choisiront ,
et ces sergens seront commis-
slonnés par le Roi, ou par les
généraux. Ces sergens ne pour-
ront prendre aucun salaire
des personnes qui seront exé-
cutées.
Quand des sergens feront
une exécution , ils appelleront
les sergens des hauts -justi-
ciers, et ceux-ci ne pour-
ront prendre de salaire de pré-
sence.
(12) Le Roi fera informer
de -la conduite des personnes
chargées de lever les aides, et
des officiers royaux-
(i5) Le ïioi confirmera, les
privilèges accordés aux habi-
tans , et (es ordonnances du
Roi Jean, à leur réquisition.
Charles, etc. : sçavoir faisons à tous presens et avenir, que
comme sur ce que naguieres, nous eussions esté ace r tenez par
plusieurs dignes de foy , que plusieurs gens de compaigue avoient
et encores ont entencion, voienté et propos de retourner en nos-
tre royaulme, pour iceluy et nos bons et loyauix subjects, grever
et dommager : nous afin d'estre à ce hastivement pourveu et re-
médié, ayons faict assembler et venir pardevers nous à Char-
tres (1) , plusieurs prelatz et autres gens d'église, plusieurs nobles
semblaient sans être autorisées par le prince, et qui s élisaient un chef. Elles
commencèrent à paraître en France, suivant le continuateur de Nangis, en i3Co.
îl les appelle filii Beliat, guer-ratores de variis nationibus , non habentes titu-
4uin. — Hen. Abr. chr. — V» les mémoires d'Olivier de la Marche, tom. IX,
p. 289; Coll. desmém. relat. à l'Hist. de Fr., éd. 1820. (Decrusy.)
(t) La date de cette assemblée d'JEstats tenuë à Chartres, n'est pas marquée
icy; mais il est certain qu'elle se tint dans le mois de juillet 1067 ; car il y a plu-
sieurs lettres royaux donnics à Chartres en juillet 1367. (Sec.)
JUILLET ï36j\ 27!
tant de sang, comme autres, et plusieurs gens de bonnes villes,
des parties et pays de Châmpaigne, Bourgoigne, Berry, Auvergne,
des montagnes d'Auvergne, Bourbonnois, Nivernois, Chepoy,
îSainct Jangon, et Sainct Pere le Moustier, ausquels avons faict
exposer les choses dessusdites, avec plusieurs aultres touchant le
faict de la provision et deffence de nostredit royaulme, par l'ad-
vis et délibération desquels, ensemble les gens de nosire grant
conseil, nous avons ordonné et ordonnons par la manière qui
s'ensuit. v
(1) Premièrement. Pour obvier à iceulx gens de compaigne,
et alïîn qu'ils ne puissent venir ne entrer à descouvert en nosire-
dit royaulme, pour y prendre ne gaigner aucuns fors, avons dès
maintenant , ordonné, commis et député en chacun bailliage
des parties et pays dessusdit, nostre baillif du lieu, et deux che-
valiers avec luy, bonnes, soufïisantes et convenables personnes,
pour diligemment veoir et visiter toutes les forteresses d'iceulx
baillages, et celles qui trouveront bonnes, convenables et prouf-
fitables à tenir pour la deifence du pays et de nostredit royaulme ,
feront mettre en bon estât, pour toute deflence, tant de répara-
tions, artilleries, comme de vivres et autres choses nécessaires,
aux despens et fraiz des seigneurs à qui elles seront : et s'il ad-
vient que en faisant ladite Visitation, ils trouvoient aucuns fors
tenables, en frontière ou en pays, très nécessaire à garder, et le
seigneur ou seigneurs à qui iis sont, n'eussent puissance de les
emparer, garnir et advitailler du tout, lesdiz bailly ou commis
feront faire par lesdiz seigneurs, ce que faire en pourront, et au
surplus, de ce qui de nécessité sera à faire, nous, par l'advis
desdits commis, y porverrons et briefment ordonnerons : ei oultre
s'il trouvent fors tant tenables comme non tenables, qui soient à
si puissans seigneurs, que entremettre ne se osent de en faire
comme des aultres, iceulx commis îe nous feront sçavoir; et sur
ce, pourverrons : et tous autres de quelques personnes qui soient,
qui ne seront tenables et pourfiîables , feront abattre quant au
fort et desemparer par telle manière , que par ce, dommage ne
puist venir au pays ne à nostredit royaulme.
(2) Item. S'il advenoit que lesdittes compaignes approuvas-
sent nostredit royaulme, es parties et pays dessusdits, où desja
nous avons ordonnés, commis et députez capitaines bons, loyaulx
et convenables, le capitaine du pays où elles approucheront, face
tantoust tout le pays retraire en fors, et par especial, les vivres,
parquoy iceuls gens de compaigne, n'en puissent cstre soustenus,
Cil ARLES V-
et que plustoust leur en conveigne partir : et afïin que les gens
du plat-pays, soyent plus enclins à retraire leursdiz biens, nous
voulons et ordonnons que iceulx ils puissent retraite en forte-
resse, soient villes ou cliasteaulx, franchement et quiltement, et
iceulx ramener oudit plat-pays, après le département d'icelles
compaignes, sans païer entrée, issuë, ne aultre redevance quel-
quonque.
(5) Item. Voulons et ordonnons, que dores-en-avant, en cha-
cun diocèse où les aydes ordonnées pour la deffence de nostredit
royaulme, ont cours , tous les deniers qui desdites aydes issront,
demeurent et soient gardés en iceulx diocèses, tant et jusques
ad ce que nécessité soit de les prendre pour le paiement des
gens-d'armes; hormis et excepté ce que de nécessité prendre en
fauldra, pour le faict de la provision et defence de nostredit
royaulme.
(4) Item. Que ung chacun d'iceulx capitaines, ou pays où il
est commis, enquiere et sache sans delay, quels gens-d'armes il
puet avoir, et de quel nombre on le pouroit aidier à mener hors,
tant de ceulx demonrans ou pays de sa capitainerie, comme de-
hors ès lieux voisins; les lieux et forteresses demourans garnis;
et de ce au plustost qu'il pourra, nous certifie, afïin que, se
besoingy eschiet, nous sachions et puissions sçavoir de combien
et de quels gens, nous pourrions estre pourveus : ausquels gens
qui esleus seront, iceulx capitaines enchargent qu'ils se tieignent
garnis et prest, pour les avoir loulesfois que l'on les mandera :
et euls mandés, ils seront payés de leurs gages, des deniers es-
tans es diocèses dont ils seront.
(5) Item. Voulons et ordonnons, que en toutes bonnes villes
fermées, et par espécial, en celles qui sont en passages ou pas
de rivières, lesquelles nous voulons dores-en -avant estre par les
habitans en icelles, bien et diligemment gardées et guailtiées, et
que en icelles, ne iessent entrer plus fors d'euls , ne nulles
grosses routes passer, se sur ce, n'ont très bonne connoissance
des personnes.
(6) Item. Que aucunes armeures ne soient trait tes ne mises
hors de nosdittes bonnes villes, tant de Paris comme d'autres
quelquonques , se n'est pour gens de nostredit royaulme, dont
l'en ait très bonne connoissance, et par certain signet qui sur ce
sera baillé par certaine personne, qui en chacune de nosdittes
bonnes villes, sera députée.
(7) Item. Soit enjoint et commandé de par nous, à tous ar-
JUILLET 1667.
chiers et arbaleslriers demourans en nos bonnes villes, qu'ils se
mettent en estât, et que par les gouverneurs en chacune d'icelles
villes, soit sceu quel nombre d'archiers et arbalestriers, y a, et
combien on en pourroit avoir, se besoin estoit, et de ce, facent
registre en chacune ville, et snr tout nous certifient au plustost
qu'ils pouront : et avecques ce, enjoignent et induisent toutes
jeunes gens, à exerciter, continuer et apprendre le faict et ma-
nière de traire.
(8) Item. Nous aïans pitié et compassion de nostre peuple ,
qui grandement par les aides qu'il a convenu et convient lever
sur eulx, tant pour le faict des aydes ordonnés pour la rédemp-
tion de feu nostre très cher seigneur et pere, dont Dieux ait
l'âme, de laquelle le payment n'est pas encores parfaict, comme
pour celles ordonnées pour la delFence de nostredit royaulme,
lesquelles nous avions en propos de faire du tout faillir et cesser,
se ne fussent les nouvelles qui des comyaignes nous sont venues,
pour lesquelles , ce ne puet estre faict ne accompli de présent ,
dont il nous deplaist forment : toute-voies, pour aidier à sup-
porter à nostredit peuple, plus aysiement le faict d'icelles aidez,
avons à iceluy, de nostre grâce especial , ccrtainne science et auc-
torilé royale, remis et quittié par tous les lieux et villes du plat-
pays de nostredit royaulme, la moitié de tout ce à quoy ils sont
imposés , tant par composition comme aultrement ; avecques la
moitié de tous les arrérages qu'il puet devoir à cause d'icelles
aides : et aux habiîans des villes fermées, donnons la quarte
partie desdites aydes courans en icelles villes, avecques la quarte
partie des arrérages qu'il pevent devoir, pour tourner et conver-
tir ès fortifications et réparations desdittes villes; nonobstant
quelquonques dons ou assignations que faiz aïons de et sur iceuix
aydes, à quelque cause, ne pour quelquonque personne que ce
soit : et avecques ce, voulons et ordonnons, que èz lieux et pays
où lesdiz aydes ont cours, et sont imposés à payer par escuz, les
debteurs soient quittes, en païans deux francz pour trois escus :
et selon la diminution et adnioderation faille des aydes dessus-
diz, voulons le nombre des officiers sur ledit faict, et les gaiges
qu'ils prennent, estre diminuez par l'ordonnance de nostre
conseil.
(9) Item. Sur le faict de la gabelle du sel, duquel, de l'as-
semblée par nous dernièrement tenuë à Compiegne, nous,
ouymes plusieurs complaintes de nos subgès, qui de ce souvent
5. 18
2;4 CHARLES V.
se doutaient, nous, qui tousjours avons eu et avons parfaict désir
de relever noz subgiez de tons griefs, avons deuëment amendri
et retranché du tout, la moitié du droit et proufïit que nous y
prenons et avons acoustumé de prendre, et ad ce pris, voulons
que sans deïay, il soit ramenez : et avec ce , est notre entention,
que sur le pris que les marchands ayans et menans sel en nos
greniers, prennent sur ledit faict, diminution raisonnable soit
faict, eu regard à la vostre.
(10) Item. Encore pour le très grant et excessif nombre de
sergens et commis sur le faict tant des unes aydes comme des
aultres, par lesquels nostre peuple, et par les excessifs salaires
qu'ils ont pris, a esté grandement et dommagié, si comme en-»
tendu avons ; nous, pour garder nostre peuple de tels dommages,
avons ordonné et voulons, que l'ordonnance faitte par feu nostre
seigneur, à Amiens, sur le fait des exécutions des aydes courans,
tant pour saditte délivrance comme aultrement, lesquelles, selon
ladite ordonnance, doivent estre faittes par nos sergens rojaulx
et ordinaires, et non par aultres, soit tenue et gardée sans en-
frai n die, selon sa forme et teneur; et que la restrinction par luy
faille, sur le nombre d'yeeulx sergens, vaille et tiengne^ès lieux
où passer l'on s'en poura : et tous aultres, qui pardessus ledict
nombre et ordonnance, y auroient esté depuis mis, osions et
debouttons d'iceuîx offices, et leur povoir du tout en tout anul-
lons.
(11) Itéra. Seront par les esîeus en chacun dioceze, tant sur
l'un faict commue sur l'auitre, avisé tel nombre desdits sergens
rovaulx, comme besoin leur sera, du diocèse dont ils seront,
bonnes et convenables personnes; lesquels ^seront par nous ou
les generauîx sur lesdits faiz, commis et députés à faire les exé-
cutions de ce qui deu nous sera, tant de l'un fait comme de
l'autre : lesquels sergens ordonnés pour le fait de ladite defence,
et aussi pour celuy de laditte délivrance, èz lieux ou pays où
icelies aydes n'ont cours par impositions, trezieme et aultrement,
mais tant-seulement par compositions, seront païés de lëttr sa-
laire, par les receveurs desdits dioeeses, par i'advis des csîeuz et
commis au gouvernement desdiîs faiz , au plus raisonnablemenl ,
et à mains do fraiz pour nous , que il pourra estre faict : et parmi
ce, ne pourront prendre aucuns gaiges ne despens sur noslre
peuple, sur peine de perdre leurs offices : et ès diocèses et pays
où lesdites aydes ont cours par imposilions et trezieme, dont les
JUILLET l367. 2^5
marchés sont baillés à fermes, se les receveurs desdites aydes,
veulent faire exécuter les fermiers d'iceulx aides, soit pour l'un
faict ou pour l'aultre, et soit grand ou petit fermier , ils pourront
faire faire ladite exécution , par quelque sergent royal qui leur
plaira, aux despens desdits fermiers : mais se aucun d'iceulx
veult faire exécuter aultre qui ne soit pas fermier, pour quelque
chose qu'il doive dcsdiltes aydes , il le fera faire par un des
sergens ordonnés et députés ad ce, èsdiz diocèses, comme dit
est, et aux despens d'iceluy fermier, jusques à tant qu'il appert
que ladite exécution soit faille à juste cause : ouquel cas, les
exécutés seront tenus de païcr lesdils despens : et ne pouront
prendre îceulx sergens, pour jour , de chacune ville qu'ils exé-
cuteront, que trois sois parisis , pour quelquonque personne
qu'ils exécutent en icelle : et à toutes les exécutions qu'ils feront,
appelleront avec eulx , les sergens des hauts-justiciers des lieux,
qui de ce faire, n'auront ne ne prendront aucun salaire.
(12) Item. Et pour reformer et sçavoir la vérité, tant sur les
faiz , pors et gouvernementz des esleuz, officiers , sergens et com-
mis sur lesdits faiz, comme de noz prevoz et aulîres noz sergens et
officiers, estons èsdtls pais et bailliages» avons ordonné, commis
et député certaines bonnes et. convenables personnes, qui bien
et diligemment le feront.
(i5) Item. Avons accordé à iceulx gens d'église, nobles et
gens de bonnes villes , confermé leurs privilleiges , et ordon-
nances royaulx à eulx donnés par nos prédécesseurs rojrs de
France ; et aussi les ordonnances failles par feu nostredit seigneur
et pere, toutes-fois qu'il leur plaira.
Toutes lesquelles choses dessusdiltes, et chacunes d'icelles
aiosy par nous, par la délibération dessusdite, ordonnées, nous,
de nostre certaine science, grâce especial , plaine puissance et
auctorité royal, voulons et commandons estre tenues et gardées
entièrement, sans corrompre ne venir à l'encontre, dores-en-
avant, en aucune manière.
Si donnons en mande nie ni par ces présentes, à nos amés et
feauix conseillers les generaulx esîeus tant sur l'un faict comme
sur l'aultre, h nostre bailly de Sens, et à tous les aultres justi-
ciers, officiers et subgès de nous et de nostredit royaulme, ou à
leurs lieutenants, et à chacun d'eulz, que nostre présent edit et
ordonnance, facent tantost crier et publier par tous les lieux
notables de leurs juriditions, acoustumés à faire criz, et toutes
jS *
CHAULES V.
les choses dessusdiltes facent tenir et garder en la forme et ma-
nière que dessus est dit et devisé.
Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons
faict mettre nostre seel à ces présentes.
Donné à Sens, le dix-neufviesme jour de juillet, l'an de
grâce 1367, et de nostre règne le quart. Par le Roy en son conseil.
N\ 408. — Ordonnance faite en conséquence (Vune assemblée
d'États généraux, tenue à Sens, contenant des disposi-
tions sur (a levée des aides, sur leur emploi, sur (es objets
insaisissables , sur (es guerres privées, sur (a responsabi-
(itè des fermiers des aides et des officiers royaux.
Sens, 20 juillet 1567. (C. L. V, 19.)
SOMMAIRES.
(1) Lettres de caution aux
marchands qui amèneront
des denrées dans (es vides du
royaume.
(2 et 5) Imposition de douze
deniers pour livre sur les mar-
chandises qui ne passeront pas
cinq sous.
(4) Les receveurs des subsi-
des paieront exactement aux
habitons des villes et à ceux
du plat-pays, ia portion qui
ieur a été octroyée.
(5) V instruction faite à
Amiens, au sujet de l'aide,
sera exécutée ; on ne pourra
faire d'exécution contre ceux
qui n'auront pas payé, qu'a-
près quatre mois.
(6) L'argent provenant de
l'imposition de feux, ne pour-
ra être employé que pour la
guerre.
(7) Remise de tout ce qui est
dû des subsides ordonnés de-
puis i35o jusqu'en ;358.
(8) Les aide» ordonnées jus-
qiCici ne porteront aucun pré-
judice aux franchises et aux
libertés de ceux qui les paie-
ront.
(9) On ne pourra exécuter
et saisir les chevaux, bœufs ,
et autres bêtes tirant les char-
rues, ni mettre les laboureurs
en prison pour dettes.
(10) Permission aux nobles
de se faire une guerre privée.
(11) Si un prévôt fait assi-
gner devant lui, contre jus-
tice , il sera condamné aux
dommages et intérêts, à moins
que ie procureur du Roi ne se
soit joint à lui. Si l'assigna-
tion est fondée en justice, le
plaignant sera condamné aux
dommages et intérêts envers le
prévôt.
Si le prévôt est incapable ,
le bail/y fera rendre (a justice
à ses dépens.
(12) Les baillis, et autres
officiers royaux , ne pourront
augmenter le prix des actes ju-
diciaires.
(13) Confirmation des or-
JUILLET l567. 377
clonnances sur (c fait des bour- officiers 9 fermie rs e l autres em -
geoisies. pioyés sur le fait de ia justice
(14) Les réformateurs 11' au- et sur ie fait des aides,
ront de jurisdiction que sur tes
Charles etc. : Savoir faisons à touz presens et avenir, que
comme nous, pour plusieurs causes touchans la garde, le proufit
et la seurté de noz subgiez et de nostre royaume, fussiens venuz
en nostre ville de Senz, et en ycelle eussiens fait venir et assem-
bler pluseurs préîas et autres gens d'église, et pluseurs nobles tant
de nostre sanc comme autres, et pluseurs gens des bonnes villes,
des pays et bailliages de Champaigne, Bourgoigne, Berry, Au-
vergne , des monlaignes d'Auvergne, Bourbonnois , Nyvernois,
Cepoi, Saint Jangon et Saint-Pere-le-Moustier; etaprèseequenous
eûmes ordené de ce pourquoy nous les avions ylecques fait as-
sembler, comme dit est, il nous aient fait exposer pluseurs griefs
qui faiz estaient à culz et noz autres subgiez desdiz pays, tant sur
ce qui touche les Aydes que l'en lieve en nostre royaume, comme
autrement, afin que nous vousissions sur ce pourveoir : nous*
ouyes les supplicacions à nous par eulz sur ce faites; et euz sur
ce bon avis et deliberacion avec nostre conseil, desirrans de tout
nostre cuer, eulx et noz autres subgiez esire préservez et gardez
de touz dammages, griez et oppressions, avons sur ce obdenè et
octroie, ordenons et octroïons par ces présentes, de nostre autto-
rité royal, de nostre certainne science et grâce especial, en la
manière qui sensuit.
(1) Premièrement. Sur ce qui touche les caucions ou plege-
ries, que doivent donner les marchans et autres amenans denrées
èsdictes villes ou dehors, nous avons ordené et ordenons, que les
députez à prandre les caucions ou plegeries dessusdictes, seront
tenuz délivrer lesdiz marchans dedans ung jour entier; et ne
pourront demander ne avoir de la lettre qui sur ce leur sera faite,
que six deniers tant-seulement.
(2) Item. Que dores-en-avant, de marchandise qui soit faite
de personne qui ne soit regratier, rien ne serajevé pour cause
de l'imposicion de douze deniers pour livre, se la marchandise
ne passe la somme de cinq solz : Et se les fermiers ou autres dé-
putez à lever lesdictes imposicions, y allegoient aucune fraude,
nous voulons que les marchans en soient creuz par leur sere-
CHARLES V.
mens, se les. fermiers ou autres à ce députez, ne vouloient promp-
tement enforiner de ladictc fraude ou parjuremeut
(3) Item» Pour ce que pluseurs des fermiers dient et main-
tiennent aucunes-foiz contre les marchans, que il se sont par-
jurez, et les font pour ce adjourner ès cours d'église, sur la trans-
gression de leur seremens, en les contraignant à jurer de qui il
ont achaté et combien; dont les niarclians dessusdiz, especial-
meut les estranges, sont empeschiez et delaïez : nous voulons et
ordenons, que senz aucune difficulté, cliascun d'eulx en soit
creu par son serement, se les fermiers ne enformaient prompte-
ment du contraire.
v (4) Item. Sur ce que nous leur avons octrcïë du subside im-
posé pour la guerre; c'est assavoir, la moitié au plat pays, et le
quart aus bonnes villes, si comme en noz autres lettres sur ce
faites, et plus plencmcnt contenu ; nous voulons et ordcnons3 que
ladicte porcion, ensemble ce qui autrefoiz leur fut octrcïé, leur
soit païez senz aucune difficulté ou contredit, tant pour le temps
passé, comme pour le temps avenir, depuis et selon la forme de
l'octroy à eulx sur ce fait, aus termes à ce ordenez : Et aussi, les
deux deniers qui sur les imposicions leur ont esté octroïez : et
voulons que les receveurs en soient tenuz de compter aus habi-
tans desdictes villes, ou de leur monslrer leur estât, de quatre
mois en quatre mois.
(5) Item. Que de ce qui deu sera pour ledit subside de la
guerre, l'en ne les puisse contraindre, jusques à tant que les
quatre mois ordenez soient passez : et voulons ladicte contrainte
estre faite par sergens royauls ordinaires, et non mie par sergens
d'armes; et que toutes personnes paient desdictes aydes, selon
l'ordenance et instruttion sur ce faites à Amiens (i).
(6) Item. Que dores-en-avant, aucunes assignacions ne soient
faites sur l'argent des imposicions des feux (2), ordenez pour la
defFense du royaume; et se aucunes esloient faites sur ce, nous
voulons et ordenons que elles soient casses et vainnes; et que
(1) Dans cette ordonnance cl dans cetle instruction faites en conséquence
des Etats d'Amiens, tenus au mois de décembre 1 563 , et qui ne se sont
pas rouservées, il étoit sans doule l'ait mention de ce* quatre mois dont il est
parlé dans cet article. (Sec.)
fa) Ceci nous apprend de quelle nature étoit l'aide ordonnée dan* le* Etal»
d'Amiens. (Idem.)
JIULET l367.
les receveurs sur ce créeriez, n'en paient riens; se ce n'est pouc
la deffense du royaume, ou autrement pour le fait de la guerre.
(7) Item. Que de tout ce qui est deu des arrérages des sub-
sides ordenez l'an 5o. et depuis; c'est assavoir, que l'an 56. Tan
57. et l'an 58, nul ne soit dores-en-avant, contraint à en riens
payer ; mes cessent toutes execucions sur ce commandés à faire:
car tout ce qui deu eu est pour ledit temps, nous quittons et re-
mettons par ces présentes.
(8) Item. Leur avons octroïé et octroïons par ces présentes,
que les aydes dessusdicles ou aucunes d'icelles, ne puissent estre
tournées à conséquence contre les franchises et libériez des des-
susdiz, ne leur porter aucun préjudice pour le temps avenir.
(9) Item. Pour ce que pluseurs labourages sont demourez et
demeurent à faire, ou préjudice du bien publique, pour ce que
les sergens ou autres faisans execucions des debtes royaulx et
autres, prenoient bestes traïani, nous voulons et ordenons, que
dores-en-avant, pour quelconques debtes royaux ou autres, au-
cuns chevaux, buefs ou autres bestes traïans, ne soient pris; no
aussi corps de personnes labourans, tant comme l'en trouvera
autres biens meubles ou héritages des debteuis, souffisans poul-
ies execucions faire.
(10) Item. Pour ce que pluseurs nobles de nostre royaume*
se dient aucunes-foiz, avoir guerre les uns aus autres, combien
que l'une des parties ne la vûilîe mie, mes se offre d'ester à
droit pardevant nous ou noz gens, là où il devra; et soubz umbre
d'icelle guerre, prennent les biens des bonnes gens, et non mie
seulement de leur subgiez, mes des autres subgiez de nous et
de nostre royaume, nous defTendons par ces présentes, à touz
les nobles et autres de nostre royaume, que nul, de quelque
estât qu'il soit, ne face guerre à autre de nostre royaume : et
se de î'assenlement des deux parties, faisaient guerre, nous
leur defTendons, sur poinne de corps et de biens, etsurquanque
il se pevent mefluire envers nous, que il ne prennent aucune
chose sur noz subgiez ne sur les leur; et se le contraire faisoient,
nous voulons que il en soient griement punis, si comme au cas
apparîendra (1).
(11) Item. Voulons et ordenons, que se aucuns prevoz fer-
(1) Une or dan. du 17 septembre (perdue), \e$ iutétdisaii ds nouvaau,
(Isaniherfc.j
28o CHAULES V.
miers font appeller aucuns, à cause d'office, pardevant eulx; et
le bailli ou autre leur souverain, treuve que il les aient fait ap-
peller à tort, il facent rendre les despens à la partie travaillée oultre
raison; ou cas toute-voïe que nostre procureur n'aurait fait par-
tie avecques ledit prevost : et aussi que ledit prevost ait ses des-
pens:, se la partie s'est plainte à tort : et si voulons et ordenons,
que se aucuns prevoz fermiers estoient trouvez non souffisans
pour exercer justice, que le bailli ou autre leur souverain, facent
garder la justice par autres souffisans, aus despens desdiz prevoz.
(12) Item. Pour ce que pluseurs bailliz et prevoz royauls,
cïers et notaires, se sont efïorcié et efforcent, de prandre excessi-
\ement de leur seaulx et escriptures, et autrement ne veulent
délivrer les lettres et actes que il doivent délivrer; laquelle
chose est ou grant grief et dammage du pueple , si comme l'en
dit, nous dépendons par ces présentes, à touz les dessusdiz et
chascun d'eulx, que dores -en-avant, ne preignent pour seauls
ne pour escriptures, oultre le pris ancien et acoustumé d'an-
cienneté; et que pour ce, ne différent ou délaient à baiilier et dé-
livrer aus parties, leur letlres ou actes.
(13) Item. Voulons que l'ordenance des bourgoisies autre-
foiz faite par noz prédécesseurs, soient tenue, gardée et acom-
plie de point en point, selon sa forme et sa teneur (1).
(*4) Item. Comme nous aïons pieça ordené et establi certains
reformateurs, nous voulons, ordenons et declairons par ces pré-
sentes, que il soient réformateurs seulement de et sur noz offi-
ciers, fermiers et autres, tant sur le fait de justice, comme sur
le fait des subsides, imposicionset gabelles.
Si donnons en mandement par ces présentes, à noz amez et
i'eaulz conseilliers, les generauls-trésouriers, aus esleuz et rece-
veurs, et à touz autres députez et à députer sur les faiz desdiz
subsides, tant pour les guerres comme pour la délivrance de
noslredit seigneur et pere, que Diex absoille; et aussi à touz jus-
ticiers et autres officiers de nous et de isoslre royaume, ou à
leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx si
comme à lui appartendra, que toutes noz ordenances et autres
ehoses dessus transcriptes, et chascune d'icelles, facent crier et
publier partout où il appartendra, et ycelles tiegnent, gardent et
aeomplissent, et facent tenir garder et acomplir de point en
(1) V. note j>. 67Ô, ton». 2 de celte Collccticn. (Isamberî.)
JUILLET l367. 281
point, selon leur forme et teneur, senz les enfraindre, ne
faire ou souffrir enfraindre, en tout ou en partie, commant que
soit :
Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons
fait mettre nostre seel à ces présentes.
Donné à Senz, le 20e jour de juillet, l'an de grâce 1067, et
le quart de nostre règne. Par le Roy en son grant conseil.
N°. 4°9- — Ordonnance sur la juridiction des eaux et forêts{\),
rendue en conséquence d'une assemblée tenue à Sens.
Sens, juillet 1067. (C. L. V, 27.)
Charles , etc. Savoir faisons à tous presens et avenir, que comme
de la partie de plusieurs prelaz et autres gens d'egiise , nobles , bour-
gois et autres, noz bons et loyaux subgiez, en rassemblée que faiîe
avons à Sens, présentement, nous ait esté exposé en eulz grief-j
ment complaingnant, que pour cause des griefs et énormes vexa-
tions, travaux et oppressions, que les maistres des eau es et forez
de nostre royaume, et les sergens d'icelles, ont fait ou temps
passé, et font de jour en jour aux pescheurs qui ès rivières et
autres eauës dudit royaume, ont acoustumé à pescher, au proffit
et accroissement des vivres, de la chose publique et du bien com-
mun de nostredit royaume.
C'est assavoir, que sanz cognoissance de cause, senz aucun
délit ou meffait, et senz les oïr ou appeller deuëment, les font
aler par adjournemens et autrement, en diverses et lointainncs
parties dudit royaume; et se ils se deffendent, sont durement
traictiez et démenez , en extorquant d'eulz grosses et excessives
amendes; et mesmement, lesdiz sergens prennent de l'un qua-
rante solz, de l'autre trente; vint, dix, ou ce qu'il en puent
avoir : lesditz povres pescheurs, desquelz les aucuns sont en pro-
cès pardevant lesdiz maistres ou leurs lieuxtenans à la table de
marbre (2) en nostre palaiz à Paris, et les autres qui sont des
parties de Champaigne, de Bourgoingne, et d'autres pays, en Nor-
(1) V . notes sur l'ordon. du 29 mai i546 , p. 522 , tom. IV; note 1 , p. 1 53 ci-
dessus, et ci-après l'ordon. générale de juillet IJ76. (I9ambcrt.)
(a) Il y avait autrefois trois juridictions qui se tenoient à la table de marbre;
les eaux et forêts , la cennètablie et V amirauté. (Sec.)
282 CHARLES V.
mandie et ailleurs, hors de leurs ressers, sont venuz à telles po-
vretez et misère, qu'il ne puent poursuir lesdiz proeès; mais les
convient aucune foiz composer ausdiz sergens, à plus que il ne
puent finer; et pour ce, leur esconvient laissier leurdil meslier
de pescherie, dont il advient et est advenu plusieurs foiz, tant
ès bonnes villes comme ès autres lieux dudit royaume, que les
très-passans n'y puent recouvrer de poisson , et aussi les residens
en yceulx lieux :
Lesquelles choses sont faites contre raison et le bien commun y
ou grant dommaige, gref et préjudice de toute la chose publique,
et desdiz povres pescheurs, dont les plusieurs n'ont autre chose
dont il puissent vivre, et nous en desplait forment, et non senz
cause : nous, qui desdictes vexations , griefs, travaux, oppres-
sions et autres choses dessusdictes, sommes soulïisament en-
fermez, voulans raison et justice estre gardée en nostre temps,
et noz subgiez estre gardez et deffenduz de toutes vexacions, op-
pressions et moîestacions indeuës, et pourveoirau bien de la chose
publique; et les ordonnances de noz prédécesseurs et de nous,
par lesquelles aucun ne doit estre tanz hors de son ressort, et
mesmement misérables personnes, estre teneuës et gardées senz
enfraindre,
De noslre certaine science et grâce especial, plaine puissance
etauctorité royaulx, et par bonne et meure déliberacion de nostre
grant conseil, sur ce eue, avons ordennb et ordonnons par ces
présentes.
(1) Que dores-en- avant lesdiz pescheurs, par adjournement ou
autrement, ne seront traiz hors des lieux principaux de chastei-
lerie , prevostez ou ressors, soubz qui il demeureront, et seront (1)
couchans et levans : et qui ailleurs les vouldroit traire par ad-
journemens ou autrement, pour la cause dessusdicte, nous n'y
voulons estre obéi"; mais voulons que touz deffaux donnez au
contraire, et toutes autres choses qui s'en ensuirroient , soient
de nulle valeur, et vacuës de force et de vertu, et que pour ce,
lesdilz pescheurs ou aucun d'euiz, ne puissent être exeeulez,
ne traiz à amende en quelconque manière.
(2) Item. Que aucuns desdiz pescheurs ne soient contrains à
amende, ne exécutez pour amende quelconque, pour cause de
(1) r. les 1 ïxs 1 i î . couL dë Loi^el , avec les notes de Lauiiere, 1. i, lit. 1, règle
JUILLET l367. 283
leurdit mestier, se il ne confess ent y^avoir mespris , ou se il n'y
sont èsdÎ2 lieux principaux condempnez par jugement, ordre de
droit gardée; et au contraire, nous ne voulons eslre obéi.
(3) Item. Que il ne soient tenuz de païer amende , pour quel-
que menait que il commettent audit mestier, autre que païer
la doivent par les ordonnances royaux anciennes du temps de
mons. saint Loys (1) et de nos autres prédécesseurs, et selon
les privilèges et coustumes des villes et des pays, anciennement
gardées.
(4) Item. Que lesdiz maistres et sergenz, ne pourront faire
aucuns expîoîz de justice sur lesdiz pescheurs, senz appelîer les
justices des lieux; et se il faisoient le contraire, nous n'y voulons
eslre obéy, ne yceulx pescheurs pour ce, païer aucune amende :
et en oultre , avons ordonné et ordonnons comme dessus , que les
procès dessusdiz , en quelque lieu que il soient meuz et pendent
pardevant quelconques desdiz maistres ou leurs lieuxtenans,
soient déterminez èsdiz lieux principaux desdicîes chastellenies ,
prevostez ou ressors; et que les parties estant èsdiz procès, ne
soient tenuz de comparoir ne procéder ailleurs; et tout ce qui
seroit fait au contraire , tant deffaux donnez comme autres choses
quiexconques, nous voulons et décernons estre de nulle valeur ,
et que pour ce, lesdiz pescheurs ou aucun d'eulx, ne puissent
estre traiz à amende en aucune manière.
Si donnons en mandement par ces présentes, à touz nos senes-
chaux, baiiliz, prevoz et autres justiciers, presens et avenir, et à
chascun d'eulx si comme à luy appar tendra, que nostre présente
ordonnance facent crier, et publier solieinpnellement , par touz
les lieux accoustumez à faire criz et publicacion en leurs senes-
chaucies, baiiliaiges, prevostez et autres jurisdicions, et ycelle
facent tenir, garder et acomplir entièrement, selon la forme et
teneur d'icelle ; et ausdiz maistres et sergenz, et à touz les autres
officiers desdites eauës et forés, presens et avenir, que ycelle
nostre ordonnance gardent, tiengnent et acomplissent de point
en point, sur quanque il se puent me fia ire envers nous, senz
faire le contraire en aucune manière , en mettant au premier
estât et deu, tout ce qui est ou seroit fait au contraire.
(1) Nous n'en connaissons aucuue de ee règne. La première que nous ayons
trouvée, est celle de Philippe Auguste, de 1219, p. 218, tom. icr. — Beaudrilart
n'en indique pas d'autres. Gela prouve qu'il y a beaucoup d'ordonnances per-
dues, (Isambcrt.)
284 CHARLES V.
Et que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons
fait mettre nostre scel à ces lettres, sauf en autres choses noslre
droit et l'autruy en toutes.
Donné à Sens, Tan de grâce 1567 , et de nostre règne le quart,
ou mois de juillet.
Ainsi signé par le Roy en son Conseil.
N°. 410- — Ordonnance pour modérer et régler ie droit de
prises (1), gui ne pourra plus s'exercer que moyennant
une juste et préalable indemnité , et qui autorise la ré-
sistance par la force contre toute vexation.
Paris, 17 août 1367. (C. L. V, 53.)
Charles, etc. : au prevostde Paris, et à tous nos autres justiciers
et officiers, ou à leurs lieuxtenens , et à chascun d'euz auxquieulz
ces lettres sont présentées, salut.
Comme de nouvel, soit venu à nostre congnoissancepar la com-
plainte de pluseurs bonnes gens , que pour cause des prinses que
l'en a fait par longtemps, et que chascun jour l'en faisait de
chevaux, de charretes, de blés, de vins, de foings, d'avoinnes, de
fuerres, de fourrages, de coustes, de coissins, de draps, de cou-
vertures, de cuevre-chiefs, de bestail, de poulaille, de tables, de
trestiaux et d'autres biens et choses, que l'en prenoit pour les gar-
nisons de nostre hostel, et des hostelz de nostre très chiere et très
amée compaignela royne, de nos frères, de nostre connestable, et
d'autres de nostre lignage, ou d'autres queleoneques , les biens et
marchandises dont nostre bonne ville de Paris, devoit estre garnie et
avitaillié, estoient empeschiezà y venir, et estre conduizen icelle :
Et aussi pluseurs bonnes gens demourans ès faubours de nostre-
dicte bonne ville, se départiront et vvideront desdiz faubours,
pour les griefs et dommages qu'ilz avoient pour cause desdictes
prinses; et avecques ce, les bonnes gens des plas pays estoient
empeschiez à faire leurs guingnages et labours, et demouroient
pluseurs terres et grans possessions , à labourer et en friche*, pour
ce que les chevaux de leurs chevaux et charrues et charretes , les
foings et avoinnes et feurres et autres fourrages dont ilz dévoient
soustenir leurs chevaux et bestail, leurdit bestail et poulaille, et
(1) Vt ci-dessus, note p> 2:2, et ci-après, l'ordon. de février i4?9- (Isambert.)
août 1Z67. a85
autres biens dont lesdictes bonnes gens dévoient avoir leur sous-
tenance, estoient chascun jour prins, et si longuement avoient
continué et persévéré lesdis preneurs, en faisant icelles prinses,
que, se par nous n'y estoit pourveu, lesdictes bonnes gens, ou
la plus grant partie d'eulz, estoient en péril d'estre desers à
tousjours-maiz, et mis à povreté.
Savons faisons que nous, considerans les choses dessusdictes ,
et les grans misères que iceulz bonnes gens ont par longtemps
soustenu et soufert par le fait des guerres, et que, se ilz ne labou-
roient et estoient empeschiez à cultiver, les riches personnes qui
des labourages desdictes bonnes gens, vivent et sont soustenus,
pourroient avoir et souffrir pluseurs deffautes desdiz biens, et
aussi iceulz bonnes gens ne pourroient bonnement païer les aides
et subsides sur eulx imposés, aïans du povre peuple pitié et com-
passion , avons de nostre propre mouvement ordonné, voulons
et ordonnons par ces présentes,
Que toutes telles prises cesseront de cy-en -avant, et que au-
cuns preneurs ne autres officiers quelconcques, ne prendront
ne ne feront prendre par eulz ne par autres, par composicion ne
autrement, pour quelconcque cause que ce soit, en nostredicte
bonne ville de Paris, èsfaubours, ne en quelconcques autre lieu
de nostre royaume où nous soïons, nostredicte compaigne, nos-
diz frères, nostre connestabîe, ne autre de nostre lignage, poul-
ies garnisons de nostre hoslel, ne des leurs, aucuns des biens et
choses dessusdictes, ne autres quelconcques; fors tant-seule-
ment cousîes et coissins pour nostre chambre, foings, feurres et
avoinnes pour les chevaux de nostre corps, de ceuls de nostre-
dicte compaigne, et de ceulz de nosdis frères et d'autres de
nostre lignage, qui seront en nostre cornpaignie, lesquels leur
seront baillez et délivrés par nos officiers, et desquelz foings,
feurres et avoinnes, nous voulons estre païez aux bonnes gens,
le juste pris tantost et senz delay, et aussi le salaire pour les
coustes et coissins, scion le temps qu'elles seront tenues;
Toutes-voies, pour ce que en nostre bonne ville de Paris,
foins, avoinnes et autres biens pevent estre trouvez au denier la
denrée, senz faire prinses, nous ne voulons pas que en ycelle
ville ne en la viconté d'icelle , et pour les causes dessusdictes ,
aucune chose y soit prinz, se ce n'est au denier la denrée, et
du consentement des bonnes gens de qui les choses seront, et
en leur païant promptement et avant toute œuvre, le juste et
loi ai pris;
286 CHARLES V.
Et mandons par ces présentes, à tous preneurs commis et à
commettre, tant par nous, nostredicte compaingne, comme
nos frères et autres de nostre lignage, des maistres de nostre
hostel et des leurs, et à tous autres officiers quelconques, sur
quant qu'ilz se pevent mefraire envers nous, et sur painne d'estrc
mis hors de nostre hostel , et privés de nostre service à perpé-
tuité, que nostre présente ordonnance et volunté tiengnent et
gardent, entérinent et accomplissent , facent tenir, garder, en-
tériner et acomplir, senz ycelle enfraindre, ne faire ou souffrir
faire le contraire, par quelque manière que ce soit :
Et ou cas que lesdis preneurs ou autres officiers, feront et
attempteront au contraire, et à nostre présente ordonnance ne
obéiront, nous voulons et nous plaist, que les bonnes gens sur
qui lesdictes choses et biens l'en vouldroit prendre, ne obéissent,
ne ne soient tenus de obéir auxdiz preneurs ne autres officiers,
mais nous plaist et voulons , et leur donnons licence et povoir
par ces présentes, que ilz prengnent et puissent prendre de fait
et par force (1), iceuîz preneurs ou officiers, et les baillent à la
justice des lieux; par lesquelles justices, nous voulons yceuîs
estre détenus prisonniers, et seulement gardés senz aucune fa-
veur ne déport, jusques ad ce qu'ilz aient mandement especial
de nous, de leurdicte délivrance.
Si vous mandons et enjoignons, tant eslroilement comme plus
povons, et commettons, se mestierest, par la teneur de ces pré-
sentes, et à chascun de vous en droit soy, que nostre présente
ordonnance et voulenté, facîez ainsi garder, entériner et acom-
plir, senz ycelle enfraindre ne souffrir estre enfrainte en aucune
manière : et afïin que îesdiz preneurs ou officiers, ne puissent
nostre présente ordonnance ignorer, vous prevost , nos présentes
lettres falotes értët et publier solempnellement en nostredicte
bonne ville de Paris, ès lieux acousturoez; ès faubours et aux
autres lieux de la viconté d'iceîle bonne ville, où mestier
sera : et vous austres justiciers à qui ces lettres seront présen-
tées, faictes les semblablemenltîrier et puplier solempnellement,
ès lieux de vos jurisdictions, ordinaires, où bon vous semblera :
Et pour ce que nosdictes lettres présentes seront portées en
(i) N'est-ce pas là proclamer, et légaliser le droit de résistance à l'oppression?
(Dccrusy.)
Cette disposit;on n'est pas nouvelle. V. ci-dessus , p. ai4- (Isambert.)
ÀOtîT l567.
divers lieux, il nous pîaist et voulons, qu'il soit foy adjoustée au
vidimus d'îcelles, scellée» soubx scei autentique, comme au
propre original.
Donné à Paris , le 17e jour d'aoust, l'an de grâce mil trois cens
soixante et ?ept, et de nostre règne le quart.
N°. 411* — Lettres confirmatives des privilèges accordés
aux habitans du Dauphiné, portant entfautres choses
{art. \L\ct 44 )> Çue tes guerres privées continueront d'être
permises en cette province; diverses dispositions sur les
teslamcns, sur {es poursuites en matière criminelle, sur tes
évocations, sur {es franchises ; V abolition de ta confiscation ,
ta liberté des mariages ; sur ia construction des moulins ,
tes inventaires , les poursuites pour usure; confirmation
des libertés et franchises , la non-rééligibilité des officiers
fiscaux, le serment du Dauphin et de ses officiers.
Paris, août i36;. (C. L. V, 54.)
(8) Quod deinceps in quacunque curia Delphinatus , vel alibi
infra delphinatum seu terras ipsi delphinatui , médiate vel im-
médiate subjectas , nulia publicentur vel publicari debeant tes-
tamenta nuncupativa; nec ad id quispiam compeîîatur, nisi
dumtaxat in casu quo haeres universalis inslitutus, ipsum pe-
leret publicari teslamenlum nuncupalivum, in quo esset scrip-
tus et institutus b aères (1).
(16) Quod nulia inquisitio contra ipsos subditos delpbinatus
aut aliarum terrarum suarum, fieri debeal, neque fiât in non
notoriis criminibus, nisi apareat legilimus accusator vel denun-
tiator; et eo casu, reddi debeant articuli inquisitionis praediclo
accusalo, antequam respondere qnomodolibet compellatur; ex-
ceptis tainen gravioribus criminibus, in quibus possit quan-
docunque, contra quenicumque inquiri ex olTicio curiae delplii-
nalis : qua3 quidem graviora, voluit ipse dominus delphinvus,
inteHigi securidum leges et etiam declarari.
(17) Item. Quod praedicti subditi dclphinatus aut aliarum
(i) On entend ordinairement , par testaments nuncwpatifs, ceux qui sont faits
<le vive voix. V. Inst., tit. Testam., § finale, et Du Cange, aux mots nuncupa-
livum et lestamenlum. Ces mois ont ici un sens tout différent, puisquril s'y agit
d'un testament écrit. (§ec.)
288 CHARLES V.
terrarum suarum, pro aliqua inquisitione contra eos fienda,
trahi non debeant neque possint extra iudicaturam delphina-
lem, sub qua deliquissent; nisi tamen ipse dominus dclphinus
vel successores sui, coram se, vel corani consilio assistente eis-
dem infra delphinatum, ipsos vocare vellent et habere, contra
quos esset dicta inqiiisitio facienda.
(21) Quod si dominus delphinus, vel aliqui ex successoribus
suis, vellet quocunque tempore, aliquam villam francham fa-
cere (1), homines quicumque ecclesiarum vel nobilium delphi-
natus aut alterius terrae suse, in franchisas dicta? villae nequa-
quam recipi debeant vel admitti, nisi prius facta fuerit emenda
competens ipsis ecclesiis vel nobilibus, quorum homines recipe-
rentur aut recipi peterentur in franchisiis antediclis.
(24) Voluit, concessit, ordinavit et declaravit idem dominus
delphinus, quod bona quoruncunque damnatorum seu dam-
nandorum inposlerum, per curiam delphinalem seu per curiam
cujuscunque baronis vel Bannereti, aut alterius delphinatus vel
alterius terrae dicti domini delphini, subjecti, jurisdictionem
habentis, non apliccntur nec aplicari fisco valeant, nec quo-
modolibet confiscari; nisi haeresis et laesae-majestatis, ac aliis à
jure permissis casibus, in quibus sunt et esse debent damnato-
rum bona curias confiscanda.
(25) Quod ipse dominus delphinus seu successores ejusdem,
vel quivis officiales eorum, aut etiam barones, bannereti vel
alii subditi delphinatus aut aliarum terrarum suarum, juris-
dictionem habentes, non possint nec sibi liceat mulierem quam-
cunque, cujuscunque status vel conditionis existât, delphina-
tus, vel eidem mediatè vel immediatè subjectam, vel ejus
parentes aut amicos, directe vel indireclè, compellere per pœnas
vel muletas, aut aliis viribus coactivis , ad maritandum cum
quocunque homine; nisi quantum de ipsius mulieris proces-
serit voluntate.
(5o) Voluit, concessit et declaravit ipse dominus delphinus,
quod ipse vel successores sui, nova non possint facere vel cons-
truere moîendina, in parte aliqua delphinatus seu aliarum ter-
rarum suarum, in praejudicium aliorum qui ab antiquo in locis
(1) Etablir une bourgeoisie dans une ville , dans laquelle les sujets des églises
et des nobles , ne peuvent venir s'avoûcr bourgeois , sans dédommager leurs $ei*
gneurs. (Sec.)
AOUT iSÔj. 2^9
Mis molendina consueverunt habere; et super his, bonae del-
phinatns consuetudines observentur.
(35) Voluit, concessit et declaravit idem dominus delphinus,
quod si et quotiescunque ipse dominus delphinus vel succes-
sores ejusdem, aut alius quivis pro eo, voluerit contra qnem-
cunque suum subditum, aiiquam causam realem, civilem vel
criminalem movere, seu etiam mixtam , reus trahi non possit
nec debeat quoquomodo , ad quodcunque forum, nisi dum-
taxat coram judice ordinario illius judicaturae sub qua deget
reus ipse, seu sub qua res sita erit, si quaestio realis fuerit;
vel coram commissario speciali deputato per dominum delphi-
num qui nunc est et pro tempore fuerit : et ille deputatus co-
gnoscere non possit, nisi in judicatura Rei, et ad expensas
domini et non Rei; nisi tamen ipse dominus delphinus vel suc-
cessores sui, coram se personaliter, vel coram consilio eidem
assistente infra delphinatum, veîlent dictum reum evocare et
examinare , aut examinari facere dictam causam.
(41) Voluit, concessit, declaravit et ordinavit praefatus do-
minus delphinus, quod per quamcunque curiam delphinalem ,
non fiant amodo, nec fieri debeant neque possint inventaria
bonorum quorumcunque subditorum delphinalium morien-
tium; nisi ad requestam haeredum, velsubstitutorum aut exe-
cutorum illorum morientium, ubi testamento facto, ipsos con-
tingeret mori; vel nisi ad requisitionem propinquorum , vel qui
haberent ab intestato succedere, aut propinquorum pupilli vel
pupillorum qui deberent succedere mortuo inlestato , vel in
aliis casibus in jure expressis^ quacunque consuetudine con-
traria nonobstante; praedicta concedens ipse dominus delphi-
nus, dummodo bannereti delphinatus, in terris suis faciant
illud idem.
(42) Gum pro parte subditorum delphinalium , suppiicaîum
fuerit ipso domino delphino , quod contra aliquem subditum
delphinalem, de ipso delphinalu oriundum, non possit inquiri
directe vel indirecte, ex officio curiae delphinalis, super critnine
usurarum; et quod bona morientium non possent vel deberent
ex causa praedicta, quovismodo saisiri, capi vel arrestari per
ipsam curiam delphinalem, voluit et concessit ipse dominus del-
phinus, quod servetur super hoc jus commune.
(47) Voluit, concessit et ordinavit ipse dominus delphinus,
quod omnes et singulae libertates, privilégia et immunitates,
5. 19
aC}0 CHARLES v.
per eum et praedecessorcs suos, universuliter et particularité!*,
concessae et concessa civitatibus, villis, locis, terris, baroniis,
marchiis, balliviatibus, aut personis singularibus delphinatus
seu aliarum terrarum suarum, eisdem, nniversaliter universis
et singulariter singulis, secundum quod eoncessae sunt, in om*
nibus et singulis capitulis et clausulis, integraliter observentur,
eaque et eas , ipse dominus delphinus per se, haeredes et suc-
cessores suos, promisit et convenit integraliter et inviolabiliter
observare.
(49) Voluit, concessit, decrevit et declaravit ipse dominus
delphinus, quod quicunque judices et procuratores delphinatus
et aliarum terrarum suarum, creati et inposterum creandi,
non teneant nec tenere possinl officia judicaturae vel procura -
tionis, in una judicatura vel in quocunque loco , continué,
nisi per duos annos dumtaxat; et cum amoti fuerint ab ipsis
officiis, ad ea non resumantur nec possint admitli seu reduci,
de quinque annis proxime sequentibus, quoquomodo.
(51) Voluit, concessit, ordinavit, decrevit et declaravit ipse
dictus dominus delphinus, quod quicumque barones, banne-
îéti, nobiles et vavassores totius delphinatus et cujuslibet ejus
partis, et aliarum terrarum suarum, teneantur et debeant
eorum homines et subditos tractare , fovere et manutcnere per-
petuo, in et sub consimilibus libertatibus, privilegiis et immu-
nitatibus, qua3 et quales per ipsum dominum delphinum, su-
perius sunt concessas : et si forsan aliqui sint vel pro lempore
fuerint, ex ipsis baronibus, banneretis, valvassoribus vel aiiis
nobilibus supradictis, qui suos homines et alios eis immédiate
subjectos, iractare nollent, vel non tractarent, foverent et ma-
nutenerent in libertatibus, privilegiis et immunitatibus ante-
dictis et consimilibus eis, ilii barones, bannereti, nobiles vel
valvassores praedicta facere récusantes, aut contrarium quo-
modolibet facientes, nullomodo gaudeant nec utantur, nec gau-
dere vel uti possint privilegiis, libertatibus et declaralionibus
anledictis; illis videlicet, quibus suos homines et subditos,
nollent vel non paterentur uti; imo ipsis exempti sint et pri-
vati, nec ad eos praedicta privilégia, libertates et declarationes,
quibus suos, ut praedicitur, homines et subditos uti non pate-
rentur, aliquaiiter se extendant.
(52) Et ut praedictae libertaies, franchesiae, gratiae, conces-
siones, declarationes et privilégia, perpetuis temporibus, me*
août 1367. agi
lins et firmius observentur, voluit, concessît, ordinavit, decîa-
ravit et decrevit dictus dominus delphinus, quod, quando-
cumque et quotiescumque in futurum, novus delphinus vel
successor ejus, veniet ad successionem vel regimen delphinatus,
antequam ad homagia seu recogniliones feudorum recipienda
seu recipiendas, quovismodo procédât, et antequam aliter com-
pellere possit aliquam singularem personam vel universitatem ,
ad prestandum et faciendum sibi homagia, fidelitates seu re-
cognitiones, jurare debeat primilùs, ad sancta Dei Evangelia
per eum corporaliter manu tacta , in manibus reverendorum
patrum , dominorum episcopi Gratianopolitani , vel abbatis
Sancti Antonii, Viennensis, et vicariorum suorum, servare,
custodire et attendere inviolabiliter praemissas ornnes et singulas
declarationes , franchesias, libertates ac gralias et privilégia
suprascripta, in omnibus et singulis clausulis et capitulis eorum-
dem : et si ita esset, quod in principio regiminis, ut praedi-
citur, ad debitam requisitionem baronum, nobilium vel univer-
sitatum delphinatus, seu dictorum dominorum praslatorum vel
vicariorum suorum, praedictum sacramentum facere recusaret,
eo casu, barones, nobiîes et universitates quicumque delphi-
natus et cujuslibet ejus partis, et aliarum terrarum suarum,
eidem novo domino successuro, vel ofïieialibus suis, obedire
minime teneantur impunè, donec praedictum sacramentum
praestiterit et fecerit publicè et per publicum instrument uni.
(53) Concessit, decrevit et declaravit saepedictus dominus
delphinus, quod omnes et singuli ballivi, judices, procuratores
et castellani delphinatus et aliarum terrarum suarum, qui nunc
sunt, et qui de caetero fient et ordinabuntur de novo, teneantur
et debeant, ac eficaciter sint astricti jurare ad sancta Dei Evan-
gelia, praemissas libertates, franchesias, immunitates et decla-
rationes omnes et singulas, in singulis earum clausulis et capi-
tulis , tenaciter custodire et inviolabiliter observare : et si modo
debito requisiti, quiiibet eorum dictum sacramentum facere et
praestare publicè recusarent, impunè non pareatur cuilibet re-
cusanti : et si, quod absit , aliquis ex dictis officiaîibus prae-
dictis, libertates, privilégia, concessiones vel declarationes, in
toto vel in parte, quomodolibet violaret aut infringeret quo-
quomodo, ubi convictus erit dictus officialis de violatione
praedicta, teneatur et debeat expensas factas per barones, ban-
neretos, vavassores, nobiles, universitates, seu singuîares per-
sonas, persequenîes dictum offîciaîem de dicta violatione, ré-
19*
2f)2 CHARLES V.
sarcire et solvere; et ad hoc, per suum superiorem viriliter
compellatur; et nihilominus , idem ofïicialis violator dictarum
libertatum, de perjurio punialur.
N°. 412, — Lettres (i) portant que Von ne saisira les biens
des habitans du Dauphiné , en matière civile ou crimi-
nelle » que dans tes cas prévus par tes lois.
Paris, 22 août 1367. (C. L. V, 56.)
N°. 4 13« — Lettres portant que tes habitans du Dauphiné ne
pourront être contraints, par corps, pour dettes fiscales ,
s'ils ont des biens suffisants, ou s'ils donnent caution.
Paris, 22 août 1367. (C. L. V, 58.)
N*. 4!4* — Lettres portant que les lettres de justice et autres ,
pour le Dauphiné, seront exécutoires, quoique non vérifiées
à la chambre des comptes de Paris.
Paris, 22 août 1367. (C. L. V, 62.)
N°. 415. — Lettres portant que les subsides accordés par le
Dauphiné seront levés pas des collecteurs du choix des
habitans.
Paris, 22 août 1367. (c- L. V, 64.)
N°. 41^* — Lettres confirmatives du privilège de la ville de
Buis, en Dauphiné , qui prohibe i'importatian du vin et
des raisins étrangers, tant qu'il y aura du vin en ville.
Melun, août 1067. (C. L. V, 69.)
N°. 41 7* — Lettres portant (2) défenses des guerres privées,
nonobstant toutes coutumes et privilèges , et injonction au
prévôt de Paris de punir rigoureusement les infracteurs.
17 septembre 1367. (Ducange sur Joinville, p. 4^4 5 édit. 1819.)
(1) Scellées du sceau delphinal. (Isambert.)
(2) V ', ci-dessus l'art. 10 de Tord, du 20 juillet, qui les autorité. {Idem.)
S^PTEMBBE l367-
418. — Lettres de rémission (1) données par te Roi au duc
de Lorraine et aux habitans de JSeufchâtei , à raison de
meurtres j viols, incendies, assassinats, et rebellions des-
dits sujets.
Paris, 23 septembre i36;. (Bibl. du Roi, manuscrit de Dupuy, vol. 574.)
Chaules, etc. Scavoir faisons à tous présens et à venir,
Que comme en nostre présence et de nostre grand conseil que
nous avions pour ce faict appeller et assenbler nostre procureur
pour nous et en nostre nom, eust faict proposer encontre nostre
très-cher et féal cousin le duc de Lorraine présent illeuc en
personne, que les officiers de nostre dit cousin et habitans de sa
ville de Neufchastel-sur-Meuse, laquelle nostre dit cousin tient
de nous en foy et en hommage a voient pris et détenus prison-
niers aucuns de nos prevosts et sergens, et iceux mis à rançon
en la dicte ville , et que iceux officiers et habitans de Neufchastel
avoient pillé, rançonné et boutté feulx en plusieurs villes et lieux
de nostre royaume et de nostre garde, violé femmes, et occis
plusieurs personnes sur la frontière d'environ, et voulu aussi
accoippagné, conforté et recepté les ennemis estans sur nostre
royaume ou temps de guerres. Disoit avec ce qu'il avoient esté
en nostre chastel de Monlesclere et illeuc avoient pris et emporté
audict lieu de Neufchalel, nostre artillerie et la valleur de vingt
mille florins, et appliqué à l'usage de la dicte ville au proffit de
nostre dit cousin et de eux. Disoit oultre que les gens de nostre
dict cousin au partir du sieje de devant Avilley où il avoit esté
en passant devant le fort de Richecourt qui nous est rendable,
navrèrent feu Pierre Pentrival, nostre prevost à Villers-le-Pauvre
qui leur presentoit à boire de son vin et le noyèrent pour ce
qu'il se disoit nostre prevost et que plusieurs autres crimes
délits et excez avoient faicts ses dicts subjets lesquels nostre
dict cousin avoit euz vraysemblablement agréables. Concluant
contre nostre dit cousin afin de confiscation de son dict fié de
ISeufchastel et contre ses dicts subjels qui ces choses avaient
faictes, afin qu'ils nous fussent baillez pour les punir des crimes
(1) Il y en a d'autres du 9 mars 1090, sous le règne de Charles VI. Ces actea
sont importans, puisqu'ils paralysent le cours de la justice ; le parlement de Paris,
en 1770, a protesté contre le pouvoir que la Cour s'attribuait à cet égard. V . ci-
dessus, note, p. a56. (Isambert.)
294 CHARLES V.
délits et excez dessusdicts et avec ce dict et proposast nostre
dict procureur ou nom de nous et pour nous comme devant
que nostre dict cousin ou ses gens avoient de long-temps grand
envit. sur nostre bourg de Passavant qui faisoit frontière à sa
duché et à l'empire, et grand désir de le destruire et demollir
pour ce que par le chastel de Passavant qui est à nostre dict
cousin puissent plus grèves domages nos subjets es dictes par-
ties, et que nostre dict cousin pour mieux accomplir son désir
en celle partye fist chastelain et capitaine de son dict chastel
qui est joignant du dict bourg Aubert-le bastard de Lorraine
chevalier, qui fist par ly et par ses complices plusieurs griefs et
dommages ou pais ou préjudice de nous et de nos subjets et
que environ la mykaresme darreniere passée ot un an un appelé
Le moyne de Passavant par l'ordonnance et du commandement
du dict Aubert accompagné de plusieurs gens d'armes et de
communs subjets et obeyssans de nostre dict cousin vendrent
audict lieu de Passavant , et a heure de soleil levant ou environ
que les guettes estoient fraischement descendus de dessus les
murs du dict bourc où ils avoient guetté la nuict devant dres-
sèrent plusieurs^eschelles , lesquelles avoient esté de faict ap-
ense pour ce faict en la ville d'Arney ville de nostre dict cousin ,
et par les dictes eschelles montèrent et entrèrent au dict bourc
et lors retournèrent aucuns d'eulx quérir leurs glaives lesquels
ils avoient laissez à la porte du dict chastel, et en ce faisant
avoient esté mis dedans pour gardes et leurs furent baillez et
que en ces choses faisant le dict Aubert qui esîoit en la tour du
dict chastel dont l'on voit dedans le dict bourg, et tout le com-
mune d'iceluy monstroit à la main certains signes au dict moine
et à ses compagnons, et aussi leur disoit les points et les heures
qu'ils dévoient monter et entrer ou dict bourc ou arrester pour
mieux venir à leur entancion et que quant ils eurent la sei-
gneurie dudict bourc ils le pilierent, et ce pillage portèrent
ou dict chastel a d'Arney et en autres villes de nostre dict cousin,
violèrent femmes et occirent plusieurs personnes nos officiers et
autres, et après ce qu'ils y eurent demouré par six ou par sept
jours, boutterent le feu et ardirent tout le dict bourc, et le
merrien qui y demoui -a , et aussi les pierres des maisons des ha-
bitans et de nos murs du dict bourg emportèrent et converti-
rent ez réparations du dict chastel, et des habitations d'iceluy,
si que le dict boure demoura toutarrass et demoly dont apparoît
que ces choses qui notoires estoient faictes par son capitaine
SEPTEMBRE l367. 20,5
qu'il ne pouoit desaduoùer , et pour ce que le dict capitaine
qui estoit en sa subjection et obéissance n'en avolt deuement
puny avoit eu agréables disant nostre dict procureur que en ce
avoient esté commis crimes de nostre majesté blessée, meurtres,
roberies, et autres crimes, excez et delicts; concluant contre
nostre dict cousin, et ses dicts subjects aux fins dessus dictes.
Et de par nostre dict cousin eust esté proposé au contraire que
les choses dessus dictes n'avoient pas esté telles ni si griefves
comme dessus sont proposées, et que le dict faict de Passa-
vant n'avoit pas esté faict en son nom, ne de sa volonté ou cou»
sentement, mais en estoit doutant et courroucez, ne oncques
ne l'avoit eu agréable, et que les conclusions de nostre dict
procureur ne dévoient ne povoient estre reçues contre luy ny
ses dicts subjets aux fins dessus dictes, et a ce fîst monstré
et proposé plusieurs raisons de droict et de faict pardevant nous
et nostre dict conseil. Et après ce nous eust nostre dict cousin
humblement supplye que pour comtemplacion et amour de luy
nous veuillons sur les choses dessus dictes à luy et à ses dicts
subjects eslargir nostre grâce ,
Nous eue considération et advis au joine aage de nostre dict
cousin, et aussi a ce qu'il a esté longuement absent en lointain
pays soubs autruy gouvernement, et que il est bien prochain
conjoinct à nous de sanc et de lignaige ; considérant aussi les bons
et loyaux services que les prédécesseurs de nostre dict cousin ont
faicts aux nostres en leur vivant, et que nous espérons que nostre
dict cousin nous fera encore ou temps advenir,
Eue sur ce meure délibération en nostre dict conseil , avons à
nostre dict cousin quitlé remis et pardonné de nostre auctorité
royal, certaine science et grâce especial, quittons remettons et
pardonnons par ces présentes,
Tous les crimes délits et excez et toutes autres choses propo-
sées par nostre dict procureur encontre li comme dict est, et toutes
demandes faictes sur ce a nostre dict cousin par iceluy nostre
procureur, et qu'il pourroit faire pour nous et en nostre nom,
de tout le temps passé jusques aujourd'hui ; et aussi avons quitté
remis et pardonné , quittons remettons et pardonnons de nos
dictes auctorité science et grâce spécial a l'humble supplication
et requesle de nostre dict cousin aux habitans de la dicte ville
et chastellenie de Neufchastel et aussi du thastel et chastellenie
de Passavant et des villes d'Arney, de Martinvelle et a tous au-
tres ses subjects et hommes de sa duché de Lorraine, de quel-
296 CHARLES V.
que estât ou condition qu'ils soient, tous crimes, excez et deliets
commis par eux, en faicts et choses dessus dictes ou en autres
quelconques, combien que en ces présentes ne soient expri-
mées fussent plus grands, plus énormes, pareils ou moindres
que les dessus dicts, et que par iceux fussent dues poines de
mort naturelle ou civile, de mutilation de membres, de confis-
cation de biens et quelconques autres poines pecunielles ou cor-
porelles ou contempt de nous et de nos officiers et ou préjudice et
dommage de nos subjets ou de ceux qui seroient en nostre garde
ou autrement contre notre royal majesté en quelque manière
que ce soit en tant comme il nous touche et peut toucher aux-
quels toutes les poines dessus dictes et toute autre poine ou
amende corporelle criminelle et civile qu'ils pourroient avoir
encouru envers nous pour occasion des choses dessus dictes ou
aulcunes d'icelles ou de quelconques autres quelles que elles
soient lesquelles nous voulons estre tenues pour exprimées en
ces présentes, et les restituons à leur famé, renommée et a
leurs biens saulf le droict de partye a poursuir civilement. Et
nostre dict cousin considérant l'amour et la grâce que nous li
faisions et monstrions en cette partie a recognu et recognoist
pour luy et pour ses successeurs ducs de Lorraine tenir en fié et
en hommage de nous ou nom de nous et de nos successeurs
Roys de France pour le temps advenir le chastel de Passavant
avec toute la chastellenie d'iileuc, et des maintenant l'a repris
de nous et en est devenu nostre homme et nous en a faict hom-
mage auquel nous l'avons receu, et pour ce que nostre dict
cousin nous faisoit demande a cause def eu nostre cousin le duc
de Lorraine son pere de la somme de trente mille florins et aussi
de plusieurs courses et chevauchées et de plusieurs pilleries ro-
beries et domages faicts en sa terre par manière d'hostilité en
nostre nom par plusieurs nos officiers et subjets si comme il
disoit iceluy nostre cousin de son bon gré et de sa bonne volonté
nous a quitté du tout de toutes les demandes qu'il nous a faictes
et qu'il nous pouvoit faire pour cause et occasion des debtes
dessus dictes ou autres quelconques a luy deues ou a feu nostre
diet cousin son pere ou autres ses prédécesseurs ou de qui il a
ou peut avoir cause tant pour les courses et chevauchées ou
autres dommages faicts en sa ditte terre et sur ses subjets par
nos dicts officiers et subjects comme pour quelconque autre
cause , couleur ou occasion que ce soit sauf Je droict de ses
dicts subjels a poursuir civilement, et vcult que toutes lettres
OCTOBRE I067. 297
faictes sur les choses dessus dictes soient et demeurent chancel-
lées et de nulle valeur sans ce que jamais action ou demande en
puisse estre faite par quelconque voye ou manière que ce soit
par \y ou ses successeurs ou temps avenir et avec ce a voulu et
nous a promis nostre dict cousin pour ly et pour ses dicts suc-
cesseurs que des plaintes que nos subjets feront des subjets
d'iceluy nostre cousin il fera faire droict à nos dicts subjeets le
plustosl et le plus haslivement qu'il pourra en bonne foy cessant
toute faveur et toutes essoynes et malices. Et par semblable ma-
nière li avons nous accordé faire faire droict par nos officiers
aux subjeets de nostre dict cousin. Et n'est pas notre intention
ne aussi celle de nostre dit cousin que en ces choses soient com-
prises ne entendues questions ou demandes touchant héritages
fors en tant comme dessus est déclaré pour l'ommage de Pas-
savant.
Si donnons en mandement par la teneur de ces présentes let-
tres a nostre bailiy de Chaumont et a tons nos autres justiciers
et officiers présents et advenir et a chacun d'eulx si comme a
luy appartiendra que de nostre présente grâce remission et quit-
tance lacent et laissent nostre dict cousin ses dicts subjeets et
chacun d'eulx jouir et user paisiblement sans les molester ou
contraindre ou aucun d'eulx en aucune manière au contraire
en aecomplissant de point en point les choses dessus dictes et
accordées en tant comme il nous peut toucher comme dit est.
Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours nous avons faict
mettre nostre scel a ces lettres saulf en autres choses nostre
droict et en toutes l'auîfruy.
Donné a Paris le s3e jour de septembre l'an de grâce iSôj, et
de nostre règne le quart.
Et sur le rcply est escript, par le Roy en son conseil.
El scellé d'un grand sceau de cire verte pendant en lacs de
soye rouge et verte.
N\ 419- — Lettres portant défenses aux femmes de Montpel-
lier, sous peine d'amende et d'excommunication , de porter
des pierres précieuses, ou des vêtemens ouverts, comme
ceux des hommes, ou au-dessus de leur étal.
Paris, 17 octobre 1367. (C. L. XII, 107.)
298 C II A B LE S V.
N°. 420. — Règlement portant que les deniers royaux seront
employés (V abord aux réparations des châteaux et domaines,
ensuite au paiement des rentes et aux dettes royales, et enfin,
au paiement des gages des officiers.
Paris, 20 octobre 1367. (C. L. V. 81.)
N° — Procès-verbal de ia délibération des États du Dau-
phinè , contenant règlement pour l'imposition et la levée
d'une aide, avec exemption en faveur des pauvres veuves
et orphelins , et portant pouvoir à févéque, au gouverneur
et au comte , de donner des interprétations sur les cas
douteux.
Paris, 27 octobre 1367. (C. L. V, 84.)
In nomine Domini, amen.
Cum praelati, barones, personae ecclesiasticae, nobiles, va-
vassores, universitates, communitates et singulares personae
Dalpkinatus, nuper viro potenti et magnifico domino Radulpko
domino de Loupeyo, gubernatori Dalpkiaatus , nomine iiius-
trissimi principis, domini Caroli Dei gratia Francorum R.egis,
Dalpkini Viennensis, in subsidium kabendi castra per comitem
Sabaudiae retenta, quoddam donum graciosum concesserunt,
summam continens triginta millium Florenorum Auri , et pro
eo etiam, quod praefatus dominus nosler Rex Dalpkinus, liber-
tates et franckesias subditis Dalpkinalibus concessas, ratlificare
et observari facere dignaretur, et nonnullas clarificationes et
ampletationes concedere (1) ; unde praefatus dominus nostcr Rex
Dalpkinus, auditâ oblatione factâ de praemissis, libertates et
immunitates dictorum subditorum rattificavit per suas aulenticas
litteras et confirmavit; et ultra eas, certas declarationes et am-
pliationes dictis subditis dédit et concessit (2), contentas in octo
autenticis litteris, sigillo magno Dalpkinali, cera viridi impen-
denti, filis ciricis sigillalis : inde est quodanno Domini millesimo
tcrcentesimo sexagesimo sej>timo, et die 27* mensis oclobris,
faciâ narratione totius facti, et dictarum gratiarum exploratioae,
(1) Plaintes et subsides se tiennent. V. ci-dessus, l'ordon. du mois d'août.
(Isambert.)
(a) Nous donnons ci-dessus les titreî des plus importantes. (Idem.)
OCTOBRE l367. 29g
in praesentia praelatorum, religiosorum, baronum, bannereto-
rum, nobilium et aliorum pro universalibus et comitatibus Dal-
phinalibus, congregatorum et vocatorum, pro ut omnium 110-
mina inferius sunt dcscripta;
Praefatus dominus gubernator, nomine et pro parte praefati
domini nostri Régis Dalphini, petiit et requisivit à praelatis, reli-
giosis, baronibus , banneretis, nobilibus praesentibus , et caeteris
nominibus absentium destinalis, attendi, adimpleri et compleri
ea quae per eos, praemissorum praetextu , eidem, et eorum nun-
cios et ambassiatores, praedicto domino nostro Régi Dalphino,
oblata et pracsentata fuerunt.
Super quibus comparuerunt
Pro parte praelatorum, domini episcopus Gratianopolis , et pro
dominis archiepiseopis Ebredunesii et Viennesii ; abbatibus sanc-
torum Antonii Viennensis, Pétri Foris-Portam, bonarum vailium,
certi nuncii destinali fuerunt : pro quibus etiam dominus gu-
bernator comparuit, dominique priores sanctorum Roberli ,
Martini, Valerii et Donati, Marae et beati Laurentii; pro quibus
nominatus et electus fuit dictus dominus episcopus Gratiano-
polis, ad ordinandum et consentiendum praedicta, et circa ea
pro eisdem, et quae causa? mérita postulabunt;
De baronibus et nobilibus comparuerunt ii quorum nomina
inferius sunt descripta ; pro parte quorum electi et nominati
fuerunt ad examinandum praemissa , et videndum et ordinan-
dum pro parte ipsorum, ea quae circa fienda evunt; videlicet,
pro nobilibus judicaturae terrae Turris, domini Aymo Damaysini
et Guido de Torchi-felone , milites; pro illis de judicatura Vien-
nesii et Valentinesii , domini Aymarus de Rossilione, dominus
Tollini, Reynaudus Falavelli et Aymarus de Briva; pro nobilibus
vero Graisivaudani, domini Disderius Condominus Cassenatici
et Eymerius Leuzonis ; pro nobilibus baroniarum, dominus
Guido de Morgiis, dominus Barreti et Petrus de Verona; pro illis
enim de comitatu Vapincenci, domini Guillelmus Augerii et
Guillelmus de Morgiis, milites; pro nobilibus vero Ebredunen-
sibus, dominus Lanceranuis de Avansone et Fassionus de Pru-
neriis , Domicellus;
Pro parte vero universita tum et comitatuum Dalphinalium, de
domanio Dalphinali moventium, comparuerunt personae quo-
rum nomina inferius sunt descripta : pro parte quarum fuerunt
nominati et electi tam per ipsas partes, quàm per diclum domi-
^uu CHARLES V.
num gubernatorem (i), qui pro ipsis aderat, videlicet, pro co-
mitatibus Graisivaudani , nobiles Berardus Grinde et Joannes de
Ruffo • pro comitatibas Viennesii et Valentinesii, Joannes Vallini
et Guillelmus Nasseti ; pro illis de terra Turris, Hugonetus de
Saletis et Joannes Charreriae; in baroniis, Reynaudus Latil et
Bermundus de Gondorserio; in Ebredunesio , Antonius Marro
et Joannes Romerii ; in Brianconesio, Franciscus Chais et Mor-
quiotus Medalli; in Vapincesio, Franciscus de Croso et Ruffus
Perreti.
(1) Qui quidem electi et nominati, in praesencia et de volun-
tate praedictorum dominorum gubernatoris et episcopi, ac comi-
tis Valentinesii , voluerunt , statuerunt et ordinaverunt , quod pro
praemissis adimplendis et complendis, in duabus \el pluribus
vicibus, levari, dividi et collocari possint pro quolibet foco, ila
quod pauperes per divites supportentur, novem Grossi Turonen-
ses, seu valor ipsorum , Floreno Dalphinali pro duodecini gros-
sis computato; sub hoc modo, quod singuli bannereti, barones,
et caeteri clerici, nobiles, et laïci, homines habentes, nume-
ium (2) ver 11 in suorum hominum, cum juramentis corporalibus
de ipso numéro fideliler reddendo, et praefatus dominus guber-
nator, nnmcrum Focorum Dalphinalium , hinc ad octabas festi
beati Martini, tradant aut initiant in manibus; illi de terra Tur-
ris, dominorum Aymonis Damaysini et Guidonis de ïorchi-
lelone , militum; illi de Vienncsio et Valentinesio, dominorum
Aymari de Briva et Berlionis Faîavelli , militum; illi de Graisi-
vaudano, in manibus dominorum Morardi, de Arciis et iEgidii
Benedicti, militum; de Vapincesii comitatu, dominorum Guil-
leîmi Augerii et Guillelmi de Morgiis, militum; de baroniis verô,
in manibus domini Guidonis de Morgiis et Pétri de Verona ; illi
de Brianconesio, in manibus Constandeti de Bardonechia; et illi
de Ebredunesio, in manibus domini Lantelmi de Avansone et
Fassionis de Pruneriis : ita tamen, quod si facta congregatione
(1) Apparemment que la représentation était territoriale, et que le gouverneur
nommait à raison des domaines du Roi, des députés. Les autres étaient élus., on
ne dit pas eomment. (Isambert.)
(2) Le sens de la phrase est, que les personnes des différents états du Dau-
phiné, dressent des états fidèles et au vrai, du nombre des feux qui sont dans
le urs terres, et que conjointement avec le gouverneur, ils les envoyenl aux dépu-
tés nommés pour les recevoir. (Sec.)
OCTOBRE l567. 301
et coïlocalione, numerum dictorum Focorum, appareat praefa-
tis dominis gubernatori, episcopo et comiti, et caeteris supra
electis, ad dictum numerum petendum et recipiendum, quod
summa opportuna dicti doni, et expensarum factarum et fien-
darum pro praemissis, inveniri etcommodè haberi possit pro scx
Grossis pro Foco, aut pro minori vel majori summa, usque ad
dictos novem Grossos tantùm, quod ultra necessariam summam
pro praemissis, non taxatur.
(2) Item. Fuit ordinatum et conventum, quod praefaii novem
Grossi, aut illud quod minus declarabitur pro Foco, solvantur,
tradantur et expediantur personis subscriptis, quai fuerunt ordi-
natae pro receptoribus praemissorum ; quilibet in judicatura in
qua moram trahit : qui receptores sunt isti; \idelicet, Berardus
Grinde, Bartholomeus Cornerii, Joannes Vallini, Guillelmus
Armini, Reymundus Eschafïini, Antonius Mario et Franciscus
Chais, creati et constituti quilibet in solidum, ut supra, per
dictas judicaturas, ad exigendum et levandum summas Focco-
rum praedictorum , prout numerus ipsorum per dictos commis-
sarios traditus fuerit eisdem.
(3) Item. Fuit actum et ordinatum per praefatos dominos
gubernatorem, episcopum et comitem, dictosque electos ac com-
missarios à nobilibus et communitatibus nominatos et electos,
quod dicti praefati religiosi, barones et caeteri nobiles, clerici aut
laïci, homines habentes, et idem dominus gubernator, quan-
tum personas domanii tangit, exigant, lèvent et solvant, seu
exigi, levari et solvi faciant praedictis receptoribus ordinatis, cui-
libet in judicatura in qua personaliter residet, hinc ad festum
proximum Nativitatis Domini; videlicet dictos novem Grossos
pro Focco, seu illud quod fuerit minus debere levari decla-
ratum.
(4) Item. Fuit arrestatum, ut supra, quod si aliqui prelato-
rum, nobilium aut religiosorum praedictorum, seu aliorum ho-
mines habentium, sint négligentes aut remissi de tradendo, infra
dictum tempus, numerum Foccorum suorum , praefatis dominis
commissariis, et jurando dictum numerum integraliter Iraderc;
quod dicti commissarii, ad proprias expensas ipsorum negligen-
cium et jurare recusantium, eos quos voluerint, destinare et
ordinare possint et mittere, ad perquirendum et veraciter réfé-
rendum et examinandum numerum Foccorum eorumdem.
(5) Item. Quod si infrà dictum terminum non solverint, ut
suprà, quod, lapso termino dicti festi, executio realissummae in
302 CHARLES V.
qua taxati erunt homines ipsorum, integraliter cum expensis et
damnis inde factis et sustentis, contra *ipsos et eorum bona rea-
liter, per dictos receptores fieri possit, et contra non solventes,
prout eis suberunt.
(6) Item. Fuit ordinatum quod nobiles et franchi jurisdictio-
nem aut homines non habentes, in praemissis contribuant et
solvant, juxtà facultales ipsorum. Prout alii populares, taxentur
pauperes , snpportando tamen ad partem, et non cum popula-
ribus taxentur.
(7) Item. Quod dictus dominus gubernator idem pVocuret et
ordinet de religiosis et clericis homines non habentibus juri-
diciabiles, toto suo posse requirendo praelatos, de faciendo eos
contribuere in praedictis.
(8) Item, Fuit ordinatum et arrestalum, quod praefali recep-
tores et commissarii supra ordinati, habeant, et eisdem per
praefatum dominum Gubernatorem detur potestas opportuna, ad
faciendum et exequendum ea ad quae suprà ordinantur et sunt
electi.
(9) Item. Quod praefati receptores non possint nec debeant
aliquas expeditiones aut deliberationes facere de praemissis, aut
de aliquibus habentis et recipiendis per eos, nisi de mandato
et ordinatione expressis praedictorum dominorum gubernatoris,
episcopi et comitis, et consensu dictorum dominorum corn-
missariorum, seu majoris partis eorumdem; de quibus mandatis
et consensu, constare debeat per patentes litteras ab eis, in
praesencia dictorum dominorum seu eorum qui présentes erunt;
ita quod per absentes expeditio non cesse! , duui tamen omnes
sint vocati, cmanatas , et eorum sigillis propriis sigillatas, ac
signo tabellionis signatas; nec pecuniam praedictam in aiios usus
convertere, nisi in solutione dictorum castrorum et expensarum
pro praemissis factarum et fiendarum.
(10) Item. Quod dicti receptores, de iis qua? modo praedicto
solverint, quitti sint et immunes, et coram ipsis dominis com-
putum et ralionem administrationis suae, loco et temporibus
opportunis, reddere teneantur; et reliqua rationis expedire, ubi ;
ordinaverint, prout surpà.
(11) Item. Fuit ordinatum, quod si aiiquis nobilium, rcligio- j
sorum aut laycorum, merum mixtum imperium homines haben- |
tium, summam Foccorum hcminum solvere velit, quod ejus
solulio recipiatur , et post modum ipsam, quando voluerit, ab |
ejus hominibus recuperet; quia fortè tam pauperes sunt, quod
DÉCEMBRE 1567. 3o5
ita brevi termîno, ab ipsis hominibus non possent exigi com-
modè. Si vero babeant bomines sine jurisdictione, contribuant
eu m illis ad quos jnrisdictio ipsorum spectabit.
De quibus quidem commissariis et receptoribus supra electis,
prœfati domini ^Egidius Benedicti, Morardus de Arciis, Aymo
Damaysini, Guido de Torchi-l'elone, Guido de Morgiis, Aymarus
de Briva, Guillelmus Augerii, Guillelmus de*Morgiis et Lantel-
mus de Avansone, milites; Berardus Grinde, Joannes Vallini,
Antonius Mario et Franciscus Chays, qui présentes erant, in ma-
nibus praefali domini gubernatoris juraverunt , lactis ab eorum
quolibet Dei evangeliis sacrosanctis, quilibet quateniis sua in-
terest, offîcium sibi ordinatum diligenter, fideliter et sine fraude
facere et exercere, et omnia et singula facere diligenter, qua?
continebuntur in cedulis sibi tradendis, et ad officia sua pote-
runt quomodolibet pertinere,
(12) Item. Fuit actum, quod si obscurilas vel dubîum circa
praemissa orietur vel esset, quod dicti domini episcopus, guber-
nator et cornes, eu m dictis commissariis, dubia et obscuritates
deolarare , aut super praemissis mutare possint et ordinare , prout
eis videbitur faciendum.
(13) Item. Fuit ordinatum, quod Viduae et Orphani pauperes
non taxentur; de quibus stetur juramentis taxalorum proborum.
Sic est in originali , in caméra conipotoium Dalphinalium
retento.
N°. 422. — Mandement portant suppression des nouveaux
péages (i).
Paris, 4 décembre i36;. (C. L. V, 89.) — Reg. au Châtelet de Paris, le i5
février.
N°. 423. — Lettres portant création d'un hôtel des monnaies
à Saint- André près Avignon, pour empêcher la disparition
du numéraire.
Au Louvre-lès-Paris, 5 décembre 1067. (C. L. V, 90.)
(1) V. ci-dessus l'ord. du 5 décembre i563. — L'abus des péages a été porté
kî loin, que de règne en règne, on trouve des suppressions. Aujourd'hui, ces
péages sont établis en vertu d'une loi; quand ils ne dépassent pas dix ans, ils
forment des contrats inviolables. Loi du 1 { floréal an X , art. 11 , et lois annuelle»
des finances /depuis 181G, (Isarabcrt.)
5(>4 CHARLES V.
N°. 4^4- — Ordonnance sur tes fonctions des avocats et des pro-
cureurs , et sur les 'procédures au Châteiet de Paris,
Paris, 17 janvier 1067. (C. L. VII, jo5.)
Charles , etc. Savoir faisons que pour l'expédition brieve des
causes et querelles qui de jour en jour affluent et sont ventilées en
la Court de nostre ChasteletdePaWs, pourlebien etutilité du com-
mun pour le bien et utilité du commun peuple, nous, par bonne
et meure délibéracion de nostre Conseil , avoir fait sur ce certaines
ordonnances qui ont esté advisées par nostre prevost de Paris et
le conseil dudit Chastellet, en la manière qui s'ensuit.
(1) Premièrement. Que chacun an, lendemain de Quasi-
modo, et le premier jour plaidoyable après vacacions de ven-
denges, les advocas et procureurs feront et renouvelleront leurs
sereinens de bien et loyaulment patrociner, selon ce qu'il leur
sera enjoint et chargié par le prevost, et si comme l'en le fait
en parlement; et seront les noms enregistrez (1) , par quoy l'en
sache quelz advocas et procureurs y doivent patrociner.
(2) Item. Que doresenavant aucun ne pourra patrociner en
fait d'advocacie et de procuracion , se il n'est à ce receuz par le
prevost, et par le conseil d'aucuns assistens de la Court, et se il
n'a fait le serement de loyaulment patrociner.
(3) Item. Que doresenavant, sitost que la première messe
Saint Jacques de la Boucherie sera chantée, l'audiencier du
Chastellet sonnera la cloche qui à ce sera ordenné ou Chastellet,
par l'espace et heure de dires unes sept seaumes; et sitost que
elle sera sonnée, le prevost ou son lieutenant entrera en siège,
pour Pexpédicion des causes; et à celle heure vendront et seront
tenus venir à la Court, les advocas et procureurs, pour délivrer
leurs causes, chacun autour de son audience ; et qui ne sera trouvé
à son tour, il perdera son audience; se ainsi n'est que il soit hors
du Chastellet par le commandement ou congié de la Court.
(4) Item. Que les advocas et procureurs ne partiront du
Chastellet, puis que ilz soient entrez en jugement, sans licence
(1) Aujourd'hui il y a un tableau des avocats. V. notes sur l'ordon. du 20 no-
vembre 1822, Collect. Isambert.
Le premier monument sur l'existence du tableau est l'art. \i de l'ordon. de
février 1027. V. art. U, capit. de 809; édit de Kiersy, 861; établiss. de 1270, liv.
2 , ch. 8; concile de Lyon, de 1 274; ordon. du 20 octobre 1274 , ci-dessus ; ord. de
1291; mandement du 23 avril 1009; art- 12 5 ord. de i5i4; art. *4, orcl. du 17
novembre 1 7> 1 8 ; règlement de mars 1 344; et ord. de décembre i3G5. (Isambert.)
JANVIER I0G7. 5o5
du prevost ou de son lieutenant, ou sans nécessité ou cause rai-
sonnable.
(5) Item» Que les advocas feront délivrer à leur povoir, par
leurs procureurs, leurs causes, là où il ne cherra plaidoyerie, et
monstrer les explois qui à monstrer feront, en deschargant le
siège, et en procédant à l'expédition des causes.
(6) Item. Que advocas ne plaideront causes, se ilz n'en ont
fait paravant collacion(i) ; et n'en feront eollacion en jugement;
mais se ils la vueiilent faire, ystront de l'auditoire, et la feront
à part.
(7) Item. Que des causes qui cherront en plaidoyerie, sur
l'acercion des fais des parties, les procureurs soient et seront
tenus de bailler leurs fais par escript, par manière de mémoire,
éspécialment des grosses et subtilles causes; et que les advocas
ne plaideront aucuns fais que ceulz qui leur seront baillez.
(8) Item Que les procureurs ne se chargeront de causes, se
ils ne sont bien instruïz et par bonne coîiacion, et sentiront, s'ilz
peuvent, quelles preuves leurs maistres auront, pour les avoir
quant mestier sera; et mettront en mémoire, comme dit est,
tout le fait de leurs malsîres, pour y avoir recours quant besoing
sera , parquoy ils ne se puissent excuser d'ingnorance; et sauront
où leurs maistres deniourront, ou là où ilz les pourront trouver
et faire savoir Testât de leur cause, afin qu'ilz n'aront cause de
éulx excuser de non parler à leurs maistres; et pour cause de
telles allégations , délay ne leur sera donné par le juge, après
litiscontestation faire, ouitre que les délaiz accoustumez, et telz
que se les maistres estoient présens.
(9) Item. Que procureurs soient diligens de faire leurs col-
lations à leurs advocas, et ne les requerront de playdoyer sans
bonne eollacion.
(10) Item. Procureurs monstreront les ungs aux autres, ad-
journemens, actes, explois qui à monstrer feront, et ne les ré-
cuseront à monstrer ou à veoir malicieusement, ne pour délayer
les causes.
(11) Item. Que procureurs ne feront de leur auctorité, con-
tinuations ne dilations, se ce n'est de la voulenté de leurs
(1) Il faut entendre par ce mot, la communication des pièces que se font ré-
ciproquement les avocats et les procureurs. (Sec.)
5. ao
3o5 CHARLES V.
maistres, ou en cas de nécessité, par le conseil de leurs advo-
cas, ou de la voulentédu jnge.
(12) Item. Déîiverront les ungs aux autres leurs causes aima-
blement, juge séant et non séant, de tout ce que ilz pourront
bonnement délivrer sans nécessité de plaidoierie; et ce que ilz
amont entre euix accordé, passeront et tendront de bonne foy.
(10) Item. Respondront aux articles diligemment et loyal-
ment, ou feront respondre leurs maistres, dedens i'assignacion
qui sur ce sera donnée, et ne nyeront coustumes, usaiges que
ilz sachent ou croient estre noctoires; et se ilz ont à respondre à
aucun dont ilz facent doubte, ilz s'en enformeront aux advocas,
avant que ilz respondent.
(14) Item. Que les décîaracions des despens soient faictes lo
plus justement que l'en pourra, et affermées parseremens, et
aussi les diminutions, en deschargant la Court le plus et lemieulx
que fait pourra estre; et que se aucun salaire est demandé par
advocas ou procureurs, que riens n'eu soit tauxé jusques à tant
que le commissaire aura parlé à l'advocat ou procureur, ou que
il lui apparra ce qu'il en aura receu.
(15) Item. Que les advocas, examinateurs et procureurs,
baudront lettres de quictance de leur salaire (4) qu'il auront
eu, s'il en sont requis, afin que plus clerement et certainement
l'en puisse tauxer les despens; et aussy les clers mettront eu
escript ce qu'ilz prendront de leurs escriptures, se ilz en sont
aussi requî t
(16) Item. Que qui vouldra avoir proufïit de deffaulx , un ou
plusieurs, soit proufïit de cause, de despens, ou autre, il sera
tenu de les monstrer promptement; ou se ce non, il n'en aura
aucun prouÛJt, s'il ne sont pris et levez, se par la Court ne
demeure.
(17) Item. Quiconques vouldra proposer aucune exception
dilatoire, quelle que elle soit, de chose qui pourra estre monstrée
par escript, il sera tenus de monstrer et enseignier prompte-
ment, ou au jour qui lui sera pour ce assigné, les lettres, actes
ou procès, sur quoy il fondera son enlencion ; et de ce fera sere-
ment, se il les a, promptement, ou non; autrement, son excep-
cion sera pas receue à celle fin.
(1) Iîs s'y «ont toujours refusé?. V. notes sur Tord, du 20 nov. 1822, et le dé-
tail de ce qui s'est pavssé en 1602, Hist. des avocats, par Fournel. (Isambext.)
JANVIER l367. 307
(18) Item. Et pour ce que plusieurs délais sont donnez à
partie, après assignacion de garant à lui donné pour sommer et
dénoncier à son garant, dont moult souvent la partie adverse
est délayée par la négligence du deffendeur; ordonné est que
doresenavant quiconques vouldra dénoncier ou sommer son ga-
rant, il sera tenus de le faire adjourner et luy dénoncier en la
cause, avant que la journée qui lui sera assignée à avoir son
garant, soit escheue, ou lui faire signifier par l'adjournement
qui sera fait, la cause de la dénonciacion , et la mettre en son
adjournement , ou en la rélacion du sergent ; et se il ne le fait,
il n'aura pas pour ce, délay après l'assîgnacion de garant es-
cheue, et sera tenus de procéder en la cause comme de raison.
(19) Item. Et pour ce que oudil Chastelîet et ès autres cours
subjettes de la ville de Paris, a plusieurs dilacions ausssi comme
frust ra toi res, comme de donner jour à dire les veritez sur les
faiz baillez par escript devers la Court, l'autre, à aîer avant sur
les veritez qui doivent estre dictes, et la tierce, à aler avant
comme dessus sur Icsdictes veritez , quant les parties ont esté
négligentes et les dire parmi une compulsion que l'en y met
lors; ordonné est que depuis que faiz seront baillez et receuz,
l'en aura une seule assignacion pour les trois dessus dictes, à
aler avant sur les verilez qui seront dictes pendant la journée
qui y sera assignée, sur la peine qui estoit mise en la tierce
assignacion; c'est assavoir, que qui ne le fera, les fais à quoy
l'en n'aura respondu, vauldront pour confessez, et sera déeheuz
des siens non affermez.
(20) Item. Et pour ce qu'il avient souvent que plusieurs bour-
gois, forains, marchans, et autres, qui sont tuteurs ou curateurs
d'enfans mineurs d'à âge, sont et demeurent par plusieurs journées
en la Court dudit Chastelîet, aux frais et despens des mineurs,
en attendant audience de leurs advocas, et ïa délivrance de
leurs causes, etfault qu'iiz comparent en personne avant liiiscon-
testation faicte ès causes, parl'usaige dont l'en use à présent ou
Chastelîet, qui leur est grant grief et préjudice, et aus diz mi-
neurs, mesmemementpour la multitude des causes d'icellui Chas-
telîet, et pour ce que chacun advocat ne peut pas avoir chacun
jour audience; ordonné est que tuteurs ou curateurs d'enfans
mineurs, qui auront une fois comparu en jugement pour garder
et deffendre les droits des mineurs, soit en demandant ou def-
fendant, seront receuz doresenavant et puissent ester en juge-
20 *
3o8 CHARLES V.
ment par procureur souiïisamment fondé, nonobstant que litis-
contestacion ne soit faicte ès causes, ne l'usaige dessusdit.
(21) Item. Et pour ce que la Court dudit Chastellet a esté et
est moult grandement chargée des causes d'opposicion faictes
aux criées des maisons et places wides , par vertu du previlége
sur ce donné et octroyé aux bourgois et habitans de la ville de
Paris, et aussi des causes qui sont afin de garnir ou de quicler
sur le dit fait des maisons et places wides, lesquelles causes
cheent en matière toute commune, et toutes voyes pour les grans
dilacions qui y ont esté et sont données, plusieurs maisons sont
cheues en ruyne, et les drois des censiers, perilz; ordonné est
que les parties plaideront doresenavant tous leurs fais et leurs
tiltres, à une foiz, et quant elles auront plaidoyé, elles seront
appoinctées à rapporter l'enqueste, et qu'elle soit faicte sommie-
rement et de plain , et que la coustume en ce cas introduite, par
laquelle le derrenier censier est tenus de garnir pour le droit du
premier censier, ou delaissier et quicter le droit qu'il y a , soit
tenue et repputée pour noctoire et pour toute confessée , sans
nécessité de peuve, en relevant les parties de coustemens, et en
abregant les causes,
(22) Item. Est ordonné que se une partie est condempnée
par sentence de céans, à garnir ou quicter, etc. et pour ce faire
lui est préfixé temps de quarante jours , et ledit temps passé , la
partie condempnée est adjournée deuement afin de monstrer la
garnison, se aucune en a faicte, etc. et contre elle la partie de-
manderesse obtient deux deffaulx, par vertu d'iceulx deffaulx, la
demande pertinent à la matière, sera adjugée à ycelle partie
demanderesse, tout ainsi que se elle avoit obtenue quatre def-
faulx contre partie deffenderesse; pourveu qu'il y ait adjourne-
ment fait à personne, ou au lieu où la partie défenderesse avoit
esleu son domicile.
(a3) Item. Quiconques se vouldra doresenavant opposer aux
criées qui seront faictes par vertu du privilège et ordonnance
royal octroyé aux bourgois et habitans de la ville de Paris 9 sur
ie fait des maisons wides et vagues, ruineuses et inhabitables
de iadicte ville, il sera tenus en faisant sadicte opposicion, de
dire et d'esclarcir la cause ou les causes de son opposicion, et
les avreraiges qui lui sont deubz, et sera mise en escript par le
clerc qui tendra le registre desdictes criées, ou autrement, son
opposicion ne sera, pas receue; et oultre, sera tenus de es! ire
JANVIER l367. 009
domicile à Paris, pour y esîre sur ce convenu, se niestier est.
(»4) Item. Wous ordonnons que aucune personne sus pre-
mier acîjournenient de causes qui aura esté mises en deffault ou
Chastellet de Paris, ne soit pas adjournez sur le prouffit dudit
deffault, s'il n'appert de la demande qni sera ou aura eslé faicte
contre lui, ou des moyens d'icelle demande , par ledit deffault,
ou par la fourme du premier adjournement sur lequel ledit def-
fault sera ou aura esté empêtré, ou par assiguacion qui soit
donnée entre les parties, depuis le premier adjournement , adfin
que la personne qui aura ainsi esté mise en deffault, en faisant
radjournement sur îe prouffit dudit deffault, soit ou puist estre
cerciorée et advisée de la demande que l'en aura faiete contre
lui, en son absence, et que la demande ne puist estre muée ou
changée.
(2 5) Item. Que chacun advocat aura qualres causes à son
audience, et non plus, se le prevost ou son lieutenant en la tin
de leur audience, ne leur en veult aucune donner oulire le nom-
bre des dictes quatre causes, selon ce qu'il verra à sa discreciou
et ordonnance.
(26) Item. Et pour ce que plusieurs complaintes .sont venues
et viennent de jour en jour contre plusieurs sergens de nostredit
Chasteliet, qui ont pris et prennent argent de caulx sur îesquelz
ilz vont faire et font exécutions, à la requeste des créanciers qui
les y envoyent, et donnent à entendre que ilz prennent ledit
argent sur leur salaire, parquoy est avenu souventes fois, et
ovient que les créanciers ne reçoivent riens de leurs debies, niais
ce qui deust tourner à leur prouffit, les diz sergens apliquent
pardevers eulx, et tournent à leur singuler prduffit; et encores
pour cause des deniers que ainsi reçoivent des obligez' ou con-
dempnez, ont eslé et sont favorables à iceuîz obligiez ou con -
dampnez , et ne font pas leur devoir de faire les exécutions qui
leurs sont commises, lesquelles choses sont contre raison, et ou
grant préjudice et dominaige de noslrc commun peuple; nous
voulans à ce pourveoir et aux inconvéniens qui s'en peuvent
ensuir, avons ordonné et ordonnons que doresenavant aucuns
sergens ne prendront, ne pourront prendre argent ne deniers de
ceulx sur qui les exécucions seront par eulx requises, sur peine
de privacion de leurs offices et d'amende volontaire, se le cas le
requiert, se ainsi n'est que premièrement et avant ce qu'il en
reçoivent aucune chose, la debte principal dont exécucion sera
requise, soit païée entièrement'} et que ce qu'Us recevront a
3lO CBA&I.ES V.
cause de leur salaire, leur soit baillié aimablement sans aucune
contrainte ou exaction, de celui ou ceulx qui auront esté et se-
ront exécutez.
Toutes lesquelles ordonnances et chascune d'iceiles, nous vou-
lons et expressément commandons et ordonnons estre tenues et
gardées doresenavant sans enfraindre en aucune manière.
Si donnons en mandement par ces présentes, à nostredit pre-
vost de Paris, qui à présent est, ou à son lieutenant, et à ses
successeurs qui pour le temps avenir seront prevostz de Paris,
que noz présentes ordonnances iîz publient et facent publier
solempnelement , et les gardent et tiennent et facent tenir et
garder entièrement et diligemment, de point en point selon leur
forme et teneur, sans les enfraindre ou souffrir estre enfraintes
en aucune manière, en punisant les faisans au contraire, si
comme il sera à faire de raison : car ainsi le vouions nous estre
fait, de nostre plaine puissance et auctorité royal, nonobstant
quelconques autres ordonnances, usaiges, stiîes, drois ou cous-
tumes'à ce contraires, ne lettres supreptices empêtrées ou à
empêtrer au contraire.
Donné à Paris, îe xvne jour de janvier, Tan de grâce mil ccc
tx. et sept, et de nostre règne le quart.
N°. 4 2a. — Lettres qui ordonnent que le frévôt de Paris,
privalivement à tout autre, connaîtra de l'exécution des
actes scellés du scel du Châteiet de Paris.
Paris, S février 1 067. (C. L. V, o5.) — Reg. au Châteiet le 12.
Charles , etc. A nôtre prevost de Paris et à son lieutenant :
salut.
Comme de nostre droit, et de si grant ancienneté qu'il n'est
mémoire du contraire, la congnoissance du sellé de notredit
Chastellet de Paris (1) , et des oppositions faictes contre les exce-
ptions qui sont requises et faictes par vertu des lettres scellées
dudit scel, et de toutes les deppendances , à cause de ton office
(1) C.-à-d., des actes passés scus le scei du Châteiet. On trouve, dans des
lettres du 7 février 1067, la clause suivante : « Pour ce cst-il que Nous, qui vou-
lions la congnoissance dudit sceiié et de» appartenances, appartenir à loy et à
»tes successeurs pour ISous, et non à autres, si comme il est accoustumti d'an-
cienneté , et no3tre droit de îadicte Court de Chastelle». » C'est probablement
cette ordon, que désigne l'auteur du Répertoire, 'Xsamberl./
FEVRIER l567. 3l !
te appartiengne pour nous, et non à autres; et nous aïons en-
tendu que pluseurs de noz officiers et justiciers, et des officiers
et justiciers d'aucuns de notre lignage et autres seigneurs hauts
justiciers de notre royaume, en quelles jurisdictions aucunna
excécutions ont esté requises et faictes par vertu dudit scellé,
t'ont reffusé et reiTuseni à ce renvoyer ladicte congnoissance,
et à toy rescripre, quant ilz en ont esté et sont requis; et oultre
s'efforcent et veulent efforcier de congnoistre des dictes oppo-
sitions, et de tenir sur ce les parties en procès devant eulx; qui
est ou grant préjudice de nostre droit, et de la jurisdiction de
nôtre court de Chastellel estre gardé en cette partie.
Te mandons et commettons par ces présentes, que tous nos
justiciers, et autres officiers et .justiciers des subgez de notre
royaume, quelz qu'ilz soient, de notre [lignage ou autres, qui
te auront reffusé ou reffuseront doresenavant , à renvoyer la
congnoissance des dictes oppositions dudit] scellé, et des dé-
pendances, et qui auront esté ou seront en demeure, ou reffu-
sant de t'en rescripre, si comme il est accoustumé , tu con-
traingnes et faces contraindre viguereusement ad ce faire, senz
faveur ou déport, et à nous en faire amende convenable : ap-
pellé ad ce nôtre procureur, et les en pugnir par telle manière,
que nôtre droit y soit gardé, et que ce soit exemple à tous au-
tres : et nous mandons, commandons et enjoignons estroite-
ment par ces présentes, à tous les justiciers et subgiez de nôtre
royaume, que à toy et à tes députez, en ce faisant, obéissent
diligemment.
Donné à Paris, îe huitième jour de février, l'an de grâce mil
trois cens soixante-sept, et de notre règne le quart. Scellé en-
cire jaune. Ainsi signé. Par le Roy, à la relacion du conseil.
N°. 426. — Règlement pour le guet de la ville de Paris (1).
Paris, février 1067. (G. L. V, 97.)
(i) V. ci-dessus» pag. 172, Tord, du 6 mars 1 363. (ïsambevt.)
5ij Charles v.
N°. 4^7- — Lettres du lieutenant de Roi, en Languedoc,
qui ordonnent qu'il ne sera point payé de finance par les
non-nobles, pour tes acquisitions d'alleux non-nobles, et
ne relevant point du Roi, ni en fief ni arrière-fief, faites
de personnes nobles ; et que ceux qui n'auront point payé
{a finance des francs-fiefs et nouveaux acquêts , n'y pour-
ront être contraints par {'emprisonnement de leurs per-
sonnes, mais seulement par ia saisie et vente de leurs
'biens.
fïismes, 16 février 1367. (G. L. V, 99.)
K°. 4*2^* — Lettres qui ordonnent l'exécution de trois an-
ciennes bulles , la première et ia deuxième portant défense
de lancer aucun interdit sur le royaume, sans la per-
mission spéciale du Saint-Siège ; la dernière, disant que nul
ecclésiastique , sujet du Roi, ne sera cité au-delà des monts.
Paris, 14 mars 1067. (C. L. V, 100,)
Cijarolus Dei gratia Francorum Piex : senescallo Tolosae ,
Oarcassonœ et Bellicadri ceterisque justitiarîis nosîris , vel
eoium loca-tenentiims : salutem. Certas builas papales de nos-
tris îhesauiis extiahi fecimus el copiari; quarum lenores se-
quuntur, et suut taîes.
Gregorius episcopus (1), servus servorum Dei : carissimo in
C'nisio filio. iliustri Régi Francoium : salutem et apostoiicam
benedictionem.
Apostolice sedis benignius,, sincère obsequentium vota fide-
lium favore henivoio prosequi consuevit , et illustrium virorum
personas, quas in sua devotione perpétuas iuvenit et ferventes,
(•uibusdain litulis decentius decorare.
Ut igituL- ex devotione quam ad nos et romanam ecclosiam
liabere dixiosceris, favorem apostolicam tibi sencias accrevisse,
luis devotls supp'icationibus inclinati, ad instar felicis recor-
dationis Innocenta papa? predeeessoi is nostri , aucioritate tibi
piesentium îibi indulgentes, ne nullus in lerram tuain, exconi-
îïtunicationis vel inlerdicli sententiam proférât absque mandato
sedis apostolicœ spécial!; nos auiem decernimus irritum et inane,
1] On noit crue c'esl Giégoiie JX , éjki en 1277. (Isambert.;
MARS 1367. 3l3
si quid contra praemissae indulgentia? nostrae tenorem , contin-
gent altentari : nulli ergo omnino hominum liceat, banc pagi-
nam noslrae concessionis infringere, vel ei ausu suo temcrario
contra ire.
Si quis autem hoc attemptare presumpscrit , indignalioneni
omnipotentis Dei, et bealorum Pétri et Pauli apostolomni ejus,
se noverit incursurum.
Datum apud Urbem-velerem, viiij kalendas aprilis, pontili-
catus nostri an no primo.
Item. Sequitur ténor alterius buîîae.
Clemens episcopus (1), servus servorùm Dei : charissimo in
Ciiristo filio, Ludovico Piegi Francorum illustri : saiutem et
apostolicam benedictionem.
A felicis recordai ionis Alexandro et Urbano predeeessoribus,
serenitatis tuae olim extitit indultum, ne à quoque indice de-
legalo vel ordinario, terra tua posset ecciesiastico subici inler-
dicto, ut cum, à nobis postmodum ad apiceni apostoiàtus as-
sumpti, indulti hujusmodi innovatio per luos nuntios peteretur,
nos annuissemus votis tuis, et eandem gratiam innovasscmus,
verbis aiiquibus additis, quod ad terras tui domanii ariare vi-
debant eandem ; licet autem , te postca de adjeetione hujus-
modi cor.quercntes (à), nos tandem eorumdem predecessorum
(1) Cette buiîe est adressée à Louis Roi de France : Je ne doute point qiio
ce ne soit S.1 Louis, et que le Pape qui la lui adressa, ne soit Clément IV,
élu en 1265. (Secousse.)
(2) Cette bulle est extrêmement corrompue. Voici ce qu'elle signifie:
Les Papes Alexandre et Urbain avoient ordonné que nul juge, soit ordinaire
ou délégué , ne pourroit lancer aucune excommunication dans les terres du Roi;
c'est-à-dire, nonseulement dans celles qui étoient de son propre domaine, et
dont il avoit le domaine utile, mais encore dans celles dont il n'a voit que lo
domaine direct, et qui étoient possédées par des personnes qui en avoient le
domaine utile, et qui les tenaient de lui en fief. Clément confirma ces bulles d«
ses prédécesseurs; mais il ajouta dans sa bulle une clause qui sembloit les res-
traindre aux terres qui étoient du propre domaine du Roi, et dont il avoit le
domaine utile. A la requête du Roi, il renouvella purement et simplement les
bulles d'Alexandre et d'Urbain, en supprimant la clause qu'il y avait ajoutée
dans sa première confirmation. Cependant quelques juges, sans avoir égard à
cette suppression, vouloient exécuter cette première bulle de confirmation, et
en conséquence , ils croiuient pouvoir lancer des excommunications dans ka
terres des seigneurs qui relevoient du Roi : mais Clément déclara par cette der-
nière bulle, que celles d'Alexandre et d'Urbain dévoient être exécutées, sans
avoir aucun égard à la clause qu'il avoit ajoutée dans sa première bulle de con-
firmation ; laquelle clause il révoqua, (Secousse.)
5 1/| CHA.RLES V.
nostrorum. sequuli vestigia, ipsorum circa hoc innovaverimus
indulgenliœ, adjectionem praedictam sublata, adhuc tamen ca-
lumpniantur aliqui, prout fertur; et quasi sufficere debeat semel
gaîtcm de nostro, ut asseruit, intellectu per adjectionem hujus-
modi constitisse, sic apostolicam atténuant gratiam et restrin-
gunt, ut sibi in loco aliquo cujus Dominus publiée nominare,
quisquam alius jurisdictionis cuinslibct aut Dominii vel niocli-
cam partem habeat, quam etiam à te teneat et se tenere co-
gnoscat, locurn illum domanii regentur (1) esse, et concludatur
per consequens, ad loca talia praedictam induîgentiam non
exiendi : nos igitur, nihil penitus intendentes pure detrahere
vel adhicere verita ti , interpretationem iliam, si tamen interpre-
tatio dici debcat, quam per verba praedicta, de tuo domanio,
predecessores dietorum induîgentiam super addita, fecisse di-
cant, penitus revocantes, haberi volumus pro inserta; ita quod
diclis indulgenliis , sicut primo ab eisdem predecessoribus, et à
nobis novissimè émana vit, dicta nostra interpretatio seu adjec-
tio nihil detrahat, nichil haec revocatio super addat; sed in
sensu verba remaneat earumdem, quœ sine calumpnia et absquo
qualibet captioso liabent seu continent intellectu.
Datum Viterbii, ijdo kalendas augusti, ponlificatus nostri anno
secundo.
Item. Sequitur ténor alterius bullae.
Urbanus episcopus (2) , servus servorum Dei : Ad futuram
rei memotiam. Ad audientiam nostrani, fide digna multorum
reîalione pervenit, quod nonnulli prelati aliaeque personse ec-
clesiasticae, seculares et régulâtes, in regno Franciœ cousis-
tentes, privilegiis et indultis quibus se armatos ab apostolica
sede pretendunt, iilieitis abusibus abutentes, alios prelatos et
personas ecclesiasticas et laïcas , de regno predicto , coram con-
servatoribus eis ab eadem sede concessis, extra dictum regnum
trahere, multisque laboribus et expensis ac redemptionibus et
vexationibus , et ut plurimum et sine rationabili causa, gra-
vare ; et nonnulli etiam prelati ac personae ecclesiasticae hujus-
(1) Ce mot est corrompu , et il faut en substituer un autre qui signifie que les
juges pvétendoient que ces terres des seigneurs, ne dévoient point être réputée»
du domaine du Roi. (Secousse.)
(2) C'est Urbaia V qui siégea pendant le règne de Charles V, ayant été élu
en i362. (Idem.)
MARS l367. 3l5
modi, de regno predicto, alios prelatos et personas tam ecele-
siaslicas quam etiam laycales personas, pro juribus sibi cessis
ab aîiis tam ecclesiasticis quam secularibus personis, eoram
hujusmodi conservatore, etiam infra dictum regnum, in cau-
sam traliere et indebitè moîestare malitiosè presumunt; propter
que nos linjusmodi obviare malitiis cupientes, carissimi quoque
in Chrislo filii nostri Charoli Régis Francorum illustris, in bac
parte supplicaiionis inclinati, tenore presentium facimus , ins-
tituimus et ordinamus, quocl quamdiu Piomana curîa erit ultra
montes (1), nulius prelatus vel alia persona ecclesiastica, se-
cularis vel reguîaris, infra dictum regnum consistens, aliquem
vel aliquos clericos vel laycos, coram aliquo conservare per
sedem apostolicam, auctoritaîe litterarum sedis ejusdem, in
forma consiiii (2) deputato vel deppuiando, seu ejus comisso,
quacumque occasione vel causa, ad judicium extra regnum
predictum; nec etiam super hujusmodi juribus sibi cessis, etiam
infra ipsum regnum trahere, aut aiiquatenus moîestare seu in-
cjuielare; diciique conservaiores, contra constitutionem et or-
dinationem nostram hujusmodi, contra aliquos procedere, aut
in aliquos vel in aliquem excommunicaiionis, suspensionis vel
interdîcti sentenlias promuîgare voleant vel présumant: Nos
enim ex nunc, omnes processus et sententias hujusmodi, quos
contra ordinationem nosiiam predictam, fieri contingent, irri-
tos decernimus et inanes; constitutionibus, priviîegiis et lit—
teris apostolicis, quorumeumque tenorum existant, nonobs-
tantibus qnibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liccat
hanc paginam noslrse conslitutionis et ordinationis , infringere
vel ausu temerario contraire : Si quis autem hoc altempîare
presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum
Pétri et Pauli ejus, se noverit incursurum.
DatumMassiliae, septimâidus maii, ponlificatus nostri anno v°.
Intelleximus que quod archiepiscopi et ceteri prelati senes-
calliarum et jurisdictionum vestrarum, jurisdictionem haben-
(1) Urbain V, aussi-bien que quelques-uns de ses prédécesseurs, faisoit alors
sa résidence ordinaire à Avignon. Ce fut Grégoire XI, son successeur, qui re-
tourna à Rome. (Secousse.)
(2) C'est le concil générale de Vienne, tenu en i5tk.
Comme les actes de ce concile ne se sont pas conserves en entier, je n'ai rien
trouvé touchant ces conservateurs , dans ce qa'en rapporte la pere Hardoiïin
dans »a Collection des conoiiçs. [Idem,)
5l6 CHARLES V.
lium spiritnalem, conlra tenorem buliarum predictarlim , in
nostri et nostrorum subditorum prejudicium abutentes, at-
terri p tare non formidant, quod nobis displicuit et displicet in
inmensum; quo circa vobis et vestrum cuilibet, prout ad eum
pertinuerit , districtè precipiendo mandamus, quatenus omni-
bus et singulis jurisdictionem et senescaDiarum vestrarum pre-
latis , et eorum vicariis et olliciariis, ceterisque jurisdictionem
habentibus spiritualem, premissa specialiter intimetis; et no-
tanter inhibentes eisdem vel eorum singulis, ex parte nostra,
sub magnis pénis nobis applicandis, ne contra tenorem bulia-
rum predictarum, subjectos vel ofïieiarios nostros quoquomodo
molestare présumant, nec ab inde in antea, in nostri preju-
dicium altemptent : quod si aliquis contra premissa reperierelis
attemptare, ipsos compellatis per bonorum suorum tempora-
lium captionem et detenlionem, et à premissis compellatis abs-
tinere , et per penarum declaralionem et earum executionem,
taliter in premissis vos habentes, quod per negligentiam ves-
tram, nostram indignationem non incurratis.
Datum Parisius, xiiij die martii, anno Domini m. ccclxvij0.
regni autem nostri quarto.
Per consilium exisîens in caméra compotorum.
N°. 429« — Lettres portant défenses à tous nobles et antres
du Dauphiné , de sortir avec armes, sans permission du
lieutenant du Roi, à peine de confiscation de leurs fiefs, et
d'une amende de 200 marcs d'argent, et qui leur ordonnent
de se mettre en état de défendre ie pays.
1" avril 1068 (1), avant Pasqucs. (Bibl. du Roi, lîb. ménior., mas. .h,
Kicoleti, 00t. 1 36 j , i'° 11, v°.)
N°. ^3o. — Lettres portant qu'une ville ne peut être close et
fortifiée sans la permission du Roi , et qui permettent aux
notables de V ermanton de se clore et fortifier à leurs frais,
à la charge d'une juste indemnité envers ceux qui devront
être dépossédés.
Taris, avril 1068. (G. L. V, m.)
(1) Cette pièce est de 1Ô67, puisque l'année i368 n'a commencé que le 9
avril. (Isaïuberl.)
AOtJT i56S. 3i 7
N°. 43 1. — Mandement portant que les lettres d'amortisse-
ment, de légitimation, bourgeoisie et anoblissement, ne
pourront être délivrées avant d'avoir été scellées et passées
à la chambre des comptes.
Paris, 21 juillet i368. (C. L. V, 119.)
N°. 4^2. — Lettres portant qu'il sera établi un contrôleur
dans chacune des receltes du Languedoc, et qui règlent
leurs fonctions.
Paris, 7 août i368. (G. L. V, 122.)
N\ 453. — Mandement au prévôt de Paris, portant défense
à ceux qui n'ont pas droit de colombier (1), d'avoir des
pigeons dans tes maisons de Paris et de ta banlieue , et à
toutes personnes de tendre des rets aux pigeons*
Paris, 29 août i36S. (G. L. VI, 497-)
De par le Roi. — Prévost de Paris.
Nous avons entendu que en nostre bonne ville de Paris et en
plusieurs lieux de la banlieue d'icelle, a plusieurs assièges de
coulons (2) où se retraïent et assieent plusieurs des coulons qui
s'esvolent aucunes foiz de plusieurs des coulombiers de noz
subgez, lesquelles assietes sont ou préjudice et dommage de
noz diz subgez; et comme lesdiz coulons de coulombiers sont
propres héritages de noz diz subgiez, et que aucunes foiz on
les baille en partage ou apenage en assiete de terre; et aucuns
de ceulz à qui ilz sont lesdictes assietes, retiennent et prennent
plusieurs des coulons desdiz coulombiers, oultre le gré, vou-
lentéj et ou desplaisir et dommage de noz diz subgiez, si
comme ilz dient ;
Nous vous mandons et enjoingnons estroitement, que tantost
et sanz delay vous faites crier à Paris, que nul ne soit si hardiz
qu'il ait ne tiengne assiete de coulons en nostre dicte ville et
(1) Ce droit a été aboli par l'art. 2 de la loi du 4 août 1789. V . note sur Tord,
du ier février i35o, tom. IV, p. 626 ; et le Nouv. Rép,, V. Colombier, p. 449*
(Isambert.)
(2) Pigeons. A l'égard du mot assiette , signifie apparemment un endroit où
l'on nourrit des pigeons dans les maisons où l'on n'a pas le droit d'avoir des c(w
lombiers, çt que l'on nomme ordinairement, volet, (Secousse,)
5l8 CHARLES V.
banlieue de Paris, ou préjudice des coulombiers de nos sub-
gez, sur certaines paines à appliquier à nous selon vostre or-
denance, et sur quanque ilz se pevent meffaire.
Item. Que nul ne soit si hardis sur paine de la hart, de ten-
dre aux coulons en la prevosté et viconté de Paris, ne de pren-
dre yceulx à raiz ne autres engins.
Donné à Paris, le xxix.e jour d'aoust, Tan de grâce mil ccclx
et huit.
N°. 434* — Lettres portant que tes commissaires du Roi ne
pourront tirer tes habitans de Narbonne hors du terri-
toire de cette ville , pour juger les procès de ces habitans,
si ce n'est dans les affaires où ie Roi aura intérêt.
Paris, août i368. (C. L. V, 124.)
N*. 435. — Lettres qui rétablissent ta commune de Douai,
abolie pour fait de prévarication dans l'administration de
la justice criminelle ; qui déterminent le mode d'élection
des échevins par les bourgeois de la ville 9 et qui portent
[art* 37), que tous icsjugemens seront rendus publiquement.
îîeele en Ycrrnandois, 5 septembre 1068. (C. L. V, i3o.)
N°. 4^6. — Ordonnance (1) portant que, dans les justices
féodales du Fer mandais, les seigneurs , en cas d' infirma-
lion de leurs jugemens (2), et les appellans, en cas de con-
firmation par ie parlement, paieront une amende de 60
livres, sans préjudice des poursuites pour fraude, dol ou
faveur entre les juges seigneuriaux qui s'en seraient ren-
dus coupables.
Tournay, septembre 1068. (C. L. V, \\o.)
(1) Le Roi dit, dans le préambule de cette ordonnance : « Per cam quippe
«justitiam, Reges et principes dominantur in sœculo, provinciarumque populi
»ac respublica in pacis tranquiîlitate féliciter et longius observatur. » (Isambcrt.)
(2) L'ordon. de 1667, tit. ier, art. 8, consacre encore cette responsabilité;
mais la disposition de cette ordonnance n'a jamais été appliquée pour simple
erreur. — Le Code de procédure , art. 5o5 , permet aussi de prendre les juges à
partie pour dol et fraude. — Me Laromiguière , avocat , a fait paraître, en i8aa t
janvier i368. 3i9
N*. 437. — Lettres portant commission pour la réformation
des abus commis dans ies halles de Paris, et qui donnent
pouvoir à ces commissaires de faire des régiemens de police
exécutoires, sans le concours du Roi (1).
Paris, i3 octobre i368. (G. L. V, 147O
N*. 4^8. — Lettres portant que ies libraires, ies écrivains,
relieurs et parcheminiers de V université de Paris, seront
exempts du guet.
Paris, 5 novembre i368. (CL. V, 686.)
N°. 439. — Mandement d'ajournement personnel du Roid'An*
gleterre à la chambre des pairs (2).
Paris, a5 janvier 1 368. (Froissart, ch. ccxlvii, p. 343. — Lancclot, preuves
du Mém. des pairs, p. 584-)
Charles, etc. , à notre nepveu le prince de Galles et d'Àcqui-
taine, saîut.
Comme ainsi soit que plusieurs prélats, barons, chevaliers,
universités, communautés et coiîieges des marches et limita-
tions du pays de Gascongne, demourans et habitans es bandes
de noslre royaulme avecques plusieurs autres du pays et duché
d'Acquitaine, se soient traitts pardevers nous et notre court, pour
avoir droict d'aucuns griefs et molestes indeues que vous par
foible conseil et simple information leur avez proposé à faire,
de laquelle chose sommes esmerveiîlez : Doncques pour obvier
et remédier à ces choses, nous nous sommes adhers avecques
euîx et adhérons, tant que de nostre magesté royalle et sei-
un ouvrage sur la possibilité d'assurer le succès des bons procès. Lata cuifa
dolus est, dit ce jurisconsulte; L. i5, Dig. de judiciis. — Arrêt de la Cour de
cassation , rapporté par Sirey, tom. VI, I, 564, 9,u'1 condamne un juge à
6ooo fr. de dommages-intérêts, pour faute grave. (îsambert.)
(r) D'après nos lois actuelles, les autorités municipales jouissent du même
droit. A Paris, il est exercé par le préfet de police, comme il l'a été par le prévôt
de Paris. V. ci-après, l'ordon. du 26 mars i568; arrêté consulaire de messidor
anXH, fondé sur les lois de J790 etijgi, relatives aux municipalités et à l'orga-
nisation judiciaire. V . le président Henrion , du pouvoir municipal. {Idem.)
(2) Viilaret, (Hist. de France), a jugé cet acte assez important pour le rap-
porter tout entier. (Decrusy.)
Le comte de Boulainvitliers a dit, à ce sujet, que Charles V n'osant attaquer
*>30 CHARTES V.
gneurie nous vous commandons que vous viengnez en nostre
cité de Paris en propre personne, et vous monstrez et présentez
devant nous eq nostre chambre des Pers pour ouyr droict sur
lesdictes complainctes et griefs esmeùs de par vous à faire sur
vostre peuple qui clame à avoir et à ouir ressort en nostre
court. Et à ce n'y ait point de fautte , et soit au plus hastive-
ment que vous pourrez après ces lettres veues.
En tesmoing de laquelle chose nous avons à ces présentes
mis nostre scel.
N°. 44°- — Lettres sur la commune de Péronne, 'portant
{art. 8), que celui qui , en se défendant, tue un homme
qui veut entrer de force dans sa maison, lorsque la loi
ne le permet pas, n'est passible d'aucunes peints,
Paris, 2S janvier i368. (C. L. V, i56.)
N°. 44 1 - — Lettres qui défendent aux propriétaires et loca^
taires des maisons d'une rue de Paris de louer à des femmes
de mauvaise vie, et à celles-ci d'y demeurer (î).
Paris , 3 février 1068. (C. L. V,
N° 44 2- — Lettres qui défendent de contraindre les Juifs
d'aller à l'église.
Paris, 22 mars i368. (C. L. V, 167.)
Charles, etc., à tous justiciers et officiers de nostre royaume :
salut.
Deys Quinon , juif, procureur gênerai des juifs habitans et
demurans en nostre royaume , ès parties de la Languedoc,
nous font exposer humblement, que comme lesdits juifs soint
ses ennemis à force ouverte, ne faisait la guerre que par procédure. — Le Roi
d'Angleterre était dans un âge avancé, et le prince de Galles était atteint d'une
maladie mortelle. — Il semble que les stipulations du traité précédent s'oppo-
saient à la réception de cet appel. Ce qui réussit alors contre les Anglais, fut la
cause effective de la perte de la Bretagne. V. les Grandes Chroniques de France,
\om. III, f° 5-8, et ci-après, l'ordon. de 1070, qui confisque la Guyenne.
; Isambert.)
(1) Cette prohibition existe encore , en ce sens qu'on ne peut louer en garni,
tau. remplir les formalité* présentes par. la police. [Id&m.)
KARs i568. 5ii
par nostre congé et licence, venus demurer en nostre royaume,
en intention d'estre tenus et gardés sous nous, en paix et tran-
quillité, et deffendus de toutes oppressions, griefs et niolesta-
Cious quelconques; moyenant certaines redevances qu'ils -nous'
payent pour ce, chacun an; néantmoins aucuns chrestiens con-
vers., qui depuis ce que lesdits juifs commancerenl à habiter en
nostredit royaume, se sont convertis à la foy catholique, et faits
baptiser, se efforcent de imposer à aucuns juifs abusions et mal-
vesties, en faisant faire constraindre à aler à l'église, ouir le
service divin et les sermons et prédications que l'on f fait; par-
quoy iceux juifs, qui n'ont pas ce accoutumé, ne n'y ont au-
cune dévotion, pourroient estre en grand péril de leur corps;
mesmement que le peuple chrestien les a moult en dérision , et
ne se font que mocquer d'eux, quand ils le voyent entre euz,
si comme dit icellui procureur, supplians que sur ce, les veuil-
lons pourvoir de remède convenable :
Pourquoy nous, ces choses considérées, sachans que les sacre-
ments de sainte Eglise ne doivent pas estre administrés par
force, et aussi que nuls n'y doit estre contraint (1), si ce n'est
par vraye dévotion , voulans eschever plusieurs périls et incon-
veniens qui s'en pourroient ensuivre, vous mandons, et à cha-
cun de vous, si comme à lui appartiendra, que lesdits juifs ni
aucuns d'iceux, vous ne constraignés ou laites constraindre à
aler à l'église ne oùir les sermons et prédications contre leur
volonté; en deffendant ausdits chrestiens convers, et à tous
autres dont vous serés requis, que ausdits juifs ils ne me (Ta cent
ou médisent en aucune manière; et ne voulons que pour ce, à
l'instigation et pourchas d'iceux chrestiens convers , vous mettez
lesdits juifs ou aucuns d'eux en procès, se ils ne se font partie,
ou se vous n'avez suffisante information contre eux : car ainsi lé
Voulons nous estre fait, et auxdits juifs l'avons octroyé et oc-
troyons de grâce spécial, par ces presantes; nonobstant quel-
conques lettres subreptices, impetrées ou à impetrer au con-
traire.
Donné à Paris le xxije. jour de mars, l'an de grâce i358, et
de nostre règne le quint.
(i) On aime à trouver ces principes sacrés à une époque si reculée : en droit
naturel, la liberté de penser est un droit incontestable; la liberté des cultes
<*st aujourd'hui consacrée dans presque tous les eiats de Tî^urcpe. (Isambert )
21'
5aa chaules v.
K° L\u(5 . — Lettres qui ordonnent que te prévrft de Paris sera
seul réformateur sur ie fait des halles de cette viile.
Paris, 26 mars i3C8. (C. L. V, i48.)
K* 444* — Lettres qui accordent aux ne yo ci an s d' Aix-la-Cha-
peitèj (a franchise en France, en mémoire de Charte-
magne, dont cette ville renferme ie tombeau.
Au boi» de Viocennes, mars i368. (C. L. VIII , 365.)
445* — Ordonnance qui défend de jouer aux jeux de
hazard (1), sous peine d'amende, et enjoint de s'exercer
à Varc et à Varhaiêtre.
A l'hôtel Saint-Paul-lcz-Paris, 3 avril 1369. (C. L. V, 172.) Publiée le a3 mai.
Charles, etc. Savoir faisons, que nous desirans de tout nosîre
cuer, le bon eslat5 &eurié et deffense de nostre royaume, de la
(1) C.-à-d., jeux de dés, de dames, de paulme, de quilles, de palet, de
billes et de poules. Ce dernier jeu consistait à pousser une balle ou une boule
avec le pied ou avec une crosse. Cette ordonnance , dit le président Renault,
se sent bien du temps où la nation n'était que guerrière; mais, dans l'énuméia-
lion des jeux défendus, on est dtonné d'y en trouver qui n'étaient pas des jeux
de hazard, et qui appartiennent à l'esprit, ou qui pouvaient contribuer à-
dénouer le corps des jeunes gens.
Edouard avait fait publier, dans ses états, tine semblable ordonnance, par
laquelle il défendit les jeux de palet, de balle, de ballon, de mail, les joules,
et généralement tous les diveriissemens désignés dans ses lettres sous le non*
de ùtdiçaflici. — Villaret, X, 192. — (Decrusy.)
V. le Recueil des Statutcs at large, imprimé par ordre du parlement , par
Tomlins et Taunton, 1811, in-4°, tom. Ier. (Isambert.)
Les jeux de hazard sont interdits, pour la première fois, par l'art. 55 de l'ord.
de Saint-Louis, décembre 1254- — L'ordon. de i5ig, indiquée par Guyot , au
Nouv. Hep., V° Jeu, n° 2, n'a pu être retrouvée, non plus que le capitulaire de
Charlermigne. — - Charles VIII, par ordon. du mois d'octobre i485, défendit
aux prisonniers, autres que les nobles, de jouer. V. aussi les ordon. de juin i552 ;
mai 1539; janvier l5<So; l'ord. de i583 ; l'art. 5g de l'ordon. de Moulins; l'ord.
de Louis XIII, 3i mai 1611; l'ord. de janvier 1629 , art. i37- i4i; arrêts du par-
lement des 8 juillet 1661, 16 septembre i663, 28 novembre 1684, 16 décem-
bre 1680, 8 février 1708, 1" juillet 1717, 21 mars 1722, et 12 décembre 1777;
arrêt du conseil, i5 janvier 1691; ordon., décembre 1666, avril et décembre
1717, novembre avril 174*9 novembre 174! > mai 1749, novembre 1757,
M Aï 10G9. 523
chose publique, et de tous noz subgès d'iceluy, voulans obvier
à fous inconveniens, et tousjours enduire et gouverner noz bons
subgez, en ce qu'il leur puet estre agréable et prouiïitable, avons
dcfîendu et défendons par ces présentes, tous geux de dez, de
labiés, de palmes, de quilles, de palet, de «ouïes, de billes, et
tous autres (cïz geux, qui ne cheent point à exercer ne habiliter
noz diz subgez, à fait et usaige d'armes, à la deffensc de nostre-
dil rojraumc, sur paine de quarante sols Parisis , à appliquiez à
nous, de chascun et pour chascune foiz qu'il y eu eh erra : et
voulons et ordenons, que noz diz subgez prennent, et entendent
à prenre leurs geux et esbatement, à eulz excercer et habiliter
en fait de trait d'arc ou d'arbalestres , ès biaux lieux et places
convenables à ce, ès villes terrouoirs; et faccnt leurs dons aux
mieulx traians, et leurs festes et joies pour ce, si comme bon1
vous semblera.
Si donnons en mandement, etc.
H° 446* — Procès - verbal de l'assemblée teriue en parie
ment sur les difficultés survenues au sujet de l'appel
interjeté par des seigneurs gascons, contre le duc de
Guyenne, fils du Roi d'Angleterre.
Taris, 2,9, 10 et 11 mai 1569. (Cérémonial français, II, p. f\.àO. — Lancelot ,
preuves du Mémoire des pairs , p. 585. — Grande Chronique de Saint-Denis,
fol. XIII, V».)
Le second jour de may l'an mil trois cent soixante-neuf, se
présentèrent en parlement contre Edouard prince de Galles et
décembre 1759, mai 17G0 ; Fédit de Louis XVI, du ier mars 1781, et ordon.
de janvier 1789.
Les jeux publics ont été défendus par la loi du 20 juillet 1791, tit. xer, art. 7
et 10; tit. 2, art. 56 et 07, et par le décret du 24 juin 1806. Par l'art. 3, le gou-
vernement a le droit de les autoriser à Paris; quoiqu'il ait été abrogé par les
art, 410 et 4j5 du Code pénal, les jeux de Paris ont continué de subsister. Une
ordon. du 5 août 1818, portant mention qu'elle ne sera pas insérée au Bulletin des
{ois, consacre cette immoralité, malgré les réclamations renouvelées tous les
ans dans les Chambres. (Isambert.)
(1) On lui donne le titre délit de justice. — C'est la première fois que noug
trouvons cette expression , mais elle est fausse ; le président Henrion observe que
te premier lit de justice est du 27 mars i565. (Autorité jud., p. 372, note). Le
Répertoire donne aussi le nom de lit de justice à Tord, du 28 août 1059. .
|] paraît que Charles V, depuis les États par lui tenus sous le Koi Jean, nW
21 *
3*4 CKAokES t.
duc de Guyenne, la comte d'Armaignac , messire Jean d'Âr-
maignac, le seigneur de Labret, et plusieurs autres nobles, con-*
Mit plus assembler les États-généraux : celle-ci n'est qu'une assemblée de no-
tables ; on n'en connaît pas bien la composition.
Voici ce qu'en dit Secousse , préface du tome VI de la Collection des or-
donnances.
• Il est difficile de décider si cette assemblée doit être mise au rang des
*États-généraux , ou si ce fut seulement un de ces conseils extraordinaires , que nos
<I\ois convoquaient quelquefois, lorsqu'ils avaient à délibérer sur ces affaires
«majeures d'où dépendent le bonheur et l'état de tout un royaume. Ce qui me
r> détermine à la mettre au rang des États-généraux , c'est que non-seukment elle
«fut composée de trois ordres, mais qu'il y assista, disent les Chroniques do
» Saint-Denis , ces personnes envoyées par le clergé et par les villes. Cette dé-
aputation est ce qui caractérise les assemblées des États-généraux, et qui les
«distingue des assemblées des notables , qui ne sont formées que de ceux que la
» Roi a nommés pour y assister, et des conseils extraordinaires. »
Secousse, à la fin de sa note, convient qu'on peut la considérer comme une
assemblée de notables.
Cette assemblée des Etatà-générauX , dit-il ^ (si néanmoins on doit lui donner
cette qualification) fut la dernière qui se tint sous le règne de Charles V.
Une première lettre du Roi d'Angleterre, ou de son conseil, qualifiée bulle,
ou cédule, remise aux messagers du Roi de France, répond aux griefs; que, par
le traité, celui-ci avait renoncé aux ressort et souveraineté , que c'était le prix
de la renonciation du Roi d'Angleterre au titre de Roi de France. Cette réponse
était tiès-pacifique.
La réponse du Roi de France délibérée en son conseil le 21 mai 1369, est
extrêmement longue. On y dit entre autres choses : « que le Roy d'Angleterre ,
»ne son conseil ne se doivent point merveillier de ce que le Roy de France
»a receu les appellacions dessusdictes, car par le traictie de la paix le Roy Jehan
» donc Dieu ayt l'ame avait promis de surseoir de user des dictes souverainetés"
»ut ressors jusques a la Saint Andry qui fus l'an Ixi, si comme par le traictie
»dela dicte paie peult apparoir et par especial en une lettre en laquelle est
» contenue la cause. C'est assavoir et ne peut refuser les appellations veues les
* souverainetés et requestes d'icelles appellations qu'il ne leur faulsist de justice
»et qu'il ne pechast mortellement veu ledit traictie, et ainsi le treuve le Roy
» de France et a son conseil de bouche eue sur ce meure délibération par plu-
osieurs ibis si comme les messagiers du Roy de France lont plus plainement dit au
»Roy d'Angleterre et a son conseil de bouche et se le Roy de France se est
» déporte par aucun temps de user des dictes souverainetés et ressors depuis le
» temps dessusdit quil ne le povoit faire, de tout a il fait gregneur courtoisie au
» Roy d'Angleterre. Se il n'avait pas autrefoys este somme d'aucunes appella-
» tions vpar la manière qu'il a auttreibis par le dit conte d'Armignae et aultres
* appellations et pour bien de paix la dissimule par aucun temps tant comme
»\\ a peu bonnement ja soit ce que faire le peust comme dit est devant. Et
* quant ad ce que contenu est audit article que ledit conte d'Armignae, le
»srre de Labrel et aultres subgets d'Acquitaine out fait hommage au- Roy d'An-'
mai 3aS
suis, consulats, et comrnunautez du duché de Guyenne, les-
quels avoient appelé dudit duc de Guyenne.
• gleterre comme a seigneur souverain et lige contre toutes personnes qu'il
• puisse vivre et mourir. Et au prince ont fait hommage sauvée et réservée la
» souveraineté du Roy d'Angleterre.
aResponce que le sire de Labret, et le conte d'Armignac sauve la grâce des
• proposans ne le dient pas ainsi, aincois ont dit au Roy que en faisant hom-
• mage au prince ils dirent expressément selon ce que lentencion du dit traictie
• le rapporteroit et reserve a eulx leurs privilèges franchises et libertés anciennes
»si avant et par la manière que leurs prédécesseurs les avoient eues et avoient
» jouy. Et c'est trop bien a présumer. Car le mandement que le Roy de France
Dfîst aux subgets de Guienne de faire obéissance au Roy d'Angleterre estoient
• par exprez retenues les souverainetés et ressors du Roy de France si comme
■ par linspection des mandemens pcnlt apparoir, et se la dicte reservacion ny
»fust si y fust elle entendue de raison puisque le Roy de France ne transport
• toit icelles souverainetés, et se le dit conte d'Armignac ou aultres lavoient fait
• aultrement si ne leur vouldroit soubstenir ne le dit Roy d'Angleterre ne le
» pourroit recevoir par la manière quil maintient que ce ne fust contre le traic-
» tie de la paix et aussi ne le faisoit le prince. En ce faisant ont clerrement et
,»notoierement entreprins sur la souveraineté du Roy de France, et en plusieurs
• aultres manières. Car par le traictie de la cause. C'est assavoir le9 dictes sou-
p verainetes et ressors demouront au Roy de France au tel estât comme elles
» estoient au temps du dict traictie de la paix sans ce qu'elles puissent estre
b dictes ne députées ne transportées au Rp.y d'Angleterre par lettres quelconques
»comprinses audit traictie données ou a donner par le dict fait se le Roy de
b France ne le fait expressément. Laquelle chose ne fîst oncques. Mais requiert
sic Roy d'Angleterre et son conseil par la dicte bulle que le Roy de France face
b les renonciations,
sEt quant ad ce que contenu est au dit tiers article, il semble au Roy d'An*
Bgleterre que la recepeion des dictes appellations na pas este bien faicte ne si
Bordonneement ne en gardant la paix et lamour comme elle doit estre par le dit
b traictie et par les aliances f ai et es entre les deux Roys,
b Response que sauve la grece des proposans la dicte recepeion a bien et deu-
Brnent este faicte ne le Roy de France ne la povoit ne devoit refuser comrn*
«dessus est dit ne en ce na riens fait contre la paix. Mais selon la forme et te-
»neur dicelles. Et quant ad ce que contenu est audit article que ladicte récep-
tion d'appel a hien et deuement este faite a grant ivre et vitupère de la
b maison d'Angleterre et pourra estre occasion de grant rébellion et aussi d'en-
• fraindre ladicte paix se remède ny est mys briefvement.
b Response que en ce faisant le Roy de France na fait ne voulu faire aucune
• injure au Roy d'Angleterre ne à aultres. Caries choses qui sont faictes par justice
set selon raison et excusacion de droit ne peuvent causer injure de déshonneur
• et aussi ladicte recepeion d'appel ne donne aucune occasion de rébellion aux
• subgetz ains donne occasion de obéissance. Car appel est remède de bénéfice
>de droit et pour garder les subgctz doppression et pour boeter toute voye
»de fait et aussi le Roy de France en ce faisant na donne aucune occasion de
326 CHARLES V.
Le mercredy neufleme joui ûuuit mois de may veille rie l'As-
cension l'an dessusdit, le Roy de France Charles fut en la
chambre de parlement, en la manière que les Rois de France
y ont accoustumé d'estre.
Et la Reine Jeanne assise de costé îe Roy.
«enfraindre la paix pour ce que dit est, et par ce ne aultrement ne vouldroit
» donner cause ne occasion.
»Lî quant ad ce que contenu est au dit article que le Roy d'Angleterre se
»est bien déporte de soy appeller et tenir pour Roy de France et que aussj
«bien se peust estre déporte le Roy de France de faire les dictes appellations.
«Response que ses deux choses sont despareilles, car appeller et nommer
«Roy de France regarde la voulenté et interest seulement du dit Roy d'Au-
«gleterre. Mais recevoir les dictes appellations ne regarde pas seulement lin-
» terest du souverain. Mais regarde seullement linterest des subgets appellans
»affin quilz soient poui'veuz contre les oppressions des seigneurs demourezet pour
»ce a la requeste et instance des appellans et comme contran a faire justice
»a receu îe Roy de France les dictes appellations donne rescript a icelles et
«fait ce que seigneur souverain peult et doit faire en tel cas par justice et
«par raison et na eu riens use de voye de fait. Et quant ad ce que contenu
«est en la fin du dict article que se le Roy veult reparrer les attentais et rc-
«mettre les appeauîx en îobeissance du Roy d'Angleterre et faire les rènon-
b dations qui sont a faire de sa partie et tout ce que faire devera de sa partie
«par le traictie de la paix.
• Response que sauve la grâce des proposans Ioîfre ou conclusion dessus dicte
» nest pas raisonnable par plusieurs raisons. La première raison car !e Roy de
» France ne fait nulz altenptatz contre la dicte paix et aussi par les dictes ap-
pellations les appellans sont exemns du Roy d'Angleterre et du prince de
«Galles son fils et demourent en Iobeissance du Roy de France et aussi il est
» lenu de les remettre en Iobeissance du Roy d'Angleterre ou du prince sii es* toit
«congneu des appellations quil fust dit ou juge que ilz eussent mal appelle
«auquel cas le Roy se ainsi escoit feroit sus ce , ce quil deveroit aussi comme
» il a acouslume de faire en cas semblables.
«La seconde raison car le Roy de France par le traictie de la paix n'est
«pas tenu de renoncer premièrement ne avant îe Roy d'Angleterre ne pre-
«mierement ne doit pas envoiçr ses lettres aincois par certaine aultre ibrme
» quil nest contenu en loifre du Roy d'Angleterre.
«La tierce raison que îe Roy d'Angleterre ne offre pas a faire les renoncia-
» lions qui sont a faire de sa partie suppose que se le Roi de France le iist de sa
» partie. At coys dit le conseil du Roy d'A/jgieterre quilz pensent que le. Roy
» d'Angleterre les face. Laquelle chose ne souffist pas considère la forme
«du traictie de la paix faisant mention des dk;tes renonciations.
«La quarte raison car le Roy d'Angleterre ne Oifre pas envoies 1er. personnes
s devant lesquelles le Roy de Fiance devait fure les dictes renonciations , cl aussi
«ne requiert pas le Roy de France quil lui envoie personnes devant lesqut lies
»il le fera lesquelles il convient par le traictie de la paix, » etc.
(Extrait de (a Grande Chronique de Saint- Denys.)
MAI IO09. 527
Et le cardinal de Beauvais chancellier de France au dessous,
au lieu auquel sied le premier président.
Et de ce rang scoient les archevesques de Rheims, de Sens,
et de Tours, et plusieurs evesques jusqu'au nombre de quinze.
Et plusieurs abbez et autres gens d'église, envoyez à cette con-
vocation , seoient ès bancs et par terre.
Et au rang où siéent les laiis de parlement, seoîent les ducs
d'Orléans, et de Bourgongne, le comte d'Alençon, le comte d'Eu,
le comte d'Estampes, tous des fleurs de lis, et plusieurs autres
nobles.
Et aussi y avoit en ladite chambre gens des bonnes villes en-
voyez à ladite assemblée, et autres en si grand nombre que toute
la chambre estoit pleine.
Et là fit dire et exposer le Roy par ledit cardinal, et après par
messire Guillaume de Dormans frère dudit cardinal, comment
il avait esté requis par lesdits appellans du duché de Guyenne
de recevoir leurs appellations (1), dont dessus est fait men-
tion, et comment il avoit esté consseillé de les recevoir, et qu'il
ne les pouvoit, ne devoit refuser : et pour ce les avoit reeeu,
et donné adjournemens aux appellans contre ledit prince : com-
ment pour celle cause et pour autres, le Roy d'Angleterre avoit
envoyé pardevers le Roy de France : et comment le Roy de
France avoit envoyé en Angleterre les comtes de Tancarville,
et de Sarrebruche, messire Guillaume de Dormans et le doyen
de Paris. Et fit dire le Roy par le dit messire Guillaume de Dor-
mans les responses qu'il avoit faites au Roy d'Angleterre sur
ses requestes; et aussi les requestes qu'ils luy avoient faites pour
le Roy de France, et les responses qu'avoit fait sur le tout le
conseil du Roy d'Angleterre. Et fut dit par la bouche du Roy à
tous, que s'ils voyoient qu'il eust fait chose qu'il ne deust, qu'ils
le dissent, et il corrigeroit ce qu'il avoit : car il n'avoit fait chose
qui bien ne peust se redresser s'il y avoit deffaut, ou que trop
(i) Tel était le droit féodal d'alors; mais il est évident qu'il y a incompatibi-
lité entre les fonctions de la royauté, auxquelles est attaché le caractère d'in-
violabilité, et le servage féodal. C'est pourquoi , par le traité de Breiigny, le
Roi de France , avait renoncé à sa suzeraineté. Cette remarque a été faite
à l'occasion du duc de Valentinois , prince souverain de Monaco, relevant
de la Sardaigne, et néanmoins pair de France. — F. note sur l'art. i«r, n° 4»
du traité du *o novembre i8i5. (Isambert.)
CHARLES V.
en eust fait : et fut dit à tous tant par le Roy, comme par le dit
cardinal, que chacun y pensast, et que le vendredy ensuivant
ils fussent derechef bien matin "en ladite chambre, pour dire
Seur avis sur ce.
Le jeudy ensuivant jour de l'Ascension de relevée, le Roy,
la Reine Jeanne , et grand nombre de conseillers du Roy, tous
les prélats et les nobles (1) furent derechef assemblez en ladite
chambre de parlement : et dit le Roy, et fit dire par le car-
dinal, et par messire Guillaume de Dormans, son frère, les
causes pour lesquelles il avoit receu les appeaux faits du prince
et de ses officiers, par lesdits comte d'Armaignac , le seigneur
de Labret,, et leurs adherans; et dit lors le Roy qu'il vouloit
avoir leur conseil et advis sur ce, s'il avoit failly ou erré en
aucune chose : lesquels tous d'un accord, et chacun par sa bou-
che, respondirent que le Roy avait raisonnablement fait ce qu'il
avoit fait, et ne le devoit, ne pouvoit refuser : et que si le Roy
d'Angleterre faisoit guerre pour cette cause, induement la feroit
et sans raison.
Le vendredy matin ensuivant onziesme jour ducîit mois de
may, le Pioy, ladite Reine, les prélats, les nobles ^ et les bonnes
villes furent assemblez derechef en ladite chambre de parle-
ment, et furent tous d'accord par la manière qu'ils avoient esté
Je jour précèdent à la relevée : et après furent leûes les responses
qui avoient esté advisées pour faire au Roy d'Angleterre sur la
bulle ou cedulle qui avoit esté baillée aux gens du Roy de
France en Angleterre : lesquelles responses furent approuvées de
tous ceux de ladite assemblée; et si fut ordonné que le Roy les
envoyeroit en Angleterre au conseil du Roy d'Angleterre; et ainsi
fut fait.
IN0. 447* — Lettres portant que les chambellans (2), et autres
officiers des princes du sang , n'auront aucune jurisdiclion
criminelle sur ceux de ia maison , au préjudice du prévôt
de Paris.
Vincennes, 20 mai i36g. (C. L. V, 170.)
Charles, etc. Comme à cause du demaine de la couronne de
France, la jurisdiction ordinaire de notre bonne ville de Paris ^
[\) Les gens du tiers-état ne furent mandés que le n. (Isambert.)
(2) V. notes sur l'ordon. de Philippe-]e-Hardy, d'août 1272. Nous n'aron» pjt
MAI l5(jQ. 32-9
avecques la congnoissance, pugnicion et correction de tous delis
et maléfices faiz, perpétrés et commis en notredicle ville, par
quelque personne que ce soit, appartienne et soit deue de
plain droit, à notre prevost de Paris, de plain droit pour nous
en notre nom ; et ainsi en aient usé nos prevosts et officiers, qui
ont esté par si long temps, qu'il n'est mémoire du contraire;
neantmoinz les maistres ou gouverneurs des hostels d'aucuns
seigneurs de notre lignage, et autres, s'efforcent d'avoir et re-
tenir par devers eulz, la congnoissance des gens de leurs hos-
telz, quant ilz ont mesprinz et delinqué, en notre dicte ville :
Savoir faisons à tous presens et à venir, que notre entention
«'est ne ne fu oneques, que des deliz et mesprentures faictes en
noire dicte ville , lesdiz seigneurs ou leurs gens, comme leurs
chambellens, maistres de leurs hostelz, gouverneurs ne offi-
ciers, en eussent ou aient la congnoissance par quelque voje
ou manière que ce soit;
Maiz voulons, déclarons et ordonnons de notre certaine scien-
ce, plainne puissance et auctorité royal, ycelle estre deue et ap-
partenir à notre prevost de Parie, qui pour le temps est, et qui
pour le temps à venir sera , sens ce que ilz soient tenus de en
faire aucun renvoy ou remission aux dessusdiz , ne à aucun
d'eux; se ce n'estoit toutesvoies qu'ilz montrassent en ce avoir
trouver celle de la régence de Philip pe-de-Valois , de 1016, portant, suivant
Quyoti Nouv. Rép., V° Chambellan , que le grand chambellan ne pourra
sceller ni signer lettres de justice ni de bénéfices, ni aucune autre chose, sinon
lettres d'état ou mandement de venir. On croit que cette charge est la plus
ancienne. Grégoire de Tours parle des chambellans. Il a la surintendance sur
tous les officiers de la chambre du Roi. Quand le Roi s'habille, le grand
chambellan lui donne sa chemise; au sacre, il lui chausse ses bottines. Il siège
derrière le trône. II ensevelit le Roi. Les marques de sa dignité sont deux clés
d'or. Autrefois le grand chambellan était du conseil privé ; il était chargé du
6cel secret; il était exempt des droits du scel royal (ord. de Charles VI, de
i3S6); il avait la clé de la cassette. A l'hommoge l'ait par le duc de Guyenne,
en i53o, le grand chambellan acceptait au nom du Roi. 11 en fut de même
à l'hommage rendu à Charles V par le duc de Bretagne. V. Guyol^ Traité des
offices, ouvrage rare, interrompu par la révolution. Cette charge tomba avec
la royauté. Elle fut rétablie par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII, tit.
<S. V . Povdon. du ier novembre 1820, et spécialement Part. 6 et le § 3. Il y a
aujourd'hui un grand chambellan, quatre premiers gentilshommes de la cham-
bre, quatre premiers chambellans et trente-deux gentilshommes, quatre pre-
miers valcts-de chambre , etc. Le chambellan n'a plus aucune jurisdiciion. V.
aiissi l'ordon. du 27 septembre i8i4, omise au Bulletin des lois, Cpileciipn
J?ambcrt, 181G, p. 656. (ïsambert)
D«>0 CHARLES V.
tiltre, privilège ou lettres faisans de ce expresse mencion , et
de date précèdent ces présentes; onquei cas nous voulons, que
vous, leursdiz tiltres, privilèges ou lettres, et oy notre procu-
reur général en notre court de parlement , bonne raison et ac-
complissement de droiture soient sur ce faiz entre les parties ,
par nos amez et feaulx conseillers les gens de notre dit parle-
ment, qui ad présent sont, et qui pour le temps à venir seront,
sens procès ou figure de jugement :
Car ainsi nous plaist-il estre fait; nonobstans mandemens,
ordonnances ou dépenses, et lettres subreptices empêtrées ou
à empêtrer au contraire.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre scel à ces
lettres, Donné au bois de Vincennes, etc.
*. 44°« — Lettres -portant qu'il sera ajouté aux Vidimus
des titres de Vhôtel Dieu de Paris, ta même foi qu'aux ori-
ginaux , lesquels néanmoins seront produits en justice en
cas de procès.
Pans, a5 mai 1069. (C. L. VI, 49S.)
449- — Lettres portant qu'il ne pourra, sous aucun
prétexte, être levé d'impôt dans ie Ponthieu qu'au profit
ou dit consentement des hahitans.
Paris , mai 1069. (G. L. V, 176 et 6S9.)
N°. /j5o. — Lettres qui fixent la marque des draps de Chà~
lons-sur- M ar ne , et qui fixent le salaire des ouvriers.
Vincennes, mai 10G9. (G. L. V> 190.)
N\ 45 1 . — Ordonnance portant révision des commissions des
sergens à cheval et à verge du Chutelet de Paris, leur fixa-
tion à 120, avec faczdté à ceux qui excédent ce nombre,
d'exercer, leur vie durant, mais sans pouvoir résigner (i),
ce qui leur donne ie droit d'instrumenter exclusivement
dans Paris et sa banlieue.
Paris, juin 1369. (G. L. V, i940
(1) Les autres le pouvaient donc; ainsi, le principe de la transmiseibilité de*
JUILLET ÎÔOQ. 35 1
K°. 4'^2- — Lettres qui nomment le comte de Pardiac* à
l'effet de traiter avec tes nobles et communes du duché de
Guyenne, qui voudront se soustraire à l'obéissance dit
Roi d'Angleterre, et qui lui donnent pouvoir d'accorder
des privilèges (1).
Paris, n juin i36o. (C. L. Vïlï, 5o.)
N°. 453. — Lettses sur ia pêche des rivières (-2), dans la
vicomté de Paris.
Paiis, juillet i5Go. (G. L. V, 207.)
Charles, etc. Savoir faisons à tons presens et avenir, à nous
avoir esté exposé, que de la partie des povres pescheurs de
nostre bonne ville de Paris, des villes d'environ et de la viconté de
Paris, disans, que ja soit ce que en tous temps, soit le meslier
de pe^cherie de Poisson, en saison, pour le vivre et sustentacion
d'un chascun qui en veelt et poet user, dont plusieurs bonnes
gens prennent communément leur soustenement , qui de chars
et de volalies se astiennent par devocion , par veux ou autre-
ment; et pour.ee, aient de accousturnence lesdis exposans, de
pescher pour gaignier leur povre vie, et le gouvernement de
offices ministériels existait déjà. Supprimé le 27 mars 1791, il a é!é rétabli
par l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816. Quant à la vénalité des offices de magis-
trature, on croit qu'elle remonte à l'ordon. ou arrêt du 28 mai i35g ci-dessus,
p. 55. Elle a été définitivement abolie par l'art. 7 des lois du 4 août 1789.
V. sur le nombre et le salaire des sergens, art. 1er de l'ordon. de novembre
i3o2 ; celle de juin iSog. — Par l'ordon. de décembre 1017, la réduction lut faite
par voie d'élimination. V. l'art. 3 de l'ordon. du 25 février i3i8, et l'ordon. de
juin i32i, et notes sur l'ordon. du 27 juin 1821. (Isambert.)
(1) Le Roi d'Angleterre était seigneur légitime de la (Guyenne. C'est donc nu
pouvoir donné à l'eue t de faire révolter ses sujets contre lui, ce qui est ré-
prouvé par le droit des gens. V. ci-après, à la note, p. 53g. (Idem.)
(2) V. l'art. 127 des étabiissemens de Saint-Louis, 1270, tom. II, p. 525;
l'ordon. de 1,292, p. C91 ; l'ordon. du 3 mai 1017, sur la police de la pécbe dans
la rivière d'Yonne^; l'ordon. du 26 juin i32G, sur la pécbe en général, et celje
du 1G août 1 344 » S!lt' ta pècbe dans ia rivière de Somme. De plus, les ordon.
de i5i5, art. 89, 92; de 1597, srt- W*, l'ordon. de 1669, tit. 25, art. 17
et t8; arrêt de 1701, 1726, 1731, î-ôâ; déclaration de 1773; les décrets de»
25 août 1792 et 5o juillet 1793, portant abolition du droit exclusif de pêclu-;
arrêté directorial, du 28 messidor an VI; loi du i/\ floréal an X; arrêtés con-
sulaires, des 4 brumaire et 17 nivôse an XLÏ , et enfin les arrêts du conseil d'État,
cités dans le recueil de B<:audrillavt , 1, 697, et II, 36. [Idem.)
CHARLES T.
leurs femmes et enfans, chascun jour Tannée, durant que l'en
peut bonnement entrer en eauë; néant moins les maistres de
noz eauex et forés, depuis un peu de temps et nouvellement,
leur wellent interdire, défendre et faire chômer de peschier,
depuis le my-mars jusques à my-mai, en quel temps le mestier
de pescherie est moult neccessaire à la substantacion du pue-
pie ; et traictier les wellent tous generalment à amende pour
avoir pesché, disans que il ne povoient mettre en rivière, de
jour ne de nuis, par le temps dessus dit, aucuns engins, vrins,
lignes, harnessons, vérneux ne autres engins quel qu'ils il soient,
comment que à tout engin loisible et acoustumé de temps an-
cian, eulx aïent acoustumé et usé de mestier de pescherie, le-
dit temps durant, comme il font ès autres saisons de Tan; par
lequel interdit, demoUroit le vivre de partie du peuple, qui
souvent en est en partie gouverné ; et aussi les dis exposans ne
se sauroient de quoy gouverné, s'il les convenoit estre oiseux,
et cesser de leur mestier par si long temps; et pour ce, nous
ont humblement supplié, que de nostre grâce leur vosissiens
ottroïer, que, nonobstant la dicte défense et interdit, eulx puis-
sent pescher par ledit temps, depuis my-mars jusques à my-may,
en la manière qu'il ont fait du temps de nos prédécesseurs et
du nostre; c'est assavoir, à banc, mooles, loyaux de harnes-
sons, à toutes esches et qui ont cour en toutes saisons, en les
mettant ou jetlant en l'eauë de jour, et les y laissant la nuit, et
recouvrant landemain de jours, en la manière que il ont acous-
tumé d'ancienneté :
Nous ad certes, ces choses considérées, et desirans de nostre
cuer, le bien et profit de nostre menu peuple, et que un chascuu
en droit soy, soit gouverné et maintenu selon les bons ancians
usages de nos prédécesseurs, tousjours de nostre povoir, à l'aug-
mentation du bien publique, avons ottroïé et ottroïons aus dis
supplians, de grâce especial, certaine science, auctorité et puis-
sance royal?
Qu'il puissent pescher et user du mestier de pescherie , en
tous temps de l'an , et en la forme et manière qu'il ont ac-
coustumé d'en user du temps de noz prédécesseurs et du nostre ,
jusques à ores; nonobstant l'interdit et défense dessus dit, à
eulx fais par les dis maistres de nos eauës et forés, ausquelz et
à tons les justiciers et officiers de nostre royaume, presens et
avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx, ainsi que
à lui appartendra, nous donnons en mandement par ces pre-^
SCPTEMBRH l56(}. 533
Sentes, que lesdis supplians et chascun d'euîx, il lessent et fa-
cent à plein foïr et user de nostre présente grâce, sens les con-
traindre, molester ou empeschier pour le temps passé, présent
ou avenir, en aucune manière" contre la teneur d'icelie; et se
aucune chose est faicte, attenté ou innové comment que co
soit au contraire, si le famainent et facent ramener sans délai ,
au premier et deu estât.
Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours mais,
nous avons fait mettre nostre grant seel à ces présentes; sauf en
autres choses nostre droit et l 'autrui en toutes.
Donné à Paris, Pan de grâce m. ccc. lxix. ou mois de juillet ,
et le vie de nostre règne.
N° 454. — Lettres portant approbation de celtes du lieute-
nant du Roi, duc de Berry et d' Auvergne, par lesquelles
il a été fait remise à l'archevêque de Bourges, des peines
par lui encourues, à raison d'un statut synodal, conte-
nant peine d'excommunication contre les juges séculiers
qui faisaient acte de jurisdiction sur les clercs accusés de
crimes, statut que l'archevêque lui-même avait révoqué (i),
comme attentatoire aux droits de la puissance temporelle.
Rouen, août i36g. (C. L. V, 718.)
N°. 455^ — Mandement portant convocation des bourgeois et
gens du plat-Pays, pour la guerre contre les Anglais (2).
Sainte-Cathcrine-sur-Rouca , 17 septembre 1369. (Mss. de la Bibl. du Roi,
Tilres concernant l'Hist. de France , Carton 92.)
Charles, etc. Nous avons entendu que noz anernis qui sont
es parties de Calleis et en autres parties du royaume veultent
(1) II s'était excusé sur son ignorance. V . l'ordon. du 23 décembre 1820, qui
supprime un mandement de l'évêque de Poitiers, à peu près dans le même cas.
— C'est Un casd'ABus, art. S3 loi du 18 germinal an X. (Isarnbert.)
(2) C'est un arrière-ban. V . le capitulaire de Charlemague , octobre 812, sur
le service de l'armée de terre et de mer. A cette époque aussi, tous les Francs
étaient tenus du service militaire, à l'exception des ecclésiastiques ; Capitulairè
de 8o3. Depuis la 5e race, la milice fut divisée en trois bans. L'arrière-ban n'é-
tait convoqué que rarement, par le Roi, et pour une guerre étrangère, non
$»our ses démêlés avec ses vassaux. Dèa-lors existait le privilège des défenseurs
554 CUARLE9 V.
et entendent a chevaucher pour grever et dommager de leur
povoir nôtres royaume et noz bons et loyaux subgez pourquoi
nous qui voulons sur ce remédier et pourveoir a leurs maies
volentez et entreprises vous mandons tant eshoitlement que
nous povons et commettons par ces présentes que vous fâchiez
solennement publier et crier en tous les lieux de votre bailliage
accoustumez à l'aire cris,
Que tous bourgois et autres gens de bonnes villes et plat
pais dudit baillage sur quanque chascun se peut meOaire en-
vers nous soient armés de u ornent et montés et les autres qui
monleures ne pourront bonnement avoir soient souffîsaminent
armés chascun selon son estât et sa faculté pour résister contre
nozdits anemiz et pour en faire et ordonner ce que bon nouz
semblera à la defence de notre royaume, en contraignant à ce
les reffusans et chascun d'euîx par toutes les voies et manières
deûes que meslier sera de ce faire vous donnons povoir (1).
Mandons à tous noz subgez que a vous en ce faisant ob-
beissent.
N°. 456- — Lettres portant exemption d'impôts aux élèves
de l'Université de Paris.
Vincennes, 26 septembre 1569. (G. L. V, 221.)
de la patrie; Charte de 1 1 «>5. Le vassal ne pouvait refuser le service à son sei-
gneur, établissemens de Saint-Louis, i2jo, ch. 61. Les nobles seuls étaient
sujets au ban, ibicl. , et ch. 107. L'ordon. du 12 juin 1002 exempte du service,
ceux qui ont moins de 100 livres en meubles. V . art. 8 des lettres de mai i5i6,
portant dans quel cas le Roi peut convoquer l'arrièrc-ban ; l'ordon. de i353 , sur
l'arrière-ban est perdue, note, p. 691, t. IV. V. les ordon. de i4li> février 1417
et 1 553, mars i5(o, février 1 547 et 1 553 , juillet i655^ et janvier i6y3. Depuis
éelte époque, l'arrière-ban ne fut plus convoqué, et fit place aux milices. La
foi du 19 fructidor an 6 consacre le principe, que tout Français est soldat, et se
doit à la défense de la patrie. — La force armée sédentaire s'appelle garde-na-
tionale, et l'autre l'armée active. Art. 48, loi constitutionnelle, du 22 frimaire
an 8. Le sénatus-consulte du i3 mars 1812 a divisé la garde-nationale en trois
bans ; mais depuis, la garde-nationale a été rendue à sou organisation municipale,
par l'ordon. du 3o sepîembre 18)8. La dernière loi sur l'armée , après celle du
ro mars 1818, est du 10 avril 1S23, sur les vétérans, (lsambert.)
(1) C'était des amendes. — Il n'y avait pas encore de loi sur la désertion )
(Idem.)
DECEMBRE l33-> 335
N*. 457. — Lettres qui accordent, moyennant finances, à
21 habitons de Paris 9 ie droit de faire de ta bierre, à
charge de ne pas employer ensemble plus de 3o muids
de 'bled.
Yincennes, 26 septembre 1569. (C. L. V, 222.)
N\ 458. — Lettres portant concession de privilèges aux
marchands de Plaisance en Lombardie , qui vicnm U
commercer à H ar fleur (1).
Paris, novembre i36o. (G. L. V, iiôt).)
N°. 459. — Acte par iequelle Édward, Roi d'Angleterre , ex-
pose ses griefs contre Chartes, et reprend le titre de Roi de
France.
A la tour de Londres, 3o décembre 1069. (Rymer, tom. VI , p. 643. Edition
de Londres , 1708.)
Edward, par la grâce de Dieu, R.oi de France et d'Engieterre ,
et seignur d'irlaud, a, nostre chère et foial, le seignur de
Salutz.
Assez cl notoirement conuz cornent jadis le roialme de
France, a nos acquis et devolut corne nostre héritage par
droite succession, nous pursuismes mesnie nostre droit par fort
main, pur defaute d'autre justice, contre Phelip de Valoys, lors
torteuous occupeur du dit roialme, et puis après encontre Johan
son fiîz successeur en vice,
Et, combien que, au pleiser de Dieu, le dit Johan, par fait
de guerre, estoit mys et renduz en nostre poair prisoner, nient-
mains, pur eschuer effusion du sànk crisîien, a la révérence de
Dieu et de la seint siège de Rome, nous entrasmes treitee de
pees ,
El esloit, par mediacion des messages, noslre seint piere le
Pape, la pees ordenee, soutz certeine fourme, entre nous, et le
dit Johan , et Charles , son Fitz, ja torîcuous occupeur du dit
roialme, et afferme, par serement sur le corps nostre seignur,
et les seintz ewangiles,
(1) Celte ordon., en 26 articles, contient à peu près les mêmes dispositions
que celles des Italiens, Castillans et Portugais. V. tom. IV, p. 4i&> notes sur
Fordon. de novembre i3o9 , et ci-dessus, p. 188. (Tsamberl.)
93m CHAULES V.
Parmy la quele pees les ditz, Johan.et Charles , çstoient te-
nuz, entre les autres choses, as lieux et termes acordes, de
nous baillier, tout plein , des terres et possessions, renonciacions
des soverainetes et resortz faire , certeines sommes de monoie a
nous paier, et, pur l'acomplissement des dites choses, certeius
hostages a nous doner ,
Adjoustes par exprès que, si aucuns des hostages, sanz nostre
congie, s'en départissent dé nostre hostage , ou très passassent,
de compéller les departanlz de retourner en nostre hostage, et de
subroger aultres , de esgale value, en lieu des mortz,
Mais, certes, les ditz Johan et Charles n'avoient, sicom il ap-
paru, ne cure de garder et entreiner le dit acord, par manere
que la dite pees demandoit ,
Einz lui, susnomez Charles, pur lieu et temps covenables et
depar nous sovent requis sur mesmes les choses, nous fist au dar-
rein, par ses messages de parole, seulement offrir, pur liveree
des terres, et pleine deliverance des hostages, certeines terres,
entrelessant tout oultrement les paiementz de les sommes, resti-
tucion et subrogacioh des hostages, departiz et mortz, et les re-
nonciacions avantditz,
Et tant corne entre nous et lui avoit este tretement et parlance,
et pendante sur ce response finale, laquele il nous devoit avoir
donne et laite a la feste de Pentecoste darrein passée, dedanz
quele terme riens ne deuls avoir eslee innovez ou attemptez
d'une partie ne d'autre,
Desouz la demoeure et exspectacion de quele response, nous
esperantz sanz fraude bon issue de la pees, si fist il mout grant
defaute devers nous par colour de soverainle et resort, les queux
il dit a lui mesmes appartenir, et les queux, par sa notoire de-
fault, nous demoerent, prendre, par puissance d'armes, chaslialx,
villes et forteresces , a nous liverees par la tretee de mesme la
pees, tant en Aquitaigne, corn en Pontieu, et les ad appliqez a4
ses poair et signuris, et ensi les détient il de fait occupez,
Et, que pluis est, il ad fait tuer cruelment noz gentz, et les uns
de eux mettre en tresfort prisone, et s'afForce, par toutes les
voies q'il purra deviser, noun pas tantseulement a destruire
nous et nostre treschere fitz le prince, eins de nous et toutz les
noz ouster de tout recordacion et mémoire,
Enfreignant, par tiele manere, outrernent de sa- part la sus-
dite paix, laquel nous ne pensasmes unqes d'avoir offendu nê
DECEMBRE ! 5€(). 53;?
blemy en aucun point, corne Dieu le sciet, en cas que les choses*;
a nous promises, coine dit est, nous eussent este gardeez,
Et, estre ce, nous fait touldis force et guerre overtement, et
par tout ce q'il ne purroit, ne ne deveroit faire par aucun
colour.
Es pur ce que lui, devantdit Charles, rumpue par lui tout ou-
trement la paix susdit, ne n"ad tenuz a nous, ne gardez sa foi né
lealtee, einz (ce que nous en desplest a dire) l'ad blemy overte-
ment et violez, corne dit est,
Par ount nous ne sûmes arrieremain obligez ne tenuz de lui
garder foy en ce cas, mesmement que, en fesant le serement, sur
la paix, nous disismes et protestasmes de nostre bouche, et ad-
jjoustames expressément que nous ne pensasmes, ne ne veuliiens
unqes, estre par nostre serement obligez, si noun en tant que les
choses, a nous promises par la treiîee de la dite paix, nous
feussent par les ditz, Johan et Charles, de point en point, loial-
ment gardez,
Si avons repris le noun renomee et title du Roi et du Roialme
de France, les queux, avant la treitée de la pees, nous usasmes
corne nous devions, e! ïî nous leust de clere droit, et as queux
NOUS NE RENONCIASMES UNQUES TE1SEBLEMENT NE EXPRESSEMENT,
Et pensons a pursuire nostre droit en ce cas , par toutes les
bones voies que faire purrons, et de contreester et reboler, à
nostre poair, la malice et violence du dit Charles, a Teide de
nostre seignur tout puissant, sicome lui plerra a nons doner la
grâce.
Toutes les queles choses nous vous signifions en vérité, au fyn
que, par tant entrelessaut chescune manere de scruple de cons-
cience, vous soiez excitez, afforcez, et encoragez a demoerer
toutdis noz vrays et loialx subgietz, et de faire vcstre devoire, et
par toutz voz subgietz faire aussi envers nous et nostre dis fitz le
prince, corne promise avetz et tenuz y estes; de quoi nous avons
ferme espérance :
Ne ne veullez croier ne accepter suasions, enformesôns, bealx,
plauces, ou promesses de nullui que vous ad par cas excitez, ou
vous purra en après exciter, au contraire, de vous metter hors
de nostre obeisance, affection, et bon amour; car, certes, nous
vous monstrerons et ferrons toutdis, et a toutes noz bones et vrays'
subgietz, tiel amour, favonr, et justice, dont vous et eux en deu-
iktz bien loier et vous ent pur contentz.
5, s*
33$ chaules v.
Don. par tesmoignance de nostre grant seal, a nostre tour de
Loundres, le trentisme jour de décembre, l'an de grâce mill,
Iroiscentz, sessante et noef.
N*. 4^o. — Ordonnance qui enjoint aux sénéchaux (i) de fairo
exécuter plus exactement les ordonnances sur les mon-
naies, de confisquer les monnaies défendues , aveo attri-
bution du quart pour leur salaire.
Paris, 6 février 1369. (C. L. V, 25o.)
N\ 461. — Lettres portant homologation du règlement du
maire de Rouen, sur ia police de ia marée et la vente des
harengs (2).
Paris, février 1369. (C. L. V, 25a.)
N° 462. — Lettres qui nomment le prévôt de Paris et un
conseiller au parlement , commissaires sans appel pour
régler (a police des halles de Paris, comme si c'était un
arrêt de parlement (5).
Paris, hôtel de Saint-Paul, 8 mars 1069. (G. L. V, 261.)
N' 463. — Lettres ( 1 ) portant confiscation définitive du duché
de Guyenne sur le Roi d'Angleterre et son fils9 pour cause
de forfaiture.
Au château de Vincennes , i4mai 1070. (C. L. VI, 5o3. — Corps diplom., 228.)
Karolus, etc. Cum dudum ad noslrum pervenisset auditum ,
quod licetnonnulli prelati, barones, nobiles, consules, habitan-
(1) Celle-ci est adressée au sénéchal de Beaucaire; mais il est constant que
des lettres semblables furent adressées aux autres baillis et sénéchaux. Charles V
altéra, comme ses prédécesseurs, les monnaies, ([sambert.)
(2) Il y a une ordonnance toute semblable du 29 février 1820, sur la vrniedu
hareng et du maquereau, à Boulogne. V, Dissertation, année 1822, d.i Recueil
des lois et des ordonnances, sur les réglemens de police. (Idem.)
(3) On peut conclure de là que le parlement exerçait dàs lors un pouvoir de
haute police. Les actes des commissaires, quoique souverains, ont été confir-
més par des lettres d'octobre iZjo. (Idem.)
(4) Le greffier DutiUet l'appelle un lit de justice. Mais le premier acte de
mai i5;o. 509
tes, et certî alîi sînguîares de ducatu nostro AcquiLanie, ac do
terris et parlibus quondam traditis et assignais per iïiclite recor-
dacionis dominum gcnitorem nostruni, dam viveret, et nos,
Edouardo de Anglia et Edouardo ejus primogenito, in traclatu
pacis novissime factœ (1) et iniîœ inïerdiclumgenîtorcm nos Ira m
et nos, ex parte una; et dictos de Anglia, ex altéra, ad nos et
nostram superiorem parlamcnii curiam à diclis de Jngtia, ao
certis eorem locatenentibus et aliis omciarns in diclis dacatu et
terris , qnem seu qnas in puro domanio sub nostra superioritate
et ressoito tune lenebant aut tenere dcbebant, appelassent ra-
cione plurimoram gravaminam, oppressionam et excessuum eis-
dem et eoram singalis tortîonariè et indebitè coittra jas et justi-
ciam, per dictos de Anglia et eorumofliciariosantc dictos factotum
et illaloram; nosque pro debito jtisticie, cisdem appeiïanUbus
adjornamenta rcquirentibus in caasis appellacionum predic-
tarum, tanqaam superior dominus, ut moris est , concessis-
semus, ut facere poteramus et secundum jusîiciain tenebamur,
cum per dictum tractatum pacis supcrioritas et ressortam tocius
ducatus predicti et aliarnm îerrarum per dictum tractatum cis-
dem de Angiia tradilarum et assignaîarum , dicto genitori nos-
tro et nobis ac successoribus nostris salvi essent et fuissent, sint-
que et fuerint specialitér et expresse réservait ? et ad nos specta-
rent et pertinerent ac spectent et pertineant, cum tota iiia inte-
gritate cum qua ad nos et coronam nostram temporibus reîroac-
tis pertinuerant ante tractatum supradictum ; nichilominus
tamen dicli Edouardus pater et Edouardus fiiias, et eorum
officiarii predicti, quanquam de consuetudine, usu, stilo, et
communi ac generali observancia curie nostre antedictc ac iocius
cette nature, suivant le président Henrion , autorité judiciaire , p. 072, est du
27 mars 1 5G3. (Isambert.)
(1) C'est le traité de Bretîgey. Ou voit par l'art. 8 de cet acte, (ci-dessus,
p. 80) que le Roi de France avait cédé la souveraineté de la Guienne au Boi
d'Angleterre, par conséquent renoncé à faire aucun acte de jurisdiclion sur ces
domaines. Il paraît que, lors de la ratification du traité à Calais, Edouard
n'insista pas sur le renouvellement de ces renonciations. Hume dit que c'est
sous ce prétexte injuste et grossier que Charles résolut de se regarder encore
comme seigneur de ces provinces, et de recevoir l'appel de ses vassaux. Le
comte de B oulainviiliers appelle Charles Y chicanneur à cette occasion. Huma
ajoute que probablement on ne prit pas l'avis des docteurs en droit et des
jurisconsultes. Secousse avait promis de discuter ce fait historique, (F. note u,
page 3a5 du 5e vol. des ordonn.) mais il ne l'a pas fait. (Tsamhert.)
22*
CHAULES V.
Ilegni nostri, appelantes antedicti ac eorum gentes, subditi et
ofticiarii quicunque, appellacionibus antedictis pendentibus, in
omnibus casibus essent et esse deberent exempti à dictis de An-
giia et eorum oiïiciariis supradictis, nec euiquam nisi nobis et
dicte curie nostre dum taxât obedire tenerentur, post et contra
dictas appelîacionés interpositas , nostram superioritatcm usur-
pare volenles, eosdem appellantes et alios apppellare seu appel-
lantibus adberere voieutes, ac alias gentes dictorum ducatus et
terrarum, ad obediendum sibi et ad resistendum nobis minis et
muneribus commoverunt contra nos, et eciam concitaverunt ,
publiée edicentes quod nobis et gentibus noslris in nullo p^rere-
tur; nonnulli eciam ex dictis appeliantibus, simplicitate vel
ignorancia aut aliter sua temeritate ducti eisdem obediebant , et
nostris Justiciariis et Oiïiciariis obedire formidabant et recusa-
bant; et quod erat et est deterius, post appelîacionés multas à
dictis de Angiia et eorum offîciariis antedictis ad nos et dictam
curiam nostram interpositas, occasione et in odium appeliatio-
num ipsarum, in magnum et grave prejudicium superioritatis,
et juridicionis nostre coutemptum et lesionem Régie majestatis ,
appellantes ipsos à juridicione sua propter easdem appelîacionés
exemptos, ut premitlitur , dicli de Angiia et gentes ac ofïiciarii
ipsorum, irracionabiliter et crudeliter, ac spreta reverencia no-
bis débita, tractaverunt et tractabant, ac multos ex eisdem ap-
pellautibus inhumaniter mortem subire fecerant; nuncios eciam
nostros solennes, quos ad dictum Edoardum filium destina ve-
ramus, nostras patentes litteras delïerentes, per quas dictum
Edoardum et ejus otBciarios à quibus fuerat appellatum, ad ins-
tanciam dictorum appellantium adjornabamus et adjornari
mandabamus coram nobis seu in dicta uostra superiori curia,
in causis appellacionum predictarum processuros, et ulte^ius
factures ut esset racionis, ipse Edouardus filius prisionarios de-
linuerat et adhuc detinebal seu detineri faciebat; licet eciam
per alias litteras nostras, in villis et locis publicis, convicinis
partions, in quibus dictus Edovardus filius, ac sui et genitoris
ejusdem locatenentes et ofïiciarii conversari dicebantur , publiea-
to nostre citacionis edicto, certain diem seu certos dies eidem
Edouardo filio suo ac ejus oiïiciariis à quibus ut premittitur, ex-
titerit appellatum, in causis appellacionum predictarum assi-
gnari fecissemus coram nobis seu in curia nostra superiori pre-
dicta, ad diem tamen seu dies eisdem assignatos, per se vel
alium comparere contempseiant , nec comparuerant ut debebant,
MAI 1IÎ7O. 54*
<jnarc ipsos exigenîe justicia, contumaces rcputavinms et posui-
mus in defectu; et preterea dicti pater et filius, ac alii de domo
sua et adhérentes eisdem, ad détériora prorumpentes , dictum
tractatum et pacem eorumdem propriis juramentis solenniter
prestitis firmatis violantes, et contra eosdem temere et de facto
venienles, elata obstinacione ac obstinata elacione? superiorita-
tis et ressorti nostrorum usurpacione antedictanon contenti, con-
tra nos et coronam nostram predictam evidenter et manifeste se
rebelles etinimicos nostros reddiderant, nobisque et regno nos-
tro guerram notorie ac permanenter et aperte indixerant et fece-
rant, sicut adhuc faciebant, ac per diversas regni nostri partes,
ta m în dicto ducatu quam alibi, multos incursus hostiles fecerant
et fieri mandaverant et adhuc faciebant, dictasque partes totis
suis viribus nequiter invadere nisi fuerant, incendia et alia irinu*
merabilia facinora et dampna gravissima inferendo; propterque
et alia multa scelera per eosdem de Angiia et eorum adhéren-
tes et coadjutores notorie perpetrata et commissa.
Nos cum noslro consilio ac pluribus peritissimis et magne
sciencie viris, deliberacione super hoc prehabita diligenli, per
nostras alias litteras (1) in mense novembris novissime preterito
confectas, diximus et declaravimus dictum ducatum, Acquitanic*
et alias terras quas dicti deAngtia'm dicto regno nostro acsub nostra
superiorilate et ressorto ante rebeiliones antedictas tenere et pos-
sidere dicebantur, et quas de facto occupabant, nobis causa fo-
refacture conflscatas et applicatas fuisse et esse (2), et eosdem
ducatum et terras qui seu que ad nos per dictam conîiscacionem,
ut premittitur, devenerunt et ceciderunt in commissum; nostro
domaqio applicayimus,
Decernentes omnes et singuîos vassaîos, homines et subdilos
dictorum ducatus et terrarum, et qui eisdem patri et fîlio jura-
mento fidelitatis ante rebeîlionem antedictam tenebantur astric-
ti? ab omnibus obedienciis et subjeccionibus in quibus eisdem
tenebantur, quictos esse et perpetuo libaratos; et quia ut intel-
liximus, nonnulli de dicto ducatu et aîiis terris supradictis in
commissum devenlis, ac nobis confiscatis et applicatis, et ad do-
(1) Ces lettres, de 1069, sont perdues; peut-être ont elles été détruites
pendant l'usurpation de Henri VI. (Lsambert.)
(?.) La peine de la confiscation a été abolie , surtout pnree qu'elle paraissait
imaginée moins comme réparation d'un crime, que pour s'enrichir au* dépeu*
d'un ennemi. (Idem.)
CBARUS V.
manium nostrum unitis, ut est dictum, quibusdam coloribus
cxquisitis, licet de predictis tam notoriis et manifestis ignoran-
ciam non possint aut debeant pretendere qualemcumque , cuiri
lalia sint que nulla tergiversacione cèlari possunt, aut non noto-
ria et non manifesta dici vel fieii nequeunt, predictis de Angiia
vel eoruin gentibus et ofnciariis quamquam in suis rebeliionibus,
guerris et inimiciciis evidenter et notarié contra nos perseveren-
tibus, adhuc obedire et eorum partem fovere presumunt; quî-
deni vero ex ipsis, licet nos verum superiorem ac directum et
immediatum domiuum dictorum ducatus et terrarum recognos-
cunt, nundum tamen fidelitatis juramenta ac homagia et alia
cleveria, ad que nobi stanquam vero et immediato domino pro
suis feudis, possessionibus et terris tenentur, prestiterunt vel
fecerimt, et eisdem inimicis nostris notorie guerram facere et
pro suis viribus noscère distulerunt, ex quibus dampna quam
plurima ac scandala et irreparabilia pericula nobis ac toti reipu-
blice regni nosiî i ulterius conîingere possent et sequi, nisi eis-
dem ceîeriter obviaretur.
Nolum igilur facimus nos urgente justicia, pro jure et honore
corone nosîre, ac toiius rcipublice et subditorum dicti regni nos-
tri ulilitatc, ac privilegiorum omnium in dictis ducatu et terris
habilantium conservacione , premissa ulterius absque compc-
lenli remedio tolerare noilentes, pleniori cum dicto consilio nos-
tro et aîiis litleratis et prudentibus viris super hoc deliberacione
habita, ducatutn predictum et omnes alias terras antedictas, ex
causis et factis ac racionibus predictis, et aliis notoriis et mani-
festis, ac nos et dictum consilium nostrum in bac parte raciona-
biiiteret juste moventibus, ex habundanli decernimus et décla-
râmes.
Ut alias, in commissum nobis cecidisse, et erga nos confisca-
tos fuisse et esse, eosdemque nostro domanio regio applicamus ;
dccernentes série presencium prout aliàs decrcvimus, ut est
dictum , omnes et singulos vassalos, homines et subditos dicto-
rum ducalus et terrarum, à quibuscunque juramentis fidelitatis
et subjeccionibus, quibus ante dictam rebelîionem et confisca-
cionem eisdem de Angiia et sibi adherenlibus tenebantur, fuis-
se et esse quictos et imperpetuum liberatos ; districtius injun-
genles omnibus et singulis dictorum ducatus et terrarum subdi-
tis, cujuscunque status, preeminencie , dignitatis aut condicio-
nis existant, ut ipsi nobis tanquam superiori et imme liato ac
veio domino dictorum ducatus et terrarum, ac gentibus et oifi-
MAI ÎOJO. 345
ciariis noslris in omnibus casibus de cetero obediant; expressius
inhibentes eisdem sub pénis amissionis omnium bonorum suo-
rum quorumcumque , et aliis quas erga nos incurrere possunt,
ne deinceps predictis de Angiia et eorum olïiciariis, in casibus
quibuscunque obedienciam prebeant aliqualem , nec consilium,
auxilium vel favorem eisdem quomodolibet prestare présumant;
eisdemque et eorum singulis expressius injungimus, ut ipsi de
cetero dictos de Angiia, ac omnes et singuîos eisdem adhéren-
tes et eorum partem foventes et tenentes, erga nos rebelles, ac
nostros et regni nostri ac suos teneant et repulent notorios ini-
micos :
Qui vero contrarium facient, ipsos ex nuno nostros et corone
nostre inobedientes et rebelles reputamus et tenemus;
Et ut deinceps nulius possit aut debeat de predictis ignoran-
ciam pretendere aliqualem, omnibus senescaliis, baillivis, cete-
risque justiciariis et offîciariis nostris dictorum ducatus et terra-
rum ubicunque constitutis, aut eorum locatenentibus , et ipso-
rum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, districte precipimus et
mandamus, quatenus ipsi et eorum singuli, in villis et locis
însignibus dicti ducatus, et aliis eorum juridicionibus subditis,
declaraciones, confiscaciones, injunctiones et inhibiciones nos-
tras supradictas, ac omnia et singula prout superius sunt
pretacta, publicent et publicari solenniter faciant, ac omnibus
et singulis prelatis, baronibus, militibus, consulibus, et aliis
ubilibet in ducatu et terris antedictis constitutis, signiftcent et
intiment; eisdemque et ipsorum singulis ex parte noslra inhi-
béant sub omni pena quem erga nos incurrere possent, ne
quisquam eorum de cetero dictis de Anglia vel eorum oiïiciariis
in casibus quibuscunque pareant aliqualiter vel intendant ; pre-
dictisque prelatis ac baronibus, militibus, consulibus, et aliis
singulis quorum intererit ex parte nostra precipiant, ut ipsi
absque morosa dilacione quacunque, ad nos scu carissimum
germanum nostrum ducem Andegavensem nostrum locumte-
nentem in dicto ducatu et partiéus Occitariis, seu ad alios
locatenentes et ofïiciarios nostros in terris predictis , ad quos
spectabit, personaliter accédant, pro fide et bomagio ac jura-
mentis fidelitatis, ceterisque juribus et deveriis nobis per ipsos
debitis pro suis temporalitatibus, feudis, terris et possessionibus
antedictis, faciendis et prestandis , aut sufFerenciam requi-
rendam, si sit opus.
Que sic fieri et execucioni cfFectuaîiter demandari volumus,
544 cmai.ES v.
jubemus, et eciam ordinamus per présentes. In cujus rei, eïe.
Fer Regem , in suo rnagno consiiio.
$î°. 4^4- — Lettres par lesquelles le Roi déclare qu'il est abbé,
de Saint-Martin- de-Tours (1).
Vincennes, juin i3yo. (C. L. V, 3o5.)
Pî°. 465. — Lettres -portant entre autres dispositions que, dans
la ville de Puy-Mirol, les demandes qui ne passeront pas,
çent sois ne seront pas faites par écrit, mais verbalement ,
et que le bailli pourra donner des tuteurs et des curateurs,
les déposer, en nommer d'autres à leur place.
Paris, juin 1070. (C. L. V, 5io.)
2ST°. 466. — Ordonnance sur la forme du serment (2) des chi-
rurgiens de Paris, qui leur accorde des exemptions de
garde , et autres , en raison des soins qu'ils donnent aux
pauvres.
Paris, hôtel de Saint-Pauî, 21 juillet 1070. (C. b. V, 022.)
Karolus etc. Preposito Parisiensi vel ejus locum tenenti :
salutem.
Cura ex dilectorum nostrorum magistrorum, juratorum, IN
cenciatorum et baccallariorum in arte cirurgie, Parisius com-
morantium , nobis fuerit insinuacione monstratum, quod cum
ipsi, antequam exercicio dicte arlis se debeant inimiscere,
teneantur coram vobis prestare juramentum de ipso oflîcio. fîde-
liter exerceodo : Quo facto, vulneratos existentes in villa sive
vicecomitalu parisiensi , seu vulnera eorum vel pîagas vobis
seu auditoribus castelleti nostri parisiensis, revelare seu etiam
Sntimare minime teneantur; nisi duntaxat iilos vel illorum,
quos in locis sacris vel privillegiatis esset contingit; et propter
(1) Hugues Capet, chef de cette dynastie, s'était emparé du bien de cette
riche abbaye, et même du titre, quoiqu'il fût laie. (Isambert.)
(2) V. notes sur l'ordon. de novembre 1 5 1 1 , pag. 6, vol. 3, et les ordon.
de décembre 1750, septembre 1760, mai 1768, avril 1772, décembre 1774, et
pin 1784. (Isambert.)
JUILLET l5^0.
Îjoc, hactenus prestaverunt et prestare consueverunt coram
sigillifero castelleti dicti, dictum fîdelîs exercitii juramentum.
Nihilominus vos, ipsos exponentes, pro dicto juramento per
eos, ut dicitur, non prestito, ac presentacione et approbacione
de ipsis seu aliquibus ipsorum, coram vobis, et pro dicta reve-
lacione seu intimacione non factis, nec non et pro non gradua-
tis, quia se dicto exerciiio immiscuerunt , licet in hac sint ex-
perli, iliudque saltem SLib regimine et nominibus magistrorum
exercere consueverint, trahere nitimini ad emanclam, et com-
pcllere ad vobis seu dictis audiloribus revelandum seu inti-
mandum, post primam visitationem seu preparationem , vulne-
ratos et plagas, non sol uni existentium in locis sacris et privil-
legiatis , sed etiam alioruni quorumlibet indistincte; et jam
aliquos ex ipsis de sacro jurare fecistis, quod vobis seu dictis
auditoribus, de omnibus revelabunt;
Et insuper, licet ipsos omni hora de dicto officio exercendo
oporteat esse paratos., eosdem ad custodie januarum noslre ci-
vitatis parisiensis, de die et de nocte excubiarum ejusdem vultis
ponere servitntem (i), ipsos pro premissis diversis modis et viis
punirc volendo, in ipsorum et reipublice, cujus sunt servitio
députait, grave dispendium, prout sumus suiïicicnter informât!.
Hinc est, quod nos, premissis attentis, et quod non multum
refert, an coram vobis seu dicto sigillifero fuerit dictum jura-
mentum prestitum; attento etiam, quod medietas emandarum
ex predictis non approbacione et juramenîi non prestacione,
proveniencium , ad ipsos exponentes, ex donacione per nos ipsis
facta, ut in utilitaîem confraterniiatis sue, quem faciunt in
honorem beatorum martyrum Cosme et Damiani , et non alibi,
convertatur, noscitur pertinere;
Omnem et quameunque emendam, in qna propîer supradicta
erga nos teneri possent quovismodo et tenentur, eisdcm et eorum
cuîlibet, remisimus et in dicto casu remittimus de nostra certa
sciencia et gracia speciali; ita tamen , quod ipsi et eorum cui-
libet, deinceps jurare , et aprobacionem petere, prout decuerit,
secundum eorum privillegîa teneantur.
Et ex habundanti, attento quod dicti exponentes se sponte
offerunt pro nobis et remedio anime nostre, nostrorumque pre-
(1) C'est le service du guet, aujourd'hui gavdc-nationale. V. ci-dessus, ordorç,
du 6 mars { 565. (Isarnbert.)
346 C H A n LES v.
decessorum et in futurum successorum, gratis visituros et pre-
paraturos paupercs, qui in hospitalibus recipi non possunt, et
qui eorum visitationibus et remediis indigebunt, volumus et eis
concedimus, ut ipsi ad dictos vulneratos seu eorum vulnera et
plagas revelandos, aliter quam superius, et in suis privillegiis
per nos seu noslros predecessores eis concessis, de quibus vobis
licuit aut liquebit , est cautum ;
Nec non ad faciendura excubias vel custodiam januarum
deinceps, minime sint astricti; sed polius sint liberi et immii-
nes : mandantes vobis , quatinus ipsos et eorum quemlibet ,
nostra presenti gracia et concessione uti facialis et permittatis
pacifiée et quiete, ipsos seu aliquem ipsorum, in contrarium
nullatenus molestando seu molestari faciendo vel etiam permit-
tendo aliqualiter in corpore sive bonis; sed jam exacta in con-
trarium , ut est diclum , juramenta contra suorum privillegioruni
tenorem et seriem, relaxando, que nos eidem in casu premisso
tenore presencium relaxamus, et silencium super hiis omnibus,
nostro procuratori imponimus per présentes.
ftatum in hospicio nostro santi Pauli, etc.
N°. 467. — Makdement (1) qui défend au parlement de surseoir
à (a prononciation des arrêts, quelques ordres qu'ils en
reçoivent du Roi, et qui porte que ie Roi ne connaîtra
plus des affaires de peu d'importance.
Paris, 22 juillet 1370. (C. L. V, 323.)
A nos amez et feaulz les presidens de nostre parlement, à
Paris.
De par le Roy. Nous sommes assés recors que aucune foiz vous
avons mandé par importunité de requerans, de surseoir à pro-
noncier les arrez jusques à certain temps sur aucunes causes;
et aussi par l'infestation des gens de nostre hostel et autres,
nous avons voulu oir pardevant nous (2), la plaiderie d'au-
cunes petites causes dont il n'appartient point. JEt pour ce que
nous avons n'agaires esté et sommes acertenez , que par le
(1) Cette ordonnance est souvent citée comme une des plus remarquables de
ce règne. (Isambert.)
(a) Ce sont les évocations. V. ci-dessus, note p. a53. (Isambert. )
OCTOBRE lO^O. 547
delay des di z arrez , le droit de partie a este et est appeticié
contre raison; et semblablement, pour oir tclz menues causes,
noslre dit parlement a esté empeschié,
Nous vous mandons que dores en avant, pour quelconque
lettre ou mandement que vous oyez de nous au contraire, vous
ne sui soiez ou délayez à pronuncier et donner les diz arrez ;
sur ce procédiez toutefois qu'il vous semblera bon à faire selon
justice et raison : et aussi il n'est pas nostre entention de oir
dores en avant telz causes^ ne les rappeller pardevant nous (1).
N°. 46$. — Lettres qui donnent aux consuls de Cahors le
droit de créer des notaires et de les remplacer en cas dû
vacance.
Paris, juillet 1070. (C. L. V, 02^.)
N". 4%- — Lettres portant abolition de ia confiscation- au
profit des Lahitans de Sariat.
Vincennes , août z3-o. (G. L. V, 538.)
N°. 4/0- — - Lettres portant que les registres et protocoles des
notaires royaux seront , après leur mort , remis au Roi,
et le profit des expéditions réservé au domaine, sauf ia
portion revenant aux héritiers.
Paris, 10 octobre 1070. (G. L. V, 352.)
Charles etc. Nous avons entendu que aprez la mort des ta-
bellions royaulx, qui ont esté ou temps passé en la senes-
chaucie de Thoulouse (2) , aucuns ont empêtré et encores s'ef-
(1) Dans le procès du duc de Bretagne, en 1078, les pairs de France protes-
tèrent contre la présence du Roi. F '. le chap. 5 de l'Autorité judiciaire du prési-
dent Henrion , portant que le prince ne doit jamais s'immiscer dans l'exer-
cice du pouvoir judiciaire; V . aussi l'Esprit des lois, II, 5. G'est ainsi que nos
anciens magistrats interprètent la maxime toute justice émane du Roi. (Isambert.)
(2) Elle est adressée à plusieurs autres sénéchaux. La disposition de cette
ordonnance , relative à la réunion des minutes des notaires entre les mains
du gouvernement, a été souvent mise en avant., et toujours abandonnée. {V.
art. 12 de i'ordon. de juillet i5o4.^ On dit que les actes des notaires, à Rome,
sont réunis dans un seul dépôt public. — V . sur la transmission des minute* ,
y> $ CHAULES V.
forcent d'empêtrer de nous, sitost comme lesdis tabellions sont
trespassez, les noies, prothocolles, briefs ou registres que iceulx
tabellions ont faites et enregistrées à leur vivant; et les lettres
et escriptures royaulx qui en pevent ou doit estre faites, trait-
tées et yssir, ont baillé et baillent à ferme, et en ont reçeu et
reçoivent de jour en jour, très-grans prouffis et esmoiumens; et
aveuc ce, aucuns de noz genz ou officiers, ont tenus et en-
cores tiennent certains tabliers en la ville de Tlioulouse, qui
oneques ne furent mis en recette, ne aucune mention n'en est
faitte ès comptes de la recepte de Thoulouse; lesquelz tabliers
ils ont baillé à ferme, et en ont receu et reçoivent très grans
émolumens; et pour ce que l'émolument de telles letres et es-^
çritures royaulx; hors le droit de Tinterez des hoirs ou ayanz
cause du nottaire ou nottaires (1), qui ont fait lesdites nottes,
prothocolles, briefs ou registres; et aussi desdis tabliers, à nous
doit appartenir et non à autre, comme de nostre propre de-
mainne,
Ait esté et soit ordenné par bonne et meure deliberacion de
nostre conseil, que dores-en-avant, toutes telles notes, pro-
thocolles, briefs ou registres, sitost comme les notaires qui les
auront faites et enregistrées, seront trépassez; etaussy de ceuîz
qui jà le sont, seront prises et mises en nostre main, et aveuc
ce, lesdis tabliers; et en seront les letres, instrumens et escrip-
tures royaulx, qui en porront yssir et devront estre traitiez et
failtes, bailliées à ferme pour nous, ou par autre manière, en
sera fait nostre proufïit le miex que vous porrez, et en seront
levées et reçeuz et les proulïîz et esmolumenz pour nous; en
baillant et deslivrant aux héritiers ou ayans cause des tabellion
ou tabellions, qui les notes, prothocolles, briefs ou registres
dessus dictes auront failles, telle partie ou porcion de ce (z)
comme de droit il ont accoustumé d'avoir pour leur dit interez;
lesquelles lettres et escriptures aveuc les diz tabliers, nous des
maintenant, mettons et appliquons en nostre demaine par la
teneur de ces présentes.
la loi du 25 ventôse an XI, dont on retrouve le type dans la célèbre ordon. de
juillet i5o4, qui est, à proprement parler , la première loi sur le notariat.
(Isambert.)
(1) Les héritiers des notaires avaient le droit de tirer du profit de l'expédition
des actes concernant les particuliers. (Secousse.)
(2) C'est apparemment la moitié. F. art. 20 de j'ordon. de juillet î.'oj.
(Isambert.)
OCTOBRE iSjO.
Sî vous mandons et expressément enjoignons , que en tenant
et gardant fermement sanz enfraindre, eeste présente orden-
nance, vous et chacun de vous, toutes les noies, prothocolles ,
briefs ou registres que vous trouverez de Ja condicion dessus
dire, et aussi celles qui semblablement escherront en la dite
seneschaucie ou temps avenir; ensemble lesdits tabliers 5 prenez,
mettez et tenez en nostre main, tantost les lettres veues ; et
yeelles et aussi lesdits tabliers, baillés à ferme ou en faictes
nostre prouffit , comme dit est : et vous trésorier, en levez et ex-
ploictiez les prouffis et émolumens pour nous doresenavant, selon
la teneur de celte présente orcïennance, en telle manière que
par vous ni ait aucun defFaut; non contrestant quelconques
dons et letres faites et à faire au contraire, qui ne feroient ex-
presse mencion du rappel de ceste présente ordonnance, et
qui ne seroient passées et expédiées par la chambre des dis
comptes.
Donné à Paris etc. , de nostre règne le septisme.
N". 47 *• Lettres portant homologation d'un règlement des
commissaires du parlement , sous ia date du 4 octobre >
sur le commerce de la marée à Paris, portant {art. 20)
que tous les privilèges de la marée seront enregistrés dans
un registre qui sera gardé dans la chambre des élus de
la marée (1).
Paris, 8 octobre 1070. (C. L. V, 355.)
(x) Ce registre contient tous les actes relatifs à ce genre de commerce, de-
puis i3 14 jusqu'à IÛ79. Cette matière a paru assez importante, pour que le
parlement prit connaissance directe de tout ce qui concernait la marchandise
de poisson. Cette jurisdiction privilégiée fut confirmée par des lettres du 26
février i35i, qui ne sont pas dans la Collection du Louvre. Le 20 mars i552,
on établit une commission ad hoc , composée de quatre conseillers et d'un
juge du Châtelet. Par arrêt du 21 août i36i, le prévôt de Paris fut rétabli
dans sa jurisdiction de première instance. Le 20 juin 1369, une commission
de dix membres fut chargée de procéder à la réformation de cette partie de la
police; ce qui donna lieu à Ford, du mois d'octobre. Le prévôt de Paris a été
rétabli dans sr jurisdiction en i3jg. Cependant, un règlement du parlement,
de l'an i4^4 > rétablit la commission, et partagea ses attributions avec celles
du prévôt de Paris. En août 1602, lettres patentes qui attribuent au parlement
en première instance, toutes les affaires de la marée. En 1678, on organisa
une chambre dite de la marée, jurisdiction souveraine, composée du doyen des
|>résidens à mortier, des deux plus anciens conseillers de la grand chambre,
CHARLES V.
N°. 4/2« — Lettres délivrées par les gens des comptes, de
V ordre du Roi , pour V acquit des droits de franc-fief et
d'amortissement dans ta viguerie de Beziers, portant (art.
23 ) que tes nobles par leurs mères seront sujets aux droits
de [franc- fief
Paris, i5 novembre 1370. (G. L. V, 7)62.)
(23) Innobiles descendentes à pâtre innobili, et mafre nobili,
pro rébus feodalibus aut retro-feodatibns sibi devenlis, et per
ipsos acquisitis et acquirendis ex successione eorum matris no-
biiis, et aliorum collaleralium ejusdem. matris, aut aliter à
nobili , solvent financiam quam exigatis et que'ratis, ut supra (1).
SK 4^3. — Lettres par lesquelles le Roi accorde à ses clercs,
secrétaires et notaires, une chambre dans te palais à
Paris, pour s'y assembler et y faire leurs lettres et ex-
péditions (2).
Paris, hôtel de Saint-Paul, 29 novembre 1070. (C. L. V, 367.)
Charles, etc. Sçavoir faisons, que nous, à la supplication du
collège de nos amez et féaux, clercs, secrétaires et notaires,
afin qu'il ayent lieu ou chambre en nostre palais royal à Paris,
où ils se puissent retraire pour faire et signer leurs lettres, et
et d'un procureur général , connaissant de toutes instances civiles et criminelles ,
qui n'a été snpprimée que par la loi du 7 septembre 1790. — V . Nouv, Rép.,
V°. Chambre de la marée. (Isambert.)
(1) M. H , l'un des auteurs du Nouv. Rép., V°. Noblesse, % cite cet ar-
ticle de^l'ordon. de 1370 comme une preuve que la noblesse par les femmes était
autrefois reconnue dans tout le royaume. Charles V est peut-être le premier de
nos Rois qui ait porté atteinte à cette noblesse.
On prétend que ce privilège fut accordé aux femmes champenoises après
une bataille donnée en 8|i, contre les Normands, où la majeure partie de
la noblesse périt; mais on ne connaissait point encore, à cette époque, la
noblesse féodale héréditaire. Ce droit est d'ailleurs reconnu par l'art. 20 des
coutumes de Champagne, données par Thibaut , à Noël 1224. Cette disposi-
tion se retrouve dans l'ancienne coutume de Champagne et de Brie. On lit,
dans la Chronique de Monstrelel , sur l'année 1609, que Jean de Montagu,
qui fut décapité, était gentilhomme de far sa mère. On cite aussi Beaumanoir.
(Isambert.)
(2) Les avocats à la Cour rovale et à la Cour de cassation, [et les avoué»,
jouissent encore aujourd'hui de cette faveur. (Isambert.)
FÉVRIER I07O. 3.J1
parler ensemble; et auquel les bonnes gens qui auront à faire
avec eux , les puissent plustost et plus aisément trouver ; et
pour certaines autres causes que nous ont meu et meuvent à
ce, à nos dits clercs avons octroyé et octroyons par ces pré-
sentes, de nostre grâce spéciale, et jusqu'à nostre volonté, une
chambre assise au coing de la grand'sale du palais, du costé du
grand pont, en laquelle on tient et fait nostre esehançonnerie,
et en laquelle nos amez et féaux conseillers, les gens des re-
questes de nostre hostel, ont accoutumé à tenir et tiennent au-
cunes fois les requestes et les placets, quant ils échéent : la-
quelle chambre nosdits clercs feront appareiller de fenestres,
verrières, bancs, et autres choses à ce nécessaires et convena-
bles : voulans, et octroyans à nos dits clercs, que en ladite cham-
bre ils puissent aller et venir quand il leur plaira, écrire et faire
leurs lettres et escriptures, et eux y assembler et parler de leurs
besognes, si mestier est, etc.
Si donnons en mandement au concierge de nostre dit palais,
ou son lieutenant, que ladite chambre il délivre à nos dits
clercs, et d'icelle les laisse joyr et user pleinement et en la ma-
nière dessus dite.
N°. 474* — Lettres portant que tous les secrétaires du Roi
ne seront pas tenus d'assister aux requêtes»
Paris, 20 janvier 1070. (C. L. V, 3jo.)
N°. 47^. — Lettres portant que les prévôts et jurés de Tour-
nay ne pourront tenir les prévenus en prison plus de sept
jours, sans les faire paraître devant leur tribunal, pour
leur faire connaître l'accusation intentée contre eux
Bois de Vincennes, 6 février 1070. (C. L. V, 370.)
N°. 476* — Lettres d'abolition en faveur d'Arnoul de Dam-
pierre et ses complices, pour avoir enlevé de son domi-
cile, avec escalade et effraction, le sieur de Marolles, ses
chevaux, harnois, etc., et l'avoir tenu en charte privée,
hors du royaume, pendant six semaines.
Février 1370. (Ms*. delà Bibl. du Boi , Tit. concernant l'IIist. de Fiance
carton n" 93. — Becueil de Colbert, vol. 3o , fol.
G H 1 F, L È S V
N'. 477- — Lettres portant que tes habitans de Fleurence (1)
pourront prendre pour leur usage, pendant cinq ans, du
bois sec et mort dans une forêt royale, acquérir des fiefs
nobles et militaires sans rendre aucun hommage, s'em-
parer des biens immeubles des rebelles absens, et conte-
nant abolition de tous crimes et délits commis antérieur
rement.
Paris, avril 1071. (C. L. V, 087.)
N*. 478. — Lettres qui permettent aux magistrats de Bé-
ziers, vu qu'ils ne se sont soumis à aucune banalité, d'é-
tablir des moulins à eau et à vent pour tes besoins de ta
ville, et d'en employer le produit pour l'entretien des
fortifications.
Paris, mai 1371. (C. L. V, ôgS.)
N». 47g. — Lettres portant que les consuls de Villeneuve ne
pourront être appliqués à ta question, quelques crimes
qu'ils aient commis (2).
Paris, mai 1071. (C. L. V, 393.)
N°. 480. — Lettres portant que tes habitans de Rodez ne
devront tes tailles réelles que lorsqu'elles auront été impo-
sées à ta pluralité des voix, dans une assemblée à laquelle
Us auront été appelés, et qu'on ne pourra procéder contre
eux pour te paiement de ces tailles que par la saisie de leurs
biens, et non par emprisonnement et par garnison, à
moins d'insuffisance desdits biens.
Paris, juin 1071. (C. L. V, 4 no.)
(1) Cette ville relevait de la Guyenne, mais suivait le parti de Charles; ce qui
explique pourquoi on leur accorde de si grands privilèges. (Isambert.)
(2) Dans la plupart des lettres de privilèges, on exceptait les crimes d'hé- 1
résie et de lèze-majesté, dont on ne Tait pas mention dans celles-ci. (Decrusy.) !
Cette exemption est accordée comme une grâce, et non comme un droit. c
C'est Louis XVI qui a aboli la question préparatoire. Celte pratique n'est pas e
seulement contraire à l'humanilé; on prouve, en droit naturel, que la sociéui 11
n'a pas le droit d'obliger un individu à s'accuser lui-même. (Isambert.) P
Cl
juillet i3^i. 355
N°. 481. ~ Mandement aux officiers de justice de contraindre
par le séquestre de leurs biens, après une année, ceux
qui auront été excommuniés par la jurisdiction ecclé-
siastique, pour n'avoir pas payé leurs dettes, ou autres
offenses semblables , à se faire absoudre de ces excom-
munications.
Paris, 5 juillet 1371. (C. L. V, 4 1 4« )
Carolus, etc. Omnibus justiciariis nostris, ad quos présentés
littere pervenerint, aut eorum locatenentibus, salutem.
Ex parte dilecti et fidelis clerici secretarii nostri , archidia-
coni Lingonensis, jurisdictionem spiritualem ordinariam, eu m
diiecto ac fideli episcopo Lingonensi , pari Francie, in casu pie-
ventionis (1), ad causam dicti archidiaconatus, ut asserit, ha-
(1) Le président IJenrion, (autorité jud., ch. 21), a tait voir par quelles subti-
lités la puissance ecclésiastique s'attribua la connaissance des affaire-; civiles.
Comme le péché offense la majesté divine, toute prétention qui était de na-
ture à constituer en état de péché celui qui la forme, ne pouvait être portée
que devant les juges d'église, (Loi/seau, des seigneuries, ch. i5, n° 65). Il en était
de même, à plus forte raison , du cas où le serment devait intervenir. Les droiis
des veuves et des orphelins étaient sous la sauve-garde de l'église , {Bcaumanoir,
ch. 21). Toutes conventions passées sous le scel ecclésiastique, étaient nécessai-
rement de sa jurisdiction. On y arrivait aussi par voie de connexité, (Leyscau,
ch. i5, n° 66). Un arrêt du parlement, cité par Jean Des?nares , décision 628,
jugea, contre l'évêque de Beauvais, qu'il y avait usurpation manifeste de sa
part de s'être mis en possession des biens meubles d'une personne intestat.
Tout bon chrétien ne pouvait mourir sans avoir fait un legs, sinon il était
privé de la sépulture religieuse. V . note de Lauriére sur le Glossaire de Ragcau,
V°. Exécuteur testamentaire. Pendant les 12e et i5e siècles, les ecclésiastiques
étaient en possession de connaître de toutes affaires testamentaires, et dictaient
les testamens conjointement avec les héritiers. Le mariage ayant été élevé à
la dignité de sacrement , personne ne contestait à l'église le droit d'en régler
les conditions et la validité. Les cours ecclésiastiques revendiquaient la con-
naissance de toutes ces difficultés. — 11 n'est donc pas étonnant que les ot'ïî-
ciaux aient connu même des causes de l'Etat. V. eh. i23, liv. Ier, des Éia-
blissemens, et les notes. Ils forçaient l'exécution de leurs sentences par voie
d'excommunication. Cette peine emportait presque mort civile; (BoutUticr
Somme rurale, tit. 9). Ces usurpations devinrent si révoltantes, qu'en l'an 1260
les seigneurs se coalisèrent, et nommèrent une commission pour déclarer nuls
tous décrets d'excommunication qui leur paraîtraient injustes. Le parlement
depuis i5o 2, réprima ces abus. La conférence de 1329 ouvrit les yeux de p!us
en plus, et si Charles V eut la faiblesse,» en juillet 1371, de favoriser celte
usurpation , et d'ordonner par ce mandement l'exécution de l'art. i2?> de lu im-
partie des Étabiissemens , il y eut bientôt après , dit Fevret , (Traité de l'apjjfij
comme d'abus, liv. 4? ch. icr, n° 9), arrêt général au mois de uîdtrû boàtvé
354 CHARLES V.
bentis in villa et civitale et arcbidiaconatu Lingonensi, nobis
fuit Cxpositum , quod in dicta villa et civitate Lingonensi , et
aliis locis sue jurisdictionis spiritualis archidiaconatus predicti,
erat et est tanta multitudo personarum excommunicationum et
aggrava! ionum sentenciis, ipsius arçhidiaconi auctoritate , liga-
tarum; quarum alique dictas sentenlias per decem annos, alie
per vigenti, cetere plus alie minus, quasi in profundum malo-
rum descendentes, sustinuerunt et sustinent animis induratis;
ob quod multociens, propler accessum temerarium talium per-
sonarum ad ecclesias, à quibus et à communione fidelium ,
sunt excluse, mentes catholicorum et divina officia perturban-
tur, et mulla etiam alia scandala in Dei eeclesia generantur;
quamvis persone me morale sint adeo locupletes et in bonis
abundantes, quod bene possent, si vellent, se acquitare erga
suos creditores, ad quorum instantiam, dictis sentenciis sunt
ligate; de olïensisque per ipsas commissis satisfacerc, ac abso-
lucionum suarum bénéficia procurare; quod facere neglexerunt
et negligunt, dando ceteris perniciosum exemplum, in omnipo-
tentis Dei et sue sancte ecclesie scandalum , offensam , ac sua-
rum pericuia animarum; nec non contemptum fidei orthodoxe,
ac creditorum suorum prejudicium et jacturam; super quibus,
per nos provideri de remedio, dictus archidiaconus irtstantis-
sirne supplicavit, ncstri brachii secularis auxilium implorando :
Quibus attentis, nos volentes ob Dei et sancte Matris ecclesie
reverantiam et honorem, talium maliciis obviare, vobis et vcs-
trum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, mandamus quatenus,
ad requestam dicti arçhidiaconi seu gentium suarum, omnes
et singulas personas, quas per acta curie ecclesiastice ordiuarie
ce même évêque de Langres et l'archevêque de Sons, les évêques d'Auxerre ,
Troyes, Autun et Châlons, et leurs oîïiciaux , qui leur défend de connaître
des actions réelles, des successions, etc. F. aussi Chopin, liv. 2, polit., tit.
ier} no 6. Après une lutte dont la durée fut encore de plus de 25o ans, les
deux jurisdiclions furent à peu près replacées sur leurs véritables bases, par
l'ordon. de i53ç). Depuis la révolution, toute jurisdiction ecclésiastique a cessé.
En 1820, on a eheic'ié à rétablir les officialités. V . le Recueil complet , p. 556 ,
et les noies. — S.ant- Augustin dit, dans ses Confessions, qu'il ne pouvait
aborder Sainl-Ambroise , parce que ce prélat était constamment environné
de plaideurs. — Une constitution de l'empereur Constantin, (Code Théod.,
titre de Epis G. judic), constituait les évêques arbitres forcés de tous les diffé-
rons. Cela serait intolérable dans les Etcts modernes, qui ont adopté la liberté
des cultes. (îsamî$erL)
aoîjt îS^i. 555
dicti archidiaconalus , débite vobis consliterit dictas sentencias
per anniim et amplius sustinuisse, compellatis sen compe'li fa-
ciatis per captioncrii et explectationeni bonorum suorum, si et
prout opus fuerit, ad procurandum à dictis sentenciis se ab-
solvi, et ad reddendum ad greniium sancte matris ecclesie, ae
se reconsiliandum tanquam boni Christîani, altissimo Salvatori:
proviso quod pro dictis ai>solutionibus dictis personis impen-
dendis, non exigatur ab eisdem ultra modum, et nisi quantum ,
inspecta qualitate perso n arum, moderate consuevit exigi ab
antiquo; taliter id acturi, quod non possitis de negligenlia re-
prehendi; litleris subrepticiis in contrarium impetratis vel im-
petrandis, non obstantibus quibuscunque : Mandantes omnibus
subditis nostris quatenùs vobis effîcaciter pareant in premissis ;
presentibus per annum valituris.
1} .
N°. 482. — Lettres qui confirment les citoyens de Paris dans
lès privilèges des gardes bourgeoises (1), de V exemption
des francs- fiefs , de faire porter à leurs chevaux des freins
dorés , et autres ornemens servant à l'état de chevalerie,
comme nobles (2), de (ignée et de lignage.
A l'hôtel de Saint-Paul , près Paris, 3 juillet 1071. (C. L. V, 4*8. — Arcliiv.,
cart. 1.)
N°. 483* — Lettres portant que tes juges de la sénéchaussée
de Beaucaire ne pourront faire des compositions avec ceux
qui ont commis des délits» qu'en présence du procureur du
Roi et du receveur de la sénéchaussée.
Paris, en îa chambre des comptes , 20 août iSyi. (G. L. V, 420.)
- (1) Merlin (Nouv. Rép., V°. Bourgeois, § 4) » dit que la garde bourgeoise de
leurs enfans mineurs fut originairement concédée aux bourgeois de Paris, par
des lettres patentes de Charles V, du 9 août i38i. — Il y a erreur de date
évidente, puisque Charles V est mort en 1080. (Decrusy.)
(2) Celte qualité leur fut confirmée par Charles VI, Louis XI , François I"
et Henri II. — Henri III restreignit ce privilège en ïSjj aux seuls prévôt
des marchands et échevins. Il fut supprimé en 1667, rétabli en 1707, supprim •
de nouveau en 1715, et rétabli enfin en 1716, tel qu'il a subsisté jusqu'à la ré-
volution de 1789. (Idem.)
a3*
356
CHARLES V»
N". ùfi(\. — Lettres par lesquelles ie Roi ordonne la pubiicA*
tion (i), dans le diocèse de Langres, d'une huile du Pape,
donnée à Toulouse, portant peine d'excommunication con-
tre (es faux monnoyeurs.
Paris, 6 octobre i3j i- (C. L. V, 4.26.)
N". 485. — Ordonnance du conseil, sur la jurisdiction du
bailli des ressorts de Tour aine (2).
Paris, 8 octobre i3yi. (C. L. V, 428.)
Cy après s'ensuit la déclaration que le Roy nostre sire a faict
en son conseil à la requeste de son bailly, et procureur au bail-
liage de Thouraine, d'Anjou et du Maine, après ce que en sondit
conseil eurent esté veuës les lettres faites sur le bail et octroy à
monseigneur d'Anjou, de ladite duché de Thouraine, par les-
quelles il appert que le Roy a réservé pardevers luy la foy et lige
hommage dudit duché de Thouraine, la souveraineté et res-
sort et exemptions de tous les droicts royaux, et lesquelles or-
donnances par arrest du parlement furent ordonnées estre criées
et publiées à la table de marbre à Paris , en la ville de Tours ,
et autres villes et lieux notables du duché de Thouraine , tant
ès lieux et terres des exemptions, comme en ceux de jurisdic-
tion et domaine de monsieur d'Anjou.
(1) Premièrement. Est ordonné et déclaré par le Roy à pré-
sent, et en tant que touche et regarde la duché de Thouraine,
que ledit bailly qui a présent est, et ceux qui seront pour le
temps avenir ordonnez pour le gouvernement desdites souve-
raineté et ressort, exemptions et dioicls royaux, aura la cour,
jurisdiction et connoissance des causes et besongnes regardans
ressort et souveraineté, regardans les exempts du pays de Thou-
(1) Les actes de la cour de Rome n'ont aucune autorité dans le royaume , sans
cetle formalité. V. le concordat de 180 1 et de 1817. (Isambert.)
(2) Ce règlement n'est pus en forme. 11 ne se trouve pas dans les registres
de l'année 1571. Secousse l'a donné d'après Joly (Offices de France). Le grand
coutumier de France de Charondas, et Chopin, Commentaire sur la coutume
d'Anjou , l'on rapporté, ce qui en prouve l'importance.
La France était distribuée en bailliages pour les provinces de coutumes, et en
sénéchaussées pour les pays de droit écrit. « — Sénéchaux et baillis étaient nommés
par le prince, et révocables à volonté. — Yillarelj X , 27. — (Decrusy.)^
OCTOBRE ïS^l. 357
raine, leurs sujects , justices et jurisdiction ordinaire demeu-
rant pardevers lesdits exempts, comme ils ont eu du temps
ancien.
(2) Item. Il est ordonné pour le gouvernement dudit bail-
liage desdits ressorts, que ledit bailly pourra tenir ses assises
ou jours ès lieux qui s'ensuivent; c'est à sçavoir à Chinon , en
la ville de Tours, ou lieu que l'en dit Chasteauneuf.
(3) Item, En un chacun desdits lieux pourra bien faire un,
lieutenant seulement , un tabellion pour recevoir contracts, et
passer toutes lettres de toutes personnes qui se voudront obliger
devant luy, et un homme notable pour garder les seaux.
(4) Item. Fera ledit bailly, sergens, pour garder ladite juris-
diction royale dudit païs de Thouraine, jusques au nombre de
six : c'est à sçavoir deux à Chinon , et quatre à Tours , et croistra
le Roy le nombre s'il veut et il voit qu'il soit expédient de le
croistre.
(5) Item. Pourra faire faire et ordonner ledit bailly ès lieux
dessusdits, advocals et procureurs pour garder le droict du Roy
nostre sire et de la couronne de France, ausquels advocats et
procureurs, seront gages et pensions establis selon l'ordonnance
de la chambre des comptes.
(6) Item. Feront le serment les dessus nommez , que à leur
pouvoir ils garderont le droict du Roy nostre sire , et ne le lais-
seront ou souffriront point périr ne amurir.
(7) Item. Avec ce ledit bailly ou son lieutenant tiendront
leurs assises en la manière accoustumée, comme dit est. Pour-
ront aussi iceluy bailly ou son lieutenant tenir leurs jurisdic-
tions ordinaires esdits lieux, de huit jours en huit jours, et non
autrement, si ce n'estoit pour cas présent, péril évident, ou
autre juste cause désirant célérité, auquel cas ledit bailly ou ses
lieutenants en son absence ès lieux dessus nommez, pourront
tenir et exercer jurisdiction, toutesfois que meslier seroit.
(8) Item. Le bailly et son lieutenant esdits lieux pourront
cognoistre de tous cas, dont la cognoissance appartient au Roy
nostre sire, soit à cause de souveraineté, ressort ou par droict
royal, et ne souffriront que autre juge en ait la cognoissance,
si comme des églises royaux, ou de fondation royal ou autre-
ment exemptes ou privilégiez par le Roy nostre sire. Ou quel
cas ledit bailly ou son lieutenant auront la cognoissance tant
des causes desdites églises, des serviteurs en icellc et des hommes
558 CHARLES V.
et sujects, comment que ce soit desdites églises ou personnes
privilégiées, comme dit est. Et ne pourront les juges ordonnez
par monsieur de Touraine, cognoistre des cas meus ou pendans
en deffendant entre lesdits gens d'église ou privilégiez comme
dit est, soit à cause du chef ou des membres desdits privilèges,
mais iceux seront tenus de renvoyer sans difficulté par devant
ledit bailly, au siège ou sièges de leurs ressorts; c'est assavoir
ceux de Thouraine à Tours ou à Chinon.
(9) Item. Auront lesdits bailly ou lieutenant, et non autre,
la cognoissance, punition et correction de leze-majesté ou pre-
mier chef, de l'infraction de la sauve-garde du Roy nostre sire,
fausse monnoye, et de port d'armes notables, qui est à entendre
quand ils auront compagnie de gens armez, garnis d'autres
armes que espées, cousteaux ou basions; et aussi des contracts
faicts sous seel royal, quand l'obligé s'obligeoit ou spusmettoit
seulement à la conversion du seel royal; car ou cas que l'obligé
se sousmettroit à toutes jurisdictions , autres juges en pourroient
cognoistre par prévention, et aussi en cas de nouvellelé entre
toutes personnes par prévention eognoistra lesdits bailly et lieu-
tenant, et généralement d'avoir la cognoissanee de tous cas tou-
chant droict royal.
(10) Item. Ordonné est, que ressort sera ordonné à mon-
sieur le comte de Blois et à ses officiers, gens ou hommes à
cause du chastel et chastellenie de Chasteau-Regnaut à Tours,
et y sera renvoyé de Chartres où il est audit lieu de Tours ès
assises, cognoislra ledit bailly et pourra justicier ledit comte et
6es sujects, à cause de sadite chastellenie.
(1 1) Item. Ordonné est que doresnavant pour le temps à venir
les mandemens et rescripts qui partiront du parlement ou de la
cour de France, et lesquels on souloit addtesscr ou envoyer
aux seneschauX de Touraine, d'Anjou et du Maine, s'addres-
seront ausdils bailly et lieutenant, et ainsi sera dit au greffier
du parlement et autres notaires du Roy,
(12) Item. Recevra ledit bailly pardevers luy tous les procez
et causes desdits exempts et sujects, pendans ailleurs que par-
devant luy.
(13) Item. Et ledit estât desdiles causes et aussi les autres
qui auront les procez devant nostre bailly et lieutenant, ledit
bailly face bailler à nostre procureur par luy ordonné esdits lieux
pour conservation du droict royal, et à ce contraigne ceux de
qui il appartiendra.
OCTOBRE 1 3j ï . 3^i>
En tesmoins de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces
présentes lettres.
Donné en nostre hostel lez Sainct Paul à Paris, le huicliesme
jour d'octobre, Tan mil trois cens soixante et unze, et de nostre
règne le huictiesme. Signé par le Roy.
N°. 486. — Traité d'alliance offensive et défensive entre VE-
cosse et ta France, contre l' Angleterre , par lequel le Roi
de France s'oblige à reconnaître comme successeur de Ro-
bert, celui que les prélats et autres grands d'Ècosse auront,
élu à sa place.
Château d'Edimbourg, 28 octobre 1071. (Rymer, Fœdera, tom. VI, p. 696.)
Robert, par la grâce de Dieu, Roy d'Escoce, savoir faisons a
touz, presens et a venir, que, comme, entre les autres choses,
par les quelles les Roys régnent et Royaumes sont gouvernes,
convenable chose soit et nécessaire que princes s'alient ensemble
par lien d'amilie et de bienveuillance, pour les grevances do
ceulx, qui grever les veullent, plus efïbrcement refraindre, et la
paix et transquilite d'eulx et de leurs subgez plus paisiblement
purchassier et maintenir,
Nous, considerans les amitiés et aliances, confédérations et
bienvieullances,
Qui, de très long temps, ont este contraictes, gardes, et main-
tenues entre le Roy de France, nôtre cousin, et ses prédécesseurs,
et nous, et noz prédécesseurs, et noz royaumes communautez
et subgez,
Voullans d'icelles estre renouvelées , gardées, et fortiffies,
Avons avec le dit Roy de France, pour lui, et ses hoirs, et suc-
cesseurs, traictie et acorde, pour nous,. et noz heirs, et succes-
seurs, par la manière qui s'ensuit; c'est assavoir,
(1) Que le Roy de France dessus dit, et ses hoirs, et successeurs,
Roys de France,, et nous, noz hoirs, et successeurs, Roys d'Es-
coce, les communautés et subgez des diz royaulmes de France et
d'Escoce, sommes des maintenant, et serons, pour le temps a
venir, par lien de union et amitié , en bonne foy liez et obligiez
ensemble, et dotesenavant ferons, donrons, et procurerons
amour, aide, conseil, et confort de tout, quanque nous purrons,
comme loyaulx allies, les ungs aus autres.
Et, pour ce que le Roy d'Angleterre et ses prédécesseurs se sont
9
*J00 CHARLES V.
souuenlefoiz essorcie* et pênes de grever et dommagier, de tout
leur povair, les diz royaulme de France et d'Escoce, le dit Roy
de France, ses hoirs, et sucesseurs, nous, noz hoirs, et succes-
seurs sommes et serons ensembles lies et obligies pour refraindre
et empeschier les grevances dessus dictes, que, toutes foiz, que
le Roy de Fi ance dessusdit, ses hoirs, et sucesseurs dessusdites au-
ront afaire de aide ou de conseil., en temps de paix ou de guerre,
contre leRoj' d'Angleterre, ses hoirs, ou sucessours, et ses subgez,
nous, noz hoirs, et sucesseurs dessusdiz, aiderons, et conseillerons,
en quanque nous pourrons, comme loyaulx alies, le dit Roy
de France, ses hoirs, sucesseurs, et ses communautés
Et aussi, semblablement, toutes fois, que nous, noz hoirs, et
sucesseurs Rx>ys d'Escoce, aurons afaire d'aide ou de conseil, en
temps de paix ou de guerre, contre le Roy d'Angleterre, ses hoirs,
ses sucesseurs, et ses.subgiez, le Roy de France, et ses hoirs, et
sucesseurs, dessusdits, aideront et conseilleront, en quanque il
pourront, comme loyaulx alies, nous, noz hoirs, et sucesseurs,
nôtre royaume, et noz communautés.
(2) Item. Se guerre estoit meuë, ou mouvoit, entre le Roy de
France, ses hoirs, et sucesseurs dessusdites, et le Roy d'Angle-
terre, ses hoirs, et sucesseurs, nous, noz hoirs, et sucesseurs
dessusditz, serons tenuz et obligiez a faire guerre, de toute nôtre
puissance, au dit Roy d'Angleterre, et ses hoirs et sucesseurs ou
royaulme d'Angleterre, si tost comme de la dicte guerres meue
nous, noz hoirs, et sucesseurs en serons cei tifïies par escriptsufïi-
saument, ou par relacion certaine, ou par renommée commune ;
les treues toutevois, prinses et pendans a présent entre nous et le
Roy d'Angleterre , finees, ou par quelque manière anullees, ou
rompues par le fait des Angloys.
Et aussi le Roy de France, et ses hoirs , et ses sucesseurs, Roys
de France, seront tenuz, semblablement, a faire guerre, de
toute lour puissance, au Roy d'Angleterre, ses hoirs, et suces-
seurs, ou royaulme d'Angleterre, si tost comme il sera certifïîe
au dit Roy de France, ses hoirs, et ses successeurs, que guerre
soit esmue entre nous, noz hoirs, et sucesseurs, et le Roy
d'Angleterre, ses hoirs, ou sucessours, comme dit est; les
treues toutevois dessus dictis finees, ou par quelques manière
anulles ou rompues par le fait des Anglois comme dit est.
(3) Item. Que le dit Roy de France, ses hoirs, et ses sucesseurs,
Roys de France, ne laisseront, souffreront, ou soustendront, par
ucune voie? aucuns de leurs subgez faire au donner aucun
OCTOBRE ÎO^I. 56l
aide, ou conseil, ou faveur au dit Roy d'Angleterre, ses hoirs,
ou sucesseurs, ses alies, ou aidans, ne aler, ou eslre en aide, a
gages, par quelque voie que se soit, avec luy, ou autre personne
quelconque, qui soit ennemy, adversaire, ou rebelle de nous,
noz hoirs, ou successeurs, nôtre royaume, ou communautés, ou
grief, préjudice, ou dommaige de nous, de noz hoirs, et suces-
sours, ou de noz subgez, et de noz communautés.
Et sernblablement nous, noz hoirs, et sucessours, ne laisse-
rons, soufflerons, ou souslendrons, par aucune voie, aucuns de
noz subgez faire, ou donner, aucun aide, conseil, ou faveur au
dit Roy d'Angleterre, ses hoirs, ou sucesseurs, ses alies ou aidans,
ne aler, ou estre en aide, a gages, ou sans gages, par quelque
voie que ce soit, ovec lui, ou autre personne quelconque, que
soit ennemy, adversaire, ou rebelle du dit Roy de France, ses
hoirs, ou sucesseurs, son royaulme, ou ses communautés, ou
grief, préjudice, ou dommage du Roy de France, ses hoirs, et
sucessours, ou de ses subgez et de ses communautés.
Et se, après inhibicion ou deffense generaument sur ce feite,
aucuns des diz royaumes de France et d'Escoce peult estre
trouve, qui ait fait, ou face le contraire, il sera prins et pugny
comme traisle et rebelle contre son prince et son pais, sans en
avoir grâce, faveur ou remission aucune.
(4) Item. Que les adversaires et notoirement rebelles duditRoy
de France, de ses hoirs, et sucesseurs, et de nous, nos hoirs, ou
sucessours, ou de noz royaulmes, ne seront aucunement receuz
ou receptes, en appert ou en repost, dedens le royaulme ou les
seigneuries, l'un ou de l'autre, si tost et deslors en avant que
l'un en sera requis de l'autre; mes garderons et procurerons,
les ungs es autres, le dit Roy de France et nous., et noz hoirs, et
sucessours, l'onneur, proufit, droit, privilèges, et franchises l'un
de l'autre, et de noz diz hoirs et sucessours, et enduirons et at-
trairons, de tout nôtre povair, noz amis, alies, et adherens a
l'amour et a l'aide l'une de l'aulre, et de noz hoirs et sucessours,
noz royaumes et communautés, et le vitupère, deshonnour, vil-
lennie , et dommage l'un de l'autre empescherons a nostre
povair,
(5) Item. Que nous, noz hoirs, et sucesseurs, ne pourrons pren-
dre treues au Roy d'Engleterre, ses hoirs, ou successours, sans le
consentement du dit Roy de France, de ses hoirs, ou sucessours,
ou sans ce qu'il, son royaume, et ses communautés y soient
302 CHARLES V.
comprins, se ainsi ne estoit que il n'y vousissent mye estre com-
prins ;
Et pareillement le dit Pioy de France, ses hoirs, ou sucessours,
ne pourront prendre Ireues au Roy d'Angleterre, ses hoirs, ou
sucessours, sans le consentement de nous, de noz hoirs, ou
sucessours, ou sans ce que nous, nôtre royaulme, et noz com-
munautés y soions comprins, se ainsi n'estoit que nous, noz
hoirs, et sucessours, et communautez, n'y vouisissions mye estre
comprins.
(6) Item, Que le dit Roy de France, ses hoirs, et sucessours,
ne pourront faire paix ovec ce le Roy d'Angleterre, ses hoirs, ou
sucesseurs, sans exprès consentement de nous, de noz hoirs, ou
successeurs, ou sans ce que nous, nôtre royaulme, et noz com-
munautés y soions conprins entièrement :
Et aussi nous, nos hoirs, ou sucessours, ne pourrons faire
paix ovec le Roy d'Angleterre, ses hoirs, ou sucessours, sans ex-
près consentement du dit Roy de France, de ses hoirs, ou suces-
sours, ou que il , et son royaume, et ses communautés y soient
comprins entièrement.
(7) Item. Que, se il avenoit que nous alions de vie, a trespas-
sement sans lignée procrée de nôtre corps, et que débat feust
entre aucuns sur le droit de la sucession de l'eritage de nôtre
royaulme d'Escoce, en ce cas le Roy de France, ses hoirs, ou suc-
cessours dessusdiz, ne aideront aucune d'iceulx, ne par les leurs,
ne souffreront aidier comment que se soit; mais seroit faicte la
décision de ce débat par les prelas et autres grans de nôtre
royaume d'Escoce selon les loys, droiz, et eslatus d'icelui; et
celui, qui la plus grant et la plus saine partie aprouveroit pour
Roy, le dit Roy de France., ses hoirs, et sucessours le tendront
aussi pour Roy, et pour leur alie et confédéré.
Et, se aucun de ses adversaires, par la puissance du Roy d'An-
gleterre, de ses hoirs, ou sucessours, faisoient guerre contre yce-
lui, ainsi aprouve pour Roy, le dit Roy de France, ses hoirs, ou
successours de toute leur puissance le soustendronl et deffen-
dront contre son dit adversaire, et contre ses adherens et aidans,
selon la fourme de l'aliance dessusdicte.
(8) Item. Que ceste aliance sera ratiffie et confermee de nôtre
Saint Pere le Pappe : et que le dit Roy de France, ses hoirs, ou
sucesseurs, nous, noz hoirs, ou sucesseurs ne ferons, ou procu-
rerons, en appert ou en repost, par nous, ou par autre, nous, nos
hoirs, et sucessours, les royaumes de France et d'Escoce, ou noz
OCTOBRE lSjl. 565
subgez estre absolx du serment fait, ou a faire sur ceste aliance
tenir, garder, et parfaire.
(9) Item. Que, se le Saint Pere, desavolente et de son propre
mouvement, ou par indition d'aucunes personnes (juelcunque,
vouloit absouldre le dit Roy de France, nous, ou nos hoirs, et
sucessours, les diz royaumes, ou subgez, du serment dessusdit,
ou icelui serment anuler, le dit i\oy de France, ses hoirs et
sucesseurs, nous, nos hoirs et sucesseurs ne userons, pourrons, ou
deurons user, par aucune voye, du bénéfice de telle absolution ;
mais tendronset garderons loyaumentet entièrement ceste aliance,
en touzpoins sans fraude et mal engin, et sans jamais faire, ou
dire aucun chose au contraire, tout et ainsi corne celle absolu-
lion ou anulalion ne feust onqes faicte ou donnée
Et toutes les choses dessusdictes et chascune d'icelles, en tant
comme elles peuent touchier nous, noz hoirs, et successeurs ,
nous avons promis, et promettons en bonne foy, garder, tenir,
et acomplir, et ainsi l'avons fait jurer, en la présence du dit Roy
de France, par, nôtre ame et féal cousin, Archebault de Dou-
glas Chivaler, en nôtre ame et au sains Euvangilles de nôtre Sei-
gneur, pour ce corporellement touchées.
Donne soubz noire seel , en nôtre chastel de Edynbourch, le
xxviii jour du mois d'octobre, l'an de grâce mil CCC.LXXI. et
de nôtre règne le premier.
N°. 487. — Lettres confirmatives des privilèges accordés aux
habitans de Mailly - le- Château , par leur seigneur,
portant qu'en cas de guerre , ils ne pourront être for-
cés de s'éloigner de plus d'un jour de chemin, que tes
forains ne pourront être arrêtés que pour délits commis
en foire, que les habitans ne paieront point de tailles,
que nul ne pourra être retenu prisonnier s'il donne cau-
tion, que tes habitans pourront vendre leurs biens et for-
mer des ètablissemens ailleurs, qu'ils ne seront point
tenus à faire le guet, que les successions vacantes pen-
dant une année appartiendront au seigneur, et que te
seigneur qui violera ces franchises sera excommunié.
Octobre i37i. (C. L. V, 7i3.)
364 en A RLE S V.
N°. 4^8. — Lettres portant que tes ecclésiastiques nohics et
avocats, sergens d'armes et autres officiers Royaux, ne
pourront être fermiers des revenus du Roi.
Paris, en la chambre des comptes, 8 novembre 1071. (C. L. V, 43 1.)
N°. 489. — Mandement qui ordonne (1) aux possesseurs de fiefs
d'en fournir dénombrement, à peine du séquestre des
revenus.
Paris, 20 novembre 1071. (C. L. V, 452.)
N°. 490. — Ordonnance qui porte que tes procureurs du Roi
ne pourront intenter procès qu'il n'y ait eu une infor-
mation préalable et assignation ordonnée par le juge (2).
Au bois de Vincennes, 22 novembre i3ji. (C. L. V, 433.) Suivie d'un
mandement de la chambre des comptes.
Charles, etc. A nos amez et feaulz, genz de noz comptes à
Paris : salut et dileccion.
Comme par ordenances royaulz anciennes et notoires (3) , fust
ja pieça ordenè, que aucuns procureurs royaulz ne metroient
aucunnes personnes quelconques en cause ou en procès contre
iceulx procureurs, jusques à ce que informacions deues et con-
venables seroient premièrement et avant toute euvre faictes sur
lesfaizet articles qui seroient aportez pardevers iceux procureurs,
ou qui autrement vendroient à leur cognoissance 5 et que icelles
informacions seroient veuës et examinées à bonne délibéracion ,
par les bailliz ou autres juges ordinaires des lieux, auxquels il
appartendroit ; presenz et appeliez les diz procureurs royaulx, et
les conseitiiers et advocats estans es diz bailliages, pour nous et
pour nos prédécesseurs Roys de France, depuis le temps des dic-
tes ordenances; et que par iceulx soit dit, que les dictes infor-
macions fussent teles , que ceulx contre qui icelles auroient esté
faictes, fussent trouvez tielx, que par ce deussent estre mis en
(1) Il est cité, Nouv. Tiép., V° Domaine public, § 2, p. 828, 4e édit. (Isam-
bert.)
(2) Elle a eu pour motif principal d'empêcher qu'il ne fut fait de compo-
sition avec les délinquans, au préjudice d«s droits du Roi. {Idem.)
(3) Nous n'avons pu en découvrir aucune ; c'est une preuve qu'il y a beau-
coup d'anciennes lois perdues. {Idem.)
NOVEMBRE ÎO^I. 565
procès confre'les diz procureurs ; et ce fait, que les adjournemens
faiz sur ce , et les procès commencez contre les personnes culpa-
bles, les diz procureurs, chascun ès metesde son office, les pour-
suiroient continuelment et diligemment , ès lieux et devant les
juges où il appartendroit, jusques en diffinitive; afin que les
droiz royaulz y feussent et deussent estre déclariez; deuëment
garder que les excès, attemptas et autres maléfices ne demou-
rassent impugnis , et que les personnes adjointes avec les diz pro-
cureurs, eussent leur droit; et que ceux qui seroientmiz en pro-
cès, ne fussent traveilliez sans cause : Néantmoinz nous avons en-
tendu , que aucuns noz Procureurs et plusieurs leurs substituz ,
depuis dix ans en ça ou environ , tant en leur nom, comme à re-
queste de plusieurs personnes adjointes (1) avecques iceux , ont
commencié plusieurs causes et procès contre plusieurs personnes,
sanz informations sur ce deuëment faictes; et que par ce, plu-
sieurs compositions ont esté faictes entre plusieurs nos bailliz,
lieutenants , procureurs et substituz , avecques leurs parties ad-
verses, sans nostre auctorité et licence, et sanz avoir fait dé-
clarations raisonnables de la vérité des faiz, et sanz condempna-
cion ou absolucion estre faicj;e pour les faiz pourquoy les dictes
causes et procès estoient commenciez, et sanz ce que par sen-
tence diffinitive, les amendes et autres proliz qui en appartenoient
à nous et auxdiz adjoins, fussent déclariez, levez et exploictiez à
nostre prouffit et au leur, si comme il appartenoit et estoit à
faire selon raison et les coustumes des pays; et que les aucuns
des diz procès sont encores pendans et non déterminez parla def-
faute et négligence des diz procureurs; combien que pour faire
sur ce les diligences deuës et convenables, que ilz estoient et sont
tenuz faire en telx cas et semblables, ilz aïent pris et receu par
les diz receveurs , plusieurs sommes de deniers ; et ce nonobstant,
ont esté et sont encores sur ce très mal diligent, ou préjudice et
damage de nous, des diz adjoins, en retardement de la délivrance
et expedicion de noz causes, ou delaïement de la declaracion des
droiz et proiiz appartenans pour ce à nous et aux diz ad-
joins; dont forment nous desplaist, et non Sans cause, s*il
est ainsi.
Pourquoy nous volans les dictes ordenances estre tenues et
(1) Cela est autorisé en matière correctionnelle, art. 182 du Code d'instr.
criminelle. Le ministère public ne doit pas procéder sans cette information,
(Isambert.)
5G6 CHAULES V
gardées, et pourveoir deuëment aux choses dessus dictes , et
aux dommages et inconveniens qui s'en pourroient ensuir ,
et noz subjez non estre traveilliez ne dommagiez sanz cause
raisonnable, et sur les choses dessus dictes nostre profit estre
gardé.
Vous mandons et enjoignons , que par vos lettres, vous
mandez à touz noz bailliz, receveurs et procureurs, leurs lieule-
nans et substituts, en tant comme à chascun louche , que aucuns
de noz subgez ne soit désormais mis en cause contre aucun de
noz procureurs, sanz informacion faire deuëment; et que après ce
que icelle informacion aura esté veuë et visitée par la manière
dessus dicte , il soit délibéré et ordené par le juge à qui il appar-
tendra, presenz noz procureurs et conseil, ce qui en sera à faire
selon raison, et non autrement; et que nostre receveur du lieu,
ait et preigne par escript le double de toutes les causes qui ont
esté meuës et commencées depuis dix ans ença , ou dit bailliage ,
contre nostre procureur, et contre les parties adjointes aveques
lui, lesquelles il prendra par registres et escripz qui sont ou doi-
vent estre pardevers les clercs des juges royaulx, bailliz, lieute-
nants, prevoz, et autres qui ont esté oudit bailliage depuis le
temps dessus dit : lesquiex escripz et registres , nous vous man-
dons estre lui bailliez pour ce faire, et pour savoir comment et
par quelle manière icelles causes ont esté démenées et détermi-
nées , et quiex profiz et emolumens en sont issuz , et en quel estât
nos autres causes pendans encores et non déterminées, sont à
présent, et par quiex juges et de qui auctorité les dictes composi-
cionsont esté faictes; et que des diz registres des dictes causes,
ils vous envoyènt feablement la copie par escript, soubz leurs
seaulx; lesquiex nous voulons et vous mandons estre visitez par
vous bien et diligemment, pour y pourveoir sur tout, si comme
vous regarderez qui sera à faire à nostre profit selon raison.
Donné en nostre chaslel du bois de Vincennes, etc.
ÎST°. 491 . — Lettres portant permission au ducd'A njou d'établir
des grands jours dont les appels seront portés au par-
ie ment.
Melun, 22 novembre 1J71. (C. L. V, /p5.)
FÉVRIER l3?l. 3(>7
N°. 492- — Ordonnance homologuant tes statuts pour la commu-
nauté des barbiers (1) de Paris, dont la garde appartient
au premier valet de chambre du Roi.
Paris, décembre i3-i. (C. L. V, 44o«)
N°. 4<)3- — Lettres portant concession d'un droit de pacage
dans tes forêts du Roi, non dé [ensables, aux habitans de
Mielhan.
Paris, décembre iZyt. (C. L. V, 4420
N°. 494- — Lettres qui ordonnent ie départ de Paris de tous
les ladres qui n'y sont pas nés, et qui les renvoient aux
mataderies fondées dans leurs pays.
Bois de Vincennes , ier février i3-i. (G. L. V, 45 1 .) Publié à Paris le 16
avril (2).
Charles, etc. 11 est venu à nostre congnoissance par la corn-
plainte de noz bien ainez les gens d'église, du prevost desmar-
chans, des bourgoiz eihabiians de nostre bonne ville de Paris, que
depuis le commencement de noz guerres, plusieurs hommes et
femmes meseaux infeesde la maladie saint Ladre (3), qui sont de
plusieurs nacions et villes, tant en nostre royaume comme de-
(1) Charles V, durant son règne , a établi les jurandes et maîtrises de pres-
que toutes les professions, moyennant finance. (Isambert.)
(2) Cette mention est très-rare. (Idem.)
(3) Cette maladie n'a cessé d'exister que fort tard , grâce à une meilleure police.
V . Histoire de Paris, par Dutaure. Par le capitulaire deCompiègne de 757, Pépin
permit à la femme d'un lépreux de se séparer de lui, et d'en épouser un autre
de son consentement. Charlemagne, en 879, défendit aux lépreux de se mêler
avec le peuple. V. ch. 109 , des Coutumes du Hainault, chap. des Ladres; ar».
ier, Coutume de Lille; tit. 7, art. 25, Coutume du Boullonais; art. 22I, Cou-
de JNormandie. — 11 y avait à Paris deux maladeries. Une ordon. du prévôt de
Paris, du 20 février i588, défendit aux lépreux d'entrer dans Paris sans per-
mission. P. aussi ordon. des 27 juillet 1394, 3i mars 1402, 22 mars i(\iô;
Lettres de Charles VI, juin i4o4; arrêt du parlement, du 11 juillet i453, qui
défend à la femme d'un lépreux de converser avec lui, sous peine du pilori.
Ordon. du prévôt de Paris, du i5 avril 1488, et du 7 septembre i5o2;ord.
de François ier, 19 décembre i54 3 ; édit de Henri IV, juin 1606; déclara-
tion de Louis XIII, 24 octobre 1612. — Elle disparut vers cette époque.
(Idem.)
5G8 ci! a. u l es v.
hors , sont venus et viennent de jour en jour en nostre dite bonne
ville, en telle quantité et nombre» allans parmi la ville, querans
leurs vies et aumosnes, buvans et mengansemmi les rues, ès car-
refours et autres lieux publiques , où il passe le plus de gent, en
telle manière qu'ilz empeschent et desiourbent bien souvent les
genzà passer ou à aller en leurs besongnes, et fault que ilz passent
parmi ou par emprès eulz, et sentent leurs alaines ; qui est exenv
pie de mauvaise chose, contre raison et les ordenances» privi-
lèges et statuts anciens de nostre dite bonne ville de Paris, qui
est cité et siège royal, et le chief de tout nostre royaume; pour-
quoy la police et gouvernement d'icelle doivent devant toutes
autres villes, estre plus especialement gardez et estroitement
maintenus, par quoy noz bon subgez et les populaires qui sont
simples gens, pourroient par la compaignie et multitude des diz
meseaulx ainsi frequentans, alans et sejournans en nostre dite
bonne ville, estre infecs et férus de la dite maladie saint Ladre,
dont très grans maulx et inconvénient s'en peuent ou pour-
roient ensuir, se il n'y estoit pourveu de brief remède et con-
venable.
Pour ce est-il que nous, qui de tout nostre cuer voulons et
desirons pourveoir au bien publique et bon gouvernement de
nostre dite bonne ville et de noz diz subjez, vous mandons et
commettons par ces présentes et estroitement enjoignons, que
tanlost veues ces letres, vous faites publier et crier solennel-
ment de par Nous, par tous les lieux solempnelz et acoustumez
à faire cris en nostre dicte bonne ville, que sanz delay, et sur
certaines et grosses paines corporelles ou peccuniaires , telles que
bon vous semblera ,
Tous les diz meseaux, hommes, femmes et enfans, qui ne
sont nez en nostre dicte bonne ville, et qui par les diz pri-
vilèges, ordenances ou estatus anciens d'icelle, n'y doivent ou
ont acoustumé de estre receuz ès maladeries pour ce ordennées
et establies, se partent de nostre dicte bonne ville dedens le
jour des brandons prochain venant, et s'en voisent droit ès villes
et lieux dont ilz sont venus et nez, ou ailleurs, ès maladeries
où ils doivent estre receuz, soustenuz et gouvernez: et ou cas
que ainsi ne le feront après nostre dit cry, passé ledit temps,
nous voulons et vous mandons en commettant, se mestier est,
connue dessus, que à ce vous les contraignez sanz aucun déport,
par telle manière que par deffaut ou négligence de vous^ aucun
février loyi. 36<)
péril 011 dommage ne s'en ensuive, et que il n'en conviengne
plus retourner à nous ou à nostre court : car il nous en des-
jdairoit.
N°. 4()5. — Lettres portant don au connétable du Guesclin (1),
à titre de récompense nationale, du comté de Longucville.
i3 l'évier 1371. '(Mém. de la chambre des comptes, coté D, tom. III. — (?)
Recueil des manuscrits de l'abbé de Camp, p. 102.)
N°. 4q6. — Lettres du duc de Bretagne , pour la publication
du traité d'alliance entre lai cl le Roi d'Angleterre,
contre la France (3).
Vannes, 2» février i7>ji. (Rymer, VI, p. 712.)
Nn. 497. — Lettres portant que les recettes et dettes du do-
maine ne seront régies que par t'ordonnance des trésoriers.
Hôlel de Saiut-Faul-lès-Paris, 22 lévrier ià?i. (C. L. V, 4 ^4«)
N' 498- — Lettres portant que les blés appartenons aux éco-
liers de l'université de Paris ne seront pas pris pour V ap-
provisionnement des vaisseaux.
Paris, 27 février 1371. (C. L. V, 455.)
N°. 499- — Lettres qui portent que les étudians de € Uni-
versité de Paris ne paieront aucuns droits pour la vente
en gros ou en détail des denrées de leurs patrimoines ou
de leurs bénéfices.
Cbâteau du Louvre-Iés-Paris, 23 mars 1 07 1 . (C. L. V, 467.)
(1) Hume dit que c'est le premier général vraiment habile qu'ait eu l'Eu-
rope. V. Hist. d'Edouard III, année 1070, p. 190, édif. de 181g. Il y a d'autres
lettres du 1 1 janvier 1075 (Ribl. du Roi, Carlon 95 ) , qui lui accordent une terre
en Poitou, pour ses bons et loyaux services. (Isauibprt.)
(2) Ce volume n'est pas à la Bibliothèque royaie. (Idem.)
(3) On trouve au même Recueil, sous la date du 4 novembre 1371, des
pouvoirs donnés par Edouard Iil , qui contiennent les conditions de ce traité.
Par ce traité, le due s'oblige a foi et hommage envers Edouard, connus
Roi de France, et envers son fils, comme due d'Aquitaine. {ldvm,\
à. 34
OnQ CHARLES V.
N°. 5oo. — Ordonnance ou Arrêt rendu en 'parlement , qui
nomme des commissaires , à l'effet de s'enquérir du prix
du blé, et des mauvaises pratiques des boulangers (1).
Paris, 20 avril 1572. (G. L. V, 499-)
N°. 5oi. — Instructions royales, contenant la définition des
droits régaliens , relativement au Roi de- Navarre, par
suite de la cession (2) de la baronnie de Montpellier.
8 mai i3-2. (G. L. V, 4/9*)
Ce sont les drois de souverainelez et de ressort, et autres drois
royauix (5) au Roy nostreSirc, appartenais seul et pour le tout,
et desquiex et dependences d'iccux, et de tous autres drois
royauix et de souveraineté , qui par exprès ici ne pevent esire
exprimez, le gouverneur à ce ordonné aura la cognoissance , la
garde et conservacion , et ne soufferra que autrement en soit usé
par le Roy de Navarre ne par ses gens , ne par quelconques au-
tres; et lesquiex drois ont esté bailliez par manière d'instruc-
tion, à maître Arnaut de Lar, secrétaire du Roy, et gouver-
neur dessus dit, le vin0, jour de may m. ccc. lxxii.
(1) Et premièrement. L'église cathedral de Magaîonne, Tordre
de S1. -Jehan de Jérusalem, et autres gardes anciennes du Roy,
ou de fondacion royal, ou autrement exemptes par privilège
(1) V . ci-après, au mois de juillet, p. Sj^* (Isambert.)
(2) Ge Roi avait pris parti pour les Anglais, mais il fit sa paix avec Gharles
en juin 1071, et on lui rendit Monlpcliier, conformément au traité de mai
i365.
Quoique ces instructions ne soient pas en forme, elles sont authentiques,
et tirées du registre A du parlement, K 71, v°. Elles sont précédées d'autres
instructions en i3 articles, qui sont moins importans. [Idem.)
(3) Sous ce rapport, cet acte est très-important; il détermine parfaitement
quelles étaient alors les prérogatives de la couronne à l'égard des grands vas-
saux. (Idem.)
Mably a cru que c'était un arrêt du parlement. On voit, dit-il, par cet
arrêt, combien les grands seigneurs avaient de peine à renoncer à leurs préroga-
tives féodales. Il fait très-bien connaître l'esprit du parlement, qui ne tendait
qu'à humilier les grands. Jamais le parlement n'a dit plus vrai, que lorsque,
dans les derniers temps, et avant que d'être cassé, il s'est encore glorifié, dans
ses remontrances, d'avoir travaillé sans relâche à établir le pouvoir arbitraire
qu'il avait espoir de partager, et dont il a été enfin la victime. — Mably, Observ.
tur l'IIist. de Fr., liv. V, rcmarq. (Decrusy.)
ou en autre manière; et aussi l'église et monstier de Saint Ger-
main fondez par nostre Saint Pere Pape Urbain, que le Roy à la
requeste dudit fondeur, retint et printen sa garde en la fundaciori
d'icelle église; et aura ledit gouverneur la cognoissance des
dictes églises, des serviteurs en icelîes, et de leurs hommes et
subgès; et icelîes églises et leurs membres, terres et subgiez ,
seront exemps de toute cognoissance, juridicion, et de tout po-
voir dudit Roy de Navarre et de ses officiers, et demourront et
demeurent souz le Roy, seul et pour le tout, et souz le gouver-
neur par lui sur ce ordonné; et se riens estoit fait au contraire,
iî sera retourné au premier estât et deu.
(2) Item. Aura ledit gouverneur et non autre, la cognois-
sance et punicion des crimes de lèse majesté, de toutes infrac-
tions de sauvegarde du Roy , du forgement de fausses moii-
noyes , et de toutes transgressions des ordennances royaulx
faietes sur le fait des monnoyes, de tous portemens d'armes
nolabîes et invasibles ; et aussi des centraux fais soubz le seel
royal , quant li obligez se seront souzmis à la cohercion d'ieelui;
et aussi de tous cas de nouvelleté, en cas de prevencion.
(3) Item. Aura ledit gouverneur pour lui, la cognoissance,
en tout cas, des personnes ordenées et députées à garder les
drois, souverainetez et ressors ; et aussi de tous autres officiers
royaulx et autres, aura-il la cognoissance, en manière que le
Roy ou ses gens ont acousîumé à cognoistre ou pays.
(4) Item. Aura la cognoissance de tous monnoyers, et autres
gens nécessaires pour îadicte monnoye.
(5) Item. A et aura le Roy, et pour lui son gouverneur, seul
et pour le tout, la cognoissance et contrainte de soy faire païer
de ses debtes royaulx, tant de ses aydes comme d'autres, et
par ses sergens, ou autres à ce commis.
(6) Item. Au Roy seul et pour le tout appartient donner et
octroyer sauvegardes, et grâces à plaidoïer par procureur (1),
ci lettres d'estat, de nobiiiiacions (2) et légitimations.
(7) Item. Au Roy appartient seul et pour le tout, de faire
remission de crimes et rappeaux de bans (5).
(0 Ce privilège judiciaire est aboli. II n'existe plus que pour les actions ju-
diciaires du Roi, ordon. du 8 novembre 1 8 1 4- (Isasnbert.)
(2) Le Roi fait des nobles à volonté (Charte de iNi/j). {Idem.)
(3) Le Roi a le droit de grâce, d'après la Charte , et on en a conclu qu'il avait
24*
$7*2 CH AT. LE S V.
(8) Item. Se le Roy a fait grâce ou remission de crime,
avant condemptiacion ou bannissement ensuis, nul autre sei-
gneur, per ne autre baron, ne peut puis cognoistre du cas,
ne soy entremettre en aucune manière.
(9) llem. Au Roy appartient seul et pour le tout, de octroyer
nouvelles indictions (1) generaulx sus villes et sur païs, et ne
le peut autres faire sans le congié et auctorilé du Roy.
(10) Item. Au Roy seul et pour le tout appartient le droit
des bourgeoisies; et quint à user de présent d'icellcs bourgoisies
en la terre baillée au Roy de Navarre, et aussi dos personnes
qui sont en ladîcie terre, le R ?y en ordonnera; et des autres
bourgoisies qui ne sont de la terre dudit Roy de Navarre, le
Roy en usera à Somieres, par la manière que il faisoit en la rec-
torie de Montpellier; et en seront faicles lettres de commission
audit gouverneur.
(11) Item. Au Roy seul et pour le tout appartient amortir
en tout son royaume, à ce que les choses puissent estre dictes
amorties: car supposé que les pers, barons ou autres seigneurs
subgîez du Roy, amortissent pour tant comme il leur touche,
ce qui est tenu d'eulx, toutes voies ne pevent, ne doivent les
choses par eulx amorties avoir elfect d'amortissement, jusques
à ce que le Roy les amortisse; mais puct Le Roy faire con-
traindre les possesseurs à les mettre hors de leurs mains de-
dans l'an, et iceux mettre en son domaine, se il ne le font;
et ainsi le fera ledit gouverneur, se le cas y avenoit.
(îe) Item. Au Roy appartient seul et pour le tout en tout son
royaume, et non à autre, à octroyer et ordonner toutes foires
et tous marchés (2); et lesalans, demeura us et retourna as 9 sont
en sa sauvegarde et protection.
(10) Item. L'université de Montpellier a esté fondée, crée
et privilégiée par les Roys de Fiance, cl de tous temps a esté
en leur sauvegarde; pourquoy la cognoissanee. du corps de ia-
dkie université, appartient au Roy; et quant aux singuliers
d'icelle université > au Roy seul et pourtout appartient la cog-
cclui d'abolition et d'amnistie. V '. Lcgravcrcnd , Traité de législation criminelle.
(Isamberl.)
(1) Impositions. (Secousse.) — Ce droit a toujours été coutesté à la couronne.
(Isamberl.)
(a) C'est encore aujourd'hui l'une des prérogatives de la couronne. (Idem.)
juin 137a, 5;3
noissanee de sa sauvegarde, en laquelle ont esté toujours et
encores sont; et de ses autres drois royaulx, quant il y es-
cherront.
(14) Item. Combien que le Roy nostre Sire ait octroyé au Roy
de Navarre, la moitié des aides qui courrent et courront en
sadiclc terre, pour le faict de la guerre, jusques à certain temps,
les dictes aides se gouverneront, recevront et exécuteront par
les gens du Roy nostre Sire et de leur main prendra le Roy de
Navarre ladicîe partie et non autrement.
(15) Item. Que de toules les choses dessus dictes et chas-
cime d'icelles, et des dépendances, et de toutes autres qui
pourroienl appartenir ou touchier à souveraineté et ressort et
drois royaulx, cognoistra ledit gouverneur seul et pour le tout,
et aura la garde et conservacion d'iceux, et ne soufferra que
en autre manière en soit fait ne usé; et se aucuns faisoit le con-
traire, ledit gouverneur les contraindra à en cesser.
(16) Item. Le gouverneur, les consuîz et les autres officiers
qui seront estab!iz«de par le Roy de Navarre, en ladicte ville et
baronnie, et autres terres baillées audit Roy de Navarre, seront
tenus en leur création, de faire sairement audit gouverneur
du Roy noslre Sire en la forme et manière que il ont accouslumé
de faire, et que il est contenu en certaines lettres faites ou pre-
mier traittié et bail qui fu fait audit Roy de Navarre, de la ville
et baronnie dessus dictes.
(17) Idem. Que pour exploicîier et mettre à execucion les
choses appartenantes aux souvenrinetez , ressers et drois royaulx
dessus dits, ledit gouverneur ou autres officiers du Roy, requer-
ront la justice dudit Roy de Navarre, pour leur y donner obéis-
sance; et ou cas que les gens dudit Roy de Navarre, en seroient
refusans ou delaïuns, les dis officiers du Roy le pourront faire
sans les en plus requérir.
N". 5o2. — Lettres du duc d'Anjou , lieutenant du Roi dam
le Languedoc , faisant défense à la noblesse, sous peina
de confiscation, d'en sortir sans sa permission , si ce
n'est pour aller servir le Roi dans sa guerre contre tes
Anglais.
Toulouse, 12 juin 1072. (G. L. V, 4^3.)
3^4 CHARLES V.
K°. 5o3. — Lettres portant que les nobles , /es ecclésiastiques,
et autres personnes privilégiées , paieront Us tailles et au-
tres impositions réelles et personnelles 9 par rapport aux
fiefs et autres biens qui leur viendraient , à quelque titre
que ce soit , de personnes roturières.
Paris, 22 juin 1372. (C. L. V, 484.)
K°. 5o4- — Lettres portant confirmation des privilèges accordés
aux juifs.
Vinccnnes , 18 juillet 1072. (C. L. V, \$o.)
N°. 5o5. — Traité d'alliance offensive et dejfensive entre le
Roi d" Angleterre et le duc de Bretagne (i).
Westminster, 19 juillet 1072, ratifie par celui-ci à Brest, le 22 novembre.
(Rymer, tom. VI, p. 758.)
N°. 5o6. — Lettres portant que ie prix du pain sera fixé (a)
selon ie prix du blé (3).
Vincennes, juillet 1372. (G. L. V, 499-)
Charles, etc. {Après avoir visé V arrêt du 20 avril 1J72 et
îe rapport des commissaires , on lit ce qui suit : )
lit pour ce que de présent le blé est à bon niarchié, et pourra
cstre parle plaisir de Dieu, à aussi bon ou meilleur marchié ou
temps avenir, fut advisié et délibéré, que de présent, et toules
foiz que le meilleur blé ou à douze deniers près du meilleur, sera
à pris de seize solz et audessoubz, les diz talemeîiers feront et
seront tenus de faire pain d'un denier de taille, de chascune
des qualiiez dessus dites, pesant la moitié du pain de deiTx
deniers de taille, par la manière dessus divisée, oultre et avec-
(1) Ce traité fut l'un des motifs de la condamnation du duc de Bretagne en
1378. (Isambert.)
(2) Ce principe existe encore. V . les art. 5o et 3i de la loi du 19-22 juillet
1791. Une ordon. de police de Paris, de 1823, prescrit la révision de la taxe
tous les huit jours. V . du reste, les ordon. de iôo5 (p. 828, tom. 2); janvier
i33o, art. 5 et suiv., et ceîle de mai i35i. (Isambert.)
(3) Il y a une seconde rédaction de cette ordonnance sous la date du 9 dé-
cembre 137a. (Idem.)
JUILLET l372. 5^5
ques le pain de deux deniers de taille, qu'il feront par la ma-
nière que dit est : et toutes foiz que le blé sera à seize solz le
sextier ou audessoubz, les diz talemeliers seront tenus de faire
de chascun sextier de blé que ilz auront pour vendre , une
douzaine de pain de chailli d'un dcniér de taille, et autant de pain
bourgoiz, à tout le moins; et le surplus pourront faire se il leur
plaist, tel et en lele manière que dessus est divisé, selon ce que
ces choses nous ont esté rapportées plus à plain , et aux genz de
noslrc parlement, et autres de nostre conseil, par les commis-
saires dessus nommez, à ce que par nous feust pourveu sur
les choses dessus dites, remède couvenable :
Savoir faisons à tous presensBet avenir, que nous voulans et
desirans de tout nostre povoir, le prou (lit de la chose publique
estre préféré devant tons autres; attendu que en nostre bonne
ville de Paris, doit estre mis et trouvé tout bon gouvernement,
mesmement sur les vivres dont le commun peuple est soustenu;
eu sur ces choses grant deliberaeion de conseil aux genz de nostre
parlement, et autres noz conseillers, ladite ordennance advisée
et délibérée sur le fait dudit pain , comme dessus est esclarcy,
avons eu et avons agréable, comme bien et deuement faite, et
la louons, gréons et approuvons, et ycelle de nostre certaine
science et auclorité royal confermons par la teneur de ces pré-
sentes; et nous plaist et voulons, que ycelle ordenançe soit do-
resenavant tenue et gardée et accomplie sanz enfraindre en
aucune manière, par aucuns ou temps à venir : et quiconques
fera ou sera trouvé faisant le contraire des choses contenues
en ladite ordennance, il perdra le pain , et l'amendera d'amende
volontaire, selon Pordennance de nostre prevost de Paris ou
de son lieutenant, qui est ou qui sera pour le temps avenir.
Et voulons etordenons ouitre, que pour faire plus diligemment
la Visitation des choses dessus dites, nostre dit prevost puist
mettre ou ordonner telles personnes, et jusqu'à tel nombre
comme il lui plaira et bon lui semblera, pour visiter et exercer
les choses dessus dites, toutes les foiz que bon lui semblera; les-
quelz commis auront et prendront pour leur naine et salaire, le
quart sur les amendes et emolumens qui ystront de ladite visi-
tacion; et du pain qui sera pris eu faisant ladite visitacion, ledit
prevost ou son lieutenant , pourra ordener et le distribuer ou faire
distribuer par ses commis, !à où bon lui semblera.
Si donnons en mandement par ces présentes, à nostredit pre-
SjO CPAR1.FS V,
vost on à son lieutenant, qui est et qui pour le temps avenir
sera, que ladite ordenance il face publier deuëment et sotemp-
nelment, là où il appartendra , et la face tenir et garder et acotti*
pîir bien et diligemment, si comme il sera à l'aire déraison,
et contraigne à ce tous ceuîz qui pour ce seront à contraindre :
et n'est pas nostre entente que ceste présente ordenance l'ace
préjudice à telz droiz comme noslve pennetier de France puct
avoir sur les choses dessus dites; mais pourra visiter les taleme-
liers, et distribuer le pain qui sera trouvé en mesprenture ,
comme il faisoit par avant, et en rapportant à nostre prevost de
Paris ou à ses commis, les noms de ceulz, qui seront trouvez
avoir méfiait, à ce que nostre amende puist estre levée par nos-
Iredit prevost ou ses commis, à nostre proulïit, selon nostre
ordenance dessus esclareie.
Et pour que ce soit chose ferme et estable à tousjours, etc.
N*. 507. — Mandement portant qu'il sera établi un hôtel des,
monnaies à Poitiers.
16 août 1372. (C. L. V, 5o4.)
N\ 5o8. — Ordonnance contenant homologation d'un règles
ment arrêté par ies maire et échevins d'Jrras, sur la
police de ia boulangerie (1).
Paris, août 1372. (G. L. V, 5o8.)
N°. 5og. — Lettres portant donation au duc d'Anjou, frère
du Roi, en exécution de la promesse faite par le Ptoi Jean,
son père y du duché de Touraine , à la charge de tenir ses
grands jours , à Paris, ou ailleurs.
32 septembre 1372. (Mss. de la Bibl. du îîoi , Tilres concernant l'IIist. de
France, Carton n° a5„)
(1) Il existe aujourd'hui beaucoup de réglemens de ce genre délibérés en Con-
seil d'Etat, qui ne sont réellement que des ordonnances de police municipale,
JjC premier depuis la révolution est du 1 1 octobre 1S01. 11 n'a pas été inséré au
Bulletin des lois. V. le Recueil complet des lois et ordonnances, année l#2i%
p. 453, (lsambert.)
OCTOBRE IO72. J77
N\ 5 10. — Lettres portant que le prévôt de Paris aura scui
l'inspection sur tes métiers, les vivres et marchandises.
Vincennes, 25 septembre 1072. (G. L. V, 5a6\)
N°. 5n. — Traité (i) entre le lieutenant du Twi et les barons
du Poitou, pour ta reddition de celte province, dans I0
cas où Us ne seraient pas secourus par les Anglais.
Au camp devant Surgères, 28 septembre 1072. (B'tbl, du Roi, Mss. do
Brienne, vol. colé 29 , f'°. 2g3,)
N°- 5 12. — Lettres qui défendent de faire pâturer tes bestiaux
ès vignes vendangées (2).
Au Louvre, ier octobre (G. L. V, 529.)
Charles etc. Au prevost cîe Paris, et à tous îes autres justiciers
de nostre royaume, ou à leurs lieutenants : salut.
Nous avons entendu par la complainte d'aucuns habitans do
pluseurs villes estans ou vignoble, que pluseurs personnes des
dictes villes et d'autre environ, t'ont et ont acoustumé faire et
mener pasturer leurs besîes ès vingnes, après ce que elles sont
yendengiées ; parquoy très grans inconveniens et dommages in-
reparables s'ensuivent ebascun jour, tant sur les prouvaius riou-
vaux et autres seps, que menuient, rompent et dtgastent îes
dictes besles, comme autrement en pluseurs manières, et en-
corcs s'en pourrait plus ensuir ou temps avenir, se par nous n'y
estoit brcfment pourveu de remède convenable.
i'ourquoy nous desirans le prouilit et utilité de la ebose pu-
(1) Ce traité a été suivi de lettres d'abolition , le i5 décembre; €. L. V, 55r.
Secousse connaissait l'existence de ce traité, mais croyait qu'on ne l'avait p^s
conservé. (Isambert.)
(2) Voila une des plus anciennes lois rurales. — L'exercice de la chasse dans
les vignes est suspendu depuis le mois de mai jusqu'à la vendange. Décret du
22 avril 1790, art. ier; onlon. de 16G9, art. 18; ordon. d'Orléans, art. 108;
ordon. de Blois, art. 28); édit de 1601, art. Cités par Fouine), lois rurales,
p. 98, 2e édit., tom. icr.
Sur le grapîllage et les bans de vendange, V. la loi dn 22 septembre 1791,
tit. 2, et le tableau de la législation rurale, tom. IV du projet de Code rural ,
p. 476 et 491* (isaml>t'rjt.)
%
378 en ARLES v.
blique, par bonne et meure déliberacion de nostre conseil, avons
ordenné et ordennons, que nul de quelque estât ou condicion
qu'il soit, sur quanque il se puet mefTaire, et sur certaines
paines, ne lace- ou l'ace faire mettre, mener ou conduire pour
pasturer ès dites vingnes, aucunes grosses bestes ou menues.
Si vous mandons et à chascun de vous, si comme à luy appar-
tendra, que nostre dicte ordenance vous faictes crier solempnel-
lement es villes eslans ès diz vignobles, et autre part où il appar-
tendra et requis eirserés, et tous ceuls qui seront trouvés faisant
le contraire, l'auront fait ou feront faire après ledit cry, contre
nostre dicte ordenance, contraignez les à païer les pain nés des-
sus diètes, et autrement les pugnissiés selon cè qu'il a p p^f ten-
dra de raison ; car ainssi le voulons nous estre fait ; nonobstant
quelconques ordenances, coustumes des lieux, et autres choses
à ce contraires.
N°. 5io. — Ordonnance rendue au grand conseil, qui, no-
nobstant les réclamations des chirurgiens , maintient tes
barbiers de Paris dans le droit de panser les plaies qui
ne sont pas mortelles. (1).
Château du Louvre, Paris, 3 octobre i3y2. (G. L. V, 55o.)
Charles, etc. De ia partie des barbiers demourans en nostre
bonne ville et banlieue de Paris, nous a esté exposé en complai-
gnant , que jasoit ce que eulz et leurs devanciers barbiers demou-
rans en ycelle ville et banlieue, de la nature et à cause de leur
office ou mestier de barberie , aient acoustumé de curer et guérir
toutes manières de doux, de boecs et plaies ouvertes, en cas de
péril et autrement, se les plaies ne sont mortelles, toutes les
foiz que ilz en sont requis ou appeliez à ce, et de bailler pour
ce aux paciens emplaslres, onnieinent et autres médecines con-
venables et nécessaires ausdites plaies, cloux et boces, ainsi
comme bon leur semble, et de ce ont les diz barbiers joy et
usé paisiblement et sanz empeschement aucun, par tel et si long
temps qu'il n'est mémoire du contraire; neantmoins les cirur-
(1) Cette ordonnance se rattache à une matière importante, et d'un grand in-
térêt public; ce n'est pas une question de simple privilège de métier. V. ci-dessus
les ordon. de i3n, i35î et 1370, sur l'exercice delà chirurgie. (Isambeit.)
OCTOBRE l372. 3j9
giens et mires jurez en nostre bonne ville de Paris, soubz unibre
de certains privilèges que ilz se disoient et dient avoir de noz
prédécesseurs lloys de France sur ce, que aucun ne se puet ne
doit mcrsler ou entremettre en aucune manière des choses dessus
dittes ne du fait de cirurgie, fors que les diz jurez tant seule-
ment, qui par la science et art dudit fait de cirurgie que ilz
ont, pevent et doivent mieulx curer et guérir toutes manières de
plaies et de maladies, et osier touz perilz de corps humain, si
comme ilz client, se sont nagaires efforciez de troubler et em-
pesclier les diz barbiers et chacun d'eulx, en l'exercice des
choses dessus dites, qui est ou grant préjudice et lésion des
diz barbiers et de leurs successeurs barbiers, et aussi contre
raison et le bien publnjuc de touz noz subgiez ; attendu que
plusieurs poures gens qui à la foiz ont plusieurs et diverses ma-
ladies accidentelles, desquelles l'en a par usaige et longue expé-
rience noctoire congnoissance de la cure d'iceiie, par herbe ou
autrement, ne pourroient en tel cas , ainsi comme ilz font des
barbiers, recouvrer des diz mires jurez qui sont gens de grant
estât et de grant saliaire , et ne les avoient de quoy satiffier;
Et pour ce, nous qui de tout nostre povoir voulons pourveoir
au bien publique de nozsubgez, et les relever de toutes oppres-
sions, avons par i'advis et deliberacion de nostre conseil, fait
veoir diligemment les privilèges des diz mires jurez, et les dites
parties oyr en toutes bonnes raisons, qu 'ilz ont voulu dire et
proposer sur ces choses l'une à l'encontre de l'autre, pardevant
les genz de nostre grant conseil et des genz de nostre parle-
ment; et aveeques ce, avons fait par plusieurs foiz assembler
en nostre Court de parlement et ailleurs, le prevost des mai-
chans de nostre dite ville de Paris, avec plusieurs autres per-
sonnes, jusques à très grant nombre , pour enquérir et savoir plus
meurement et à pïain qui estoit la plus proumtable à ordener à
faire en ceste partie, pour l'utilité du bien commun et de noz
subgez dessus diz.
Savoir faisons à tous presens et avenir, que nous par le rapport
et advis de nostre dit conseil, et de tous ceulz qui pour ce ont
esté appeliez et assemblez, eu aussi considération et délibération
sur lesdites raisons des dites parties, et sur les diz privilèges, de
nostre certaine science et grâce especial,
Avons ordeïné et declairié, et par la teneur de ces présentes
ordenons et declairons, que les diz barbiers et tous leurs succès-
380 CHARLES V.
seurs barbiers dernourans en nostre dite bonne ville et banlieue
de Paris, et chascun d'eulz, se ilz sont pour ce appeliez et re-
quis, puissent doresenavant bailler et administrer à tous noz
subgez, emplastres, ongnemens et autres médecines convenables
et nécessaires pour guérir et curer toutes manières de doux»
boces, apostumes et toutes plaies ouvertes, en la manière que dit
est dessus, et qu'il ont usé et aeoustumé de faire ou temps passé ,
sans ce qu'ilz soient ou puissent estre doresenavant molestez,
troublez ou empescliiez en ceste partie, par les diz cirurgiens et
mires jurez, ou par vertu de leur dit privilèges, ou autrement,
en aucune manière.
Si donnons en mandement par la teneur de ces meismes lettres,
à noz amez et féaux noz genz tenans nostre présent parlement À
Paris, et qui le tendront ou temps à venir, au prevost de Paris,
et à touz noz autres justiciers et suogiez, ou à leurs lieuxtenans,
presens et à venir, et à chacun d'euîz, si comme à lui apparten-
dra, en commectant se mestier est, au dît prevost de Paris ou à
son lieutenant, que de nostre présente grâce, ordenance et dé-
claration, facent et laissent doresenavant à tousjours mais per-
petuelment, joyr et user paisiblement les diz barbiers, et tous
leurs successeurs barbiers dernourans en nostre dite bonne ville
et banlieue , et chacun d'eulz, sanz les troubler ne empescher,
ou souffrir estre troublez ou empeschiez, ou aucun d'eulz, en
aucune manière au contraire; mais tout ce qui y soit fait ou
attempté, metlent et rameunent ou facent mettre et ramener
sanz delay au néant, et au premier et deu estât.
Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours ,
nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres : sauf nostre droict
en autres choses, et Pautrui en toutes.
5 14- — Ordonnance contenant règlement sur les finances,
et sur ia comptabilité (1).
i5 novembre i3ja. (G. L. V,
SOMMAIRES.
(1 et 2) Les officiers cm- ne pourront faire ie com-
plotés pour la levée des aides merce.
(1) C'est une des lois les plus importantes de ce règne, célèbre par l'îiabiletâ
V 0 V E M B
(3) Ceux qui seront char-
gés du recouvrement dans les
di/férens pays , les enver-
ront au receveur -général à
Paris.
( '[) Le receveur -général ju-
rera au Roi , et en ta chambre
des comptes, qu'il ne donnera
de quittances aux receveurs
'particuliers que lorsqu'il re-
cevra, de V argent.
(5) Le chancelier ne scelle-
ra aucunes décha rges par les-
quelles ie Roi reconnaîtrait
qu'il a reçu des deniers; le
receveur n'y aurait point d'é-
gard s et elles ne lui seraient
pas passées dans ses comptes.
(G) Les dons faits par le Roy
contiendront te motif, et les
gens des comptes ne passeront
que les lettres qui auront été
vérifiées.
(7) Les lettres de dons se-
ront signées par trois secré-
taires du Roy, sinon le chan-
celier ?ne îes scellera pas.
(8) Les généraux ne feront
aucune délivrance de deniers
que par {'ordonnance de- la
chambre, ou pour le paiement
des gens de guerre.
(0) Le receveur-général ne
paiera aucuns dons faits par
ie Roy, si les lettres ne sont si-
gnées de lui, d'un des secré-
taires, et vérifiées par les gé-
néraux.
(10 et 11) Lorsque les géné-
raux refuseront des lettres, le
greffier écrira leur décision
an 1372. 38 1
sur le dos, avec tes causes du
refus,
(12) Les généraux vérifie-
ront tous les mois (a recette
et la dépense du receveur-gé-
néral, et enverront leur rap-
port au Roi.
(i5) Toutes les fois que i&
trésorier des guerres aura fait
un paiement , les généraux en
vérifieront l'état.
(14) Les généraux jureront
de ne favoriser personne au
préjudice du Roi.
( 1 5 ) Les généraux diminue-
ront le nombre des élus et au-
tres officiers départis.
(i()) Les élus et autres ren-
dront leurs comptes. Il sera
envoyé dans les provinces des
réformateurs pour récompen-
ser ceux qui auront fait leur
devoir, et punir ceux qui au-
ront fait tics extorsions.
(17) Les notaires de service
en la chambre ne pourront
être procureurs, ni se mêler
des a jf aires de personne; ils ne
pourront recevoir de présens
par îeurs clercs.
(s8) Assignations pour te
paiement des gens de guerre.
(19) Fonds destinés aux ar-
mées navales.
(20) Assignations pour tes
dépenses de V hôtel du Roi.
(21 et a a) Assignations pour
(e paiement des dettes et autres
dépenses.
(a5) Fonds de ia cassette
du Roy.
avec laquelle Charles V sut réparer les misux de l'État, et accroître la puissance
royale. Il y parvint surtout en établissant l'ordre dans les finances. V. les disser-
tations de M. de Pastoret , préfaces des lom. XV, XVI et XVII de la Collec-
tion du Louvre ; V. les ordon. de 1009, «020, i5?.2, 1023, 1 335 , i336, i33o,
i54~, i353. (Isr.mbert.)
382 c n a r» l f. s v.
Ce sont les ordenances faictes par le Roi nostre sire , sur le
fait de ses aides, le xm" jour du mois de novembre, l'an mil
CCCLXXII.
(1) Le Roy a ordenné que aucuns de ses generaulz-conseillers,
trésoriers de guerres, esleuz, receveurs, grenetiers, conlreroleurs,
ou autres olïiciers quelconques, députés ou à députer sur le fait
de ses aides, ne exercent d'oresenavant publiquement ou occul-
tement, par eulz ou par autres, aucun fait de marchandise (1),
sur peine d'encourir l'indignacion du Ro}r, et de perdre leurs
offices; et de recouvrer sur eulz les gaiges qu'il auront receu
durant le lemps qu'il auront marchandé contre l'ordénance du Roy.
(2) Item. Que des marchandises qu'il ont à présent, sanz au-
cunes acheter, il se délivreront le plustost qu'il pourront, sanz
fraude, malice ou faintise aucune.
(5) Item. Ceulz qui seront commis pour le gouvernement
des fais et des pais, feront venir conlinuelment chascun mois,
les sommes dont il seront chargés, et plus grans, s'il puent, par-
devers le receveur général à Paris, sanz recevoir ou faire rece-
voir les deniers par autres; si ce n'est tant seulement par les
trésoriers des guerres, pour le paiment des gens d'armes, ou par
autres chiefs d'offices, pour les choses appartenantes à leurs
offices.
(4) Item. Ledit receveur gênerai jurera sur les saintes eu-
vangilles de Dieu, en la présence du Roy, et en la chambre des
comptes, que il ne baillera descharge ou quittance à quelconque
receveur, grenetier ou autre, s'il ne reçoit l'argent présentement,
ou se ce n'est pour le fait des trésoriers des guerres ou autres
chiefs d'offices, comme dessus est dit, ou par autres causes rai-
sonnables, par commandement et ordonance faicte en plaine
chambre, par la greigneur partie de ceulz qui seront p resens en
la chambre; quant aus xm frans ordonnés pour le fait de la
chambre, et aussi quant aus xm frans ordenés pour paier les
debtes, et quant aus Lm frans ordennés pour le paiement des
gens d'armes, par l'ordénance de l'abbé de Fescamp, de messire
Nicolas Braque, messire Pierre de Chevreuse, ou de deux d'iceuls
au moins, s'ils sont à Paris.
(1) Celte incompatibilité existe encore; mais elle n'entraîne aucune peine
a"tre que celle de la destitution , puisqu'elle n'est prévue par aucune lui pé-
nale. (Isambert.)
NOVEMBRE l3j2. 383
(5) Item. Le Roy a ordenné que doresenavant, monsieur le
chancellier ne scelle aucune descharge par laquelle le Roy con-
fesse avoir eu aucune somme de deniers; et se elle esloit scellée
par inadvertance, que le receveur n'y obéisse en aucune manière;
et s'il y obeïssoit, le Roy deffent aux généraux et aus gens des
comptes, qu'il ne lui en passent aucune chose en ses comptes (1);
sauf et excepté les descharges des deniers receuz par le Roy pour
les mettre en ses coifres (2). lesquelles le Roy envoiera à nions,
le chaneeîlier par certaine personne et non par autres; et sera
contenu' en la descharge, par quel main le Roy les aura fais re-
cevoir dudit receveur gênerai.
(6) Item. Les dons et grâces (5) qu'il plaira au Roy à faire
d'oresenavant, et les causes pourquoy, seront contenues et de-
clairées expressément ès lettres qui seront faitles sur ce; et il
plaira au Roy à commander à ses gens des comptes, que toutes
lettres de don faiz à ses officiers et serviteurs sur le fait des aides,
signées et vérifiées selon la teneur de ceste présente ordenance?
il allouent ès comptes de ceulz à qui il appartendra, sans con-
tredit ou difficulté aucune.
(7) Item. Il plaist au Roy que toutes lettres de don soient
signées par maistres Pierre Rlanehet, Yves Daven, Jehan Tabari,
ses secrétaires, et non par autres; et se on apportoit lettres de
don signées par autre secrétaire, que mons. le chancelier ne les
seeîle point.
(8) Item. Les generauîz-conseilîers ne feront doresenavant au-
cune délivrance de deniers, soit de dons, gaiges, debtes ou autres
choses quelconques, se ce n'est en plaine chambre; et quant
aus Lm frans ordennés pour le paiement des gens d'armes , par
l'ordenance de l'abbé de Fescamp, messire Nicolas Rraque et
messire Pierre de Chevreuse, ou deux d'iceulz au moins, s'il sont
à Paris ; et quant aus xm frans ordenné pour le fait de la chambre;
et aus xm frans pour païer les debtes, par l'ordenance de touz
ses dis generaulz, ou de la plus grant partie d'iceulz, qui seront
en la chambre, en laquelle il conviendra quatre au moins.
(1) Il en serait de même aujourd'hui, à cause de la responsabilité des minis-
tres. (Isambert.)
(2) Comme à présent la liste civile; mais c'est un agent du ministère qui donne
quittance. (Idem.)
(3) 11 s'agit ici de dons mobiliers et non de biens domaniaux , qui sont ina-
liénables. (Idem.)
5^4 CHARLES V-
(9) Item. Le receveur gênerai ne sera tenus de payer deniers
pour quelconques lettres de don, se elles ne sont signées d'au-
cuns des secrétaires dessus dis, et aussi du signet du lloy, et vé-
rifiées au dos par les generaulz; ne aussi par quelconques lettres
ou mandemens, s'il ne sont vérifiées sembîablement; et avec ce,
se ladite vérification n'a esté faite en la chambre, ou ailleurs où
les dis generaulz lussent assemblés, et par la plus grant partie
d'i'ceulz, en la forme et manière que dessus est dit : et mettront
dorésénavant les notaires ès dites vérifications, le lieu où elle
aura esté faite.
(10) Item. En toutes lettres et mandemens refusés en la
chambre des généraux, sera escriptau dos signé de notaires, que
les lettres ont esté refusées, et ce mesmes, quant on donnera
lonc delay pour faire response.
(11) Item. La teneur des lettres sera enregistrée eu la
chambre, et les causes du refus au lonc (1).
(12) Item. Les generaux-conseilters verront chascun mois
sanz faillir, Testât du receveur gênerai au lont et au juste; et
ceulz oui seront ordennés à alcr pardevers le iîoy, lui en porte-
ront louz les mois un abregié, lequel il retendra et fera garder
par qui qui lui plaira.
(i5) Item. Toutes fois que les trésoriers des guerres, ou leurs
clers ou lieuxtenans, retourneront d« faire aucun paiement, les
generaulz verront leur estât du paiement précèdent, par la ma-
nière que dit est du receveur gênerai.
(14) Item. Les generaulz dessus dis jureront en la présence
du iloy, qu U diront l'un à l'autre la vérité du fait, dont il se
merlera, sanz riens celer; et qu'il ne porteront ne soutiendront
fait de quelconque seigneur, ou autre personne queie qu'elle
soit, à i'apelicement de la chevance du lloy; et ne donrront
charge ne maug. l'un à l'autre, mais porteront l'un le fait de
l'autre, comme le sien propre.
(15) Item. Les généraux auront deliberacion sur le nombre
des esleuz, receveurs et autres officiers estans sur les diocèses
pour le fait des aides, et par grant deliberacion, le restraindront
et modéreront au miex qu'il pourront, au proufil du Roy.
(16) Item. Pour ce qu'il est commune renommée en pluseurs
(■1) On procède de même dans îa comptabilité municipale, art. 4 de i'ovdou.
du '.'.3 avril i8a3. (Isâirib'trt*)
NOVEMBRE 10^7. 585
diocèses, que îes esleuz, receveurs, grenelierset contreroteur^ et
leurs commis et députés, ont fait pluseurs griefs et exlorcions
au peuple, contre les instructions et orclcnances du Roy; et aussi
pour ce qu'il y a pluseurs d'eulz qui ont à compter de pluseurs
années, il fut ordenné pieça, que touz ceulz qui auroientà comp-
ter, compteroient et s'afineroient; et avec ce, seroient envoies
refourma leurs sur les pais, quant au fuit des aides tant seule-
ment; et ceulz qui seroient trouvés qui auroient bien servi, se-
roient bien guerredonnés, elles autres punis selon raison, civile-
ment, il piaist au lloy que ladite ordenanec se tiegne (î).
(17) Item. Il piaist au Roy, que maistres Hutin d'Àunay,
Giles de Raigneux, Pierre Cadoret, Jehan Dohan, Dreu Poithiers,
Roullant Fournier, ses notaires, demeurent en la chambre, et
non autres; ausquelz sera deftendu sur peine de privacion d'of-
fice, qu'il ne soient procureurs ne promoteurs d'aucuns fais ou
besoigne en la chambre, pour quelconque personne que ce soit;
et aussi qu'il praignent ou sue firent prendre à leurs clers, dons,
proufis ou émolumens pour les lettres ou autres escriptures
qu'il feront; et ce chascun d'eulz jurera sur saintes euvaugiles
de Dieu, en la chambre, en la persence de nions, le chancellier
et des dis generaulz.
(18) Item. Les Lm frans pour le paiement des gens d'armes,
se prendront; c'est assavoir, sur le pais que a en gouvernement
messire Nicolas Braque, xxxm. v°. l. frans; et sur celui que a en
gouvernement messire Pierre de Chevreuse, xim mc frans; et sur
celui que a en gouvernement l'abbé de Fescamp, vmra c. t. frans ;
et pour quelconques causes, lettres ou mandemens qui survie-
gnent, on ne prendra aucune chose sur les sommes dessus dites,
fors tant seulement pour le païment des gens d'armes ; excepté
se on recevoit plus grant somme des dis pais, elle seroit aportée
pardevers le receveur gênerai, comme dessus est dit.
(19) Item. Pour ce que le paiement des gens d'armes et arba-
létriers ordenné à présent par le Roy, ne monte que xLiim frans
ou environ, les~vnira frans qui demourront, seront bailliés a
Rcrtheiemi Spifame en garde, pour îes rendre là où besoing
sera pour le fait de la mer.
(1) Nous verrons ci-après des ordonnances qui définissent les droits de ces
réformateurs, qui avaient plus de pouvoirs que les inspecteurs des finance*
actuels. (Isambert.)
5. 25
586 CHAULES V-
(20) Ilem. Les vira frans pour l'ostel du Roy, se prendront sur
le pais que a en gouvernement messire Pierre de Chevreuse; et
les vm frans pour mettre en ses coffres, seront prins sur le fait de
Paris; et n'an prendra l'en denier pour chose qui survienne.
(21) Item. Il plaist au Roy que le receveur gênerai ait chas-
cun mois, xm frans pour les choses qui surviennent chascun jour
en la chambre, et xm frans pour paier les debtes; et seront prinses
1 es dites sommes; c'est assavoir, sur le fait de la gabelle du sel,
6 9 & xim vic l. frans ; sur le fait de Paris, vm vie lxxii frans , et sur le fait
h ï que a en gouvernement l'abbé de Fescamp, nm vic lxxviii. frans.
(22) Item 9 II plaist au Roy que de la somme de xxm frans ,
soient baillez chascun mois audit Berthclemi, nnm frans, jus-
ques à ce qu'il en autrement esté ordonné; et par ainsi, ledit
receveur n'aura que vmm frans pour le fait de la chambre, et
vmm frans pour paier les debtes. Et est assavoir, que les xvium
frans que a receu jusques cy Jehans d'Orliens, pour robes et plu-
seurs autres choses, passé le mois de décembre, seront baillés
au Roy; et le Roy fera pourveoir sur les choses dessus dites, à sa
bonne ordenance.
(25) Item. S'il plaist au Roy à faire aucune modération ou res-
trainte sur la despense des hostelz de lui, de madame la royne et
de mons. le Dauphin, ce qui demourra de résidu, sera baillé au
Roy chascun mois, pour mettre en ses coffres, par le rece-
veur sur ce ordenné.
N°. 5 1 5. — Lettres gui ordonnent le rétablissement des com-
missaires aux francs- fief s et amortissement 9 et l'emploi
des deniers en provenant aux réparations du palais.
Château du Louvre , 25 novembre 1^72. (C. L. V, 545.)
N\ 5i6. — Mandement portant qu'il sera établi un hôtel des
monnaies à La Rochelle.
Château du Louvre, 29 novembre (C. L. V, 545.)
MARS K;J2. 587
N". 517. — Lettres d'abolition (1) en faveur des liahilans du
Poitou, Saintongc et Angoumois, (ta Vendée), qui avaient
suivi te parti des Anglais.
Paris, château du Louvre, x5 décembre 1.572. (G. L. V, SSy.)
N°. 5 18. — Lettres qui établissent une prescription de trois
ans contre les droits dus au Roi dans ta ville de Toulouse,
sur chaque demande en justice > et ce à compter du jour de
ta demande.
Château du Louvre, décembre 1072. (C. L. V, 56a.)
N°. 519. — Ordonnance contenant règlement pour ta vente
du set, et sur le fait de ta, gabelle (i).
Paris, 24 janvier 1072. (C. L. V, 5^6.)
N°. 520. — Règlement portan t que les finances dues pour francs-
fiefs, amortissemens et droits seigneuriaux , ne pourront
être reçues que par tes baillis, sénéchaux, ou par les
receveurs royaux.
Saint-Denis, 24 février 1372. (G. L. V, 594.)
N\ 52i. — Lettres qui assurent aux habitans de Vite d'0~
1er on ta jouissance, sans trouble, des rentes et héritages
dont les titres se trouvent perdus par les événemens de
la guerre, en justifiant d'une possession de vingt ans.
Paris , février 1072. (C. L. XV, 4o5.}
N°. 522. — Lettres qui confirment une charte de commune,
portant entr' autres dispositions (art. 16), que celui qui sera
vaincu en duel paiera cent sols et une obole, et que le cham-
pion aura le pied ou le poing coupé (3).
Paris, mars 1572. (C. L. V, 5o8.)
(1) Elles furent accordées en conséquence d'une convention faite avec les pré-
lats, et gens d'église , barons et nobles du pays. (Isambert.)
(2) C'était un monopole. V. ci-dessus, note p. a58.
(3) Le Code pénal de 1810 se tait sur le duel; on veut y appliquer la dé-
25 *
388 CHARIEB V-
N°. 5a3. — - Déclaration sur ie recouvrement des droits d'a-
mortissement et francs-fiefs,
Paris, 7 avril 1073. (C. L. V, 608.)
Nw. 524. — Ordonnance par laquelle le Roi retire, en vertu
d'un traité» les effets de, Jeanne de France, mis en gage,
à Avignon, pour frais de voyage. ^
'9 avril 1372. (Mss. de la Bibl. du Roi, Tit. concernant î*Hist. de France *
Carton 93.)
N°. 525. — Mandement sur le paiement des droits d'amortisse-
ment et de francs- fiefs , qui parle des annoblissemens.
Vincennes, 18 mai 1373. (C. L. V, 612.)
N\ 526. — Mandement pour ie prompt recouvrement et l'ap-
plimtion au paiement des gages du parlement et des maîtres
des requêtes de i hôtel, des amendes et condamnations pro~
noncées en parlement.
Paris, 28 mai 1373. (C. L. V, 61 3.)
N°. 527. — Ordonnance qui alloue aux marchands de vins
de la ville d'Jrras le droit d'élire un chef, avec le titre
de prince des viniers, avec faculté de les représenter en jus-
tice , et d'imposer les marchands pour les frais de justice
et autres (1).
Vincennes, mai 1075. (C. L. V, 6i4»)
finition du meurtre; mais la Cour de cassation a jugé le contraire. La question»
est maintenant soumise à toutes les sections réunies de cette Cour. V . l'ouvrage
de M. Brillât-Savarin, l'un des conseillers, Paris 1823. (Isambert.)
(1) Aujourd'hui, d'après le décret du i5 décembre i8i3, les marchands de
vins ont aussi le droit de s'assembler, et de nommer des syndics; mais depuis
es lois de 1790 et 1791, qui ont aboli les corporations d'arts et métiers, les coti-
sations arrêtées par le syndicat ne sont pas exécutoires. li en est de même de*
autres syndicats. {Idem.)
JUIN 589
N°. 628. — Obdonnance qui supprime les sergens des maré-
chaux , et porte qu'ils devront motiver leurs ajournemens,
sous peine de nullité, sinon autorise d'ailleurs à n'y pas
obéir.
Bois de Vincennes, 22 juin xb'fb. (C. L. V, 616.) Enregistrée au parlement,
et publiée à eri public dans Paris , le i4 décembre i3y4.
Charles, etc. Comme nostre bon peuple de nostre royaulme, ait
de long-temps élé , et soit encore chascun jour grevé et opprimé
grandement par le fait de nos ennemis, par quoy nos bons subgez
n'ont à painnes dont ilz puissent vivre ne avoir leurs soustenances;
et par especial, nous aïons entendu que par lescommizou sergens
de noz amez et feaulx mareschaux, il sont de jour en jour ad-
journez, exceculez et travaillez, et prennent grans et excessifs
salaires, et se font payer de plus de journées que ne pourroient
ou devroient faire nos sergens ordinaires des lieux où nos diz
subgez demeurent; et qui pis est, les adjournent de jour en jour
pardevant nos diz mareschaux ou leurs lieuxtenans, prevosts ou
officiers, senz dire les causes pourquoy il les adjournent, ou que
elles soient contenues ou exprimées en leurs commissions ou
adjournemens (t); par quoy souvent avient que nos diz subgez
vont au jour qui leur est assigné, tout despourveuement, et senz
ce que ilz sachent que on leur veult demander; et aussi souvent
sont adjournez ès lieux où il ne pevent et osent aler pour doubte
des guerres, et là où ilz ne pevent recouvrer de conseil; parquoy
souvent ilz perdent leurs causes, combien que ilz aïent bon droit
de eulz deflendre (2), et en ce et autrement, leur font de jour en
jour tant de griefs et de dommages, que à painnes les pevent il
soustenir nt endurer; et pour ce nous sont venues pluseurs
plaintes de nos diz subgez, afin que par nous y soit remédié par
telle manière que nostre bon peuple puisse vivre, et que par
ceste manière ne puisse doresenavant estre ainsi grevez ne dom-
magiez, et de tous autres;
Avons ordonné et ordonnons par ces présentes nostre cuer
(1) L'ars. i83 du Gode d'instruction criminelle veut qu'en toute matière cor-
rectionnelle, les faits soient articulés et qualifiés. V, aussi l'art. 6, loi du 26 mas
(Isambcrt.)
(2) Par arrêt du 7 décembre 1822 , la Cour de cassation a jugé q«e le droit de
faire défaut est inhérent au droit de défense. (Idem-)
CHAULES V.
eschever nos subgez des diz griefs et dommages, et de tous autres;
avons ordonné et ordonnons par ces présentes, de nostre aucto-
rité royal,
Que doresenavant les sergens, commiz ou officiers de noz diz
mareschaux, ne feront aucuns adjournemens ou execucions sur
nos diz subgez; maiz seront faiz par nos sergens ordinaires des
bailliages, seneschaucies ou prevostés, là où nos diz subgez de-
niourront; lesquelz seront ad ce commiz par nos diz mares-
chaux, leurs lieutenans ou prevosts; et voulons et ordonnons
que les causes et demandes pourquoy ilz seront adjournez, soient
contenues et exprimées èsdiz adjournemens ou commissions; et
ou cas que les dis adjournemens ne seroient faiz par nos diz ser-
gens ordinaires, ou que les causes ou demandes ne seroient con-
tenues et exprimées ès dis adjournemens ou commissions, comme
dit est, nous voulons que il n'y soit obéi, et que tels adjourne-
mens n'aient aucun effet et soient de nulle valeur, et desmainte-
nant les declairons, et tout ce qui par vertu d'iceulz seroit ensui,
estre nulz et de nul effect;
Et aussi considerans que en notre ville de Paris, l'en peut
mieulz recouvrer de bon conseil que ailleurs, nous voulons et or-
donnons que nos diz subgez ne soient adjournez par vertu des
dictes commissions ou mandemens, pardevant nos diz mares-
chaux, leurs lieutenants, prevos ou officiers, forques en notre
dicte ville de Paris, et non ailleurs, adfin que mieulx leur bon
droit leur soit gardé et detfendu; se ce n'estoit toutesvoies du
consentement et acort du deffendeur.
Si donnons en mandement par la teneur de ces présentes (1),
au prevost de Paris et à tous les autres justiciers de nostre
royaume, ou à leurs lieutenens, et à chascuu d'eulz, si comme
à lui appartendra, que nostre présente ordonnance ilz siguiGent
à nos diz mareschaux, leurs lieutenens, prevostz et officiers, et
leur facent commandement de par nous, que ycelle ordonnance
il tiengnent et acomplissent, et que en aucunne manière il ne
facent ne facent faire le contraire : Et aussi mandons audit pre-
vost et justiciers, et à leurs licuxtenens, que de par nous il def-
fendent generalment à tous nos subgez, que aux diz adjourne^
(i) Il y a dans Pinson de la Martinièrc, (De la connétablie, p. 5), à nos aînés
et i'eaux les gens tenans notre Cour de parlement , et à tous les autres justi-
ciers, etc. (Secousse. )
JUILLET 5i)t
mens qui par nos diz sergens ne seraient faîz en la manière que
dit est, ne obéissent; aux quelz par ces présentes nous le deffen-
dons; et ou cas que les diz adjournemens seroient faiz autrement
que dit est, que il ne seu tirent que par noz diz subgez y soit
obéi ; maiz les sergens et officiers qui se efforceroient de faire le
contraire, punissent de telle amende ou punicion qu'il verront
estre à faire, selon le cas;
Et pour ce, nous voulons que ceste ordonnance soit notoire
à tous les justiciers, officiers et subgez de notre dit royaume,
nous voulons et leur mandons que elle soit publiée par tous les
lieux de leurs bailliages, prevostés, chastellenies et juridictions.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre scel à ces
présentes.
Donné en notre chastel du boys de Vincennes , le vint
deuxième jour de juing, l'an de grâce mil trois cens soixante et
trese, et de notre règne le Xe
Ainsi signés, par le Roy, en son conseil.
Présentes littere ieete et publicate fuerunt in caméra paria-
menti, et ad tabulam marmoveam Paiacii regii Parisius; et
est ordinatum per curiam, quod pubiicabuntur in omni-
bus sedibus regiis regni. Actum xim. die decembris, anno
mitiesimo trecentesimo septuagesimo quarto.
Publiées souiïisamment ès lieux acoustumés à faire criz à
Paris, par Jehan le Maire, le jeudi 14e jour de décembre, Pan
1074 (1).
N*. 529. — Ordonnance portant octroi de privilèges* Ou
exemption d'impôts en faveur des écoliers de {'université
d'Angers, à cause du nombre et de V excellence des étu-
dians (2).
Château du bois de Vincennes, 29 juillet 1370. (G. L. V, 629.)
4 1 .
(1) Voilà des formes de publication qui ne sont pas ordinaires dans les ordom
de celle époque. (Isambert.)
(?.) Ces privilèges sont accordés à l'imitation de ceux de l'Université d'Or-
léans, accordés en juillet i5i2, renouvelés en juin 1037, et mai 1 346 ; Charles V
les conféra sur la demande de son frère , duc d'Anjou , pour la première foi s ,
par des lettres du mois de juillet i364. (C. L. IV, 478.) Cette concession est
rnotivee ; quod regibus cedit ad gtoriam et honorera , in suis regnis hahere viros
industrios, decoros scienciis et viriutibus eruditos ,ut fortes consiliis, et facta suq,
providerent detiberaciouibus dirigente pacis principe, féliciter régnent et im*
CHAULES V.
N\ 55o. — Lettiies de rémission en faveur du Sire d'Am-
boise, pour avoir fait enlever de vive force 9 tenu en charte
privée, et mis à composition un officier du Roi, à cause
de V exercice de ses foliotions , à la charge de faire amende
• au Roi, de rester huit jours en prison, et de donner satis-
faction au plaignant , etc.
Bois de Vincennes, juillet i3j3. (Mss. de Ja Bibl. du Roi, Tit. concernant
l'Hist. de France, Gaiton 94. — Recueil de Colbert, vol. 3i, loi. u4i.)
Charles, etc. De la partie de nostre aîné et féal le sire d'Amboise
nous avoir esté humblement exposé que comme à l'instance de
nostre amé et féal Jean de Brion chevalier nostre conseiller et
maistre des requestes de nostre hosteî adjoint avec lui nostre pro-
cureur ledit sire d'Amboise eust esté adjourné pressa en nostre
parlement sur ce que le dit de Brion lors advocat royal en Tou-
raine et a cause de ce estant en la sauvegarde de nostre très chier
seigneur et pere que Diex absoille lui imposoit que ja pieça ledit
de Brion avoit esté commis et ordonné par nostre dit seigneur et
pere en la compagnie de Jollain Gucnaut et Jean Hameliu com-
missaires a lever et imposer certain subside par nous lors régent
le royaume ordonné en baillie de Touraine pour la garde et
défense du pays, et pour ce que le dit exposant ne vouleit
souffrir que le dit subside feust levé en sa terre , le dit de Brion
du conseil et asseniement de Jollain son compaignon dessus-
dit se fust transportez à Amboise pour 4ire et monstrer audit
d'Amboise les grans périls et inconveniens qui se pourroient
ensuir s'il desobeissoit anx commissaires. Neantmoins ledit
d'Amboise fit prendre et emmener de faict ledit de Brion prison-
nier en son chastel d'Amboise par quatre de ses hommes les
espées et bouclers ès poins nonobstant que ledit de Brion lui
deist et signifiast ladicte sauvegarde ou il estoit et qu'il estoit
venu illec pour le faict de nostre dict seigneur et pere et le
nostre et comme commis et député a ce de par nous et nostre
dict seigneur et pere laquelle chose il ne pouvoit ignorer et
qu'il ne lui euidoit rien avoir forfait et se forfait avoit aucune
chose il estoit prêt de l'ammender, jaeoit ce que de ce la COIl-
^cnm* in culmina majestatis. Les lettres du uo, juillet i 5^3 sont confirnjativeâ
et plus étendues. (Isainbcit.
JUILLET i5?3. 3o5
noissance en appartenisse a nostre dit seigneur et pere et a nous
ou a nos officiers, lequel d'Amboise respondit audit de Brion,
non non Jehan il n'est pas temps de plaidier, ainçois que vous
nveschapez, j'aurai du vôtre a plaine volonté, et après incon-
tinent ledit d'Amboise le list prendre et mener sur une jumant
les piez liez sous le ventre de la jument, et le chaperon lié
devant les yeux ou chastel de Ghaumont hors de la baillie de
Touraine, et en le menant lui dit Jehan pensez de vous, car
ainçois que vous m'eschapez je aurai du vostre dix mil florins
lequel de Brion respondit qu'il n'avoit rien mesfait ne n'en
pouroit finer, et pour ce que ledit de Brion ne vouloit faire
sa volonté le fis t mettre en une cave ou fosse de trente toises
ou piez en parfont ou il fut au pain et a l'au quinze jours,
en laquelle fosse estoient ras, souris et vermines avec autres cho-
ses, et disoient audit de Brion ceux qui le gardoient, Jehan faites
la volonté de Mr. d'Amboise, et pour ce qu'il ne vouloit ne pou-
voit faire la volenté dudit sire d'Amboise ; le fit de rechef mettre
en une autre fosse plus vilaine et plus mauvaise que celle ou il
avoit esté devant et le fist enferer en deux fers, et la fut par
l'espace de trois semaines, ou il souffrit plusieurs et énormes
tourmcns et despendît du sien moult grandement, et après
ce îe dit d'Amboise le fit mettre de jour tout férié ou baiie
dudit chastel et de nuit le faisoit remettre en ladite fosse, et
avant qu'il partist de ladite prison convint qu'il payast deux cens
escus et lui fieit plusieurs autres excès, injures, viUenies et op-
pressions dont ledit sire d'Amboise fut ainsi poursuivi en nostre
court et par iceile mis en plusieurs défauts pour ce qu'il ne
s'eloit pas comparu en personne a plusieurs journées qui lui
avoient sur ce esté données et assignées; pour lesquelles choses
ainsi laites le dit sire d'Amboise doutant rigueur de justice nous
fait supplier que comme par nostre licence et eongié il ait ac-
cordé avec ledit de Brion sur les choses et excez dessnsdiz que
sur ce lui veuilliens de nostre grâce et miséricorde ponrveoir;
Pour ce est il que ces choses considérées et les bons et agréa-
bles services que iedit suppliant nous a fais ou fait de nos
guerres avec les grans pertes et domage que pour occasion d'i-
ceiies a souslenus, pour contemplation considération aussi de
deux jeunes enfans dudit sire d'Amboise lesquels nous servent
en nostre court, Nous au dit sire d'Amboise les cas et méfait
dessnsdiz avec toute peine et amende corporelle, criminelle et
civile que pour occasion de ce le suppliant pourroit et devroit
^4 CHARLES V.
avoir encouru envers nous au cas dessusdiz avons remis, quitté
et pardonné, quittons, remettons et pardonnons de nostre cer-
taine science et puissance royale par ces présentes en cassant et
annullant touz défauts et procez sur ce faits et donnez contre
ledit suppliant et en imposant a nostre dit procureur sur ce
perpétuel silence, par ainsi toutesvoies que ledit sire d'Amboise
sera tenus avant tout euvres de nous amender et amendera en
plaine assise devant nostre bailly des ressorts de Touraine les
offenses et désobéissances dessusdictes, laquelle amende ainsi
faite, comme dit est, le dit sire d'Amboise sera mis et détenus
par l'espace de huit jours en nos prisons , pendant lesquels huit
jours nostre dit conseiller sera appellé pour sçavoir s'il se lient
pour content et est a accort avec ledit sire d'Amboise sur les
cas et mesfaiz dessusdiz, auquel cas qu'il s'en tiendra pour
content et seront à accort lesdites parties, nous voulous nostre
présente remission et grâce avoir son plain effect et non au-
trement.
Si donnons en mandement, etc.
N°. 55 1. — Lettres portant défi par le duc de Bretagne au
Roi de Frai^ce (î).
8 août 13J3. (Mss. de la Bibl. du Roi, Carton 94.)
Le vnie. jour d'aoust m. 111e. lxxiii, furent présentées lettre*
au Roy notre sire de par le duc de Bretagne , contenant la
forme qui s'ensuit.
Sire Charles de France qui vous reclamez estre souverain de
mon duché de Bretagne, il est bien vray que puis le tems que
(1) Les démêlés continuels du Roi et du duc de Bretagne donnent de l'im-
portance à ces lettres. Villaret les transcrit dans son Histoire de France, tom.
X, p. 283. (Decrusy.)
Elles indiquent de plus l'état d'indépendance où se trouvaient les grands vas-
saux, Dans le droit féodal, on ne connaissait pas le crime de lèse-majesté; mais
la puissance royale commençant alors à s'établir, les gens du Roi empruntaient
les maximes du droit romain, et les faisaient valoir contre celles du droit
féodal.
Les grands vassaux avaient le droit de paix et de guerre, même contre le sei-
gneur suzerain, s'il leur refusait justice; mais ils ne devaient pas appeller l'é-
tranger. (IsambeiT.)
AOUT 1375. 5o5
je estois entrez en la foy et hommage de la couronne de France,
j'ay a vous tousjours fait mon devoir envers laditte couronne et
envers tous autres auxquieux il appartenoit, mais ce nonobstant
vous par vous et par vos gens sans connoissance de cause seu-
lement par procès de fait avez fait entrer par vostre comman-
dement et soustenance, votre connestable votre puissance et
force de guerre en mon duchié de Bretaigne, prias tout plain
de moy villes chasteaulx et forteresses, prins prisonniers les
uns rançonnez, et les autres mis à mort et moy ont fait et font
tout plain des autres outrages, tortz dommages,, et villenies
non réparables et parmy ce vous m'avés sciemment de votre
propre voulenté et tout outrement et ouvertement monstre mon
ennemy et imaginé a moy mon estât deffaire et détruire et
par ce que vous ne me voulez rendre les terres que promistes a
moy avoir rendre a certain temps, tant par lettres et scel
comme autrement comme je vous ay plusieurs fois requis a moy
grans coustz et missions et moy déboutant et mettant tout hors
de la foy et hommage et obéissance de la ditte couronne sans
coulpe ou mefFait de moy ou de ma partie sans aucune cause
raisonnable, dont je moy en déplait trop, si que parmy les
avant dittes choses et causes et tout plain des autres griefs qui
ad ce moy chastent, je yous fais savoir que en votre deffaut jeo
me tieng du tout frans et quitte et deschargez de la foy et
hommage qu'ay fait a vous et a la couronne de France de toule
obéissance et subjection faitte à vous ne a la ditte couronne ne
de autre a cause de vous ou de même la couronne et vous
tiengne et repute mon ennemy ne vous ne devés point mer-
veiller se jeo en face dommage a vous et à votre partie pour moy
revaneher des très grans outrages tors dommages et viilenies de-
vant dits.
Le duc de Bretaigne et comte <de Montfort et de Riçhemont;
de ma main escritte.
11 y a au dos : Le procureur du Roy fit ses conclusions afin
de déclaration d'avoir commis crime de leze majesté et confis-
cation de corps et bien, et ainsi/ affiché et déclaré par arrest ,
et ainsi/ Vay trouvé au registre civil du parlement de Van
1078 sous (es 4' 9e- i3e. et 18e. jour de décembre au dit an,
3<)6 CHARLES V.
N°. 532. — Ordonnance contenant règlement sur (es finances
provenant des aides, sur (es finances en général, et sur
(es gens de guerre (i).
Paris, 6 décembre (C. L. V, 645.)
(9) Item. Nostre chancellier commandera de par nous et
fera jurer à nos secrétaires, qu'ilz entendent dilligemment aux
lettres que nous leur conimanderons touchant" fait de finances,
et qu'ilz ne les facent point plus fortes que nous leur comman-
derons, ne y mettent aucuns nonobstant , etc. se nous ne leur
commandons par exprès; et que chascun d'eulx ne face ou pour-
chasse commander lettres touchant eulx ou leurs amys, que ilz
aient promis à pourchasser ou procurer, et qu'ilz ne s'entremet-
tent de les faire ou signer ; avec ce, qu'ilz ne mectent en aucune
lettre nonobstant aucune ou ceste présente ordonnance , se
nous ne leur commandons en la présence d?aucun de nostre
conseil, que nous leur avons nommez et ferons nommer par
nostre dit chancellier.
(10) Item. Nostredit chancellier deffendra de par nous, à
tous nos secrétaires et notaires, qu'ilz ne facent d'oresenavant au-
cunes requestes touchant finances, se ce n'est en plaines rc-
questes.
(20) Item. Et pour ce qu'il est voix et commune renommée
que aucuns clers ou lieuxlenans des trésoriers des guerres, ont
aucuneffois baillé aulx gens d'armes, chevaulx, harnoys, cour-
siers ou autres marchandises, prins dons, robes, paies d'hommes
d'armes, et autres prouffitz d'aucunes seigneuries, capitaines et
autres gens d'armes, qui nous ont servy et servent en nos
guerres; et aussi que les dis trésoriers ont prins et prennent des
dis seigneurset capitaines, robes, terres à vie ou à heritaige, dons,
pensions ou autres prouffîz, les dis trésoriers jureront devant
nous, qu'ilz ne pranderont ne feront prandre d'oresenavant au-
cune chose, et qu'ilz feront le paiement aulx gens d'armes en
deniers contens, ou en assignacion selon ce qu'elles leur auront
esté baillées par noz gens, sans vendre ou eulx entremettre de
quelque marchandise, soit de meuble ou de heritaige, pour
(1) Les dispositions contenues en cette ordonnance se retrouvent presque lit-
téralement dans celle du i3 novembre 1072 ci-dessus. Kous ne donnons ici que
les articles qui nous ont paru différens, et mériter l'insertion. (Decrusy.)
DÉCEMBRE I070. 5o,7
cause ou occasion de païemens qu'ilz ont à faire pour raison de
leur office; et ce mesmes feront jurer à leurs clers et lieuxte-
nans, sur sainctes euvangiles; et s'ilz sçavent qu'ilz facent le
contraire en aucune manière, ilz le diront et le révéleront le
plustost qu'ilz pourront aus dis generaulx; et avec ce, leur don-
neront congé incontinant.
(24) Item, Les dis trésoriers jureront comme dessus, que s'ilz
sçevent ou apperçoivent quelque fraulde, cautelle ou malice ou
fait des monstres et des reveuës, ou que ceulx qui auront prins
de noz deniers, n'aient servy ou servent pour le temps dont ilz
seront païez, ilz le nous diront ou ^ nostre conseil ensemble,
sans riens celer pour doubte ou favaur d'aucune personne de
quelque estât ou condicion qu'il soit.
(25) Item. Pour ce que les capitaines de plusieurs villes, chas-
teaulx et forteresses, ont introduit de nouvel, ou grant préjudice
du peuple, prandre et lever composicions par manière de ran-
çons, à cause de guet; nous voulons et ordonnons, ainsi que
autreffoys l'avons ordonné , que touctes telles composicions
soient mises au néant; et avant que nos capitaines de noz for-
teresses aient d'oresenavant lettres aucunes de la chambre, ilz
jureront sur les sainctes euvangiles de Dieu, de non lever pour
le temps advenir ne souffrir eslre levées les dites composicions
ne autres prouffitz quelconques à cause de guet; et se oblige-
ront à rendre et restituer tout ce qu'il sera trouvé en avoir osté,
cuilly et levé par eulx, depuis et contre nostre présente ordon-
nance ; et que ce soit mandé à noz baillifs qu'ilz facent crier et
publiercestenostre présente ordonnance, etqu'ilzne souffrent fa ire
le contraire aulx capitaines ou leurs commis et députez, de quelque
forteresse que ce soit; et se ilz le sçavent, qu'ilz le nous escrip-
vent incontinent; et ne pranderont pour defïault de guet les dis
capitaines ou leurs commis et députez, que xvi. deniers de mi.
deniers parisis la pièce, lesquelz seront convertiz à en* païer
autres guetz, sans ce que les dis capitaines en aient aucun
prouffit.
\ 553. — Lettres pour la levée de l'aide accordée par les
trois États de V Artois , du Boulonnais et du comté de
Saint-Pot , sans tirer à conséquence pour l'avenir, et sous
réserve de leurs franchises.
Château du Louvre, 7 décembre 1073. (C. L. V, 65 1.)
3qS chaules v.
N°. 554. — Mandement portant fixation d\in dêiai aux évê-
ques, et autres ecclésiastiques, pour prêter au Roi te ser-
ment de fidélité et V hommage , sous peine de ia saisie de
leur temporel (1).
Paris, 4 janvier iojù. (C. L. V, 6540
N*. 555. — Déclaration et Instrtjctions sur le paiement des
droits d'amortissement et francs-fiefs.
Paris, 4 janvier 1373. (G. L. V, 655.)
N°. 536. — Établissement ou Ordonnance (2) sur tes revues
des troupes, ia responsabilité des officiers, la composi-
tion des compagnies , ia nomination des capitaines, etc.
Bois de Vincennes, i3 janvier îùyo. (C. L. V, 658.)
Charles, elc Sçavoir faisons que pour ce que nous avons en-
tendu que aucuns capitaines qui ont eu pour le temps des
(î) Charles V était alors dans la dixième année de son règne, et les évêques
avaient jusqu'alors différé leur hommage. Il est dit dans le préambule de cette
ordonnance :
« Cum ratione regalis nostre superioritatis , ac postremi ressorti nostre supe-
rioris curii parlamenti Parisius, omnis temporalitas , tam juridiciaria , quam
• alia in regno nostro et ejus pertinentiis quibuscumque existens et situata, et
»per quascunque tam ecclesiasticas, quam alias personas detracta et possessa ,
D^a nobis, et sub noslris superioritate et ressorto prœdictis teneatur et teneri
«debeat. » (Isambert.)
(2) Cette ordonnance est la plus importante de toutes celles de la 5e race, sur
l'organisation de l'armée royale, que nous ayons jusqu'à présent rencontrée. V . le
capitulaire de Charlemagne , d'octobre 8 1 2 , sur la même matière. A cette époque ,
tous les Francs étaient soldats. Les armées étaient permanentes, ou plutôt la nation
conquérante était comme campée au milieu des Gaules. Depuis l'établissement
du système féodal , chaque seigneur avait droit de lever seul des troupes sur
ses terres, et il devait le service à son seigneur suzerain , pendant un certain
nombre de jours. Souvent les seigneurs prenaient parti contre le Roi, et dans
ce cas, ils n'étaient pas coupables de haute trahison. C'est à compter du règne
de Philippe-le-Bel que le Roi s'attribua le droit de convoquer tous les vassaux
et arrière-vassaux. V. sur la convocation de l'ârrière-ban , les établissement
de Saint-Louis; ordon. de i274 eti3o5; l'art. 2 de l'ordon. de mai 1016, et
notes sur l'ordon. de i353. Nos Rois n'avaient pas assez de revenus pour sou-
doyer toujours des gens de guerre. Les gages étaient temporaires et pour la durée
du service. Ordon. des 7 août 1 355 et 18 juin 1339. Si Charles V avait eu des
JANVIER iÔjO. 599
guerres gouvernement de gens d'armes, n'ont pas tenu le nombre
dont iiz faisoient monstre et prenoient payement, et r,ue sou*-
vantes fois les deniers qu'ilz en recevoient, ils ne païoient pas à
leurs gens selon ce qu'ilz les avoient receuz; et aussi que quant
les dis gens se partoient avant le temps qu'ilz dévoient servi ',
ilz n'en faisoient aucune mencion aux trésoriers des guerres ,
leurs lieuxtenans et clercs des monstres; et quant après leur
cassement, ilz faisoient compte avee les dis trésoriers des guerres,
que les sommes qui estoient deuës à eulx et à leurs gens, ilz re-
cevoient par devers eulx sans riens en bailler à leurs gens; par-
quoy ilz prenoient occasion de eulx plaindre de nous de defFault
de paiement; etoultre, que pour le grand nombre de capitaines
qui a esté le temps passé en nos hoslz et chevauchées, et par es-
pecial ceste saison, grant nombre de gens de petit estât ont
esté passez ès monstres, et combien qu'ilz fussent receuz à
gaiges, armez et monstez moins souffisans, dont iiz ont pillé et
robé tant ès bonnes villes comme ou plat pays, et fait plusieurs
grans dommaiges sur les lieux par où ilz sont passez; et pour
connoître de la pillerie (1), n'ont mie esté avec les lieuxtenans
ou chefs d'offices ou de guerres;
Nous pour obvier aux inconveniens dessusdis, et à plusieurs
autres touchant le fait de la guerre, desirans sur toutes choses
le bon gouvernement de nos bons et loyaulx subjeclz, et les
garder de griefs, oppressions et dommaiges, et gouverner en
bonne justice, par grant advis et meure délibération de con-
seil eu sur ce avec les chefz d'office de nostre guerre, et plu-
finances florissantes, il aurait retenu les grandes compagnies au lieu de les
renvoyer, et il aurait su préserver le peuple du pillage, r. ci-dessus l'ordon.
du 19 juillet i56j. C'est Charles VII qui, parordon. du 8 novembre i43a, rendit
l'armée permanente. (Isambert.)
(1) Le métier de pillard était si brillant, que Taibot disait : Si Dieu était
homme d'armes , il serait pillard.
Les militaires de ce temps avoient , comme on voit, une étrange idée de Dieu,
témoin encore ce trait de Lahire : Près d'entreprendre une action hasardeuse, il
demande à un chapelain l'absolution : «Confessez-vous, lui dit le prêtre. — Je
n'ai pas le loisir, répond Lahire, il faut promptement frapper sur les ennemis;
au reste, j'ai fait tout ce que les gens de guerre ont accoutumé de faire. » Le cha-
pelain lui baille l'absolution telle quelle, et Lahire fait à Dieu sa prière en ces
ternies: Dieu, je te prie que lu fasses aujourd'hui pour Lahire autant que tu
voudrais que Lahire fit pour toi s'il était Dieu et que tu fusses Lahire. (Decrusy.)
/|00 CHARLES V,
sieurs autres saiges et vaillans, avons voulu, estably (i) et ordonné
les choses qui s'ensuyvent.
(1) Premièrement. Que nostre connestable de France qui à
présent est ou sera, nommera et ordonnera certaine personne
pour recevoir les monstres des gens (2) de son hostel; et clias-
cun de noz mareschaulx, quatre lieuxtenans pour recevoir le
monstres de toutes gens (5), manières de gens; et le maistre de
arbalestriers ung , pour recevoir les gens de son hostel seu-
lement; lesquels commis et lieuxtenans seront saiges et ydoines
et experts, et jureront en nostre présence avant qu'ilz usent
de leurs offices, aux Sainctes Euvangiles de Dieu, de tenir et
garder les ordonnances touchant le fait desdîctes monstres, les-
quelles seront escriptes après; et en défiant de ceulx qui seront
nommëz pour mort, pour rapport ou autrement, autres bons
et soufïisans seront mis en leurs lieux, lesquels feront le ser-
ment comme dessus.
(2) Item, Nostre connestable, noz mareschaux, le maistre
des arbalestriers, et tous les autres capitaines des gens d'armes,
le mieulx et le plus loyaument qu'ilz pourront, exerceront et
gouverneront leurs offices, et feront les choses appartenans à
iceulx, à l'onneur et prouffit de nous, nostre royaume et de
nostre guerre, et si comme ilz feroient pour leur propre fait; et
tiendront quant à eulx, et feront tenir, garder et acomplir nostre
présente ordonnance, et toutes les choses contenues en icelle ,
sans faire ne venir encontre par eulx ne par autre, en aucune
manière.
(3) Item. Eulx, leurs lieuxtenans, commis et députez dessus
dis, ou autres aïans povoir à ce, ne recevront, ne soutireront
estre receuz à monstre ne à reveuë, aucuns gens de guerre, s'ilz
n'y sont en personne, montez et armez souffisamment de son
propre harnoix, et son cheval ou de son maistre; et aussi se en
faisant la monstre ou reveuë, il ne jure sur les Sainctes Euvan-
giles de Dieu, que en tel estât servira pour le temps qu'il recevra
(1) Ce mot annonce l'importance de cette loi, qui n'est pas temporaire.
(Isambert.)
(2) Il paraît par plusieurs endroits de ces lettres, que ces mots signifient les
troufes qui sont sous son comtnandetneut. (Secousse.)
(3) C'est là , dit Villaret , l'origine des inspecteurs, devenus intendant mili-
taires. (Decrusy.)
JANVIER iZy7). 401
noz gaiges, se il n'est hors du commandement de son capitaine ,
ou pour nostre service , ou [enfermé de son corps loyaument sans
nulle fraulde;] et ne feront, soutiendront ou soulfreront aucun
autre estre receu, escript ou passé en monstre.
(4) Item. Hz prendront en leur compaignie et se chargeront
de bonnes gens d'armes de fait, telz comme ilz les prandroient
pour leur propre fait, lesquelz ilz congnoissent, et qu'ilz soient
gens de tel estât qu'ilz doivent estre receuz à noz gaiges; et ne
les lairront ov donneront congé sans cause raisonnable.
(5) Item. Se aucun se partoit d >vant le temps qu'il devroit
servir, sans congé et sans loyal exoine, ilz le révéleront et di-
ront au trésorier des guerres, ou à son lieutenant qui fera le
paiement pour luy faire rabattre pour le temps qu'il aura esté
hors (1).
(6) Item. Hz feront jurer aux gens d'irmes qui seront soubz
eulx, qu'ilz le serviront continuellement, et ne s'en partiront
sans leur congé; et aussi qu'ilz ne feront aucun dommaige à
leur povoir, sur noz genz et subjectz d'aucuns des pays de nostre
royaume estans en nostre obéissance, soit en venant en nostre
service ne en demourant, tant comme ilz seront en nostre dit
service, ne en retournant en leurs pays et maisons.
(7) Item. Hz feront jurer à leurs dis gens, en faisant leurs
dictes monstres, qu'ilz se gouverneront bien, loyaument et rai-
sonnablement, sans prendre aucunes choses ès villes fermées,
forteresses et autres lieux, sans en païer le pris raisonnable,
et faire satisfaccion ès hostelz, si qu'ilz en soient contens ; et aussi
que de noz subjectz et obéissans, ilz ne prandronl ne recevront
deniers, vivres ou autres choses , à cause de prinse ou de rançon ,
ou autres occasions quelconques, autrement que dit est; et si-
tost qu'ilz seront cassez de gaiges, ilz s'en retourneront en leurs
maisons; et se ainsi ne le font, ilz perdront leurs chevaux et
harnois, et du demourant seront à nostre voulenté.
(8) Item. Se les capitaines mandent aucuns gens d'armes à
venir à eulx de pays à autre, pour nous servir ou nombre qui
leur sera ordonné, et ilz meffaisoient en venant devers eulx,
iceulx capitaines seront tenuz du méfiait.
(9) Item. Se les gens d'armes qui seront sous aucun capitaine ,
(1) Il n'y avait donc pas alors de lois contre la désertion. Cela n'eut lieu que
quand Charles VII eut créé des armées permanentes. (Isambert.)
5. 2t>
y
§GVt CHARLES V.
font aucune pillerie, roberie, ou aucun donmaige durant leurs
services, les capitaines les contraindront à dresser et repparer
iceulx donmaiges (1), ois iceulx capitaines les paieront de leur
mesmes , quant il sera venu à leur congnoissance , sans quérir
cautelle et malice aucune au contraire; et s'ilz en estoient de-
layans ou reffusans, nous voulons qu'ilz y soient contraincts
vigoreusement et sans déport par noz lieuxtenans, chefs de
guerre, ou autres officiers à qui la congnoissance en appar-
tiendra; et ou cas que bonnement on ne pourroit sçavoir nom-
meement les personnes qui y auront faitz les diz dommaiges,
les capitaines soubz qui serviront les dis malfaicteurs , feront as-
sembler tous leurs gens, et les feront jurer et révéler ceulx qui
ce auront fait, pour les en corriger; et ainsi le jureront les
dictz capitaines.
(10) Item. Se l'on treuve aucunes gens de pié ou de cheval
suyvant l'ost, qui ne soient gens de mestier, marchans, ou
auiïes gens nécessaires pour servir l'ost , les lieuxtenans ou
chefs de guerre qui y seront, les feront contraindre à wider
et en partir; se ilz meffont, ilz les feront pugnir selon la qua-
lité du meffait; et aussi feront pugnir tous autres malfaicteurs
en l'ost, sans faveur ou déport.
(11) Item. Que tous les payemens des gens d'armes se feront
d'oresenavant par chambres à part; et ne recevra aucun capi-
taine aucun paiement, ne fera compte, que pour les gens de
son hostel tant seullement ; et est nostre entente que à ceulx
qui viendront mandez par nous en nostre service, duquel man-
dement apperra par ce qu'ilz se gouverneront par la manière
que dit est , l'en comptera après leur cassement, venue et retour,
raisonnablement.
(12) Item. Les clercs des mareschaulx ne recevront aucune
chose, se n'est des monstres des capitaines qui auront le nombre
de cent homme dessoubz eulx, ou de plus.
(i5) Item. Les gens d'armes que nous tiendrons de cy-en
avant à nos gaiges, seront divisez par routes, chacune de cent
hommes d'armes, et en chascune route, aura ung capitaine;
et au-dessoubz dudit nombre de cent hommes d'armes, n'aura
(1) V. l'art. 274 de l'ordon. de Blois de 1579, et le président Henrion de
Pansey, autorité judiciaire, ch. 36, p. 562, 2e éd. (Isanibert.)
JANVIER lSjS. 4o3
capitaines aucuns; ainçoys feront chambres, selon ce qu'ilz
vouldront recevoir leur paiement.
(14) Item. Les dis capitaines de cent hommes d'armes avec
leurs gens, seront par nous ordonnez à estre soubz le gouverne-
ment des lieuxtenans, chefs de guerre et autres officiers, à
nostre plaisir et ordonnance.
(15) Item. Doresenavant nul ne sera capitaine de gens d'ar-
mes sans nostre lettre et auctorité (1) , ou de noz lieuxtenans ou
chefz de guerre, ou d'autres princes (2) et seigneurs de nostre
royaume, pour nostre service, defFense, bien et seurté de leurs
pays, sur peine de perdre chevaulx et harnoys et tous biens meu-
bles et heritaiges.
(16) Item. Nul n'aura estât, se ce ne sont les capitaines
ordonnez audit nombre de cent hommes d'armes, comme des-
sus; lesquelz auront chascun cent francs pour moys; et des
lieuxtenans et chefz de guerre, qui auront plus grans nombres
de gens d'armes soubz leur gouvernement, sera nostre ordon-
nance de leur donner tel estât, comme il nous plaira.
(17) Item. Sitost comme les monstres seront faictes, et les
gens d'armes auront receu leur paiement, les capitaines les mè-
neront tout droit et le plustost qu'ilz pourront, es frontières
ordonnées, sans les laisser séjourner sur les pays, et les tien-
dront ès lieux plus convenables pour le profïit de la guerre,
et au commandement et ordonnance du lieutenant ou chef
de nostre guerre, estant pour lors en ceste partie.
(18) Item. Nos lieuxtenans, connestable, mareschaulx et
maistres des arbalestriers, et autres capitaines de gens d'armes,
jureront; c'est assçavoir, c'eulx qui sont présentement, et ceulx
advenir, avant que leurs lettres d'offices ou capitaineries leur
soient rendues, sur les sainctes Euvangiles de Dieu, sur leur
honneur et par leur foy et loyaultez, que les ordonnances
dessus dites, et toutes les choses contenues en icelles, ilz gar^
deront , tiendront et accompliront de point en point, et feront
tenir, garder et acomplir loyaument et véritablement, sans
faire ne venir au contraire par eulx ne par autres, [en aucune
(1) Le Roi est le chef suprême de l'armée, dit h Charte de 1814, mais l'a-
vancement est réglé par la loi du 10 mars 1818, art. 29. (Isamhert.)
(2) V . Tord, du 5 mars 1823, supplément au Bulletin des lois, qui confère au
duc d'Angoulême le droit de nommer aux emplois vacans. (Idem.)
26 *
4<)4 CHARLES V.
manière qu'il est contenu cy-dessus.] Et nous plaist que les
ordonnances dessus dictes soient publiées à Paris, ès frontières
et ès autres notables lieux du royaume , dont il semblera estre
expédient à nostre conseil et à noz officiers sur le fait de noz
guerres.
En tesmoing de ce , nous avons fait mettre nostre seel à ces
lettres.
Donné au boys de Vincennes, etc. Par le Roy en son conseil.
N°. 537. — Mandement au bailli de Mâcon de saisir (es biens
que 'peut avoir dans le royaume V abbé de Saint-Claude (\),
en représailles de ce qu'il contrefaisait les monnaies du
Roi.
Paris, 14 janvier 1^70. (C. L. V,66i.)
N*. 558. — Lettres par lesquelles le Roi supprime la com-
mune de Roye, à la requête de ses habitons , qui ne pou-
vaient plus en supporter les charges (2).
Paris, janvier i3j3. (C. L. V, 662.)
N'. 559. — Lettres portant concession à la ville dyAngou-
lême des libertés accordées à la commune de Rouen (5)
et de Saint- Jean-d/ Àngely, et qui y ajoutent d'autres dis-
positions.
Paris, mars 1073. (C. L. V, 667.)
(1) Cet abbé était souverain et indépendant de la France; il avait droit de
battre monnaie, (Glossaire de Ducange, V° Condatesccnsis , tom. 4» P« 9^9).
mais non de contrefaire les monnaies étrangères. Cette ordon. appartient au
droit des gens. V. Vattd, liv. I", § 108. (Isambert.)
(2) Ce motif est fort remarquable. Les droits d'échevinage étaient donc bien
onéreux, pour que les babitans préférassent être régis directement par les offi-
ciers du Roi? (Idem.)
(3) L'art. i5 de la charte de cette ville, accordée à Sens au mois de novembre
i2o4,|par Philippe-Auguste, porte sur les femmes médisantes, la disposition sui-
vante, qui est très-bizarre.
«Si femina convincatur esse litigiosa et maledicta, alligabitur fune subter
saaeellas, et ter in aquam projicietur, cm si quis vir exprobaverit , pagabit 10
AVRIL l574.
40 5
îî°. 54o. — Lettres portant {art. 5), qu'à Angoul&mù , ceux
qui trouveront des bêtes épaves [égarées) , les amèneront
au maire , qui les rendra à ceux qui prouveront qu'elles
leur appartiennent (1), et (art. 10) que nui ne peut faire U
métier de courtier sans ta permission du maire.
Paris, mars 1073. (G. L. V, 68a.)
N°. 54» • — Instructions et Ordonnances (2) sur le taux et ia
levée de l'aide, ia mise à ferme de ces droits, les devoirs
Ues élus.
Avril i374. (C. L. VI, 3.)
Instructions et ordonances faictes sur le gouvernement des
aides et subsides du roaume, et la manière de les cuillir et lever,
faictes ou moys d'avril mil trois cens soixante et quatorze.
(1) Premièrement. Sera levé par tout le royaume de France,
l'imposicion de douze deniers pour livre; et sera baillée par
tous les diocèses par les esleuz commis à ce, à part.
(2) Item. Le treizième du vin qui y sera vendu en gros, sera
levé et baillé à part.
(3) Item. Le quart denier du vin qui sera vendu à taverne ,
sera levé et baillé par les dis esleuz, à une autre part (5).
usolidos; si verô formam exprobaverit , decem soiidos pagabit, et ter in aquam,
» projicietur. » (Decrusy.)
Cette charte est antérieure à la reddition de cette ville à la France, le ier
juin 1204. (Isambert.)
(1) On invoque cette disposition , fort peu importante en soi, comme une or-
donnance générale, mais à tort. C'est un usage local. M. de Pastoret^ préface
du tom. l5 des Ordon., p. 81. cite l'ordon. du i5 avril i36o, comme une preuve
que les épaves appartenaient au domaine. V. à cet égard les ordon. de mai
i3i5, art. 4 * et 22 juillet i3i5, art. i4; l'ord. de Charles VI , du 5 septembre
i386; édit d'avril 1695 \ ordon. de 16G0, tit. 3i, art. 16 et 17; ordon. de la
marine, août 1681; couUime d'Orléans, art. 164 et 166; de Bretagne, art. 47;
arrêt du parlement ûe Paris, du 29 mai 1743) arl« ^9, loi du 28 mars 1790;
art. Ier, loi 1er décembre 1790 ; art. 7, loi 20 avril 1791; art. 539, 616, 715 et 717,
Code civil, et avis du Conseil d'Etat, du ier décembre 1820; Recueil Isambert,
1821, p. 389. C'est probablement cette ordon. de 1375 qu'on a citée sous la date
de i368, dans une dissertation sur les épaves, insérée dans Sirey, VIII, 2, 4*
{Idem.)
(a) Elles ne sont pas en forme, quoique tirées du ï*r registre de la Cour de*
aides de Paris. (Idem.)
(3) Impositions par feux. (Secousse.)
en ARLES V.
(4) Item. Seront levez les foùaiges; c'est assçavoir, ès villes
fermées, six francs pour feu ; et au plat-pays, deux francs pour feu ;
le fort portant le foible.
(5) Item. Seront tenuz les fermiers qui vouldront prandre et
enchérir les dictes aides, nommer leurs pleiges aulx esleuz ,
tantost qu'ilz auront mis leur denier à Dieu; et ne sera receu
pleige nul homme d'église, gentilhomme, ne nul officier du
Roy.
(6) Item. Sera dit et exprimé par les dis esleuz au bail des dis
fermiers, que s'aucuns fermiers donnoient proffit à aucunes per-
sonnes, afin qu'il ne tiersast ou doublast les dictes fermes qullz
enchérissent sur eulz, et il venoit à congnoissance, les dis fermiers
paieront le tiercement ou doublement; et l'amenderont à la vou-
lenté du Roy, et aussi ceulx qui prandront le proffit (î).
(7) Item Quant ung fermier aura prins une ferme à certain
pris d'assiete, et le pris sera tiercé ou doublé, toutes enchères
seront acquises au Roy; et se ung fermier avoit prins une ferme
à certain pris, et enchéri sur lui de quatre enchères, ung autre y
pourra estre receu pour tiercer, sans y comprandre les enchères
de son assiette, et aussi doubler le tiercement par dessus, par la
manière que dit est; et y seront receuz à tierçoïer de l'assiette
jusques à quatre moys, et doubler jusques à demi-an, du jour
que la ferme sera commancée.
(8) Item. Ne payeront riens Portugaloys ne Espaignolz de la
première vente des denrées qu'ils feront venir de leurs pays sans
fraulde; et aussi ne paieront riens mendiants, vfays escoliers estu-
dians, hospitaliers, ne les chartreux.
(9) Item. Les dictes aides se paieront de mois en moys ès
villes fermées; et au plat-pays de deux moys en deux mois, se
plustost ne povoit estre le payement.
(10) Item. Tous esleuz seront tenuz de bailler les fermes à
bonnes gens et souffisans, ou qui soient si bien appleigez que le
Roy ne puisse avoir dommage par deftault de paiement, et qu'ilz
n'en puissent estre reprins ou avoir blasme.
(11) Item. Se gardent bien tous esleuz qu'ils ne baillent au-
cunes fermes à aucun de leur lignaige, pour mendre pris que
autres en vouldroient bailler; car s'il povoit estre sceu qu'ilz le
(1) V. l'art. 412 du Cude pénal de uSio, alinéa 2. (Isambert.)
AVRIL 4°7
feissent par faveur, ilz en seroient pugniz, et seroit toul ie dom-
maige du Roy recouvré sur eulx.
(12) Item. Chascun fermier jurera et affermera qu'il escripra
tout ce qu'il en recevra jusques à demy an, afin que se aucun
marchant tierceoit ou doubloit, qu'il en peust avoir bon et
juste compte et loyal.
(13) Item. Les diz esleuz seront tenuz de faire crier les dites
aides ez citez et ailleurs aulx lieux acoustumez, par deux ou troys
marchez et dimenches; et les bailleront au plus offrant, et
prandront leurs pleiges* bons et souffîsans de païer, par la ma-
nière dessus dite; et pourront tiercer et doubler dedans le temps
dessus dit.
(14) Item. Tous esleuz et receveurs après ce que toutes les
dites fermes auront esté baillées et les caucions prinses, et an-
chères passées, seront tenuz de envoyer à Paris pardevers les ge-
neraulx, le bail des fermes de leur diocèse, les noms des fermiers
et leurs pleiges, et la valieur de chascune ferme, sur peine d'estre
privez de leurs offices.
(15) Item. Les esleuz en chascun dioceze, feront jurer le re-
ceveur sur sainctes euvangiles de Dieu, que les deniers qu'il re-
cevra, il mettra en escript ès monnoyes qu'il recevra, et que telz
il les paiera , ou envoyera à Paris pardevers le receveur gênerai.
(16) Item. Que tous les receveurs aient leurs comptes ou
leurs estats prests, afin que on les puisse veoir ou avoir toutesfoiz
qu'ils seront mandez pour compter, ou que l'en les yra visiter.
(17) Item. Que chascun esleu fera jurer à chascun receveur,
qu'il ne sera si hardy de faire lettres de descharge à personne
quelconque, s'il ne le reçoit content.
(18) Item. Que nulz esleuz ou autres officiers du Roy en ce
fait, ne pourront estre compaignons ne participans à aucunes
fermes, sur peine de leurs biens estre confisquez au Roy.
(19) Item. Aucun fermier ne pourra faire gaiger aucunes
personnes pour ledit fait, avant qu'ils aient admonesté de païer,
se n'estoit marchans forains; et se ilz les faisoient gaiger,
ilz l'amenderont au Roy ; et seront tenuz les fermiers de
prandre les seremens des vendeurs sur les lieux , avant qu'ilz
les fassent adjourner pardevant les esleuz , sur peine d'a-
mende.
(20) Item. Les enchères des marchands seront païées aulx
CHAULES V.
fermiers (i) quant ilz auront païé le Roy, jusques à la valleur et
montance des dittes enchères, et non autrement; c'est asçavnir,
que les enchères seront païées ès lieux et au pays là où il est
acoustumé de les païer, ès marchiers du Roy et^non ailleurs, en
telle porcion et quantité comme il est acoustumé en chascun
pays.
(21) Item. Chascun receveur sera tenu de monstrer chascune
sepmaine son estât aulx esleuz du dîoceze dont il sera receveur ;
et feront leur povoir les dis esleuz d'estreavecledit receveur quant il
fera aucune recepte; et sera toute icelle recepte mise en ung
coffre dont les disesleux auront une clef, et le receveur une autre,
et soit ainsi fait et gardé sur peine de perdre leurs gaiges, et sur
peine de amende arbitraire au Roy.
(22) Item. Nulz esleuz du royaume ne pourront prandre
d'une commission de quelque ferme que ce soit, que xn. deniers
Parisis; et d'un deffault exécutoire, Vit** deniers Parisis; d'un
deffault simple et interlocutorial, de chascun un. deniers Parisis,
et non plus; ne nulz receveurs des dittes aides ne pourront
prandre d'une quictance de quelque somme que ce soit, que 1111.
deniers Parisis, et non plus, sur peine d'amende, si comme il a
esté ordonné par le Roy ou son conseil, ou moys d'aoust derre-
nier passé, sur l'auditoire (2) des esleuz en la ville et diocèse
de Paris.
(25) Item. Tout ce qui ystra des commissions et leltres
comme dessus a esté ordonné, sera converty ès païemens des
clers, du parchemin, cire, ancre, et non ailleurs.
(24) Item. Que nulz sergens commis à faire exploix des dictas
(1) Quelques personnes au fait de ces matières, conviennent qu'elles n'en-
tendent pas cet article. L'on trouve dans plusieurs lettres, vendre un impôt ,
pour signifier le donner à ferme. Peut-être par ce mot marchands , faut-il en-
tendre les fermiers qui ont tiercé ou doublé? Si on veut adopter celte inter-
prétation , on pourra trouver un sens à la première partie de cet article, et
il signifiera, que les nouveaux fermiers qui ont tiercé et doublé, rembourse-
ront à l'ancien fermier ce qu'il aura déjà payé au Roi sur le prix de sa ferme.
(Secousse.)
(2) Cette ordon., et celles ci-après énoncées, ne sont pas dans les Recueils.
La jurisdiction ou auditoire des élus, abolie par la loi du 7 septembre 1790,
remonte au règne du Roi Jean. V. aussi ordon. de 1376, i385, i452, i5oo,
i543, 1587, janvier i5aS., décembre 1627 et 1 634, août 1681, et janvier i685.
V. Kouv. Rép., V° Élection. (Isambert.)
/
AVRIL IO74. 4°9
aydes, ne puissent prandre en une ville, tant sur les fermiers
qui yront exécuter, comme sur ceulx qui exécuteront à la re-
queste des dis fermiers, que un. solz tournoiz pour jour, et
non plus.
(25) Item. Que les notaires et tabellions qui passent lettres
ou brevetz des obligacions du fait des dittes aides, ne puissent
prandre pour chascun brevet, que xu. deniers Parisis.
{26) Item. Pour ce que les ordonnances faictes par le Roy
nostre S. dès le vne jour d'aoust l'an soixante et un, scellées en
troys doubles queuës, appert par le xiue article, que les dis
esleuz de Paris povoient prandre d'une commission d'une ferme
au dessus de cent livres , v. solz Parisis ; et d'une ferme au des-
soubz de cinquante livres, ni. solz Parisi&^ et non plus.
(27) Item. Oudit article est contenu que nul receveur ne
doit prandre de chascune quitance de Quelque somme que ce
soit, que vin. deniers Parisis seullement.
(28) Item. Et le xme ensuivant de la dite instruction contient
ce qui s'ensuit. Item. Tout le proffit qui ystra des dictes com-
missions, lettres et quictances comme dessus est dit et ordonné,
sera converty au paiement des clercs, parchemin, cire, ancre, et
non ailleurs.
(29) Item. Il fut ordonné, comme il appert par une autre ins-
truction faicte par le Roy en son conseil, l'an mil trois cens
soixante et neuf, ou xue article, que nulz sergens ou commis à
faire les dis exploix, ne puissent prandre en une ville, tant sur
les fermiers qui iront exécuter, comme sur ceulx qu'ilz exécute-
ront à la requeste des dis fermiers, en icelle ville, de un. solz
tournois par jour.
(30) Item. Est contenu en icelle instruction ou xme article ,
que pour les plaintes qui estoient, et les receveurs ne prandront
que un. deniers d'une quictance; et s'ilz faisoient le contraire ,
ilz l'amenderont.
(5i) Item. Et au moys d'aoust derrenier passé l'an mil trois
cens soixante et treize, advint que aucuns par convoitise vouldrent
prandre à ferme au pris dessus dit, les escriptures de l'auditoire
des esleuz à Paris; et depuis pour ce que le prevost des marchands
avoit impetré pour son filz, le proffit d'icelles escriptures, le Roy
nostre S. en son conseil estant en la chambre des comptes, con-
sidérant que telz choses ne se dévoient pas bailler à ferme, et que
o'estoient choses deppendans du fait des dictes aides et choses
4*0 CHARLES V.
prinses sur le peuple, qu'il valloit mieulx pour oster toutte con-
voitise modérer icelles, fut ordonné que les deux clercs qui
avoient longuement et loyaumènt servy chascun aulx gaiges de
soixante francs par an, au lien des dis gaiges auroient touttes
icelles escriptures selon la modéracion qui s'ensuit; c'est assça-
voir, que doresenavant les dis clercs ne prandront de chascune
commission, fust des fermiers ou des collecteurs, que xn. deniers
Parisis seullement; et d'un registre d'un defFault, mi. deniers Pa-
risis, et autant pour la grosse ; et des autres menues escriptures, se-
lon ce que on fait en chastellet à Paris ; et les receveurs, de chas-
cune quictance pour quelque somme que ce soit, que nu. deniers
Parisis, et non plus; laquelle ordonnance ne fut onques baillée
par escript aulx esleu&ne aulx clercs ;
Si soit commandé (Juta la dicte ordonnance soit faicte, et aulx
esleuz baillée par escrîp.
N°. 542. — Lettres portant exemption d'hommage aux évê-
ques et autres gens d'église, qui justifieront n'en être pas
tenus , et qui accordent de nouveaux délais à ceux qui doi-
vent cet hommage (1).
Paris, 28 mai 1074. (C. L. VI, g.)
N°. 543. — Lettres qui nomment (2) un commissaire réfor-
mateur des ahus9 relatifs aux monnaies s avec faculté
de recevoir à composition tous les contrevenans , ou de
les ajourner par devant la chambre des comptes.
Paris, 10 août i3j4. (C. L. VI, 18.)
(1) L'ordon. de 1 5j3 , cî-dessus , p. 398, éprouva beaucoup de résistance , tant
la puissance spirituelle avait encore d'autorité. Le Roi, après diverses proroga-
tions, fut obligé de fermer les yeux sur cette résistance. (Isambert.)
(2) Il y en a eu beaucoup d'autres. (Idem.)
AOUT l574- 411
N°. 544; — Ordonnance ou Établissement portant que tes lettres
royaux et arrêts du parlement seront exécutés dans tout
ie royaume, notamment dans les pays de droit écrit (1),
sans V attache des capitaines, baillis , sénéchaux , ou autres
officiers royaux.
Paris, 14 août i3j4. (G. L. VI , 22.) Publiée en parlement le même jour.
Karolus, etc. Cum nostre régie magestatisintersit, proreforma-
cione regni nostri dïu diversimode gravati et oppressy, abusus
quoscunque perofïiciariosnostrosintroductos corrigere, et populo
nobis subdito in suis perplexitatibus etangustiissubvenire, et ipsum
populum àvexacionibus relevare, et in paceet sub justicie viribus
fovere, et fiuem litibus irnponere breviorem, ut quanto plus idem
populus per nostram regiam magestatem senserit se adjutum,
tanto liberalius eidem magestati obedientem se reddat, et subjec-
tionem exhibeat prompeiorem ; cumque littere que de die in
diem à nobis seu curia nostri parlamenli, à judicibus sigillorum
nostrorum privilegiatorum, ac aliis judicibus nostris obtinentur,
breviter exequi debeant per illos quibus diriguntur, nec ulli
aliorum judicum nostrorum liceat de iisse intromittere, nec dic-
tarum litterarum execucionem impedire, nec eisdem superiorem
se reddere in hoc facto; nichilominus, prout fama publica refe-
rente auribus nostris innotuit, quod in regno nostro ; et speciali-
ter in patria que jure scripto regilur (2), littere nostre pro nobis
vel ad subditorum nostrorum instanciam iinpetrate, que in ea-
dem patria exequeione indigent, cuicunque consiliario, vel in—
feriori judici aut officiario nostro diriguntur, exequi non permit-
tuntur absque annexa locumtenentis vel capilanei nostri, neenon
senescaili, baillivique et vicarii seu judicis, in quorum districti-
bus eas exequi opportet; pro qua eciam annexa et sigillo ejusdem,
plures pecunie summe sine causa exiguntur; unde impétrantes
per litteras predictas dampnificantur ; et pro obtinenda hujus-
(1) V . 1 edit de Louis XI, du 2 septembre i4j4> sur les paréatis ; les édits de
septembre i555, août i56o, et surtout Pédit de mai i568, et l'art. 121 de l'or-
donn. de janvier 1629 (Code Micbaud) , sur les jugemens rendus en pays étran-
gers, qui est encore en vigueur, (lsambert. )
(2) Dans le midi de la France, l'autorité royale n'a été reconnue que bien
tard, et les ordonnances contraires au droit écrit , qui n'avait cesse d'y être çq
pleine vigueur, n'y étaient reçues qu'avec beaucoup de difficultés. {Idem.)
4 1 2 CnARLES Y.
modi annexa cothidie vexantur subditi noslii non minime, in
eorum gravi dispendio et negociorum suorum retardacione ; et
hoc sub dissimulacione per quoddam temporis spacium transie-
runt; et ex hiis, si locum haberent, illi qui concessione dicte an-
nexe abusi fuerunt et abuti nituntur, vires nostre régie magestalis
ledere, et quadam astucia in suis regendis officiis per nos sibi
commissis, elati et errantes viderentur, et nomen superioris as-
sumpsisse, et ob hoc dicte magestati ingratos se reddiderunt at-
que reddunt ; quod ex concupicentie et elacionis radice credimus
provenisse.
Notum facimus, quod nos attendentes dempna, oppressiones
atque molestias ob hoc populo nobis subdito illatas, quas cordi
gerimus , pensata regni nostri et subditorum nostrorum utilitate ,
ex deliberacione nostri consilii statuimus et ordinavimus,
Ut omnia mandata nostra, et omnes littere nostre et judicia
sigillorum nostrorum privilegiatorum, in dicto regno nostro per
consiliarios et judices, vicarios et commissarios nostros cui diri-
guntur et dirigentur, exequantur absque annexa cujusvis locum-
tenentis seu capitanei nostri, senescalli aut baillivi vel judicis, et
absque eo quod alicui ipsorum lilteras predictas exhibere te-
neantur.
Si vero contingat quod servientes nostri armorum, hostiariî
parlamentî nostri, aut alii servientes nostri, de exequcione
litlerarum, casu se offerente, se intromittere habeant, dicli ser-
vientes nostri dictas litteras judicibus nostris, vel aliis in quorum
jurisdicionibus seu ressortis exequi requirentur, exhibere tene-
buntur, et obtinere litteram, ut in exequendis ipsis litteris pa-
reatur eisdem, antequam ulterius in hoc procêdere possint; ex-
ceptis tamen servientibus sigillorum nostrorum privilegiatorum ,
qui non tenebuntur dictas exequtorias obtinere in exequcionibus
obligacionum dictorum sigillorum, ab aliquo officiario noslro ,
ut est dictum; sed solum tenebuntur requirere ordinarium locr
in quo exequcionem voluerint facere, ut obedienciam eis pres-
tant in sibi commissis exequendis.
Quocirca dilectis et fidelibus gentibus nostris parlamenti nos-
tri Parisius, ac universis iusticiariis nostris et regni nostri, aut
eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet,
prout ad eum perlinuerit, mandamus districte injungendo ,
quatenus presentem nostram ordinacionem teneant, et teneri
permictant in suis viribus et robore; et ne quisvis ejusdem ordi-
AOUT i574- 4*^
nacionis causam ignorancie pretendere valeat, ipsam présentera
ordinacionem in locis insignibus et solitis publicari faciant;
Scituri quod si aliquis ipsorum contrarium fecerit vel facere
procuraverit, tam graviter punietur (1) per dictam nostram par-
lamenti curiam, quod ceteris delinquentibus transibit in exem-
plum, usibus, consuetudinibus, privilegîis, ordinacionibus ac
litteris tam à nobis seu à quocunque alio impetratis seu impe-
trandis, non obstantibus quibuscunque.
In cujusrei testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris
duximus apponendum.
Datum Parisius, in caméra parlamenti etc., regni nostri XI\
Sic signata, per Regem, ad relacionem consilii in caméra existentis.
Lecta et publicata in caméra parlamenti, die décima quarta
Àugusti, anno domini mccclxxiv.
N\ 545. — Obdonnance -portant que les sènécliaux , et autres
juges, seront obligés de donner les motifs des sentences
interlocutoires aux parties qui tes attaqueront par appeî
au Roi ou au parlement (2).
Paris, 4 août i374. (C. L. VI, 20 ; XII, \5g,)
Carolus, etc. Cumdeceat regalem magnificentiamlitibus fine ni
imponere breviorem, etobyiare maliciis eorum qui dictas lites cu-
piunt protelare; ad nostramque nuper devenerit notitiam, quod
quamplurimi de senescaliis Bellicadri, Carcassonae et Tholosae,
(1) Jusqu'à la révolution de 1789, les peines étaient arbitraires ( Merlin, Nour,
Répert. , V° Contravention), et étaient appliquées ainsi par les Cours souve-
raines. Aujourd'hui il y a un maximum et un minimum que les juges ne
peuvent dépasser; mais il y a encore beaucoup de pouvoirs discrétionnaires,
(Isambert.)
(2) Les nouvelles lois (celle du 24 août 1790, loi du 20 avril 1810 , art. 7) pres-
crivent aux juges de consigner dans leurs sentences les motifs de leurs décisions.
Les anciennes ordonnances leur imposaient les mêmes obligations; mais, plu»
prévoyantes et plus sages, elles ne se bornent pas à dire les jugemens seront
motivés; elles assujétissent la rédaction à des règles telles , que les motifs qu'ils,
renferment soient nécessairement ceux de la majorité. V . les art. 3, 4 et 8 de
l'ordon. du 1 1 mars i344 ; sur l'apport des motifs, même dans les colonies. V, or-
don, de Louis XIV, du 3 mai 16S1 , Recueil complet des lois et des ordonnances »
18 a3, supplément. (Idem.)
4 14 CHARLES V
quae senescalliae jure scripto reguntur, causas principales corarrt
senescaliisetaliis judicibus dictarumsenescalliarum, tam ordina-
riis quam delegatis, pendentibus retardari ac plus debito differrî
cupientes, in intcrlocutoriis partes involvunt, et à sentenciis qua?
super ipsis interlocutoriis proferuntur, causa diffugii frivolas ap-
pellationes ad nostram parlamenli curiam interponunt ut causae
principales differantur; unde multotiens contingit quod bonum
jus habentes sic laboribus et expensis fatigati et oppressi, à pro-
secutione suorum jurium cessare aut ilia deserere, seu cum suis
partibus adversis ad earum voluntatem pacificare coguntur.
Notum igitur facimus, quod talibus fraudibus obviare volentes,
matura et diligenti deliberatione nostri consiiii super hoc habita,
ordinavimus et tenore prsesentium ordinamus,
Quod quicumque de dictis senescalliis qui de caetero super
appellationibus ab interlocutoriis seu gravaminibus qualitercum-
que illatis, adjornamentum seu adjornamenta à nobis seu gen-
libus nostris pro nobis, habere seu reportare voluerint, instru-
menta seu litteras suarum appellationum et responsionum (1)
judicum defïerre et fidem facere teneantur, ut per ipsa instru-
menta aut litteras, nos aut dicta? gentes nostrae certiorari et videre
possimus atque possent, an appellantes justam causam habuerint
nccne appellandi ; alias dictis appellantibus adjornamenta super
dictis appellationibus suis nullatenus concedantur;
Et ne appellantes se valeant excusare de et super eo quod
aliquando judices à quibus appellatur, multos terminos assignant
ad suam responsionem audiendam, etiam post tempus à jure
praefixum; et aliquando à loco suae sedis seu ubi suam protule-
runt interlocutoriam seu gravamen intulerunt, se absentant, et
sic appellantes sine responsione recedunt, cum pro ipsa audien-
da saepius, nec post terminum juris, nec alibi quam in loco sedis
vel ubi gravamen est illatum , venire teneantur; et etiam ali-
quando notarii qui instrumenta de responsionibus faciunt, causa
majoris salarii habendi, in illis responsionibus inserunt iterato
tenorum appellacionum , litteras potestatum judicum, locumte-
nenlias, instrumenta procurationum partium et alia scripla;
necnon et aliquando instrumenta appellationum et responsio-
num tradere differunt per magnum tempus ;
(1) 11 faut entendre l'acte par lequel les juges déclarent les motifs des sen-
tences interlocutoires qu'ils ont rendues. (Secousse.)
AOUT 1074. 4l5
Nos ea propter talibus oppressionibus obviare volentes, ordi-
navimus et tenore prœsentium ordinamus, quod judices à quibus
inantea ad dictam nos tram parîamenti curiam appellabitur ,
unum certum et solum quem voluerint assignent terminum, et
infra tempus à jure ordinatum, et in loco sedis sua?, vel ubi ip-
sorum interlocutoria protellata fuerint seu gravamen illatum, ad
suam responsionem audiendam ; et quod tune illam faciant quam
voluerint.
Si vero post suam inierlocutoriam seu gravamen, sive appel-
lationem inde secutam, continuât judices praedictos à loco suas
sedis vel ubi gravamen intulerint, absentare, ipsi judices praedic-
tam fieri faciant per eorum loeatenentes, vel alios quos ad ha:c
voluerint deputare ; notarii autem qui de responsionibus requisiti
fuerint facere pubiica instrumenta, in illis nihil aliud insérant,
quam solam responsionem judàcis, et instrumenta appellationum
tradant appellantibus infra quatuor dies à tempore responsionis
computandos.
Quocirca dilectis et fidelibus gentibus nostris parîamenti
nostri etc.
N°. 546. — Édit, Loi ou Constitution (1) gui fixe ta majorité
des Rois à quatorze ans commencés (2).
Au château de Vincennes, août i3y4« (C. L. VI, 26, et VII, 5 18.) publiée
dans une séance royale, tenue au parlement, en présence des princes du
sang, des prélats, princes, barons, conseillers et notables, le 21 mai iôj5.
Karolijs, Dei gracia, Francorum Rex, ad perpetuam rei me-
moriam.
Filios Regum per parentes educari et erudiri debere , ut deum
timeant, virtutum ac virium profectum celeriter attingant, sin-
(1) Elle fut rédigée dans une espèce d'assemblée de notables, et publiée avec
des formes extraordinaire» qui en annoncent toute l'importance. Une traduction
de ces lettres se trouve jointe à l'ordonnance de novembre 1392. (Isambert. )
(2) V . Lettres du 2 octobre 1270, II, 644-. Ce qui différencie ces deux ordon-
nances, c'est que celle de Philippe-le-Hardi ne fait mention que de son fils, et
prescrit les i4ans révolus, au lieu que celle de Charles V en fait une loi perpé-
tuelle pour tous les rois à venir, et rend les souverains majeurs dès qu'ils ont
atteint la i4e année. C'est le sens dans lequel le chancelier de L'hôpital , à l'occa-
sion de la majorité de Charles IX, expliqua les expressions de cette ordon-
nance. « Il fut dit, que l'esprit de la loi était que les rois fussent majeurs à
ii ans commencés, et non pas accomplis, suivant la règle que dans les causes
CHARLES V.
cere diligi ; et prrmogenitos maxime , niaguis donis et $Uis ho-
noribus decorari, reipublice commodum, status regnorum et
favorables, Annus inceptus pro perfecto hahclur. Villaret,et Abrégé chr. —
(Decrusy.)
Pour donner une sorte de consistance au gouvernement, Charles pensa d'abord
à faire sacrer son successeur de son vivant; car on croyait alors qu'un roi, avant
cette cérémonie, ne pouvait exercer la puissance roy;ile : et en effet, ni son
nom ni son sceau ne paraissaient dans aucun acte public ; mais il comprit que
celte cérémonie, en donnant à son fils le titre de Roi , ne lui donnait pas la capa-
cité nécessaire pour gouverner ; il avança seulemént sa majorité à l'âge de i4 ans :
faible ressource ! et quoiqu'il eût cité dans son ordonnance la Bible et l'Art d'ai-
mer d'Ovide pour prouver que les Rois enfans peuvent, par un privilège parti-
culier, être de grands hommes, il n'en fut pas plus rassuré sur la fortune de ses
descendans. — Mably, Obs. sur l'Hist. de Fr. , liv. VI, ch. ier. — (Decrusy.)
Voici la loi la plus célèbre de ce règne. On en a vanté la sagesse; mais Dupuy,
l'auteur du Traité de la majorité des Rois, observe , p. 8 , que c'est une loi sin-
gulière et non commune aux autres royaumes. Maury, qui n'a pas osé la défendre
à l'assemblée constituante, dans son fameux discours sur la régence, du 22 mars
1791, a remarqué lui-même qu'en Angleterre la majorité des Rois a été fixée
par un statut de la 25e année de Henri VII (en i535) , à 18 ans pour les mâles,
et pour les filles à 16 ans, ou à l'époque de leur mariage. La constitution de
1791, tit. III, ch. 3, sect. 2, art. 2, confirmée par l'art. 17 du sénatus-consulte
de 1804 et le projet de constitution de i8i5, ont fixé la majorité des Rois de
France à 18 ans accomplis. Chez les anciens Francs, d'après une loi rapportée
par Goldast , :nais qui paraît suspecte, la majorité était à 25 ans. On a pré-
tendu que sous les Mérovingiens , la majorité des Rois était fixée à i4 ans. Il est
prouvé, au contraire , par une charte de 65 1, de Sigebert II, qu'il n'atteint l'âge
légitime qu'à 21 ans. — Laurière pense que jusqu'à l'ordonnance de 1270, les
Rois comme les nobles n'étaient majeurs qu'à cet âge ; mais l'histoire des minorités
semble établir le contraire. — Sous la première race des Mérovingiens , on ne peut
pas compter la minorité des enfans de Clodomir, arrières-petils-fils de Clovis, mas-
sacrés par leurs oncles, avant que leurs droits au trône eussent été reconnus, entre
526 et 535. — Théodebald , fils de Théodebert et arrière-petit-fils de Clovis, paraît
avoir régné à i4 ans sans difficulté jusqu'à l'époque de sa mort , à 21 ans , de 547 A
555 ; mais on n'a rien de bien précis à ce sujet. — Childebert II succéda , en 575 ,
à son père Sigebert, à l'âge de 5 ans. Le régent, élu par la nation, commence
la lignée des maires du palais. Clotaire II succéda , en 584 » a Chilpéric son père ,
à l'âge de 4 mois, sous la tutelle de Gontran, son oncle. Contran, dans une
assemblée de 584 î demandait qu'on le laissât vivre encore 3 ans, jusqu'à ce que
ses neveux eussent atteint l'âge viril. Childebert devait avoir, à l'expiration de
ces 3 années, 18 ans ; en sorte, dit M. Sismondi, Histoire des Français, 1 , 075 .
qu'il aurait pu, à la rigueur, gouverner par lui-même. Childebert mourut à
25 ans, en 5g6, laissant pour successeur un enfant de 10 ans, et un second fils,
proclamé roi par les Bourguignons, quoique n'ayant que 9 ans. Il y eut alors
3 maires du palais. Ces princes gouvernèrent par eux-mêmes à 22 ou 23 ans.
(Sismondi , I, 433.) Thierry II laissa 4 fils âgés de 11, 10, 9 et 6 ans, qui pé-
rirent en bas âge sous les coups de Clotaire II , qui, en 622, s'associa son fil»
AOUT i3j4- 4*7
subditorum concerncnlibus, tranquîliitalis augmentura , prer
decessorum illustrium sectando vesti'gia , clare iiquet; bona eniai
Dagobert, qui lui-même s'associa Sigebert III , son fiis , à l'âge de 5 ans, et
Clovis II, presque à sa naissance, et tous deux moururent à peu pics à 21 ans. A
Clovis II succéda Clolaire III , âgé de 4 ou 5 ans , avec ses deux frères plus jeunes^
sous la tutelle du maire du Palais. Thierry III succéda à 10 ans à son porc; mois
son oncle Cliilderie II , parvenu à l'âge de 21 ans, réunit sa portion à la sienne.
A sa mort, en 670, Thierry fut replacé sur le tronc, ayant pour concurrent Da-
gobert II, massacré en 678. Clovis III succéda en bas âge à son père Thierry,
en 69» ; son frère Childebert III lui succéda à sa mort, en G96. Dagobert III,
fils de Childebert , lui succéda à l'âge de 1 2 ans , en 711. Un moine âgé de /12 ans
fut mis à sa place en 71 5 , sous le nom de Chilpéric IL On ne connaît pas l'âge
auquel Clotaire IV l'ut mis sur le trône, en 717. Thierry IV fili de Dagobert III ,
fut appelé au trône à l'âge de 6 ans, en 7-20 , après la mort de Chilpéric II. On
croit que Childéric III, qui porta le nom de Roi en 742, était un enfant, qui
fut déposé en 752. — Presque tous les derniers Rois mérovingiens furent mineurs.
Sous la seconde race, Charles II, dit le Chauve, paraît avoir commencé à
régner à 17 ans, en 84o. Louis III et Carloman son frère avaient moins de 17 ans,
lorsqu'ils commencèrent à régner, en 879. Carloman à sa mort, en 884, n'avait
que 18 ans. Charles III , d'il le Simple , fut porté sur le trône en 890 , n'ayant que
i4 ans. 11 avait pour concurrent Eudes. Louis d'Oulremer succéda à son père à
l'âge de i(> ans, après un interrègne de 10 ans, en 906 , sous la tulelle de Hugues-
Ie-Grand. Lolhaire, son fils, lui succéda en 952, à l'âge de i3 à 1/1 ans, avec la
protection de llugucs-le-Giand. — Louis V, associé à la couronne à 12 ans, suc-
cède à son père en 986, âgé de 20 ans. Il ne fut point fait d'acte de majorité au
nom de ces princes.
Troisième race. Robert fut associé au trône par Hugues-Capet , à 18 ans;
mais au moment de son avènement il en avait de à 26. — Henri Ier fut associe
nu trône à l'âge de i5 ans ; mais il en avait à peu près 20 lorsqu'il succéda à Ro-
bert.— Philippe 1er succéda à son père à l'âge de 7 ans. Il ne paraît point, dit
S Ismondi , (IV, 019), qu'on eût encore songé à abréger par les lois la durée
de la minorité. La tutelle fut donnée par testament au comte de Flandre , à l'ex-
clusion de la reine et des oncles. En 1068 , à i4 ans, il perdit son tuteur, qui ne
fut point remplacé, et le prince fut abandonné à lui-même. — -Louis-ïe-Gros fut
associé au trône à l'âge de 18 ou de 20 ans, et il régna plus que son pète. — *-
Louis-le-Jeune , à la mort de son père, en 1157, n'avait pas plus de 18 ans. Il
n'eut pas de tuteur. Philippe-Auguste fut associé au trône à i4 ans 2 mois, en
1179. il commença dès-lors à régner avec son père; en 1180, ii n'avait que i5
ans, et n'avait pas de tuteur. S. Louis fut appelé au trône en 1226, à l'âge de ia
ans. La reine sa mère avait été nommée régente par testament.
Ainsi, Philippe-le-IIardi, en fixant la majorité à i4 ans par une loi formelle,
semble avoir pris la moyenne des minorités connues jusque-là. Je ne sais pourquoi
on a dit que son ordonnance ne fut pas exécutée. Philippe-le-Bcl , son fils, avait à
peu près 17 ans quand il lui succéda ; il n'y eut pas de régence. L'ordonnance de
1270 fut renouvelée le 11 avril i544- Cependant, durant la captivité du roi Jean,
Charles, .con fils, n'osa prendre le titre de régent, étant mineur de 21 ans. Il no
prit ce litre qu'en i357, ayant alors atteint sa ving^-unièine année.
Lordon. de 1074 ne fut pas exécutée à l'égard de Charles VI, qui, dit-on
5. 27
''S 5 3 CIURI.ES V
terra cum diligentia colilnr, ut fructus optimus rcportetur;
multo magis sunt filii requin, pcr patres studiosius nulricndi
et docendi, nt virtutibus inihuantur, fortificenlur et crescant ; et
cum in adultam étalera pervenerint, pueritie redoîeant bonus
mores, qui ad majoris houoris culmen sunt in populis erigendi.
Altius nempe pn cepta descendunt que teneris împrimuntur eta-
tibus, et ilia vera et ntilis censetur doctrine prudentia, que ab
ctatis initiis atque ab infantie ipsius exordiis inchoatur. Unde
sapiens (i). Fili àjuventute tua excipe doctrinam, , et ad canos
invenies sapienliam. Ceîerum equum censetur reges fdios suos
ut se ipsos diligere, tanquam sue senectutis pastores, et cus-
todes doinus sue, cum natura eadem persona reputentur cum
ipsis, et filii si non bene viverent, ad interitum patris essent.
Sane filios regum generaliter magnificandos et honorandos plus
quam alios, jura clamant, in quibus parentes ceteris muniii-
centiores esse debent ; nam ipsis solis remanentibus post jmor-
tem , memoria et spe ducti, quodammodo immortalitatem par-
ticipant : Unde non magnifîcando vel honorando eosdem , donum
Dei singulare sibi in fdiis prestitum, negligere viderentur. Rursus
quod in honoribus sint aliis fra tribus primogeniti preferendi,
paterna benedictione pinguiori, satis patet ex benedictione quam
dédit Ysaac ipsi Jacob, sic inquiens : Det tibi D eus de rore celi
et de pinyuedine terre, habundantiam frumenti, vini et olei;
serviant tibi popuii, et adorent te Tribus; eslo Dominus fra-
trum luorum, et incurventur antc te Filii mat ris lue. Pono
summe debent reges attendere, quod bénéficia filiis suis , pré-
cipite primogenitis impensa, cum publica utilitale concurrant ;
cum hec duo post Deum sibi debeant existere cariora; confiden-
tes in fdiis rempublicam post ipsorum obitum féliciter conser-
vari; in ipsius negotiis peragendis sic intendcntes solerter, quod
ea que periculosiora sunt, nequaquam absque remédie reforma-
tionis accommode relinquant; sed sic respiciant oculate , quod
populus ab opprimentium proteetns incursibus, ex huberantia
ae prit les rênes de l'État qu'à 20 ans commencés. Cela n'est pas prouvé ; à l'é-
poque de la mort de son père, i! avait 17 ans selon les un», et 12 ans selon les
outres. V . ci-après.* — L'ordon. de Charles V, renouvelléc en 1092 , a été regardée
comme loi en pleine vigueur jusqu'en 1789; mais son exécution fut toujours su-
bordonnée aux circonstances politique? qui accompagnent les minorités. V . le
raité sur la majorité des Rois, par Duliitet (i56o), et surtout celui de Dupuy,
analysé an Nouv. Répert. , Vfl lUycncc. (Issmbert.)
(i) Ce passage est tiré de l'Ecclésiastique, ehap. 6, v. 1 8. (Secousse.)
AOtlT l~>j/\. qiQ
virtulum, quiescat in pulckritudine pacis , in ta berna oui is
fiducie;, et requie tetnporaiium opuienta; res quoque piïblica'
suis temporibus prosperetur. Postremo super regtmrue rçgni tle-
benius predecessoium nostrorum vestigiis iîihererè; et inter ho-
nos, meliores , et inter meîîores, optinii sunt seetandi. ïïinc est
quod nos considérantes attente etatem qtiatuordecim anhorurh,
seu eiiam minorern, nullatenus repugnare régie dignitati, vel
administration! uasciscende seu suscipiende regnornm ; Joas
enim unctus fait et regnavit etatis sue anno septimo; Josias
oclo annorum erat, quando regnare cepit; David parvutus
in regem unctus est; et Saiomonem elegit Deus adhuc puer uni
et ienelhim; et isti reges feccrunt placitum coram Domino.
Jheremias puer super Gentes constitutus est et régna. Consi-
dérantes eciam quod an nus quartus decimus an nos discr'eiiônîs
existit, et in ipso quis ad phiresactus légitimes admiltitur, exei-
cendi et assuescendi sunt nobiles ad labores mil i tares et opéra
bellicosa ; et quod nonnulii Reges tain predecessores nostri quam
alii, bac étale seu paulo ante vel post , regnorum gubernaculu.
assequti, magnifiée et uîiiiter regnaverunt; quodque lllii Re~
g uni Francie soient cura pervigili insîrui et educari in bonis
moribus, virtutibus et honore; quapropter ipsos verissimiliter
creditur plus illo tempore profecisse, quam alios minoris sta-
tus , etate longe majori, juxta iliud quod scrihitur, Cesaribus
virtus contigit ante dies; et quod in corde noslro indeîcbiliter
est scriptum, qualiter sanctissimus attavus et predecessor nosîer,
patronus, defensor et Dominus singularis, beatus Ludovicus,
ilos, decus, lumen et spéculum nedum regaîîs prosapîe3 sed
omnium Gallicorum; cujus memoiia in benediclione est, et non
derelinquetur in secula; ac divina protegente gracia, nuliius
mortalis criminis sensisse coniagium perhibetur, rega unique et
rempublicam sic laudabiliter gubernavit, quod gesta ipsius pre-
clara que mundus mirabitur quamdiu sol eciipticaiu permea-
bit, per nos et successores nostros, merito ad conseqacnciam
trahi debent; sicque sua actio nostra instructio videatur; de
ipso enim legitur, quod Regui maximi et potentes inimici,
agente Deo , ipsius pueri Régis viribus sunt repulsi, in eîatis
sue quarto decimo anno regui regmicn assumpsit (1), reoepit
homagia seu fidelilatis juramerita prelatorum , paHum et aiio-
(1) Saint Louis, au contraire, ne commença l'exercice de son autorité qu'en
s 2Ô4- L'ordon. d'avril 1228, rendue au moment où il avait atteint ra quatorzième
27«
420 Charles v.
tum vassaîorum, fuitque sacra unclione rcgali inunclus et co-
ron a tus ;
Videntes eliam dicrum crescenle malicia, mundum jugiler in
détériora prolabi , et non ex divine providencie defïectu seu de-
biti rerum ordinis, sed ex propriis démentis, in hominum men-
tes assuela dépravante nequitia, malis malorum passim cumu-
lum superaddi; et quod quasi dampna in fini ta per administra-
tores alienos minoribus illata et irrogata fuerunt temporibus
retroactis, nec cessant, pro dolor! indesinenler inferre; exac-
iique lemporis consideralio edocet , et pensata prudenter dis-
crimina manifestant quot et quantis aliéna, longeva et peregrina
rcgimina plena periculis exliterunt; quibus de causis et aliis,
ut minorum indempnitatibus succurratur, et ipsi fréquenter ve-
niam etatis impétrant, et nos et predecessores noslri in conce-
dendo eandem, consuevimus nos exhibere petentibus libéra-
les (i); quodque Iiex et dominus naturalis ac legilimus plus
diligitur à subdilis, quam quicumque regens pro eo , videtur
libentius, et sibi ab eisdem promptius obeditur, retrahunturque
à facinoribus et delictis solum dominum videndo ; et ut fréquen-
ter visum est, puerum, juvenem vel infantem, ad bonum obe-
dientie et serviciorum promptitudinem excitati, audaces et ma-
gnanimi fiunt, ac magis iu omnibus virtuosi. Macedones enim
prelio pulsi, rege suo régis deflfuncti filio existenti in cunis pone
aciem posito, acrius repetiere certamen, victores futur i propter
presenliam ejusdem; ostendentes priori bello regem non virtu-
tem Macedonibus defuisse; et Galici Cbilpericum Regein Fran-
cie, cujus auttoritate et nomine etatis quatuor mensium exis-
tentis, regnum régi voluerunt , intuentes per reginam mat rem
suam ad excercitum inter brachia portari , ita slrenue bellave-
runt quod diclus Cbilpericus gloriosissimum habuit et obiinuit
Iriumplmm (2) ;
Pacifico statui regni nostri nedum pro noslris sed pro perpe-
année, n'émane pas de lui, maïs de la régente, à laquelle le Pape Innocent V
en adressa ses félicitations. Il est possible que Saint-Louis ail concouru per-
sonnellement à l'édit de 1200, sur les juifs, mais il avait alors seize ans, et
sa mère l'assistait, à moins, tuulefois, que nous ne soyons mal informés sur ce
prince. Il serait possible qu'en effet, Saint-Louis eût commencé à gouverner dès
l'an 1228, comme on le suppose ici. (Isambert.)
(1) li e;i;.te, en effet, beaucoup de lettres de nos Rois, qui habilitent des
mineurs ii contracter comme majeurs. (Idem.)
(2) Ce l'ait, suivant l'auteur des Gcsla f rancor, et M. Sismondi. s'applique-
AOUT i574- 4il
tuis temporibus, cupienles sinceris affectibus providere, ad vi-
tandas discordias, removenda scandala, et alia inconvenientia
et detrimenta maxima, que nisi provideretur, timerenlur ve-
rissimiiiter evenire; premissis omnibus et singulis, quantum
nobis ex alto permittitur, premeditatis prudenter, ut agere con~
siderate possimus, ad omnem dubitationis materiam submoven-
dam , habita super hoc deliberatione matura et consilio pleniori
cum pluiibus pielalis personisque notabilibus, clericis et laicis,
Declaramus , decernimus, ordinamus, et hac editali lege nostra
irrefragabili et inperpetuum valitura, diffinimus, constituimus
et sancimus de nostris certa scientia, ac régie plenitudine po-
tesfalis,
Ut si nos vel successores nostros nutu divino deeedere vel ab
hac luce migrare contigerit, iilio nostro masculo (1) primoge-
nito, seu primogenitis regum snccessorum nostrorum pro tune
existenlibus minoribus quatuordecim annis, eo ipso quod dictus
primogenitus noster, seu primogeniti predictorum successorum
nostrorum, quartum decimum annum sue etatis attigerint; vel
eisdem decedentibus sine fjliis masculis, fratres sni ab eodem
patre procreati, naturales (2) et legitimi, secundum debitum
ordinem originis eorumdem, dictum annum quartum decimum
attingentes, quos ex nunc prout ex tune quoad infra scripta pu-
bères statuimus et decernimus reputari , habeant et habere de-
beant regimen et administrationem regni, homagia et juramenta
fidelitatis per prelatos , fratres, pares, principes, seu quascum-
que personas alias eeclesiasticas vel seculares, pVestanda et fa-
cienda; etiamsi archiepiscopali , episcopaîi, regia, vel alia qua-
cwnque prefulgeant dignitate, recipiant et admittant; îlli vero
qui ad eadem prestanda vel facienda erunt quomodolibet as-
tricti, illa dieto tempore sibi facere et prestare necessario te-
neantur; donumque munifîcum sacre unctionis regalis, cep-
trum, coronam et diadema, vestimenta, et alia insignia regaîia
raît à Clotaire, et non à aucun prince du nom de Chilpéric; mais qu'importe?
l'argument qu'on en a tiré est mauvais; car un prince, pour être mineur, n'en
est pos moins décoré du nom de Roi. Autant vaudrait citer le trait de l'im-
pératrice Marie-Thérèse, Moriamur pro rege nostro. (Isambert.)
(1) Voilà l'exclusion des filles. (Idem.)
(2) Les enfans naturels qui ne seraient pas légitimes ne seraient pas aptes
à succéder, non plus que les enfans adoptifs. V . Dissertation servant de préface
à l'année 1817, du Recueil complet de» lois et des ordon. (Idem.)
/| 22 CHAULES V .
universa et singula, recipere valeant pro sue libito volur.tatis;
teneantac plénum sortianiur elFectum juramenla, tam in sacra
unctione vel coronatione, quam alias tune per eosdem pres-
îita ; née non gracie, pacta, conventiones et promissa facia suis
subditis et vassallis, sen aliis personis ccclesiasticis vel secu-
îaribus quibuscumque , ac si essent majores vigenti quinque
annis (1); faciantque et disponant in omnibus et per omnia,
prout verus Rex Francorum facere potest, et eidem compeiit
ratione sui precelsi culminis ac dignilalis suprême sue régie ma-
jestalis; consuetudinibus nonobstantibus quibuscumque; cum
enim sint et fuerint ab antiquo pro demanio regni regendo et
tonservando, actibus bellicis, ad laudem bonorum vindietam
vero malorum, si opus fuerit, exercendis, provinciarum regi-
mine, ac débita justitia que nunc usque, laudes Deo , in reguo
nostro dicitur n'omisse absque acceptione personarum , omnibus
et singulis ministranda, distincta officia ordinata; virique spec-
îabiles, illustres et superiliustres, litterati, prudentes et scien-
tifici, quorum opinionibus et operationibus floret orbis, coni-
missi et deputati ad hujusmodi officia gubernanda, impendenda
obsequia, ac ministranda consilia majestati régie in omnibus
que jus publicum eoncernunt; et super adeptione vel adminis-
Iratione regni non reperiatur certa etas constituta vel prefinita
à jure (2) in rege, qui solutus est legibus (5), cum jura dicentia
certam etatem exigi in minoribus, loquantur jurium dilioni
subjectis; dignum prorsus et congruum arbitramur tam ex iis
quam aliis supradictis, in dicto anno quarto decimo, supra-
scriptos filios nostros vel successorum nostrorum 9 in casibus
superius declaratis, regimen et administrationem regni nan-
cisci, suscipere et habere, ac omnia facere que ad verum regem
pertinent, ut superius est premissum.
Si quis autem in lantani proruperit temetarie presumpeionis
audaciam, quod premissa vel aliquod premissorum, per se vel
per alium, publiée vel oculte, nisus fuerit impedire, seu super
eisdem se inobedientem reddiderit vel rebellem, omni jure suc-
(1) Cela est remarquable ; la majorité était donc dès-lois à vingt-cinq ans, et
non à vingt-un. (Isambert.)
(a) C'est le Droit romain. (Idem.)
(?>^ Maxime reconnue fausse aujourd'hui, partout où il y a des lois fondamen-
tales, mais qui dut être admis« dans les p^ys où le prince était seul législa-
teur, (idem.)
cession is, eîiam regni, regiminis veî administration!» ejusdeni ,
quod pro tune et futuro tempore sibi competerc posseî , nec non
dignitaîibus, feodis, terris et dominiis que in regno nostro te-
nebit, et etiam mandantes, consulentes, agentes, conseil tiennes
seu ratum habentes, eo ipso noveiint se privatos.
Ne autem nostra presens lex vei constitulio deinceps- tn dis-
ceptationis materiam deducatur, sed si qua super ipsa préten-
de retur ignorantia , crassa dici debeat et supina, volumus et
decerniraus eamdcm soîeuniler publicandam, et in archivis car-
tarum nostrarum (1) ad perpetuam menioriam, redigendam.
Datum in castro nostro nemoris Vicenarum, mense augusli,
ainio ab incarnatione Domini mccclxxïv ; regni vero nostri xiV
Fer regem , in consilio suo.
Enregistrement et publication.
Hec lex seu constitulio regia,lecla fuit et pnblicala in caméra
patlamenti regii Parisius, présente domino nostro rege in sua
magnUicentia regia, dicto suo parlamento tenente; assistent!-
bus sibi domino dalphino Viennensi ejus primogenito, et domino
duce Andegavensi dicti domini nostri régis Germano; pluribus
prelatis , principibus, baronibus, consiiiariis suis, ac aliis pru-
dentibus viris, xxi die mensis maii, anno Domini mccclxxv»
Indication des notables.
Ad hoc présentes fuerunt domini patriarcha Alexandrinus,
archiepiseopi Remensis, Senonensis, Toiose et Ebredunensis,
ac episcopi Laudunensis, Meldensis. Parisîensis, Dolensis, An-
tissiodorensis , Nivernensis et Ebroicensis; abbates Sancti Dio-
nisii , de Estpen, Sancti Vedasti, Sancte Columbe Senonensis,
Sancti Cypriani et Vindocinensis ; Cancellarius domini ducis An-
degaveusis; reetor ac plures magistri in thcologia, et doctores
decretoruni, ac plures alii prudentes viri universitalis Parisien-
sis; Decanus, archidiaconus Brie, cancellarius et penitentia-
rius; et alii notabiles viri ecclesie Parisiensis; domini comités
Aienconii, Augi, Marchie; dominus Robertus de Arthesio, ac
comités Rrene et Insuie, et dominus Raymundus Bellifortis ,
filius vicecomitis Turenne; ac multi alii, tam clerici , quam
milites et laici.
(i) C'est le Trésor des chartes ; on en a en effet trouvé l'original , avec le sceau
pendant, layette dèè régences. La cr.pis du parlement couîient de* faute*,
(isembert.)
4 24 CHARLES V.
N". 547. — Lettres portant que les contraventions sur {es
monnaies ne pourront être jugées que par les juges royaux.
Paris, 16 septembre 1074. (C. U. VI 09.)
JN°. 54S. — Lettres r/wi prolongent , moyennant finances, ie
temps pendant lequel il est permis aux juifs de demeurer
dans le royaume
Paris, i5 octobre 1574. (C. L. VI, 440
N°. 549. — Ordonnance ^wi dispose de ia régence (1), en ca.t
cfot c/fV.c.s' rftt ik>£, avant la majorité de son fils aîné, et
qui sépare ia garde des en-fans 9 de ia régence, et prescrit îq
serment du régent (2).
Château de Melmi, octobre 1074. (C. L. VI, 45.)
Charles, etc. L'office des Roy s à cause de leurs dignités royaux, est
de gouverner et administrer sagement toute la chose publique , non
(1) Ce qu'il y a de très remarquable clans cette loi, qui n'a pas été publiée
avec les mêmes solennités que celle du mois d'août, et qui ne fut pas exécutée
long -temps après la mort de Charles V, c'est la séparation de la tutelle et de
la garde deseni'ansde France, et le droit que le Roi s'attribue de disposer de
ïa régence. Sous les Mérovingiens ce lurent les assemblées nationales qui usèrent
de ce pouvoir en nommant les maires du Palais. V . Histoire des Français, par
Sismondi. Les maires, qui lurent assez pnissans, se perpétuèrent dans le droit
d'en disposer. Il en fut de même sous les derniers Carlovingiens. En 1060,
Philippe Ier disposa de la régence en faveur du comte de Flandre, à l'exclusion
de la reine et des princes du sang. En 1 179, Louis-le-Jeune l'attribua à la reine
et à son frère. En 122.5, Louis VIII en disposa en faveur de la reine Blanche.
En 1270, Phiiippe-le-Hardi attribua la régence à son frère. En 129^, Philippe-
le-Bel institua la reine régente et tutrice. En 1016, les états nommèrent ie régent
pendant que la reine était enceinte. Il en fut de même en 1.127. En 1 555 , les
états-généraux donnèrent la régence au fils du Roi Jean. En i38o, des commis-
saires furent nommés, de l'avis du parlement, pour juger les difficultés surve-
nues entre les ducs de Bourgogne et d'Orléans sur la régence. En 1392 , Charles ins-
titua une régence. En i/|.oo , il nomma la reine tutrice et régente av«.c ses frères.
En mourant, Louis XI disposa verbalement de la régence en faveur du sire de Beau-
jeu. Aux états de Tours, en i483, Philippe Pot réclama, au nom de l'assemblée ,
ïa nomination du régent, comme un droit national; mais le conseil fut établi
seulement de leur axis. En i5o5, Louis XII donna la régence à la reine. En
1Ô25, François 1er donna la régence de son fils à la reine, et en 1527 il cassa
les restrictions appoilées en parlement aux pouvoirs qu'il avait donnés. En
a55î5 i555 et )56*o, Catherine de Médicis, femme de Henri II, fut nommée
OCTOBRE 107^. 4'2^
mie partie (Ficelle mettre en ordenance3 et l'autre lessier senz
provision convenable, et ès faiz et besoignes dont plus grant péril
régente, et les états ratifièrent le choix du Roi. En 1 , Charles IX désigna
sa mère comme régente pendant l'absence de -Henri III. En 1610, la veuve
de Henri IV fut nommée régente par le parlement. En i645, il en fut de
même pour la minorité de Louis XIV. En 1714, Louis XIV voulut régler la
régence par un testament qui fut cassé en parlement. Au mois de mars 1791 ,
l'abbé Maury et autres membres du côté droit demandèrent que la régence fût
élective et non dévolue au prince le plus proche; néanmoins la constitution de
1791 en disposa autrement; en séparant la garde de la personne du Roi de la
régence, elle défera cette charge au parent plus proche du Roi, âgé de 25 ans,
Français et régnicole; les femmes en sont exclues. A la mort de Louis XVI,
Louis XVIII , par des lettres de Hara , en West phalie , du 28 janvier 179.1 , prit le
titre de régent. Il nomma un lieutenant-général du royaume. Le sénatus-consulte
de iSoi donnait à l'empereur le droit de désigner le régent. Il excluait les
femmes; ce qui n'a pas empêché "Napoléon de conférer 5 fois ce pouvoir à l'im-
pératrice Marie-Louise \ Lettres-patentes des 5o mars, 2 novembre 18 10, et
i3 janvier 1814.) Pendant les cent jours, et par acte de juin 1810, il a nommé
son frère son lieutenant-général, avec un conseil de régence. Le sénatus-consulte
de i8ç4 détermine le serment du régent, et les cas d'élection par le sénat.
( Isambert. )
Il était temps de mettre ordre à l'abus des régences, qui absorbaient l'auto-
rité royale : dans la première et la seconde race , le roi n'était majeur qu'à 22 ans ,
et pendant sa minorité, tous les actes étaient scellés du sceau du régent. Cet
usage était fondé sur l'opinion que le Roi n'était pas Roi qu'il n'eût été sacré ,
et ce sacre était différé par le régent, le plus long-temps qu'il pouvait : aussi
voyons-nous que môme encore sous la troisième race, où la puissance des regens
était fort diminuée, les Rois faisaient sacrer leur fils de leur vivant, pour assurer
leur état, que l'autorité du régent pouvait rendre incertain. Cette matière est
trop vaste pour la traiter dans toute son étendue; il suffira de quelques remar-
ques : i° La régence était distinguée de la tutelle, et ne se confondait pas dans
la même personne; cnsoite que, par exemple, Charles V avait donné la tutelle
de son fils à la reine son épouse, et la régence au duc d'Anjou; ce qui n'eut pas
lieu parce que la reine mourut avant Charles V. La reine Blanche, mère de saint
Louis, fut la première qui réunit ces deux titres, que l'on distingua toujours,
mais que l'on ne sépara jamais depuis Charles V. 2" Les Rois ont disposé de la
régence par leurs testamens, et leurs dispositions ont été suivies. 3° Charles IX
est le premier qui ait déclaré solennellement sa majorité. 4° Ee premier de nos
Rois qui ait voulu apporter quelque règlement sur la régence est Philippe-le-
Hardi : il rendit deux ordonnances, l'une étant encore en Afrique, et l'autre à
son retour, par lesquelles il voulait que son fils fût déclaré majeur à i/| ans;
mais ces ordonnances n'eurent pas d'exécution après lui; celles même de
Charles V furent contredites pendant la minorité de Charles VI, qui rendit
à son tour deux déclarations ccnfoimes à celles du Roi son père, qui sont enfin
devenues la jurisprudence constante de notre droit public en cette matière. —
Hen. Abr. chr (Decrusy. )
(2) Quelques historiens ont avancé que cette ordonnance fut supprimée; mais
on ne rencontre nul vestige de sa suppression dans les dépôts publics. (Decrusy.j
CHARLES V.
puet venir, pourvcoir plus haslivemenl, et y quérir et mettre f
les remèdes plus nécessaires et convenables, plus honnorabies et f
profitables qui y pueent estre mis, tant pour le temps de leisr j a
gouvernement comme pour cellui de leurs successeurs; et pour f
ce, nous eu regart et consideracion ans choses dessus dictes, et ci
selon ce que pourveu avons à la tutelle, çarçle et nourrissement ju
de noz enfans après nostre décès, en certaine manière Contenue Ire
en noz lettres sur ce faictes (1), desiranz de tout nostre cueur lu
pour ycellui temps pourveoir au bon gouvernement de nostre h
royaume, confianz à plain de nostre tres-ehier et trés-amé frère 1
Loys duc d'Anjou et de Touraine, tant pour le grant bien, sens î
et vaillance de luy, comme pour la très-singulière, parfaitte loyal (
et vraye amour qu'il a toujourz eu à nous et à noz enfanz, a et j
aura, si comme de ce nous tenons pour touz certains, i
Voulons et ordenons par ces présentes, que ou cas que par le
plaisir de Dieu, nous irions de vie à trespassement avant que 1
Charles ou autre nostre ainsné fdz pour le temps, fust entrez ou
quatorzième an de son aage, nostre dit frère d'Anjou ait le gou-
vernement de nostre royaume, jusques à ce nostre dit ainsné filz
soit entré oudit xime an de son aage, pour le temps précèdent
ycelni xnir* an de l'aage de nostre dit ainsné filz tant seulement;
Auquel nostre dit frère nous dès maintenant pour lors donnons i
auctorité et pleniere puissance de gouverner, garder et deffendre
nostre dit royaume pour le temps dessus dit, de créer officiers
pour le fait de justice, et pour toutes choses louchans les dicte
garde, défense et gouvernement, toutesfoiz qu'il sera besoings et
appartendra à faire selon raison, tout en la manière qu'il a esté
acoustumé de faire ou temps passé, donner et octroïer lettres de
justice, de presentacions et collacions de bénéfices à nous ap-
partenanz tant à cause de regale comme autrement, lettres de
remissions de crimes, deliz et maléfices, faire, cuillir, lever et
recevoir toutes les rentes et revenues, proffiz et emolumenz ordi-
naires et extraordinaires de nostre dit royaume, et sur icelles
prendre ou faire prendre ce qui sera nécessaire pour la despanse
du gouvernement, garde et deffense d'icelluy royaume;
Saufs et exceptez par exprès les lieux, terres et pais par nous
ordenez pour Testât et gouvernement de noz diz enfanz et de
(i) Dans ces autres lettres, il est fait mention de celles-ci, ce qui prouve
qu'elles! ont été données le même jour. V. ci-après, (Secousse.)
OCTOBRE 1 3; j. 4 2 7
ceulx qui auront la garde et le gouvernement de ealx, selon la
fourme et teneur de noz dictes autres lettres faictcs sur ce; c'est
assavoir, la ville et le viconté de Paris, la cité et îe bailliage de
Sentis, les chaste!, ville et bailliage de Meleun, avecques touz les
chasteaux et autres fortereices, villes, manoirs et autres lieux,
justices et seigneuries haulles, moïennes et basses, ressors, fiex,
rereiiez, rachaz et quins deniers, cens, censives, forés et autres
boys, garennes, rivières, estans, viviers et autres pescheries,
fours et moulins; et avecques ce, le duchié de Normandie en-
semble toutes les cités, bailliages et vicomlez, chasteaux et autres
fortereices, villes, manoirs et autres lieux ou édifiées, tant celles
qui à présent sont en nostre main, comme celles qui y seront
pour le temps de nostre décès, justices haultes, basses et
moïennes, la court cl cognoissance de l'eschiquier, de patronages,
de brief delay, fié et aiimosne, et toutes autres justices, nobieees
et seigneuries quiexconques elles soient, appartenant au duc de
Normandie à cause des anciens droiz du duchié ou autrement ,
fiez, rierefiez, treziesrnes, service de chevaliers a cause de
membre de Haubert, gardes d'églises vacans et de soubzaagiés,
estans, rivières et autres eauës, bables et pors de mer, droiz de
veret et de poissons royaulx, bois, forés, relies, dangiers , et
quiexconques autres rentes et revenuës, proffiz et emolumenz or-
dinaires et extraordinaires, soient en grains, vins, deniers, pains,
espices, oisiaux, ou quiexconques autres choses que ce soient; et
generalment et universalment touz droiz, justices, nobleces et
seigneuries quiexconques elles soient, des dictes ville et viconté
de Paris, bailliages de Senlisetde Meleun et duchié de Normandie
dessus diz, tout en la fourme et manière que nous les tenons à
présent et tendrons au temps de nostre (respassernent ; (saufs et
exceptez tant seulement nostre palais royal à Paris , la court de
nostre parlement, les chambres des enquestes et des requestes
du palais, des comptes, du trésor, et autres ordenées general-
ment pour le fait du royaume; et aussi le darrenier ressort en
toutes les terres ci-dessus declairées; lesquelles choses nous
voulons appartenir à noslre dit frère ou autre qui au roi t ledit
gouvernement du royaume );
Et ou cas que les rentes et revenues des terres ci-dessus ordenées
et assignées pour Testât et gouvernement de noz diz enfans et de
ceux qui en auront la garde, comme dit est, ne soiiffircicnt pour
supporter les i'raiz et charges et faire les despans d'iceu'x, nous
voulons et ordenons ainsi que par noz dictes autres lettres l'avon s
4^8 eu vr. les v.
ordené, que le demourant soit pris et le deffaut snpploïè en
autres terres et lieux de nostre dit royaume, les plus prochaine»
et plus proffilables pour noz diz enfanz, au chois et opeion des
dessus diz qui en auront la garde et le gouvernement; et ne vou-
lons que nostre dit frère ait puissance aucunes sur ycelles; fors
tant seulement es cas touchans ledit dar renier ressort; et tout ce
qui demourra des rentes et revenues de nostre dit royaume, oui lté
la despense faite pour la garde, défense et gouvernement d'icellui,
comme dessus est dit, nous voulons et ordenons estre baillié
reaiment et de fait chascun an senz contredit ou empeschement
aucun, par les olïieîers à ce ordenez, à noz amez et feaulx Bu-
reau sire de la rivière nostre premier chambellan ; et s'il aloit de
vie a trespassement, ou avoit empeschement en sa pesonne
pourquoy il ne peust entendre, à Phelippe de Savoisi nostre
chambellan, à mesire Bertran du Clos et mestres Pierres du
chaste!, mestres de la chambre de noz comptes, ou à ceulx de
eulx qui vivroient pour le temps, pour estre gardé par eulx pour
nostre dit ainsné lilz héritier et successeur de nostre royaume, et
à luy estre baillé et délivré sitost qu'il entrera ou dit xmic an de
raya
DU
de
tenu
men
El
peol
de ii
nos!
nul
ait
an)1
cas
Et pour l'utilité publique de nostre dit royaume, declairons
expressément par ces présentes, que nostre entente n'est point
que nostre dit frère ou cas qu'il auroit ledit gouvernement, puisse
vendre, engagier, donner, céder, transporter ou aliéner par
quelconque tiltre d'alienacion que ce soit, quelconques lieux,
terres ou autres biens non meubles qui soient lors du demaine
du royaume, ou que nous tenissiens comme nostres propres ou
temps de nostre décès ;
Et pour faire plus pleinement nostre deu quant audit gouver-
nement du royaume, lequel ou cas dessus dit nous desirons sou-
verainement estre bon, honorable et proffitable à touz noz bons
subgiez, nous voulons et ordenons que en nostre vivant, nostre
dit frère d'Anjou face seiement en nostre présence eu la sainte
chapelle dudit palais, sur les saintes reliques et sur les sains évan-
giles de Dieu, de gouverner ou dit cas le royaume bien et loyau-
ment à tout son povoir, au bien, honneur et profit de nostre
ainsné filz nostre héritier et successeur, et de tout le bien pu-
blique du royaume, selon la fourme et teneur contenue ci-après;
et s'il n'avoit fait ledit serement nous estanz en bonne vie, nous
voulons et ordenons que il le face selon ladicte fourme en ladicte
sainte chapelle, en la présence de nostre dicte compaigne la
OCTOBRE 1 3^4* 429
u royne el de noz frères de Bourgoigne et Je Bourbon, ou de cellui
j ou ceulx de eulx qui aura ou auront la garde et gouvernement
s de noz diz enfanz, selon nostre ordenanee faite sur ce, et con-
. tenue plus à plain en noz autres lettres dont ci-dessus est faite
j mencion;
e Et ou cas que nostre dit frère d'Anjou iroit de vie à trespasse-
e ment, ou ne voudroit et pourroit entendre audit gouvernement
j de nostre royaume, s'il avenoit que nous mourissiens avant que
g nostre dit ainsné filz fust entrez oudit xime an de son aage, nous
t voulons et ordenons que la garde, défense et gouvernement
j d'icellui royaume, viegne et appartiegne à nostre très-cher et
j amé frère Philippe duc de Bourgoigne dessus dit; et en cellui
î cas le commettons, ordenons et establissons dès maintenant
5 pour lors au dessus dit gouvernement du royaume, ou lieu de
t nostre dit frère le duc d'Anjou, et li donnons plain povoir et
3 auctorité de faire toutes les choses appartenais à la garde, de-
j fense et gouvernement dessus diz, tout en la fourme et manière
t que dessus est contenu; et aussi voulons que il soit tenuz de
e faire ledit seremeut de gouverner le royaume bien et loyaument,
en la fourme et manière que le devroit faire nostre dit frère
, d'Anjou, s'il avoit ledit gouvernement, laqueîe est tele.
lt « Je Loys duc d'Anjou et de Touraine, jure sur les sains evan-
e giles de Dieu et sur les saintes reliques ci-presentes, par mon se-
r rement et par ma loïauté, que se monseigneur le lioy, ce que
Dieu ne vùeiile, mou roi t avant que mon très-chier seigneur et
e neveu monseigneur Charles son ainsné filz, ou autre lors son
j ainsné filz, fust entrez ou quatorziesme an de son aage, je gar-
deray, gouverneray et défendra y le royaume et les bons subgiez
i d'icellui, loïaument, justement et raisonnablement, et au plus
il honorablement et proiïitablement que je pourray et sauray, au
à bien, honneur et proffît de mondit seigneur et neveu le dit ainsné
e filz de mons. le Hoy, comme son héritier et successeur lors vray
e et droitturier Roy de France; et aussi garderay et defendray le de-
jj maiue, les nobleces, droitures et seigneuries d'iceluy royaume,
p. contre tout homme vivant, senz en riens aliéner ne souffrir estre
e aliéné par quelconque manière ne pour quelconque cause, cou-
. leur ou occasion que ce soit ; et à ladicte garde et défense met-
tray et exposeray ma personne et touz mes biens meubles et non
1S meubles, toutesfoiz que besoin gs en sera, tout aussi comme je
ie feroïe ou faire devroïe pour mon propre héritage; et feray et
|a ferai faire aux granz et aux petiz senz accepeion de personne, rai-
45o en ARLES V.
son et justice; tendray le royaume et tous les subgiez d'iceîlui ,
en bonne paix lout ie plus que je porray, et les garderay de toute
ma puissance d'estre pilliez, robez, grevez ou opprimez, et ne
mettrai le royaume en nouvelle guerre que je le puisse eschiver
durant le temps de mondit gouvernement, par quelconque voïn
ou manière que ce soit; et avecques ce, la loy et les ordenances
laites par mondlt seigneur le Roy sur raagement des ainsnez fdz
de lui et de ses successeurs Roys de France, sur le douaire de ma
très-chere dame madame la Royne de France femme de mondit
seigneur, sur la tu telle, garde et gouvernement de mon très-
cher seigneur et neveu son ainsné fiiz, et de mes autres neveuz et
nièces ses enfanz, et sur le partage ou appanage d'iceulx, sur la
garde et depost des joyaux, vaisselle, monnoye d'or et d'argent,
pererie et de touz autres biens meubles que mondit seigneur le
Roy auroit au jour de son trespassement, et aussi des meubles
qui vendroient des rentes et revenues, proflz et emolumenz du
royaume, durant le temps que j'en auray le gouvernement, et
sur le fait de son testament ou darreniere volonté, lesquelz loy,
ordenances et testament j'ai oy lire de mot à mot, et me tiens
pour plainement enfourniez et bien acertenez des choses con-
tenuës en icelles, je tendrai, garderai et acomplirai, et ferai tenir,
garder et acomplir de point en point selon leur fourme et teneur,
reaiment et défait, loyaument et véritablement, senz fraude,
barat, decepeion, art, cautele ou mal engin, et ne ferai, irai ou
vendrai, ne soufFerray faire, aler ou venir à rencontre par moy
ou par autres, teuement ou expressément, directement ou indi-
rectement, publiquement ou occultement, pour quelconque
cause, couleur ou occasion, ou par quelconques voie ou manière
que ce soit; et ainsi je le jure et promet sur les saintes évangiles
et reliques dessus dictes, par ma crestienté, le bautesme que je
pris sur fons, et par ma part de paradis. Ainsi me vùeille Dieu
aidier, et les saintes évangiles et reliques ci-presentes; »
Et est nostre entente que selon ce que ledit serement sera fait
à nostre vivant ou après nostre décès, le langage se change ainsi
comme le cas le requerra. Et que ce soit ferme chose et estable
à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.
Donné en nostre chastel de Meleun, ou moys d'octobre, l'an
de l'incarnacion de nostre seigneur, mil trois cens soixante qua-
torze, et de nostre règne Tonziesme. Par le Roy, en son conseil.
e$tre
pi;
OCTOBRE l574-
N*. 55o. — Ordonnance ou Testament qui défère la garde et
ia tutèle des en fans de France à la Reine mère, à la
charge de ne pas se remarier, et lui nomme un conseil (i).
Château de Melun , octobre 1574. (G. L. VI, 49-)
Charles, etc. Combien que la mort soit certaine et inévitable, le
temps d'iceile est si incertain que le jour et heure d'elle ne pueet
estre sceu par jugement humain (2), et pour ce les Roys lesquiex
par leur sens, honeste vie et bon gouvernement, doivent donner à
leurs subgiez fourme et exemple de vivre, de tant comme Dieux
leur a donné plus grant auctorité et seigneurie, sont plus as-
trains et obligiez à pourveoir en leur bonne santé à toutes
choses qui pueent touchier le salut de leur ames , et la paix ,
seureté et transquillité de leur royaumes pour le temps avenir;
et aussi que leurs enfanz estanz meneurs d'aage., lesquelz il doi-
vent amer naturelment comme eulx mesmes et ceulx par qui
leur mémoire doit estre perpétuée, soient nourri z et enseigniez,
gardez et defenduzdiligenmentet curieusement au bien et prouffit
de leurs royaumes, et par genz qui très parfaitement les aiment,
et qui soient telz que l'en ne puisse ne doïe avoir en eulx pre-
sumpeion ou soupeçon d'aucun péril ou dommage des personnes
ou biens de leur diz enfanz, en tele manière que quant il plaira
à Dieu de leur envoïer la maladie de la mort, il soient senz au-
cune cure ou solicitude aftlictive ou angoisseuse des faiz de cest
siècle, et n'aient à entendre que à avoir conhiction et repen-
tante de leur péchiez, recevoir leur sacrement comme bons
christiens, lessier sans regret la miscre, vilté et fragilité de con-
dicion humaine , crier merci et rendre dévotement l'ame à Dieu
leur créateur et sauveur de tout le monde;
Et pour ce nous estans, la merci nostre Seigneur, en bonne
santé du corps, attendans et consideraus les choses dessus dic-
(1) On a vu que, par une ordonn. précédente, la régence a été donnée à un
frère du Roi. L'assemblée constituante sépara aussi ces deux fonctions ; à défaut
de reine- mère, c'est le corps législatif qui devait prononcer sur le choix du gar-
dien. V. à ce sujet le beau discours de l'abbé Maury, du né mars 1791, où il
établit que la tutelle du roi mineur ne peut pas être contestée à la reine-mère.
Le sénatus-consulte de 1804 a consacré les mêmes principes. (Isambert.)
(2) C'est la formule des testamens. Cet acte en a en effet le caractère. V . ceux
de Charlemagne, 811; Philippe- Auguste, 1190 et 1222; Louis VII f, iaa5;
Saint-Louis, 1269; de Philippe-le-Hardi, 1270, ect. (Idem.)
\
4^2 CHARLES V.
tes, et desiranz de tout nostre cuer ycelles mettre à execucion
deuë , aïans en mémoire que selon raison escripte et naturele ,
la mere aime plus lendrement ses enfanz, et a le cuer plus doulz
et plus pileux de eulx garder soigneusement et nourrir amou-
reusement, que quelconque autre personne tant leur soit pro-
chain de lignage, et quant à ce doitestre préférée à touz autres;
et avecques ce, que de raison et honeste, dames doivent estre
acompaignées et conseillées des plus prochains parenz de elles
et de leurs enfanz, qui soient sages et puissanz, et qui les ai-
ment de bonne, vraye et loyal amour;
Eu sur ce très bon avis, meure deliberacion et grant conseil
avecques pluseurs sages, de nostre certaine science, plaine puis-
sance et auclorilé royal, pour le bien et seureté de noz enfanz,
proffit et utilité evidenz de nostre royaume, voulanz oster toute
matière et occasion de division, double ou dissencion, et obvier
aux perîlz, esclandres, dommages et inconvenienz qui pour def-
faut de ce pourroient avenir, avons ordené ot ordenons par ces
présentes,
Que se par le plaisir de Dieu, il avenoit que nous alissons de
vie à trespassement avant que Charles noslre ainsné filz fust en-
trez ou quatorziesme an de son aage, et s'il mouroit nous vivant,
ce que ja n'aviegne, avant que Loys, ou autre pour lors nostre
ainsné fils, fust entré oudit xmi.e an, que nostre très chiere et
très amée compaigne la royne mere de noz diz enfanz, ait et à
elle appartiegne principalment la tutelle, garde et gouverne-
ment de Charles nostre dit aisné filz, et de touz noz autres en-
fanz filz et filles, nez et à naistre, et que avecques elle et en sa
compagnie, noz très chiers et très amez frères Phelippes duc de
Bomgoigne et Loys duc de Bourbon, soient tuteurs et gouver-
neurs de noz diz enfanz;
Et dès maintenant pour lors nous donnons et octroyons à
notre compaigne et frères dessuz diz, auclorité et plain povoir
de faire tout ce que à tuteur appartient de raison et de coustume,
quant à la garde et gouvernement des personnes de noz diz en-
fanz , et des terres ci-dessoubz declairées et par nous ordenées
pour leur estât tenir;
Et ou cas que nostre dicte compaigne mourroit avant que nous
ou durant le temps de ladicte tutelle, ou que elle se rnarieroifc
ou auroit empeschement de maladie ou autrement, telle que
elle ne peust ou deust vacquer ne entendre au gouvernement de
noz diz enfanz, nous vouions et ordenons que nost e dit freie
OCTOBRE 4^5
de Bourgoigne ait ladicle garde, gouvernement et tutele , ainsi
comme avoit nostre dicte compaigne, comme premier et prin-
cipal tuteur, et nostre dit frère de Bourbon en sa compagnie,
comme dit est devant; et se nostre dit frère de Bourgoigne mou-
roit semblablement , ou par aucune manière venoit ou appar-
tenoit à lui le gouvernement du royaume, ou avait empesclie-
ment de maladie ou autre raisonnable en sa personne, nous
voulons et ordenons que nostre dicte compaigne la royne ait la-
diete tutele, garde et gouvernement, comme première et prin-
cipal, et nostre dit frère de Bourbon en sa compaignie, comme
dit est; et se nostre dit frère de Bourbon mouroit ou estoit em-
peschiez en la fourme et manières dessus dictes, il nous pîaist
et voulons que le gouvernement demeure toujours à nostre dicte
compaigne comme principal, et à nostre dit frère de Bourgoigne
en sa compaignie; et par ainsi est nostre entente que se un des
trois mouroit ou estoit empeschié, que le gouvernement de-
meure aux deux selon Tordre dessus déclarée ; et se les deux mou-
roient ou estoient empeschiez , qu'il demeure à cellui tout seul
qui seurvivra ; pourveu toute voie que ou cas que aucuns d'euîx
auroit empescliement , que cessant yceilui, il retournast audit
gouvernement ou lieu et selon l'ordre à lui donnée par nostre
présente ordenance ;
Et pour ce que pour nourrir noz diz enfanz , pour Testât et
gouvernement d'iceulx, de notre compaigne et frères dessus diz,
convendroit nécessairement supporter et avoir grans charges et
faire grans frais et despans, nous voulons et ordenons que nostre
dicte compaigne et noz diz frères, ou cellui ou ceulx qui au-
roient la tutele, garde et gouvernement de noz enfanz dessus diz,
aient et tiegnent en leur main, et preignent ou facent prendre
réaiment et de fait, dès le jour de nostre trespassement, jusques à,
tant que nostre ainsné fdz qui à présent est ou pour le temps sera,
soit entrez ou xiiii.* an de son aage, comme dit est, la ville et
le viconté de Paris, etc. (1), saufs et exceptez tant seulement
nostre palais royal à Paris, la court de nostre parlement, les cham-
bres des enquestes et des requestes du palais, des comptes, du
trésor, et autres ordenées generahnent pour le fait du royaume;
et aussi le darrenier ressort en touîes les terres cy-dessus décla-
rées; lesquelles choses nous voulons appartenir à cellui qui aura
(1) Comme en l'ordonnance précédente. (Isambert.)
5. ^8
ffiS CHARLES Y.
le gouvernement du royaume, selon ce que nous Pavons ordené
par noz autres lettres; et ou cas que les rentes et revenues des
terres ci-dessus ordenées et assignées pour Testât et gouverne-
ment de nostre dicte compaigne et de noz enfans et frères dessus
diz, ne souffiroient pour supporter les fraiz et charges et faire
les despans d'iceulx , nous voulons et ordenons que le demeu-
rant soit pris et le defïaut supploïé en autres terres et lieux de
nostre royaume, les plus prochaines et plus protïi tables pour noz
dizenfanz, au chois et opeion de nostre dicte compaigne et de
noz diz frères, ou de cellui ou ceulx qui auront ledit gouver-
nement;
Et afin que touz noz bons subgiez aient plus grant amour à
noz diz enfanz, leur soient plus loïaux et les aient en plus grant
honneur et révérence, nous voulons et ordenons que touz les
prelaz de nostre royaume qui seront tenuz ou temps de nostre
décès à nous faire serement de feaulté , et aussi noz autres frères
qui n'auront mie ledit gouvernement, et touz noz autres vassaulx
facent et soient tenuz de faire ledit serement de feaulté à Charles
nostre dit ainsné filz, ou autre qui pour le temps seroit nostre
fils ainsné, en la présence de nostre dicte compaigne et de cellui
ou ceulx qui auront le gouvernement de noz diz enfanz, selon
la fourme ci-desoubz escripte; et semblablement les successeurs
des prelaz et les hoirs ou successeurs de noz dits vassaulx, les-
quelz mourroient ou seroient translatez, muez ou changiez du-
rant le temps de la tutele, garde et gouvernement dessus diz,
seront tenuz de faire à nostre dit ainsné filz serement de feaulté
selon la fourme et manière ci-dessus déclarée;
Et sitost comme nostre dit ainsné filz entrera ou xiui.e an de
son aige, nous voulons et ordenons que touz noz frères et vas-
saulx li soient tenuz de faire hommage senz contredit ou dila-
cion aucune , selon ce que plus à plain est contenu en la loy et
constitucion par nous faite touchant Testât des ainsnez filz de
bous et de noz successeurs Roys de France;
Et considéré que de temps comme les granz faiz et les granz
besoignes sont faites par conseil de pluseurs sages hommes, de
ant sont elles plus seures et plus certaines; et aussi que nous
et noz prédécesseurs nous suymes toûjours gouvernez et gouver-
nons en touz noz faiz par conseil de grant nombre de sages
hommes, clers et lays , nous voulons et ordenons que les ar-
«evesques de Reins et de Sens; les evesques de Laon et de Paris;
Nicolas evesque d'Aucerre et Jehan evesque d'Amiens; à présent
OCTOBRE 4^5
l'abbé de Saint Denis en France; Guillaume à présent l'abbé de
Saint Maixant; le conte de Tancarville à présent chambellan de
France , on cellui qui lors en sera chambellan; Bertran du Gues-
clin conte de Longueville et connestabîe de France; Jehan conte
de Harcourt ; Jean conte de Sarebruche bouteiller de France ;
Simon conte de Brenne; Enguerran sire de Coucy; Olivier sire
de Cliçon; Loys de Sanceurre et Mouton de Blain ville, mares-
chaux; Jehan de Vienne admirault; Huë de Chasteillon mestre
des arbalestriers; Raoul de Reneval panetier de France; Guil-
laume de Graon; Philippe &e Maisîeres; Pierre de Villiers sou-
verain mestre de nostre hosteî et garde de nostre oriflambe ;
Pierres d'Omont et Philippe de Savoisi , uoz chambellans; Ar-
nauld de Corbie et Estienne de la Grange, presidenz en nostre
parlement ; Phelibert de l'Espinace, Thomas de Voudenay. Jehan
de Rie , chevaliers, Richart doïen de Besançon; mestre Nicole
du Bois, mestre Evrart d'Etremangon , nos conseillers; Nicolas
Bracque, Jehan Bernier, chevaliers; mestre Bertran du G les ,
mestre Philippe Ogier, mestre Pierre du Ghastel , mes Ire Jean
Paslourel, mestres de la chambre des comptes; Jehan te Mer-
cier, general-conseiilier sur le fait de noz aides; mestre Jehan
Day nostre advocat en parlement; et six des pins notables et nlus
soufïisanz bourgois de nostre bonne ville de Paris , ieïz comme
nostre dicte compaigne ou cellui ou ceulx qui auront le gou-
vernement de noz diz enfanz, vouldront eslire, ou au moins
douze des dessus diz telz comme il leur plaira, soient et demeu-
rent continuelment en la compaignie et service de nostre dicte
compaigne, de noz enfanz et frères dessus diz, pour estre ès
consaulx des faiz et besoignes touchanz Testât et gouvernement
d'iceulx ;
Et aussi voulons et ordenons que Bureau sire de la Rivière
nostre premier chambellan, lequel scet pleine Aient nostre vo-
le nié et entencion sur le fait de noz enfanz dessus diz, soit pre-
mier chambellan de nostre ainsné tilz, et demeure continuel-
ment avecques lui comme il est avec nous , et que senz lui
appeller et senz son conseil et deliberaciou , noslre dicte com-
paigne ou cellui ou ceuix qui auront; ladicte garde et tutele de
noz diz enfanz , ne facent aucune chose sur le gouvernement de
leurs personnes ou sur leur autres grosses besoignes ton ch ans
leur estât;
Et combien que nous soïons certains que nostre dicte con-
paigne aime noz diz enfanz et siens, si tendrement et parfaile-
28*
/|36 CHARLES V.
ment comme mere puet et doit aimer les siens, et que noz diz j
frères les aiment aussi tres-chierement, encores pour estre plus
affermez et asseurez en noslre propos et entencion, voulons
nous et ordenons que nostre dicte compaigne et noz diz frères de
Bourgoigne et de Bourbon, facent en nostre présence serement
de tenir et garder nostre présente ordenance, selon la fourme
contenue ci-dessoubz; et s'il avenoit qu'il n'eussent fait ledit
serement à nostre vivant, nous voulons et ordenons que tan-
tost après nostre décès il le facent; c'est assavoir, nostre dicte
compaigne en la présence de noz diz frères, et noz diz frères
en la présence de nostre dicte compaigne et de noz conseilliers
et chambellans dessus diz, ou de ceulx qui presens «croient; et
aussi voulons et ordenons que noz conseilliers et chambellans
dessus diz, facent en nostre présence serement de tenir et garder
de tout leur povoir nostre présente ordenance; et s'il ne l'a-
voient fait en nostre vivant, qu'ils le feissent tantost après nostre
décès, en la présence de nostre dicte compaigne la Royne et de
noz frères de Bourgoigne et de Bourbon ci-dessus nommez.
Ce s'ensuit ia fourme du seremement que fera nostre clictô
compaigne.
« Je Jehanne de Bourbon Royne de France, promet en bonne
foy et jure aux sains Evangiles de Dieu et sur les saintes reliques
ci-presentes, que s'il avenoit, ce que Dieu par sa grâce ne vueille,
que mon très-chier et redouté seigneur nions, le Roy alast de i
de vie à trespassement, avant que Charles ou autre pour lors
son ainsné filz et le mien fust entrez ou xime. an de son aa:re ,
et par ainsi la tutele, garde et nourrissement des enfaoz de
Mons. et miens, appartenoit à moy et à mes très -chers et
très-amez frères les ducs de Bourgoigne et de Bourbon, selon
Tordenance faite par mondit seigneur, je nourriray, garderay
et gouverneray avecques mes diz frères commis et ordenez tu-
teurs avecques moy, mondit ainsné fdz et touz noz autres en-
fanz nez et à naistre , curieusement et diligemment, et au
mieulx et plus proffitablement que je pourray et sauray, au
bien, santé, honneur et proffit de leurs personnes, enseigne-
ment et bonne doctrine de eulx, et ne feray, soufTetray ne con-
sentiray quelconque chose qui puisse estre par quelconque voie
ou manière à l'apeticement de leur sauté, abrègement de leur
Me, au dommage de leurs personnes, gastement ou consump-
cion desordenée ou desraisonnabie de leurs biens ; et la tutele,
garde et gouvernement d'iceulx noz enfanz à moy et à mes diz
OCTOBRE l574- 4^7
frères commis, comme dit est, exerceray, feray et adminis-
treray scion la fourme et teneur de i'ordenance faite sur ce par
mons. le Roy ci-dessus contenue, laquelle j'ai oy lire entièrement,
et me tiens pour bien acertenée des choses contenues en icelle;
et useray tant ou gouvernement et nourrissement de noz en-
fanz dessuz diz, comme ès faiz et besoignes touchanz iceulx,
du conseil des prelas, contes, barons, chevaliers, clers et bour-
gois, contenuz en l'ordonance dessus dicte, tout en la fourme
et manière que mondit seigneur le Roy Ta voulu et ordené,
et cy-dessus est escript et contenu plus à plain , senz faire ou
venir à l'enconlre par quelconque manière que ce soit; laquele
ordenance je garderay en tous ses poins senz la enfraindre ou
souffrir estre enfrainte en quelconque manière; et ainsi m'aist
Dieux et les sains Evangiles et reliques ci-presentes. »
Ci s'ensuit (a fourme du serement que feront noz diz frères
de Bourgoigne et de Bourbon , et chascun de euix. »
« Je Philippes duc de Bourgoigne ou Louis duc de Bourbon ,
promet par la foy de mon corps, et jure sur les sains Evan-
giles de Dieu et sur les saintes reliques ci-presenles , que s'il
avenoit, ce que Dieux par sa sainte grâce ne vùeille, que mon
très-chier et très-redoubté seigneur mons. le Roy alast de vie à
trespassement , avant que mon très -cher seigneur et neveu
monseigneur Charles, ou autre pour lors son ainsné fdz , fust
entrez ou xive. an de son aage, et selon I'ordenance faite par
mondit seigneur le Roy, la tutele, garde et gouvernement de
sondit ainsné fils et de ses autres enfanz nez et à naistre , appar-
tenist à ma très-chere et redoubtée dame madame la Royne et
à moy en sa compaignie, ou autrement, je vaqueray et enten-
dray loyaument et diligemment au bon nourrissement, à la
bonne doctrine et enseignement d'iceulx, à la santé, bien et
seurté de leurs personnes, et à la conservacion de leur estât
et de leur chevance; et ne soufferray ne consentiray quelconque
chose estre faite au contraire; et I'ordenance faite par mondit
seigneur le Roy sur la tutele, garde et gouvernement de ses diz
enfanz, et la loy et les autres ordenances faites par luy, lesqueles
j'ay oy lire mot à mot, et me tiens pour bien acertené des choses
contenues en ycelles, lendray, garderay et acompliray en touz
leurs poins, selon leur forme et teneur; pour lesqueles ordenan-
ces touchans la garde et nourrissement de ses diz enfanz, l'aage,
sacre et couronnement, et autres seigneuries et nobleces royaux
de sondit ainsné fdz héritier et successeur en son royaume. ^
4^8 CHARLES V.
exposeray, se besoins en estoit, ce que Dieux ne vùeilie , mon
corps, mes subgiez, mes amis, ma chevance et ma puyssance,
comme je feroie pour mes enfanz ou pour ma personne. Ainsi
m'aist Dieux et les saintes Evangiles et reliques ci-presentes. »
La forme du seremmt que feront les prêtas et noz autres
frères et vassaux.
«Je tel, etc. jure sur les sains Evangiles et reliques ci-pre-
sentes, et promet par la foy de mon corps, que tant comme
je vivray, je seraj' féal, loïal et vray obéissant à mon très-re-
doubté et souverain seigneur monseigneur Charles Roy de France,
sa personne, son honneur, son estât, les demaine, nobleces, sei-
gneuries et autres droiz de son royaume, garderay et defendray
et aideray à garder et défendre à tout mon povoir contre tout
homme qui puet vivre et mourir; bon conseil et loïal li don-
ray, s'il li plaist à le moy demander; et louz ses consaux à moy
diz ou révèle* tendray secrés; son bien et son profïit pourchace-
ray, son domage escheviray et destourberay, et se destourber. ne
le puys, je ly feray à savoir; et ne seray sachant ne consentant
de sa mort, de sa prison, de son domage en corps ne en biens;
ne de son royaume; et ne m'alieray par mariage ou autrement
à ses ennemis, rebelles ou desobeissanz ; ne serviray, aideray
ou conseiileray quelconque personne contre lui ne contre son
royaume. Ainsi m'aist Dieux et les saintes Evangiles et reliques
ci-presentes. »
Et avec ce que dit est, s'ensuit la forme du serement que
fera nostre dit chambellan Bureau seigneur de ia Rivière.
«Les joyaux, vaisselle, monnoye, or, argent, perrerie, et
autres biens meubles quelconques à moy baillez en garde et en
depost, garderay loyaument sens riens en oster ne souffrir estre
osîée, à mon povoir, et senz en bailler aucune chose à quelcon-
que personne que ce soit, pour proffît, faveur, menaces, paour,
ou pour quelconque autre cause; mais les rendray et restitueray
à mon très-redoubté seigneur ci-dessus nommé, sitost qu'il
entrera ou xime. an de son aage, senz contredit ou dilacion au-
cune; et en touz les fais et besoignes touchans la garde, bien,
seurlé et nourrissenient de mes très-redoubtez seigneurs et dames
les enfans du Roy nostre seigneur nez et à naistre, et la défense
et bon gouvernement de son royaume, je donray bon conseil et
loyal, et vaqueray et entendray en icelles le plus loyaument
et diligement que je poutray. Ainsi m'aist Dieux et les saintes
Evangiles et reliques ci-presentes, »
OCTOBRE K>7 j. 4 >(J
La forme du Sûrement des conseiillers dessus nommez.
«Je te] jure sur les saintes Evangiles et reliques ci-presentes ,
que s'il avenoit , que Dieux ne vûeille , que nostre très-redoublé
seigneur le Roy mourust avant que son ainsné filz fust entrez
ou xim% an de son a-ige , son dit ainsné filz » madame la Royne
sa mere et mes seigneurs nions. Philippe duc de Bourgoigne et
mons. Loys duc de Bourbon, et mes autres seigneurs et dames
les eti fans du Roy nostre dit seigneur, je serviray et conseilleray
loïaument, le bien, honneur et proflît de leurs personnes et
du royaume, garderay et pourchaceray, et leur domage eschi-
veray et destourberay, et se faire ne le puis, leur ferai savoir;
touz leurs consaulx tendray secrès; dons corrumpables ne pren-
dray; et en touz les fais et besoignes touchanz la tutele et
nourrissement de eulx et le bon gouvernement du royaume, je
feray tout le mieulx que je porray; les ordenances faites par
nostre dit seigneur le Roy sur iceulx, en tant qu'il me tou-
chera, je garderay et acompliray senz enfraindre par moy ne
par autres, en aucune manière. Ainsi m'aist Dieux, etc. »
Et est nostre entente que selon ce que les dis seremens seront
fais à nostre vivant ou après nostre décès, le langage se change
ainsi comme le cas le requerra.
Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons
fait mettre nostre sccl à ces présentes,
Donné en nostre chastel de Meleuu , ou mois d'octobre, etc.
N" 55 1. — Ordonnance qui fixe tes apanages (î) des en fans
et des filles de France.
Château de Melun, octobre (G. L. VI, 54.)
Charles, etc. Les Roys estant en bonne santé, doivent nourrir
et acroi^lre amour et Iransquillite entre leurs enfans , osier
(i) Sous la première race, les enfans se partageaient les étals de leur père. Ii
en fut de même sous Louis-le-Débonnaire. Hugues Capet et 6es descend-ans
constituèrent en apanage des provinces tout entières, môme sans clause de
retour. Saint-Louis parait être le premier qui ait apposé au moins cette clause, au
cas d'extinction de la branche masculine, dans un acte de juin 1207, aussitôt sa
majorité. En mars 1268, il en conféra un autre à son fils aîné; ce qui était sans
danger, parce qu'il faisait de suite retour à la couronne. V . , pour plus de ren-
seignemens , notes sur l'ordon. de mars 1269, p. 354, note 2 5 [>• 355; et note de
llénault,p. 667 delà ite livraison de cette collection. Aujourd'hui les princes n'ont
plus que des rentes apanagères en argent. Loi du 8 novembre 1814. (Isambevt.)
44° CHARLES V.
d'outre eulx toute matière de division et de contens, et de or-
donner de leurs partaiges et à appanaiges, en telle manière que
ilz n'aient occasion d'avoir questions ou debatz ensemble.
(1) Et pour ce, affin que nos enfans soient en bon accort et
union, et s'entreayment parfaictement, si comme ilz doivent,
sanz avoir dissensions aucunes, à cause de nostre succession
ou autrement, après nostre decez, nous voulons et ordonnons
que comme nostre très cher et aisné filz Charles, doye estre
Roy de France après nous, et succéder en nostre royaulme et
en nos demaines, droitz, noblesses et seigneuries royaulx, comme
nostre droit, vray et loyal héritier, nostre très chier et amé (Hz
loys ait pour tout droit de partaige ou appanaige à lui apparte-
nant en nos terres et seigneuries, pour raison de nostre devant
dite succession ou autrement, selon les sliles, usaiges, obser-
vances ou coustumes de nostre royaume (1), douze mil livres
de terres au tournois, avec liltre de comte, et quarante mille
francs en deniers, pour lui mettre en estât,
(2) Item. Voulons et ordonuons que Marie nostre fdle soit
contente de cent mil francs que nous lui avons ordonné donner
en mariage, avecques tels esturemens et garnisons, comme il
appartient à fille de Roy de France, et pour tout droit de par-
taige ou appannaige que elle pourroit demander en noz terres et
seigneuries devant diz,
(3) Item. Que Ysabel nostre fille ait pour tout droit de partaige
ou appannaige, comme dessus est dit, soixante mil frans, et
telz garnisons et estoremens comme il appartient à fille de Roy.
(4) Item. Ordonnons que s'il advenoit par le plaisir de Dieu,
que nous eussions autres enfans, chacun des filz ait pour tout
droit de partaige ou appanaige , comme dessus, douze mille
livres de terres au tournois, avec liltre de comte, et quarante
mille frans en deniers, pour les mettre en estât; et chacune
des filles soixante mil frans pour son mariaige, avecques telles
garnisons et estoremens comme il appartient à fille de Roy.
Lesquelles nous mandons, voulons et ordonnons estre assises,
et les garnisons et estoremens quiz baillez et délivrez, et les
sommes de deniers payez par nostre dit filz à Loys , Marie ,
Ysabel, et autres nos Enfans, s'il piaisoit à Dieu à les nous
(1) C'est-à-dire à charge de retour en cas d'extinction de la postérité mascu-
line. (Isarnbsrt..)
janvier ï3;4- 441
donner; c'est assavoir, aux filz, si tost quïlz seront aaigez, et
aux filles, quand elles seront mariées, sans reffuz, delay, con-
tredit, fraude ou malice quelconques; toutes fois est-il nostre
entente, que se nous avions baillé autres terres pour partaige
ou appanaige à nostre dit Filz Loys , ou à autres filz, se nous
les avions, ou assises les terres, ou baillé les estoremens, ou
payé les sommes de deniers dessus dites , tout ce que fait en
aura esté par nous, tiegne lieu pleinement à nostre dit aisné
filz, et en demeure quicte et délivré, tout ainsi comme se il
mesme l'avoit fait; et par les partaiges, appannaiges et ma-
riages dessus déclarez et ordonnez , voulons que nos diz enfens
nez et à naistre, soient contents, sans ce que ilz puissent recla-
mer aucun droit, ne demander autre chose en nos terres et
seignouries, en conquez faitz ou à faire, à nostre aisné filz
dessus dit.
Se par adventure en nostre présente ordonnance, avait au-
cun defTaut en forme ou en substance, selon les usaiges, cous-
tûmes et observances de nostre royaume, nous de nostre cer-
taine science, pleine puissance et auctorité royal, suppléons
iceulx deffaulx entièrement ; et voulons, décernons et ordonnons
que elle vaille, tiegne, et ait son plain elFect, tout aussi comme
se les solennitez à ce nécessaires et convenables, y eussent esté
gardées de point en point; nonobstant quelconques coustumes,
usaiges, stils ou observances à ce contraires.
Et que ce soit ferme chose et estable à toujours, nous avons
fait mettre nostre seel à ces présentes lectres.
Donné en nostre chastel de Meleun, ou moys d'octobre, etc.
N° 552. — Lettres d'abolition en faveitr d'un officier des
monnaies qui avait malversé , et qui le vendent à sa bonne
renommée et à tous ses "biens, moyennant 1000 francs d'or
de composition.
Melun, décembre 1374. (C. L. VI, 83, à la noie.)
N°. 553. — Mandement pour changer alternativement tes of-
ficiers des monnaies d'un hôtel à Vautre.
Pari», i3 janvier 1074. (C L. VI, 89.)
44 i
CHARLES V.
N°. 554. — Ordonnance concernant (a nouvelle enceinte de
Paris, et portant exemption de prises en faveur des habi-
tans des faubourgs.
Paris, janvier i3;4. (C. L. VI, 92.) — Publiée au Cbàtelet le 5 mars.
Charles, etc. Savoir faisons que comme d'ancienneté et du temps
de noz prédécesseurs Roys de France, nostre bonne ville de Paris
ait esté et soit; c'est assavoir, lout ce de nostre dicte ville qui est
entre et dedens les portes et ancienne fermeté et murs d'icelle,
franche et exempte de y faire aucunes prises ès maisons et hos-
telz des manans et habitaus en icelle, feust ou soit pour la pro-
vision de !ioz diz prédécesseurs, de leurs compaignes, enfanz et
successeurs, et de ceulz de leur sanc, et autres quelconques; et
des exempeions et franchise dessus dictes, n'aient pas joy ne usé
ou temps passé, ceulz de ladiclc ville qui ont esté, estoient et
sont demourans et habitans au dehors de ladicte ancienne fer-
meté, et des portes et murs anciens dessus diz, qui estoient et
sont appeliez forbours de nostre dicte bonne ville ; ainçois de
lone et ancien temps, y sont pour noz diz prédécesseurs, pour
nous, et autres de nostre sanc et lignage, et pour autres qui ont
prinses, esté faicles prinses jusques à présent, si comme ailleurs
avoient et avions accoustumé de faire, tant en plat païz comme
autre part, ès parties de nostre royaume; pour lesquelles prinses
les demouran3 es diz lieux appeliez forbours, comme dit est, ont
esté mout grevez, et ce sont plusieurs d'iceulx retraiz de y habiter,
demoure:* et converser ; et pour ce ont esté eî sont moult empires
etcheuzen ruine pluseurs bonnes et grans maisons, habitacions et
mansions qui y estoient, lesquelles pourroien t de ïegier estre relevez
et mis en estât, et nouviaux édifices estre fais et édifiez, et les diz
lieux bien peuplez, ou cas que iceuîz lieux appeliez forbours de
nostre dicte bonne vilîe^ lesquelz par nostre ordenance et voulenté
sont commenciez et ordenez estre bien fermés et clos de bons gros
murs, de bonnes portes et de fossez, useraient et joyroient de
Texempcion et franchise dessus dicte3, qui autrement pour occa-
sion des dictes prinses, ne serait et ne pourrait pas convenable-
ment estre fait, si comme nous avons entendu, et de ce sommes
enformés soulïisamment par bonnes gens dignes de foy.
Pour ce est-il que nous desirans de tout nostre cuer faire bon
plaisir à nostre bonne ville de Paris, qui est prérogative et de
plus noble et grand renom que nulle autre de nostre dit royaume,
JANVIER 1 7>74* 445
et la accroisire et augmenter en toutes bonnes manières deuës et
licites, et les habitans et conversans en icelle, tenir et garder en
bonne vraye paix et amour et transquilité, à ce que par nostre
libéralité et grâce et moyennant ycelles, les afHuens en nostre
dicle bonne ville , aient plus convenables et plantureus lieus,
maisons et habiîacions où il se puissent retraire et estre receuz,
ensemble leurs facultés, choses et biens, sans leur donner des-
tourbier ou empeschement à cause et pour occasion de telles
prinses, par bonne et meure déliberacion de nostre grant conseil,
avons ordené et declarié, ordenons et déclairons,
Que les diz lieux appeliez forbours, estans et situez au dehors
des murs anciens de nostre dicte bonne ville de Paris, et que der-
rainement nous avons fait commencier, et ordenez estre cloz et
fermez de gros murs, de portes et de fossez, comme dessus est
dit-, sont et seront d'oresenavant tenus et réputés, et dès mainte-
nant pour tousiours mais, les tenons et reputons estre de nostre
dicte bonne ville de Paris, et une mesrne ville soubz le nom de
la cité et ville de Paris; et useront et joyront tous les habitans des
diz lieux par avant et jadiz appeliez forbours, à présent commen-
ciez et ordenez estre cloz et fermés, comme dessus est dit, de
tous les privilèges, libertés et franchises, pareillement et par la
manière que faisoient, font, feroient et ont accoustumé de faire
les autres habitans estans et demourans au dedens des diz an-
ciens murs, sans ce que jamais doresenavant aucunes prinses de
garnison d'Ostel, pour les provisions des hostelz de nous, de nostre
très-chiere et amée compaigné la Royue, noz enfanz, nos frères,
ceux de rostre sanc ou lignage, ou de noz successeurs^ ou autres
quelconques usans et qui pevent ou pourroient ou temps presens
ou avenir user de prises, soient ou puissent estre faictes ès lieux
dessus declairez, ne en aucun d'iceulx jadis et n'agueres appeliez
forbours; mais les en exceptons, franchissons, et icelies prises es
diz lieux par nous ainssi exemptez des dictes prises, nous anul-
lons, cassons et irritons d'oresenavant (lu tout à toujours maiz ,
de nostre certaine science, auctorité royal, plaine puissance et
grâce especial, par ces présentes, par la teneur desquelles nous
mandons et commectons, et avec ce enjoignons estroictement à
nostre prevost de Paris, présent ou avenir, ou à sen lieutenant ,
que les manans et habitans qui ores sont et ou temps avenir se-
ront es diz lieux et forbours par nous présentement franchiz et
exemptez des dictes prises, face et seuffre user et joïr paisible-
ment, entièrement et perpetuelment de nostre présente grâce et
444 CHARLES V.
lettres et du contenu en ieelles, sans les y empeschier ou souffrir
estre empeschiez, ne aucunes prisses estre faictes par quelconques
personnes que ce soit au contraire; et que tout ce que il trouvera
estre fait ou altempté au contraire; face sans delay ne autre
mandement attendre sur ce, remettre et ramaine au premier
estât et deu, en contraignant à ce tous ceuls et chascun d'iceulx
qui fait l'auroient, par toutes les plus fortes et meilleurs voies et
manières que faire se pourra et devra;
Et nous mesmes par ces présentes defFendons à toutes les gens
et officiers des hostelz dessus diz, et à tous nos autres, presens et
avenir, et à chascun d'iceulx, que contre la teneur de ces pré-
sentes, ne facent ou facent faire par autres, prinses quelconques
ès lieux dessus diz ainsi par nous franchiz et exemptez de prises,
comme dessus est dit, sur tout ce que il se doubtent d'encorir
l'indignation de nous et de noz diz successeurs, et de estre privés
de leurs offices, et de autrement estre pugnis se ilz faisoient le
contraire, par telle manière que il feust et soit exemple à tous
autres*; et à ce que nostre présente declaracion et ordenance soit
notoire à tous, et que aucuns ne les puissent ignorer, nous vou-
lons, mandons et commettons à nostre dit prevost comme dessus,
que ieelles noz lettres face publier et lire solempnelment par
tous les lieux et carrefours de nostre ditte bonne ville de Paris,
où l'en a acoustumé de faire publicacion et cris de par nous,
pour ycelles estre mieuîz tenues et gardées selon et par la ma-
nière que dessus est dit. Et pour ce que ce soit ferme chose et
estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces pré-
sentes : sauf en autres choses nostre droit, et l'autruy en toutes.
Ce fu fait et donné à Paris , en nostre hostel du Louvre etc. Pu-
bliées en jugement ou chastellet de Paris, le samedi troisième
jours de mars, l'an de grâce mccclxxiv.
N°. 555. — Lettres (i) qui, moyennant finance, reconnais-
sent le titre de noble à un habitant d' Amiens , auquel ce
titre était contesté.
Paris, s4 février î^yi. (C. L. VI, 126, à la notce)
(1) Il y en a beaucoup de cette espèce au Trésor des chartes ; ce qui a produit
d« l'alliage dans la noblesse. (Isambert.)
N" 556. — Lettres patentes (1) portant que les officiers du
Roi connaîtront, clans les duchés de Berry, d' Auvergne
et de Poitou, des cas royaux, et des affaires des églises
cathédrales et de fondation royale , préféra blement aux
officiers du duc.
Paris , 5 mars i5j4. (G. L. VF , 96.) Publiées par ordre du duc , au mois de
mars , de l'avis de son conseil.
N° 557. — Lettres qui portent que ie bailli et ie prévôt
d'Orléans seront conservateurs et juges, tant des écoliers
que des officiers de l'Université , et qu'ils connaîtront des
procès dont les conclusions seront personnelles , quoique
les moyens soient réels.
Paris , 23 mars 1074. (G. L. Vf, 99.)
N\ 558. — Lettres du Roi d" Angleterre 9 par lesquelles il
s'attribue, ou à ses commissaires , l'appel des affaires du
duché de Guyenne (2).
Westminster, 19 avril lôjh (3). (Rymer, tom. VII. p. 64.)
ft*. 559. — Lettres portant assignation de la dot de la Reine
de France (4).
Bois de Vincennes, 2 mai 1575. ( Mss. de la Bibl. du Roi, Tit. concernant
rilist. de France, Carton n° 9!. — Recueil de Colbert, vol. 32 , loi. io83.)
(1) Ce titre est celui qui est donné par les lettres de publication. (Isambert.)
(2) Cet appel aurait dû être porté à la Cour de France, d'après les règles du
droit féodal. (Idem.)
(3) Rymer lui donne la date de iùy5] mais l'année i3j5 a commencé le 22
avril, et fini le 12. (Idem.)
(4) Ces lettres visent, i° d'autres lettres données à Melun , le i3 juin i3Go,
par Cbarles, alors dauphin et régent le royaume, qui assignent à sa femme un
douaire de i5,ooo liv. tournois de terre ou rente annuelle, assise sur les do-
maines y dénommés, tant en France qu'en Normandie; 20 d'autres lettres
du môme jour, données aussi à Melun, qui octroient en accroissement dudit
douaire i,coo florins du pays de Florence, de terre ou rente annuelle à prendre
en Dauphiné;
Et en les confirmant et ratifiant, fixent définitivement le douaire de la
Reine à 25, 000 liv. tournois de rente annuelle, assise sur les domaines y spéci-
fiés, avec tous droits de souveraineté, ressort, jurisdiction , hoaueurs et préro-
gatives qui y sont attachés, etc. (Idem.)
446 Cn ARLES V.
]\°. 5Go. — Trêve entre la France et V Angleterre (i).
Bruges, 2; juin i3;5. (Corps dipl. de Dumont, II, 104. — Rymer, III,
part. 3, p. 29.)
N°. 56i. — Arrêt du parlement (2), qui condamne la Reine
à garnir ia main , par provision , sans préjudice au
principal.
Paris, 8 juillet 1075. (Nouv. Rép., V°. Reine, § 2, n° 7.)
N°. 562. — Ordonnance portant que les vassaux d'un évêque
viendront, sous peine d'amende, tenir sa cour de justice,
et seront passibles d'amende dans le cas où leur jugement
serait réformé.
Paris, 21 juillet 1375. (C. L. VI, i3o.)
Karolus, etc. Durn regia celsitudo in ministranda subditis jus-
ticia soliciïam se exhibet, premium acquirit à domino, et in suo
obsequio situant animum subditorum; per justiciam namque re-
ges et principes dominantur in seculo, provinciarumque populi
ac respublica in pacis transquillitate féliciter et longius obser-
vantur. Quia igitur commuais rumor et fama, ac plurimorum
fide dignorum relacio ad nostras aures deduxit, quod homines
féodales diiecti et fidelis consiliarii nostri episcopi belvacensis
Paris Francie, in ipsius episcopi curia apud belvacum, et in suo
castro de gerborredo judicantes, ac nonnulli alii homines judi-
canles in pluribus castellaniis, preposituris et sedibus justiciariis
regni nostri, tam nostris propriis, quam de juridicione et domanio
noslrorum parium Francie, et quorumdam aliorum dominorum
temporalium dicti regni, in quibus ab antiquo ad subveniendum
nostris etdictorum parium ac dominorum temporalium oppressis
subditis, vigere consueverat et ministrari justicia, homines féo-
dales qui in castellaniis, preposituris et sedibus, ac aliis locis
predictis justicia facere et reddere consueverant, et à quibus ad
nos seu nostri parlamenti curiam erat et est solitum appellari, ad
evitandum emendas arbitrarias aut sexagenta librarum parisien-
(1) La guerre ne recommença qu'en 1077. Il n'est pas indifférent, pour l'ap-
préciation des motifs qui ont dirigé le législateur, de savoir si l'état était en paix
ou en guerre. (Isambert.)
(2) On cite cet arrêt pour combattre certains auteurs, qui accordent un privi-
lège aux Reines de France. (Idem.)
JUILLET lO^a. 44/
sînm, quassinguîi hominum predicsorurn jnuicancium relroactis
tcmpoi ibns erga nos incurrebant et nobis solvere tenebantur,
dum per viam appellacionîs ad nos et nostram curiam, à judiciis
eorumdem hominum émisse , contingebat per. nos seu dictam
nostram superiorem curiam eorum judicia infïrmari tanquam
maie ac injuste prolata, ad conveniendum simul; \idelicet, ho-
mines dicti epîscopi ad mandatum ipsius episcopi aut baillivi sui,
in dietis suis curia et Castro ; et aiii homines judicantes, in castel-
laniis et sedibus judiciariis nostris et aliorum dominorum suorum
in quibus judicare tenentur, et est dictum, et ad faciendum ac
consulendum et reddendum eorum judicia, quandoque hactenus
recusatunt et frequentius distulerunt, ac de die in diem differunt
et récusant; quod jam eessit et gravius cedere posset in futurum
in reipublice scandalum et grave dampnum, ac dictorum nostrum
et ipsius episcopi ac aliorum subditorum oppressorum lesionem
et prejudicium, presertim in ipsius episcopi juridicione ac terra
et castellania de Gerborredo commoraneium, exheredacionem ,
grande prejudicium et jacturam, nisi super hoc de compelenti
remedio succurratur.
Nos premissa absque débite reparacionis moderamine ulterius
tolerare nolentes, sed pro bono justicie^ et nostrorum ac dicti
episcopi subditorum ulilitate, debitum super hoc remedium
adhibere cupientes, sicut alias in pluribus nostris castellaniis et
preposituris in casibus similibus fecirnus, ut deinceps predictis
nostris et ipsius episcopi oppressis subditis, presidio juslicie plus
solilo in dictis parttbus succurratur :
Notum fa ci mus universis presentibus et futuris, quod nos ad
supplicacionem hominum feodalium dicti episcopi in predictis
suis curia et Castro judicancium, qui eu m instancia pro eorum
ac aliorum ipsius episcopi subditorum, et tocius reipublice in
dictis partibus belvacensibus securitate et evidenti utilitate, ut
dicebant, humiliter requirebant per nos eisdem super hoc de
gracioso remedio provideri, habita prius super hiis matura deli-
beracione cum genlibus noslri consilii,
Statuimus, declaravimus et ordinavimfs, ac auctoritate nostra
regia declaramus et Ordinamus per présentes ,
Quod homines féodales ipsius Episcopi in sua curia et Castro
predictis judicantes, présentes et futuri, pro quoeunque judicio
per eos vel eorum successores homines inibi judicantes imposte-
rum ferendo seu reddendo , à quo quidem judicio ad nos seu
nostram parlamenti curiam contingent appellari, si illud judi-
44^ CD ARLES V.
eium per nos aut eandem nostram curiam infirmetur, ad unam
emendam sexagènia librarum parisiensium, duntaxat nobis per
dictos homines judicantes proportionaliter persolvendam tenean -
tur; quam quidem emendam sexaginta librarum parisiensium
solvendo, quicti erunt et immunes erga nos à dicto judicio per
eosdem facto seu reddilo, et per nos seu curiam nostram predic-
tam infirmato; dum tamen fraus, dolus seu favor (i) in hujus-
modi consulendis et reddendis judiciis per ipsos homines judi-
cantes minime commit! atur : Si vero fraus, doius aut favor inter-
venerint» usui et observacionibus antiquis de solvendis emendis
arbitrâtes stabitur; et ut equalitas, sicut decet, in judiciis ob-
servetur in hac parte, statuimus et auctorilate prediela ordina-
mus, quod deinceps ad nos seu ad nostram curiam appellantes à
judiciis hominum feodalium et judicancium in curia et castella-
nia dicti episcopi, pro quolibet judicio à quo appellaverint, si
contingat illud judicium per nos seu nostram curiam predictam
confîrmari, ac pronunciari bene fuisse judicatum per homines
judicantes antedictos, et maie appellatum, pro qualibet appella-
cione sic, ut premillitur, infirmenda, ad emendam sexaginta li-
brarum Parisiensium duntaxat, inter diclos homines judicantes
dividendam teneantur, nec ad aliam emendam ipsis hominibus
prestandam occasione temerarie appellacionis predicte, quomo-
dolibet teneantur aut compelli valeant in futurum appellantes
antedicti; sed ut deinceps predictis ipsius episcopi et nostris sub-
ditis justicia conveniencius ministretur, statuimus et ordinamus
quod prefati homines féodales ad judicium faciendum et redden-
dum, adlocum seu ad loca consueta, ut moris est, evocati,, infra
statuendum et eisdem assigna» dum lempus accedere et compa-
rere cum ceteris judicantibus hominibus judicaturi, prout ipso-
ruin feodum desiderat et requirit, teneantur absque detïeclu, et
sub pena super hoc ab antiquo statuta.
Quod ut firmum et stabile pernianeat in futurum, lilteris pre-
sentibus nostrum jussimus apponi sigillum : salvo in aliis jure
nostro, et in omnibus quolibet alieno.
Datum et actum Parisius etc.
(1) Lata culpa dolus est, dit un arrêt de la Cour de cassation. Nout. R^p...
V». Prise à partie. (Isambeit.)
AOUT 1075.
N°. 565. — Lettres qui confirment celles par lesquelles le
seigneur de Meulan accorde des privilèges aux habitons ,
sur leur demande d'être admis à renoncer à leur commune ,
comme leur étant onéreuse.
Paris, juillet i3;r5. (G. L. VI , 107.)
N°. 564- — Mandement au chancelier de ne pas recevoir de
recours contre les arrêts de la chambre des comptes, et
de les renvoyer à ladite chambre.
Saint,-Ouen, 7 août 1575. (G. L. VI, î^J.)
De par le Pvoy, Chancelier, nous attendues les ordenances
royaulx faictes par noz prédécesseurs (1), vous mandons et dé-
fendons expressément, que vous ne passez ou seellez commis-
sion ne adjornement aucuns pour complainte que aucuns facent
de sentences ou griefs qu'il vouldroient maintenir contre eulx
avoir esté iaiz en nostre chambre des comptes à Paris, par les
gens d'yeelie tenans le siège en ladiete chambre, ne ne donnez sur
ce autres commissaires que de ladiete chambre, contre la teneur
des dictes ordenances 5 mais se aucuns s'estoit efforciez ou s'ef-
forçoient ou temps avenir de faire ou empêtrer le contraire, re-
mettez le ou failez remettre au premier estât et deu, en ren-
voient tout en nostre dicte chambre, et non ailleurs, pour en
connoistre et ordener selon ce qu'il apartendra par raison, les
dictes ordenances gardez.
Car ainsi le voulons nous estre fait, et pour cause.
Donné à Saint Oùain , le vu*, jour d'aoust, l'an de grâce ccclx
et quinze, et de nostre règne le xne.
Et estoient signées à la marge ainsy, Chaules.
Lesquelles leltres furent bailliées audit chancellier, le vin*
jour d'aoust, l'an dessus dit; et respondit qu'il ne feroit point
le contraire des dictes lettres.
(1) Elles sont perdues. Aujourd'hui , il y a recours au Gonseil d'État contre
les arrêts de la cour des comptes, mais seulement pour excès de pouvoir, in-
compétence, ou violation delà loi. Autrement, le droit de réviiion appartient à
la cour elle-même. V . la loi du 16 septembre 1807. (Isamberl.)
5.
29
45=0 Cil AT. LE S V.
N°. 565. — Lettres qui portent que le maître de la vénerie
fera partie des six maîtres des eaux et forêts, nombre
auquel ces offieiers sont réduits (1).
A l'abbaye de Saint-Denis, 22 août 1075. (G. L. VI, 14.1.)
N°. 566. — Lettres qui portent que tes juges du comté de
Ciermont paieront une amende de 60 iïv., si leurs sen-
tences sont cassées par le Roi ou en parlement ; et si elles
sont confirmées , ce sont tes parties qui leur paieront cette
amende (2).
Paris, août (G. L. VI, 142.)
N°. 667. — Lettres qui affranchissent par grâce spéciale, et
sans tirer à conséquence pour € avenir, du droit de régate,
V archevêché de Rouen, pendant la vacance (3).
Paris, 4 septembre iùjS. (G. L. VI, i4<}-)
N° 568. — Ordonnance portant règlement pour les droits da~
mortissement et de francs-fiefs.
Paris, 1 4 février 1375. (C. L. VI, 171.)
N°. 56g. — Ordonnance portant qu'on n'aura point égard aux
lettres d'exemptions en faveur de certains juifs , des levées
de deniers qui se font sur toute la nation, à moins que ces
lettres ne soient signées de la main du Roi.
Paris, 17 février 1375. (G. L. VI, 173.)
(1) Aujourd'hui les agens forestiers de la liste civile sont encore officiers
publics. K. les ordon. des i5 et 20 août 181 4 , non insérées au Bulletin des lois;
Recueil complet, 1822, p. 55 1, 554, sur la chasse dans les forêts de l'Etat et
sur le grand veneur. (Isambert.)
(2) Les juges ne peuvent plus être responsables que pour dol ou forfaiture.
Ordon. de 1667, et Gode de procédure. (Idem.)
(3) On lit dans le préambule de celte ordonnance : « Comme toutefois qu'il y
ta muiacLon d'arcevesque en l'église de Rouen, nous y avons nostre regale sem-
• blablcment comme en plusieurs autres arche ve&chez et eveschez de notre
«royaume. » — L'exception confirme la règle.
La régale est un droit féodal. Les revenus d'un évêché , pendant une va-
ance, ne devaient pas appartenir au Pape mais à l'Etat. (Idem.)
jrsLLET i3;-3. 4>!
N°. 5jo. — Lettres qui défendent , sous peine d'amende , de
vendre, sous ie nom de draps de Bruxelles , ceux qui n'en
sont pas, et ordonnent de respecter la marque des draps.
IIôlcl Saint-Paul, à Paris, février 1075. (C. L. VI, 174.)
N°. 571. — Lettres qui portent que tes causes des religieuses
de Poissy seront défendues d'office par les avocats du Roi.
Paris, 9 avril 1575. (C. L. VI , i83.)
N°. 5r2. — Ordonnance qui homologue ie règlement de con-
frairie des sergens d'armes de l'hôtel et de ta chamhre
du Roi.
Paris, avril i5~6. (C. L. VI, i85.)
N°. 573. — Règlement sur la marque des draps de II àr fleur.
Vincennes, 16 mai 1076. (C. L. VI, 196.)
N°. 574 . — Ordonnances et Instructions sur l'imposition
foraine (1).
4 (ou i5) juillet 1070. (C. L. VI, 207.)
Cy après s'ensuyvent aucuns poincts et articles ordonnez et
advisez sur et après que n'agueres ou plain conseil du Roy nostre
sire, où eâtoient nions, le cardinal d'Amiens, messires les gene-
raulx et autres, avoit esté ordonné que l'imposition foraine des
denrées ou marchandises prinses par manière d'achapt, ou char-
gées ou royaume ès païs ou parties où lesdites aides ordonnées
pour la guerre ont cours, pour porter hors du royaume, ou en
aucuns lieux ou parties d'icellui royaume où lesdites aides n'ont
(1) Voici la première loi sur les douanes; elle n'est pas en forme. (Isambert.)
11 paraît, par le préambule de ce règlement, que ce n'est qu'une explica-
tion et une déclaration d'un règlement antérieur, fait en i56g, par lequel l'im-
position foraine fut établie pour la première fois. Ce premier règlement ne se
trouve plus dans les registres , et il y a quelques articles du second qui sont
difficiles à entendre, parce qu'on ne peut consulter ceux du premier.
L'aide qui avait cours en France, en 1076, et qui avait été établie par
l'ordon. du 5 déc. inGo, ne 6e levait que dans la Languedoyl. L'imposition
foraine se payait sur les marchandises qui étaient transportées dans les pays
étrangers, et dans les lieux du royaume qui n'étaient pas sujets à l'aide. (Se-
cousse.)
29 *
4 52 CHARLES V.
aucun cours ne ne sont point levées, on paierait et leveroit pour
la valeur de chacune livre desdites denrées levées hors de la ville
et diocèse de Paris, xn. deniers pour livre, en chascun des dits
lieux et diocèses où elles seroient prinses et levées pour porter
hors, et de celles qui seroient prinses et levées à Paris et ou dio-
cèse, six deniers pour livre, dont l'en avoit acoustumé de faire
plusieurs fermes mains distinctement decianées ; que d'oresena-
M\ut par toutes les citez et diocèses du royaume, ladite impo-
sition appellée foraine sera baillée à ferme par les csleuz en chas-
cun diocèse, qui pourroit appartenir et escheoir ès choses tou-
chant ledit diocèse; et par especial , tout ce qui toucherait la
ville et diocèse de Paris qui est la ville cappital du royaume,
seroit baillée à part, ainsi comme les autres, sans croistre, pour
six deniers la livre tant seulement, si comme on avoit acous-
tumé ou temps passé; lesquelz poins et articles, pour obvier
au mieulx que l'en peult, à plusieurs frauldes et malices que on
povoit avoir commis ou pourroit commettre ou temps advenir,
se déclaration n'en estoit laicte, si comme on expose ausdilsge-
neraulx , et sur ce baillé aucunes doubtes, pour en estre laicte
déclaration ou certificacion ; et mesmement en ce qui louche
ou pourroit touchier le fait de la ville et diocèse de Paris, sont te!z.
(1) Premièrement. Que quant aulx fraudes et malices que
on pouvoit commettre et qui pevent avoir esté commises ou
temps passé, nonobstant certaines ordonnances et instructions
êur ce faictes l'an mil ccclxix les dites ordonnances dont la'
copie sera envoyée aulx esleuz en chascun diocèse, seront tenues
et gardées en leurs termes, sans ce que ceste présente decîaracion
y puist déroguer, ne les dites ordonnances diminuer, fors en tant
qu'elles pevent contenir plus grant cerlaineté ou decîaracion
que les dites ordonnances; et aussi ce que touchera la cité et
diocèse de Paris, parla manierecy-dessoubz plus à plain declairée.
(2) Item. Et pour ce que ou temps passé jusques à ore, la-
dite imposition a esté baillée à part en plusieurs diocèses, et en
aucuns, non, ou préjudice et dommaige du Roy nostre sire et
de la chose publicque; et par ce , aucuns des fermiers des lieux
où elle a esté affermée; ont acquis plusieurs voies extraordi-
naires ou préjudice de leurs voisins, tant à l'entrée de leurs dio-
cèses comme à l'issue; ordonné et déclaré est à présent, que
aulx villes et diocèses du royaume, excepté Paris, on ne lèvera
ladicîe imposicion foraine fors des denrées et marchandises de
chascun diocèse en chascun lieu des dits pays, ou des deurées
JUILLET IO76.
et marchandises qui y auront esté portées et qui là seront char-
gées ; ne aussi ne seront ceulx qui les vouklront lever, tenuz
d'en donner aucune caucion de les vendre ou royaume sans trans-
porter hors, fors celles qui seront levées et chargées particuliè-
rement en chascun diocèse, se ce n'est en la ville et diocèse de
Paris, en laquelle ville et diocèse on sera tenu de venir païer la-
dite imposition ou de donner ladite caucion, et non ailleurs,
sur les peines de la forfaicture et amendées plus à plain declai-
rées et contenues es anciennes ordonnances cy en droit tenues
pour repelées (1).
(1) L'imposiiion foraine avait été affermée dans quelques-uns des diocèses
du royaume, et les fermiers pouvaient avoir des bureaux particuliers dans les
différent lieux de ces diocèses. Dans d'autres diocèses, l'imposition était en
régie, et perçue par les receveurs du Roi. Les fermiers de chacun de ces premiers
diocèses- imaginaient différens moyens, en modérant les droits ou autrement,
pour engager les marchands à payer l'imposition plutôt dans leurs diocèses
que dans un autre. D'ailleurs ils obligeaient les marchands qui faisaient voi-
lurer par leurs diocèses des marchandises destinées pour les endroits du royaume
où on payait l'aide, à prendre des acquits à caution, c'est-à-dire, des engage-
gemens de ne les porter que dans ces lieux, et ils ne donnaient point ces acquits
gratuitement. Pour remédier aux inconvénient auxquels ces différentes manœu-
vres pouvaient donner l'eu, il fut ordonné, i° que lorsque l'on chargerait,
dans un diocèse, des marchandises pour être portées dans les pays étrangers ,
ou dans les provinces du royaume où l'aide n'avait point cours , l'imposition
serait payée dans ce diocèse, soit que ces marchandises en fussent originaires,
soit qu'elles y eussent été amenées d'ailleurs et vendues; 20 que lorsque l'on
chargerait dans un diocèse des marchandises pour être transportées dans les
pays du royaume où l'aide avait cours, on ne prendrait d'acquits à caution que
dans ce diocèse, et que l'on ne serait point contraint d'en prendre dans les autres
diocèses que l'on traverserait pour arriver au lieu de la destination. A cette règle
générale , on fit une exception en faveur de la ville et du diocèse de Paris. Il fut
réglé, i° que lorsque l'on chargerait dans un diocèse des marchandises pour
être portées dans celui de Paris et y être consommées, ou transportées dans*
les endroits du royaume où l'aide avait cours, on ne serait point obligé de
prendre d'acquits à caution dans ce premier diocèse; 2° que lorsque Ton char-
gerait des marchandises dans un diocèse pour être transportées, en passant
par celui de Paris, dans les pays étrangers, ou dans les provinces du royaume
où l'aide n'avait point cours, on ne paierait point l'imposition foraine dans
ce premier diocèse, mais dans celui de Paris. Cette exception avait sans
doute pour objet de procurer l'abondance des marchandises dans celte grande
ville. Dans le premier cas, les marchands étaient exempts de ce qu'on exi-
geait pour les acquits à caution. Dans le second, ils trouvaient un gain con-
sidérable, parce que, suivant l'art. 5 de ce règlement, l'imposition n'était que
de six deniers dans le diocèse de Paris, et de douze deniers dans tous les
autres. (Secoure.)
4**4 CHARLES V.
(5) Hem. El procédant plus amplement ou fait de ladieie deela
racion, est ordonné que toutes manières de draps et autres mar-
chandises, excepté blé, vin, laines et sel, et la modification de
Forlaverie cy-dessous touchées, on paiera en chascun diocèse
hors Paris, xn. deniers pour livre des denrées qui y seront le-
vées pour porter hors du royaume; et de celles qui y seront
crues, faicles et levées, en affermant que on les veult porter
pour vendre ou dit royaume, et es lieux où les dites aides ont
cours, on en sera tenu de donner caucion aulx fermiers de chas-
eun diocèse, qui en doivent certificacion convenable, afin que
les marchans soient mins empeschez et plus brief expédiez eu
leurs voyaiges, et ou fait de leurs marchandises.
(4) Item. Et que combien que ès autres diocèses hors Paris,
on doye païer pour ladite imposition foraine, xn. deniers pour
livre , toutes voyes à présent ne sera prins et receu fors'vi. de-
niers pour livre seulleinent.
(5) Item, Et pour ce que souventes fois plusieurs marchans,
tant du pays de Breban , de Flandres, de Henault, et d'ailleurs
hors dudit royaume, font apporter à Paris et en plusieurs autres
citez , diocèses et pays , de leurs draps, denrées et marchandises,
en enîencion de les vendre, ce que ne font pas aucunes fois, et
dont il leur convient (aire remporter le tout ou partie, et re-
tourner arrière en leurs pays hors du royaume, et ès lieux où
les dites aides n'ont point de cours ? ordonné est et declairé qu'ils
les pourront faire mener franchement et sans danger, par pre-
nant certificacion sans fraulde des fermiers des lieux et pays où
ils les auront apportées, par laquelle certificacion on les laissera
passer hors du royaume, ou ès lieux où les dites aides n'ont pas
cours.
(6) Item. Que de toutes denrées et marchandises qui seront
apportées des pays de dehors du royaume, comme de Lorraine,
de Canibresis, de Henault, de Brebant, de Flandres, ou d'au-
tres lieux où les dits aides n'ont point de cours, pour estre me-
nées hors du royaume, les marchans à qui les denrées seront,
ou les conducteurs d'icelles , seront tenuz, s'ilz les veullent me-
ner pour vendre Jiors du royaume, d'en payer imposition de vi.
deniers pour livre, aulx gens du Roy nostre sire ou aulx fer-
miers de la cité et diocèse de Paris ; et de celles qu'ilz voudront
mener oultre les rivières d'Oyse, de Seine et d'Yonne, en af-
fermant que ce feust pour porter vendre ern aucuns lieux du
royaume; telz marchans ou conducteurs seront tenuz de venir
JUILLET lO?3. 4*5
en prandre congé à Paris, aulx receveurs ou fermiers dudit uio~
çese, cl de là en donner caucion, sur la peine de forfaicture et
amende plus plainement contenue esdites premières ordonnan-
ces, et dudit receveur ou fermier de Paris, prandre ceriifiea-
cion , pour ostencion de laquelle les fermiers des autres dio-
cèses ne les pourront ou devront empesclier, se ainsi n'estoit
que fraulde ou malice eust esté en ce commise, et qu'elle peust
estre monstrée.
(7) Item. Et pour ce que en condescendant au fait de la ville
et diocèse de Paris, on a requis aucunes declaracions particu-
lières; assçavoir mon, se aucuns marchans seront trancs (et
exempts des dites aides, autres que les Portugalois, Espagnols,
ceux du pays de Guyenne), qui seront venuz ou venront en l'o-
beissance du Roy, ceulx de la conté de Ponthieu et de Cam-
bray ; ordonné est que quant à présent, que tous ceulx qui
ont esté exemptez et usé de ladite exemption depuis les aides
faictes pour la guerre, en seront quicîcs, ?t non autres.
(8) Item. Semblablement ceulx du pays où le due de Bout-
goigne prent les aides par la grâce et ordonnance du Roy, du-
quel fait il sera ordonné à part selon ladite ordonnance, et sera
faicte une ferme particulière.
(9) Item. Et pour ce que en la quantité de toutes marchan-
dises, les denrées d'orfavrerie dont plusieurs fois plusieurs mar-
chans de Paris portent hors du royaume, et semblablement font
aucuns autres marchans forains, ordonné est et declairé, que
tous les marchans d'orfavrerie demourans à Paris, pourront
porter leurs denrées et marchandises hors du royaume pour
vendre, et par piant à Paris vi. deniers pour livre de ce qu'ilz
auront vendu, seront tenuz quiètes et paisibles en faisant ser-
ment de vérité, auquel on ne différera, se ainsi est que le re-
ceveur et fermier veuile et puisse monstrer le contraire; et quant
aulx marchans de dehors demourans hors Paris, telz marchans
des denrées qu'ilz auront achetées à Paris pour porter hors du
royaume, en Flandres et en autres pays où les aides n'ont point
cours, seront tenuz de paiera Paris entièrement l'imposition de vi.
deniers pour livre de qu'ilz en vouldront transporter et mettre
hors, et autrement ne le pourront faire sur la peine de forfaic
iure et amende contenue esdites ordonnances.
Les choses et ordonnances dessus dites furent luës et publiées
en la chambre des comptes du Roi nostre sire à Paris, présent
les generaulx ~ conseillers sur lesdites aides ordonnées pour la
4^6 CHARLES V.
guerre ; et ordonné que semblables instructions seront envoyées
aulx esieuz et receveurs de chacun diocèse de ce royaume de
Langucdoy. Fait en ladite chambre des comptes, le un" jour
de juillet, Tan mil ecc lxxvi.
N°. 575. — Ordonnance générale (1) sur les forets royales , ia
jurisdiciion des officiers, îe martelage, les droits des
usagers, les droits du Roi dans tes forets particulières, et
qui confirme les ordonnances sur tes eaux, rivières, étangs,
et prohibe tes engins.
Melon, juillet 1076. (C. L. V, 226.)
Charles, etc. Savoir faisons à tous presens et avenir, que
comme n'agueres feust venu à nostre c'ognoissance , que en la
visitacion ou gouvernement de nos eau es et forez, avons esté par
la coulpe , défaut ou négligence des maistres et enquesteurs
d'icelles, ou autrement, def'raudé de nostre droit en grant apeti-
cement et détriment de nostre demaine en pluseurs manières;
nous voulans sur ce pourveoir, ordenasmes lors certaines sages
et discrètes personnes de nosîre conseil, generauîz-reformateurs
sur le fait de nos dictes eaues et forez, desqueiz avons oy les
relations, et sur ce avons fait par deliberacion de nostre grant
conseil, certaines instructions et ordeoances lesqueles nous
voulons estre tenues et gardées sans enfiaindre, perpetuelment,
en la fourme qui s'ensuit.
(1) Premièrement. Que le nombre des maistres des forez, par
tout nostre royaume, soit reslraint et mis en ordenance et nombre
certain; et aussy des sergans tant à gages comme sans gages, et
en chascun pays.
(1) Voici la plus importante des lois sur la matière. Les orrî. de novembre
1219, de la Toussaint 12^0, et du 19 mars i3i4, art. 8 et 9, sont spéciales.
V. aussi les ordon. de 10 1 8 et 1319. Beaudrillart, dans son Recueil, ne les
a pas données. 11 indique, sous la date d'août 1291, une ordon. que nous avons
imprimée sous celle de 1292. L 'ordon. de mars i5o2, sur la coupe des bois et
la pèche des étangs, n'est pas dans la Collection du Louvre. Beaudrillart a ou-
blié l'ordon. de juin i3i9, et il cite, sous la date de i3i8, une ordon. sur
les chasses, que nous n'avons pas. C'est peut-être colle de juin iÔ2i. licite,
sous la date du 11 juin 1 535 , une ordon. du 11 juillet. 11 a omis l'ordon. du
î4 iuîu i36*2. La ire ordon. dont il donne le texte est celle de mars 1 5 » 5 . ]l
fuit comparer cette ordonnance avec celle du mois d'août 1O69, qui est en-
core en vigueur. Saint-Yon a fait des notes fort longues, mais curieuses, sur
cette ordon. La plupart de celles de Secousse sont purement philologiques.
(Isarnbejrt.)
JUILLET 1 5;f). 4^7
(2) //cm. Et quant au pais ou duché de Normendie. (|ui est
pûeplédes forez, buissons et broches, plus avant <jue en aucunes
parties de nostre dit royaume, tant de nostre demaine, comme à
tiers et doïigiers, seront ordenez et establis pour visiter et gou-
verner les eaues et forez dudit païs de Normendie, deux maistres^
gens de bons sens et vertu, vie et renommée, et (jui ayent
congnoissances des coustumes et usages dudit païs, par quoy les
droits de nous et de nos subgès, puissent et doient mieulx esîre
gardez, et à chascun raison rendue, et que l'office ne soit trou-
blé, ne se entremettront d'autres yeaues et foretz , que dudit
païs; et en chascun des autres pais seront establiz maisîres telz
et tant qu'il nous plaira, qui aussi ne se entremettront d'autres
lieux que ceux où ils seront ordenez; et nous plaist que quant
à présent soit un maistre ou païs d'Orlenois; deux es païs de
Brye et de Champaigne, de France et de Picardie, qui auront
chascun par an quatre cens livres tournois pour tous gages et
chévaticéeé.
(3) Item. Et lesquels maistres pour ce que ça en arrière,
obstant les guerres, lesdicles forez ont esté petitement visiîées, et
par défaut de bonne Visitation, elles ont esté forées et grande-
ment endommagées, visiteront par chascun an de gênerai Visi-
tation toutes icelles forez par deux fois à tout le moins, et iront
de garde en autre, presens et appeliez avecques eulz les baillis,
prevos ou vicontes des lieux, ou leurs lieuxtenans, les verdiers,
gruiers, gardes, mai-ls«s sergans et sergans ; et à chasenne fois
feront escrire et regîstrer Testât d'ieelles forez, afin qu'ils en
puissent faire relation là où il appartendra ; mesmement en
nostre chambre des comptes.
(4) Item. Que lesdits maistres, verdiers, gruiers, maistres
sergans et sergans, entenderont et seront tenus d'entendre cu-
rieusement à la visitacion desdits bois, et conservation de nos
droits.
(5) Item. Que chascun verdier, gruier, garde ou maistre ser-
gant, visite chascune quinzaine à tout le moins, toutes les gardes
de la forest dont il est verdier, gruier, garde ou maistre sergant,
et voye Testât et le port des sergans, et les mallais qui y seront
lais, et les rapporte par escrit aux maisîres sans delay; etfacènt
chascun verdier, gruier, garde ou maistre sergant , résidence en
sa verderie, grurie, quatre ou maistre-serganîise, sans soy occu-
/ per en autre service ou besoingne; ou. l'en y pourverra d'autres;
et les sergans soient chascun jour en leur garde, pour savoir et
4^8 CHAIILI. S V.
raporter au* maislres, gruiers, gardes, verdiers ou maistre ser-
gans, ce que l'en y meffait; et s'il en sont negligens, l'en y pour-
voiera d'autres, et seront punis selon leurs démérites.
(6) Item, Et pour ce que Ton a trouvé que nous avons eu
plusieurs et gratis dommages par le fait et coulpe des verdiers,
gruiers, gardes ou maislres sergans; à ce que mieulz s'en gar-
dent, ou que l'on puisse sur eulz recouvrer le dommage, s'il y
avient par eulz, il seront doresenavant tenus de bailler et baille-
ront en nostre dicte chambre des comptes, chascun bons pièges
et respondant pour eulx, jusques à la somme de cinq cens livres
tournois.
(y) Item. Des fautes et meffais qui seront trouvez en tout cas
louchans les eaues et forez, qui leur appartendra:, cognoistront
les maislres et les verdiers, gruiers, gardes ou maistre sergant,
tant comme à eulz touche, en lieux notables et publiques, con-
venables à tenir jurisdition au plus aisié des parties, à ce que
l'en puisse vcoir leurs fais, et eulz pour nous, et les parties avoir
conseil, se mestier est, et ne donront plus adjournemens, ne
assignations generaulz quelque part que il soient; mais diront le
lieu certain qui soit tel que dit est; et si ne porront avoir cong-
noissanee de quelconques actions ou debas, fors que des cas
touchons nos dictes eaues et forez; et de tous autres cognoistront
les juges ordinaires, soit des demourans ez forez et
rain d'icelles, ou autre part (1).
(8) item. Et pour ce que ou temps passé les maistres qui ont
eu le gouvernement des dictes eaues et forez, se sont entremis de
tenir jurisdilion de nostre héritage et demaine , en absence de
nostre conseil et de nostre procureur ordinaire, dont par impe-
rité ou autre coulpe, moult de dommages se sont ensuis et
porroyent grands inconveniens avenir, les maistres doresenavant
ne cognoistront de nulles questions qui touche propriété ne le
droit de la chose; mais seront démenées et déterminées devant
les baillis et prevos royaulx des lieux, en leur assises ordinaires ,
nostre procureur et conseil appeliez, en ce qui est de Normendie ;
et de ce qui sera es autres païs, en parlement; et que ce soit par
le conseil desdis maistres.
(i) Cette jurisdiction , reconnu-- dès l'an 1219, a existé jusqu'à la révolution.
V . notes sur l'arrêt du conseil , du 1 1 juillet 1 353. L'appel était porté, en dernier
lieu , à des tribunaux appelés Tables de marbre. Aujourd'hui, ce sont les tri-
bunaux correctionnels qui prononcent en première instance. (Isambert.)
JUILLET l3j(). 455)
(9) Item. Que les maistres et verdiers, gruyers, gardes et
maîstres sergans, seront contens de leurs gages qui leur sont or-
dcnez, sans prendre aucuns drois en forfaitures ne en amendes,
car chose raisonnable n'est pas qu'il soient juges de leur cause.
(10) Item. Quant aux gages et pensions des maistres qui sou-
Joient estre païez en diverses manières, selon ce qu'il çhevau-
choient, et prenoient un jour plus que autres, lesdits gages leur
sont lauzez et ordenez par délibération à 4°° livres tournois par
an, pour tout ce; et partant seront tenus vacquier et entendre
continueîment ou fait de leur office ; et prendront leurs dis gages
par les mains du receveur ou viconte, un ou piuscurs, du pays
où il seront establis; auquel ou ausquelz il sera mandé par l'exé-
cutoire de leurs lettres; et par les comptes desdis vicontes ou re-
ceveurs, porra apparoir de leurs diligences; et à yceulz il baille-
ront leurs explois; et aussi leurs rescriront toutes les ventes et dé-
livrances que ils feront.
(11) lie m. Que chascun desdits maistres porra prendre par an
cent molles de busches, et non plus; non pas par sa main, ne sur
livrée nouvelle, que li ne ses compaignons, ensambîe ne par
parties, facent ne puissent faire, ne en vente de bois pour ce;
ainçois leur seront livrez par un marchant de bois, ou pluseurs,
et telz comme il vouldront eslire, auzquels marchans par les
lettres de réception des maistres, les viconïes ou receveurs fe-
ront rabat sur ce que il devront pour leurs marchiez, desdis
cent molles, à fuer que busche vaura , ans termes, sur les lieux
df l'arrivage, lieu plus commun; et seront tenus de faire quit-
tance aux marchands; par laquelle quittance rapportant ou vi-
conte ou receveur, lesdis marchans en seront desehargiez.
(12) Item. Des lettres des ventes et délivrances que les
maistres feront, ne prendront pour seel et eseriptures de la plus
grant vente, que dix soulz tournois ou pais de tournois, et Pari-
sis, ou pais de Parisis; et des autres au dessoubz, à la value; ne
pour ce ne feront payer ans marchanr. pour vin, oultre la somme
de quarante solz lurnois ou pais de tournois, comme dessus; et
se plus en estoit payé, si n'en rendera plus l'enchirisseur , s'il y
vient ; et en seront les maistres et les marchans punis.
(13) Item. Des forfaitures que les sergans prendront et rapor-
teront, il seront contens des profis qui d'ancienneté y furent
introduis; c'est assavoir, que du charroy auront la charelte et
les harnois, et de ce qui sera porté à somme, auront la somme
et les bas, et a plail autrement harnois; et nous aurons Ions les
i
/|Go C II ARLES V.
chevaux et autres besles; et les sergans, des personnes m al fa i-
sans auront les menus drois accouslumez ; c'est assavoir, les
lancine ns; et toutes les amendes et. autres profits seront a nous;
lequel profit ordené avis dis sergans, leur ait laissié pour ce que
M soient plus diligens d'eulz prendre garde que l'on ne mefface ,
et parce que il lacent de tous leurs explois raport, sans riens re-
celer, ne prendre à part explois, amendes ne autres avantages
sur nous ne sur nos eaues et forez, ne sur nos subges; et sans
en rien donner ne distribuer que par les ventes qui se feront
au profil de nous, s'il n'en ont de nous mandement cspecial
passé en nostre chambre des comptes, et sur painne d'estre prive z
d'office, et leurs corps et biens estre en nostre volenlé; et est à en-
tendre que de toutes les dictes fourfaitures de charettes, chevaux
à bas, ou autres choses en quoy les preneurs doivent prendre
portion, les maistres et verdiers, gruiers, gardes ou maist res
sergans, feront faire le pris en deux parties; c'est assavoir, ce qui
puet appartenir au preneur, à une part, et ce qui puet à nous
appartenir, à une autre part, pour prendre le chois pour nous, à
qui d'ancien usage l'élection est deuë ; et bailleront par escfipt
ans vieontes et receveurs, les nous des priseurs, et tout le fait
comme dessus.
(i,4) Item. Que les dis mais! res et verdiers, gruiers, gardes
ou maistres sergans, au leur que les fourfaictures escherront, les
seront tenus de rendre aux vieontes et receveurs, et bailler par
ceduie les choses, la cause, les personnes et le temps; et sarn-
bîablement leurs amendes tantôt après le taux; et tous leurs
explois et les explois des sergans, et de leurs rapors, saus riens
receler, ne estre excusez pour dire que il l'eussent oublié.
(i5) Item. Que quant les ventes se devront faire en noz forez,
les maistres en auront collation avecques les verdiers, gruiers,
gardes ou mai.stres sergans, et aucuns des sergans plus soulïisans,
avecques, s'il est meslier, des marchans de chascune forest,
pour aviser quantes et où elles seront plus profitables à faire,
sans retetourner à l'erreur passe de faire à volenlé tant de mul-
tiplications ne si grans; niais feront ventes de vint à trente ar-
pens, .ainsi comme il escherront en siège, sans faire aucun rem-
plage; et auront demi an de vuidenge, oultre le damier paiement
de la vente, qui sera de trois ans, sans passer, s'il n'y a bonnes
causes de les mettre à plus long temps; et asseureront bien les
marchans que il ni ara autres ventes durant leur temps, ne em-
peschement qui les destourbe, et leur sera tenu en vérité et de bonno
Y
JUILLET l37?.
foy, et seront les marchans tenus de bailler bons et soufïïsans
pièges de païcr et accomplir leur marciiié et convences par devers
les receveurs on vicontes des lieux; et sera mis en convenant en
cliascun marchié des ventes qui seront faites des forez, que les
marchans feront clorre leurs ventes, par quoy les bestes n'y
puissent entrer, et que la revenue en soit sauvée.
(10) Item. Que le maistre qui ardouera la vente, voie en sa
personne la place, pour aviser les lieux où elle sera mise mieulx
et plus profitable, et en estre certain en sa conscience.
(17) Item. De tous marchiez et ventes, les lelres des maistres
s'adresceront ans vicontes et receveurs des lieux, et leurs seront
présentées par les marchans; c'est assavoir, les letres des ventes
ordinaires, dedens un mois; et des autres marchiez, dedens xv.
jours après la date, sur paine d'une enchiere, se défaut y estoit;
et les vicontes et receveurs en manderont faire les criées, eu
prendront les pièges, en recevront les enchieres; et les pièges
presens, manderont aux verdiers, gruiers, gardes ou maistre
sergant, faire délivrance du marchié, et à délivrer marlel et
prendre les seremens accoustumez des marchans; tuais des petis
marehiés dont les enchieres se passeront à trois plais, le verdier,
gruier, garde ou maistre sergant en porra recevoir les enchieres
prendre les pièges, parce que il envoyera au viconte ou receveur
le nom du marchant premier', les reuchirisseurs, et du darain à
qui il sera demouré, le pris, les noms des pièges, restât du mar-
chié; et le vicomte ou receveur l'enregisterra devers lui, et eu
recevra les deniers, et fera compte comme des ordinaires; et
toutesvoyes porront les dis maistres en tous cas, recevoir les
renchieres, par le rescrivant tantost au viconte ou receveur.
(18) Item. Et se ès dictes forez escheent aucuns caables,
couppiaux, tronches, souches ou branches, ou aucuns demôu-
rans, il seront vendus par les maistres ou verdiers, gruiers,
gardes et maistres sergans, par gardes, et non pas tous ensem-
ble, au profit de nous; pour ce que l'on trouvera plus de ren-
cherisseurs en ce cas, que à les vendre eusamble ; et ne seront
pas les encliieres passées à trois plais ; mais d'un chascun marchié
sera mis i'enchiere au jour du premier paiement; sauf ce que se
le marchié ne monte plus de vingt livres tournois, si que il n'y
cheist que un seul payement, il seroit passé à enchiere de trois
plais; et seront vendus par compte et par merque, et non pas
par places; et le compte mis en escript, et raporté au viconte ou
receveur par le verdier, gruier, garde ou maistre sergant.
4®2 CHARLES V.
(19) Item. Que les dis maistres n'auront puissance d'exécuter
leîres ne mandernens de dons, termes, respis , aîlonguemens
ne autres grâces, s'il ne leur appert que elles aient eslé présen-
tées et passées par noslre chambre des comptes.
(20) Item. Que pour quelconques grâces ne mandernens ,
soyent ores passez en nostre dicte chambre , pour dons en bois
ou en deniers, comment que ce soit, nouvelle vente ordinaire
ne extraordinaire ne se fera; mais le bois sera prins en la vente
ordinaire de la forest où le don sera fait, sur le marchand, par
le pris que il vendera le bois à son port ou en sa vente; et ce
luy sera rabbatu sur ce que il devera au premier terme avenir et
ans autres ensuians, se tant monte le dont; auzquelz ternies
il payera le donataire; et sambiablement sera fait et déduit en
deniers, de ce qui sera donné en deniers, et passé par noslre
dicte chambre.
(21) Item. Et pour ce que ou temps passé, les maistres en
faisant et vendant ventes de bois, ont par inadvertance ou
autrement, oublié à faire retenue de baiviaulz ou estallons
pour la repueple des forez; et puis grant temps après', en orde-
noyent faire retenue, et en estoit fait pris excessis, et puis resti-
tution en bois à grant marchié, ou grant dommage de nous; est
ordené que d'oresenavant en toutes ventes qui seront faites,
sera entendue la retenue des bayveaulx ou estallons, de dix ou
huit en l'arpent; et ce seront tenus les maistres de mettre en
leurs letres, par quoy les marchans ni puissent trouver excusa -
tion ; et s'il n'y estoit mis, sera il ainsi entendu; et si en se-
ront les maistres reprins de negligens; et se par aventure les dis
maistres oublient ou délaissent à faire ceste retenue, ou la cire
et gretTe , ou autres choses accoustumées et ordenées pour nous,
ce sera en leur péril, et en seront avecques les marchans char-
giez de restitution (1), et yceulz maistres d'amendes et punition,
sans excusation.
(22) Item. Que soubz umbre de caable ne autrement, l'on
ne face ventes de chesnes ne autres arbres en estant, sur les-
quelz autres abbattus par caables ou autrement, soient encroez;
(1) Par l'art. 5i, tit. i5 , de l'ordon. des eaux et forêts, de 1669, les marchands
sont responsables des délits commis dans leurs ventes. Cette responsabilité s'é-
tend-elle jusqu'aux crimes de fausse marque, commis à leur insçu , et punis
par le Code pénal de 1810? (Isambert.)
JUILLET iZ ';('). 4^^
mai* soient ou marchié du caable, les efucroés lessicz et exceptez,
se les marchans ne les peuvent abhatre, sans ecluy en esiant
copper; et après l'en verra mieulz qu'il en sera à faire et ordon-
ner à nostre profit.
(a5) Item. Pour ce que moult de fois a l'on veu que aucuns
couSlumiers ou acheteurs, qui un arbre ou plus avoyent à pren-
dre en noz forez, le fasoient abbatre, telement qu'il se encrooit
sur autre miileur pour eulz , et plus dommagable à nous que
le premier, et tel que icelli ne cheist en coustume ne en vente;
et puis par prisiée, avoient icelui en estant, en fraude et grant
dommage de nous, par la convoitise des marchons ou cous-
lumicrs, et par le malice des abateurs, lesquelz, selon leur
industrie, feroient l'arbre cheoir de quelque part que ils voul-
droient, sans encroer sur autre; ordoné est que chascun se
garde doresenavant de abatre ne faire abatre son arbre si fo-
lement que il s'encroe sur autre arbre à nous appartenant, tel-
lement que il ne puisse estre osté sans le nostre abatre; car s'il
est fait, il perdera le sien arbre, et sera à nous acquis (i).
(24) Item. Que les remaisances (2) de nos euvres ne seront
vendus, tant que le maistre des euvres qui sera pour nous en
ces parties, les ait veues, et qu'il ait raporté que il n'en
ait plus mesfier, ou que toute l'euvre soit accomplie, et tant
de temps passé que espérance ne soit que l'on les y doye em-
ployer.
(25) Item. Pour ce que ou temps darrenierement passé, en
chascune forest , l'on faisoit plus de ventes ordinaires et extraor-
dinaires, que les forez ne desirroyent, et que un marchant en
tenoit plusieurs que il delivroit par un seul martel, dont moult
de fraudes sont ensuies; ordené est que doresenavant chascun
marchié se deliverra par un propre martel qui sera publique-
ment baillié au marchant en plais ou en assises; et jurera que
d'icelui martel ne marquera fors que le bois de sa vente; et
après le serement, s'il est trouvé que il ou celui à qui il aura
(1) Les usagers sont sujets à délivrance. V . l'ord. de 1280, qui est encore en
vigueur; arrêt de la Cour de cassation, du 24 août 1820, motivé sur cette ord.,
et sur celles de 1629 et ï54o; art. 2, janvier 1 583 ; tit. 26 de l'ordon. de 1669;
arrêté directorial du 5 vendémiaire an 6; lesquels sont applicables aux bois des
particuliers, comme aux forêts nationales. (Isamberl.)
(2) Le reste des bois qui ayant été coupés pour les bâtimens du Roi n'y ont
point été employés, V. ci-après, l'ordon. du 5 septembre 1076. (Idem.)
4^4 CHARLES V.
baillié son martel, en merque autres bois fors que celui de sa
vente, ou mesure frauduleusement, il foui fera sa vente en-
tièrement en Testât où elle sera, ou en sera en amende vo-
luntaîre, selon ce que lVa verra Testât de la chose, au chois des
maistres.
(26) Item. Aucun marchant pour pièges qu'il ait bailliez,
ne pour martel qu'il ait receu, ne porra entrer à exploitier de
sa vente, se avant toute euvre elle n'est martellée et marquée
par dehors par le mesureur, ou d'autre martel que les maistres
y auront ordoné, sur paine de forfaiture ou amende voluntaire ;
lequel qu'il plaira eslire auz maistres (1)
(27) Item. Que tous marchans quant le terme de coppe et
vuidenge de leur marchié sera failli, apporteront devers les ver-
diers, gruiers, gardes ou maistres sergans, sans delay, les mar-
teaulz dont il auront délivré leurs ventes; et les verdiers, gruiers,
gardes ou maistres sergans, les recevront d'eulz, et leur en
bailleront lettres, se requis en sont; et ieeulz receuz dépèce-
ront, ou en ordonneront par tele manière que Ton n'en puisse
jamais user.
(28) Item Ainsi comme il est dit du bois à édifier, est-il à
entendre du bois pour chauffage de cheminées des chast; aulz,
quant nous le manderons;, en ayant regard aux édifices qui y
sont, au nombre des cheminées; et que on ne baille pas bois
en estant, se bonnement Ton puet finer d'aucuns caables, ou
arbres abbatus ou secs (2).
(29) Item. Et quant aus chauffages des verdiers, gruiers,
gardes ou maistres sergans, it n'auront riens, s'il n'est avant
avisié du viconte ou receveur, lequel leur porra baillier selon
leur mesnage , ainsi comme par livrée et esgart conveMabie
du bois versé ou sec, s'il en y a qui souffise ; sinon des rema-
nans des cou;>piaux ou branches qui ne porront eslre eniploiez
en édifice, et sans excès ou outrage; ne en autre usage n'en
porront point convertir ne à eulz appliquiez, ne euiz aidier de
usage contraire, lequel, s'il estoit ou avoit esté, est abolis et
ostez du tout.
(1) Aujourd'hui on ne marque plus que les arbres réservés, mais le marchand
n'est déchargé de la vente qu'après visite et congé de cour. (Isambert.)
(a) Cet article est relatif au* usagers; il est de principe que le droit de bâtisse
est attaché au nombre de feux, et non à la personne. V . Dclapoix de Pfemin-
viite, Pratique des terriers; Du-pin, préface des lois des communes; le président
llcnrion , des biens communaux. {Idem.)
juillet 1576. 4^5
(30) Item. Quant ans usagiers qui ont droit et coustume de
prendre boiz ès forez pour ardoir ou pour édifier, ou pour leurs
autres usages, et avoir pasturages (1), pasnage et teics choses
samblables, comme nous ne vueillons à aucun donner sans
cause empeschement , ne aussi nostre demaine souffrir par mal
usage périr; soyent les maistres diligens de veoir leurs tiltres et
de enquérir de leurs possessions, la manière de user, de Testât
de la forest, et que elle puet souffrir; et ceulz qui auront à oul-
trage et abus usé, n'en soient pas laissiés joïr, et les autres en
soient souffers par attemprance mise, si le convient, selon la
possibilité des forez et la qualité des personnes.
(31) Item. Samblablement les maistres, sur les paines de de-
vant , ne porront donner congié ou licence à un homme usagier
ou coustumier, de ardoir ne user de bois , ne pasturage de son
usage ou coustume, autre part que ou lieu par raison duquel il
prent et perçoit ledit usage et coustume (a).
(32) Item. Aucuns sergans à qui nous aurons donné l'office,
soit à gages ou sans gages, ne usera de sa coustume, supposé
que il soit coustumier en la forest dont il sera sergant, ou autre,
tant comme il sera en l'office.
(33) Item. Pour obvier aus fraudes, aucuns charpentiers ou
ouvriers de nefz, de vaisseaulz à vin, de charpenterie, de ton-
niaulz à vin, ou autre merrien, ouvrans de leur mestier, ne
tiennent atelier doresenavant, ès termes ne ou rain des forez; se
ce n'est dedens les ventes ordinaires (3).
(54) Item. Que se les coustumiers abalent bois de leur cous-
tume, ou qui leur aura esté livré, ne font bien et souffisaument
la coppe profitablement pour la revenue, il le feront reparer
selon la qualité du fait.
(35) Item. Que comme l'en die que les maistres et verdiers,
gruiers, gardes ou maistres sergans, qui ont esté, se soyent
eslargis par fol hardement, simplece ou autrement, de restituer
arrérages aux usagiers qui riert n'en avoyent eu, chauffages,
(1) V. les notes de Pecquct, sur Pordon. de 1669, au recueil de Beaudriilart,
p. 66 etsuiv., tom. 2, où les droits de pâturage, panage, et autres sont défi-
nis. (Isambert.)
(2) Quant à la vérification des titres, V. la loi du 28 ventôse an XI. (Idem.)
(3) V. l'art. 21, tit. 27 de l'ordon. de 1669. On a même imposé la servitude
de ne pas bâtir à une distance fixée; avis du Conseil d'État, 22 brumaire an
XIV; arrêt de la Cour de cassation, 22 septembre 1820, et surtout notes suc
l'arrêt du Conseil d'État, du 11 juin 1817, au Recueil complet. (Idem.)
5. ao
/
4 60 CHARLES V.
charruries, et en choses sambiables qui sont annueîz, tem-
porelz et momenlanez; deffendu est que plus en tel cas fait ne
soit; ne usage transmué de lieu en autre pour quelconques
causes, sans l'exprès mandement de nous, passé en nostre dicte
chambre.
(36) Item. Que les maistres des forez ne autres , ne puissent
establir sergant ne donner serganterie des eaues et forez, à
gages ou sans gages; ne le sergant ne soit si hardi de en user,
se il ne Ta par nostre grâce et octroy, ou s'il n'y a évident et
souffîsant cause; ou quel cas, les maistres y porront establir ser-
gant à temps et par provision.
(37) Item. Pour ce que ou temps passé , les maistres et ver-
diers, gruiers, gardes et maistre sergant, ont accoustumé quant
il estoit plaît ou débat devant eulz d'aucunes forfaitures et
amendes, de user de compositions (1), de y prendre profis sin-
guliers contre justice, et en nostre préjudice et de nos subgez;
les maistres d'oresenavant n'en useront plus, et ne seront ar-
bitres de nostre droit; mais seront tenus d'oyr parties, de juste-
ment jugier selon vérité et la nature du cas, et à un chascun
faire raison et droiture, et ne prendront pour nous fors ce qui
nous appartendra; et aussy n'en feront don ou grâce, mais à
nous s'en attenderont, comme à nous seul appartiengne de
faire du nostre à nostre volenté; et samblablement les verdiers,
gruiers, gardes ou maistre sergant, des cas qui regarderont
leurs offices.
(38) Item. Ne porront lesdis maistres donner aucuns ailon-
guemens de vuidenges pour quelconque cause que ce soit ou
puist estre; et qui besoing en aura, si en ait recours à nous
ou en la chambre de noz comptes; et lors en facent les maistres
ce qui mandé leur en sera.
(3q) Item,. Pour ce que de jour en jour esconvient du . bois
tant pour navire comme pour noz chasteaulz et édifices,, et
que ou temps passé ce qui en a esté prins et emploié esdis
chasteaulz, navire et édifices, a esté prins et coppé sans mesure
ne ordenance , endommagant les forez, en grande lésion et des-
truction d'icelles; ordené est que quant il convendra ouvrer,
(1) C'est ce que fait encore le ministre de la maison du Roi, dont les officiers
sont administrateurs des forêts de la couronne, avec d'autant plus de facilité,
que les amendes appartiennent au trésor. Oidon. d'août i8i4î supplément i8î5,
au Ilecueil complet. (Isambert.)
juillet i3;6. 4^7
ceulz qui seront chargiez des euvres, n'en porront riens pren-
dre, tant que lesdis maistres ou l'un d'iceulz, avecques les
vicontes ou receveurs des lieux, ou leurs lieuxtenans, et les
verdiers, gruiers, gardes ou maistre sergant, soient appeliez;
lesquelz par bonne délibération avecques les ouvriers, aviseront
combien de bois et quel faudra livrer pour chascun chastel,
navire ou édifice, et au lieu plus aisié et moins dommagable
esliront la place et les chesnes ou autres arbres, selon ce que
raison sera; et se une place ne souffit, l'en nomberra les ar-
bres, et seront marteliez du martel du verdier, gruier, garde,
ou maistre sergant, ou autre qu'il aviseront pour le mieuîx;
lesquelz arbres ainsy merquiez, ou place pour ce livrée, se-
ront justement prisiez; et puis le viconte, receveur, ou le maistre
des éuvres, feront copper et prendre, et non autre, jusques à
tant que il seront employez; et par nouvel délivrance, s'il est
niestier, autres places ou arbres ^soyent délivrez, marquez eE
signez; et des arbres ainsy merquez et prins, les vicontes ou
receveurs bailleront les letres auz verdiers, gruiers, gardes ou
maistres sergans , ou au sergant en quelle garde il seront prins,
pour valoir eu son excusation quant l'on visitera la forest; et
aussi de réception, celui qui sera chargié des euvres, sera tenus
de baillier ses letres ; en gardant toutes voyes les poins dessus
dis, et autres qui sont contenus en l'ordonnance faicte en espe-
cial pour cause desdictes euvres.
(4o) Item. Gomme de tousjours ait esté mise différence entre
les coustumiers, entendans la signification des paroles de mort
bois à if ois mort , en prendant bois mort pour celuy qui est
sec, soit abbatu ou en estant, et en entendant le mort bois
de certain bois vert en estant ; afin que plus n'en soit débattu ,
l'en desclaire que ainsi doit-il estre entendu que dit est, et le
mort bois tel, non autre, comme il est dit et declairié en la
chartre auz Normans qui en fu faite par le Roy Loys, l'an mil
ccc. quatorze (1), sur l'interprétation et nomination dudit mort
bois; et ainsi sera interprété et prins ès cas qui se offrent et
offerront, especialement quant au païs de Normendie.
(40 Item. Que la ferme de la maistrise de Rommare, pour
ce que elle ne fait que empeschier et donner occasion de mef-
faire, comme l'en a trouvé; et meesmement ou darrenier fer-
mier, est abatuë, et ne sera plus baillée le terme failli de celui
(i) V. ci-dessus , tom. 3, p. 48.
3o*
4^8 CHARLES V.
qui le lient à présent; lequel terme durant, il en usera et paiera;
et deslors en avant les amendes dont ledit fermier avait la moitié,
et les autres droits venront à l'ordinaire , et les recevra le
viconte.
(4^) Item, Que ce qui sera deu des dismes, pour cause des
dismes de noz bois, sera prins d'oresenavant sur le pris des ven-
tes, et payé en deniers aux termes qui seront ordonez aus mar-
chai] s, à chascun terme par portion , par la main du viconte ou
receveur; non pas en boiz ne en autre manière.
(43) Item. Pour ce que quant l'en a esté assamblé pour •
bailler nostre pasnage, l'en a fait plusieurs despens ezcessis,
ou préjudice de nous et des marchans; il est ordenné que le
jour du bail, le viconte ou receveur pour la recepte et son
clerc , le verdier, gruier, garde ou maistre sergant , et les sergans
de la forest, si comme il a tousjours esté accoustumé, y se-
ront et doivent estre; et se le vicomte ou receveur est empes-
chiez, il y envoyra lieutenant convenable ; lequel viconte ou rece-
veur ou son lieutenant, aura vingt solz; son clerc, cinq solz;
le verdier, gruier, garde ou maistre sergant dix solz; chascun
des sergans qui y sera présent douze deniers : et avec ce, por-
ront prendre en despence pour legierement marchander avec-
ques les marchans , quarante solz et au-dessoubz , et non plus ;
lesquelz quarante solz seront prins,, des deniers que l'en met ou
chapel, en la manière accoustumée.
(44) Item. Que les maistres desdictes eaues et forez , pour
ce que il ne puissent ignorer que il ne doïent rendre raison
de Testât et gouvernement desdictes eaues et forez, et des fais
et provisions que chascun en droit soy y aura fais et apper-
^ceuz; il seront tenus de venir en nostre chambre des comptes,
à Paris, une fois en Pan à tout le moins, tant pour ce qui
leur touche, comme pour ce que sur les comptes des vicontes
et receveurs qui s'en sont entremis, les gens de nos comptes,
ou mestier sera, puissent avoir leur relation et avis avec eulz;
et lors apporteront leurs prothocolles des ventes qui seront
faicles ès forez où il seront establis ; et aussi des explois et
amendes fais et bailliez par lesdis maistres, et qui seront venus
à leur cognoissance , que riens n'en soit celé.
(45) Item. Se par grâce ou autre manière, estoit soufFert
que verdiers, gruiers, gardes ou maistre sergant ou autres of-
ficiers, eussent lieuxtenans, il seront chargiez de tous les fais
de leurs lieuxtenans, comme se en propre personne il l'avoient
JUILLET l3^6. 469
fait; comme par autres ordonances ait esté ainsy fait, encore
est-il ordoné.
(46) Item. Lesdis maistres ne aucuns d'iceulz, ne porront
vendre ne bailler aucunes ventes des forez à aucun de son li-
nage, ne à gentilhomme, ne à nostre officier, advocat, ne à
clerc bénéficié.
(47) Item. Comme par fol hardiment des usagiez, ou par
simplece ou autre cause des officiers qui pour nous se sont
entremis, aucuns coustumiers soubz umbre de leur coustume
de prendre en nos forez et abbatre chesne en estant, qui nom-
ment (Ventrée; c'est assavoir, sitost comme en la racine ou
autre part en bas, il pevent mettre la cuignie et embattre à sec,
pour rendre dix solz de la*chartée de hestre; par voye pareille,
six soulz de autre bois que il veulent nommer mort 'bois s
comme tremble, boulz, fresnes, l'érable et leurs samblables,
pour cinq solz; le fait d'un homme pour douze deniers; et
partant estre quitte de tel mefFait; sans ce que il en aient
tiltre, ordenance, registre, ensengnement ne grâce, que de vo-
îenté; pour ce que c'est évident dommage, et que l'on a sçeu
que aucune fois par malice clandestinement , pour les arbres
faire sechier en aucunes de leurs parties, aucuns malvais ont
par le pié de l'arbre feru la cuignie emprès terre sur partie
de la racine, et icelle couverte pour le mortiffier en icelluï
endroit, et moult d'autres fraudes s'en sont et porroyent ensuir;
et aucune fois est le dommage de l'arbre greigneur que l'amende;
et pour moult d'autres causes, ordoné est, que doresenavant nul
ne s'entremette de abbatre telz arbres nommez d'entrée, quelz
que ils soient; et se aucuns le fait, il soit tenus de rendre le
dommage à nous , et en amende convenable selon le méfiait et
la coustume (1).
(48) Item- Pour ce que en Normendie et aucuns autres
lieux, sont plusieurs forez, bois et buissons, en autres fons
et demaine, esquelles avons et prenons tiers et dongier (2),
grurie et autres drois; et y pevent les maistres, verdiers, graiers,
gardes , maistres sergans et sergans de nos forez , faire prinzes
(1) Les usagers qui n'avaient droit que de prendre du bois mort , pratiquaient
différens moyens pour faire mourir les arbres ; et dès qu'ils commençaient à se
sécher en quelques endroits, ils les coupaient, et en étaient quittes en payant
pour le prix de ces arbres une somme très-modique. (Secousse.)
(2) V. le titre 23 del'ordon. de 1669. (Isambert.)
4?° CHARLES V.
et explois, se malfaçon y treuvent; et aussi sans licence et
l'auctorité de nous ou de nos gens ordenez sur le fait de noz
forez, n'en pevent les demeniers riens vendre; ordené que est
toulesfois que prinzes et explois y seront fais de nos gens, il
seront tenus de les raporter aus vicomte ou receveur royal du
lieu, pour estre regislré devers lui; et par voies samblables ,
seront les ventes raportées à ycellui viconte ou receveur, pour
en recevoir le tiers et dongier, grurie et autres drois, et les
rendre en compte, ainsi comme ordené est; dont lesdis mais-
tres et verdiers, gruiers, gardes, maistres sergans et sergans,
retendront autant pour registre de tous leurs explois.
(49) Item. Pour ce que lesdis bois et buissons à tiers et
dongier, sont en diverslieux, et aucuns lointieux des forez royauz,
et en diverses vicomtez; dont pour cause des prinzes ou explois
sur quoy aucunes questions naisteroyent , porroyent les sugès
estre traveilliez d'estre traitiez de lieu en autre ; ordené est que
en tel cas, le viconte ou le prev/)st ou autre juge royal, en qui
vieonté ou prevosté la forest ou bois sera, ou son lieutenant, en
ait la cognoissance ; et prendra le profit, s'il y est pour nous,
et le rendera à nous; et audit viconte ou receveur seront ceulz
qui feront les explois , tenus de faire raport ; mesmement que
ainsy le faisoit l'en dès l'an mil ccc soixante.
(50) Item. Comme nulz ne doye par raison ce qui est en par-
çonnere pour indivis, aliéner sans son parçonnier ; et aussi
doyons bien avoir prérogative en ce où nous avons part; et
autrefois ait esté ainsy fait en ce cas, et pour autres causes
que l'en a apperceues en reformant le fait desdicles forez ; or-
dené est que nul demenier de bois où nous prendrons tiers et
dongier ou autres droits, ne puisse vendre de sesdis bois sans
avant en avoir congié de nous, se le marchié ne monte si petit
pris que il n'exede dix livres tournois ou pais de tournois, et
Patisis ou païs de Parisis; ou quel cas de si petit pris, il souffira
d'en avoir le congié des maistres; au-dessus non.
(51) Item. Que se lesdis demeniers veulent vendre desdis
bois à tiers et dongier de nous, comme communément il aycnt
accoustumé de savoir quel pris il en pevent avoir, et combien il
ont nécessité; ou s'il veulent vendre , il seront tenus de declarcir
et bailler par escripl aus maistres, quel bois il veulent vendre,
quel pris , quelle quantité, les bous, places et costez, le temps
de coppe et de vuidenge, à ce que les maistres voyent le lieu et
la jettée, et en sachent respondre; et les maistres sont chargiez
juillet j5;G. 4r."i
des lieux, visiter et de pourveoir à nostre profit , et que nous ne
soyons fraudez.
(52) Ilem. Que les ordenances anciennes des eaues, bois et
forez, là où il n'est ès articles dessus derogué, ou autrement
deciarci , sont et demeurent en vertu; et par especial sont et
demeurent en vertu les ordenances faites autrefois sur les eaues,
rivières courans, estans, viviers et autres du royaume (1) ; tant
des engins, fourme, quantité d'iceulz, et des temps comment
l'en en doit user; comme des amendes, punicions et paines,
si soyent gardées; et pour ce que ça en arrière, lesdictes or-
denances faites sur les eaues, ont esté petitement gardées, et les
peseheurs des rivières et leurs engins pou visitez, et aucuns
soufFers pescher à engins deffendus, par long temps, et par
simple et petite amende déportez, ou dommage de nous et des
rivières redondant en l'interest publique; ordonné est que d'o-
resenavant l'en y fait diligence et Visitation , et les engins def-
fendus soyent ostez; et ceulz qui en auront usé et fait contre
lesdictes ordonances, punis , et les autres bons laissiez en paix
et transquillité , comme il appartient; et est enjoint ausdis
maistres, que se en aucuns desdis engins ou sur autre point,
appercevoyent que il soit bon mettre attemperance ou provi-
sion, il le raportent en nostre dicte chambre des comptes,
pour y estre par nous pourvcu , si comme il sera à faire au profit
de nous et au bien de la chose publique.
Sy mandons à noz amez et feaulz gens des comptes à Paris,
que nosdictes présentes ordonances facent enregistrer en nostre
ehambre des eomptes, et iceîles facent tenir, garder et entériner
de point en point, selon leur fourme et teneur, sans aucune
chose faire ou souffrir estre fait au contraire.
Et que ce soit ferme chose et estable perpetuelment , nous
avons fait mettre nostre scel à ces présentes letres : sauf en autres
choses nostre droit, et l'nutrui en toutes.
Donné à Jleiun-siîr-Saine , l'an de grâce mil ccc. soixante
seze , et de nostre règne le xm% ou mois de juillet.
(1) V . les 01 don. de i 292, sur la police de la pêche (p. 691, 2e vol.); les ord. ihi
juin 102I6, p. 5iH et suiv. du tom 3 ; art. 35 de l'ordon. du 29 mai i346, et Tord,
de 1669. (Isamb«îrt.)
CHARLES V.
N°. 5^6. — Lettres portant commissiori d'informer secrète-
ment sur la contrefaçon des monnaies du Roi, faite par
ordre du comte de Saint-Pot, en un château de V empire >
voisin des frontières, et d'arrêter les coupables partout,
excepté en lieu saint.
Paris, 7 août 1376. (C. L. VI, 21 3.)
N°. 577. — Édit ou Constitution rendue en parlement (1), sur
les droits de bourgeoisie dans le Languedoc.
Paris, 27 août 1376. (C. L. VI, 214.)
Rarolus, etc. Notum facimus universis tam presentibus quam
futuris, quod exposita dilectis et fidelibus consiliariis nostris in
nostra parlamenti caméra existentibus , querimonia non nullo-
rum prelatorum, aliarumque personarum ecclesiasticarum, pro-
cerum^ nobilium, ac alioruni dominorum justiciariorum senes-
calliarum Bellicadri, Carcassone, et partium iingue occitane,
Dicencium, quod licet inclite memorie Rex Philippus-Pul-
cber certas burgesias in dictis partibus pridem statuent (2) sub
certis modis, condicionibus , punctis et articuïis in suis ordina-
(1) C*est, à proprement parler, un arrêt. Les nobles et les prêtres se plai-
gnaient de l'accroissement des bourgeoisies , parce que leurs droits s'en trou-
vaient diminués. Pour jouir du droit de bourgeoisie, dans une ville royale, il
fallait, dit le président Henrion de Pansey, Autor. judic, p. 38, y faire une
résidence continuelle. L'autorité royale en profitait , elle accordait ce privilège
même à ceux qui ne résidaient pas. II y eut des bourgeoisies réelles et des
bourgeoisies personnelles , des bourgeoisies royales et des bourgeoisies sei-
gneuriales, de» bourgeois du dedans et des bourgeois du dehors, des bour-
geois par résidence, et des bourgeois par aveu ou par avouerie. Voilà pour-
quoi le titre de bourgeois, jusqu'à la révolution, a exprimé une sorte de
franchise ou supériorité sociale. SLes bourgeois pouvaient être nobles. V . préface
du tom. 12 des ordon. du Louvre. Les seigneurs s'apperçurent du mal que
leur faisait la multiplication des bourgeoisies, et c'est sur leurs plaintes que
Philippe-le-Bel , en 1287, imposa l'obligation de résider une partie de l'année
dans le lieu de la bourgeoisie. Cette obligation, dit M. Henrion de Pansey ,
leur fit illusion. Telle fut leur imprévoyance , qu'ils ne virent pas combien
l'ordon. elle-même renfermait de moyens d'éluder son exécution. Leur irri-
tation se calma. Us renouvelèrent ces plaintes sous Charles V, mais cê prince ,
non moins politique que Philippc-tc- Bel , eut l'art de les satisfaire quoiqu'en
tffet il ait encore aflaibli le lien de résidence, (Isambert.J
(3) V. l ordon. de 1287 et celle de i3o2. {Idem.)
AOUT l373. 4^3
Jonibus super hoc confectis, plenius expressis et lacius decla-
ratis; nichilominus nonnulli burgenses nostri vigore dictarum
ordinacionum eflfecti , plurinia puncta, condiciones et articulos
in eisdem ordinacionibus contentes non observant, sed eadem
violare nittuntur et infringere moliuntur, dictisque burgesiis
abutuntur; nam lieet per easdem nullus recipi in nostrum bur-
gensem debeat, nisi in loco burgesie in quo se asserit nioratu-
rum, nichilominus prout nostris auribus est relatum, ipsi
modernis temporibus recipiuntur ubique, etiam in terris et in
juridicionibus conquerentium predictorum; quamquam eciam
juxta predictorum seriem statutorum, burgenses ipsi domum
precio sexagenta solidorum ad minus, emere infra annum in
loco burgesie tenerentur, hoc nullatenus observatur, nec mutant
domicilium ad locum burgesie, sed rémanent et morantur ut
prius in locis conquerentium prefatorum, et ta m en defenduntur
ut nostri burgenses, adeo quod conquerentes ipsi non possunt
velamine hujusmodi ficte vel simulate burgesie, de eis justiciam
ministrare; quod si fecerint, vexantur et mutipliciter opprimun-
tur, remanentque propter hoc eorum delicta penitus impunita;
confugiunt etenim ad locum sue burgesie simulate, distantem
quam plurimum à loco more sue atque perpetrati delicti ; quam-
obrem propter locorum distanciam, lesi metu sumptuum et
vexationum, ipsorum prosecutionem verentur; non possunt
eciam iidem burgenses in locis ubi morantur et in quibus ha-
bent sua peccora, si eadem contingat in alienis agris depascere,
et aiieno reperiantur in dampno, pignorari ut ceteri, quin ipsos
pignorantes saivamgardiam nostram infregisse dicatur ; non sol-
vunt etiam subsidia et taillias, nec volunt excubias tempore
guerre facere in locis in quibus morantur; nec est aliquis qui
sit ausus ipsos compellere ad premissa. Preterea plures debitores
suorum volentes solucionem effugere debitorum, in fraudemque
creditorum suorum burgesias nostras, et presertim longe à suis
creditoribus ingrediuntur ; quapropter creditores ipsi suosdictos
verentur prosequi debitores^ et eodem modo fit de injuriam
passis, qui suos injuriatores nostras dictas ingredientes longin-
quas burgesias, minime prosequntur. Contingit eciam quando-
que, quod si forsan aliquis calore iracundie motus vel aîia ra-
tione, ingrediatur nostras burgesias antedictas, et inde postmodum
alio ductus consiîio velit recedere, génies tamen dicte burgesie
îpsum exinde recedere non permittunt, sed ipsum eciam invitum
ut nostrum burgeuscm tuentur ; quamquam eciam dicte burgesie
on ARLES v.
voluuturic existant, dicli burgenses tamen per penaruni imposi-
cionem , ad feslum omnium sanctorum et ad festum natalis
domini, venire inviti ad locum burgesii compelluntur ; et licet
quilibet nôstras dictas ingrediens burgesias, in introitu marcham
argenti nobis solvere teneatur, plures tamen fraudulenter ob
suorum criminum ulcionem et debitorum solucionem plerumque
evitandas, ingrediuntur easdem, qui propter ipsorum inopiam,
marcham argenti solvere nobis nequeunt supradictam. De novo
eciam gentes burgesie Aquarummortuarum, instituunt servientes
burgesie spéciales, nedum in Aquismortuis, ymo eciam ubicum-
que per patrian*, quorum multitudine consumitur patria, seque
dicunt exemptos ab ordinariis ut burgenses; estque de novo ins-
litutus unns procurator noster specialis burgesie Aquarummor-
tuarum ; quod tamen offîcium noster procurator senescallie
tëeliicadri , in Montepessulano per se vel suum substitutum exer-
cere solebat. Faciunt eciam dicti burgenses nostri singulis annis
unam coîlectam ad ordinacionem conservatorum suorum, pro
suorum litigiorum et suarum'surrepticiarum prosecutione lilte-
rarum, et ut per suos dictos conservatoreS ex dictis tailliis impen-
guatos, audaciusdefendantur; et quod deterius estetperniciosum
exemplo, fit similis, ut premittitur, usurpatio in juridicionibus
nostris ordinariis predictorum locorum; simili namque modo
défend un tur iidem burgenses contra senescallos et alios officia-
rios nostros, sienti contra cunquerentes prefatos. Fiunt insuper
infiniti exoessus pariter et abusus, per hujusmodi burgesias et
sub earum velamine; burgensis etenim nosier in antedictis par-
tibus erecto cervice morabitur in terra et juridiccione ur.ius
conquerentium predictorum, qui metu dicte burgesie infrin-
gende, ipsius delicta corrigere, nec de ipso ausus erit lacère
justicie complementum; prout hec inter cetera conquerenîcs
prefati exposuerunt dilectis et fidelibus consiliariis nostris exis-
tentibus in nostri caméra parlamcnti, supplicantes de salubri et
compétent i sibi super hoc remedio provideri.
Pro parte autem procuratoris burgesie nostre predicte Aqua-
rummortuarum, pro dicte burgesie defensione fuit exposituni
nostris consiliariis supradictis, quod idem Rex Philippus-Pulcher
predecessor noster memorie recoiende, pro regni sui commodo
duxît dictas burgesias statuendas, et preserlim pro utilitate sub-
ditorum suorum lingue occitane, quibus per eorum dominos et
dicte patrie justiciarios, multipliées oppressiones inferebantur
alque molestie, easdem burgesias in dictis partibus introduxit -r
AOUT l5?6. 4/ 3
et quod qnilibet qui proprio iuramento se diceret agravatum
seu opressum per suum dominum vel justiciarium aut officia-
rium, dictas burgesias, et presertim in parte antiqua Montispes-
sulani, posset intrare, qui per rectorem nostrum tune dicte
partis antique, liaberet recipi in burgensem, solvendo nobis in
primo anno unam marcham argenli duntaxat; qui quidem sic
receptus debebat ibidem emere unam domum precio sexaginta
solidorum parisiensium ad minus, eratque, est et esse débet cum
uxore, liberis et familia, exemptus ab omnimoda juridiccione
domini sub cujus juridiccione vel in cujus dominio antea mora-
batnr; concedendo quod in quoeumque casu criminali et civili,
coram rectore predicto seu ejus locumtenente teneretur respon-
dere, quem eisdem burgensibus nostris in judicem, conservato-
rem et commissarium deputavit, et eosdem burgenses nostros
una cum uxoribus, liberis atque familia, suscepit in saîvagardia
regia speciali; que omnia fuerunt hactenus, quamdiu dicta pars
antiqua in manu predecessorum nostrorum et nostra extitit,
observata ; recepitque dictus rector seu ejus locuntenens, quos-
cumque volentes intrare dictam burgesiam modo superius anno-
tato; qui quidem burgenses una cum eoru m familia., privilegiis
et liberlatibus predictis usi et gavisi fuerunt pacifiée et quiete ab
ocloginîa annis et amplius, et à tanto tempore quod de contrario
hominum memoria non existit; quodque translacione, ville Mon-
tispessulani facta in carissimum et fidclem fratrem nostrum
regem Navarre, nos voluimus et ordinavimus quod dicta bur-
gesia prout fuerat, ut premittiiur, instituta, mutaretur et trans-
duceretnr m loco Aquarummortuarum qui carebat custodia, et
ut popularetur idem locus dicta burgesia mediante, et quod
oniues burgenses qui fuerant in Montepessulano réceptif prout
antea vocabantur burgenses Montispessulani, deinceps vocaren-
tur burgenses Aquarummortuarum, qui gauderent privilegiis,
juribus et libertatibus burgesie, prout ante, eisdem in conserva-
torem, judicem et commissarium, castellanum et vicarium Aqua-
rummortuarum depuîando ac eciam committendo , coram quo
voluimus ipsos respondere in quoeumque casu criminali et civili,
prout coram dicto rectore antea faciebant; qui quidem castella-
nus et vicarius dictam burgesiam, juraque, privilégia et libertates
ejusdem juste et légitime gubernavit, pluresque de senescalliis
Carcassone, Bellicadri et Tbolose, in nostros burgenses recepit ,
prout antea in Montepessulano (iebat ; quodque nonnulH prelati
et baroncs habentes odio dictam burgesiam, eo quod propter
476 CHARLES V.
metum superioritatis nostre, opprimere suos subditos non sunt
ausi, volentes dictam burgesiam destruere, quasdam ordinacio-
nes per carissirhum fratrem nostrum ducem andegavensem
nosfrum locumtenentem in partibus occitanis, fieri procurarunt
super destruccione videlicet et diminucione privilegiorum, liber-
tatum et jurium dicte burgesie, et presertim super habitacione
quam in loco burgesie tenentur facere nostri burgenses predicti;
videlicet, novem mensium, licet non teneantur nisi in festivita-
tibus natalis domini et pasche, prout in litteris dicti transportas,
dictus procurator asserit contineri; que-tamen ordinaciotanquam
juri noslro et rei publiée repugnans, per nos extitit revocata et
ad nichilum redacta; ordinatumque fuit per nos, quod prout ob-
servatum fuerat, tenerentur; et insuper quod nonnulli prelati
ab inhibitionibus eis factis , ne de personis et bonis dictorum
burgensium nostroruni et eorum familie, qui in suis terris et
juridicionibus morabantur, se intromitterent, ad nos appellasse
dicuntur; quapropter dictus castellanus de dictis burgensibus
cognoscere non est ausus, et presertim propter ordinacionem seu
provisionem quamdam factam per nostram curiam parlamenti,
quod judex major de burgensibus in terra episcopi magalonensis
cognoscat, per quam provisionem fuit mutata sedes burgesie
supradicte ; et sic dicti burgenses gravantur, quia ipsos ad lon-
giores parles quam in loco Aquarummortuarum litigare oppor-
- tet, ex quo sequitur depopulatio et destruccio dicti loci, nosque
per hoc sumus dessaisiti dicta burgesia et emolumentis ejusdem,
quibus quidem de causis dictus procurator burgensium require-
bat privilégia et libertates dicte burgesie, ,pendentibus dictis
impedimentis observari, vel informationem super commodo et
încommodo nostris et patrie fieri; et hoc pendente, dicto castel-
lano dictorum burgensium cognitiouem committi.
Visis itaque per dictos consiliarios nostrossupplicationibus et
racionibusàntedictis atque ordinacione burgesiarum, predictarum
habitaque super hoc relacione nonnullorum officiariorumnostro-
rum patrie predicte, diligentique et matura deliberatione consilii
super hiis et eorum circumstanciis et dependentiis prehabita , dicti
consiliarii nostri super hoc ordinaverunt; nosque tenore presen-
tium ordinamus et presenti declaramus edito,
Quod dicti burgenses nostri deinceps recipiantur solum in
loco burgesie, ubi recipi petent et requirent, et si secus fiât, ille
qui fuerit alibi receptus, burgensis nulla tenus reputetur; quod-
que de quibuscunque delictis commissis ab anno seu infraannum
août i5?(). 477
per dictos burgenses nostros ante ingressum burgesie vel recep-
cionem ipsorum, ordinal ii sub quorum juridiccione antea mora-
bantur, et à quibus virtute dicte burgesie se eximunt, cognos-
cant et fâciant justiciarn, ac si non essent burgenses efFecti;
proviso quod illa de causa ipsos non gravent aut opprimant; et
hoc eisdem inhiberi sub certis pénis volumus et jubemus; cog-
'noscant eciam iidem ordinarii, et justiciam de ipsis faciant in
causis realibus quibuscumque , nec sint iidem burgenses nostri
exempti à contribucione taiiliarum nec ab aliis muneribus pu-
blicis; ymo oui nia munera civilia subire teneantur sicut ante, et
ad hoc possint per ordinarios compelli sicut alii non burgenses,
et hoc videlicet in locis in quibus morantur; possint eciam
nostri burgenses predicti renunciare burgesie si et quando vo-
luerint; dum tamen hoc fîat libère et sua spontanea voluntate,
ac eoiam sine fraude; nec deinceps creabuntur servientes bur-
gensium predictorum Aquarummortuarum, quia ad hoc suffi-
ciunt servientes nostri ordinarii Aquarummortuarum, quos eciam
volumus moderari.
Si vero contingat aliquos de nostris burgensibus antedictis
aliqua delicta committere, volumus et tenore presentium ordina-
mus, quod per ordinarios sub quibus moram trahent, vel in
quorum juridicione delinquent, in ipso delicto capi possint, vel
ipsis fugientibus, fragrante crimine vel informacione légitima
super hoc précédente, deinde per eosdeni ordinarios ipsos remittî
volumus ad locum burgesie, prout casus exegerit puniendos. Vo-
lumus insuper et hac irrefragabili constitution sanccimus, ut
nostri burgenses prefati, qui dicte burgesie privilegiis, libertati-
bus et juribus uti voluerint et gaudere, teneantur morari eu m
uxore, liberis et familia , in loco burgesie in qua recepli
fuerint, ut prefertur, per quatuor festa solennia in anno; vide-
licet, in festo omnium sanctorum, in festo natalis domini, in
festo sancto pasche et in festo nativitatis Beati Johannis Baptiste,
in quolibet videlicet festo, per octo dies ad minus ; alioquin ipsos
privilegiis burgesie volumus non gaudere; committemusque ali-
quem ex iusticiariis vel officiariis nostris, in judicem, conserva*
torem et commissarium, qui premissa et in presentibus litteris
contenta, faciet odservari.
Si quis autem nostrorum burgensium predictorum, predicta
per nos statuta ac salubriter ordinata, ausu temerario infringerc,
eadem violare, vel contra eadem aut aliquod eorum venire pre-
sumpserit, eum oostrum burgensem non reputari amodo vel
4?8 CHARLES V.
teneri, privilegiisque, libertatibus et juribus, tam per predeces-
sores nostros quam nos, dictis burgensibus concessis et conce-
dendis, non gaudere vei uti volumus, statuimus et jubemus;
premissa siquidem tam mature quam légitime statutâ teneri et
înviolabiliter observari volumus, decernimus et sanceimus; no-
nobstantibus abusibus contrariis, et litteris subrepticiis qui-
buscunque, adeo ut nulli impetrationi contrarie obtemperetur ,
nisi per nostram transierit cameram parlamenti, facientique de
presentibus mencionem.
Nolumus tamen nec nostre inlencionis existit, quod per pre-
sentem ordinacionem, inlerpretacionem vel declaracionem ,
quecunque novacio, revocacio vel prejudicium instilucioni vel
concessïoni dicte burgesie per prefatum felicis memorie regem
Philippum Pulcrum inducatur vel eciam generetur, sed ipsas in
suo robore in omnibus aliis punctis et articulis suis per présen-
tes non declaratis vel interpretatis, remanere volumus, statui-
mus, decernimus ac eciam ordinamus.
Quod ut robur obtineat perpetuum, litteras présentes sigilli
nostri fecimus appensione muniri : salvo in'omnibus jure nostro,
et quolibet alieno.
Actum et datum Paris, per consilium existens in caméra par-
lamenti.
N°. 578. — Lettres portant homologation d'un règlement
des maitres des eaux et forêts, sur i& choix des bois de
construction dans les forêts royales (1).
Paris, 3 septembre 1076. (C. L. VI, 219.)
(13) Item. Se livrée leur estfaicte, elle sera, ainçoiz que il y
puissent riens prendre, signée et merquée du martel du verdier,
ou de celuy qui sera commis, et du maistre du clos; et se ce est
hors livrée, n'y pourront-il encore touchier, tant que les arbres
soyent en ladicte manière martelez desdis marteaulx du verdier
ou commis, et dudit maistre du clos, et n'en feront riens autre-
ment aucuns abatre.
(14) Item. Que se il treuvent ou temps avenir bois abbatu ,
soit eschapplé ou entier, ou autres remaisances, dont l'en n'ait
(1) V. le titre 21 de Tordon. de 1669, et pour le surplus, l'ordon. de
juillet ci-dessus, (Decrusy.)
mars i5;6. 479
pas besoïng à noz dictes euvres, il le signifieront au plustot que
ii porront au viconle du lieu, afin de en faire nostie profit.
(15) Item. Se par inadvertence ou autrement, cstoit des dic-
tes remaisances ou d'autres bois, vendu auz marchans, ou déli-
vré en autre manière que deuë, ou que tout ou partie feust con-
venable à noz euvres dessus dites, il le diront, et révéleront
ausdis reformateurs ou maistres de noz dictes eaues et forez,
baillis et viconte, pour ce que remède y soit mis; et ne se en tairont
jà, supposé que il l'eussent par avant avisié que ce ne leur fust
pas bon, ne pour autre cause quelconques, puisque il verront
que ce sera nostre profit.
(16) Item. Que des arbres qui seront prins ès forez, il met-
tront le nombre et les places en escript , et en certifieront le vi-
conte par escript, en qui viconté les forez seront, par quoyil en
sache et puissent respondre de certain.
N». 579. — Lettres portant que (es sergens d'armes ne pour-
ront mettre à exécution des lettres de justice qui seraient
adressées à des sergens en général.
Paris, 10 décembre i3j6. (C. L. VI, 290.)
N°. 58o. — Traité portant extradition réciproque des crimi-
nels entre la Savoie et la France (1).
Paris, 4 mars i376. (C. L. VI, 258.)
Carolus Dei gracia Francorum Rex, dalphinus viennensis, et
nos Amedeus cornes Sabaudiae, notum fieri volumus tenore pre-
sencium universis,
Quod nos considérantes detestabilia crimina et actus nefarios
qui per subditos utrûmque nostrûm, super certis jurisdictionibus
cujuslibet nostrûm, -deffectu remissionis delinquenlium non
factae, sine correctione débita hinc in de sepius vice mutuata
(1) Le Roi, dans ces lettres, prend le titre de Dauphin de Viennois ,
quoiqu'il eût donné le Dauphiné à Charles, son fils aîné, lorsqu'il vint au
inonde. — Villaret. — (Decrusy.)
Ces sortes de traités n'ont plus lieu aujourd'hui que pour les déserteurs , ce-
pendant il existe des traités d'extradition, même pour crimes politiques.
(Isambert.)
480 CHARLES V.
committuntur ; nosque deceat circa statum tranquillum et paci-
ficum terrarum fidelium et subditorum nostrorum priricipaliter
intendere, obviareque nequissimis propositis patratorum scele-
mm predictorum , habita super iis déliberatione matura, ex nos-
tris certis scientiis in hune modum providimus ordinandum ; vi-
delicet, quod nos rex dalphinus predictus omnes et singulos
homines nostros nobis médiate vel immédiate subjectos, qui de-*
linquerunt et delinquent quomodolibet in futurum in comitatu
Sabaudia?, iocis et terris ejusdem, si pênes nos et terras nostras
Dalphinatus aut fidelium nostrorum poterunt repcriri, dicto co-
mitivel gentibus sui consilii Chamberiaci residentis., facta nobis
aut gentibus nostris prius fide summaria de criminibus et delic-
tis commissis et committendis, ad requisitionem dicti comitis
seu gentium suarum predictarum , personaliter remittemus aut
remitti faciemus omni excusatione remota, de commissis per
eos exigente justicia puniendos ; et nos dictus cornes omnes et
singulos homines nostros nobis médiate vel immédiate subditos,
qui delinquerunt et delinquent quomodolibet in futurum in
Dalphinatu, locis et terris ejusdem , si pênes nos et terras nostras
aut fidelium et subditorum nostrorum poterunt reperiri, dicto
domino nostro régi dalphino, vel gentibus suis* facta nobis seu
gentibus nostris prius fide summaria de criminibus et delictis
commissis et committendis, ad requisitionem dicti domini nostri
régis dalphini seu gentium suarum predictarum , personaliter
remittemus aut remitti faciemus omni excusatione remota, de
commissis per eos mediante justicia puniendos ; et ulterius nos
Rex dalphinus et cornes predicti , cupientes quibuscumque ma-
lefactoribus omnem viam precludere delinquendi, inter nos ac-
tum extitit et conventum, quod homines domini nostri régis
dalphini predicti, nobis médiate vel immédiate subjecti, qui
crimina et excessus commiserunt vel committent qualitercumque
in nostro Dalphinatu, terris et locis ejusdem, et qui in comi-
tatu Sabaudie, terris et locis ejusdem se reduxerunt vel redu-
cent, nobis aut gentibus nostris per dictum comitem vel gentas
suas predictas, quamprimum requisiti extiterint, personaliter
remittentur, facta fide summaria dictis comiti aut suis predictis
gentibus, de criminibus et dilectis, ut premissum est, per homi-
nes et subditos nostros sic in nostro Dalphinatu commissis ; et
idem volumus nos cornes predictus, quod nostri homines nobis
médiate vel immédiate subjecti, qui crimina et excessus com-
misserunt vel committent qualitercumque in nostro comitatu,
MARS I 5j8. 48 1
terris et locis ejusdem, qui in dalphinatu 9 terris et locis ejusdem
se reduxerunt vel reducent, nobis aut gentibus noslris predictis,
per dictum dominum nostrum Regem dalphinum vel gentes suas
predictas, quam primum requisiti extiterinl personaliler remit-
tantur, facta fide summaria dicto domino nostro Régi dalphino
aut suis predietis gentibus, de crinrinibus et delictis, ut premis-
sum est, per homines et subditos nostros, sic in nostro comitatu
commissis: promitlentes nos dicti Rex dalphinus et conies , alter
alteri bona fîde ordinationem presentem , et omnia in presentibus
comprehensa, servare et altendere, et facere perpetuo inviola-
biliter observari, omni exceptione cessante.
In quorum testimonium, nos dicti Rex dalphinus et cornes,
sigilla nostra duximus presentibus apponenda. Datum Parisius,
die quarta mensis marcii, anno incarnationis domini miilesimo
tricentesimo septuagesimo sexto.
Signatae per Regem dalphinum. Per dominum comitem.
N°. 58 1. — Arrêt du parlement (1), toutes tes chambres as-
semblées , qui défend aux tribunaux ecclésiastiques de
connaître des actions réelles et possessoires , quand même
elles seraient intentées contre des clercs, ainsi que des
droits féodaux et des rentes assignées sur héritages.
Paris, i3 mars iùj6. (Villaret, Hist. de France, XI, 184. — Chopin , liv. 2,
polit. , tit. ier, n°. 6.)
N°. 582. — Donation faite par le Roi de Hongrie, à un fils
de France (2), des comtés de Provence, Forcalquier ,
Piémont, etc.
1076. (Mss. de la Bibl. du Roi, Titres concernant l'Hist. de France,
Cart. n° 95.)
(1) Fevret, Appel comme d'abus, liv. 4 ■> ch. ier, n° 9, lui donne la date de
1571. V. le président Henrion de Pansey , Autorité judiciaire, p. 007, note;
Pordon. ^e 1 539 , sur la jurisdiction ecclésiastique, et Pordon. du 23 août
1777. (Isa ibert.)
On voit dans cet arrêt , que le procureur du Roi conclut à ce que Pévêque
de Beauvais et ses officiers fussent condamnés à une amende , pour réparer les
attentats et abus faits au préjudice de la jurisdiction temporelle. Il y avait alors
tant de confusion dans la dispensation des lois, que les enfans de chœur du Puy-
en-Velai , exerçaient l'office de juges des juifs. Ils en condamnèrent un à 3oo liv.
d'amende. — Villaret. — (Decrusy.)
(2) Par contre, le Roi Charles s'oblige d'aider ledit Roi de Hongrie, et
5. 01
482
CHARLES V.
N°. 583. — Règlement pour ia manufacture des draps qui
se fabriquent à Troycs.
Senlîs, juillet 1Z77. (C. L. VI, 281.)
N°. 584- — Mandement donné aux requêtes de Vhôtel, sur un
Charles etc. Nous avons entendu par la grief complainte des
consuls de la ville de Lyon sur le Rosne , pour eulx et ou nom de la
communauté, citoyens et habitans d'icelle ville, et de Huet de
Larben bourgeois de ladicte ville de Lyon, en tant comme le touche
etpuet touchier, que soubz l'ombre de certaine bulle ou previlege
que le doyen et chapitre de Lyon dient à eulx avoir esté de pieça
ottroyez par le pape^Nicholas , par laquelle bulle ils maintiennent
avoir la connoissance de ceux qui injurient , molestent , pertur-
bent ou empeschent ledit chapitre, ou aucune des personnes sin-
son fils, à recouvrer le royaume de Sicile, de la Fouille, de Naples, la prin-
cipauté de Salerne , etc. (Isambert.)
(1) V . ci-dessus l'arrêt du parlement, du 10 mars 1076 , et la note sur Ford,
du 5 juillet 1371, où l'on a indiqué ^par quelles subtilités la jurisdiction spi-
rituelle usurpait sur la jurisdiction temporelle, et l'ordon. de i55ç). Aujour-
d'hui , le clergé catholique n'a plus aucune jurisdiction temporelle , et même
en matière ecclésiastique, l'appel comme d'abus est admis. Porté au Conseil
d'Etat, d'après le concordat de 1801 , il a été rendu aux Cours royales par un
décret de i8i5, puis rendu au Conseil d'Etat par ordon. d'août i8i4- Le
projet de loi sur le concordat de 1817 proposait de le rendre aux Cours
royales. Le Conseil d'Etat en est aujourd'hui saisi. V. M. de Cormenin , Ques-
tions de droit administratif, V°. Appel comme d'abus.
L'appel comme d'abus a été garanti par l'art. 79 des Libertés de l'église
gallicane. On dit que cet appel remonte au quatorzième siècle. Nos Rois en
ont usé sous les ire, 2e et 5e races, notamment sous Saint-Louis. F. n° 202,
p. 558 du ier vol. de celte Collection , et la note. Mais , dit le président Hen-
riony nous n'avions encore ni ce ministère public si vigilant et si actif, ni
ce parlement, la terreur des ultramontains. Il paraît, toutefois, que la juris-
diction exclusive du parlement ne date que de l'arrêt célèbre du 11 septembre
i4o6. Ici , c'est un véritable arrêt du conseil, V . sur la forme de cet appel , outre
les loi» citées , les ordon. d'Orléans et de Blois; l'édit de 1 606 , de septembre
1610; la déclaration de février 1 647, et surtout les art. 11, 18, 19, 20, 29, 35, 36"
et 37 de l'édit de 1695. (Isambert.)
AOUT iS^^.
gulieres de leur église , et que pour connoistre de oe, ils peuvent
commettre et députer telles personnes comme il leurplaist (1),
iceulx doyen et chapitre ont par plusieurs fois plusieurs des diz
citoyens et habitons fait citer et trairre en cause, et encores font
de jour en jour par diverses voyes, et pardevant leurs juges com-
mis par eulx à l'exécution dudit privilège lequel ils nomment
glaive espirituel, sur choses et actions réelles et autres mixtes,
dont ne leur compete ne puet appartenir en aucune manière la
connoissance ; etmesmement, lesdits chapitres ou aucuns d'eulx,
ont n'agueres fait citer pardevant maistre Loys de Pomtperes et
Evert de Sainte Marie chanoine de Lyon, leurs juges et commis
à ce, si comme ils dient, par ledit chapitre, ledit Huet de Lar-
ben , et contre lui baillé un libel, disant que il tient une vigne
qui fut Poucet de Malon, qu'elle leur doit chacun an de rente
annuelle quatre soûls forts, et que de prendre ladite rente ils ont
esté et sont en bonne possession et sensivc, et que ledit Huet avoit
cessé de païer par l'espace de dix ans, en concluant calomnieuse-
ment et pour covrir leur fait, que il fut et soit pronuntié declai-
rer excommunié, comme notoire injuriateur des dits du chapi-
tre, si comme il appert par ledit libelle; et que pis est ,pour ce
que ledit Huet disoit qu'il n'estoit tenu de repondre audit libelle,
ne procéder pardevant lesdits commis (2) ; mesmement que la-
dite bulle ou previlege ne s'étendoit pas à celles choses, mais seu-
lement contre ceulx qui auroient balu ou injurié aucun des cha-
noines ou autres bénéficiés et encorporez en leur église, ils ont
ledit Huet excommunié > et tel fait denuntier publiquement en
plusieurs lieux , et autres plusieurs fois l'ont fait par semblable
manière, contre plusieurs de la ville et pais de Lyon ; lesquelles
choses, se elles estoient tolérées, premièrement nuyentà la juris-
diction temporelle; car ils attribueroient à euix par telles voyes
indirectes, malicieuses et exquises, la cognoissance des choses
réelles, comme il est ou cas présent, et en ciès dont ils ne pour-
roient ne devroient ne peuvent ne doyent cognoislre par voye di-
recte ; et est ou seroitou grant domage et vexation desdits coui-
plaignans, si corne il dient.
Pourquoy requise sur ce nostre provision, nous qui ne voulons
nos sujets estre traittez.ne fatiguez par voyes obliques (5) contre
(1) L'ordon. de juillet 1076 dit que nul ne peut être juge en sa propre cause.
(Isambert.)
(2) Ce sont en effet des jugemens par commission. (Idem.)
(5) C'est en effet de cette manière que les juges d'église avaient touîours
5i*
4^4 CHARLES V.
les termes de raison , te mandons et commandons que les évoca-
tions et procès indeus dont dessus est faite mention, l'on fait
contre les subjets de ton bailliage, commettons, se mestiers est,
que se par l'inspection dudit libelle, ou autrement deuement , il
appert estre ainsi, contraints lesdits doyen et chapitre, lesdits
commis et autres qui seront à contraindre, par la prinse et
detencion de leur temporel, et autrement comme bon te sem-
blera de raison , à cesser desdites évocations, procès et excoin-
munimens , et tous autres semblables faits par eulx et leurs com-
mis, à l'encontre dudit Huet de Larben , et des autres citoyens
et habitans de la ville de Lyon et Suburbe d'icelle, et chascun
d'eulx, et à faire absoudre ledit Huet de Larben à leurs propres
cousts, frais et despens; et avec ce, leur faire defFense sur cer-
tainnes et bonnes peines appliquez à nous , que d'oresenavant ils
ne s'entremettent de cognoistre ou faire cognoistre des choses
dessus dictes, touchans actions réelles ou autres semblables,
dont à juge séculier apartiegnent, doit ou puisse appartenir la
connoissance ; et tous ceux que tu trouvères avoir fait et faire ou
pourchacier à faire au contraire, en corrige tellement, et con-
trains pour ce, avons et à partie, faire amende raysonnable par
toutes les voyes et manières que mieux se pourra et de me faire
de raison, si que lesdits complaignans n'aient cause d'en plus
retourner plaintes pardevers nous; et en cas d'opposition, faits
entre les partyes, icelles oyes, bon et bref accomplissement de
justice; nonobstans quelconques lettres sur ce empêtrées ou à
empêtrer au contraire.
Donné à Paris, etc. Es requestes de l'hostel.
N°. 585. — Lettres -portant concession de privilèges aux ha-
bitans de Moissacy et de Droits de chauffage, pâturage,
et autres dans une forêt royale (1).
Vincennes, septembre 1 377. (C. L. VI, 299.)
procède, même en fabriquant de fausses décrélales. V. le président Henrion ,
ch. 21 et 22, de l'Autorité judiciaire. (Isambert.)
(1) Ces droits étant des concessions de bienfaisance , on en a conclu qu'en
cas d'abus par les usagers ou défaut de paiement des redevances , il y avait dé-
chéance des droits d'usage. V . Deiapoix de Frêminvilie, Pratique des terriers.
Ces droits sont encore aujourd'hui régis par une législation à part , qui prend sa
source dans les ordonnances et les coutumes du i4e siècle. (Idem.)
SEPTEMBRE IO77. 485
N°. 58(>. — Ordonnance portant règlement pour la jurisdic-
tion des auditeurs du Châteiet,
Paris, Hôtel-lès-Saint-Pol, septembre 1077. (C. L. VI, 3oa.)
Charles, etc. Savoir faisons à tous presens et avenir, que en
disposant la mutation et manière de délivrer et baillier dorese-
navant les offices des auditeurs de nostre Chastelet de Paris, les
quelz et les prouffis des escriptures, l'en avoit par aucun dernier
temps acoustumé de bailler à ferme et délivrer au plus offrant,
et ils seront baillez en garde à certains gaiges et prouffis; nous
pour le bien publique et par grant deliberacion de nostre con-
seil, et advis de plusieurs saiges et expers en ce, avons entre les
autres choses ordené et ordenons, et voulons estre tenus et gar-
dez fermement à tousiours, les choses, poins et articles qui s'en -
suivent.
(1) Premièrement. Que les auditeurs qui y seront doresena-
vant, soient personnes saiges, souffisans et convenables pour
exercer les diz offices; et soient esleuz par nous ou par nos dépu-
tez sur ce (ï).
(2) Item. Que les diz auditeurs se contiennent et gouvernent
honnestement ; et aient lieuxtenans saiges et expers en fait de
justice; et qu'ilz soient de bonne vie et honneste conversation.
(3) Item. Que les auditeurs ayent tiers souffisans et congnois-
sans ou fait de justice , qui soient demourans avecques les diz au-
diteurs; et lesquelz seront sermentez des diz auditeurs et du
prevost de Paris: et aux périls d'iceulz auditeurs exerceront les-
dictes clergies, sanz ce qu'ilz en puissent prendre dïceulz audi-
teurs à ferme lesdites clergies, ne que les diz auditeurs les puis-
sent bailler à ferme; mais tendront les diz auditeurs les clergies
en leurs mains, et en auront les prouffis et emolumens.
(4) Item. Que les auditeurs et leurs lieuxtenans, seront tenus
de venir diligemment ou Chastellet; et par especial, aux jours
plaidoiables, tant au matin comme après diner; c'est assavoir
au malin, à l'heure que le prevost ou son lieutenant entreront
ou siège , et seront assistens avecques le prevost ou son lieute-
nant, pour les aidier à conseiliier et à délivrer le peuple , jusques
à ce qu'il sera heure qu'ilz voisent en leurs sièges des auditeurs ,
(1) V. l'ord. de 1 467, sur l'inamovibilité des offices de judicature, et le Wûuv.
Rép., V°. Enreg. des lois. (Isambcrt.)
(
4^6 CHAULES V.
pour Texpedicion des causes des bonnes genz qui auront à faire
devant eulz ; et seront tenuz de entrer en leurs sièges aux heures
cy- après esclarcies; c'est assavoir, en yver depuis la Saint Remy
jusques à Pasques, à ix. heures de l'orloge du Palays, et se lève-
ront à douze heures ; et en esté depuis Pasques jusques à la Saint
Remy, à huit heures, et se lèveront à unze heures.
(5) Item. Que parties ne soient mises en procès de escriptu-
res, et audicion ordinaire par commission et escriptures, pour
cause qu'ilz aient qui ne monte plus de vint solz Parisis; mais
soient délivrées sommierement et de plain; et se il y fault tes-
moings, soient examinez en audience.
(6) Item. Que les clers des auditeurs se paieront modérément
et raisonnablement de leurs escriptures, selon les taux cy-après
esclarcis, comme anciennement souloit estre ; c'est assavoir d'un
petit rapport, etc. (i).
Si mandons et commandons au prevost de Paris qui à présent
est , ou à son lieutenant, et à ceulz qui pour le temps avenir se-
ront, que noz dictes ordenances facent fermement tenir et garder
de point en point (2) ; et les diz auditeurs à leur institucion, fa-
cent jurer de ycelles tenir et garder en ce qui leur touche, sanz
rien faire à l'encontre; et se ilz faisoient le contraire, les en pu-
nissent et reprengnent, si comme les cas le désireront. Et que ce
soit ferme chose et eslable à tousiours, nous avons fait mettre
nostre grant seel à ces lettres : sauf nostre droit en autres choses *
et l'autrui en toutes.
Donné à Paris, en nostre Iîostel-lez-Saint Pol , etc.
N°. 587. — Lettres pour ia marque des draps.
Paris, octobre 1 5j-, (C. L. VI, 507.)
N°. 588. — Lettres portant révocation des domaines aliénés
par les Dauphins de Vienne.
Paris , 27 mars 1077. (G. L. VI, 52 1.)
(1) Suit un tarif qui comprend plus de dix articles, et qui s'applique à des
écritures dont il n'existe plus depuis long-temps aucune trace. (Isambeit.)
(2) Merlin conclut de ce texte, et des ordonnancs de ce règne, que l'en-
registrement au parlement n'était pas encore une formalité nécessaire à la vali-
dité des lois, V°. Enreg. des lois, JVouv. Rép. (Idem.)
JUILLET l378. 48/
N°. 589. — Arrêt du parlement (1) , qui condamne à ia -peine
de mort ie sire du Rue et Pierre du Tertre, conseillers du
Roi de Navarre, pour crime de lèse-majesté.
Juin i5j8. (Mss. de la Bibl. du Roi, n° 10297. — Dutillet, Recueil des
rangs, p. 53.)
N°. 5go. — Ordonnance qui réduit à l\o le nombre des pro-
cureurs au Châtelet , et supprime tes autres sans in-
demnité (2).
Hôtel de Beauté-sur-Marne, 16 juillet iûjS. (C. L. VI, 332.) Publiée au
Châtelet le 20 septembre.
Charles etc. Savoir faisons à tous présens et avenir , que nous
soufiQsamment informez que pour la giant multitude des Procu^
(0 On y voyait le chancelier, deux archevêques, cinq évêques, cinq abbés,
le nonce du pape, le comte d'Harcourt , le vicomte de Thouars, le sire de
Coucy, et autres seigneurs, avec les présidens et conseillers du parlement, plu-
sieurs magistrats de l'a Chambre des comptes, ainsi que les secrétaires du Roi,
le prévôt des marchands et des notables de Paris.
L'exécution eut lieu le 21 juin. Fourncl, Hist. des avocats, t. Ier, p. 067, rap-
porte cet événement à i35o, mais à tort; nous n'avons pu trouver le texte de
cet arrêt. (Isambert.)
(2) L'ord. de 1287 (art. 2), qui déclare les fonctions de procureur incompa-.
tibles avec les fonctions ecclésiastiques , est, avec l'art. 8, liv. 2 des Etablisse-
mens, le jer titre de l'existence des procureurs ad iites, aujourd'hui des avoués;
encore n'est-il pas certain qu'ils fussent dès-lors en titre d'office. L'ordon. de la
régence , de février 1027, est encore là-dessus fort incertaine. L'établissement,
définitif.des procureurs n'est attesté que par lettres sur leur confrairie, d'avril
1342. Le règlement de 1 344 ne laisse plus aucun doute à ce sujet, puisqu'on-
leur prescrit un serment, ce qu'on ne pourrait faire à de simples mandataires..
Il parait que le nombre n'en était pas limité; mais le système des corpora-
tions.ayant tout-à-fait prévalu sous Charles Y, nous voyons une première fixation
à 4o, par ces lettres. Charles VI, par des lettres du 19 novembre 1 390 , rendit,
celte profession 1 "libre , en exigeant seulement des formalités de réception. Le
i3 novembre i4o3 , nouvelle ordonnance qui donne pouvoir au président du
parlement de les réduire. Louis XII, en 1.I98, donna aux Cours et Tribunaux
intérieurs le pouvoir de les réduire; ce qui ne fut point exécuté. Ces fondions
ayant été érigées en office, et étant devenues de véritables propriétés inamovi-
bles, d'après l'ordonnance de 1467; depuis lors nulle réduction n'a pu avoir
lieu au préjudice des titulaires, à moins de destitution légalement provoquée par
l'autorité judiciaire, art. 102, décret du 3o mars 1808; ordonn. du 18 août
1819. L'art. 1 14 de la loi du 20 avril 1810, autorise les Cours royales à prononcer
la réduction, mais sans préjudice des droits acquis; et c'est ainsi que la loi a été
r
488 CHARLES V.
reurs-généraulx qui sont en nostre Chastellet de Paris, et pour
l'insouffisauce d'aucuns d'iceulx, noslre peuple est moult grevé et
en pluseurs manières opprimé indeuëment ; desirans pourveoir à
telz înconveniens , afin que noslre dit peuple puisse vivre en
bonne paix, transquillité et justice ès termes dont nostre prevost
de Paris a pour nous la cognoissance du seel de Chastellet par
tout nostre royaume; mesmement pour la grant quantité des
gens estranges qui y affluent pour ladicte cause.
Par bon avis et deliberacion avons ordonné et ordonnons de
certaine science et auctorité royal par ces présentes que de cy
en avant n'ait en nostre dit Chastellet que quarante procureurs-
generaulx.
Si donnons en mandement à noz amezet feauix gens de nostre
parlement, et comettons, se mestier est, que par eulx , ou
deux ou trois d'eulx, ilz révoquent tous les procureurs de nos-
tre dit Chastellet ; et appellé avecques eulx ou leurs députez, nos-
tre dit Prevost, et aucuns des plus soufïisans conseilliers de nos-
tre dit Chastellet, eslisent par serement les quarante plus loyaulx
et plus soufïisans procureurs , en rejetant tous autres.
Lequel nombre de quarante , nous voulons et ordonnons estre
tenu sans enfraindre par quelque personne que ce soit; et quant
exécutée par les ordonnances de 1820. Procéder par voie d'élimination , comme
on l'a fait sous Charles V, ou sous Napoléon (décret non inséré au Bulletin des
lois du 25 mars 1808), est une violation du droit de propriété et de la justice.
C'est ce qui est implicitement reconnu à l'égard de ceux qui ont payé leur cau-
tionnement, conformément à l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, par l'ordonn.
d'aoï'it 1819.
!Ne peuvent être officiers municipaux , octobre i547« ®n plaide par procureur
pour la reine, novembre 1 549 et aoilt 1 55p , et encore aujourd'hui pour le roi,
loi 8 novembre 1814, et note p. 371 ci-desssus. Ils sont supprimés, août 1 56 1
et juillet 1572. Rétablis en titre héréditaire, mars et juillet i58o, janvier i63o.
Leur suppression, décembre i655. Leur rétablissement, janvier i65y. Leurs
offices sont héréditaires, mars 1672, juillet 1690, décembre 1743. Leur sup-
pression, mai 1771. Leur rétablissement, novembre 1774» -Ils sont déchargés
des pièces après cinq ans , décembre 1597. Les protestans ont été exclus de ces
fonctions par une ordonnance de juin 1682. Ils cèdent la prééminence aux avo-
cats, juin 1688, et ne peuvent faire les écritures à leur préjudice , juillet 1727.
Ils sont réunis en communauté et en syndicat , par une ordonnance de mars 1704.
Il y a des peines contre ceux qui se servent de termes irrespectueux envers les
magistrats, mai 1725.
Ta suppression des procureurs par la loi du 20 mars 1791, a autorisé la création
des avoués, supprimés par l'art. 12 de la loi du 3 brumaire an IV, et rétablis par
celle de ventôse an VIII. (Isambert.)
AOUT l578. 489
aucun procureur sera mué par mort ou autrement du dit nom-
bre de quarante, il nous plaist, voulons et ordonnons de certaine
science et auctorité royal dessus dictes, que nostre dit prevost
qui est à présent et sera pour le temps avenir, appellé avecques
lui deux ou trois des plus souffisans conseilliers de nostre dit Chas-
tellet presens et avenir, les y puisse mettre jusques à l'entérine-
ment et perfection dudit nombre de quarante ; et que nostre pré-
sente ordonance soit enregistrée en nostre dit parlement et oudit
Chastellet, pour estre mieulx gardée et maintenue à tousjours.
Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours perpe-
tuelment, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres.
Donné en nostre hostel de Beauté -sur -Marne, le seziesme
jour de juillet, l'an de grâce mil trois cens soixante et dix-huit ,
et le xve- de nostre règne. Publiées en jugement le lundi xxe.
jour de septembre, l'an mccclxxviii.
N°. 5gi. — Lettres qui accordent, pour six ans, divers pri-
vilèges à des étrangers, pour s'établir à Amiens, Abbeviile
et M eaux, moyennant finance (1).
Saint-Germain-en-Laye, 7 août 1378. (C. L. VI, 335.)
(1) Par l'art. 2 il leur est défendu de prêter à un intérêt plus élevé que deux
deniers pour franc par semaine, et de prendre l'intérêt des intérêts. Par l'art. 5,
il leur est permis de prêter sur gages , excepté sur ornemens d'église , instru-
mens aratoires , fers des moulins, et les effets appartenant au Roi ou aux princes.
Par l'art. 9, on ne peut leur faire de procès pour avoir acheté des effets volés, ni
en aucune autre matière , sans information préalable ; art. 1 1 , ils pourront vendre
les gages au bout d'un an et jour. Par l'art .16, il est dit qu'ils ne seront pas res-
ponsables des crimes les uns des autres; ils sont exempts d'impôts, péages,
droits de prise, etc. ; ils sont affranchis du droit d'aubaine (art. 21) ; en cas de
guerre, ils ne seront pas soumis aux représailles, art. 20 ; enfin tout ce qui est
obscur sera interprêté en leur faveur. (Isambert.)
Mahiy leur donne ce titre : Lettres en faveur d'une compagnie d'usuriers, qui
auront le privilège de faire l'usure pendant six ans. Charles V en accorda beau-
coup de semblables. ( V. les lettres du 2 juin i38o). Il crut qu'il serait puissant
s'il était riche, et voulut avoir un trésor pour acheter dans le besoin des amis ou
perdre ses ennemis. Il se dédommagea de ce que lui coûtaient sa libéralité et
l'avarice des courtisans et de ses officiers, en devenant un usurier public. Il lit
de l'usure une prérogative de la couronne. {V . Art. ier, ordonn. du ier février
1378.) Il envoya dans les principales villes des espèces de courtiers ou d'agio-
teurs , à qui il accordait le privilège exclusif de prêter sur gages et à gros inté
îêts, et qui lui rendaient une partie de leur gain abominable. Le roi prenait ces.
hommes odieux sous sa protection spéciale; il leur donnait une sorte d'em-
CHARLES V.
N°. 592. — Lettres portant que tes juifs convertis ne pour-
ront dénoncer tes juifs , s'il n'y a information préalable
et caution de poursuivre.
Saint-Germain-en-Laye, 9 août 1378. (C. L. VI, 54o.)
Charles, etc. Savoir faisons à tous presens et avenir, de la par-
tie des juifs et juyves estans et demonrans dans nostre royaume,
nous avoir esté humblement supplié , que comme pluseurs de leur
loy qui de nouvel se sont faiz chrestiens, leurs envieux et hay-
neux, pour ce qu'il ne leur font aucun proffiz , se soient effor-
ciez et efforcent de jour en jour d'eulx accuser, ou faire pluseurs
denunciacions contre eulx pardevant pluseurs juges de nostre dit
royaume , pour et à cause desquelles accusacions ou denuncia-
cions, il ont esté et sont maintes foiz pris, molestez, travaillez ou
donmagiez, et poôrroient estre ou temps avenir, se sur ce ne
leur estoit pourveu; qu'il nous plaise sur ce leur poveoir de con-
venable remède ; et nous inclinans à leur supplicacion ,
Considéré ce que dit est, à yceulx juifs et juyves avons oc-
troyé et octroyons de grâce especial par ces présentes , que d'ore-
senavant aucuns qui en délaissant leur loy, faiz se font et fe-
ront cresliens, ne soient oyz et receuz à accuser les diz juifs ou
juyves ou aucuns deulx, ou contre eulx aucune chose proposer
ou denuncier, s'il n'y a outre informacion précèdent, ou se les
dizaccuseurs ou denunceurs ne donnent caucion souffisant de
fournir leurs accusacions.
Si donnons en mandement par ces présentes à touz noz justi-
ciers ou officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à
chascun d'eux, si comme à lui appartendra, que de nostre pré-
sente grâce laissent et lacent les diz juifs et juyves joïr et user
paisiblement, senz les molester ou travailler, ne souffrir estre tra-
vaillez ou molestez en aucune manière contre la teneur de ces
présentes.
Et pour ce que ce soit ferme chose et establc à tousjours mais,
nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes : sauf nostre
droit en autres choses, et l'autruien totites. Donné, etc.
pire sur les femmes de mauvaise vie, en défendant qu'elles fussent reçues à se
plaindre en justice de leurs violences; et leur promettait de les défendre contre
le clergé qui, malgré son ignorance et ses mauvaises mœurs, n'était pas ccpenr
dant assez corrompu pour tolérer celte usure atroce. — Mably, Obs. sur l'Ilist,
de Fr., liv. vi , ch. 1. — (Decrusy.)
OCTOBRE l3?8. 4gi
N°. 593. — Lettres qui confirment celles par lesquelles t'é-
vêque du Puy-en-Velay a associé le Roi dans le domaine
de cette ville.
Paris, août 1378. (G. L. VI, 34i.)
N°. 594. — Lettres qui. de concert avec le Pape, abolissent
la coutume de raser les maisons servant de conventicule
aux hérétiques , dans le Dauphiné , si ce n'est pour cas
énorme, et qui remplacent , par un traitement, la portion
réclamée par l'inquisiteur, dans les biens des hérétiques (1).
Paris, 19 octobre 1078. (G. L. VI, 552.)
Carolus Dei gratia Francorum rex et dalfinus Viennensis. Di-
lecto et fideli consiliario nostro gubernatori dalpbinatus nostri
predicti, vel ejus locumtenenti : salutem.
Exposito pridem summo ponlifici, quod inler officiales noslros
dicti nostri dalphinatus , et inquisilorem bxreiicse pravitatis il-
larum partium , obortae fuerant graves quœstiones et lites super eo
quod ipse inquisitor domus haereticorum pro bseresi damnato-
rum, inquibus facta fuerant hœreticorum conventicula , dicebat
debere demoliri; et insuper idem inquisitor dicebat et multis
rationibus asserebat se in bonis haereticorum praadictorum pro
haeresi damnatorum , certain debere habere deconsuetudine et ex
commissione nostra portionem, curn nulla alia stipendia percipe-
ret vel baberet; Parte vero nostra dicente et asserente dictas do-
mos damnatorum non debere dirui, et bona ipsorum non in-
quisitori, sedeorum domino temporali vel suo fisco debere appli-
(1) C'est la reine Blanche qui, pendant sa régence en 1229, établit l'inquisi-
tion en France. Heureusement que Saint-Louis devenu majeur, réprima les
usurpations des ecclésiastiques , et qu'en 128- et en 1002, on empêcha les inqui-
siteurs de s'établir en tribunal indépendant comme en Espagne. Philippe de
Valois, en novembre i32p, eut la faiblesse d'homologuer l'ordonnance d'un in-
quisiteur, et de prescrire la démolition des maisons des hérétiques; mais ce fut
un acte particulier et non une loi générale. Le parlement n'aurait pas souffert les
empiétemens de la juridiction de l'inquisiteur. L'ordonn. de i5-8, prouve com-
bien ils avaient peu de crédit. V . encore les ordonn. de juillet i543 et novembre
1549.
Cette méthode de raser les maisons a été renouvelée par la Convention, à
l'égard des conspirateurs et autres, et même à l'égard de villes entières, en
1793. (Isambert.)
492 CHARLES V.
cari. Dicebat etiampars nostra predicta, et offerebat se paratam
diclo inquisitori stipendia assignari, et liberaliter ei pro se et no-
tario ac familiaribus suis, per omnia facere provideri, ut car-
cassonensi et tholosanensi inquisitoribus regulariter provide-
tur. Super quibus dictus summus pontifex volens praedictarum.
qnaestionum et litium materiam tollere, et causas predictas fine
debito terminare, pro fine et pace perpétua habuit praedicta deci-
dere per modum subsequentem.
Primo, Voluit et ordinavit quod domus haereticorum jam pro
haeresi damnatorum , quae nundum fuerunt demolitae, vel im-
posterum damnandorum , feudales , etnphiteotecariae , censuales ,
reddituales seu pensionales, vel aliàs tributariae quovismodo ,
nullatenusdemoliantur, nisi casusita essetdetestabilis, quod eius
enormitas sic exigeret faciendum ; et eo casu , hujusmodi demolitio
fuit de vestro gubernatorisnostri consilio, beneplacito et assensu.
(2) Item. Quod pro tempore futuro provideatur inquisitori pro
se et suis familiaribus, de habitatione , carceribus et stipendiis ,
et alia per omnia, ut inquisitori carcassonensi vel tholosanensi,
pro rata temporis quo vaccabit in dicto inquisitionis Offîcio infra
datphinatum nostrum praedictum; et eo casu quo dicta stipendia
eidem inquisitori, ita ut, praemittitur, carcassonensi vel tholosa-
nensi est consuetum, non persolverentur , ne propter defFectuni
stipendiorum et expensarum , hujusmodi inquisitionis ofïicium
differatur, ipse inquisitor in dictis bonis partem consuetam ha-
bere valeat, prout ante ordinationem praedictam extitit consue-
tum ; de tempore vero praeterito, de bonis damnatorum percipiat ,
prout extitit consuetum , seu aliàs super ipsis conveniatur amica-
biliter cum eodem, prout praemissa in litteris super hoc confectis
latius contineri dicuntur.
Ea propter ordinationem praedictam ratam habentes, volu-
mus et vobis praecipimus et mandamus, quatenus ordinationem
ipsam, ut in litteris super eadem confectis videbitis contineri ,
compleatis, observetis et exequamini diligenter , compierique ,
observari et exequi faciatis et mandetis juxta ipsarum littera-
rum formam et tenorem; mandantes nihilominus receptori gene-
rali nostri daiphinatus praedicti, vel ejus iocumlenenti, 'quate-
nus juxta mandatum vestrum super hoc per vos faciendum ; sti-
pendia débita et debenda dicto inquisitori pro se et familiaribus
suis, pro rata temporis quo vacavit seu vacabitin dicto inquisitio-
nis ofïicio infra datphinatum nostrum praedictum, ad rationem
per annum novîes viginti et decem librarum turonensium , prout
DÉCEMBRE l5?8. 49^
îpsas anno quolibet inquisitor carcassonensis percipere consue-
vit et habere , eidem iuquisitori nostri daiphinatus prsedicti, sol-
vat seu solvi faciat ; ordinationibus sive mandatis per nos factis in
contrarium, nonobstantibus quibuscumque; quae quidem stipen-
dia sic soluta, in ipsius receptoris nostri vel alteriussolventis com-
putis, per quoscumqueauditores eorumdem, volumus et praeci-
pimus allocari, cessante difïicultate quacumque, habitis ab eodem
inquisitore quittationibus de solutis.
In cujus rei testimonium , sigillum nostrum dicti daiphinatus
praesentibus duxinius apponendum.
Datum Parisius. etc.
Per Regem dalphinum, ad relationem consilii.
N°. 5g5. — Arrêt de la Cour des pairs, présidée par le Roi,
qui tient pour appointée la cause oV entre le procureur du
Roi, contre le duc de Bretagne, tendant à ce que celui-ci
soit déclaré rebelle, à cause de son alliance avec les An-
glais ( i ) , et à ce que le duché soit confisqué.
Paris, 9 décembre i3j8. (Cérémonial franc., t. 2 , p. 4^2. — Lancelot, preuv.
du Mémoire des pairs, p. 609. — Dutillet , Recueil des rangs, p. 58.)
Ce jour le Roy nostre seigneur tint son parlement en la
chambre de parlement à Paris, auquel estoient adjournez les
(1) Le traité d'alliance offensive est dans Rymer, sous la date du 19 juillet
1372. Par un second traité, du 5 avril 1378, le duc cédait au Roi d'Angleterre
le château de Brest. (Isambert.)
Le procès se poursuivit juridiquement à la requête du procureur du roi ;
mais Charles se laissant emporter par la haine qui l'animait contre le duc , ne se
fiant en son procureur générai d'assises en rien, ( Hist. de Bretagne ), fit lui-
même un long exposé des griefs et conclut à la condamnation capitale et à la
confiscation. Le procureur du roi fit ensuite lecture des faits contenus en l'a-
journement. Villaret ajoute qu'il y eut une représentation des pairs , motivée sur
ce que s'agissant de juger l'un d'eux , la décision leur appartenait, et non au mo-
narque offensé. Ils demandent que Charles reconnaisse par des lettres-patentes
que ce qu'il venait de faire , c'était sans leur préjudice et sans qu'aucun droit
nouveau lui fût acquis. Le Roi promit les lettres, mais il ne les fit pas expédier.
— Villaret, Hist. de Fr. xi , 6. — (Decrusy.) — On ne nous a pas conservé le
discours du Roi, ni la protestation des pairs, si convenable et si honorable ;
le président Henrion de Pansey, en parle p. i5i de son fameux chapitre 3,
que le prince ne doit jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité judiciaire.
V. Montesquieu, Esprit des lois, vi , 5. Il ne donne que la protestation
faite en i386, dans le procès du roi de Navarre. Lors du procès fait au mar-
494 CHARLES V.
pairs de France pour le fait touchant Mre Jean de Montfort,
chevalier, n'aguieres duc de Bretagne, dont plus à plein est fait
mention en l'adjournement, relation, et exploicts des commis-
saires ordonnez de par le Roy à exécuter le dit adjournement, et
estoit demandeur en celte cause, le procureur du Roy et le dit
de Montfort défendeur, si comme par le propos du procureur du
Roy apperra clairement cydessous. Et est à sçavoir que cy-après
s'ensuit l'ordre et la manière, comment les pairs de France sient
et furent assis, et lesquels furent presens à la dite journée.
Et est à sçavoir que le Roy nostre seigneur estoit assis en sa
majesté royale en la manière qu'il a accoustumé quand il sied
pour justice, et assez près de luy estoit monseigneur le Daulphin.
Les iayes bâtons prescris.
Le duc de Bourgogne, le duc de Bourbon, le comte d'Es-
tampes.
Les absens.
Le duc d'Anjou, le duc de Berry, le comte Flandre, le comte
d'Alençon, la comtesse d'Artois, et la duchesse d'Orléans.
Les clercs prélats.
L'archevesque de Reims, l'évesque de Laon, l'évesque de
Langres. — Ducs. — L'évesque de Beauvais, l'évesque de Chaa-
lons, l'évesque deNoyon. — Comtes.
Tous les pairs de France absens cy-dessus nommez, ont escripl
au Roy nostre seigneur leurs excusations pour lesquelles ils n'ont
pu estre à la dite journée.
Item. Cy-après s'ensuivent les noms des autres prélats et ba-
rons qui estoient presens à la dite journée.
quis de Saluées , sous François Ie'*, on fit voir à ce prince qu'il ne (levait pas
siéger. Il s'en abstint dans le procès du chancelier Poyct. Louis XIII fut blâmé
parle président de BeUièvre.. pour avoir présidé la commission nommée pour
juger le duc de Lavalelte.
Un statut de la i(ie année du régne de Charles Ier, porte que ni S. M., ni son
Conseil privé, n'ont droit de disposer en aucune manière des biens des sujets du
royaume.
Merlin soutient, !Nouv. Rép. v° pouvoir judiciaire } §. Ier, que jusqu'en 17S9,
les rois de France ont eu le droit de siéger au parlement dans les procès de haute
trahison et autres; l'interdiction ne fut prononcée que par l'art. 19 du décret du
1" octobre 1*89. (ïsambert.)
DECEMBRE i578. 4lP
Les prélats.
L'archevesque de Rouen, l'archevesque de Sens, l'évesque du
Mans, l'évesque de Paris, l'évesque de Saint-Brieuc, l'évesque de
Therouenne, l'évesque de Limoges, l'évesque d'Evreux, l'abbé de
Saint-Denis, l'abbé de Vezelay, l'abbé de Saint-Vaast d'Arras,
l'abbé de Sainte-Colombe lez-Sens.
Les barons.
Le comte de Genève, le seigneur de Coucy, un comte d'Ale-
magne, le comte deHarecourt, I\lre. Jean de Bonlongne.
Et est à sçavoir que les pairs de France barons, seoient à la
dextre du Roy, et les pairs de France prélats, à la senestre.
Le procureur du Roy recite les faicts contenus en son adjour-
nemenl, et dit que Mre Jean de Montfort qui fut duc de Bre-
tagne est adjourné en personne pour respondre au procureur du
Roy, à ce qu'il luy voudra demander en élisant conclusions ci-
viles, et a requis qu'il soit appellé, à l'huis de la Chambre, à la
table de marbre, au perron et à la porte du palais. Ce qui a esté
fait par Pierre Anguier huissier de parlement, présens Mre. Jean
de Maison Comte chevalier, et Mre. Simon Frison conseiller
du Roy nostre seigneur, le prevost de Paris et deux notaires du
Roy, lequel a rapporté qu'il n'y estoit pas. Et le rapport ainsi fait
par le dit huissier, le procurenr du Roy a requis défault, et la
cour a appoincté que on verra l'adjournement et la relation des
commissaires, et sera fait droict sur ce au procureur du Roy.
Ce faictle procurenr du Roy a dit que messire Jean de Mont-
fort qui fut duc de Bretagne, qui est adjourné en personne pour
respondre au procureur du Roy à ce qu'il luy voudra demander,
en élisant conclusions civiles, comme dit est, vint premièrement
au gouvernement du duché de Bretagne, il fit foy et hommage
lige au Roy nostre seigneur, et depuis envoya l'évesque de Saint-
Brieuc qui lors estoit, et le seigneur de Clisson ses conseillers
fondez de procurations suffisantes , pour ratifier ce qu'il avoit
paravant faict, ce nonobstant a faict plusieurs griefs et exceds auz
barons de Bretagne, et par especial audit de Clisson, et pour
iceux griefs appella au parlement, et releva son appel bien et
deuement. Et combien que selon la saincte escripture, et le style
de la cour laye, ledit de Clisson fust exempt du duc pendant la-
dite appellation. Neantmoins fist le duc plusieurs attentats contre
icelle, et fist noyer en la rivière de Loire ung prestre quiportoit
49^ CHARLES V
les lettres d'adjournement à son col, et depuis manda les anglois
et furent en Bretagne , et pour ce que ce vint à la connoissance
du Roy, il envoya les ducs de Berry, de Bourgongne et de Bour-
bon ses frères,, et le connestable de France. Et quand ledit de
Montfort sentit ces choses, il escrivit lettres au Roy nostre sire,
ausdits ducs de Berry, de Bourgongne, et de Bourbon, et connes-
table, et s'excusa et promit à faire vuider les Anglois hors de Bre-
tagne, dont il ne lit rien. Depuis en persévérant de mal en pis,
et comme induré alla en Angleterre, et en la compagnie du duc
de Lanclastre fit guerre en ce royaume à bannières desployées,
de Calais jusques à Bordeaux, non pas guerre, mais déprédation,
et exigea rançons, viola églises, print prisonniers et bouta feux et
ardit en Picardie, Roye et Crespy en Laonois, M on s, et Crecy, et
passa par Champagne, Bourgongne et Auvergne, et cuida prendre
Moulins, et viola l'église de Saint Leu, et depuis en Limosin fust
devant Tulle et darrenierement en Bretagne fist de grands excès
à Saint Malo, et paravant, avait baillé et mis en la main des An-
glois les chasteaux de Hammetons, de Pons et de Brest, dict
outre le procureur du Roy que ces choses sont toutes notoires ,
mesmement au Roy qui soufïit et doit estre réputé à tous notoire,
selon raison et en vérité on doit procéder en telle matière som-
mierement et de plain, et combien que le Roy eust pû procéder
contre ledit de Montfort sans ledict adjournement, neantmoins
le Roy a voulu meurement procéder en cette matière., et faire
adjourner ledit de Montfort à comparoir personnellement en sa
noble cour de parlement pardevant iuy et tes pers, dit plus
qu'en faisant ces choses ledict de Montfort a commis crime de
leze-majesté, félonie, et parjure notoirement, comme dit est, et a
commis tous ses fiefs selon raison. Conclut ledit procureur du
Roy, qu'il soit déclaré par le Roy et sa noble cour, ledit de Mont-
fort estre privé de toute noblesse de pairie, soit déclarée la
duché de Bretagne estre au Roy commise, et se mestier est, soit
par arrest ledit de Montfort deboutté du dit duché de Bretagne
et allègue raison escrite, coustume, stile et usage. Et à ces fins
le procureur du Roy se offre de monstrer tant qu'il soufïira pour
obtenir ses conclusions paravant dictes.
Ce faist le procureur de la duchesse de Bretagne a dit, qu'il
ne confesse point que le dit de Montfort fut oncques duc de Bre-
tagne, mais dict qu'il n'estoit que détenteur, et a requis qu'il
soit ouy au nom de ladite duchesse, à dire de qu'il voudra dire
alencontre des conclusions du procureur du Roy.
FÉVRIER IO78. /j97
r Finablement appointié fut que le Roy et sa cour verroient l'ad-
journement du procureur du Roy, la relation des commissaires,
et tout ce que le procureur du Roy voudroit remonstrer en cette
matière. Et tout considéré, le Roy et sa cour aront advis qu'il
sera à fairNe en ce cas, tant sur les conclusions du procureur du
Roy, comme sur la requeste du procureur de la duchesse et en
plus bref qu'il pourra bonnement estre fait (1).
N°. 5yG. — Lettres portant homologation des statuts des dra-
piers de Rouen.
Paris, 4 janvier 1078. (C tl VI, 364.)
N°. 597. — Codicile de Chartes V, par lequel il fonde deux
chapelles, et nomme son confesseur pour exécuteur testa-
mentaire.
Yincennes , 22 janvier 1378. (Mss. de la Bibl. du Roi, Tit. concernant
l'Hist. de France , Carton 96. — Chamb. des compt., mémor. D, fol. 252.)
N°. 598. — Lettres portant que dans la ville d'Ouveillan
on ne pourra étire consul, son père, ses fils, frères , ne-
veux, ni cousins -germains , ni ceux qui auront été ac-
cusés de crime, ou qui auront obtenu des lettres de ré-
mission.
Paris, janvier 1378. (G. L. VI, 375.)
N°. 599. — Ordonnance portant règlement sur te domaine dii
Roi, les finances, les recettes royales, la chambre des
comptes, les généraux maîtres des monnaies, et les maîtres
des eaux et forêts.
Paris, dernier février 1578. (C. L. VI, 379.)
Charles, etc. Considerans la petite provision et gouvernement
qui de moult long temps pour le fait des guerres et autrement,
ont esté mis et sont à présent sur le fait de nostre domaine ; caries
chasleaulx, hostelz, maisons, et autres biens et herilages qui y
appartiennent, ont esté et sont en grande ruyne, et les aucuns
descheus; et se remède n'y esloit mis briefment, encore seruiten
aventure de venir à greigneure destruction, ayant pour ceste
(1) V . ci-après, page 5i5, à la date du ?.o juillet 1379. (Isambert.)
5. 5«>,
49** CHARLES V.
cause, ainsi qu'il appartient, désir, volenté et aflfeccîon de y
pourveoir, au bien, à l'honneur et au prouffît de nous , de nostre
royaulme et de nos successeurs, par grant advis et meure délibé-
ration de nostre conseil, avons fait et faisons de nostre plaine
puissance, auctorité royal et certaine science, par la teneur de
ces présentes, certaines provisions et ordenances pou^r relever
et mettre suz nostre ditdemaine, en la manière qui s'ensuit.
(1) Premièrement. Voulons et ordennons que tontes les re-
ceptes de nostre royaume, viennent et soient reçuës en nostre
trésor à Paris ; et que aucuns fors les trésoriers que nous y orde-
nerons, n'hait aucune, congnoissance.
(2) Item. Que touz les deniers qui isteront des eaux et forez,
avec les radias, quins, deniers, amortissemens, finances defrans-
fiez, composicions ordinaires de Juifs, anoblissemens, amendes
de parlement et autres, et aussi les revenus des monnoies, avec-
ques les composicions des usuriers , passent et viegnent par nostre
dit trésor, en la manière que dessus est dit.
(3) Item. Qu'il n'y ayt que troiz trésoriers, desquieulz l'un
sera continuelment par un an résident au bureau du Trésor ; et
les deux autres iront veoir et visiter les choses du demaine qui
sont en ruyne, tant chasteaux, hostelz, maisons, comme fours,
moulins, estangs, et toutes autres choses appartenans audit de-
maine; et les feront relever le mieux qu'il porront, et se meslier
est, mèneront avecques eulz des maistres des eaues et forez ; car
les revenues desdictes eaues et forez souloient estre unes des plus
grandes revenues de nostre royaume, qui à présent sont deve-
nues comme à néant , et par bonne diligence et en pou de temps,
pourront estre relevées et mises suz; et que à la fin de l'an, celluy
des diz trésoriers qui aura esté au bureau, voise une autre année
parmi le royaulme, visiter comme dessus, en lieu d'un des deux
qui par avant y aura esté, et l'un des deux sera au bureau pareil-
lement; et ainsi il résideront par un an chacun l'un après l'au-
tre; et quant l'un des diz trésoriers aura esté en un pays , que
l'autre y voise, afin que l'un n'ait point plus de gouvernement ne
de administracion en l'un pays que l'autre; maiz soient communs
en toutes choses et par tout.
(4) Item. Nous aurons un signet pour mettre ès lettres, sanz
lequel nul denier de nostre dit demaine ne sera payé.
(5) Item. Assignacions d'arrérages, dons, transports, aliéna-
tions, changemens de terres, ventes et composicions des rentes à
FÉVRIER 1,378. 4gg
temps, à vie, à héritage ou à volonté, seront signées durïit signet ;
et ainsi auront leur effet ; autrement non.
(6) Item. Les gaiges des genz de noz comptes seront renou-
veliez chacun an par mandement et lettres de nous, signées du-
dit signet; et ainsi seront payez par nostre dit Trésor; et non au-
trement.
(7) Item. Pour ce que il a très-long temps que ou dit domaine
ne fut mise notable provision; et y a moult grant quantité de
gens d'église, nobles et autres, qui ont ventes tant à vie comme
à héritage et à volenté, sur le Trésor et sur les autres demaines,
et de quoy l'en pourroit avoir très-raisonnable marchié ; et aussi
qu'il est nécessité d'avoir à ce commencement personnes nota-
bles pour soutenir et porter ledit fait, car autrement pourroit de-
cheoir, nous mettrons et ordennerons quatre personnes de nostre
conseil , telz comme il nous plaira ; et les diz troiz trésoriers ne
pourront payer, délivrer et distribuer aucuns deniers dudit de-
maine, sans ledit signet et deux des signez des quatre conseillers
dessus diz.
(8) Item. Que aucunes assignacions ne seront faites sur les
receveurs, se ce n'est de l'ordinaire; c'est assavoir, des fiez d'au-
mone, de gaiges d'officiers anciens et nécessaires, de reparacions
de noz chastiaulz, maisons et hostelz, halles, fours, moulins et
autres edifïices; de quoy les dictes lettres seront passées par les
conseillers et trésoriers dessus diz, sanz nostre dit signet.
(9) Item. Le siège des quatre conseillers dessus diz , et des
diz trois trésoriers, sera en nostre dit Trésor à Paris; et illecques
feront les réponses, accors et composicions de toutes les choses
et deppendances dudit domaine.
(10) Item. Touz les receveurs ordinaires de nostre dit royaume
seront de leurs offices suspendus, et les fera l'en compter jus-
ques à conclusion; et par nous et non par autres, seront mis sur
les lieux autres receveurs, bons bourgoiz notables et resseans;
lesquieulx auront gaiges suffisans, et ne leur seront royées che-
vauchées ne autres mises raisonnables, pour ce que par telles ra-
diacions, les prudommes ont aucunes foiz laissié nostre service,
et autres y sont entrez qui y ont pris avantage au dommage de
nous et du pueple; et durant ladite suspension, seront commi-
ses autres bonnes personnes qui feront le fait des receptes.
(11) Item. Les receveurs extraordinaires compteront chascun
an pareillement comme les ordinaires; et sera enquis de leur
• /
500 CHARLES V.
suffisance, pour en ordonner par nous ou ceulz que nous y com-
mettrons.
(12) Item. Que se aucuns des diz receveurs estoient bons et
suffisans, et fussent bien habitez et mariez, ou pays de leur re-
cepte, que ils demeurent en leurs offices, ou cas premièrement
où ils seroient bien affinez de leurs comptes.
{ 10) Item. Que touz les diz receveurs viegnent compter à la
(in de l'an , ou un moiz après au plustard, à peine de perdre leurs
offices, et de ce feront serement;et les receveurs qui à présent
sont, lant ordinaires comme extraordinaires, qui auront bien
compté et eulz affiné, nous pourverrons à iceulz estas ou autres,
ou leur ferons autre bien , selon qu'il l'auront desservi, et à la re-
lacion de ceulx qui auront oy leurs comptes.
(14) Item. Pour mettre en nostre chambre des comptes l'or-
dennance ( 1) ancienne, laquellefutfaicteau bien denoz prédéces-
seurs et de tout le pueple; c'est assavoir, que après ce que les
comptes auront esté veuz par les clercs d'aval, et auront faictes
les doubtes , ainsi qu'il est accoutumé, nous voulons et ordennons
que après ce les diz comptes soient apportez en hault au bureau ,
leuz et examinez au long, sanz ce que on s'attende de rapporter
les doubtes aux clercs de l'aval ; et pour plus délivrer de comptes,
les maistres d'iceulx se partiront, tant clers que laiz; et sera la
moictié à l'un des diz bureaux, et l'autre moitié, à l'autre; car
aussi y a-il deux bureaux; et prendront des clercs de l'aval à
chacun bureau, tant comme bon leur semblera; et quand un
compte aura esté ainsi examiné à l'un des diz bureaux, il sera
rapporté avecques toutes les doubtes, se aucunnes en y a, en la
présence de touz ; et lors il sera conclus, sanz ce que jamaiz au-
cune chose puisse estre dicte contre.
(15) Item. Que en nostre dicte chambre des comptes, ne soit
clos aucun compte de nostre dit domaine, sanz ce que l'un des
diz quatre conseillers y soit présent , et aussi l'un d'iceulx trois
Iresoriers, pour ce qu'il voient comment les diz deniers auront
esté distribuez; et aussi pour sçavoir les restes des comptes.
(16) Item. Que les diz conseillers, genz des comptes et tréso-
riers, voient tost et à grant diligence , toutes les restes des comptes
(1) Ce mot ne signifie ici qu'ordre. 11 n'y a point dans ce Recueil d'ordon-
nante qui contienne toutes les dispositions comprises dans cet article et quelques-
uns des sutvans. 11 s'en trouve quelques uns dans l'ordon. de 1019. (Secousse.)
FÉVRIER l3?S. 5oi
du temps passé jusques au jour d'uy, qui sont en nostre dicte
chambre; et ycelles restes facent excequter diligemment et sanz
déport ou delay, sur ceulx qui les doivent; car nous ne voulons
aucunement que l'en attende à faire compter les hoirs, qui après
la mort de ceulx de qui ils ont cause, ne sauroieiM; parler.
(17) Item. Que aucuns desmaitres de noz comptes d'en hault,
ne ait les comptes d'un pays tout seul; mais que clers et lays soient
ensemble comme dessus est dit, afin que touz les comptes de
nostre dicte chambre soient communs entre eulz, et que l'un y
puisse aussi bien veoir que l'autre; et que ceulz qui auront
tenu les comptes d'un pays une année, se changent, et les re-
preigncnt autres.
(18) Item. Que de ceulz qui sont en la dicte chambre, les-
quieux se sont entremis, et entremettent ou entremettront, de
euvres, de ediffices, d'argent distribuer, ou autrement, lesquelz
ces choses puent toucher, leurs comptes ne soient oys par eulz ne
veuz par ceulz qui sont faiz d'eulz; mais soient veuz, visitez et
clos par les autres ensemble.
(19) Item. Que se il y a aucun des clers de l'Aval, qui soit
fait par aucun des maistresdes comptes, ou qui luy appartiegne
de lignage, qui l'ait servi, ne en aucune affinité à luy ou aux
siens, ne qui soit mis par luy ne à son pourchas audit office, que
les comptes que ledit clerc aura veu, ne soient visitez ne cloz par
celui dessus dit , se les autres maistresne sont presensà tout.
(20) Item. Voulons et ordennons que pour le gouvernement
de noz monnoies, ne seront doresenavant que six Maistres par
tout bons et suffisans; lesquieulz y seront mis par nous; et des-
quels troiz seront residens à Paris, pour lever les comptes; et les
autres trois yront par les monnoies de nostre royaume, veoir et
visiter comme il appartiendra; et quand les troiz auront esté
hors en visitacion un an, les autres iront pareillement; et cha-
cune foiz qu'il iront hors , changeront les payz , où ils auront esté
chascun en droit soy, afin que aucun d'iceulz n'ait plus d'affi-
nité ne congnoissance en l'un payz que en l'autre.
(21) Item. Que pour le gouvernement de noz eaux et forez ,
soient partout six maistres seulement; de quoi quatre seront or-
dennez maistres des forez, qui visiteront par-tout nostre royaulme,
tant en Languedoc comme ailleurs; et là où l'un d'eulz aura esté
un an , l'attire ira l'autre année , ainsi comme dessus est dit ; et deux
des six dessus diz, seront Maistres de nos eaues ; et ne seront en
riens tenus visiter ceulz des eaues, les forez; ne ceux des forez,
002 CîïARLES V.
les eaues , et par ainsi congnoistra l'en la diligence de chacun
d 'eulz.
Lesquelles ordennances dessus escriptes et divisées, nous voulons
et mandons très-étroictement estre tenues, gardées et accomplies
de point en point, selon leur fourme et teneur , par touz ceulz à
qui il appartendra , sanz les enfreindre ou faire chose au con-
traire, par quelconque manière que ce soit; et affin que elles
soient fermes et estables perpetuelment et à tousjours ,*nous
avons fait mettre nostre seel à ces présentes.
Donné à Paris, etc. Par le Roi en son grand conseil.
N\ 600. — Lettres d'abolition en faveur de ta comtesse de
Flandre et d'Artois, à raison des crimes et délits commis
par ses ordres , ou ceux de ses officiers.
Senlis, 16 mars i3j8. {Mss. de Brienne, vol. 236, fol. 120. — Lancelol,
preuves du Mém. des pairs, p. 616.)
Charles, etc. Nous la supplication de nostre très-chere et très-
amée cousine la comtesse de Flandres, d'Artois et de Bourgongne
avoir receue, contenant que comme pieça il fut venu en sa eon-
noissance, que les habitans de la ville d'Arras ses sujets sans
moyen à cause de sa comté d'Artois tenue de nous en pairie,
avoient fait, faisoient de jour en jour, et de plus en plus s'effor-
çoient de faire plusieurs désobéissances, mesusances, entrepri-
ses, machinations, et conspirations contre et au préjudice d'elle
et de son estât, son honneur, ses droits, noblesse et seigneurie,
et contre ses gens et officiers à Arras, et avec ce avoient fait, fai-
soient et s'efforçoient de faire comme dessus, plusieurs défauts
et abus de justice ou fait de la loy et eschevinage d'Arras; et sur
ces choses ou partie d'icelles nostredite cousine voyant et consi-
dérant le dur et mauvais propos de sesdits sujets d'Arras, et veil-
Jant et désirant sçavoir d'où ces choses venoient, eut chargié et
mandé à Jean Grenel son bailîy d'Arras, à Godefroy de Noyelle,et
Bernard du Jardin, que ils fissent leur pouvoir de prendre au-
cuns desdits d'Arras , et amener pardevers elle ou qu'elle fust; et
pour ce ledit Jean Grenel accompagné de Baudin de la Motte,
Jacquemin de Mezieres, et Jacquemart Lebouchart, eust trouvé
et prins hors ladite ville d'Arras un nommé Gérard du Moulin
d'Or, qui estoit conseiller pensionnaire de ceux qu'on dit à Arras
Jes vingt-quatre, et iceluy eust mené prisonnier ès chasteaux de
mars i5;?8. 5o5
Gonnay et de Choques appartenant à nostredite cousine en sadite
comté d'Artois ; et lesdits Godefroy et Bernard d'autre part eus-
sent pris desdits d'Arras, Robert "Wyon, Jean Nemerin, Jean du
Moulin d'Or, Bernard Jeannin , Michel Donne et autres, lesquels
ou les aucuns d'eux , et especial ledit du Moulin d'Or nostredite
cousine qui pour lors estoit ou pays de Flandres , avec nostre cou-
sin le comte de Flandres son fils eust mandé, et là fait venir à
ly tous les prisonniers, et eux fait emprisonner ou Chaste! que
on dit le pavillon emprès Gand. Et après ce que nostredite cou-
sine a fait parler audit du Moulin d'Or, et à quelques autres des-
dits prisonniers, et fait sçavoir ou sentir d'où venoient telles ma-
chinations que ainsi contre elle et son héritage, et contre ses gens
et officiers se faisoient ; elle voyant que par telles cauteleuses,
couvertes , et malicieuses voyes sesdicts sujets d'Arras tendoient à
son deshonneur ,et à sa desheritance , moult emeùe d'ire et de co-
lère, ait fait mettre, et mis sus une troupe de gens d'armes, ou
furent le haze bastard de Flandre , Nicolas de Leschie Chevaliers,
Antoine de Poitiers, Humbert de la Platere, Jean du Gué, Jean
dd*Camp eschuiers, et lesdits Godefroy de Noyelle, et Bernard
du Jardin avec plusieurs autres, et eust commandé et enjoint
nostredite cousine aux dessusdits qu'ils allassent et chevauchassent
par puissance et à force d'armes en tour et sur la ville d'Arras,
et contraignissent ses sujets d'illec de venir à sa mercy, et à son
obéissance, par lequel commandement le haze et autres dessus-
dits ayent chevauché à force d'armes sur et en tour ladite ville
d'Arras, fait plusieurs assauts, traits, gietté de lance , et de trait,
que tué une femme nommé Marie de Prouvoy, ayant mis, tollés
pilié vivres chevaux et autres choses, abatu, desroschié et demoly
plusieurs maisons et grandies, manoirs, et édifices appartenais
ausdits d'Arras, destourbé les vivres d'entrer en ladite ville et fait
moult d'autres dommages, griefs, duretez et oppressions.
Parquoy lesdits d'Arras ayent esté et furent contraints de soy,
venir rendre à mercy à nostredite cousine et à noslredit cousin
son fils, et des procès pendans en nostre cour de parlement, et
d'autres choses dont débat et question estoit, et dont ils pou-
voient estre en leur indignation, se soubmirent ainsi à leur vo-
lonté et ordonnance, et par telle soumission ayent fait certaines
amendes honorables à nostre cousine, et parmy ce tous lesdits
prisonniers d'Arras ayent esté eslargis, excepté ledit Gérard du
Moulin d'or, que l'on dit par froidure ou autres accidens estre
mort en ladite prison. Et pour le desmenement et le fait desdits
5(>4 CHARLES V.
prisonniers, et autrement pour ces choses, certaines impetrations
de nous et de nostre cour ayent esté impetrées et faites alencontre
dudit Jean Grenel bailly d'Arras, Baudin, de la Motte, Jacque-
min de Mezieres et Jacquemart, de Lombart, et en soient en
procès, ouquel se soient adjoints nostre procureur.
Depuis lesquelles choses ainsi faites, nostredite cousine, tant
par nostre frère de Bourgogne, nostre cousin ie gire de Couey,
et nostre chambellan le sire de la Bavière, lesquels pour autres
certaines grandes causes nous avions envoyé devers elle et nost re-
dit cousin son fils, comme par nostre chambellan aussi Charles
de Poitiers seigneur de Saint Yailiier, et Auxeau de Salins sei-
gneur de Montlerrant ses messages, qu'elle a envoyez spéciale-
ment devant nous, nous ait fait supplier que comme ces choses
soient ainsi advenues par le déplaisir et le grand couroux, qu'elle
avoit et prenoit, en voyant elle, ses gens et ofïiciers non estre
obéis, comme il appartenoit de sesdits sujets d'Arras. Et comme
elle nous ait amé et servi loyalement, et veut amer et servir de
tout son pouvoir, il nous plaist à elle, et ses gens et officiers,^t
autres ses aydans, adherans, et complices en ces choses, faire
nostre pleniere grâce, et remettre et pardonner les mefïaits des-
susdits, avec toute peine et offense, que pour rinfraction de
nostre sauvegarde à cause desdits procès pendans en nostredite
cour de parlement, pour ladite assemblée et chevauchée de fait à
gens d'armes pour le Iransportement desdils prisonniers, pour
les morts de la dite Marie, et dudit Gérard, pour les desroche-
mens et demolissemens desdites maisons, pour les courses et
pilleries et autrement par quelques voyes en ce et ès dépen-
dances, elle nostredile cousine, ses ofïiciers, aydans et adherans
et complices sont ou pourroient estre eneheus envers nous et
nostre dite cour.
Pour ce est-il, que nous consrderans la grande prochaineté de
lignage, en quoy nous est, et appartient nostre cousine, et la
bonne et très-grande amour quelle nous a tenu tout son vivant,
eteu à nous et à nostre couronne. Considerans aussi les grands ser-
vicespeineset travaux, queen continuant et persévérant en sa bonne
amour , elle a eus et portez ès temps passez pour nous et pour nos af-
faires, et plusieurs autres grandes et notables raisons que à ce
nous meuvent, veuillant de nostre puissance et majesté .royale
prendre et tourner ces choses à douceur et attiiabilité, plustost
que à rigueur de justice, de nostre certaine science, propres
mouvement et grâce especial à nostre dite cousine, aux dessus
mars i3;8. 5o5
nommez ses gens et officiers, et autres ses aidans et adherans et
complices de ces choses, et à chascun d'eux avons quitté, remis
et pardonné, quittons, remettons et pardonnons pleinement et
entièrement tous les delicts, mefFaits et autres choses dessusdiltes,
avec toute peine, offense et amende corporelle, criminelle et ci-
vile, en quoy elle nostredite cousine, et autres dessusdits, ou les
aucuns d'iceux pour cause ou occasion de ces choses, aucunes
d'icelles leurs circonstances et dépendances, sont, pourroicnt
avoir esté, ou seroient encheus envers nous et nostredite sauve-
garde enfrainte comme par les voyes dessusdites, et autrement par
quelque sorte et manière que ce l'ust ou pust estre , nonobstant
que tous les coupables et tous les delicts et meffaits ne soient cy
déclarez, nommez et exprimez.
Et quant à nous est, nous en imposons silence perpétuel à
nostredite cour de parlement, à nostredit procureur et à tous
autres nos gens et officiers quelconques, et à chacun d'eux, et en
délivrons par ces lettres et ostons de procès ledit bailly d'Arras et
autres des gens et officiers de nostredile cousine, ses aidans et
complices, satisfaction faite à partie ei vilement. Et voulons que à
chacun des gens et officiers de nostredite cousine et complices
dessusdits, ces présentes s'ils le requièrent soient faites, scellées
et baillées d'une mesme forme.
Si mandons à nos amez et féaux, etc.
N°. 601. — Statut et Édit royal sur les orfèvres et joailliers
de Paris (1).
Paris, mars 1078. (G. L. Vr, 38;.)
Charles etc. Savoir faisons à tous présens et avenir que comme
par la diligence d'aucuns de nos officiers, l'en ayt trouvé plu-
sieurs deffaux et malfaçons ès œuvres d'aucuns des orfèvres de
notre bonne ville de Paris, en or ou en argent de mendie loy et
valeur que estre ne doivent par les ordonnances et usaiges an-
ciens, dont aucuns ont esté reprins et pugniz, pour ce que en
telles choses mouit de inconveniens se pourront ensuir, et plus
(1) V . l'ordonn. d'aoûl i355 , p. 71 1, vol. 4, <--t la note. — Pîouv. Rép., V° Mar-
que et Contrôle, §. Ier. L'orfèvrerie a été toujours soumise à dea lois spéciales.
(Isambert.)
5o6 CHARLES V.
multiplier ou temps avenir, ou domrnaige el lezion de la chose
publique, se c'estoit souffert, sans certain pié ou ordonnance y
mettre; nous ensuivans les bonnes mœurs et justes considéra-
tions de nos devanciers Roys de France, ayons très-affectueux
désir de pourvoir au bon gouvernement du bon peuple de nostre
royaume, et en especial de nostre bonne ville de Paris, qui par
multiplications d'ecellans artifices doit resplendir, et sur toutes
les autres citez estre décorié, et de notables renommées estre
loué , ayons fait viseter et essayer les matières dont les diz or-
fèvres usoient communément, tant d'or comme d'Argent > en
nostre dicte ville de Paris , et veoir aucunes anciennes ordon-
nances faictes sur ledit mestier, matière et œuvre, et fait oir
aucuns des diz orfèvres, et autres plusieurs en ce congnoissans,
tant en nostre chambre des comptes, comme en présence de noz
amez et feaulx les conseillers ordonnez sur le fait de nostre
demaine, noz trésoriers à Paris, et autres noz conseillers, avec
les generaulx-maistres de noz monnoyes, et nous ayt tout rap-
porté en nostre grand conseil finablement tout considéré, et en
especial advisé l'utilé publique, pargrant et meure deliberacion
avons sur ce ordonné et ordonnons par statut et edit royal, à
tenir fermement sansenfraindre doresenavant, les poins et articles
qui s'ensuivent en la manière cy-après declairée;
(1) C'est assavoir, que comme autreffoiz a esté ordonné,
quiconques le vouldra et saura faire, il pourra estre orfèvre à
Paris, s'il y a aprins, ou ailleurs, aux us et coustumes du mes-
tier ou quel sera tel éprouvé par les maistres et bonnes gens
du mestier, estre souflfisant de estre orfèvre, et de tenir et lever
forge, et de avoir poinçon à contresaing, comme cy-après sera
plus à plein decleré.
(2) Et semblablement, se ycelluy esprouvé est tel qu'il doye
estre orfèvre et avoir poinçon , et il a esté ouvrier de metaulx
autres que d'or ne d'argent, et il veut estre orfèvre, il le sera;
mais il ne ouverra ne fera ouvrer jamais d'autre metail que de
bon or ou de bon argent; se ce n'est en joyaulx d'eglese, comme
tombes, chasses, croix, encensiers ou autres joyaulx accous-
tumez à faire pour servir sainte eglese; et se ce n'est du congié
et licence des maistres du mestier; et jurra ledit orfèvre tenir et
ouvrer, aus us et aus coustumes du mestier d'orfaverie dont cy-
après sera faicte déclaration.
(5) Aussi quelconques orfèvres ne pourront tenir ne lever
MARS IO78. 5o?
forge, ne ouvrer en chambre secretle, se ilz ne s'apperent ap-
prouvez devant les maistres du mestier, et estre tesmoingnez souf-
fisans de tenir forge et d'avoir poinçon à contresaing, et autre-
ment non; et s'ils ne sont très-bien resseants, ilz n'auront pas
poinçon , s'ilz ne baillent pleiges de dix mars d'argent , aus diz
generaulx-maistres des monnoyes, qui prendront les meilleurs
pleiges que bonnement en pourront avoir ; lesquelz generaulx-
maistres feront despecier tous les poinçons que ont à présent
les diz orfèvres, qui auront autres poinçons nouveaulx plus larges,
et telz comme il leur seront ordonnez par les diz generaulx-
maistres des monnoyes; et de leurs diz poinçons yctulx orfèvres
signeront toutes vaisselles et grosses œuvres, et aussi tous
joyaulx et saintures, qui bonnement se pourront signer, selon
leurs bonnes consciences, et le prouffît de la chose publique.
(4) Avec ce aucuns oultremontains quelconques ne pour-
ront ouvrer secrètement ne en appert en leurs hostelz, se ilz
ne sont orfèvres comme dessus est dit ; et s'ilz y ouvraient ou
faisoient ouvrer, il serait à nostre voulante du joùel, ou de ce
que fait auraient, ou si comme nostre bon conseil en ordonne-
rait; et l'orfèvre serait banny de la ville de Paris un an et un
jour ou plus, selon la qualité du meffait et des œuvres; et le
varlet, à la valuë, selon la qualité.
(5) Et en quelconques œuvres d'orfaverie, les diz orfèvres ne
pourront ouvrer de nuyz, se ce n'est pour nous, pour la Royne,
pour noz en flans ou frères, ou pour l'evesque de Paris; ou se ce
n'est du congié et licence des maistres du mestier.
(6) Aussi quelconques bilîonneurs, tabletiers, merciers er-
rans qui orfèvres ne sont, ne se pourront entremettre de vendre
ne d'achetler aucune chose d'or ne d'argent à Paris, se ce n'est
pour billon; ne affiner, s'ilz n'ont congé et lettres de nous ou
des diz generaulx-maistres des monnoyes; et se aucun des dessus
diz est trouvé faisant le contraire, les diz maistres dudit mestier
d'orfaverie pourront tout despecier, et envoyer à la monnoye
pour billon.
(7) Et aucuns orfèvres quelz qu'ilz soient, ne pourront ouvrir
leur ouvroir ou forge en jour de dimenche, ne de feste d'ap-
postre, se elle n'eschiet au samedi; fors que un ouvroir que
chacun ouvrera à son tour, dont en seront payez deux solz d'au-
mosnc en la Boiste saint Eloy, avec les deniers-Dieu que les or-
fèvres reçoivent de leurs marchiez , avec autres débites et argent
5o8 CHARLES V.
de leurs bourses , pour faire un diner que tes orfèvres donnent
d'icelle boisle, le jour de Pasque, aus povres de l'Ostel-Dieu
de Paris, qui pour Dieu le veulent prendre.
(8) Quant des apprenliz durlit artifice d'orfaverie , chacun or-
fèvre pourra avoir un apprenliz estrange avec un de son linaige
ou du linaige de sa femme seulement, se il lui plaist ; et l'orfèvre
qui n'en auroit aucuns de son linaige ne de sa femme, pourra
avoir deux apprenliz estranges , et non plus; lesquelz apprentiz
soient privez ou estranges, les diz orfèvres ne pourront avoir à
moins de huit aus, se les apprentiz ne sont telz que chacun
puisse ou sache gaigner cent sols l'an, et les despens de boire et
de manger; et supposé que aucun apprentiz se rachetast de son
maistre, ilnepourroit tenir, ne lever forge, se il, comme apprentiz
ou variet servant gangnant argent, n'avoit servy son maistre ou au-
tre, le demourant d'iceulx huit ans; et l'orfèvre qui aura un appren-
tiz estrange, ne pourra reprendre un autre estrange, se ycelui
apprentiz n'a fait la moitié de son service , et plus.
(9) Avec ce, se aucun forain vient à Paris, il ne pourra tenir
ne lever forge, s'il n'a servi an et jour à Paris, pour sçavoir de
ses meurs et de son œuvre; lequel quant il aura congié de lever
forge , payera un marc d'argent; moitié au receveur de Paris,
pour nous ; et moitié à la confrarie Saint Eloy.
(10) Que tous orfèvres qui ouverront d'or à Paris , y ouver-
ront d'or qui soit à la touche de Paris, ou meilleur; laquelle
touche passe tous les ors dont l'en euvre en tout pays ; et est cha-
cun marc d'or à dix-neuf quaras , et ung quint de quarat.
(11) Avec ce , les diz orfèvres mettront soubz amatitre et
soubz garnat, feuille d'argent seulement, et n'y pourront mettre
feuille vermeille ne d'autre couleur; et ne mettront amatitre
avec balaiz, ne esmeraudes, rubiz lYOriant ne d' A lixandre , se
ce n'est en manière d'envoirrement servant comme un cristal
sans feuille.
(12) Aussi ne pourront taindre amatitre ne quelconques pier-
res faulses, parquoy elles se doient monstrer autres que elles ne
sont de leur nature.
(i5) Et eu leurs œuvres d'or ne d'argent, ne mettront perles
d'Escocc avec perles iVOriant, se ce n'est en grans joyaulx
d'églises, où multiplications de pierres estranges se donnent.
(14) Et en joyaulx d'argent de menurie, ne metront voirrines,
avec garnas ne avec pierres fines.
MARS l378. 509
(15) Et croye ne metront soubz Esmaulx d'or ne d'argent; c'est
assavoir, en grosse vaisselle ou autre qui se vent au marc.
(16) Avec ce, ne pourront faire ne faire faire tailler dyamans
de bericle, ne mètre en or ne en argent.
(17) Semblablement en or ne pourront faire mettre doubles
de verrines pour vendre , ne pour leur user ; se ce n'est pour nous,
pour la Royne ou noz enffans.
(18) Aussi tous orfèvres qui ouverront d'argent en vaisselle ,
et autres joyaulx, comme poz , plas, escuelles, banaps , go-
belès, calipees, cuilliers, seinlures et autres eboses quelcon-
ques; excepté celles dont il sera ordonné en l'article cy prou-
chaine ensuivant, ouverront d'argent qui soit aussi bon et se
reviengne comme l'argent appellé l'Argent-le-Jloy, sans les soul-
dures ; lequel Argcnt-le-Roy est à unze deniers douze grains fin;
et auront remède de troiz grains fin, au marc d'argent, et non
plus; et leur doit bien souffire de celle loy; car entre la vaisselle
que l'en a nagueres prinse sur plusieurs orfèvres de Paris, l'en a
trouvé grant quantité à xi. deniers ix. grains fin, et au-dessus.
(19) Et en tous pelis ymages, feuilles, lyons, gargoulles, et
autres eboses de semblable façon qu'il conviengne estre mouliez
et assises en autres joyaulx que es diz ouvraiges, plancbes, bou-
tons, et semblables choses feruez en tas, les diz orfèvres ouver-
ront du dit Argent à xi. deniers xn. grains fin ; et auront remède
de cinq grains fins au marc, et non plus; et que toutes planches
de boutons feruës en tas, se reviengnenl les plus massisses et plai-
nes que l'en pourra, au proufïït de la chose et du bien publique.
(20) Toutes pièces qui seront feruës en tas pour mettre sur
soye ou ailleurs, seront de la propre condition que dessus; et
toutes ycclles pièces qui auront bastes souldées pour mettre sur
soye ou ailleurs, seront cloées et rivées de pointes de tel argent
comme dit est.
(21) Et les preudhommes du mestier esliront cinq ou six
preudhommes pour garder ledit mestier ; iesquelz prudhommes
jureront qu'ilz garderont ledit mestier bien et loyaument, aus
us et aus coustumes devant diles, si comme bien et loyaument
tout temps a esté accoustumé de faire; et aussi viseteront les
œuvres dudit mestier et en feront comme ilz ont accoustumé
deuëment ou temps passé; et quant cilz preudhommes auront
fmé leur année, le commun du mestier ne les y pourra mais
5lO G H A BLE S V.
remettre jusques à troiz ans, s'ilz n'y veuillent entrer de leur
bonne voulanté.
(22) Et aussi nous ordonnons que les diz generaulx-maistres
de noz monnoyes en ce congnoissans, viseleront lesdites œuvres
en quelconques lieux que à Paris trouver les pourront, ordon-
nées à vendre , sanz en parler aus diz csluz ne les appeller, s'il ne
plaist aus diz generaulx-maistres.
(20) Et s'aucuns sont trouvez avoir mesprins en avoir ouvré
de mains bon or que dessus est devisé en la manière dessus
dicte, pour la première et seconde fois seulement, l'œuvre sera
despecée; et pour la tierce et autre ffois, l'œuvre sera despecié,
et payeront pour ce amende arbitraire selon l'exigence du cas,
et la relation de ceulx qui auront raporté le délit.
(24) Et quant à l'argent dont, comme dessus est dit, nous
avons octroyé remède de troiz grains fins au marc; pour la pre-
mière et seconde fois que un orfèvre sera trouvé avoir deffailli
d'un grain fin seullement outre ledit remède, l'œuvre sera despe-
cée sans autre amende; et se plus ou autrement y mesprent, ne
aussi oultre le remède octroyé , comme dit est , de cinq grains pour
marcs d'argent, il en sera puniz selon l'exigence du cas et le rap-
port d'icellui délit.
(25) Avec ce, tous les diz orfèvres sont et seront francs et
quittes et exempts de paiages et de coustumes de toutes choses
qu'ilz achettent ou vendent appartenans audit mestier, et de faire
le guet du commun des mestiers de Paris, par la forme et ma-
nière qu'ilz ont esté ou temps passé ; mais ilz nous paieront les
autres redevances que les bourgeois de Paris nous doivent.
(26) Et ès forfaitures et espaves qui seront trouvées par les diz
maistres des orfèvres, du prouffitque nous y avons, les diz orfèvres
en auront le quint denier pour tourner et convertir au proufïit de
la confrarie de Saint Eloy des orfèvres, de laquelle l'aumosne de
Pasques est faicte à l'Hostel-Dieu de Paris, et en plusieurs autres
lieux, et chantées plusieurs messes par an.
Toutes lesquelles choses et chascune d'icelles, nous d'autorité
royalle et plaine puissance, loons, approuvons tant comme
justes, bonnes et prouffitables , et les voulons, mandons et
commandons estre de point en point tenues et gardées entiè-
rement ; et de nostre grâce aus diz orfèvres et aus maistres
dudit mestier d'orfaveric, qui sont et seront, avont donné et
MARS l578. 5 1 1
octroyé , donnons et octroyons par ces présentes , ia quinte
partie de tout le proufïït qui y sera des forfaitures et espaves qui
seront trouvées et raportées par les maistres dudit mestier, et
leur diligence, pour tourner et convertir au proufïit de la con-
frarie de Saint Eloy des orfèvres de Paris, dont l'aumosne de
Pasque est faicte en l'Hostel-Dieu de nostre bonne ville de Paris,
et autres lieux, avec les franchises et exemptions plus à plain
declairées cy-dessus. Et donnons en mandement au prevost de
Paris, qui ores est et qui pour le temps avenir sera, que noz
dîz statuz et ordonnances ils facent enregistrer et escripre ou
registre ordinaire de nostre Chastelet, ouquel on a accoustumé,
entre les poins et ordonnances des mestiers de nostre dicte ville,
et les facent tenir, garder, entretenir et accomplir, selon leur
forme et teneur, et en seuffrent et laissent les diz orfèvres et
leurs successeurs j"oïr et user paisiblement sans eulx empes-
chier, ne souffrir aussi qu'ilz facent riens au contraire; non ob-
stant usaiges, ne ordonnances précédentes, lesquelles, fors et
articles qui sont en ces lettres mis et declairez, nous avons
abatuz et aboliz, et par ces présentes ostons et abolissons, et
ne voulons estre gardées ne ensuyes oultre ne contre ces pré-
sentes.
Et que ce soit chose ferme et estabie perpétuellement, nous
avons fait mettre nostre scel à ces présentes : Sauf en autres
choses nostre droit et l'autruy en toutes.
Donné à Paris, etc. Par le Roy, à la relation du conseil estant
en la chambre des comptes, et ouquel estoient les conseillers sur
le fait du demaine, les trésoriers, plusieurs autres conseillers,
avec les generaulx-maistres des mon noies.
N°. 602. — Serment de Chartes de Navarre (1).
i378. (Mss, de la Bibl. du Roi 3 coté 8354, Fol. v et vi , R°.)
Vous jurez sur la vraye croix et sur les sains Evangiles de
Dieu qui ci sont escriptes et par la foy de votre corps en la
main du Roy nostre sire vostre oncle cy présent que vous serez
bon et loial subget au Roi nostre sire vostre dit oncle et a ses
(«) 11 fut mis en jugement sous le règne de Charles VI. (Isambert.)
5l2 CHARLES V.
héritiers et ses successeurs Rois de France l'honneur et l'état
du Roi vostre dit oncle son corps et ses membres et son hé-
ritage, et de sa lignée garderez et le servirez contre tous ceux
qui peuvent vivre et mourir, et que des maintenant vous vous
mettez et vous tendrez et ferez mettre et tenir Mr Pierre de
Navarre vostre frère, aussi Made Bonne votre sœur au gouverne-
ment du Roy nos dits seigneurs pour estre gouvernez dorénavant
par lui et a sa disposition et ordenance et mettrez et ferez mettre
realement et de fait les chatiaux et forteresses de Chcrbourc,
de Romerville, de Gauray, de Mortaing, de Ponteau de Mer,
d'Avranches et de Breteuil en la main du Roy nostre dit sei-
gneur pour y mettre tels capitaines et gens à la garde d'iceulx
comme bon lui semblera, et ferez faire serement solemnel au
Ftoi nostre dit seigneur ou a ses commis par les capitaines et
chatlellains des autres chatiaux et forteresses que le Roy de
Navarre vostre pere occupe au royaume de France que ils ne
recepteront ou souffreront entrer ledit Roi de Navarre esdittes
forteresses ne autrement conforteront ou souffreront estre con-
fortez aucuns ennemis ou malveillans du Roy ne soutireront
par aucune manière par iceulx chasteaux ou forteresses mal
ou dommage viengne au Roi, ne a sesdits héritiers et suc-
cesseurs ne ou royaume de France, mais les tendront et gar-
deront à la vraye obéissance du Roy nostredit seigneur et de
ses dits successeurs et en la vostre sans en faire obéissance ne
reconnoissance quelconque au Roi de Navarre votre pere ne a
autre pour luy, et les rendront et délivreront au Roy nostre
dit seigneur et a ses dits successeurs.
N°. 6o5. — Bulles (i) d'or de ('Empereur Charles IV, qui
nomment Charles, dauphin de Viennois, son vicaire au
royaume d'Arles, et le rendent capable, quoique mineur,
d'exercer ledit vicariat.
1078. (Bibl. du Roi, Mss. de Dupuy, vol. 1 et 104.)
(1) On ne les trouve pas au corps diplomatique de Dumont. (Isambcrl.)
JUILLET
5l3
N°. 604. — Lettres qui, sur la demande des consuls et bour-
geois de Limoges, défendent Centrée, pendant une partie
de Vannée, d'autres vins que ceux du cru des environs ,
et qui excluent la concurrence des vins étrangers (1).
Au bois de Vincennes, juin 1379. (C. L. VI, 397.)
N°. 6o5. — Lettres portant qu'à Lauserte, on ne paiera plus
de droits au Roi, pour faire aiguiser les instrumens propres
au labourage.
Paris, 2 juillet 1379. (C. L. VI, 399.)
N°. 606. — Arrêt (2) de la Cour des pairs , présidée par le
Roi, qui, adjugeant le défaut prononcé contre le duc de
Bretagne, le déclare criminel de lèse -majesté , le con-
damne à mort, et confisque son duché.
Paris, 20 juillet 1379. (Registres du parlement des procès faits aux grands.)
{1) Il paraît que les consuls et les bourgeois se servaient de leur influence pour
vendre ainsi leurs vins à plus haut prix. (Isamberl.)
(2) D'Argentre, Hi3t. de Bretagne, liv. 8, ch. 289. Lehaud , Hist. de Breta-
gne, ch. 42 , p. 36o. Lobineau, id. liv. XII, art. 97 et 98. Guill. de Saint-An-
dré. Songe du Verger, ch. 188. Cérémonial français , t. II , p. 432. — La date du
20 juillet 1079 n'est rien moins que certaine. Villaret dit que la condamnation
eut lieu dans la sixième séance, au mois de décembre 1378. Les historiens disent
que les trois états concoururent à ce jugement. On n'a pu retrouver le texte de
cet arrêt; il n'est pas sur le registre criminel du parlement, déposé aux archives
judiciaires du palais, que nous avons compulsé à la date du mois de décembre
1378 et à celle du 20 juillet 1579. Il paraît qu'à cette époque les affaires délibé-
rées en présence du Roi et des pairs, n'étaient pas portées dans les registres
ordinaires, et que c'était le chancelier qui en retenait la minute. Voilà pourquoi
on a perdu le texte de presque tous les procès faits aux grands , par commission
ou autrement.
Blondel, Hist. du Parlement (t. Ier, avertissement , p. i4), parle de cet arrêt,
mais ne le donne pas, quoiqu'il annonce avoir travaillé sur les registres secrets.
La Cour de cassation possède un exemplaire manuscrit du conseil secret du par-
lement ; on y mentionne le procès , mais on renvoie au registre criminel.
Fournet, dans son Histoire des Avocats, rie fait pas mention de ce procès.
Villaret dit que les pairs protestèrent contre la présence du Roi, qui promit de
faire expédier des lettres, portant que ce serait sans préjudice pour l'avenir, des
droits des pairs, mais elles ne furent pas expédiées. V, ci-après, le traité du 10
avril i38o. {Idem.)
5. 5~j
5l4 CHARLES V.
N". 607. — Ordonnance sur ta levée des aides, contenant des
dispositions sur tes concussions des officiers , leur traite-
ment, leur jurisdiction , la levée des fouaces, ia res-
ponsabilité des collecteurs , le mode de contrainte, Vin-
compatibilité de ces fonctions avec celles de commerçant ,
la vente du sel, etc. (1).
Montargis, 21 novembre IÛ79. (C. L. VI, 44 2.)
Charly etc. Savoir faisons que nous qui voulons garder nos
subgiez de griefs et oppressions, et eux relever de dommages,
ayans en mémoire leur bonne voulcnté , et comment ils ont
libéralement contribué aux aydes qu'il a convenu faire pour le
fait des guerres, et eulz delfendre; et pour la bonne obéissance
et parfaite amour qu'ilz ont à nous et à nostre couronne, ont, si
comme nous avons entendu, souffert moult d'extorsions, prises
et exez à eux faits par la mauvaistié de plusieurs officiers, esleuz,
receveurs, grenetiers, contrerolleurs , et autres ordenez sur le
fait des aydes, contre noz ordenances et nostre voulenté, qui
est de eulx tenir en bonne paix et transquilité; voulant notable-
ment pourveoir au fait et gouvernement des diz aydes , alege-
ment de nostre dit peuple, et par grant et meure deliberacion
de nostre grant conseil, avons sur ce pourveu et ordené , pour-
veons et ordenons par la teneur de ces présentes, en la manière
qui s'ensuit.
(1) Premièrement. Que tous eleuz, receveurs, grenetiers,
contrerolleurs et autres officiers, seront visitez, et leurs euvres
et gouvernement sceuz; et ceulz qui ne seront trouvez pour le
fait suffisans en discrétion , loyauté et diligence, ou ne exerce-
ront leurs offices en personne, en seront mis hors, et y pourvoy-
ions d'autres bons et convenables, que nous fuirons eslire ou
pays, ou seront pris ailleurs, se le cas si offre; et se aucun est
trouvé qui ayt plus pris qu'il ne devoit, ou exedé les précédentes
oïdenances, ou autrement metfait, il sera contraint de rendre ce
qu'il en aura indeuement pris, et punis selon ses demerittes.
(2) Item. Pour ce que nous avons entendu que contre au-
cunes de nos autres oï denances précédentes faites sur les proufils
et sallaires des diz officiers et leurs clers, pour cause des quit-
tances, escriptures et autres choses, pluscurs excès et fraudes au
(1) V. Nouv. Rép. v° Élection. (I&ambert.)
NOVEMBRE lSjf). 5l5
préjudice de noslre peuple ont esté commis, et aussy en la ma-
nière des exécutions, contre nostre entention qui est de noslre
dit peuple relever ce que l'en poura bonnement; nous avons or-
dené que les diz officiers et les clers qui feront les escriptures
des causes et plaidoyries, auront chacun selon Testât de son
office, bons et suffisans gaiges sur nous, et partant seront con-
tens, et ne prendront riens de nostre dit peuple, fors que les diz
gaiges ; et abrégeront toutes plaidoiries, et ne oyront les parties
que sur le principal , et à fin preremptoire procéderont som incré-
ment; et feront registrer en un papier ou registre briefment les
mémoriaux, acles, appoinlemens et sentences qu'il feront; et ce
registre portera fin , et fera foy comme s'il estoit seellé et tabel-
lioné; car les clers seront jurez et noz gaigés, et ne prendront
rien d'ecriptures, comme dit est.
(3) Item. Pour la pitié que nous avons de nostre peuple, et
pour plus les allegier, nous voulons et octroyons de nostre grâce
especial, que des villes fermées qui sont composées pour les
louages à certaines sommes, et les autres villes fermées qui sont
imposées à nombre de feux sanz composition , sur qui l'on avoit
tiereoie leur sommes et nombres, et de tant creu la première
somme et le premier impost et quantité; de prendre sel en cer-
taine quantité de paroisses, éboulons que tout ce cesse (1).
(4) Item. Et pour eschever leurs vexations et traveil , avons
ordené que les foùages se payent doresenavant chacun an à trois
termes; le premier au premier jour de mars; le second au pre-
mier jour de juillet; et le tiers au premier jour de novembre; à
commencier pour le premier payement au premier jour de mars
prouchain venant; et jusques lors les foùages se lievront en la
manière acoustumée.
(5) Item. Encores pour la pitié et cause devant dite, deiTen-
(i) Voici le sens qu'on peut donner à cet article difficile : Je suppose que
îe Roi avait ordonné que l'on leveroit quinze cents livres sur un lieu , parce
que suivant un rùie qui avait été fait des feux ou familles de ce lieu, il s'en
était trouvé quinze cents, chacun desquels devait payer vingt sous. Dans la suite,
le nombre des feux de ce lieu était considérablement diminué, et il n'en restait
que cinq cents. Cependant l'on continuait à lever quinze cents livres sur ce lieu,
en sorte que la somme que chaque feu payait d'abord était tiercèe ou triplée,
puisque chaque feu payait soixante sous. Le nombre des feux était aussi par la
fictivement tiercé ou triplé; car chaque feu en représentait pour ainsi dire trois,
puisqu'il payait la somme qui d'abord n'était p;iyée que par trois. (Secousse.)
55*
5l6 CHARLES V.
dons que les eleuz ou autres des diz officiers, ne s'entremet lent
de mettre volontairement ez villes et parroisses de plat pays or-
donnez à payer foùages, asseeurs des diz foùages ou collecteurs;
mais seront eleuz par les habitans mesmes des villes et parroisses,
ou par la plus saine et greigneure partie, tels et tant comme bon
leur semblera, en leurs perilz; lesquelz feront serement en la
manière et si comme il est acoustumé ; et lesquelz asseeurs en-
tendront diligemment à l'assiete faire sur eulz et les autres, sitost
et en tel temps qu'il puissent avoir tout parfait, et l'assiete
bailler aux collecteurs un mois avant le commencement de
l'année; et les diz collecteurs pouront commencer à ceûillir
ladite assiete un moys avant le terme, et exécuter quinze jours
avant ce terme, pour ce que le payement soit lors tout prest ; le-
quel l'un d'iceulz sera tenu de le apporter au receveur quatre
jours après le terme ou plustart; et se plustost estoit prest, plus-
lost sera tenu de le apporter.
(6) Item. Que les diz asseeurs et collecteurs prendront se il
leur plaist commission de leur povoir, laquelle ilz auront sanz
frais tout franchement des eleuz du diocèse, pour estre à eulz
mieulz obey , car ilz seront en exerceant leurs offices, officiers
royaulz, et sera obey à eulz comme se ils etoient nos sergenz;
et pour ce n'y seront envoyez ai^re, se ce n'est en de fia ut de
payement a les diz quatre jours passez; lesquels quatre jours
passez, se il y a défaut pour chacun terme , en sera levé douze
deniers de peine pour livre de la somme que il defFaudra, avec-
ques le principal, sur les deffaillans, se ils sont solvables, sinon
sur ceulz par qui la faute sera ; et en sera l'exécution faite par
noz sergens ou commis, qui auront pour leur salaire à prendre
comme dessus pour chacune exécution planiere qu'ilz feront,
quatre sols tournois tant seulement; et se la faute venoit parles
diz collecteurs, ladicte peine et salaire seroit levée sur eulz; et
pour leurs dépens auront les collecteurs, quand ilz emporteront
le pa}rement devers le receveur, se ilz sont à cheval, pour chacun
jour quatre sols, et se ilz sont à pied, deux sols, allant, demeu-
rant et retournant, sanz fraude ; et pour leur peines et salaires de
lever et exécuter ladite assiete, ils seront quittes de leurs foùages,
ou auront autre prouffit, tel que les habitans de la ville accorde-
ront avec eulz; et des dictes peines rendra compte ledit receveur
en son compte.
(7) Item. Que se aucuns de noz sergens par occupation en
autre cas, l'en ne povait avoir promptemcnt pour faire les dites
NOVEMBRE l3;(). 5 1 7
^exécutions pour ledit pris, les esleuz ou receveurs domont com-
mission aux sergens des hauls justiciers pour ce faire, et ce ils
estoient de diverses jurisdicions, il souffira de l'un des justiciers
notables, qui plus que dit est ne pouront prendre, niais moins, se
il est accoustumé au pays.
(8) Item. Pour semblable manière, seront tenuz de payer
les fermiers des autres aydes, dans quatre jours après leur terme
echeu, etplustost ne seront exécutez; mais s'il deffaillent, ils se-
ront exécutez et contrainz de ce qu'il devront du principal,
par sergens et exécuteurs qui auront et prendront tel sallaire, et
par la manière que dessus est dit des sergens.
(9) Item. Et pour la malice des diz fermiers eschever, si au-
cuns leur doyvent aucune chose à cause de leurs fermes, ils les
pourront demander et poursuir incontinent dedans six moys
après la ferme faillie; et iceulz passez., ilz en seront excluz et n'y
seront jamais receuz, s'ilz n'en ont letres de recognoissance, ou
commenciée la poursuite en jugement dedens ledit temps; et
pareillement le pouront faire de ce qui leur sera deub des fermes
baillées au jour que nos présentes ordenances seront publiées,
dedens six mois après ladicte publication; ou ilz en seront exclus,
comme dessus.
(10) Item, Le receveur pour plus briefve expédition, fera ses
quictances à l'appruchement de chacun terme, en laissant es-
pace là où il convendra; et délivrera ceulz qui apporteront les
deniers prestement au plustart dedens deux jours; car se ilz de-
mouroit plus, il leur payera,, à homme de cheval quatre solz, et
à homme de pied, deux solz, et ne prendra rienz de quictance,
comme dessus.
(11) Item. Que les levées et exécutions des villes fermées
composées à nombre de feux, se feront par tele manière; et sy
il y a aucun puissant qui ne veulle payer, ou que l'en ose exécu-
ter, par baillant aux esleuz et receveurs par ecript les noms et
les sommes, il seront par les esleuz et receveurs ou par leurs
commis, exécutez au plus explettament que l'en poura, et con-
traint de payer principal et peine, sanz déport, comme dessus
est ordené dn plat pays.
(12) Item. Comme par plusieurs ordenances pieça faites, noz
diz officiers ne doivent point pour oster tout souppeçon, estre
marchans, nous voulions et commandons que ceulz qui seront
de nouvel instituez, se délivrent de leurs marchandises et les
baillent par ecript, se aucuns en ont, selon ce et dedens le
5 1 8 CHARLES V.
temps que l'article qui de ce fait mention, contient en noz au-
tres ordenances, sur quanque ilz se pevent meffaire envers nous,
et de perdre leurs dites marchandises.
(i3) Item. Et aussi seront les diz receveurs tenuz de bailler
leurs debtes incontinent quand ilz seront mis hors d'office; et
voulons et ordenons qu'ilz les baillent selon la forme des précé-
dons ordenances en l'article qui en fait mention, sans delay,
à son successeur receveur, lequel les lievera et explectera à
nostre prouffit, et rendra en ses comptes.
Item. Pour ce que multiplication d'officiers donne au-
cunes foiz confusion, nous voulons et ordenons que à Paris
ayt seulement trois esleuz et un receveur; à Rouen deux, et
pour la ville et vicomté, un receveur; en la recette de Gizors,
un esleu; et pour les recettes d'Arqués, Fescamp et Montivil-
liers, un eleu demourant à Fescamp ; pour ce que c'est en my
marche; et en chacun des autres diocèses, aura deux esleuz
et un receveur seulement ; et demoura le nombre des rece-
veurs particuliers, grenetiers et contrerolleurs, ez lieux où ilz
sont ordencz.
(i5) Item. Que aucuns receveurs ne soient en l'office d'esleu.
(îG) Item. Révoquons et ostons tous esleuz receveurs gene-
rauîz; excepté le receveur gênerai à Paris.
(17) Item. En chacun diocèse ou ailleurs, où il y aura esleuz,
aura un clerc avecques les diz esleuz, qui fera à nos gages, et
fera conlrolle des livres des baulx des fermes, des enchieres,
tieçoyemens, doublcmens, amendes, tant du fait du sel, comme
autres taxations, defïaux et autres exploiz; et fera les commis-
sions du bail des fermes , et autres escriptures appartenais audit
fait, sanz en prendre don ou autre prouffit, excepté ses gaiges;
et ne pourront ou devront les esleuz sceller ne délivrer aucune
commission ou lettre, se ledit clerc ne les a premièrement si-
gnées; lequel enregistrera premièrement la briefve substance
devers luy5 avant qu'il les signe.
(18) Item. Les euvres qui seront et devront estre envoyez
en la chambre des comptes, quand le receveur vouldra comp-
ter, seront clos et scellez des sceaux des esleuz, et signez en
la fin de chacune somme total de chacun subeide, imposition,
xuie. un*, et foùages ; et aussy en la fin de la somme total du
livre, du seing manuel des diz esleus et clerc, en veriffiant et
approuvant les choses contenues audit livre; et pareillement
NOVEMBRE 5 19
le fera le contrerolleur ou livre de son contrerolle; et quant à
ce fait des gabelles, nous avons ordené ce qui s'ensuit.
(19) Premièrement. Que pour relever et allegier nostre puepie
de ce que nous pouvons bonnement, nous avons ordené que
tout le sel qui est en noz greniers à présent, et qui sera rais
doresenavant, à qui qu'il soit, chacun marchant senz attendre
le tour du papier, qui en voudra faire le meilleur marché ^ et
plus rabattre du prix qui y est ou sera ordené pour le marchant,
sera receu à le vendre devant les autres qui si bon marchié n'en
vouldront faire, jusques à lu quantité de dix muys à la foys; et
yceulz dix inuyds dispensez, se un autre marchand veuît encor
faire meilleur marchié, il sera receu, et vendra jusques à ladite
quantité de dix muys; et ainsy en continuant de dix muys en dix
muys, se fera la vente d'iceluy sel de ceiuy qui meilleur mar-
chié en vouldra faire, sanz ce que les diz marchans puissent
en faire aucune alliance par fraude contre le bien publique,
sur quanque ilz se pourront meffaire envers nous; et se il n'y
avoit aucun qui se voulsist abessier, l'en vendra ledit sel selon
ledit prix de la gabelle et audit tour de papier ; mais en la ville
et ès greniers de Paris où il y a plus habondance de peuple , l'en
le fera en la manière dessusdite, jusques à vingt muys à la fois.
(20) Item. Comme ez autres ordenances precedens par nous
faites sur le fait des gabelles , soit expressément contenu que
tout le sel qui seroit amené pour vendre en aucunes villes où
nous avons grenier, seroit descendu et mis ou dit grenier par les
diz grenetiers et contrerolleurs d'iltec , et que du lieu où seroit
mis ledit sel, les diz grenetiers et contrerolleurs auroient chacun
une clef, et le marchand à qui le sel seroit, une autre clef;
et que aucun sel ne seroit mis ou descendu en grenier ou maison
de persone qui vendist sel à détail; et aussy que tout ledit sel
seroit vendu par ledit grenetier et contrerolleur, le pris qu'il
seroit ordené, et l'argent de la vente mis en lieu seur, en coffre
ou cscrin fermant à trois clefs, dont le grenetier auroit l'ui sa,
le contrerolleur l'autre, et le marchant l'autre; lesquelles or-
denances en ce cas n'ont pas esté gardées, dont pluseurs jn-
conveniens sont ensuys ou grant dommage de nous et des mar-
chans; nous voulons et expressément commandons que dores-
enavant elles soyent tenues sanz enfraindre.
(21) Item. Que tous les deniers qui seront prins ou dit coffre
ou escrin . pour faire aucuns payemens ordenez à faire, ledit
contrerolleur fera registre en son livre, et sera présent aux
520 CHAULES V.
payeniens que eu fera le grenetier, soit aux marchans ou à
autres, se les payemens se font au lieu; et ce o^est pour porter
hors, il le registra, et sera le grenetier tenu au retour de son
voyage, de luy monstrer la descharge qu'il en aura, et ledit con-
trerolleur en fera registre en son livre, comme dessus; et se il
trouve aucune faulle, il le signiffiera incontinent aux generaulx-
conseilliers sur ledit fait, et ne luy laissera delà en avant au-
cune chose prendre, se il n'en a exprès mandement desdits ge-
neraulx, faisant mention de ladite faulte.
(22) Item. Que aucun marchant regratier ne detailleur, ne
pourra vendre par quelque manière que ce soit, que au-dessoubs
d'un minot, par pluseurs partyes, ainsy comme bon luy sem-
blera, à petites mesures, sanz fraude.
(20) Item. Que aucun regratier ne pourra vendre sel ez met-
tes des greniers, senon en bonnes villes, en marchié ou en autre
lieu publique; et en plat pays, ez villes (1) où il y a marchié seu-
lement, en plain marchié, et à jours de marchié.
(24) Item. Que les diz regratiers ou vendeurs à détail seront
ordennez par les grenetiers et contrerolleurs, et jureront chacun
an à tenir ces présentes ordenances ; et que se ilz scevent aucun
qui vende ou acheté sel qui n'ait esté pris ou dit grenier, il le
révéleront aus diz grenetier et contrerolleur ; et au proffit qui en
ystra, ilz auront tel prouffit comme cy après sera eclarcy; et
prendront chacun an letres des diz grenetiers et contrerolleurs ,
de laquelle lettre ilz ne payront riens.
(25) Item. Que aucuns grenetiers, contrerolleurs, mesureurs,
courratiers, porteurs, ne autres qui s'en entremettent ou entremet-
tront de fait de sel, comment que ce soit, ne prendront d'oresen-
avant aucun droit de sel ou autres choses quelconques; excep-
tez les diz mesureurs, courratiers et porteurs, qui prendront sa-
laire d'argent, tel comme il souloyent avoir d'ancieneté.
(26) Item. Que aucuns marchands ou officiers ne pourront
donner ou distribuer aucun sel à quelque personne que ce soit ,
se ce n'est de sel estant ou grenier, et en payant la gabelle.
(27) Item. Que toutes personnes soyent d'église, nobles ou
autres ayans païages ou rentes de sel , seront tenuz de le faire
(1) Je crois qu'il faut entendre ici., par ce mot, et les bourgs , à la différence
des bonnes villes, les grandes villes, qui dans plusieurs ordonnances sont ap-
pelles les villes fermées. (Secousse.)
NOVEMBRE 02 1
mener à nostre plus prouchain grenier de sel, duquel il auront
franchement pour leur user par la main du grenetier et contre-
rolleur, et le demourant sera vendu ou dit grenier au prix des
marchans, en prenant sus nostre droit; ou s'il ont plus chier, les
diz grenetiers et contrerolleur leur bailleront comptant l'argent
de leur sel, au pris que le marchand vendra à ce jour; et le dit
sel sera vendu à nostre proufïit, toutes et quantes foiz qu'il sem-
blera bon aus diz grenetiers et contrerolleurs.
(28) Item. Sera deffendu par cry solennel et par toutes autres
voyes que l'en pourra, que nul ne soit sy hardy d'achepier, ven-
dre ou dépenser aucun sel de (1) salynons ny d'autre sel, que
du sel pris ez plus prouchains Greniers.
(29) Item. Quiconques trouvera aucuns menans sel ou por-
tans ez metes d'aucuns greniers, qui n'aura esté prins ou dit
grenier, il "le pourra prendre par cette generalle Ordennance, et
sera en ce cas réputé sergent royal, sanz autre commission; et
semblablement pourront prendre les chars, charettes, chevaux,
nefs et autres voytures, menans, portans ou conduisans le dit
sel, et tout ce amener pardevers ledit grenetier et controlleur
dudit grenier, comme fortfait et acquis à nous; lesquelz le regis-
tront incontinant en leurs papiers et registre; desquelles forfai-
tures, tant du sel au prix qu'il sera vendu ou grenier pour nous
et pour le marchant, comme des autres choses., ensemble des
amandes qui en ystront, ledit preneur aura le tiers; la justice
du lieu où ce aura esté pris, tant en nostre jurisdicion moyenne
comme en subjecte, l'autre tiers, par la main dudit grenetier et
contrerolleur qui incontinent leur payeront sanz en rienz prendre
ou retenir par don ou autrement; et nous l'autre tiers; et se
ladite prise est faitte par personne par especial à ce commise,
ou par aucuns de noz officiers, soit le grenetier, contrerolleur
ou autres, nous en aurons le quart, ladite justice l'autre quart,
et le preneur la moitié qui sera payé comme dessus; et ledit
sel ainsy confisqué sera mis ou grenier pour vendre, quant il
semblera bon aux diz grenetier et controlleur.
(1) Ces mots sont dérivés de celui de salin 3 qui signifie un puits ou une autre
source d'eau salée propre à faire du sel. Il était défendu de se servir du sel tiré
des salins, et l'on ne devait faire usage que de celuy qui provenait des marais
salans du Poitou et des pays circonvoisins , lorsqu'il avait été porté aux greniers.
(Secousse.)
CHARLES V.
(30) Item. Se aucuns de quelque estai ou condition qu'ilz
soyent, conduisent, accompagnent, receptent, soustienent,
confortent, aydent ou herbagent céellement ou en appert,
aucuns des diz faulx marchans portant ou conduisant sel , armez
ou desarmez; et aussy se aucun est atteint deuement et trouvé
avoir vendu ou achepté de tel sel non gabellé, ou autrement en
avoir usé, il sera contraint à Tamander selon le meffait ; et de
l'amande qui en ystra, celuy qui aura fait l'information, aura le
quart ; celuy qui aura le fait accusé, soit de noz officiers ou au-
tres, l'autre quart ; et nous la moitié.
(31) Item. Se ledit grenetier treuve aucuns marchans ou
autres personnes quelconques, qui ayent mesprins ou mepren-
gnent pour le temps avenir ou fait de ladite gabelle, ou qu'il
facent oucune chose contre ces présentes ordenances, il requerra
aux esleux du lieu qu'ilz en facent. punition , sy c'est en lieu où
il y ayt esleuz et grenetiers ; et se c'est en lieu où il n'ait que
grenetier et contrerolleur seulement, la vérité sceue, ilz en poli-
ront déterminer et ordener deuement selon la qualité du meffait ;
et se les cas estoyent sy grant qu'ilz en doutassent à déterminer,
ilz pouront adjourner les malfaicteurs à comparoir personneî-
ment à certain jour compétent , pardevant les généraux-conseil-
lers sur ledit fait à Paris, pour responure à nostre procureur.
(32) Item. Par les diocèses seront mis certains commissaires
bons et suffisans par les esleuz, grenetiers et controlleurs des
lieux, qui feront chacun au serement qu'ils se prendront garde
des faulx marchans de sel, et les prendront, arresteront et
amèneront se ilz les pevent avoir, pardevers les diz esleuz et
grenetier; et se ilz ne les peuvent avoir, ilz lez revelleront aus
diz esleuz et grenetiers ; et semblement feront de tous ceulz
qu'ilz sçauront avoir vendu, achepté ou usé de sel non gabellé;
et du prouffit qui en istra , ilz auront la moitié, comme dessus
est dit; et feront serment de bien et loyaument exercer les diz
offices; et se les diz commis font fraudes ou dit fait par corrup-
tion, ou autrement indeuement laissoient aller les diz faux mar-
chans, ou leur fissent aydes, conseil et confort, ilz soient privez
de tous offices royaulx, et leurs biens confisquez à nous.
(33) Item. Les esleuz et grenetiers feront jurer solennelment
aux Saintes Evangiles de Dieu, chacun an une foiz, aux col-
lecteurs des louages de chacune paroisse, qu'ilz enquerront bien
et diligemment se aucuns de ladite paroisse vent, achepté ou
use de sel non gabellé; et sytost qu'il venra à leur cognoissaucc^
NOVEMBRE l^Q. 523
ilz le révéleront aus dits esleuz et grenetiers; et leur sera enjoint
et commandé que ainsy le facent ; et tous ceulz qui le révéleront
auront tel part et prouffit comme dessus est dit.
(34) Item. Les diz esleuz et grenetiers, clers, contrerolleurs ,
et chacun d'eulz, enquereront et se informeront diligement de
tout ceulz qui ont esté et seront faux marchans de sel , ou en au-
ront acheté, vendu ou usé, ou qui frauduleusement en men-
ront, vendront, achèteront ou useront; et tous ceulz qu'ilz
trouveront coulpables par informacion , et qu'ilz pourront con-
vaincre deuement, ilz les puniront; ou se ilz n'en veulent
connoistre, ils les feront adjourner pardevant les diz generaulz
à Paris, comme dessus.
(35) Item. Tout le sel qui passera doresenavant par le pont
de Sée, sera mesuré, sy comme autrefïbiz fut ordené, combien
que depuis à la requeste d'aucuns marchans, pour ce qu'ilz di-
soient qu'ilz avoyent trop de delay et de despense, fut ordené
qu'il ne seroit que jaugié; et depuis y ont esté trouvées et fait
plusieurs fraudes, en quoy nous avons eu trop grand dommage;
et pour ce sera mesuré avant qu'il passe ledit pont, comme
dessus est dit; et bailleront caution illec les marchans de le
mener ou grenier où ilz le voudront mener, et nommeront le
grenier, et ne le pourront mener autre part.
(36) Item. Se il y a aucun sel ez batteaux qui passeront par
ledit pont de Sée, qui soit empeschiez ou autrement (i), soit en
batteliers ou autres, l'on ne laissera aucuns passer; mais seront
mesuré et mis avecques l'autre sel, et en baillera l'en caution
comme de l'autre sel.
(37) Item, Est nostre entente, voulons et commandons que
toutes noz ordenances précédentes ces présentes, tant sur le fait
de noz aydes, impositions, foûages, gabelles, et autre ordre
et manière de procéder, garder, comme sur noz olïiciers, gardes
de forteresses, chasteaux de guez, et autres choses, demeurent
en leur force et vertu ; et seront tenues de point en point et gar-
dées selon leur forme et teneur, en tous articles et matières là où
par ces présentes ordenances n'est derrogé ou autrement declai-
rié, mué, augmenté ou diminué.
(1) Il me paraît que le sens de cet article est, que s'il se trouve du sel
dans des bateaux qui ne soient point entièrement destinés à voiturer cette
marchandise , il sera porté dans ceux qui ne seront chargés que de sel. (Secousse.)
5^4 CHAKLBS V.
(58) Item. Que tous les diz officiers qui demourronl en leurs
offices, ou seront de nouvel instituez, facent serment solennel .
et sur la foy, loyauté et amour que ilz ont et doivent avoir à
nous, qu'ilz garderont, et feront tout leur povoir de garder
et tenir fermement et véritablement, sanz ficcion ou double
entencion, lesdites ordenances, chacun en ce qui luy touchera
et appai tendra à son office, sanz faire en quelque chose le con-
traire ; et ne prendront prouffit ou avantage sur aucun de nostre
peuple, fors seulement ce qui leur sera ordené pour leurs gages
et prouffits; que loyaument et justement ilz garderont les droits
de nous, et des marchans et subgiez et de tout le peuple, et
rendront à chacun sa droicture sanz faveur, convoitise ou mau-
vais entendement ; et se ilz apperçoivent que aucuns autres des
diz officiers face le contraire, ou ce qu'il ne devra pas faire en
son office, il y pourverra ce qu'il pourra, ou le nous révélera
sans déport, ou à tel de nostre conseil qui sçaura certainement
qu'il le nous dira, ou pourra ou voudra à ce pourveoir.
Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et
feaulz conseillers l'evesque de Bayeux, Estienne de la Grange
chevalier, président en nostre parlement, maistre Jehan Pastourel
maistre de noz comptes, et François Chanteprime receveur gê-
nerai des diz aydes, generaulz-reformateurs ordennez de par
nous en nostre royaume, aux trois et aux deux d'eulz, que
noz présentes ordenances facent crier et publier solennelment
par-tout là où il appartendra, et ycelles tenir et garder sanz en-
fraindre selon leur forme et teneur.
En tesmoing de ce , nous avons fait mettre nostre seel à ces
présentes lettres.
Donné à Montargis, le vingt et unième jour de novembre,
l'an de grâce mil trois cens soixante dix neuf, et le sezieme
de nostre règne.
N°. 608. — Lettres sur tes iizieres ou marques du drap, dé-
fendant de tes contrefaire , sous peine d'amende et de
confiscation.
Montargis, 21 décembre 1 3-9. (C. L. VI,
FÉVRIER l379.
525
N'°. 609. — Sentence prononcée par te lieutenant-général du
Roi 9 contre tes habitans de Montpellier, à l'occasion d'une
rébellion (1).
Montpellier, i4 février i3;<j. (Mss. de la Bibl. du Roi, Tit. concernant
l'Hist. de France , Carton n° 96.)
C'est a scavoir l'université a perdre consuls consulas maisons
et arches communes, sel et cloches et touttes auttres juridic-
tions, et furent condamnés envers le Roy, et le dit duc d'An-
jou, en six vingt mille francs d'or, et dépens que ledit duc avoit
fait a celte cause; et quand aux séculiers six cent des plus
coupables a mourir, c'est a scavoir deux cent a coupper les
testes, deux cents pendus, et deux cent avec les enfants in-
fammes en perpétuelle servitude, et les biens confisqués de la
moitié de tous les biens d'icelle ville, deux porteaux de la ville, et
six jours et les murs qui sont entre les porteaux à abattre , et les
fossez d'entre deux emplir tous les harnois et armures de cette
ville , a estre ars les consuls et les plus notables d'icelle ville traire
les morts qui avoient été occis en cette rumeur des puiz ou ils
furent jettes. Il fut ordonné que la ditte université fonderoit une
église ou une chappelle ou il y auroit six chappellains qui au-
roient chacun soixante livres de renie, en iceile chappelle sera
mise la cloche de quoy on sonna le tanquehan; et outre fut
condamné l'université en une restitution des biens des morts,
et l'interest des portaux. Tantost la ditle sentence prononce et
devertoient les consuls publiquement de robbes consulats sans
mantel cotte et chapperon et rendirent audit duc le scel de la
ditte ville, toutes voyes ils se servirent et requirent avec le
peuple miséricorde très humblement; et lors ledit cardinal de
l'Alvenici et plusieurs autres prélats de par le Pape envoiés et
de par le collège des cardinaux prièrent ledit duc moult affec-
tueusement qu'il eut pitié de ce peuple et que il ne voulsit
procedere a autre exécution jusques a ce qu'il eust oy parler les-
dits cardinaux, et leur assignat ledict duc sursis jusques a len-
demain en cestemesme place pour les ouir, auquel jour et lieu.
(1) Ils s'étaient révoltés au sujet d'une aide levée par le duc d'Anjou, pour fa
guerre de Languedoc , et ils avaient mis à mort les commissaires royaux, <;t
autres, au nombre de 80. Le duc d'Anjou entra en armes dans Montpellier fe
a5 janvier; la ville demanda mercy. La sentence fut prononcée en présence
du duc , en la manière suivante. (Isambert.)
02D CHARLES V.
ledict cardinal et collèges religieux et religieuses de laditte ville
université et très grand nombre des femmes et des petits enfants
m'oient miséricorde pour le peuple ; ledit cardinal disoit moult de
belles paroles audit duc etfutfaitte une collation par ung frère des
jacobins tout tendant affîn de miséricorde. Si fist ledit duc mode-
ration de sentence , et remission de six cent mille francs et que les
portaux et murs dessusdits ne seroient n'y abbattus, et leur ren-
dit leur consulat, maison jurisdiction et scel , réserve l'office du
bâilnf , et tous les autres qui seront sous iuy demouront en l'or-
donnance dudit duc, El quant a exécution de six cents condam-
nés fust dit que tous ceux qui avoient été cause de la commotion
et qui avoient mis leurs mains aux morts seroient avec leurs biens
on l'ordonnante du Roy, et aussy remist la moitié des biens des
autres de laditte ville et les chapellains furent ramrnenés à trois,
et les armures et artilleries de cette ville furent mises en la main
du Roy pour faire à sa volonté, et fust dit qu'ils payeroient les
despenses que ledit duc avoit fait en celle besogne, lesquelles
choses furent ordonnées par ledit duc à six mille francs.
N°. 6 io. — Traité d'alliance offensive et défensive, entre
Richard, Roi d' Angleterre et de France, et ie duc de Bre-
tagne (i).
Westminster, iermars îSjg. (Rymer, tom. VII, p. 270. — Dumont, Corps
diplomat., p. i47«)
N°. 6 1 r . — Lettres (2) -portant défenses au gouverneur du
Dauphiné , de permettre des exécutions 9 si on ne justifie
de titres authentiques (3).
Paris, 6 mars 1080. (C. L. XII, 122.)
Karolus, etc. Pro parte procuratoris nostri generalis dalplii-
natûs nobis signifficalum exlitit conquerendo, quôd nonnulli
(1) Dumont dit mal à propos, que cette alliance eût lieu contre Charles VI ;
Charles V n'est mort que le 16 septembre 1080, et le duc de Bretagne eut te
temps de se réconcilier avec lui. V . ci-après, à la date des 10 avril et 22 mai
1080. (Isambert.)
(2) Ces lettres sont attribuées à Charles VI, mais c'est une erreur qu'indique
la date de l'an jye du règne qui est à la fin. Nous les restituons à Charles V, mal-
gré l'autorité des Bénédictins, qui ne commencent l'année 1080 qu'au i5 mars.
(Idem.)
(5) Il en est de même aujourd'hui pour toute saisie immobilière et au tares; ce
AVRIL l580. 527
commissarii, executores et servienles sigilli parvi Montis-pessu-
lani et superioritalis in Sumidrio existentis, per certas eommis-
siones eis dîrectas et vobis presentatas sepiùs vos requirunt ut
quosdam debitores pretensos , in ipsis litteris nominatos , compel-
latis aut compelli faciatis ad solvendum summas in quibus asse-
runt esse efïicaciler obligali et predicte curie submissi, et in casu
oppositionis , manu sufïicienter munita , predictos debitores ha-
beatis reniittere coram judice dicti parvi sigilli cum cominalione
marcbe seu reprehensalie subditis dicli dalpbinatûs inferende,
in easu quo in predictis faciendis fueritis negligens vel remissus,
licet dicti commissarii , exequtores el servientes, de aliquibus
obligationibus et submissionibus, vigore quaruui exequliones
predictas pelunt fieri, nullatenus vos informent, quôd est contra
debitum raUonis , usum , slilum et consuetudinem in patria dal-
pbinali diuliùs observata, et etiani reduridat in grande damp-
num et prejudiciuiu dalpbinalium subditorum , à nobis super
hoc debitum lemedium poslulantium.
Nos igitur subdilos nostros , à quibuscumque vexationibus et
oppressionibus indebilis relevare volentes, vobis precipimus et
mandamus quatenus requisitionibus dictorum servientium et
commissariorum dicli sigilli vobis suarum commissionum vigore
fiendis, à modo in anleà nulîatenus oblemperetis , nisi primitùs
vobis facta fide de litteris originalibus obligatoriis , vigore qua-
rum execulionem petunt fieri, aut saltirn de earum vidimus sub
sigillo aullenlico, casu quo propler viarum discrimina aut alia
pericula non possent dicte originales liltere transportai et vobis
exiberi; quod eidem procuratori noslro concessimus et sic fieri
volumus, usu, slilo, viribus et consuetudinibus dicti sigilli , lit-
teris à nobis seu predecessoribus nostris in contrarium impetra-
lis, vel impetrandis non obstanlibus quibuscumque.
Daliun Parisiis, die 6a mensis martii^ anno domini mccclxxx0,
et regni nostri xvu°.
Per Regem dalphinum, ad relationem Consilii.
N° 612. — Traité de paix entre le Roi de France et ie duc
de Bretagne (1).
10 avril i38o. (Bibl. du Roi, Mss. de Bétlmne, vol. coté o,4»9> P-
n'est que par une saisie arrêt , que l'on peut obtenir une permission du juge. V \
Code de procédure civile. (Isambert.)
(1) Il a élé convenu que lediel duc viendrait devers le Roy, accompagné de
5»8
CHARLES V.
N°. 6i3. — Lettres portant nomination de cinq conseillers
d'État 9 à l'effet de visiter les domaines royaux dans le
Languedoc, de révoquer les engagemens non autorisés par
l'autorité royale; d'informer sur la conduite des officiers 9
de les suspendre ou renvoyer s de composer avec les comp-
tables ou de les punir, de faire des levées de gens d'armes,
de traiter avec ies ennemis ou avec les places , de lever des
aides, et enfin, de statuer, comme juges souverains et
sans appel au parlement, au nombre de deux au moins.
Château de Vincennes, a5 avril 1080. (C. L. VI, 4^7*)
gens de son pays ainsi qu'il wudroit, et luy étant devant le Roy à genoux, di-
roit en présence desdits ambassadeurs;
a Mon très redoubté seigneur, je vous supplie que vous me veuilliés pardonner
»de ce que je vous ay courroucé dont il me desplait bien fort, et de tout mon
ncœur, et après ces paroles à la prière des amis du dict duc, le Roy lui pardon-
rneroit, et après ledict pardon que ledict duc feroit hommaige au Roy du duché
»de Bretaigne et de tout ce qu'il tient du Roy en la manière qu'il avoit aulresfois
»faict, que le comté de Montfort scroit rendu audit duc qui en feroit aussi hom-
omaige, et que ledict duc jurera d'estre à l'advenir bon et loyal subject du Roy
»et du royaume à l'advenir et se joindra avec le Roy contre le roy d'Angleterre ,
»le roy de Navarre , et aultres; outre le Roy usera en la duché de Bretaigne de
«ses droits royaux, souveraineté et ressort en la manière que luy et ses préde-
» cesseurs faisoient au temps du duc Jean dernier décédé , que le duc fera la mon-
»noie en la manière que faisoit ledict duc Jean, que ledict duc fera aussi l'hom-
omaige qu'il est tenu faire au duc d'Anjou pour le chastel et chastellenye de
» Chanteauceaux , ce faict lui sera rendu ledict chasteau et Chastellenye , et outtre
»ce ledict duc baillera au Roy dans certain temps la somme de 200 mille francs
»pour plusieurs frais faicts par le Roy durant les différends d'entre luy et ledict
»duc, pour asseurance de ce traicté les gens d'église nobles et autres personnes
» du pays s'obligeront à l'entretenir et se joindre pour le Roy contre le duc l'An-
»glois et Navarre en cas de contravention de sa part , que ledict duc viendra vers
»le Roy dans certain temps y préfix, et pour seureté de sa venue le comte de la
«Marche, Mre. Philippes d'Artois, le mareschal de Bîainville, et M. Jean de
oBueil seront baillés les ostages, quand ledict duc viendra monsieur de Bourbon
»le connestable de France et messire Jean de Vienne admirai iront le recevoir à
p l'entrée de la Bretaigne et le reconduiront jusques là à son retour. Au bas du-
» quel est la confirmation dudict traicté faicte par ledict duc et promesse de l'en-
tretenir. » (Mss. delà Bibl. du Roi, Tit. concernant i' H ist. de France, Cart.
M° 97-) — V- ci-après, pag. .j.">o, les lettres de pardon, du 22 mai 1080.
(Isambert.)
JUILLET l58o.
N°. 614. — Lettres adressées au bailli d'Amiens, faisant
défenses aux fer sonnes y dénommées, et sous tes peines
y portées de se faire la guerre pendant tes guerres du Roi.
Paris, 18 rmu i38o. (Ducange (1) sur Joinville, p. 484 5 éd. 1819. Collect.
des Mém. relat. à l'Hist. de France.)
Charles, etc. Comme par nos ordonnances royaux toutes
guerres et voyes de faict soient deffenduës entre nos sujets et en
nostre royaume, pour ce que aucuns puissent, ne doivent faire
guerre durans nos guerres, et nous ayons entendu que Charles
de Longueval , escuier sire de Maigremont , de sa volonté a deffié
et fait defïier nostre amé et féal chevalier Guillaume Chastelain
de Beauvais et grant queu de France, et s'efforce ou veut effor-
cier par lui , et ses adherans , de faire , ou vouloir faire grieve audit
Chastellain , et à ses amis, contre nos ordonnances , et attemp-
tant contre icelles, et pour occasion de ce ledit Chastellain vou-
lant résister contre ledit Charles s'efforce de faire armées et as-
semblées de ses amis, et par ce lesdites parties delessent à nous
servir en nos guerres, dont il nous déplaist, s'il est ainsi. Pour-
quoy nous voulans pourvoir à ces choses , et pour obvier aux pé-
rils et inconveniens, qui pourroient enssievir, vous mandons et
enjoignons étroitement , et à chascun de vous , si comme il appar-
tiendra , en commettant se mestier est, que ausdites parties, et
(1) Ducange donne à la suite de cette ordonnance un procès verbal contenant
mandement adressé par le bailli au receveur , pour avoir paiement des frais
d'exécution. Cette pièce est curieuse, mais elle ne peut entrer dans le plan de
notre ouvrage. Ducange ajoute : Jean Lecocq rapporte deux arrêts du parlement
de Paris, l'un de i386, par lequel la guerre fut défendue entre les sujets du Roi,
non seulement durant la guerre, mais même durant les trêves; l'autre, de i395,
par lequel défenses furent faites au comte de Pardiac, et au vicomte de Car-
main , d'une part, et au seigneur de Barbazan en Gascogne, d'autre, de se
faire la guerre et de mettre en armes 1 Quod iicitum esset cis^ vel aiiis de regno
Francîœ guerram facereregiis guerris durantibus. (Jo. Galli., quaîst. 198, 555*)
Ce qui fait voir que Ton a eu bien de la peine à abroger cette espèce de guerre ,
puisque, pour ne pas choquer absolument la noblesse, on a apporté de temps
en temps ce tempérament, qu'ils ne pourraient pas en user durant la guerre du
prince. ( Guido Papœ , décis. 4^7.) Enfin Louis XI , qu'on dit avoir mis les Bois
hors de page, n'étant encore que dauphin de Viennois, par ses lettres du 10
décembre , abrogea cet article, qui est le quatorzième des libertés de ceux
du dauphin : Quo cavetur cffectuaUier, quod nobiles hujus palriœ , unus contra
alium, possunt impuni sibi guerram induerc, et facerc propriâ auctoritate,
donec eisdem ex parte jusiitiœ fuerit inhibitum. (Decrusy.)
5. 54
55o CHAULES V.
à chascuncd'icelles, se trouvées peuvent estre, à leurs personnes,
vous deffendez, et faites faire inhibition et defFense de par nous,
sur canques il se peuvent mesfaire envers nous, que il ne procè-
dent en voye de guerre , ne de faict les uns contre les autres , mais
s'en cessent et désistent du tout, en les contraignant à ce par
prinse de corps et de biens, et autrement, si comme il appar-
tiendra. Et ou cas que eux ou l'un d'eux ne pourroient estre trou-
vez, faites ladite defFense semblablement à leur amis, adherens,
aliez et complices, et à ce contraignez, et faites contraindre
riguereusement, et sans déport , les rebelles et autres qui feroient
ou persevereroient au contraire par prinse et détention de corps
et de biens, en mettant et multipliant et faisant mettre et multi-
plier mangeurs et degasleurs en leurs hosteux et sur leurs biens
et en faisant descouvrir leurs maisons, se mestier est par toutes
autres voies et remèdes que faire se pourra et devra par raison , j us-
ques à ce qu'il aient cessé ou fait cesser ladite guerre, ou qu'il aient
donné ou fait donner bon et seur estât, ensemble et en ces choses
procédez, et faites procéder par main armée se mestier est, car
ainsi le voulons nous estre fait , nonobstant mandemens et impetra-
tions sur ce faites subrepticement au contraire.
Donné à Paris , etc. , et de nostre règne , le xvne.
Ainsi signé par le Roy, à la relation du conseil
N°. 61 5. — Lettres de pardon et d'oubli accordées au duc de
Bretagne, et à tous ceux de son pays, pour avoir fait
ia guerre au Roi sans cause ni couleur.
22 mai i38o. ( Archiv. du château de Nantes, Arm. F, Cassette E.)
N°. 616. — Lettres qui accordent à cinq usuriers le droit
de faire exclusivement {'usure dans ia ville de Troye (1).
Château de Vincennes, 2 juin i38o. (C. L. VI, 477«)
(1) V. ci-dessus, note p. 489. (Decrusy).
Le 17 août suivant, le Roi accorda les mêmes privilèges à d'autres personnes,
auxquelles il permit de s'établir dans différentes villes de son royaume. (Secousse.)
SEPTEMBRE l38o.
N°. 617. — Lettres d'adoption de, Louis d'Anjou, par Jeanne,
Reine de N aptes, et investiture par te Pape, en faveur de
ce prince, du même royaume et des comtés de Provence,
Forcaiquier et Piémont.
29 juin i38o. (Mss. de la Bibl. du Roi, Tit. concernant l'Hist. de France ,
Carton 97. — Godefroy, Hist. de Charles VI, p. 542 et 545.)
618. — Lettres qui défendent aux échevins de Mouson
d'aller, aux frais des parties , consulter sur tes jugemens
qu'ils doivent rendre des personnes demeurantes dans des
lieux éloignés de cette ville.
Bois de Vincennes, pénultième de juillet i38o. (C. L. VI, 483.)
N°. 619. — Ordonnance portant suppression des impôts établis
sans le consentement des États (1).
i5 septembre i58o. (Villaret. — Mably.)
N°. 620. — Testament de Charles V.
Château de Beauté-sur-Marne, 16 septembre i38o. (Chamb. des comptes,
mémor. D. fol. 228.)
Charles, etc. A nos amez et féaux conseillers Aymery de Ma-
gnad, evêque de Paris, Mille de Dormans, évêque de Beauvez,
Jehan, conte de Sarrebruche, notre cousin Boutillier de France ,
Pierre d'Orgemont, chevallier et notre chancellier, Bureau de la
(1) Cette ordonnance fut faite par le Roi la veille de sa mort. Il n'était plus
temps de rien faire d'utile. Quand cette ordonnance aurait été publiée et exé-
cutée, quel en aurait été le fruit ? Les bienfaits d'un prince qui se meurt ne font
que des ingrats et ne servent qu'à rendre plus difficile l'administration de son
successeur. Toujours agité, toujours inquiet sur l'avenir , Charles mourut, ne
prévoyant que des malheurs. Le règne d'un prince à qui les historiens ont donné
le surnom de sage , fut perdu pour la nation ; et s'il est vrai que pouvant donner
des règles et des principes fixes au gouvernement, son ambition s'y soit opposée,
ne faut-il pas le regarder comme l'auteur de tous les désastres que la France va
éprouver? Mably, Obs. sur l'Hist. de Fr., liv. VI, ch. I. — (Decrusy.)
Cette ordonnance était dans le registre E de la Chambre des comptes de Pa-
ris, qui comprenait les ordonnances de Charles VI. Ce registre a été enveloppé
dans l'incendie du 27 octobre 1707. (Secousse.)
53a CHARLES V.
Rivière notre premier chambellan, frère Maurice de Coulanges
notre confesseur, Philippe de Sarvisy notre chambellan, Estienne
de la Grange chevalier et président en notre parlement, Jehan le
Mercier, maistres Thomas le Tourneur et Jehan Crète maistre
de nos comptes, maistre Hugues Boileaùe notre soubz aumosnier,
maistre Jehan Canart advocat en notre parlement, Jehan de
Vaudetar et Gile Malet, nos valets de chambre ordinaires et com-
mis exécuteurs de par nous sur le fait et accomplissement de
notre testament et darraine volenté salut et dilection.
Comme par la voulenté de notre seigneur nous aucunement
mal disposez de maladie estans touttes voies en bonne et saine
mémoire et pensées et pour ce aiens désir et affection de regarder
et adviser au sauvement de notre ame et ordener de notre povoir
sur les choses par lesquelles puissions acquérir l'amour et la
grâce de notre seigneur et venir à la gloire perdurable et mesme-
ment soit notre finale parfaite et vraye en tencion que toutes nos deb-
tes et par espécial pour la dépense de notre hostel et de feue notre
compagne la Pioyne soient promptement payées, et notre testa-
ment en un codicile depuis iceluy testament par nous ordené et
fait entièrement accompliz et pareillement de ce en quoy povons
estre tenuz à exécution de feu le cardinal de Beauvais pour
cause de certain prest eu de la dite exécution et aussy à l'exécu-
tion de feu Bertrand de Guesclin notre connestable et à plusieurs
marchands de Paris pour joyaux d'orfèvrerie et draps d'or et de
soye que euz avons deubz satisfaction sans delay soit faitte. Pour
toutes lesquelles choses faire et entretenir ayons jà pieça des
rentes et revenuës de notre propre héritage comme de notre dau-
phiné de viennois et d'ailleurs miz en garde et dépost en la tour
de nostre chastel du bois de Vincennes la somme de n mille
frans d'or compris enz vmm frans qui nous dévoient estre apportées
de notre dauphiné des la my aoust darrenement passée et nm
que nagaires avons fait délivrer pour l'achat de certaine rente
pour les chanoines de notre nouvelle fondation du dit bois.
Voulons et ordonnons de notre certaine science et propre mou-
vement que les clefs ou sont lesdits n mil frans en la ditte tour
compris les xm dessusdits vous soient baillées et délivrées tantost
et vous commandons que iceux n mil frans vous prenez, recevez
et les mettez incontinent devers vous pour distribuer, faire
entériner et accomplirles choses dessus dattées et chacune d'icelle
par la manière que il appartiendra et verrez que il sera à faire
pour ie bien et salut de notre ame et de celle de notre compagne,
REMARQUES. 533
car tout ce que par vous ou aucun de vous par la forme et teneur
de nostre testament et codicille dessusdits et autrement selon
notredite volenté et ordonnance sera fait nous voulons et man-
dons estre ferme et vallable et tenu et gardé ainsy que se nous
mesmes l'avions fait en propre personne considéré que dedans
huit jours se il eut plu à Dieu de nous donner santé, nous en
notre présence le eussions fait parfaire et accomplir sans nulle
faute.
Mandons à tous a qui il appartiendra que sur toutes ces
choses par eux vous soit obey sans contredit et à nos amez et
féaux gens de nos comptes que tout ce qui en aura été payé soit
alloué ez comptes de celuy ou ceux à qui il appartiendra non
contrestant ordonnances mandemens ou defFenses faites ou à
faire au contraire.
REMARQUES SUR CE REGNE.
Forme et style du cartel (1) proposé par Felleton à Dugues-
clin, et de la réponse de ce dernier. (i363.) — (Obs. sur l'Hist. de
Dug. , pièces justif. t. XI, p. 177 de la Col. des Mém. sur l'Hist.
de Fr., éd, 1820).
Autre cartel proposé vers i365 par le prince de Galles à Henri
Transtamare. (Ancien mém. sur Duguesclin, même collection).
Acte signé par Jean de Grailly, capital de Buch, pendant sa
captivité, donnant des notions sur la position d'un captif et ses
obligations. (Ici., pièces justif., t. XI , p. 179).
Hugues Aubriot, prévôt de Paris, pose la première pierre du
fondement de la Bastille en 1070.
Les inquisiteurs de la foi, en 1372, condamnent au feu les
Turlupins, leurs livres et leurs habits , au nom d'une religion qui
ne respire que la douceur et l'humanité. — Les juges séculiers
cherchaient dans quelques provinces à modérer ces rigueurs.
— Le pape Grégoire en porte ses plaintes au Roi. (Volt. — Essai
sur les mœurs;.
Le château de Mauvoisin ne relève de personne fors que de
Dieu.
Mort de l'empereur Charles de Luxembourg, en 1378. On a dit
(1) Remarque omise au règne de Jean , qui n'a fini qu'en i36/f. (Decrusy.)
534 CHARLES V.
de lui qu'il avait ruiné sa maison pour acquérir l'empire, et
qu'il ruina l'empire pour rétablir sa maison. — Hen. Abr. chr.
Commencement du Schisme (1 378). Grégoire XI avait succédé à
Urbain V qui ri 'était pas cardinal quand il fut élu pape. Après
la mort de Grégoire XI arrivée le 27 mars 1378, Urbain VI fut
élu par tous les cardinaux qui étaient à Rome; plusieurs d'en-
tr'euxen étant sortis, prétendirent que la violence du peuple avait
empêché que l'élection ne fût libre, et ils élurent le 20 septembre
de la même année Clément VII qui dans la suite se retira à Avi-
gnon. Ce Schisme ne finit que 40 ans après, au concile de Cons-
tance. On a dit que les cardinaux électeurs de Clément avaient
auparavant envoyé offrir le pontificat au roi Charles V qui était
veuf, et que ce prince l'avait refusé, parce qu'étant estropié du
bras gauche, il n'aurait pu célébrer la messe. (Martens) — Hen.
Abr. chr.
L'univers chrétien est partagé entre les deux papes ; guerres
sanglantes, haines acharnées, trahisons, atrocités, scandale et ri-
dicules sont, durant trente années, le fruit de l'élection de ces
deux ministres de paix.
En France Charles V convoque une assemblée de prélats,
adhère, d'après l'avis de cette assemblée, à l'élection de Clément
VII et proteste contre l'élection d'Urbain VI. La mort de ces
deux papes n'éteignit pas cette guerre civile. Le Schisme se perpé-
tua. Les cardinaux Urbanistes élurent Perin Tomaset et après lui
le cardinal Meliorati. Les Clémentins élurent Pierre Luna. — Ce-
pendant, dit Voltaire, tous ces misérables se disaient hautement
les vicaires de Dieu et les maîtres des Rois; ils trouvaient des
prêtres qui les servaient à genoux, comme des vendeurs d'orvié-
tan trouvent des Gilles.
Les États généraux de France avaient pris dans ces temps fu-
nestes une résolution si sensée, qu'il est surprenant que toutes les
nations ne l'imitassent pas. Ils ne reconnurent aucun pape :
chaque diocèse se gouverna par son évèque : on ne paya point
d'annates, on ne reconnut ni réserves ni exemptions. Rome alors
dut craindre que cette administration, qui dura quelques années,
ne subsistât toujours. Mais ces lueurs de raison ne jettèrent pas
un éclat durable. Le clergé, les moines avaient tellement gravé
dans les têtes des princes et des peuples l'idée qu'il fallait un
pape, que la terre fut long-temps troublée pour savoir quel am-
bitieux obtiendrait par l'intrigue le droit d'ouvrir les portes du
ciel. (Volt. — Ess, sur les mœurs).
REMARQUES. 535
Philippe de Maizières, conseiller de Charles v, sollicite (i38o)
l'abolition de la coutume qui refusait le sacrement de Péni-
tence aux criminels condamnés à mort. Le Roi en fait la propo-
sition au parlement; elle n'est pas adoptée (Villaret).
Un gentilhomme soupçonné d'assassinat est obligé de combat-
tre en champ clos contre le chien du défunt, qui le vainquit et
lui arracha l'aveu de son crime (Villaret). — Cela paraît une
fable. (Isambert.)
Un chevalier partant pour Rhodes dépose mille francs chez un
changeur, sous la condition qu'il ne les remettra qu'à lui, ou lui
mort qu'il en ferait des aumônes. Le fils du chevalier, sur une
fausse lettre du père , trompe le changeur , qui lui paie les mille
francs. Procès. Le roi pris pour juge, dit au chevalier : «Vous
»quî si mal avez chastié votre fils en j'uence, qui à présent tel
»ofFense vous ose faire, votre ignorance vous condamnera, qui
» mieux ne vous gaitastesde votre fils mal moriginé ; si ne vous ne
«sera rien restitué. Et toi, dit-il, pour ta folie, Simon Danma, qui
» alas encontre l'obligation que tu avois faite et cru simplement les
«fausses lettres , tu payeras 5oo fr., lesquels seront convertis en
»legs. » (Christine de Pisan, VI, 52. — Coll. des Mém. surl'Hist.
de Fr. , édit. 1820.)
Sevestre Rude fut décapité sans cause par ordre du bailli de
Maçon. Ses parens s'en plaignirent au roi : « Se il est mort à tort
«moins leur (aux parens) doit peser que se à droit fut; car c'est
«mieux pour son ame, et a moindre deshonneur pour eux.»
{Ici., VI, 38.)
On peut, dit Hénault, regarder Charles v comme le véritable
fondateur de la Ribliothèque du Roi :ce prince aimait fort la lec-
ture, et c'était lui faire un présent très-agréable que de lui don-
ner des livres; il parvint à en rassembler environ 900, nombre
bien considérable pour un temps ou l'imprimerie n'avait pas en-
core été inventée, et pour un prince à qui le roi Jean son père
n'avait laissé qu'une vingtaine de volumes au plus. La bibliothè-
que de Charles v était composée de livres de dévotion, d'astro-
logie, de médecine, de droit, d'histoires et de romans; peu
d'anciens auteurs des bons siècles , pas un seul exemplaire des
ouvrages de Cicéron, et l'on n'y trouvait des poètes latins qu'O-
vide, Lucain et Roëce; des traductions en français de quelques
auteurs, comme la Politique d'Aristote, Titc-Live, Valère Ma-
xime , la Cité de Dieu, la Rible, etc. Charles v la fit placer dans
une des tours du Louvre , que l'on nomma la tour de la tibrai-
536 CHARLES V.
rie. C'est de ces faibles commencemens, que s'est formée la bi-
bliothèque royale, dont il aurait été difficile alors de prévoir l'é-
clat et la grandeur : elle lut considérablement augmentée par les
soins de Louis xn et de François ier, à mesure que les lettres et le
goût des sciences s'étendirent dans la France, sous la protection
de ces princes. Catherine de Médicis, qui avait acheté la biblio-
thèque de Médicis , que le malheur des guerres d'Italie avait fait
transporter à Rome, la garda tant qu'elle vécut, ayant un biblio-
thécaire à ses gages; et après sa mort, de Thou, qui était biblio-
thécaire du Roi, racheta cette bibliothèque des créanciers de
Catherine, et en enrichit la Ribliothèque du Roi. Mais ça été
principalement sous les règnes de Louis xiv et de Louis xv , qu'elle
a élé portée à ce degré d'immensité et de magnificence, qui la
rendent la plus riche et la plus précieuse bibliothèque du monde.
( Decrusy. )
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